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E-980/2010

E-980/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-12-14 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-811/2011 Arrêt du 14 décembre 2010 Composition François Badoud (président du collège), avec l'approbation de Blaise Pagan, juge Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...) représentée par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 janvier 2010 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 novembre 2009, la décision du 14 janvier 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 17 février 2010, formé par l'intéressée contre cette décision, dans lequel elle a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a requis l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 22 février suivant, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé la recourante du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que l'intéressée, commerçante en vêtements à Kinshasa, a expliqué qu'en date du 6 novembre 2009, elle avait reçu de la marchandise de son fournisseur habituel, un dénommé B._______, ainsi qu'un colis qu'il l'avait priée de remettre à une femme de C._______, que la police "de roulage" aurait arrêté pour contrôle le taxi collectif où elle se trouvait et en aurait fouillé les passagers, trouvant dans le colis en possession de la requérante deux DVD hostiles au président Kabila, qu'aussitôt interpellée et malmenée, l'intéressée aurait été emmenée par les agents au Parquet de D._______, où on aurait refusé de l'enregistrer en raison de l'heure tardive, qu'après un long trajet, elle aurait été enfermée par ses ravisseurs dans un endroit inconnu, où se trouvaient une quinzaine de femmes qui lui auraient dit avoir été les victimes de sévices sexuels, que de fait, la requérante aurait été violée trois fois durant la nuit et le jour suivant, qu'elle aurait été relâchée, le 8 novembre 2009, grâce à l'aide d'un officier - qui la connaissait mais qu'elle-même n'aurait pu identifier -, moyennant l'engagement de quitter le pays, que l'homme l'aurait confiée à un ami qui, le jour même, l'aurait conduite à Brazzaville et lui aurait fourni un abri où elle serait restée deux jours, avant que son hôte ne parvienne à entrer en contact avec ledit B._______, que ce dernier, venu à Brazzaville, aurait emmené la requérante dans une autre maison, et se serait employé à trouver pour elle un passeur, que l'intéressée, accompagnée dudit passeur, aurait quitté Brazzaville par la route pour le Cameroun, où elle serait restée une semaine avant d'embarquer à Yaoundé, le 29 novembre 2009, sur un vol pour Zurich, munie d'un passeport d'emprunt, que dans son recours du 17 février 2010, A._______ a fait valoir qu'elle était sans doute recherchée comme élément suspect et ne pourrait recevoir l'aide de ses proches sans que ceux-ci soient compromis, qu'elle a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, qu'en l'espèce, comme l'a relevé l'ODM, le récit de la recourante pèche par manque de vraisemblance et n'emporte pas la conviction, qu'en effet, il n'est pas crédible que les policiers, qui auraient arrêté et détenu l'intéressée de façon totalement illégale, pour se livrer sur elle à des sévices sexuels, aient d'abord tenté de la faire enregistrer par le Parquet, qu'en tout état de cause, son cas étant resté inconnu des services de police et aucune trace de son interpellation ne subsistant, il est exclu qu'elle soit aujourd'hui recherchée ou tenue pour suspecte, ce d'autant moins qu'on ne l'aurait jamais interrogée sur les deux DVD en sa possession, qu'on voit mal comment les policiers auraient aussitôt identifié ceux-ci comme interdits, que par ailleurs, il n'est pas vraisemblable que la recourante ignore totalement par qui et à quel endroit elle aurait été retenue (cf. audition du 10 décembre 2009, question 84), ceci même après sa libération, qu'il n'est pas non plus crédible qu'elle ne connaisse pas l'officier qui l'aurait aidée à s'évader et ignore jusqu'à son nom, alors que l'homme l'aurait pourtant connue d'assez près pour prendre un tel risque, que l'extrême facilité avec laquelle l'intéressée aurait quitté sa prison, puis aurait rejoint Brazzaville, ainsi que la rapidité avec laquelle le dénommé B._______ aurait pu mettre sur pied son départ pour l'Europe, n'emportent pas davantage la conviction, qu'en conséquence, l'entier du récit, simpliste et schématique, apparaissant dénué de crédibilité, les sévices dont elle dit avoir été victime ne sont manifestement pas intervenus dans les circonstances décrites, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est dès lors rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, le Congo ne se trouve pas sur l'ensemble de son territoire en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, aucun trouble n'affectant la région de Kinshasa, qu'en outre, la recourante, qui a quitté son pays depuis à peine un an, est jeune, a accompli des études supérieures, est au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le domaine commercial et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'enfin, quand bien même sa proche famille réside au Kasaï, elle pourra recevoir l'aide du cousin qui l'avait hébergée dans les années antérieures à son départ, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 Letr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête d'assistance judiciaire doit ainsi être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :