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E-8111/2015

E-8111/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-09-29 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 17 décembre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement le 14 janvier 2013, le recourant a déclaré être d'ethnie peule, originaire de Gao au Mali, où il aurait vécu notamment avec son père et sa belle-mère, dans le quartier de B._______. Il a indiqué parler le français, avoir pour langue maternelle le peul et des connaissances en bambara et songhaï. Sa mère serait décédée en 2000 et son père aurait disparu, le (...) 2012, lors d'une « manifestation contre les islamistes », à la suite de quoi, son oncle se serait occupé de lui, pendant trois jours mais, faute d'emploi, n'aurait pas pu continuer à subvenir à ses besoins. Craignant d'être approché par les djihadistes, lesquels recruteraient « tous les jeunes » de sa région, l'intéressé aurait quitté le Mali, le 30 juin 2012. Dans le cadre de son droit d'être entendu, accordé le même jour, l'auditeur lui a indiqué qu'il allait être considéré comme majeur pour la suite de la procédure, dans la mesure où il n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable. L'intéressé a exprimé son désaccord et refusé de parapher le procès-verbal. C. Par acte de son mandataire d'alors du 15 janvier 2013, le recourant a sollicité la modification de ses données personnelles, réitérant qu'il était mineur. D. Le 23 janvier 2013, le SEM a annoncé la présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné à l'autorité cantonale (...). E. Le 11 février 2013, le SEM a informé le nouveau mandataire de l'intéressé que l'instruction n'étant pas encore close, il ne pouvait donner suite à sa demande de consulter le dossier du 4 février 2013. F. Par décision incidente du 24 octobre 2014, le SEM a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'intéressé requise le 15 octobre 2014. G. Le 21 octobre 2014, le recourant s'est soumis à un entretien téléphonique avec un spécialiste mandaté par le « Service Lingua », sur la base duquel un rapport d'évaluation des connaissances géographiques et culturelles ainsi qu'une évaluation linguistique a été établi, le 12 janvier 2015. L'analyste a conclu que, au vu de ses connaissances, le recourant avait, sans équivoque, été socialisé en Guinée Conakry, non au Mali. H. Le 16 janvier 2015, le SEM a communiqué les éléments essentiels du rapport d'« analyse Lingua » du 12 janvier 2015 et invité l'intéressé à se déterminer sur ces conclusions, précisant la possibilité de convenir d'une date pour écouter l'enregistrement de l'entretien téléphonique du 21 octobre 2014 au sein de ses locaux. Des informations quant au curriculum vitae et aux compétences de l'analyste lui ont également été communiquées. I. Le 26 janvier 2015 (date du sceau postal), l'intéressé a requis une prolongation du délai imparti au 30 juin 2015 et la transmission de l'enregistrement de l'entretien téléphonique du 21 octobre 2014 afin de le soumettre, le cas échéant, à une contre-expertise. J. Le 20 février 2015, le SEM a octroyé une prolongation de délai au 12 mars 2015 mais rejeté la requête de transmission de l'enregistrement, en raison de l'intérêt public à ne pas divulguer son contenu au risque de permettre un usage abusif ultérieur, réitérant le fait qu'il pouvait être écouté au sein de ses bureaux à une date convenue au préalable. K. Le 12 mars 2015, le recourant a réitéré sa demande de prolongation de délai au 30 juin 2015 afin de pouvoir organiser un déplacement au sein des locaux du SEM, précisant encore qu'aucun intérêt public ne s'opposait à la transmission de l'enregistrement du 21 octobre 2014. L. Le 14 juillet 2015, le recourant a pris position sur les divers points soulevés par le SEM dans sa lettre du 16 janvier 2015 et a indiqué que cette analyse était biaisée. Selon lui, au vu du nomadisme au Mali, le dialecte peul parlé par une personne ne saurait définir sa région d'origine. L'intéressé a admis parler le dialecte du Fouta Djalon, expliquant qu'il serait possible que sa famille soit originaire de cette région. Toutefois, cela ne saurait exclure le fait qu'il ait grandi à Gao, lieu de résidence avant son départ, où plusieurs dialectes coexistent. Il a enfin proposé une rencontre entre le spécialiste ayant rédigé le rapport d' « analyse Lingua » du 12 janvier 2015 et l'expert traducteur de langue peule de son choix. M. Par décision du 8 septembre 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. N. Par décision du 2 octobre 2015, le SEM a annulé la décision du 8 septembre 2015 et prononcé la reprise de la procédure de première instance. O. Par décision incidente du 8 octobre 2015, le SEM a transmis au recourant une copie des pièces du dossier ouvertes à consultation. P. Le 9 octobre 2015, l'intéressé a sollicité une rencontre avec le spécialiste ayant rédigé le rapport d'« analyse Lingua » du 12 janvier 2015 et un expert traducteur de langue peule de son choix. Dite pièce n'est pas répertoriée au dossier du SEM mais mentionnée dans sa décision du 13 novembre 2015. Copie non signée a été envoyée, le 12 janvier 2016, par le mandataire du recourant sur demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Q. Par décision du 13 novembre 2015 (sic), notifiée le 12 novembre 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité inférieure a, en substance, estimé que l'intéressé était, au vu de ses connaissances générales culturelles, linguistiques et en géographie, sans équivoque originaire de Guinée Conakry, non du Mali. Par ailleurs, quand bien même il aurait été originaire de cet Etat, ses motifs d'asile, uniquement liés aux difficultés en lien avec l'instabilité générale, ne sauraient être pertinents en matière d'asile. Ayant établi que l'intéressé avait trompé les autorités au sujet de son identité, en particulier sur son origine, le SEM a considéré que l'exécution de son renvoi était licite, exigible et possible. R. Le 14 décembre 2015, un recours a été déposé contre cette décision auprès du Tribunal, concluant, à son annulation pour établissement incomplet de l'état de fait et violation du droit d'être entendu, au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dûment motivée, à l'octroi de l'asile, partant à la délivrance « d'une autorisation de séjour type N » (sic), subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et à l'octroi « d'une autorisation de séjour type F ». Le recourant a également requis l'assistance judiciaire totale. En substance, il a invoqué avoir été dans l'impossibilité de contester les conclusions du rapport d'« analyse Lingua » du 12 janvier 2015 qu'il met également en cause. S. Par ordonnance du 18 décembre 2015, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour déposer une attestation d'indigence, respectivement une copie de son courrier du 9 octobre 2015, mentionné dans son recours et dans la décision attaquée, ainsi que la preuve éventuelle de son envoi au SEM. T. Le 12 janvier 2015 (recte : 12 janvier 2016), le recourant a transmis une attestation d'indigence datée du 6 janvier 2016, ainsi qu'une copie de son courrier daté du 9 octobre 2015, non signé. U. Par décision incidente du 19 janvier 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Me Philippe Kitsos, avocat, en qualité de mandataire d'office. V. Le 27 janvier 2016, le SEM a préconisé le rejet du recours et indiqué qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. En effet, le mandataire de l'intéressé aurait été informé à deux reprises qu'il pouvait écouter l'enregistrement dans ses locaux et que sa transmission n'était pas admise en raison d'un intérêt supérieur public. A cet égard, le SEM a relevé qu'une rencontre entre le spécialiste ayant rédigé le rapport d'« analyse Lingua » et un expert traducteur de son choix avait été demandée, non une écoute de l'enregistrement. Le SEM a également indiqué que, si l'intéressé avait requis une prolongation de délai supplémentaire au 30 juin 2015, restée sans réponse, la décision du SEM n'était intervenue qu'après réception de sa prise de position du 14 juillet 2015. S'agissant de ses connaissances linguistiques, lors de son audition sur les données personnelles du 14 janvier 2013, l'intéressé aurait indiqué avoir des connaissances en bambara et en songhaï. Or, lors de son entretien téléphonique du 21 octobre 2014 avec un spécialiste mandaté par le « Service Lingua » - alors âgé de 18 ans et non de 16 ans - il aurait affirmé avoir oublié le songhaï et n'aurait pas su compter jusqu'à dix en bambara. A ce sujet, contrairement à l'affirmation de l'expert choisi par le recourant, le spécialiste mandaté par le « Service Lingua » aurait précisé que le bambara jouait « de facto le rôle d'une langue véhiculaire [au] Mali ». Enfin, le SEM a rappelé que l'intéressé n'avait pas non plus été en mesure de donner des informations sur les ethnies présentes à Gao, les personnages historiques, les personnalités ou encore sur les centres de formation scolaires de son prétendu Etat d'origine. W. Invité à déposer d'éventuelles observations, le recourant a, le 16 février 2016, maintenu avoir des connaissances en langues bambara et songhaï, plus particulièrement une compréhension passive, raison pour laquelle il n'aurait pas été capable de traduire des mots de langue peule en bambara, comme requis par le spécialiste mandaté par le « Service Lingua ». A cet égard, ses modestes connaissances en langue bambara tendraient à démontrer qu'il serait originaire du nord du Mali et non de Guinée Conakry. X. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'occurrence. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, hormis la conclusion relative à la délivrance d'un « Livret N », manifestement hors objet du litige. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours découlant d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine également le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM relative à son origine, mettant en cause les résultats du rapport d'« analyse Lingua » du 12 janvier 2015. Il se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu en tant qu'il lui a été impossible de contester les conclusions de ce rapport, ainsi que d'un établissement inexact de l'état de fait pertinent pour conclure à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. 3.2 Il convient d'examiner en premier lieu le grief de violation du droit d'être entendu de l'intéressé. 3.2.1 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect de la dignité humaine (ATAF 2011/22 consid. 4). Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, par. 19 La procédure administrative, E. Le droit d'être entendu, n° 1526 ss p. 509). Le droit de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (art. 27 al. 1 et 2 PA ; ATAF 2013/23 consid. 6.4.1 s. et jurisp. cit.). Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA et ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10 ; 122 I 153 consid. 6a p. 161). 3.2.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'établissement du rapport de l'« analyse Lingua » et la procédure qui s'en est suivie sont conformes à la jurisprudence et aux dispositions précitées (ATAF 2015/10 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 34 consid. 9 ; 1999 n° 20 consid. 3 ; 2003 n° 14 consid. 9). 3.2.2.1 Comme relevé par le SEM, les informations non transmises contiennent des données susceptibles d'être utilisées abusivement par d'autres requérants d'asile. L'intérêt public de même que des intérêts privés importants exigent qu'elles soient gardées secrètes (art. 27 al. 1 let. a et b PA ; ATAF 2015/10 ; JICRA 2003 n° 14 consid. 9 ; 1997 n° 5 consid. 5a ; 1994 n° 1). Ainsi, l'identité de l'analyste mandaté par le « Service Lingua » doit également rester secrète car la communication de celle-ci est susceptible d'entraîner un risque pour lui. Dès lors, seuls le contenu essentiel du rapport d'« analyse Lingua » du 12 janvier 2015 et les informations relatives au curriculum vitae et aux qualifications de l'analyste mandaté par le « Service Lingua » ont été à juste titre communiqués à l'intéressé, et un délai raisonnable pour se déterminer lui a été imparti. 3.2.2.2 Par ailleurs, le Tribunal constate que le contenu essentiel de ce rapport correspond exactement aux éléments retenus par le SEM dans la décision attaquée pour nier la provenance du requérant. La décision datée du 13 novembre 2015 prend également en compte la prise de position de l'intéressé du 14 juillet 2015, retenant toutefois que les explications fournies ne sont pas convaincantes. Ainsi, le recourant a pu valablement se rendre compte de la portée du rapport d'« analyse Lingua » du 12 janvier 2015, respectivement de la décision attaquée, et l'attaquer en connaissance de cause. Pour s'en convaincre, il suffit de se référer à sa prise de position du 14 juillet 2015, ainsi qu'aux paragraphes de son mémoire de recours, dans lesquels il conteste les éléments de l'analyse de provenance retenus dans le résumé établi par le SEM le 16 janvier 2015 et dans la décision du 13 novembre 2015 (sic). 3.2.3 S'agissant plus précisément de la mise à disposition de l'enregistrement de l'entretien téléphonique du 21 octobre 2014, il convient de retenir ce qui suit. Le 16 janvier 2015, l'autorité inférieure a imparti à l'intéressé un délai raisonnable pour se prononcer et indiqué la possibilité d'écouter l'enregistrement de l'entretien téléphonique du 21 octobre 2014 dans ses bureaux. Le 20 février 2015, suite à la demande du recourant du 26 janvier 2015 (date du sceau postal), le SEM a prolongé le délai imparti pour se déterminer au 12 mars 2015, mais rejeté sa requête de transmission de l'enregistrement en question, réitérant qu'il pouvait l'écouter au sein de ses bureaux à une date convenue au préalable. Le 12 mars 2015, le mandataire de l'intéressé a requis une seconde prolongation de délai pour trouver un expert qui accepterait de se déplacer. Le 14 juillet 2015, il a pris position sur les divers points soulevés par le SEM dans sa lettre du 16 janvier 2015 et a proposé « une rencontre à Vallorbe ou en tout autre lieu entre [son mandant], [l'analyste mandaté par le "Service Lingua"] et [leur] expert », soit un traducteur-interprète de la langue peule inscrit sur la liste officiel des tribunaux suisses de son choix, « afin de mettre un terme à cette querelle linguistique ». Si, certes, il eut été opportun de la part du SEM de répondre à ces demandes des 12 mars 2015 et 14 juillet 2015, une violation du droit d'être entendu ne saurait être retenue car le recourant n'a pas requis un rendez-vous en vue d'écouter l'enregistrement téléphonique du 21 octobre 2014 dans les locaux du SEM, mais un entretien avec le spécialiste ayant rédigé le rapport d'« analyse Lingua » du 12 janvier 2015 et un expert traducteur de langue peule de son choix. Or il ne pouvait être donné suite à cette demande dans la mesure où, comme indiqué ci-avant, l'identité de l'analyste mandaté par le « Service Lingua » doit rester secrète. En outre, il convient de relever que quatre mois se sont écoulés entre la demande de « confrontation entre experts » du 14 juillet 2015 et la décision du 13 novembre 2015 (sic), notifiée le 12 novembre 2015, et rien n'empêchait le représentant de l'intéressé, de surcroît avocat, de réagir pendant cette période et de solliciter une date pour écouter l'enregistrement dans les locaux du SEM. Certes, le mandataire du recourant a envoyé une lettre datée du 9 octobre 2015 au SEM - au vu de la version qu'il a transmise au Tribunal le 12 janvier 2016. Il n'y requiert cependant pas l'écoute de l'enregistrement du 21 octobre 2014 mais la « confrontation entre experts ». 3.2.4 Enfin, le recourant argue avoir été privé du bénéfice des dispositions particulières applicables aux mineurs non accompagnés, notamment que le SEM n'aurait pas traité sa demande en priorité, conformément à l'art. 17 al. 2bis LAsi. Le Tribunal, de manière générale, connaît la surcharge du SEM, due en particulier aux multiples dossiers encore en souffrance et au nombre de nouvelles demandes d'asile, ni le fait qu'il est inévitable que les délais de traitement prévus par la loi ne puissent être scrupuleusement respectés dans chaque cas. Cela étant, le délai écoulé entre la demande d'asile déposé le 17 décembre 2012 et l'entretien téléphonique avec le spécialiste mandaté par le « Service Lingua » du 21 octobre 2014, ne paraît toutefois pas inadmissible au vu des circonstances, ce d'autant plus que le mandataire de l'intéressé, mandaté le 4 février 2013, n'a pas réagi durant cette période. En tout état de cause, il n'existe d'ailleurs en droit suisse aucun délai légal impératif pour le traitement spécifique des demandes d'asile émanant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, bien qu'il faille les traiter dans les meilleurs délais et en priorité au vu de la situation particulière de ces personnes (art. 17 al. 2bis LAsi). 3.2.5 En conséquence, les griefs du recourant portant sur la violation de son droit d'être entendu doivent être rejetés. 3.3 Le recourant reproche encore à l'autorité inférieure d'avoir établi les faits pertinents de manière insuffisante, invoquant implicitement une violation de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. Sur ce point également, il conteste plus particulièrement les éléments de l'analyse de provenance retenus dans la décision attaquée. 3.3.1 Selon la jurisprudence, les « analyses Lingua » ne sont pas des expertises au sens de l'art. 12 let. e PA, mais des renseignements ou témoignages de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre appréciation de l'autorité. Ces analyses disposent toutefois d'une valeur probante élevée dans la mesure où elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée et présentant des garanties suffisantes d'indépendance, respectent le principe de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens propres à identifier la nationalité ou le pays d'origine du requérant et, enfin, comportent un exposé des motifs et des conclusions de l'analyste, ainsi que des données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité et à l'impartialité de ce dernier (ATAF 2015/10 consid. 5.1 ; 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2), 3.3.2 Il ressort du rapport d'« analyse Lingua », établi le 12 janvier 2015, que les connaissances de l'intéressé relative à la configuration sociale, culturelle et politique de sa prétendue région de provenance sont très générales et se limitent à des évènements publiquement accessibles. Certains détails locaux ne lui sont pas connus. Ses lacunes se sont manifestées par des réponses imprécises ou confuses, notamment s'agissant des ethnies présentes à Gao, de leurs langues respectives, des personnages historiques ou populaires, ou encore des centres de formation dans cette région. Bien qu'il ne faille pas d'emblée exclure que l'intéressé ait vécu pendant un certain temps à Gao, ses connaissances, insuffisantes et inexactes, sont incompatibles avec l'expérience attendue d'une personne née et socialisée dans cette zone. Par ailleurs, l'intéressé ne maîtrisant pas le songhaï et son parler peul ne reflétant pas celui du Macina de Gao, mais celui du Fouta djalon, une socialisation principale à Gao est exclue. A cela s'ajoute, qu'une socialisation dans une autre partie du Mali - notamment dans l'Ouest du Mali où résident des locuteurs de la variété du Fouta djalon - semble improbable en raison de sa non maîtrise du bambara. Ses compétences linguistiques sont celles d'une personne originaire de Guinée Conakry qui a probablement grandi dans l'un des centre urbains de ce pays. Par conséquent, le spécialiste mandaté par le « Service Lingua » a conclu que le recourant avait été sans équivoque socialisé en Guinée Conakry, non au Mali. 3.3.3 Selon le recourant, le nomadisme au Mali ne permettrait pas « d'attribuer une variété de peule à une seule région ». Bien que le Macina soit la variété de la langue peule majoritaire à Gao, d'autres dialectes coexistent. Il serait possible que sa famille soit originaire du Fouta Djalon mais cela n'exclurait en rien sa socialisation à Gao, ce d'autant plus que son parler serait mâtiné de nombreux mots appartenant au dialecte macina. En outre, l'intéressé a indiqué avoir répondu à une question en Bambara, lors de l'audition du 14 janvier 2013, et son peu de connaissances dans cette langue, véhiculaire tant au Mali du sud qu'en Guinée Conakry, confirmerait son origine du Mali du nord. S'agissant de ses connaissances culturelles et géographiques lacunaires, l'intéressé a indiqué qu'au vu des évènements traumatisants vécus, sa mémoire aurait évincé certains éléments de sa culture. Enfin, il a relevé le caractère contradictoire de l'analyse du spécialiste mandaté par le « Service Lingua » s'agissant de son lieu de socialisation et a mis en cause les questions posées lors de son entretien téléphonique du 21 octobre 2014, lesquelles n'auraient pas été adaptées au vu de sa minorité. 3.3.4 En l'espèce, l'intéressé n'a pas fourni de pièces - comme des documents établissant son identité - ou d'éléments concrets de nature à prouver ou à rendre vraisemblable la provenance alléguée. 3.3.4.1 Par ailleurs, les arguments avancés par le recourant pour contester l'appréciation faite par le SEM du résultat de l'« analyse Lingua » ne parviennent pas à convaincre. S'agissant de ses vagues connaissances géographiques et culturelles du Mali, il paraît peu probable que l'intéressé, lequel a allégué avoir été scolarisé 11 ans et socialisé à Gao, ne puisse mentionner aucun personnage historique, respectivement aucune personnalité politique ou populaires de son prétendu Etat d'origine. A cet égard, s'il y a effectivement lieu de prendre en considération la possibilité d'un déni d'évènements traumatisants chez certaines personnes, il n'en demeure pas moins que l'on peut tout de même attendre d'elles qu'elles s'expriment sur des éléments simples ayant marqué leur quotidien durant plusieurs années, notamment à l'adolescence. 3.3.4.2 L'intéressé n'a pas non plus démontré en quoi les affirmations de l'analyste « Lingua » seraient contradictoires ou incohérentes. Les résultats du rapport « Lingua » du 12 janvier 2015 restent dans l'ensemble logiques, détaillés et convaincants. A titre d'exemple, la conclusion du spécialiste « Lingua », selon laquelle, au vu de son parler et de ses connaissances, le recourant n'aurait pas été socialisé à Gao mais y aurait possiblement vécu pendant un certain temps, n'est pas contradictoire. Cette conclusion expliquerait par ailleurs l'allégation du recourant, selon laquelle son parler serait mâtiné de nombreux mots appartenant à la variété macina. A cet égard, l'allégation tardive, selon laquelle il serait possible que ses parents soient originaires de Fouta Djalon, ne saurait convaincre étant donné qu'il n'a invoqué aucun élément de rattachement à cette région, si ce n'est de manière peu claire, au stade de sa prise de position du 14 juillet 2015 et dans son mémoire de recours. 3.4 Bien que les conclusions de l'analyste mandaté par le « Service Lingua » ne permettent de déterminer ni la nationalité, ni le pays de naissance de l'intéressé, mais uniquement son lieu de socialisation principal le plus probable, elles servent cependant à exclure, sans équivoque, toute socialisation au Mali. L'intéressé ayant allégué de manière constante qu'il était un ressortissant de ce pays, qu'il y était né et qu'il y avait toujours vécu, il y a lieu d'admettre qu'il a dissimulé son véritable lieu de socialisation, partant, sa nationalité et que les faits pertinents ont été établis de manière suffisante au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi 4. 4.1 En tout état de cause, à supposer que les événements, tels que décrits par le recourant, aient réellement eu lieu, ils ne constituent pas un motif d'asile pertinent, au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, A._______ aurait quitté son Etat d'origine de peur d'être recruté par les djihadistes, suite à la mort de son père. Or ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer. De plus, l'intéressé n'a pas fait état de problème concret ou de contact direct avec un membre d'un groupe terroriste qui pourrait expliquer qu'il se sentirait particulièrement visé. Il s'agit donc ici d'une appréhension de l'intéressé qui ne suffit pas à justifier un besoin de protection sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, une possibilité de réinstallation interne dans une autre partie du pays lui serait ouverte (sur la notion de refuge interne voir notamment ATAF 2011/51). 4.2 L'allégation au stade du recours, selon laquelle le recourant n'a pas à faire valoir de persécution individuelle, sa seule appartenance à l'ethnie peule suffisant à lui reconnaître la qualité de réfugié, ne saurait être suivie. En application des critères établis par la jurisprudence du Tribunal, il n'y a pas lieu de considérer que les Peuls du Mali sont victimes d'une persécution collective (ATAF 2013/12 consid. 6 ; 2011/16 consid. 5.2 et arrêt du Tribunal E-7004/2014 du 5 janvier 2015). En effet, on ne saurait considérer qu'il existe des mesures de persécution ciblées, suffisamment intenses, étendues et nombreuses, ayant pour but d'atteindre, dans la mesure du possible, tous les membres de l'ethnie peule, de telle sorte que l'on ne peut plus seulement parler d'une multiplicité d'atteintes individuelles et d'une simple possibilité de persécution, mais que chaque Peul du Mali éprouve une crainte fondée d'être lui-même persécuté avec une haute probabilité, du simple fait de son appartenance à ce groupe. 4.3 Enfin, il convient de relever que l'intéressé n'a pas allégué le moindre motif d'asile en lien avec la Guinée.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEtr. 7.2 Il appartient certes à l'autorité de vérifier d'office que les conditions à l'exécution du renvoi, selon l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, sont remplies. Toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître. La dissimulation du véritable Etat d'origine constitue une violation du devoir de collaborer. Dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution du renvoi vers cet Etat ; il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à un retour vers le véritable pays d'origine, que celui-ci soit hypothétique ou au contraire probable, mais pas certain. La personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer de sorte qu'il peut être présumé que rien ne s'oppose à un renvoi de Suisse vers un Etat indéterminé (JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.1) ou à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (ATAF 2014/12 consid. 6). 7.3 En l'espèce, sur la base des résultats du rapport « Lingua » du 12 janvier 2015, il est probable que le recourant soit né et ait vécu en Guinée Conakry. Comme déjà relevé, il n'a toutefois produit aucun document officiel attestant de sa nationalité. Vu qu'il lui appartient de supporter le fardeau de la preuve de sa véritable nationalité et les conséquences de la violation de son obligation de collaborer, il doit être présumé que l'exécution de son renvoi dans son véritable Etat d'origine est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 LEtr). Il importe peu à cet égard que le SEM ait vérifié si l'exécution du renvoi devrait exclusivement se faire vers la Guinée Conakry. Cette mesure doit en l'espèce être présumée comme telle, quel que soit le véritable Etat d'origine du recourant.

8. Partant, la décision attaquée doit également être confirmée en tant qu'elle porte sur le renvoi et son exécution.

9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Toutefois, la demande d'assistance assistance judiciaire totale ayant été admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 10.3 Me Philippe Kitsos a été nommé comme mandataire d'office par décision incidente du 19 janvier 2016, en application de l'art. 110a LAsi. Il a, dès lors, droit à une indemnité à titre d'honoraires, ainsi qu'à l'indemnisation des débours occasionnés par le recours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). S'agissant de l'indemnité due au mandataire d'office et en l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal la fixe sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire appliqué est de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF en relation avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 10.4 Au regard de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal fixe l'indemnité due au mandataire d'office à 2'000 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'occurrence. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, hormis la conclusion relative à la délivrance d'un « Livret N », manifestement hors objet du litige.

E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours découlant d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine également le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM relative à son origine, mettant en cause les résultats du rapport d'« analyse Lingua » du 12 janvier 2015. Il se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu en tant qu'il lui a été impossible de contester les conclusions de ce rapport, ainsi que d'un établissement inexact de l'état de fait pertinent pour conclure à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.

E. 3.2 Il convient d'examiner en premier lieu le grief de violation du droit d'être entendu de l'intéressé.

E. 3.2.1 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect de la dignité humaine (ATAF 2011/22 consid. 4). Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, par. 19 La procédure administrative, E. Le droit d'être entendu, n° 1526 ss p. 509). Le droit de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (art. 27 al. 1 et 2 PA ; ATAF 2013/23 consid. 6.4.1 s. et jurisp. cit.). Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA et ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10 ; 122 I 153 consid. 6a p. 161).

E. 3.2.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'établissement du rapport de l'« analyse Lingua » et la procédure qui s'en est suivie sont conformes à la jurisprudence et aux dispositions précitées (ATAF 2015/10 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 34 consid. 9 ; 1999 n° 20 consid. 3 ; 2003 n° 14 consid. 9).

E. 3.2.2.1 Comme relevé par le SEM, les informations non transmises contiennent des données susceptibles d'être utilisées abusivement par d'autres requérants d'asile. L'intérêt public de même que des intérêts privés importants exigent qu'elles soient gardées secrètes (art. 27 al. 1 let. a et b PA ; ATAF 2015/10 ; JICRA 2003 n° 14 consid. 9 ; 1997 n° 5 consid. 5a ; 1994 n° 1). Ainsi, l'identité de l'analyste mandaté par le « Service Lingua » doit également rester secrète car la communication de celle-ci est susceptible d'entraîner un risque pour lui. Dès lors, seuls le contenu essentiel du rapport d'« analyse Lingua » du 12 janvier 2015 et les informations relatives au curriculum vitae et aux qualifications de l'analyste mandaté par le « Service Lingua » ont été à juste titre communiqués à l'intéressé, et un délai raisonnable pour se déterminer lui a été imparti.

E. 3.2.2.2 Par ailleurs, le Tribunal constate que le contenu essentiel de ce rapport correspond exactement aux éléments retenus par le SEM dans la décision attaquée pour nier la provenance du requérant. La décision datée du 13 novembre 2015 prend également en compte la prise de position de l'intéressé du 14 juillet 2015, retenant toutefois que les explications fournies ne sont pas convaincantes. Ainsi, le recourant a pu valablement se rendre compte de la portée du rapport d'« analyse Lingua » du 12 janvier 2015, respectivement de la décision attaquée, et l'attaquer en connaissance de cause. Pour s'en convaincre, il suffit de se référer à sa prise de position du 14 juillet 2015, ainsi qu'aux paragraphes de son mémoire de recours, dans lesquels il conteste les éléments de l'analyse de provenance retenus dans le résumé établi par le SEM le 16 janvier 2015 et dans la décision du 13 novembre 2015 (sic).

E. 3.2.3 S'agissant plus précisément de la mise à disposition de l'enregistrement de l'entretien téléphonique du 21 octobre 2014, il convient de retenir ce qui suit. Le 16 janvier 2015, l'autorité inférieure a imparti à l'intéressé un délai raisonnable pour se prononcer et indiqué la possibilité d'écouter l'enregistrement de l'entretien téléphonique du 21 octobre 2014 dans ses bureaux. Le 20 février 2015, suite à la demande du recourant du 26 janvier 2015 (date du sceau postal), le SEM a prolongé le délai imparti pour se déterminer au 12 mars 2015, mais rejeté sa requête de transmission de l'enregistrement en question, réitérant qu'il pouvait l'écouter au sein de ses bureaux à une date convenue au préalable. Le 12 mars 2015, le mandataire de l'intéressé a requis une seconde prolongation de délai pour trouver un expert qui accepterait de se déplacer. Le 14 juillet 2015, il a pris position sur les divers points soulevés par le SEM dans sa lettre du 16 janvier 2015 et a proposé « une rencontre à Vallorbe ou en tout autre lieu entre [son mandant], [l'analyste mandaté par le "Service Lingua"] et [leur] expert », soit un traducteur-interprète de la langue peule inscrit sur la liste officiel des tribunaux suisses de son choix, « afin de mettre un terme à cette querelle linguistique ». Si, certes, il eut été opportun de la part du SEM de répondre à ces demandes des 12 mars 2015 et 14 juillet 2015, une violation du droit d'être entendu ne saurait être retenue car le recourant n'a pas requis un rendez-vous en vue d'écouter l'enregistrement téléphonique du 21 octobre 2014 dans les locaux du SEM, mais un entretien avec le spécialiste ayant rédigé le rapport d'« analyse Lingua » du 12 janvier 2015 et un expert traducteur de langue peule de son choix. Or il ne pouvait être donné suite à cette demande dans la mesure où, comme indiqué ci-avant, l'identité de l'analyste mandaté par le « Service Lingua » doit rester secrète. En outre, il convient de relever que quatre mois se sont écoulés entre la demande de « confrontation entre experts » du 14 juillet 2015 et la décision du 13 novembre 2015 (sic), notifiée le 12 novembre 2015, et rien n'empêchait le représentant de l'intéressé, de surcroît avocat, de réagir pendant cette période et de solliciter une date pour écouter l'enregistrement dans les locaux du SEM. Certes, le mandataire du recourant a envoyé une lettre datée du 9 octobre 2015 au SEM - au vu de la version qu'il a transmise au Tribunal le 12 janvier 2016. Il n'y requiert cependant pas l'écoute de l'enregistrement du 21 octobre 2014 mais la « confrontation entre experts ».

E. 3.2.4 Enfin, le recourant argue avoir été privé du bénéfice des dispositions particulières applicables aux mineurs non accompagnés, notamment que le SEM n'aurait pas traité sa demande en priorité, conformément à l'art. 17 al. 2bis LAsi. Le Tribunal, de manière générale, connaît la surcharge du SEM, due en particulier aux multiples dossiers encore en souffrance et au nombre de nouvelles demandes d'asile, ni le fait qu'il est inévitable que les délais de traitement prévus par la loi ne puissent être scrupuleusement respectés dans chaque cas. Cela étant, le délai écoulé entre la demande d'asile déposé le 17 décembre 2012 et l'entretien téléphonique avec le spécialiste mandaté par le « Service Lingua » du 21 octobre 2014, ne paraît toutefois pas inadmissible au vu des circonstances, ce d'autant plus que le mandataire de l'intéressé, mandaté le 4 février 2013, n'a pas réagi durant cette période. En tout état de cause, il n'existe d'ailleurs en droit suisse aucun délai légal impératif pour le traitement spécifique des demandes d'asile émanant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, bien qu'il faille les traiter dans les meilleurs délais et en priorité au vu de la situation particulière de ces personnes (art. 17 al. 2bis LAsi).

E. 3.2.5 En conséquence, les griefs du recourant portant sur la violation de son droit d'être entendu doivent être rejetés.

E. 3.3 Le recourant reproche encore à l'autorité inférieure d'avoir établi les faits pertinents de manière insuffisante, invoquant implicitement une violation de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. Sur ce point également, il conteste plus particulièrement les éléments de l'analyse de provenance retenus dans la décision attaquée.

E. 3.3.1 Selon la jurisprudence, les « analyses Lingua » ne sont pas des expertises au sens de l'art. 12 let. e PA, mais des renseignements ou témoignages de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre appréciation de l'autorité. Ces analyses disposent toutefois d'une valeur probante élevée dans la mesure où elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée et présentant des garanties suffisantes d'indépendance, respectent le principe de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens propres à identifier la nationalité ou le pays d'origine du requérant et, enfin, comportent un exposé des motifs et des conclusions de l'analyste, ainsi que des données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité et à l'impartialité de ce dernier (ATAF 2015/10 consid. 5.1 ; 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2),

E. 3.3.2 Il ressort du rapport d'« analyse Lingua », établi le 12 janvier 2015, que les connaissances de l'intéressé relative à la configuration sociale, culturelle et politique de sa prétendue région de provenance sont très générales et se limitent à des évènements publiquement accessibles. Certains détails locaux ne lui sont pas connus. Ses lacunes se sont manifestées par des réponses imprécises ou confuses, notamment s'agissant des ethnies présentes à Gao, de leurs langues respectives, des personnages historiques ou populaires, ou encore des centres de formation dans cette région. Bien qu'il ne faille pas d'emblée exclure que l'intéressé ait vécu pendant un certain temps à Gao, ses connaissances, insuffisantes et inexactes, sont incompatibles avec l'expérience attendue d'une personne née et socialisée dans cette zone. Par ailleurs, l'intéressé ne maîtrisant pas le songhaï et son parler peul ne reflétant pas celui du Macina de Gao, mais celui du Fouta djalon, une socialisation principale à Gao est exclue. A cela s'ajoute, qu'une socialisation dans une autre partie du Mali - notamment dans l'Ouest du Mali où résident des locuteurs de la variété du Fouta djalon - semble improbable en raison de sa non maîtrise du bambara. Ses compétences linguistiques sont celles d'une personne originaire de Guinée Conakry qui a probablement grandi dans l'un des centre urbains de ce pays. Par conséquent, le spécialiste mandaté par le « Service Lingua » a conclu que le recourant avait été sans équivoque socialisé en Guinée Conakry, non au Mali.

E. 3.3.3 Selon le recourant, le nomadisme au Mali ne permettrait pas « d'attribuer une variété de peule à une seule région ». Bien que le Macina soit la variété de la langue peule majoritaire à Gao, d'autres dialectes coexistent. Il serait possible que sa famille soit originaire du Fouta Djalon mais cela n'exclurait en rien sa socialisation à Gao, ce d'autant plus que son parler serait mâtiné de nombreux mots appartenant au dialecte macina. En outre, l'intéressé a indiqué avoir répondu à une question en Bambara, lors de l'audition du 14 janvier 2013, et son peu de connaissances dans cette langue, véhiculaire tant au Mali du sud qu'en Guinée Conakry, confirmerait son origine du Mali du nord. S'agissant de ses connaissances culturelles et géographiques lacunaires, l'intéressé a indiqué qu'au vu des évènements traumatisants vécus, sa mémoire aurait évincé certains éléments de sa culture. Enfin, il a relevé le caractère contradictoire de l'analyse du spécialiste mandaté par le « Service Lingua » s'agissant de son lieu de socialisation et a mis en cause les questions posées lors de son entretien téléphonique du 21 octobre 2014, lesquelles n'auraient pas été adaptées au vu de sa minorité.

E. 3.3.4 En l'espèce, l'intéressé n'a pas fourni de pièces - comme des documents établissant son identité - ou d'éléments concrets de nature à prouver ou à rendre vraisemblable la provenance alléguée.

E. 3.3.4.1 Par ailleurs, les arguments avancés par le recourant pour contester l'appréciation faite par le SEM du résultat de l'« analyse Lingua » ne parviennent pas à convaincre. S'agissant de ses vagues connaissances géographiques et culturelles du Mali, il paraît peu probable que l'intéressé, lequel a allégué avoir été scolarisé 11 ans et socialisé à Gao, ne puisse mentionner aucun personnage historique, respectivement aucune personnalité politique ou populaires de son prétendu Etat d'origine. A cet égard, s'il y a effectivement lieu de prendre en considération la possibilité d'un déni d'évènements traumatisants chez certaines personnes, il n'en demeure pas moins que l'on peut tout de même attendre d'elles qu'elles s'expriment sur des éléments simples ayant marqué leur quotidien durant plusieurs années, notamment à l'adolescence.

E. 3.3.4.2 L'intéressé n'a pas non plus démontré en quoi les affirmations de l'analyste « Lingua » seraient contradictoires ou incohérentes. Les résultats du rapport « Lingua » du 12 janvier 2015 restent dans l'ensemble logiques, détaillés et convaincants. A titre d'exemple, la conclusion du spécialiste « Lingua », selon laquelle, au vu de son parler et de ses connaissances, le recourant n'aurait pas été socialisé à Gao mais y aurait possiblement vécu pendant un certain temps, n'est pas contradictoire. Cette conclusion expliquerait par ailleurs l'allégation du recourant, selon laquelle son parler serait mâtiné de nombreux mots appartenant à la variété macina. A cet égard, l'allégation tardive, selon laquelle il serait possible que ses parents soient originaires de Fouta Djalon, ne saurait convaincre étant donné qu'il n'a invoqué aucun élément de rattachement à cette région, si ce n'est de manière peu claire, au stade de sa prise de position du 14 juillet 2015 et dans son mémoire de recours.

E. 3.4 Bien que les conclusions de l'analyste mandaté par le « Service Lingua » ne permettent de déterminer ni la nationalité, ni le pays de naissance de l'intéressé, mais uniquement son lieu de socialisation principal le plus probable, elles servent cependant à exclure, sans équivoque, toute socialisation au Mali. L'intéressé ayant allégué de manière constante qu'il était un ressortissant de ce pays, qu'il y était né et qu'il y avait toujours vécu, il y a lieu d'admettre qu'il a dissimulé son véritable lieu de socialisation, partant, sa nationalité et que les faits pertinents ont été établis de manière suffisante au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi

E. 4.1 En tout état de cause, à supposer que les événements, tels que décrits par le recourant, aient réellement eu lieu, ils ne constituent pas un motif d'asile pertinent, au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, A._______ aurait quitté son Etat d'origine de peur d'être recruté par les djihadistes, suite à la mort de son père. Or ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer. De plus, l'intéressé n'a pas fait état de problème concret ou de contact direct avec un membre d'un groupe terroriste qui pourrait expliquer qu'il se sentirait particulièrement visé. Il s'agit donc ici d'une appréhension de l'intéressé qui ne suffit pas à justifier un besoin de protection sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, une possibilité de réinstallation interne dans une autre partie du pays lui serait ouverte (sur la notion de refuge interne voir notamment ATAF 2011/51).

E. 4.2 L'allégation au stade du recours, selon laquelle le recourant n'a pas à faire valoir de persécution individuelle, sa seule appartenance à l'ethnie peule suffisant à lui reconnaître la qualité de réfugié, ne saurait être suivie. En application des critères établis par la jurisprudence du Tribunal, il n'y a pas lieu de considérer que les Peuls du Mali sont victimes d'une persécution collective (ATAF 2013/12 consid. 6 ; 2011/16 consid. 5.2 et arrêt du Tribunal E-7004/2014 du 5 janvier 2015). En effet, on ne saurait considérer qu'il existe des mesures de persécution ciblées, suffisamment intenses, étendues et nombreuses, ayant pour but d'atteindre, dans la mesure du possible, tous les membres de l'ethnie peule, de telle sorte que l'on ne peut plus seulement parler d'une multiplicité d'atteintes individuelles et d'une simple possibilité de persécution, mais que chaque Peul du Mali éprouve une crainte fondée d'être lui-même persécuté avec une haute probabilité, du simple fait de son appartenance à ce groupe.

E. 4.3 Enfin, il convient de relever que l'intéressé n'a pas allégué le moindre motif d'asile en lien avec la Guinée.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEtr.

E. 7.2 Il appartient certes à l'autorité de vérifier d'office que les conditions à l'exécution du renvoi, selon l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, sont remplies. Toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître. La dissimulation du véritable Etat d'origine constitue une violation du devoir de collaborer. Dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution du renvoi vers cet Etat ; il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à un retour vers le véritable pays d'origine, que celui-ci soit hypothétique ou au contraire probable, mais pas certain. La personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer de sorte qu'il peut être présumé que rien ne s'oppose à un renvoi de Suisse vers un Etat indéterminé (JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.1) ou à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (ATAF 2014/12 consid. 6).

E. 7.3 En l'espèce, sur la base des résultats du rapport « Lingua » du 12 janvier 2015, il est probable que le recourant soit né et ait vécu en Guinée Conakry. Comme déjà relevé, il n'a toutefois produit aucun document officiel attestant de sa nationalité. Vu qu'il lui appartient de supporter le fardeau de la preuve de sa véritable nationalité et les conséquences de la violation de son obligation de collaborer, il doit être présumé que l'exécution de son renvoi dans son véritable Etat d'origine est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 LEtr). Il importe peu à cet égard que le SEM ait vérifié si l'exécution du renvoi devrait exclusivement se faire vers la Guinée Conakry. Cette mesure doit en l'espèce être présumée comme telle, quel que soit le véritable Etat d'origine du recourant.

E. 8 Partant, la décision attaquée doit également être confirmée en tant qu'elle porte sur le renvoi et son exécution.

E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 10.2 Toutefois, la demande d'assistance assistance judiciaire totale ayant été admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).

E. 10.3 Me Philippe Kitsos a été nommé comme mandataire d'office par décision incidente du 19 janvier 2016, en application de l'art. 110a LAsi. Il a, dès lors, droit à une indemnité à titre d'honoraires, ainsi qu'à l'indemnisation des débours occasionnés par le recours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). S'agissant de l'indemnité due au mandataire d'office et en l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal la fixe sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire appliqué est de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF en relation avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

E. 10.4 Au regard de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal fixe l'indemnité due au mandataire d'office à 2'000 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Un montant de 2'000 francs est versé au mandataire d'office, Me Philippe Kitsos, à titre d'indemnité pour l'activité déployée dans la présente procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8111/2015 Arrêt du 29 septembre 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), François Badoud, Christa Luterbacher, juges, Sofia Amazzough, greffière. Parties A._______, né le (...), nationalité indéterminée, représenté par Me Philippe Kitsos, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 novembre 2015 / N (...). Faits : A. Le 17 décembre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement le 14 janvier 2013, le recourant a déclaré être d'ethnie peule, originaire de Gao au Mali, où il aurait vécu notamment avec son père et sa belle-mère, dans le quartier de B._______. Il a indiqué parler le français, avoir pour langue maternelle le peul et des connaissances en bambara et songhaï. Sa mère serait décédée en 2000 et son père aurait disparu, le (...) 2012, lors d'une « manifestation contre les islamistes », à la suite de quoi, son oncle se serait occupé de lui, pendant trois jours mais, faute d'emploi, n'aurait pas pu continuer à subvenir à ses besoins. Craignant d'être approché par les djihadistes, lesquels recruteraient « tous les jeunes » de sa région, l'intéressé aurait quitté le Mali, le 30 juin 2012. Dans le cadre de son droit d'être entendu, accordé le même jour, l'auditeur lui a indiqué qu'il allait être considéré comme majeur pour la suite de la procédure, dans la mesure où il n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable. L'intéressé a exprimé son désaccord et refusé de parapher le procès-verbal. C. Par acte de son mandataire d'alors du 15 janvier 2013, le recourant a sollicité la modification de ses données personnelles, réitérant qu'il était mineur. D. Le 23 janvier 2013, le SEM a annoncé la présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné à l'autorité cantonale (...). E. Le 11 février 2013, le SEM a informé le nouveau mandataire de l'intéressé que l'instruction n'étant pas encore close, il ne pouvait donner suite à sa demande de consulter le dossier du 4 février 2013. F. Par décision incidente du 24 octobre 2014, le SEM a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'intéressé requise le 15 octobre 2014. G. Le 21 octobre 2014, le recourant s'est soumis à un entretien téléphonique avec un spécialiste mandaté par le « Service Lingua », sur la base duquel un rapport d'évaluation des connaissances géographiques et culturelles ainsi qu'une évaluation linguistique a été établi, le 12 janvier 2015. L'analyste a conclu que, au vu de ses connaissances, le recourant avait, sans équivoque, été socialisé en Guinée Conakry, non au Mali. H. Le 16 janvier 2015, le SEM a communiqué les éléments essentiels du rapport d'« analyse Lingua » du 12 janvier 2015 et invité l'intéressé à se déterminer sur ces conclusions, précisant la possibilité de convenir d'une date pour écouter l'enregistrement de l'entretien téléphonique du 21 octobre 2014 au sein de ses locaux. Des informations quant au curriculum vitae et aux compétences de l'analyste lui ont également été communiquées. I. Le 26 janvier 2015 (date du sceau postal), l'intéressé a requis une prolongation du délai imparti au 30 juin 2015 et la transmission de l'enregistrement de l'entretien téléphonique du 21 octobre 2014 afin de le soumettre, le cas échéant, à une contre-expertise. J. Le 20 février 2015, le SEM a octroyé une prolongation de délai au 12 mars 2015 mais rejeté la requête de transmission de l'enregistrement, en raison de l'intérêt public à ne pas divulguer son contenu au risque de permettre un usage abusif ultérieur, réitérant le fait qu'il pouvait être écouté au sein de ses bureaux à une date convenue au préalable. K. Le 12 mars 2015, le recourant a réitéré sa demande de prolongation de délai au 30 juin 2015 afin de pouvoir organiser un déplacement au sein des locaux du SEM, précisant encore qu'aucun intérêt public ne s'opposait à la transmission de l'enregistrement du 21 octobre 2014. L. Le 14 juillet 2015, le recourant a pris position sur les divers points soulevés par le SEM dans sa lettre du 16 janvier 2015 et a indiqué que cette analyse était biaisée. Selon lui, au vu du nomadisme au Mali, le dialecte peul parlé par une personne ne saurait définir sa région d'origine. L'intéressé a admis parler le dialecte du Fouta Djalon, expliquant qu'il serait possible que sa famille soit originaire de cette région. Toutefois, cela ne saurait exclure le fait qu'il ait grandi à Gao, lieu de résidence avant son départ, où plusieurs dialectes coexistent. Il a enfin proposé une rencontre entre le spécialiste ayant rédigé le rapport d' « analyse Lingua » du 12 janvier 2015 et l'expert traducteur de langue peule de son choix. M. Par décision du 8 septembre 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. N. Par décision du 2 octobre 2015, le SEM a annulé la décision du 8 septembre 2015 et prononcé la reprise de la procédure de première instance. O. Par décision incidente du 8 octobre 2015, le SEM a transmis au recourant une copie des pièces du dossier ouvertes à consultation. P. Le 9 octobre 2015, l'intéressé a sollicité une rencontre avec le spécialiste ayant rédigé le rapport d'« analyse Lingua » du 12 janvier 2015 et un expert traducteur de langue peule de son choix. Dite pièce n'est pas répertoriée au dossier du SEM mais mentionnée dans sa décision du 13 novembre 2015. Copie non signée a été envoyée, le 12 janvier 2016, par le mandataire du recourant sur demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Q. Par décision du 13 novembre 2015 (sic), notifiée le 12 novembre 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité inférieure a, en substance, estimé que l'intéressé était, au vu de ses connaissances générales culturelles, linguistiques et en géographie, sans équivoque originaire de Guinée Conakry, non du Mali. Par ailleurs, quand bien même il aurait été originaire de cet Etat, ses motifs d'asile, uniquement liés aux difficultés en lien avec l'instabilité générale, ne sauraient être pertinents en matière d'asile. Ayant établi que l'intéressé avait trompé les autorités au sujet de son identité, en particulier sur son origine, le SEM a considéré que l'exécution de son renvoi était licite, exigible et possible. R. Le 14 décembre 2015, un recours a été déposé contre cette décision auprès du Tribunal, concluant, à son annulation pour établissement incomplet de l'état de fait et violation du droit d'être entendu, au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dûment motivée, à l'octroi de l'asile, partant à la délivrance « d'une autorisation de séjour type N » (sic), subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et à l'octroi « d'une autorisation de séjour type F ». Le recourant a également requis l'assistance judiciaire totale. En substance, il a invoqué avoir été dans l'impossibilité de contester les conclusions du rapport d'« analyse Lingua » du 12 janvier 2015 qu'il met également en cause. S. Par ordonnance du 18 décembre 2015, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour déposer une attestation d'indigence, respectivement une copie de son courrier du 9 octobre 2015, mentionné dans son recours et dans la décision attaquée, ainsi que la preuve éventuelle de son envoi au SEM. T. Le 12 janvier 2015 (recte : 12 janvier 2016), le recourant a transmis une attestation d'indigence datée du 6 janvier 2016, ainsi qu'une copie de son courrier daté du 9 octobre 2015, non signé. U. Par décision incidente du 19 janvier 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Me Philippe Kitsos, avocat, en qualité de mandataire d'office. V. Le 27 janvier 2016, le SEM a préconisé le rejet du recours et indiqué qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. En effet, le mandataire de l'intéressé aurait été informé à deux reprises qu'il pouvait écouter l'enregistrement dans ses locaux et que sa transmission n'était pas admise en raison d'un intérêt supérieur public. A cet égard, le SEM a relevé qu'une rencontre entre le spécialiste ayant rédigé le rapport d'« analyse Lingua » et un expert traducteur de son choix avait été demandée, non une écoute de l'enregistrement. Le SEM a également indiqué que, si l'intéressé avait requis une prolongation de délai supplémentaire au 30 juin 2015, restée sans réponse, la décision du SEM n'était intervenue qu'après réception de sa prise de position du 14 juillet 2015. S'agissant de ses connaissances linguistiques, lors de son audition sur les données personnelles du 14 janvier 2013, l'intéressé aurait indiqué avoir des connaissances en bambara et en songhaï. Or, lors de son entretien téléphonique du 21 octobre 2014 avec un spécialiste mandaté par le « Service Lingua » - alors âgé de 18 ans et non de 16 ans - il aurait affirmé avoir oublié le songhaï et n'aurait pas su compter jusqu'à dix en bambara. A ce sujet, contrairement à l'affirmation de l'expert choisi par le recourant, le spécialiste mandaté par le « Service Lingua » aurait précisé que le bambara jouait « de facto le rôle d'une langue véhiculaire [au] Mali ». Enfin, le SEM a rappelé que l'intéressé n'avait pas non plus été en mesure de donner des informations sur les ethnies présentes à Gao, les personnages historiques, les personnalités ou encore sur les centres de formation scolaires de son prétendu Etat d'origine. W. Invité à déposer d'éventuelles observations, le recourant a, le 16 février 2016, maintenu avoir des connaissances en langues bambara et songhaï, plus particulièrement une compréhension passive, raison pour laquelle il n'aurait pas été capable de traduire des mots de langue peule en bambara, comme requis par le spécialiste mandaté par le « Service Lingua ». A cet égard, ses modestes connaissances en langue bambara tendraient à démontrer qu'il serait originaire du nord du Mali et non de Guinée Conakry. X. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'occurrence. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, hormis la conclusion relative à la délivrance d'un « Livret N », manifestement hors objet du litige. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours découlant d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine également le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM relative à son origine, mettant en cause les résultats du rapport d'« analyse Lingua » du 12 janvier 2015. Il se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu en tant qu'il lui a été impossible de contester les conclusions de ce rapport, ainsi que d'un établissement inexact de l'état de fait pertinent pour conclure à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. 3.2 Il convient d'examiner en premier lieu le grief de violation du droit d'être entendu de l'intéressé. 3.2.1 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect de la dignité humaine (ATAF 2011/22 consid. 4). Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, par. 19 La procédure administrative, E. Le droit d'être entendu, n° 1526 ss p. 509). Le droit de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (art. 27 al. 1 et 2 PA ; ATAF 2013/23 consid. 6.4.1 s. et jurisp. cit.). Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA et ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10 ; 122 I 153 consid. 6a p. 161). 3.2.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'établissement du rapport de l'« analyse Lingua » et la procédure qui s'en est suivie sont conformes à la jurisprudence et aux dispositions précitées (ATAF 2015/10 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 34 consid. 9 ; 1999 n° 20 consid. 3 ; 2003 n° 14 consid. 9). 3.2.2.1 Comme relevé par le SEM, les informations non transmises contiennent des données susceptibles d'être utilisées abusivement par d'autres requérants d'asile. L'intérêt public de même que des intérêts privés importants exigent qu'elles soient gardées secrètes (art. 27 al. 1 let. a et b PA ; ATAF 2015/10 ; JICRA 2003 n° 14 consid. 9 ; 1997 n° 5 consid. 5a ; 1994 n° 1). Ainsi, l'identité de l'analyste mandaté par le « Service Lingua » doit également rester secrète car la communication de celle-ci est susceptible d'entraîner un risque pour lui. Dès lors, seuls le contenu essentiel du rapport d'« analyse Lingua » du 12 janvier 2015 et les informations relatives au curriculum vitae et aux qualifications de l'analyste mandaté par le « Service Lingua » ont été à juste titre communiqués à l'intéressé, et un délai raisonnable pour se déterminer lui a été imparti. 3.2.2.2 Par ailleurs, le Tribunal constate que le contenu essentiel de ce rapport correspond exactement aux éléments retenus par le SEM dans la décision attaquée pour nier la provenance du requérant. La décision datée du 13 novembre 2015 prend également en compte la prise de position de l'intéressé du 14 juillet 2015, retenant toutefois que les explications fournies ne sont pas convaincantes. Ainsi, le recourant a pu valablement se rendre compte de la portée du rapport d'« analyse Lingua » du 12 janvier 2015, respectivement de la décision attaquée, et l'attaquer en connaissance de cause. Pour s'en convaincre, il suffit de se référer à sa prise de position du 14 juillet 2015, ainsi qu'aux paragraphes de son mémoire de recours, dans lesquels il conteste les éléments de l'analyse de provenance retenus dans le résumé établi par le SEM le 16 janvier 2015 et dans la décision du 13 novembre 2015 (sic). 3.2.3 S'agissant plus précisément de la mise à disposition de l'enregistrement de l'entretien téléphonique du 21 octobre 2014, il convient de retenir ce qui suit. Le 16 janvier 2015, l'autorité inférieure a imparti à l'intéressé un délai raisonnable pour se prononcer et indiqué la possibilité d'écouter l'enregistrement de l'entretien téléphonique du 21 octobre 2014 dans ses bureaux. Le 20 février 2015, suite à la demande du recourant du 26 janvier 2015 (date du sceau postal), le SEM a prolongé le délai imparti pour se déterminer au 12 mars 2015, mais rejeté sa requête de transmission de l'enregistrement en question, réitérant qu'il pouvait l'écouter au sein de ses bureaux à une date convenue au préalable. Le 12 mars 2015, le mandataire de l'intéressé a requis une seconde prolongation de délai pour trouver un expert qui accepterait de se déplacer. Le 14 juillet 2015, il a pris position sur les divers points soulevés par le SEM dans sa lettre du 16 janvier 2015 et a proposé « une rencontre à Vallorbe ou en tout autre lieu entre [son mandant], [l'analyste mandaté par le "Service Lingua"] et [leur] expert », soit un traducteur-interprète de la langue peule inscrit sur la liste officiel des tribunaux suisses de son choix, « afin de mettre un terme à cette querelle linguistique ». Si, certes, il eut été opportun de la part du SEM de répondre à ces demandes des 12 mars 2015 et 14 juillet 2015, une violation du droit d'être entendu ne saurait être retenue car le recourant n'a pas requis un rendez-vous en vue d'écouter l'enregistrement téléphonique du 21 octobre 2014 dans les locaux du SEM, mais un entretien avec le spécialiste ayant rédigé le rapport d'« analyse Lingua » du 12 janvier 2015 et un expert traducteur de langue peule de son choix. Or il ne pouvait être donné suite à cette demande dans la mesure où, comme indiqué ci-avant, l'identité de l'analyste mandaté par le « Service Lingua » doit rester secrète. En outre, il convient de relever que quatre mois se sont écoulés entre la demande de « confrontation entre experts » du 14 juillet 2015 et la décision du 13 novembre 2015 (sic), notifiée le 12 novembre 2015, et rien n'empêchait le représentant de l'intéressé, de surcroît avocat, de réagir pendant cette période et de solliciter une date pour écouter l'enregistrement dans les locaux du SEM. Certes, le mandataire du recourant a envoyé une lettre datée du 9 octobre 2015 au SEM - au vu de la version qu'il a transmise au Tribunal le 12 janvier 2016. Il n'y requiert cependant pas l'écoute de l'enregistrement du 21 octobre 2014 mais la « confrontation entre experts ». 3.2.4 Enfin, le recourant argue avoir été privé du bénéfice des dispositions particulières applicables aux mineurs non accompagnés, notamment que le SEM n'aurait pas traité sa demande en priorité, conformément à l'art. 17 al. 2bis LAsi. Le Tribunal, de manière générale, connaît la surcharge du SEM, due en particulier aux multiples dossiers encore en souffrance et au nombre de nouvelles demandes d'asile, ni le fait qu'il est inévitable que les délais de traitement prévus par la loi ne puissent être scrupuleusement respectés dans chaque cas. Cela étant, le délai écoulé entre la demande d'asile déposé le 17 décembre 2012 et l'entretien téléphonique avec le spécialiste mandaté par le « Service Lingua » du 21 octobre 2014, ne paraît toutefois pas inadmissible au vu des circonstances, ce d'autant plus que le mandataire de l'intéressé, mandaté le 4 février 2013, n'a pas réagi durant cette période. En tout état de cause, il n'existe d'ailleurs en droit suisse aucun délai légal impératif pour le traitement spécifique des demandes d'asile émanant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, bien qu'il faille les traiter dans les meilleurs délais et en priorité au vu de la situation particulière de ces personnes (art. 17 al. 2bis LAsi). 3.2.5 En conséquence, les griefs du recourant portant sur la violation de son droit d'être entendu doivent être rejetés. 3.3 Le recourant reproche encore à l'autorité inférieure d'avoir établi les faits pertinents de manière insuffisante, invoquant implicitement une violation de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. Sur ce point également, il conteste plus particulièrement les éléments de l'analyse de provenance retenus dans la décision attaquée. 3.3.1 Selon la jurisprudence, les « analyses Lingua » ne sont pas des expertises au sens de l'art. 12 let. e PA, mais des renseignements ou témoignages de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre appréciation de l'autorité. Ces analyses disposent toutefois d'une valeur probante élevée dans la mesure où elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée et présentant des garanties suffisantes d'indépendance, respectent le principe de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens propres à identifier la nationalité ou le pays d'origine du requérant et, enfin, comportent un exposé des motifs et des conclusions de l'analyste, ainsi que des données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité et à l'impartialité de ce dernier (ATAF 2015/10 consid. 5.1 ; 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2), 3.3.2 Il ressort du rapport d'« analyse Lingua », établi le 12 janvier 2015, que les connaissances de l'intéressé relative à la configuration sociale, culturelle et politique de sa prétendue région de provenance sont très générales et se limitent à des évènements publiquement accessibles. Certains détails locaux ne lui sont pas connus. Ses lacunes se sont manifestées par des réponses imprécises ou confuses, notamment s'agissant des ethnies présentes à Gao, de leurs langues respectives, des personnages historiques ou populaires, ou encore des centres de formation dans cette région. Bien qu'il ne faille pas d'emblée exclure que l'intéressé ait vécu pendant un certain temps à Gao, ses connaissances, insuffisantes et inexactes, sont incompatibles avec l'expérience attendue d'une personne née et socialisée dans cette zone. Par ailleurs, l'intéressé ne maîtrisant pas le songhaï et son parler peul ne reflétant pas celui du Macina de Gao, mais celui du Fouta djalon, une socialisation principale à Gao est exclue. A cela s'ajoute, qu'une socialisation dans une autre partie du Mali - notamment dans l'Ouest du Mali où résident des locuteurs de la variété du Fouta djalon - semble improbable en raison de sa non maîtrise du bambara. Ses compétences linguistiques sont celles d'une personne originaire de Guinée Conakry qui a probablement grandi dans l'un des centre urbains de ce pays. Par conséquent, le spécialiste mandaté par le « Service Lingua » a conclu que le recourant avait été sans équivoque socialisé en Guinée Conakry, non au Mali. 3.3.3 Selon le recourant, le nomadisme au Mali ne permettrait pas « d'attribuer une variété de peule à une seule région ». Bien que le Macina soit la variété de la langue peule majoritaire à Gao, d'autres dialectes coexistent. Il serait possible que sa famille soit originaire du Fouta Djalon mais cela n'exclurait en rien sa socialisation à Gao, ce d'autant plus que son parler serait mâtiné de nombreux mots appartenant au dialecte macina. En outre, l'intéressé a indiqué avoir répondu à une question en Bambara, lors de l'audition du 14 janvier 2013, et son peu de connaissances dans cette langue, véhiculaire tant au Mali du sud qu'en Guinée Conakry, confirmerait son origine du Mali du nord. S'agissant de ses connaissances culturelles et géographiques lacunaires, l'intéressé a indiqué qu'au vu des évènements traumatisants vécus, sa mémoire aurait évincé certains éléments de sa culture. Enfin, il a relevé le caractère contradictoire de l'analyse du spécialiste mandaté par le « Service Lingua » s'agissant de son lieu de socialisation et a mis en cause les questions posées lors de son entretien téléphonique du 21 octobre 2014, lesquelles n'auraient pas été adaptées au vu de sa minorité. 3.3.4 En l'espèce, l'intéressé n'a pas fourni de pièces - comme des documents établissant son identité - ou d'éléments concrets de nature à prouver ou à rendre vraisemblable la provenance alléguée. 3.3.4.1 Par ailleurs, les arguments avancés par le recourant pour contester l'appréciation faite par le SEM du résultat de l'« analyse Lingua » ne parviennent pas à convaincre. S'agissant de ses vagues connaissances géographiques et culturelles du Mali, il paraît peu probable que l'intéressé, lequel a allégué avoir été scolarisé 11 ans et socialisé à Gao, ne puisse mentionner aucun personnage historique, respectivement aucune personnalité politique ou populaires de son prétendu Etat d'origine. A cet égard, s'il y a effectivement lieu de prendre en considération la possibilité d'un déni d'évènements traumatisants chez certaines personnes, il n'en demeure pas moins que l'on peut tout de même attendre d'elles qu'elles s'expriment sur des éléments simples ayant marqué leur quotidien durant plusieurs années, notamment à l'adolescence. 3.3.4.2 L'intéressé n'a pas non plus démontré en quoi les affirmations de l'analyste « Lingua » seraient contradictoires ou incohérentes. Les résultats du rapport « Lingua » du 12 janvier 2015 restent dans l'ensemble logiques, détaillés et convaincants. A titre d'exemple, la conclusion du spécialiste « Lingua », selon laquelle, au vu de son parler et de ses connaissances, le recourant n'aurait pas été socialisé à Gao mais y aurait possiblement vécu pendant un certain temps, n'est pas contradictoire. Cette conclusion expliquerait par ailleurs l'allégation du recourant, selon laquelle son parler serait mâtiné de nombreux mots appartenant à la variété macina. A cet égard, l'allégation tardive, selon laquelle il serait possible que ses parents soient originaires de Fouta Djalon, ne saurait convaincre étant donné qu'il n'a invoqué aucun élément de rattachement à cette région, si ce n'est de manière peu claire, au stade de sa prise de position du 14 juillet 2015 et dans son mémoire de recours. 3.4 Bien que les conclusions de l'analyste mandaté par le « Service Lingua » ne permettent de déterminer ni la nationalité, ni le pays de naissance de l'intéressé, mais uniquement son lieu de socialisation principal le plus probable, elles servent cependant à exclure, sans équivoque, toute socialisation au Mali. L'intéressé ayant allégué de manière constante qu'il était un ressortissant de ce pays, qu'il y était né et qu'il y avait toujours vécu, il y a lieu d'admettre qu'il a dissimulé son véritable lieu de socialisation, partant, sa nationalité et que les faits pertinents ont été établis de manière suffisante au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi 4. 4.1 En tout état de cause, à supposer que les événements, tels que décrits par le recourant, aient réellement eu lieu, ils ne constituent pas un motif d'asile pertinent, au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, A._______ aurait quitté son Etat d'origine de peur d'être recruté par les djihadistes, suite à la mort de son père. Or ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer. De plus, l'intéressé n'a pas fait état de problème concret ou de contact direct avec un membre d'un groupe terroriste qui pourrait expliquer qu'il se sentirait particulièrement visé. Il s'agit donc ici d'une appréhension de l'intéressé qui ne suffit pas à justifier un besoin de protection sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, une possibilité de réinstallation interne dans une autre partie du pays lui serait ouverte (sur la notion de refuge interne voir notamment ATAF 2011/51). 4.2 L'allégation au stade du recours, selon laquelle le recourant n'a pas à faire valoir de persécution individuelle, sa seule appartenance à l'ethnie peule suffisant à lui reconnaître la qualité de réfugié, ne saurait être suivie. En application des critères établis par la jurisprudence du Tribunal, il n'y a pas lieu de considérer que les Peuls du Mali sont victimes d'une persécution collective (ATAF 2013/12 consid. 6 ; 2011/16 consid. 5.2 et arrêt du Tribunal E-7004/2014 du 5 janvier 2015). En effet, on ne saurait considérer qu'il existe des mesures de persécution ciblées, suffisamment intenses, étendues et nombreuses, ayant pour but d'atteindre, dans la mesure du possible, tous les membres de l'ethnie peule, de telle sorte que l'on ne peut plus seulement parler d'une multiplicité d'atteintes individuelles et d'une simple possibilité de persécution, mais que chaque Peul du Mali éprouve une crainte fondée d'être lui-même persécuté avec une haute probabilité, du simple fait de son appartenance à ce groupe. 4.3 Enfin, il convient de relever que l'intéressé n'a pas allégué le moindre motif d'asile en lien avec la Guinée.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEtr. 7.2 Il appartient certes à l'autorité de vérifier d'office que les conditions à l'exécution du renvoi, selon l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, sont remplies. Toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître. La dissimulation du véritable Etat d'origine constitue une violation du devoir de collaborer. Dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution du renvoi vers cet Etat ; il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à un retour vers le véritable pays d'origine, que celui-ci soit hypothétique ou au contraire probable, mais pas certain. La personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer de sorte qu'il peut être présumé que rien ne s'oppose à un renvoi de Suisse vers un Etat indéterminé (JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.1) ou à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (ATAF 2014/12 consid. 6). 7.3 En l'espèce, sur la base des résultats du rapport « Lingua » du 12 janvier 2015, il est probable que le recourant soit né et ait vécu en Guinée Conakry. Comme déjà relevé, il n'a toutefois produit aucun document officiel attestant de sa nationalité. Vu qu'il lui appartient de supporter le fardeau de la preuve de sa véritable nationalité et les conséquences de la violation de son obligation de collaborer, il doit être présumé que l'exécution de son renvoi dans son véritable Etat d'origine est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 LEtr). Il importe peu à cet égard que le SEM ait vérifié si l'exécution du renvoi devrait exclusivement se faire vers la Guinée Conakry. Cette mesure doit en l'espèce être présumée comme telle, quel que soit le véritable Etat d'origine du recourant.

8. Partant, la décision attaquée doit également être confirmée en tant qu'elle porte sur le renvoi et son exécution.

9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Toutefois, la demande d'assistance assistance judiciaire totale ayant été admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 10.3 Me Philippe Kitsos a été nommé comme mandataire d'office par décision incidente du 19 janvier 2016, en application de l'art. 110a LAsi. Il a, dès lors, droit à une indemnité à titre d'honoraires, ainsi qu'à l'indemnisation des débours occasionnés par le recours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). S'agissant de l'indemnité due au mandataire d'office et en l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal la fixe sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire appliqué est de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF en relation avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 10.4 Au regard de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal fixe l'indemnité due au mandataire d'office à 2'000 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Un montant de 2'000 francs est versé au mandataire d'office, Me Philippe Kitsos, à titre d'indemnité pour l'activité déployée dans la présente procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Sofia Amazzough Expédition :