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E-904/2018

E-904/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-03-29 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 1'500 francs versée le 7 mars 2018.
  3. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-904/2018 Arrêt du 29 mars 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Markus König, juges, Samah Posse, greffière. Parties A._______, né le (...), de nationalité indéterminée, requérant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Objet Révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 septembre 2017 (E-8111/2015), Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le requérant en date du 17 décembre 2012, la décision du 13 novembre 2015, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 14 décembre 2015 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel, contestant les résultats de l'analyse de provenance « Lingua », l'intéressé a conclu principalement à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, l'arrêt E-8111/2015 du 29 septembre 2017, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté contre cette décision, dans la mesure où il était recevable, constatant pour l'essentiel que le requérant n'avait pas réussi à remettre valablement en cause les résultats de l'analyse de provenance « Lingua », qu'il avait ainsi dissimulé son véritable lieu de socialisation, et partant sa nationalité, qu'il n'avait pas fourni de pièces ou documents établissant son identité de nature à rendre vraisemblable l'origine alléguée, et que, de toute manière, les faits qu'il avait invoqués quant à son prétendu pays d'origine, le Mali, ne constituaient pas un motif de protection pertinent en matière d'asile, et qu'enfin, l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, que ce soit vers la Guinée Conakry ou vers un autre Etat, son véritable Etat d'origine demeurant indéterminé, le courrier du 9 février 2018 intitulé « demande de reconsidération de [ses] données Symic » et adressé au SEM, par lequel le requérant a requis la reconsidération de la décision du SEM du 13 novembre 2015 en matière d'exécution du renvoi en tant qu'elle porte sur son « identité » et son « origine » et en tire des conclusions, les moyens de preuve joints à ce courrier, soit un extrait d'acte de naissance no (...) non daté, ainsi qu'un duplicata, daté du (...) 2012 qu'un de ses amis s'était procurés auprès des autorités maliennes et lui avait envoyés le 2 décembre 2017 à sa demande, la lettre du 12 février 2018, par laquelle le SEM a transmis la demande du 9 février 2018 au Tribunal comme objet de sa compétence en vertu des règles applicables en matière de procédures extraordinaires, et en a informé le requérant, la décision incidente du 21 février 2018, par laquelle le juge instructeur, constatant qu'il s'agissait effectivement d'une demande de révision et qu'elle était manifestement dénuée de chances de succès a invité le requérant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'500 francs, dans un délai échéant au 8 mars 2018, le versement, le 7 mars 2018, de l'avance requise, le courrier du 8 mars 2018, par lequel le requérant a requis du Tribunal de lui indiquer les documents de nature à prouver « [son] origine malienne », et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). que, conformément au renvoi de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) régissant la révision des arrêts du Tribunal fédéral, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (ATAF 2007/21 consid. 2.1), qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir, que la demande a été présentée dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF), que la question de savoir si elle l'a été dans le délai de 90 jours prescrit par la loi (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF), peut demeurer indécise, que même recevable, elle devrait être rejetée pour les motifs qui suivent, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, que les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision (ATAF 2013/22 consid. 3 13), que, selon la jurisprudence, les moyens de preuve évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant, que si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (cf. Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2009, art. 123 no 18), que cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, que celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.), que le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale, que, ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b), qu'ainsi, la voie de la révision n'est pas conçue pour permettre de remettre en cause l'argumentation juridique contenue dans un arrêt bénéficiant de l'autorité de chose jugée, qu'en l'espèce, la demande du 9 février 2018 vise la révision de l'arrêt précité du Tribunal en tant qu'elle apporte de nouveaux moyens de preuve tendant à rendre vraisemblable la nationalité de l'intéressé et remettre en cause le refus de l'asile et l'exécution du renvoi. qu'à l'appui de sa demande, le requérant a produit un extrait d'acte de naissance no (...) non daté, qui aurait été établi en 2012 selon lui, ainsi qu'un duplicata, daté du (...) 2012, certifié conforme à l'original no (...) de l'année (...), le premier délivré par le « Centre principale de Gao » (sic), le second par le « Centre secondaire de la commune IV de Sebenikoro, district de Bamako », que la demande repose ainsi sur des moyens de preuve antérieurs au prononcé de l'arrêt du 29 septembre 2017 destinés à établir également des faits antérieurs à celui-ci, que, partant, c'est à bon droit que le SEM a transmis l'acte du 9 février 2018 au Tribunal comme objet de sa compétence, qu'au préalable il y a lieu de relever que le sceau figurant sur l'extrait d'acte de naissance no (...) non daté, contient une faute d'orthographe (« Centre principale de Gao »), que toutefois l'authenticité des deux pièces fournies par l'intéressé, quant à leurs auteurs et quant à leur contenu, peut rester indécise au vu des considérants qui suivent, que les moyens de preuve produits à l'appui de la demande de révision ne contiennent aucune indication quant à la nationalité de l'intéressé ni quant à celle de ses parents ou encore le lieu de naissance de ces derniers, que le requérant n'a pas fourni de documents tels qu'un passeport ou une carte d'identité nationale permettant d'établir clairement sa nationalité, qu'en l'occurrence, les pièces produites ne sont ni de nature à établir la nationalité malienne du requérant ni à exclure une éventuelle nationalité guinéenne de l'intéressé, que, dans son courrier du 8 mars 2018, le requérant a demandé au Tribunal de lui indiquer quels documents seraient à même de prouver sa nationalité, que lors de son audition du 17 décembre 2012, l'intéressé a été, conformément à l'art. 19 al. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), rendu attentif à son devoir de collaborer et aux étapes suivantes de la procédure, qu'en vertu de son obligation de collaborer à la constatation des faits, il est tenu de remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (cf. art. 8 al. 1 let. b LAsi), qu'il lui incombe également de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi), qu'en ce sens, il lui appartenait de fournir spontanément dans la procédure ordinaire antérieure les documents qu'il juge aujourd'hui pertinents pour prouver ses allégations, en particulier ceux ressortissant à sa sphère privée qu'il est le seul à connaître (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 et réf. cit.), qu'en tout état de cause, en procédure extraordinaire, que ce soit en révision ou en réexamen, c'est à l'intéressé d'alléguer des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants, le cas échéant avec l'aide d'un mandataire, et non pas aux autorités décisionnelles de le conseiller à ce sujet, que, conformément à l'art. 123 al. 2 LTF, les moyens de preuve doivent être concluants, c'est-à-dire porter sur des faits pertinents, en d'autres termes propres à modifier l'état de fait à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte, qu'autrement dit, le motif de révision doit être susceptible d'avoir un impact sur le dispositif entrepris, et non sur les considérants seulement (cf. Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, no 4704, p. 1694 s.), que les moyens de preuve produits ne permettent pas de modifier l'appréciation juridique effectuée par le Tribunal dans son arrêt du 29 septembre 2017 ni son dispositif, qu'en effet, les pièces produites ne sont ni de nature à remettre valablement en cause les résultats de l'analyse de provenance « Lingua » ni à démontrer l'existence d'un risque concret pour le requérant d'être recruté par des djihadistes en cas de retour au Mali, que, comme déjà mentionné dans cet arrêt, non seulement elles ne permettent ni d'établir la nationalité malienne du requérant ni d'exclure une éventuelle nationalité guinéenne de l'intéressé, que surtout, le seraient-elles, elles ne suffiraient de toute manière pas à démontrer l'existence d'un risque concret pour lui d'être recruté par des djihadistes en cas de retour au Mali ou d'y être victime d'une persécution en raison de son appartenance au peuple peul, qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que, compte tenu de l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'ils sont couverts par l'avance des frais de procédure présumés, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 1'500 francs versée le 7 mars 2018.

3. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Samah Posse Expédition :