Asile et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7004/2014 Arrêt du 5 janvier 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Mali, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 novembre 2014 / N (...). Vu la demande d'asile du 24 décembre 2012, déposée par le recourant au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, les procès-verbaux des auditions du 31 décembre 2012 et du 9 octobre 2014, la décision du 3 novembre 2014, expédiée le même jour et notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 28 novembre 2014 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le certificat médical du 25 novembre 2014, annexé au recours précité, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que le recourant a soutenu dans son recours que la communauté peule, à laquelle il appartiendrait, serait l'objet dans son pays d'une persécution collective de la part des autres groupes ethniques, que les Peuls constituent une ethnie principalement implantée dans la région de Mopti (centre du Mali) et dans le nord du pays, que le déclenchement du conflit armé en 2012 en raison de la rébellion séparatiste touarègue et l'occupation islamiste du nord du pays se sont accompagnés d'une exacerbation des tensions ethniques (cf. Human Right Watch [HRW], Mali : L'aggravation des tensions ethniques laisse présager de nouvelles violences, 20.12.2012 ; Irinnews, le conflit au Mali a ravivé les tensions ethniques, 30.10.2013, http://www.irinnews.org/fr/report/99009/le-conflit-au-mali-a-raviv%C3%A9-les-tensions-ethniques, consulté le 18.12.2014), que les clivages les plus profonds visent les groupes ethniques résidant essentiellement dans le nord, les Songhaïs et les Peuls, d'une part, et les Touaregs, d'autre part (cf. HRW, op. cit.), qu'en janvier 2013, l'armée française est intervenue au nord du Mali, appelé l'Azawad, dans le cadre de l'opération Serval, pour repousser une offensive des groupes armés islamistes qui avançaient en direction de Bamako, et pour soutenir les troupes maliennes dans leur effort de reconquête du nord du pays, que cette opération Serval a pris fin en juillet 2014, que, durant la guerre, des soldats du gouvernement malien ont commis des exactions contre des personnes appartenant aussi bien aux groupes ethniques peul que touareg et arabe dans les régions de Tombouctou, Douentza, Gao, Sévaré, Boni et Konna, les accusant de soutenir les groupes islamistes armés qui avaient précédemment occupé ces territoires (cf. HRW, Mali : Il faut poursuivre les soldats responsables d'exactions, 21.02.2013; UN News Service, Mali : UN reports serious escalation of retaliatory violence by government troups, 12.03.2013), que malgré le redéploiement progressif de l'administration malienne sur l'ensemble du territoire qu'a permis la reconquête des grandes villes du nord, des troubles persistent en raison des infiltrations de groupes djihadistes armés et des tensions communautaires, générant des incidents localisés contre certains membres des ethnies touarègue, arabe ou peule, voire entre les membres de celles-ci (cf. International Crisis Group, Mali : réformer ou rechuter, 10.01.2014, p. 10 ss), qu'en particulier, des violences entre ethnies touarègue et peule, en lien avec des vols de bétail, ont marqué 2013 et début 2014 (cf. Canada : Immigration and Refugee Board of Canada, Mali : information sur le traitement réservé par les autorités et la société aux membres du groupe ethnique touareg [2013-mars 2014], 7.04.2014 ; Le nouvel observateur/Monde, COR-Violences ethniques au Mali, une trentaine de Touaregs tués, 7.02.2014, http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20140207.REU0896/violences-ethniques-au-mali-une-trentaine-de-touaregs-tues.html, consulté le 18.12.2014), qu'en dépit des tentatives de négociation de paix à Alger organisées fin 2014, le nord du Mali connaît un regain de tensions, en particulier en raison de l'activité de groupes djihadistes et la fragmentation des bandes armées (cf. International Crisis Group, Mali : dernière chance à Alger, 18.11.2014, p. 13 ss), qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer qu'il existe des mesures de persécution ciblées, suffisamment intenses, étendues et nombreuses, ayant pour but d'atteindre, dans la mesure du possible, tous les membres de l'ethnie peule, de telle sorte que l'on ne peut plus seulement parler d'une multiplicité d'atteintes individuelles et d'une simple possibilité de persécution, mais que chaque Peul du Mali éprouve une crainte fondée d'être lui-même persécuté avec une haute probabilité, du simple fait de son appartenance à ce groupe, qu'ainsi, en application des critères établis par la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2013/12 consid. 6 ; ATAF 2011/16 consid. 5.2), il n'y a pas lieu de considérer que les Peuls du Mali sont victimes d'une persécution collective, que reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution individuelle dirigée de manière ciblée contre lui pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, que l'intéressé a déclaré s'être rendu immédiatement à son village d'origine, B._______, pour tenter d'y retrouver sa mère, après avoir appris l'attaque perpétrée en mars 2012, contre ce village par des rebelles djihadistes, qu'une fois arrivé sur place, de nuit, il aurait essuyé des tirs de pillards aux cours desquels il aurait été blessé au visage, qu'il aurait pris la fuite en direction de Gao, puis, par crainte de frappes de l'aviation française, aurait quitté Gao et le Mali, le 5 décembre 2012 (ou, au contraire, un ou deux mois après l'attaque djihadiste), et se serait rendu à travers le désert jusqu'en Libye, que, nonobstant les contradictions liées à la date de son départ du pays, il ressort des déclarations du recourant que ce sont bien les violences perpétrées par les djihadistes au nord du Mali qui l'auraient poussé à se rendre en Europe, que ce motif n'est pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il ne constitue pas une persécution individuelle et ciblée contre le recourant pour des motifs politiques ou analogues, qu'au demeurant, le recourant aurait pu se mettre à l'abri des combats en se rendant dans d'autres localités plus au sud, dans lesquelles il aurait pu obtenir une protection adéquate des autorités de son pays d'origine, qu'en particulier, une possibilité de réinstallation interne à Bamako lui était et demeure ouverte, étant donné qu'il y a lui-même vécu pendant douze années par le passé, que la sécurité y demeure relativement bien garantie et que sa soeur y réside depuis longtemps (sur la notion de refuge interne, cf. notamment ATAF 2011/51), que, par conséquent, c'est à juste titre que le SEM ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a démontré à satisfaction de droit qu'il existe pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.) du recourant, qu'en effet, le Mali ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, depuis la fin de l'opération Serval, et bien que des incidents violents isolés se soient produits et peuvent encore se produire dans le nord, il n'y a pas de situation de violence généralisée dans l'ensemble du pays, que l'argument selon lequel l'épidémie du virus Ebola sévit au Mali est dénué de pertinence, dès lors qu'en tout état de cause il n'est notoirement pas confirmé que ce pays serait touché d'une manière généralisée par celle-ci, que le recourant est jeune, célibataire, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le commerce de bétail, qu'en raison des troubles au nord du pays, il peut s'établir au sud, en particulier à Bamako, que, certes, il fait valoir qu'il souffre de problèmes de santé, que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'espèce, il ressort du certificat médical du 25 novembre 2014, annexé à son recours, que le recourant a subi trois opérations durant l'année 2013 liées à une pathologie hémorroïdaire et souffre de douleurs abdominales indéterminées, qu'il a obtenu des pommades hémorroïdales dans le cadre d'un traitement commencé le 17 novembre 2014 et prévu jusqu'à la fin novembre 2014, que ces affections ne sont pas d'une gravité telle qu'elles mettraient la vie ou l'intégrité physique du recourant en danger au point de constituer, de ce fait, un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut, qu'au demeurant, le Mali dispose de structures de santé, même si celles-ci ne correspondent pas à celles existant en Suisse, de sorte que le recourant - qui n'a pas établi souffrir de maux graves au sens de la jurisprudence - pourra tout de même avoir accès à des soins élémentaires, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent arrêt, la demande de dispense de paiement de toute avance de frais de procédure présumés devient, quant à elle, sans objet, dans la mesure où il est statué au fond, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :