Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Sachverhalt
A. Par lettres des 13 août 2005, 19 novembre 2005 et 24 décembre 2006, A._______ et B._______, tous deux domiciliés au Burundi, ont demandé l'asile à l'ODM. Par réponses des 26 août 2005, 2 décembre 2005 et 28 décembre 2006, cet office les a invités à se présenter personnellement auprès d'une représentation diplomatique suisse ou à transmettre à l'Ambassade de Suisse à Nairobi un écrit contenant la description précise de leurs motifs d'asile ainsi qu'une liste de données personnelles, tout en les avertissant que leur demande avait, prima facie, peu de chances de succès. Ils ont complété leur demande par courrier du 5 avril 2007. B. A._______ a été entendu, le 10 mai 2007, au Consulat général de Suisse au Burundi. Il a déclaré, en substance, être de nationalité rwandaise et d'ethnie hutu. Après avoir travaillé comme (...) à C._______ de 1998 à 2003, il serait rentré en 2004 au Rwanda, à (...), son lieu de naissance. Il aurait été invité, le (...) 2005, à comparaître trois jours plus tard devant un tribunal populaire (« gacaca »). Cette implication dans une procédure pénale résulterait d'une dénonciation calomnieuse de participation au génocide. Le calomniateur l'aurait ainsi forcé à quitter ses « concessions » dans le but de se les approprier. De crainte d'un procès inéquitable, l'intéressé aurait fui au Burundi, le (...) 2005. Les autorités burundaises auraient rejeté sa demande d'asile. Elles n'auraient reconnu la qualité de réfugiés qu'à 200 femmes et enfants rwandais ; elles ne l'auraient accordée à aucun des hommes rwandais d'ethnie hutu, tous « considérés (comme) génocidaires ». L'intéressé craignait d'avoir à subir au Burundi le même sort que des « concitoyens » exécutés et jetés dans la rivière Rusizi ou d'être, à tout moment, renvoyé au Rwanda. C. Le 25 mai 2007, le consulat a transmis à l'ODM l'écrit du 5 avril 2007, le procès-verbal de l'audition du 10 mai 2007, une copie d'une convocation judiciaire du (...) 2005, ainsi qu'une copie de la carte d'identité de l'intéressé. Le consulat a indiqué qu'A._______ et B._______ « étaient (degré de parenté), [que] les convocations au tribunal gacaca [étaient] invérifiables [et que] l'allusion faite aux concitoyens exécutés et jetés dans la rivière Rusizi, se [rapportait] à l'exécution par des militaires burundais en 2006 de supposés rebelles burundais hutus du dernier mouvement rebelle (Palipeutu-Fdd) ». D. Par lettres des 28 juillet et 2 septembre 2007, A.______ et B._______ se sont enquis auprès de l'ODM de l'état de la procédure. Ils ont demandé à ce que leur cas soit traité en priorité dès lors que leur situation s'était dégradée. Ils ont expliqué qu'ils avaient échappé à des rafles, les 23 juin et 15 août 2007, et vivaient depuis lors au Burundi dans une grande précarité en raison de leur statut de sans-papiers. E. Par décision du 10 septembre 2007, notifiée le 18 octobre suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par A._______ et lui a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse. Cet office a considéré que l'intéressé n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse. Il a estimé d'abord que l'intéressé avait eu l'opportunité de faire valoir ses motifs d'asile auprès des autorités burundaises, lesquelles ont été amenées à examiner sa demande d'asile sur la base de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Il a indiqué ensuite que l'on pouvait raisonnablement attendre de l'intéressé qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat plus proche de lui au niveau socio-culturel que la Suisse, en particulier au Burundi, son Etat de résidence, signataire de ladite convention. F. Dans son recours du 24 octobre 2007, A._______ a nié avoir déclaré qu'il avait déposé une demande d'asile auprès des autorités burundaises. Il a fait valoir, en substance, qu'il s'était échappé d'un camp regroupant d'autres Rwandais en vue de leur expulsion vers le Rwanda, et que, partant, il ne pouvait être exigé de lui qu'il se place sous la protection du Burundi, Etat qui ne respectait pas le principe de non-refoulement ancré dans la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Il a réaffirmé que son séjour au Burundi était illégal et qu'il risquait en tout temps d'être renvoyé au Rwanda. Il a demandé l'assistance judiciaire totale. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi). 3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.). 3.2.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées (cf. JICRA 1997 no 15 consid. 2c p. 130), et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse. 3.2.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). 4. 4.1 En l'occurrence, la convocation du (...) 2005, produite en copie, « invérifiable » selon le consulat, permet tout au plus d'établir que l'intéressé a été invité à comparaître devant un tribunal populaire (« gacaca »). Cela dit, aucun élément ne permet d'établir, avec un degré suffisant de probabilité, qu'une procédure pénale ait été lancée à son encontre ni a fortiori qu'elle l'ait été pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi (à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques) ni encore que la procédure en cause risquait d'être menée de manière irrégulière et inéquitable pour l'un de ces motifs. En effet, le recourant n'a pas allégué être une personne critique envers le régime rwandais en place, ce qui aurait pu inciter les autorités rwandaises ou des personnes influentes de la société rwandaise à porter de fausses accusations contre lui, en particulier d'actes préparatoires ou de participation active au génocide de 1994. Il a uniquement prétendu avoir été victime d'un calomniateur qui avait pour but de l'éloigner de ses terres, afin de se les approprier. La provocation de l'ouverture d'une poursuite pénale à son encontre serait ainsi motivée principalement par l'appât du lucre. Il a certes exprimé l'existence d'un préjugé de culpabilité à l'encontre des Hutus en général. Néanmoins, sa seule origine ethnique hutu ne saurait établir l'existence d'une prévention de la part des juges du tribunal populaire. Du reste, la communauté hutu comme telle n'est pas victime d'une persécution collective au Rwanda ; le fait qu'elle rassemble plus de 85 % de la population rwandaise exclurait d'ailleurs, en pratique, qu'il en soit ainsi (cf. dans ce sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5248/2007 du 30 mai 2008 consid. 3.1). 4.2 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Rwanda. En outre, force est de constater, à l'instar de l'ODM, que le recourant n'a pas fait valoir l'existence de relations particulières avec la Suisse. Enfin, il n'y a pas non plus de raison d'accorder au recourant une autorisation d'entrée en Suisse afin d'établir les faits, dès lors qu'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il s'annonce aux autorités du Burundi en tant que requérant d'asile au cas où il ne voudrait ou ne pourrait se rendre dans un Etat tiers. 4.3 En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, des milliers de Rwandais ont fui courant mars et avril 2005 au Burundi et en Ouganda de crainte de procès inéquitable par les tribunaux populaires (« gacaca »). Suite à une décision commune des gouvernements du Burundi et du Rwanda de considérer les requérants d'asile, ressortissants de l'autre pays, comme des immigrants clandestins, le Burundi a refoulé, en juin et juillet 2005, au moins 6'500 requérants d'asile rwandais des camps du nord du pays. Nombre d'entre eux ont à nouveau franchi la frontière. En août 2005, le nouveau gouvernement du président Pierre Nkurunziza a annoncé la fin des renvois forcés. A partir de décembre 2005, une commission, formée de représentants du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) et des autorités burundaises, a préparé les dossiers des requérants d'asile rwandais et transmis des recommandations à la Commission d'éligibilité chargée de se prononcer sur le statut de chaque requérant. Les décisions négatives pouvaient faire l'objet d'un appel. En mars 2006, le Burundi comptait 19'000 demandeurs d'asile rwandais. A la mi-septembre 2006, 13'870 d'entre eux étaient retournés volontairement au Rwanda. Fin 2006, tous les requérants d'asile rwandais qui résidaient encore au Burundi ont été auditionnés et leurs demandes transmises à la Commission d'éligibilité. Fin 2006 toujours, celle-ci avait statué sur les demandes de 4'600 requérants et octroyé l'asile à 206 d'entre eux. Même si des organisations non gouvernementales et humanitaires continuent d'exprimer de l'inquiétude, compte tenu du faible pourcentage d'admission des demandes d'asile par le gouvernement burundais, ce pays remplit, selon le HCR, ses obligations relatives à la protection des réfugiés et coopère avec les organisations internationales spécialisées en la matière (cf. US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices - Burundi, rapport annuel 2006 du 6 mars 2007 et rapport annuel 2007 du 11 mars 2008). Dès lors que le Burundi a mis en place, avec la participation du HCR, une procédure nationale visant à la détermination du statut de réfugié de manière à respecter, d'une manière générale, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), l'argument du recourant, au surplus non circonstancié et non étayé, selon lequel ce pays violerait systématiquement ses obligations internationales en la matière est dénué de fondement. Enfin, le recourant a argué craindre d'être exposé au Burundi à des mauvais traitements en raison de son origine ethnique hutu à l'instar de « ses concitoyens » exécutés et jetés dans la rivière Rusizi courant 2006. Cet argument est lui aussi infondé. En effet, conformément à l'information transmise par le consulat, ces cadavres n'étaient en réalité pas ceux de Rwandais hutus exécutés en raison de leur appartenance ethnique, mais ceux de rebelles du PALIPEHUTU-FNL (Parti pour la libération du peuple hutu - Forces nationales de libération) exécutés ensuite d'affrontements avec l'armée burundaise. Cela dit, compte tenu de la situation générale au Burundi, la crainte du recourant d'y être exposé à des mauvais traitements en raison de sa seule appartenance ethnique n'est pas objectivement fondée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7111/2006 du 29 août 2008 consid. 4.4.1 s.). 5. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision attaquée, en ce qui concerne tant le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse que le rejet de la demande d'asile. Partant, le recours doit être rejeté. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA). 8. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela dit, à titre exceptionnel et compte tenu de la particularité du cas, ils sont entièrement remis (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi).
E. 3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.).
E. 3.2.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées (cf. JICRA 1997 no 15 consid. 2c p. 130), et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse.
E. 3.2.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.).
E. 4.1 En l'occurrence, la convocation du (...) 2005, produite en copie, « invérifiable » selon le consulat, permet tout au plus d'établir que l'intéressé a été invité à comparaître devant un tribunal populaire (« gacaca »). Cela dit, aucun élément ne permet d'établir, avec un degré suffisant de probabilité, qu'une procédure pénale ait été lancée à son encontre ni a fortiori qu'elle l'ait été pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi (à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques) ni encore que la procédure en cause risquait d'être menée de manière irrégulière et inéquitable pour l'un de ces motifs. En effet, le recourant n'a pas allégué être une personne critique envers le régime rwandais en place, ce qui aurait pu inciter les autorités rwandaises ou des personnes influentes de la société rwandaise à porter de fausses accusations contre lui, en particulier d'actes préparatoires ou de participation active au génocide de 1994. Il a uniquement prétendu avoir été victime d'un calomniateur qui avait pour but de l'éloigner de ses terres, afin de se les approprier. La provocation de l'ouverture d'une poursuite pénale à son encontre serait ainsi motivée principalement par l'appât du lucre. Il a certes exprimé l'existence d'un préjugé de culpabilité à l'encontre des Hutus en général. Néanmoins, sa seule origine ethnique hutu ne saurait établir l'existence d'une prévention de la part des juges du tribunal populaire. Du reste, la communauté hutu comme telle n'est pas victime d'une persécution collective au Rwanda ; le fait qu'elle rassemble plus de 85 % de la population rwandaise exclurait d'ailleurs, en pratique, qu'il en soit ainsi (cf. dans ce sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5248/2007 du 30 mai 2008 consid. 3.1).
E. 4.2 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Rwanda. En outre, force est de constater, à l'instar de l'ODM, que le recourant n'a pas fait valoir l'existence de relations particulières avec la Suisse. Enfin, il n'y a pas non plus de raison d'accorder au recourant une autorisation d'entrée en Suisse afin d'établir les faits, dès lors qu'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il s'annonce aux autorités du Burundi en tant que requérant d'asile au cas où il ne voudrait ou ne pourrait se rendre dans un Etat tiers.
E. 4.3 En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, des milliers de Rwandais ont fui courant mars et avril 2005 au Burundi et en Ouganda de crainte de procès inéquitable par les tribunaux populaires (« gacaca »). Suite à une décision commune des gouvernements du Burundi et du Rwanda de considérer les requérants d'asile, ressortissants de l'autre pays, comme des immigrants clandestins, le Burundi a refoulé, en juin et juillet 2005, au moins 6'500 requérants d'asile rwandais des camps du nord du pays. Nombre d'entre eux ont à nouveau franchi la frontière. En août 2005, le nouveau gouvernement du président Pierre Nkurunziza a annoncé la fin des renvois forcés. A partir de décembre 2005, une commission, formée de représentants du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) et des autorités burundaises, a préparé les dossiers des requérants d'asile rwandais et transmis des recommandations à la Commission d'éligibilité chargée de se prononcer sur le statut de chaque requérant. Les décisions négatives pouvaient faire l'objet d'un appel. En mars 2006, le Burundi comptait 19'000 demandeurs d'asile rwandais. A la mi-septembre 2006, 13'870 d'entre eux étaient retournés volontairement au Rwanda. Fin 2006, tous les requérants d'asile rwandais qui résidaient encore au Burundi ont été auditionnés et leurs demandes transmises à la Commission d'éligibilité. Fin 2006 toujours, celle-ci avait statué sur les demandes de 4'600 requérants et octroyé l'asile à 206 d'entre eux. Même si des organisations non gouvernementales et humanitaires continuent d'exprimer de l'inquiétude, compte tenu du faible pourcentage d'admission des demandes d'asile par le gouvernement burundais, ce pays remplit, selon le HCR, ses obligations relatives à la protection des réfugiés et coopère avec les organisations internationales spécialisées en la matière (cf. US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices - Burundi, rapport annuel 2006 du 6 mars 2007 et rapport annuel 2007 du 11 mars 2008). Dès lors que le Burundi a mis en place, avec la participation du HCR, une procédure nationale visant à la détermination du statut de réfugié de manière à respecter, d'une manière générale, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), l'argument du recourant, au surplus non circonstancié et non étayé, selon lequel ce pays violerait systématiquement ses obligations internationales en la matière est dénué de fondement. Enfin, le recourant a argué craindre d'être exposé au Burundi à des mauvais traitements en raison de son origine ethnique hutu à l'instar de « ses concitoyens » exécutés et jetés dans la rivière Rusizi courant 2006. Cet argument est lui aussi infondé. En effet, conformément à l'information transmise par le consulat, ces cadavres n'étaient en réalité pas ceux de Rwandais hutus exécutés en raison de leur appartenance ethnique, mais ceux de rebelles du PALIPEHUTU-FNL (Parti pour la libération du peuple hutu - Forces nationales de libération) exécutés ensuite d'affrontements avec l'armée burundaise. Cela dit, compte tenu de la situation générale au Burundi, la crainte du recourant d'y être exposé à des mauvais traitements en raison de sa seule appartenance ethnique n'est pas objectivement fondée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7111/2006 du 29 août 2008 consid. 4.4.1 s.).
E. 5 Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision attaquée, en ce qui concerne tant le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse que le rejet de la demande d'asile. Partant, le recours doit être rejeté.
E. 6 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 7 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA).
E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela dit, à titre exceptionnel et compte tenu de la particularité du cas, ils sont entièrement remis (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Nairobi [Kenya]) ; à l'Ambassade de Suisse à Nairobi (Kenya), par courrier diplomatique, avec prière de notifier l'original de la décision ci-jointe en la faisant remettre personnellement au recourant ou par tout autre moyen propre à établir la notification de ce prononcé, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de faire retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal ; à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie). Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8100/2007/wan {T 0/2} Arrêt du 5 mars 2009 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Rwanda, par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Nairobi (Kenya), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 10 septembre 2007 / N_______. Faits : A. Par lettres des 13 août 2005, 19 novembre 2005 et 24 décembre 2006, A._______ et B._______, tous deux domiciliés au Burundi, ont demandé l'asile à l'ODM. Par réponses des 26 août 2005, 2 décembre 2005 et 28 décembre 2006, cet office les a invités à se présenter personnellement auprès d'une représentation diplomatique suisse ou à transmettre à l'Ambassade de Suisse à Nairobi un écrit contenant la description précise de leurs motifs d'asile ainsi qu'une liste de données personnelles, tout en les avertissant que leur demande avait, prima facie, peu de chances de succès. Ils ont complété leur demande par courrier du 5 avril 2007. B. A._______ a été entendu, le 10 mai 2007, au Consulat général de Suisse au Burundi. Il a déclaré, en substance, être de nationalité rwandaise et d'ethnie hutu. Après avoir travaillé comme (...) à C._______ de 1998 à 2003, il serait rentré en 2004 au Rwanda, à (...), son lieu de naissance. Il aurait été invité, le (...) 2005, à comparaître trois jours plus tard devant un tribunal populaire (« gacaca »). Cette implication dans une procédure pénale résulterait d'une dénonciation calomnieuse de participation au génocide. Le calomniateur l'aurait ainsi forcé à quitter ses « concessions » dans le but de se les approprier. De crainte d'un procès inéquitable, l'intéressé aurait fui au Burundi, le (...) 2005. Les autorités burundaises auraient rejeté sa demande d'asile. Elles n'auraient reconnu la qualité de réfugiés qu'à 200 femmes et enfants rwandais ; elles ne l'auraient accordée à aucun des hommes rwandais d'ethnie hutu, tous « considérés (comme) génocidaires ». L'intéressé craignait d'avoir à subir au Burundi le même sort que des « concitoyens » exécutés et jetés dans la rivière Rusizi ou d'être, à tout moment, renvoyé au Rwanda. C. Le 25 mai 2007, le consulat a transmis à l'ODM l'écrit du 5 avril 2007, le procès-verbal de l'audition du 10 mai 2007, une copie d'une convocation judiciaire du (...) 2005, ainsi qu'une copie de la carte d'identité de l'intéressé. Le consulat a indiqué qu'A._______ et B._______ « étaient (degré de parenté), [que] les convocations au tribunal gacaca [étaient] invérifiables [et que] l'allusion faite aux concitoyens exécutés et jetés dans la rivière Rusizi, se [rapportait] à l'exécution par des militaires burundais en 2006 de supposés rebelles burundais hutus du dernier mouvement rebelle (Palipeutu-Fdd) ». D. Par lettres des 28 juillet et 2 septembre 2007, A.______ et B._______ se sont enquis auprès de l'ODM de l'état de la procédure. Ils ont demandé à ce que leur cas soit traité en priorité dès lors que leur situation s'était dégradée. Ils ont expliqué qu'ils avaient échappé à des rafles, les 23 juin et 15 août 2007, et vivaient depuis lors au Burundi dans une grande précarité en raison de leur statut de sans-papiers. E. Par décision du 10 septembre 2007, notifiée le 18 octobre suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par A._______ et lui a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse. Cet office a considéré que l'intéressé n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse. Il a estimé d'abord que l'intéressé avait eu l'opportunité de faire valoir ses motifs d'asile auprès des autorités burundaises, lesquelles ont été amenées à examiner sa demande d'asile sur la base de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Il a indiqué ensuite que l'on pouvait raisonnablement attendre de l'intéressé qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat plus proche de lui au niveau socio-culturel que la Suisse, en particulier au Burundi, son Etat de résidence, signataire de ladite convention. F. Dans son recours du 24 octobre 2007, A._______ a nié avoir déclaré qu'il avait déposé une demande d'asile auprès des autorités burundaises. Il a fait valoir, en substance, qu'il s'était échappé d'un camp regroupant d'autres Rwandais en vue de leur expulsion vers le Rwanda, et que, partant, il ne pouvait être exigé de lui qu'il se place sous la protection du Burundi, Etat qui ne respectait pas le principe de non-refoulement ancré dans la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Il a réaffirmé que son séjour au Burundi était illégal et qu'il risquait en tout temps d'être renvoyé au Rwanda. Il a demandé l'assistance judiciaire totale. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi). 3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.). 3.2.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées (cf. JICRA 1997 no 15 consid. 2c p. 130), et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse. 3.2.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). 4. 4.1 En l'occurrence, la convocation du (...) 2005, produite en copie, « invérifiable » selon le consulat, permet tout au plus d'établir que l'intéressé a été invité à comparaître devant un tribunal populaire (« gacaca »). Cela dit, aucun élément ne permet d'établir, avec un degré suffisant de probabilité, qu'une procédure pénale ait été lancée à son encontre ni a fortiori qu'elle l'ait été pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi (à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques) ni encore que la procédure en cause risquait d'être menée de manière irrégulière et inéquitable pour l'un de ces motifs. En effet, le recourant n'a pas allégué être une personne critique envers le régime rwandais en place, ce qui aurait pu inciter les autorités rwandaises ou des personnes influentes de la société rwandaise à porter de fausses accusations contre lui, en particulier d'actes préparatoires ou de participation active au génocide de 1994. Il a uniquement prétendu avoir été victime d'un calomniateur qui avait pour but de l'éloigner de ses terres, afin de se les approprier. La provocation de l'ouverture d'une poursuite pénale à son encontre serait ainsi motivée principalement par l'appât du lucre. Il a certes exprimé l'existence d'un préjugé de culpabilité à l'encontre des Hutus en général. Néanmoins, sa seule origine ethnique hutu ne saurait établir l'existence d'une prévention de la part des juges du tribunal populaire. Du reste, la communauté hutu comme telle n'est pas victime d'une persécution collective au Rwanda ; le fait qu'elle rassemble plus de 85 % de la population rwandaise exclurait d'ailleurs, en pratique, qu'il en soit ainsi (cf. dans ce sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5248/2007 du 30 mai 2008 consid. 3.1). 4.2 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Rwanda. En outre, force est de constater, à l'instar de l'ODM, que le recourant n'a pas fait valoir l'existence de relations particulières avec la Suisse. Enfin, il n'y a pas non plus de raison d'accorder au recourant une autorisation d'entrée en Suisse afin d'établir les faits, dès lors qu'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il s'annonce aux autorités du Burundi en tant que requérant d'asile au cas où il ne voudrait ou ne pourrait se rendre dans un Etat tiers. 4.3 En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, des milliers de Rwandais ont fui courant mars et avril 2005 au Burundi et en Ouganda de crainte de procès inéquitable par les tribunaux populaires (« gacaca »). Suite à une décision commune des gouvernements du Burundi et du Rwanda de considérer les requérants d'asile, ressortissants de l'autre pays, comme des immigrants clandestins, le Burundi a refoulé, en juin et juillet 2005, au moins 6'500 requérants d'asile rwandais des camps du nord du pays. Nombre d'entre eux ont à nouveau franchi la frontière. En août 2005, le nouveau gouvernement du président Pierre Nkurunziza a annoncé la fin des renvois forcés. A partir de décembre 2005, une commission, formée de représentants du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) et des autorités burundaises, a préparé les dossiers des requérants d'asile rwandais et transmis des recommandations à la Commission d'éligibilité chargée de se prononcer sur le statut de chaque requérant. Les décisions négatives pouvaient faire l'objet d'un appel. En mars 2006, le Burundi comptait 19'000 demandeurs d'asile rwandais. A la mi-septembre 2006, 13'870 d'entre eux étaient retournés volontairement au Rwanda. Fin 2006, tous les requérants d'asile rwandais qui résidaient encore au Burundi ont été auditionnés et leurs demandes transmises à la Commission d'éligibilité. Fin 2006 toujours, celle-ci avait statué sur les demandes de 4'600 requérants et octroyé l'asile à 206 d'entre eux. Même si des organisations non gouvernementales et humanitaires continuent d'exprimer de l'inquiétude, compte tenu du faible pourcentage d'admission des demandes d'asile par le gouvernement burundais, ce pays remplit, selon le HCR, ses obligations relatives à la protection des réfugiés et coopère avec les organisations internationales spécialisées en la matière (cf. US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices - Burundi, rapport annuel 2006 du 6 mars 2007 et rapport annuel 2007 du 11 mars 2008). Dès lors que le Burundi a mis en place, avec la participation du HCR, une procédure nationale visant à la détermination du statut de réfugié de manière à respecter, d'une manière générale, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), l'argument du recourant, au surplus non circonstancié et non étayé, selon lequel ce pays violerait systématiquement ses obligations internationales en la matière est dénué de fondement. Enfin, le recourant a argué craindre d'être exposé au Burundi à des mauvais traitements en raison de son origine ethnique hutu à l'instar de « ses concitoyens » exécutés et jetés dans la rivière Rusizi courant 2006. Cet argument est lui aussi infondé. En effet, conformément à l'information transmise par le consulat, ces cadavres n'étaient en réalité pas ceux de Rwandais hutus exécutés en raison de leur appartenance ethnique, mais ceux de rebelles du PALIPEHUTU-FNL (Parti pour la libération du peuple hutu - Forces nationales de libération) exécutés ensuite d'affrontements avec l'armée burundaise. Cela dit, compte tenu de la situation générale au Burundi, la crainte du recourant d'y être exposé à des mauvais traitements en raison de sa seule appartenance ethnique n'est pas objectivement fondée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7111/2006 du 29 août 2008 consid. 4.4.1 s.). 5. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision attaquée, en ce qui concerne tant le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse que le rejet de la demande d'asile. Partant, le recours doit être rejeté. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA). 8. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela dit, à titre exceptionnel et compte tenu de la particularité du cas, ils sont entièrement remis (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Nairobi [Kenya]) ; à l'Ambassade de Suisse à Nairobi (Kenya), par courrier diplomatique, avec prière de notifier l'original de la décision ci-jointe en la faisant remettre personnellement au recourant ou par tout autre moyen propre à établir la notification de ce prononcé, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de faire retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal ; à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie). Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :