opencaselaw.ch

E-5248/2007

E-5248/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-05-30 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Sachverhalt

A. Par lettres des 15 et 16 avril et 1er mai 2007, X._______, qui séjournait au Kenya, a déposé une demande d'asile en son nom propre et pour sa famille (qui se trouve toujours au Rwanda), par l'intermédiaire de son frère résidant en Suisse. Il a été invité à se présenter à l'Ambassade de Suisse à Nairobi, qui l'a auditionné le 8 mai suivant. B. D'origine ethnique mixte, car de père hutu et de mère tutsi, le requérant a exposé qu'il avait été de longue date mal considéré, pour ce motif, par les éléments extrémistes des deux communautés. Il aurait occupé diverses fonctions auprès de l'université nationale du Rwanda, sise à Butare : de mars 2002 à juillet 2003, il aurait été agent du département des inscriptions et du suivi de la scolarité, puis chef ad interim du département des inscriptions académiques jusqu'en juillet 2004, avant d'occuper le poste d'assistant académique à la faculté de médecine, de juillet 2006 à mars 2007, date de son départ du Rwanda. Ancien membre du Parti social-démocrate (PSD), le requérant aurait rencontré plusieurs entraves dans sa carrière et son travail. Deux de ses frères auraient été tués par les troupes du Front patriotique rwandais (FPR) en juillet 1994, et une soeur aurait subi le même sort en mai 1997 ; deux autres frères auraient dû s'exiler en Suisse et aux Pays-Bas. Le requérant aurait été accusé, par l'association de rescapés "Ibuka", d'avoir participé au génocide. Le 22 février 2007, il aurait été convoqué devant le tribunal "gacaca" de D._______ pour répondre d'une accusation de meurtre : il se serait vu reprocher, par une dénommée Y._______, que l'intéressé a présentée comme présidente, puis membre de cette juridiction, d'avoir participé, durant le génocide de 1994, à l'assassinat de son mari Z._______. Le père du requérant aurait, quant à lui, été accusé d'avoir refusé de donner abri à Z._______ et de l'avoir remis à ses fils pour être tué. Durant l'audience, tenue le 28 février 2007, le requérant se serait vu empêché par l'attitude partiale du président de présenter des contre-preuves, sous prétexte que l'enquête était terminée. Le tribunal aurait également refusé d'entendre un témoin à décharge, du nom de E._______. De plus, un autre témoin, F._______, aurait été circonvenu par Y._______ pour accuser le requérant, attitude dont il aurait été récompensé par une peine clémente ; ce personnage aurait ainsi pu dissimuler sa propre implication dans le meurtre de Z._______. Selon l'intéressé, la partialité du tribunal à son égard découlait de l'influence que Y._______ exerçait sur lui ; il l'a présentée, dans une correspondance ultérieure du 1er mai 2007, comme la présidente du tribunal de seconde instance chargé de statuer dans le cas d'un appel contre le verdict du tribunal "gacaca". Aucun jugement n'aurait été rendu à la fin de l'audience. Toutefois, dans la nuit du 2 mars 2007, des soldats seraient arrivés au domicile du requérant, alors qu'il était absent, afin de l'interpeller. Cet événement l'aurait décidé à quitter le pays. Le 5 mars suivant, l'intéressé aurait franchi la frontière ougandaise, puis aurait gagné le Kenya le 19 mars 2007. Le 7 mars 2007, à la reprise de l'audience, le verdict concernant X._______ n'aurait pas été rendu, vu son absence. Le 4 avril suivant, il aurait finalement été condamné par contumace à 25 ans de détention. C. A l'appui de ses motifs, l'intéressé a déposé une copie de la convocation du 22 février 2007, une copie de sa carte de service de l'université (datée de mars 2002), ainsi qu'un témoignage écrit, émanant d'un ecclésiastique du nom de G._______ (complété par une courte correspondance électronique) ; celui-ci décrit l'audience et le comportement partial des membres du tribunal "gacaca", mentionne l'accusation portée contre le père du requérant, le refus opposé par le président à l'audition de E._______, les manoeuves de Y._______ pour influencer le président du tribunal et circonvenir F._______ (finalement condamné, le 7 mars 2007, à une peine déjà couverte par sa détention), ainsi que la peine finalement infligée au requérant. Le 1er mai 2007, l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, a fait parvenir à l'ODM un second témoignage, plus étoffé, de G._______, traduit par lui-même du kinyarwanda. Daté du 28 février 2007, ce document décrit une nouvelle fois les événements ayant marqué l'audience tenue le même jour, à savoir les accusations portées contre le père du requérant, le témoignage à charge de F._______, ainsi que le refus du président d'admettre les contre-preuves présentées par le requérant et de lui permettre de s'expliquer. Le document fait également état du refus du tribunal "gacaca" de prendre en considération les renseignements faisant présumer un faux témoignage de F._______, comme de son refus d'entendre E._______ et d'élucider les contradictions affectant l'accusation. Ce témoignage écrit fait également valoir que le président du tribunal était un ancien collègue de travail de Y._______. D. Le 9 mai 2007, l'ambassade a transmis à l'ODM le procès-verbal d'audition de X._______, en annexe d'une lettre d'accom-pagnement ; l'intéressé y fait valoir qu'il était persécuté en raison de son appartenance à "l'élite hutu". Parmi les documents joints, figure la copie de sa carte d'identité et d'un titre de voyage ("laisser-passer tenant lieu de passeport") délivré le 2 mars 2007 par les autorités rwandaises. E. Par décision du 21 mai 2007, notifiée le 5 juillet suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et ne l'a pas autorisé à entrer en Suisse, dans la mesure où il pouvait demander la protection du Kenya, son Etat de résidence (cf. art. 52 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). F. Dans le recours interjeté contre cette décision, le 4 août 2007, X._______ a fait valoir qu'il avait été condamné de manière irrégulière, à la suite d'un "complot", et que son innocence n'avait pas été reconnue en raison de la partialité du tribunal "gacaca". Selon l'intéressé, plusieurs membres de sa famille élargie auraient été convoqués par la justice. Il a de plus affirmé que des risques pesaient sur lui au Kenya, car il avait reçu des menaces téléphoniques à plusieurs des endroits où il avait résidé ; son séjour dans ce pays serait également peu sûr en raison de l'importante criminalité qui y sévit. De plus, selon le recourant, il risquerait d'être tué par des agents rwandais, comme d'autres réfugiés l'ont été, ou expulsé vers son pays d'origine. Il a conclu à l'octroi de l'asile. L'intéressé a joint à son recours un numéro du journal "Umukindo" (rédigé en kinyarwanda) de février 2007 qui fait état de son cas, ainsi que plusieurs documents relatifs au meurtre d'exilés rwandais au Kenya et dans d'autres pays africains. Il a également produit le mémoire de recours destiné au tribunal d'appel, rédigé pour lui par G._______, daté du 16 avril 2007. Ce document décrit les "anomalies apparues dans le procès" lors de l'audience du 28 février 2007. Selon G._______, le président aurait refusé d'entendre les explications du recourant pouvant le disculper et d'accueillir tout témoignage dans ce sens ; il aurait aussi empêché l'intéressé de produire les preuves de l'implication de F._______ dans la mort de Z._______, et de démontrer l'intention de F._______ de faire taire, dans la personne du recourant, un témoin de ses méfaits. G._______ a conclu en affirmant, une fois de plus, que X._______ avait été condamné injustement, en son absence, en violation de ses droits, et à la suite d'un complot ; en effet, bien que contraint d'accompagner les tueurs de Z._______, il n'aurait pas participé au meurtre. G. Par décision incidente du 15 août 2007, le Tribunal a invité le recourant à régulariser son recours par la production d'une procuration originale, obligation dont il s'est acquitté le 17 août suivant. H. Le 23 août 2007, le recourant a produit un document émanant de la Ligue des Droits de la Personne dans le région des Grands Lacs (LDGL) ; selon cette pièce, datée du 22 août 2007, l'audience du tribunal d'appel, qui devait être avoir lieu le 8 août 2007 à la suite du recours déposé in absentia par G._______, au nom et pour le compte de X._______, a été suspendue en raison de l'absence de l'accusé, ce que la procédure n'imposait pourtant pas. Par ailleurs, F._______, interrogé ce jour-là par l'équipe de la LDGL, aurait disculpé le recourant. Le 27 août 2007, le recourant a également fait parvenir au Tribunal un compte rendu du "Independent medico-legal Unit Kenya" décrivant les conditions de vie dangereuses et difficiles des réfugiés rwandais au Kenya. Il lui a en outre adressé un document émis par l'Organisation mondiale contre la torture en date du 24 août 2007, qui insistait sur les risques qu'il courait d'être refoulé par les autorités kenyanes au Rwanda, où le verdict injuste prononcé contre lui pourrait alors être exécuté. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 9 octobre 2007. Faisant usage de son droit de réplique, le 22 octobre suivant, le recourant a maintenu ses arguments ; il a déposé de nombreuses pièces sur la situation des droits de l'homme au Rwanda et les renvois forcés vers ce pays effectués par plusieurs gouvernements africains. Le recourant a en outre produit une traduction française de l'article d'"Umukindo" de février 2007, déjà évoqué, signé du responsable à Butare de la Ligue pour la défense et la promotion des droits de l'homme au Rwanda (LIPRODHOR). Cet article reprend la description qu'a faite G._______ de l'audience du 28 février 2007, lors de laquelle X._______ aurait été placé dans l'incapacité de se défendre par l'attitude du président, et aurait été mis en cause par le faux témoignage de F._______. L'intéressé a encore déposé une attestation écrite du père de F._______, qui avait participé au meurtre de Z._______ ; selon ce document du 11 juillet 2007, le recourant serait innocent de ce crime. J. Dans deux lettres adressées au Tribunal, le 4 janvier et le 3 février 2008, l'intéressé a insisté sur l'urgence de sa situation, vu les troubles affectant le Kenya et l'échéance, le 28 février suivant, de son visa de séjour dans ce pays ; il a déposé plusieurs articles de presse relatifs à la situation troublée régnant au Kenya. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Selon l'art. 52 LAsi, l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat. En vertu de l'art. 20 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (al. 1). Afin d'établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (al. 2). Le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (al. 3). 2.2 Selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive. L'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prendra en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 20 consid. 3 p. 130s.; cf. aussi JICRA 1997 n° 15 consid. 2d à g p. 130ss). 3. 3.1 La délivrance d'une autorisation d'entrée est toutefois conditionnée par la valeur des motifs d'asile invoqués en rapport avec le pays d'origine ; si ces motifs sont infondés, sans que de nouvelles mesures d'instruction soient nécessaires, il n'y a pas lieu d'autoriser le requérant à entrer en Suisse. Or le Tribunal considère que tel est le cas en l'espèce. Il semble certes établi que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure devant un tribunal "gacaca" ; il est par ailleurs possible que cette procédure n'ait pas été menée régulièrement et de manière équitable. Toutefois, aucun élément ne permet d'établir, avec un degré suffisant de probabilité, que la prévention que le recourant prétend avoir constatée à son encontre, ait été inspirée pour un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. En effet, il n'apparaît pas que son très ancien engagement au sein du PSD, auquel il n'a jamais été fait référence, ait joué dans cette affaire un rôle particulier. Il en va de même de sa parenté avec deux exilés, point dont il n'est même pas attesté que les autorités aient été informées. Quant à l'origine ethnique partiellement hutu du recourant, rien ne dit qu'elle l'ait spécialement exposé. En effet, la communauté hutu comme telle ne fait pas, et n'a jamais fait, l'objet d'une persécution ; le fait qu'elle rassemble plus de 85% de la population rwandaise exclurait d'ailleurs, en pratique, qu'il en soit ainsi. La jurisprudence citée par le recourant (JICRA 1998 no 17), et qui fait état des dangers menaçant les intellectuels ou les personnes en vue issues de cette communauté, se réfère au Burundi, non au Rwanda, et n'est donc pas pertinente ici. 3.2 En outre, la version des faits présentée par le recourant ne permet pas d'admettre que Y._______ ait exercé sur le tribunal "gacaca" une influence déterminante et ait été en mesure de nuire à l'intéressé, ceci pour des motifs d'ordre politique ou analogues. En effet, il ressort des dires du recourant qu'il n'a jamais exercé de fonctions publiques importantes et, singulièrement, qu'il n'a occupé, à l'université nationale du Rwanda, que des postes subalternes ; son profil n'était aucunement celui d'un opposant dangereux. Par ailleurs, force est de constater que la position occupée par Y._______ a été décrite de manière floue, puisqu'elle a été successivement présentée comme présidente du tribunal "gacaca", puis comme simple membre de ce tribunal, puis comme présidente du tribunal d'appel ; elle a été également dépeinte par G._______ comme une simple "collègue" du président du tribunal, sans qu'il paraisse exister entre eux des liens de subordination. Dans cette mesure, la réalité de l'influence exercée par Y._______ sur le tribunal est douteuse. Quelle qu'ait été la partialité de cette juridiction, il faut d'ailleurs relever que l'intéressé a été en mesure d'interjeter appel contre le verdict, et que la juridiction d'appel a réentendu les témoins auditionnés en première instance ; le recourant a donc été en mesure de défendre ses droits. A la connaissance du Tribunal, le verdict en appel n'a d'ailleurs pas encore été rendu. Enfin, il n'est pas sans portée de relever que le père de l'intéressé, lui aussi accusé de complicité dans le meurtre de Z._______, n'a apparemment pas été poursuivi : or Y._______ n'aurait pas manqué d'obtenir l'ouverture d'une procédure contre lui, si elle en avait eu le pouvoir. 3.3 En conclusion, on voit donc mal pourquoi les autorités rwandaises voudraient, pour des taisons politiques ou analogues telles qu'exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, s'en prendre au recourant, qui, comme déjà noté, n'occupait aucune fonction dans le régime renversé en 1994, n'a aucune notoriété et ne présente pas pour elles le moindre danger. Des opposants ont certes été tués au Kenya, vraisemblablement par des agents rwandais ; toutefois, il s'agissait de personnes connues, politiquement actives (comme l'ancien ministre Seth Sendashonga) et susceptibles de prendre la tête d'une opposition en exil. Le recourant n'entre pas dans cette catégorie. Enfin, il est douteux que l'intéressé, comme il le prétend, ait quitté le Rwanda de manière précipitée : en effet, son titre de voyage a été délivré le 2 mars 2007, soit le jour même, à l'en croire, où des militaires ont tenté de l'arrêter ; or, dans la mesure où ce document a forcément été demandé par le recourant plusieurs jours auparavant, les circonstances du départ, telles qu'il les a décrites, sont sujettes à caution. 3.4 Dès lors, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié et les conditions posées par l'art. 20 LAsi n'étant pas remplies, il n'y a pas lieu de l'autoriser à entrer en Suisse. Il en va de même de sa femme et de ses enfants, toujours au Rwanda, qui n'ont pas fait état de motifs d'asile personnels. Quant à la situation de l'intéressé au Kenya, il y a lieu de retenir que X._______, n'ayant pas la qualité de réfugié, ne peut donc se voir appliquer le principe du non-refoulement consacré à l'art. 33 de la Convention sur le statut des réfugiés du 28 juin 1951 (Conv., RS 0.142.30). En conséquence, selon la jurisprudence déjà citée (cf. JICRA 2004 no 20 consid. 3 et 4a p. 130-131), ce principe ne serait pas violé en cas de renvoi de l'intéressé au Rwanda à la suite d'une décision des autorités kenyanes. 4. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi.

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Selon l'art. 52 LAsi, l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat. En vertu de l'art. 20 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (al. 1). Afin d'établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (al. 2). Le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (al. 3).

E. 2.2 Selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive. L'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prendra en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 20 consid. 3 p. 130s.; cf. aussi JICRA 1997 n° 15 consid. 2d à g p. 130ss).

E. 3.1 La délivrance d'une autorisation d'entrée est toutefois conditionnée par la valeur des motifs d'asile invoqués en rapport avec le pays d'origine ; si ces motifs sont infondés, sans que de nouvelles mesures d'instruction soient nécessaires, il n'y a pas lieu d'autoriser le requérant à entrer en Suisse. Or le Tribunal considère que tel est le cas en l'espèce. Il semble certes établi que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure devant un tribunal "gacaca" ; il est par ailleurs possible que cette procédure n'ait pas été menée régulièrement et de manière équitable. Toutefois, aucun élément ne permet d'établir, avec un degré suffisant de probabilité, que la prévention que le recourant prétend avoir constatée à son encontre, ait été inspirée pour un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. En effet, il n'apparaît pas que son très ancien engagement au sein du PSD, auquel il n'a jamais été fait référence, ait joué dans cette affaire un rôle particulier. Il en va de même de sa parenté avec deux exilés, point dont il n'est même pas attesté que les autorités aient été informées. Quant à l'origine ethnique partiellement hutu du recourant, rien ne dit qu'elle l'ait spécialement exposé. En effet, la communauté hutu comme telle ne fait pas, et n'a jamais fait, l'objet d'une persécution ; le fait qu'elle rassemble plus de 85% de la population rwandaise exclurait d'ailleurs, en pratique, qu'il en soit ainsi. La jurisprudence citée par le recourant (JICRA 1998 no 17), et qui fait état des dangers menaçant les intellectuels ou les personnes en vue issues de cette communauté, se réfère au Burundi, non au Rwanda, et n'est donc pas pertinente ici.

E. 3.2 En outre, la version des faits présentée par le recourant ne permet pas d'admettre que Y._______ ait exercé sur le tribunal "gacaca" une influence déterminante et ait été en mesure de nuire à l'intéressé, ceci pour des motifs d'ordre politique ou analogues. En effet, il ressort des dires du recourant qu'il n'a jamais exercé de fonctions publiques importantes et, singulièrement, qu'il n'a occupé, à l'université nationale du Rwanda, que des postes subalternes ; son profil n'était aucunement celui d'un opposant dangereux. Par ailleurs, force est de constater que la position occupée par Y._______ a été décrite de manière floue, puisqu'elle a été successivement présentée comme présidente du tribunal "gacaca", puis comme simple membre de ce tribunal, puis comme présidente du tribunal d'appel ; elle a été également dépeinte par G._______ comme une simple "collègue" du président du tribunal, sans qu'il paraisse exister entre eux des liens de subordination. Dans cette mesure, la réalité de l'influence exercée par Y._______ sur le tribunal est douteuse. Quelle qu'ait été la partialité de cette juridiction, il faut d'ailleurs relever que l'intéressé a été en mesure d'interjeter appel contre le verdict, et que la juridiction d'appel a réentendu les témoins auditionnés en première instance ; le recourant a donc été en mesure de défendre ses droits. A la connaissance du Tribunal, le verdict en appel n'a d'ailleurs pas encore été rendu. Enfin, il n'est pas sans portée de relever que le père de l'intéressé, lui aussi accusé de complicité dans le meurtre de Z._______, n'a apparemment pas été poursuivi : or Y._______ n'aurait pas manqué d'obtenir l'ouverture d'une procédure contre lui, si elle en avait eu le pouvoir.

E. 3.3 En conclusion, on voit donc mal pourquoi les autorités rwandaises voudraient, pour des taisons politiques ou analogues telles qu'exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, s'en prendre au recourant, qui, comme déjà noté, n'occupait aucune fonction dans le régime renversé en 1994, n'a aucune notoriété et ne présente pas pour elles le moindre danger. Des opposants ont certes été tués au Kenya, vraisemblablement par des agents rwandais ; toutefois, il s'agissait de personnes connues, politiquement actives (comme l'ancien ministre Seth Sendashonga) et susceptibles de prendre la tête d'une opposition en exil. Le recourant n'entre pas dans cette catégorie. Enfin, il est douteux que l'intéressé, comme il le prétend, ait quitté le Rwanda de manière précipitée : en effet, son titre de voyage a été délivré le 2 mars 2007, soit le jour même, à l'en croire, où des militaires ont tenté de l'arrêter ; or, dans la mesure où ce document a forcément été demandé par le recourant plusieurs jours auparavant, les circonstances du départ, telles qu'il les a décrites, sont sujettes à caution.

E. 3.4 Dès lors, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié et les conditions posées par l'art. 20 LAsi n'étant pas remplies, il n'y a pas lieu de l'autoriser à entrer en Suisse. Il en va de même de sa femme et de ses enfants, toujours au Rwanda, qui n'ont pas fait état de motifs d'asile personnels. Quant à la situation de l'intéressé au Kenya, il y a lieu de retenir que X._______, n'ayant pas la qualité de réfugié, ne peut donc se voir appliquer le principe du non-refoulement consacré à l'art. 33 de la Convention sur le statut des réfugiés du 28 juin 1951 (Conv., RS 0.142.30). En conséquence, selon la jurisprudence déjà citée (cf. JICRA 2004 no 20 consid. 3 et 4a p. 130-131), ce principe ne serait pas violé en cas de renvoi de l'intéressé au Rwanda à la suite d'une décision des autorités kenyanes.

E. 4 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure, avec le dossier N._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour V E-5248/2007 {T 0/2} Arrêt du 30 mai 2008 Composition François Badoud (président du collège), Beat Weber, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier. Parties X._______, né le (), son épouse A._______ et leurs enfants B._______ et C._______, Rwanda, tous représentés par () recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 21 mai 2007 / N._______. Faits : A. Par lettres des 15 et 16 avril et 1er mai 2007, X._______, qui séjournait au Kenya, a déposé une demande d'asile en son nom propre et pour sa famille (qui se trouve toujours au Rwanda), par l'intermédiaire de son frère résidant en Suisse. Il a été invité à se présenter à l'Ambassade de Suisse à Nairobi, qui l'a auditionné le 8 mai suivant. B. D'origine ethnique mixte, car de père hutu et de mère tutsi, le requérant a exposé qu'il avait été de longue date mal considéré, pour ce motif, par les éléments extrémistes des deux communautés. Il aurait occupé diverses fonctions auprès de l'université nationale du Rwanda, sise à Butare : de mars 2002 à juillet 2003, il aurait été agent du département des inscriptions et du suivi de la scolarité, puis chef ad interim du département des inscriptions académiques jusqu'en juillet 2004, avant d'occuper le poste d'assistant académique à la faculté de médecine, de juillet 2006 à mars 2007, date de son départ du Rwanda. Ancien membre du Parti social-démocrate (PSD), le requérant aurait rencontré plusieurs entraves dans sa carrière et son travail. Deux de ses frères auraient été tués par les troupes du Front patriotique rwandais (FPR) en juillet 1994, et une soeur aurait subi le même sort en mai 1997 ; deux autres frères auraient dû s'exiler en Suisse et aux Pays-Bas. Le requérant aurait été accusé, par l'association de rescapés "Ibuka", d'avoir participé au génocide. Le 22 février 2007, il aurait été convoqué devant le tribunal "gacaca" de D._______ pour répondre d'une accusation de meurtre : il se serait vu reprocher, par une dénommée Y._______, que l'intéressé a présentée comme présidente, puis membre de cette juridiction, d'avoir participé, durant le génocide de 1994, à l'assassinat de son mari Z._______. Le père du requérant aurait, quant à lui, été accusé d'avoir refusé de donner abri à Z._______ et de l'avoir remis à ses fils pour être tué. Durant l'audience, tenue le 28 février 2007, le requérant se serait vu empêché par l'attitude partiale du président de présenter des contre-preuves, sous prétexte que l'enquête était terminée. Le tribunal aurait également refusé d'entendre un témoin à décharge, du nom de E._______. De plus, un autre témoin, F._______, aurait été circonvenu par Y._______ pour accuser le requérant, attitude dont il aurait été récompensé par une peine clémente ; ce personnage aurait ainsi pu dissimuler sa propre implication dans le meurtre de Z._______. Selon l'intéressé, la partialité du tribunal à son égard découlait de l'influence que Y._______ exerçait sur lui ; il l'a présentée, dans une correspondance ultérieure du 1er mai 2007, comme la présidente du tribunal de seconde instance chargé de statuer dans le cas d'un appel contre le verdict du tribunal "gacaca". Aucun jugement n'aurait été rendu à la fin de l'audience. Toutefois, dans la nuit du 2 mars 2007, des soldats seraient arrivés au domicile du requérant, alors qu'il était absent, afin de l'interpeller. Cet événement l'aurait décidé à quitter le pays. Le 5 mars suivant, l'intéressé aurait franchi la frontière ougandaise, puis aurait gagné le Kenya le 19 mars 2007. Le 7 mars 2007, à la reprise de l'audience, le verdict concernant X._______ n'aurait pas été rendu, vu son absence. Le 4 avril suivant, il aurait finalement été condamné par contumace à 25 ans de détention. C. A l'appui de ses motifs, l'intéressé a déposé une copie de la convocation du 22 février 2007, une copie de sa carte de service de l'université (datée de mars 2002), ainsi qu'un témoignage écrit, émanant d'un ecclésiastique du nom de G._______ (complété par une courte correspondance électronique) ; celui-ci décrit l'audience et le comportement partial des membres du tribunal "gacaca", mentionne l'accusation portée contre le père du requérant, le refus opposé par le président à l'audition de E._______, les manoeuves de Y._______ pour influencer le président du tribunal et circonvenir F._______ (finalement condamné, le 7 mars 2007, à une peine déjà couverte par sa détention), ainsi que la peine finalement infligée au requérant. Le 1er mai 2007, l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, a fait parvenir à l'ODM un second témoignage, plus étoffé, de G._______, traduit par lui-même du kinyarwanda. Daté du 28 février 2007, ce document décrit une nouvelle fois les événements ayant marqué l'audience tenue le même jour, à savoir les accusations portées contre le père du requérant, le témoignage à charge de F._______, ainsi que le refus du président d'admettre les contre-preuves présentées par le requérant et de lui permettre de s'expliquer. Le document fait également état du refus du tribunal "gacaca" de prendre en considération les renseignements faisant présumer un faux témoignage de F._______, comme de son refus d'entendre E._______ et d'élucider les contradictions affectant l'accusation. Ce témoignage écrit fait également valoir que le président du tribunal était un ancien collègue de travail de Y._______. D. Le 9 mai 2007, l'ambassade a transmis à l'ODM le procès-verbal d'audition de X._______, en annexe d'une lettre d'accom-pagnement ; l'intéressé y fait valoir qu'il était persécuté en raison de son appartenance à "l'élite hutu". Parmi les documents joints, figure la copie de sa carte d'identité et d'un titre de voyage ("laisser-passer tenant lieu de passeport") délivré le 2 mars 2007 par les autorités rwandaises. E. Par décision du 21 mai 2007, notifiée le 5 juillet suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et ne l'a pas autorisé à entrer en Suisse, dans la mesure où il pouvait demander la protection du Kenya, son Etat de résidence (cf. art. 52 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). F. Dans le recours interjeté contre cette décision, le 4 août 2007, X._______ a fait valoir qu'il avait été condamné de manière irrégulière, à la suite d'un "complot", et que son innocence n'avait pas été reconnue en raison de la partialité du tribunal "gacaca". Selon l'intéressé, plusieurs membres de sa famille élargie auraient été convoqués par la justice. Il a de plus affirmé que des risques pesaient sur lui au Kenya, car il avait reçu des menaces téléphoniques à plusieurs des endroits où il avait résidé ; son séjour dans ce pays serait également peu sûr en raison de l'importante criminalité qui y sévit. De plus, selon le recourant, il risquerait d'être tué par des agents rwandais, comme d'autres réfugiés l'ont été, ou expulsé vers son pays d'origine. Il a conclu à l'octroi de l'asile. L'intéressé a joint à son recours un numéro du journal "Umukindo" (rédigé en kinyarwanda) de février 2007 qui fait état de son cas, ainsi que plusieurs documents relatifs au meurtre d'exilés rwandais au Kenya et dans d'autres pays africains. Il a également produit le mémoire de recours destiné au tribunal d'appel, rédigé pour lui par G._______, daté du 16 avril 2007. Ce document décrit les "anomalies apparues dans le procès" lors de l'audience du 28 février 2007. Selon G._______, le président aurait refusé d'entendre les explications du recourant pouvant le disculper et d'accueillir tout témoignage dans ce sens ; il aurait aussi empêché l'intéressé de produire les preuves de l'implication de F._______ dans la mort de Z._______, et de démontrer l'intention de F._______ de faire taire, dans la personne du recourant, un témoin de ses méfaits. G._______ a conclu en affirmant, une fois de plus, que X._______ avait été condamné injustement, en son absence, en violation de ses droits, et à la suite d'un complot ; en effet, bien que contraint d'accompagner les tueurs de Z._______, il n'aurait pas participé au meurtre. G. Par décision incidente du 15 août 2007, le Tribunal a invité le recourant à régulariser son recours par la production d'une procuration originale, obligation dont il s'est acquitté le 17 août suivant. H. Le 23 août 2007, le recourant a produit un document émanant de la Ligue des Droits de la Personne dans le région des Grands Lacs (LDGL) ; selon cette pièce, datée du 22 août 2007, l'audience du tribunal d'appel, qui devait être avoir lieu le 8 août 2007 à la suite du recours déposé in absentia par G._______, au nom et pour le compte de X._______, a été suspendue en raison de l'absence de l'accusé, ce que la procédure n'imposait pourtant pas. Par ailleurs, F._______, interrogé ce jour-là par l'équipe de la LDGL, aurait disculpé le recourant. Le 27 août 2007, le recourant a également fait parvenir au Tribunal un compte rendu du "Independent medico-legal Unit Kenya" décrivant les conditions de vie dangereuses et difficiles des réfugiés rwandais au Kenya. Il lui a en outre adressé un document émis par l'Organisation mondiale contre la torture en date du 24 août 2007, qui insistait sur les risques qu'il courait d'être refoulé par les autorités kenyanes au Rwanda, où le verdict injuste prononcé contre lui pourrait alors être exécuté. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 9 octobre 2007. Faisant usage de son droit de réplique, le 22 octobre suivant, le recourant a maintenu ses arguments ; il a déposé de nombreuses pièces sur la situation des droits de l'homme au Rwanda et les renvois forcés vers ce pays effectués par plusieurs gouvernements africains. Le recourant a en outre produit une traduction française de l'article d'"Umukindo" de février 2007, déjà évoqué, signé du responsable à Butare de la Ligue pour la défense et la promotion des droits de l'homme au Rwanda (LIPRODHOR). Cet article reprend la description qu'a faite G._______ de l'audience du 28 février 2007, lors de laquelle X._______ aurait été placé dans l'incapacité de se défendre par l'attitude du président, et aurait été mis en cause par le faux témoignage de F._______. L'intéressé a encore déposé une attestation écrite du père de F._______, qui avait participé au meurtre de Z._______ ; selon ce document du 11 juillet 2007, le recourant serait innocent de ce crime. J. Dans deux lettres adressées au Tribunal, le 4 janvier et le 3 février 2008, l'intéressé a insisté sur l'urgence de sa situation, vu les troubles affectant le Kenya et l'échéance, le 28 février suivant, de son visa de séjour dans ce pays ; il a déposé plusieurs articles de presse relatifs à la situation troublée régnant au Kenya. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Selon l'art. 52 LAsi, l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat. En vertu de l'art. 20 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (al. 1). Afin d'établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (al. 2). Le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (al. 3). 2.2 Selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive. L'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prendra en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 20 consid. 3 p. 130s.; cf. aussi JICRA 1997 n° 15 consid. 2d à g p. 130ss). 3. 3.1 La délivrance d'une autorisation d'entrée est toutefois conditionnée par la valeur des motifs d'asile invoqués en rapport avec le pays d'origine ; si ces motifs sont infondés, sans que de nouvelles mesures d'instruction soient nécessaires, il n'y a pas lieu d'autoriser le requérant à entrer en Suisse. Or le Tribunal considère que tel est le cas en l'espèce. Il semble certes établi que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure devant un tribunal "gacaca" ; il est par ailleurs possible que cette procédure n'ait pas été menée régulièrement et de manière équitable. Toutefois, aucun élément ne permet d'établir, avec un degré suffisant de probabilité, que la prévention que le recourant prétend avoir constatée à son encontre, ait été inspirée pour un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. En effet, il n'apparaît pas que son très ancien engagement au sein du PSD, auquel il n'a jamais été fait référence, ait joué dans cette affaire un rôle particulier. Il en va de même de sa parenté avec deux exilés, point dont il n'est même pas attesté que les autorités aient été informées. Quant à l'origine ethnique partiellement hutu du recourant, rien ne dit qu'elle l'ait spécialement exposé. En effet, la communauté hutu comme telle ne fait pas, et n'a jamais fait, l'objet d'une persécution ; le fait qu'elle rassemble plus de 85% de la population rwandaise exclurait d'ailleurs, en pratique, qu'il en soit ainsi. La jurisprudence citée par le recourant (JICRA 1998 no 17), et qui fait état des dangers menaçant les intellectuels ou les personnes en vue issues de cette communauté, se réfère au Burundi, non au Rwanda, et n'est donc pas pertinente ici. 3.2 En outre, la version des faits présentée par le recourant ne permet pas d'admettre que Y._______ ait exercé sur le tribunal "gacaca" une influence déterminante et ait été en mesure de nuire à l'intéressé, ceci pour des motifs d'ordre politique ou analogues. En effet, il ressort des dires du recourant qu'il n'a jamais exercé de fonctions publiques importantes et, singulièrement, qu'il n'a occupé, à l'université nationale du Rwanda, que des postes subalternes ; son profil n'était aucunement celui d'un opposant dangereux. Par ailleurs, force est de constater que la position occupée par Y._______ a été décrite de manière floue, puisqu'elle a été successivement présentée comme présidente du tribunal "gacaca", puis comme simple membre de ce tribunal, puis comme présidente du tribunal d'appel ; elle a été également dépeinte par G._______ comme une simple "collègue" du président du tribunal, sans qu'il paraisse exister entre eux des liens de subordination. Dans cette mesure, la réalité de l'influence exercée par Y._______ sur le tribunal est douteuse. Quelle qu'ait été la partialité de cette juridiction, il faut d'ailleurs relever que l'intéressé a été en mesure d'interjeter appel contre le verdict, et que la juridiction d'appel a réentendu les témoins auditionnés en première instance ; le recourant a donc été en mesure de défendre ses droits. A la connaissance du Tribunal, le verdict en appel n'a d'ailleurs pas encore été rendu. Enfin, il n'est pas sans portée de relever que le père de l'intéressé, lui aussi accusé de complicité dans le meurtre de Z._______, n'a apparemment pas été poursuivi : or Y._______ n'aurait pas manqué d'obtenir l'ouverture d'une procédure contre lui, si elle en avait eu le pouvoir. 3.3 En conclusion, on voit donc mal pourquoi les autorités rwandaises voudraient, pour des taisons politiques ou analogues telles qu'exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, s'en prendre au recourant, qui, comme déjà noté, n'occupait aucune fonction dans le régime renversé en 1994, n'a aucune notoriété et ne présente pas pour elles le moindre danger. Des opposants ont certes été tués au Kenya, vraisemblablement par des agents rwandais ; toutefois, il s'agissait de personnes connues, politiquement actives (comme l'ancien ministre Seth Sendashonga) et susceptibles de prendre la tête d'une opposition en exil. Le recourant n'entre pas dans cette catégorie. Enfin, il est douteux que l'intéressé, comme il le prétend, ait quitté le Rwanda de manière précipitée : en effet, son titre de voyage a été délivré le 2 mars 2007, soit le jour même, à l'en croire, où des militaires ont tenté de l'arrêter ; or, dans la mesure où ce document a forcément été demandé par le recourant plusieurs jours auparavant, les circonstances du départ, telles qu'il les a décrites, sont sujettes à caution. 3.4 Dès lors, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié et les conditions posées par l'art. 20 LAsi n'étant pas remplies, il n'y a pas lieu de l'autoriser à entrer en Suisse. Il en va de même de sa femme et de ses enfants, toujours au Rwanda, qui n'ont pas fait état de motifs d'asile personnels. Quant à la situation de l'intéressé au Kenya, il y a lieu de retenir que X._______, n'ayant pas la qualité de réfugié, ne peut donc se voir appliquer le principe du non-refoulement consacré à l'art. 33 de la Convention sur le statut des réfugiés du 28 juin 1951 (Conv., RS 0.142.30). En conséquence, selon la jurisprudence déjà citée (cf. JICRA 2004 no 20 consid. 3 et 4a p. 130-131), ce principe ne serait pas violé en cas de renvoi de l'intéressé au Rwanda à la suite d'une décision des autorités kenyanes. 4. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire des recourants, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement)

- à l'autorité inférieure, avec le dossier N._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :