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E-7940/2016

E-7940/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-12-28 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7940/2016 Arrêt du 28 décembre 2016 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et ses enfants, B._______, né le (...), et C._______, né le (...), Russie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 14 décembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et ses enfants, en date du 10 septembre 2016, le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten, du 15 septembre 2016, la décision du 14 décembre 2016, notifiée cinq jours plus tard à l'intéressée, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers l'Estonie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 22 décembre 2016, contre cette décision, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif ("restitution de l'effet suspensif"), de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 26 décembre 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. citées), que, selon l'art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, lors de son audition du 15 septembre 2016, la recourante a déclaré qu'elle et ses enfants s'étaient rendus de D._______ à Tallin en bus et que, de là, ils avaient gagné Zurich en avion, le (...) septembre 2016, en faisant escale à E._______, qu'elle a déposé son passeport russe lors de son arrivée en Suisse, que celui-ci est muni d'un visa Schengen de type C délivré par les autorités estoniennes, valable du (...) août 2016 au (...) septembre 2017, que les passeports des enfants contiennent le même visa, valable du (...) septembre 2016 au (...) septembre 2017, qu'en date du 17 octobre 2016, le SEM, pour vérifier l'authenticité de ces documents, a requis, conformément à l'art. 34 du règlement Dublin III, des informations des autorités estoniennes, que celles-ci ont confirmé, le 18 novembre suivant, avoir délivré aux intéressés des visas Schengen, valables aux dates précitées, ajoutant que les intéressés étaient entrés sur leur territoire en date du (...) septembre 2016, que, le 28 novembre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités estoniennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge des recourants, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III (visa en cours de validité), que, le 13 décembre 2016, lesdites autorités ont expressément accepté cette requête, sur la base de cette même disposition, que l'Estonie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, point qui n'est d'ailleurs pas contesté, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Estonie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte, est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, l'Estonie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que la recourante n'a pas démontré ni même allégué l'existence d'un risque concret que les autorités estoniennes refuseraient de la prendre en charge et d'examiner sa demande de protection, en violation de la directive "Procédure", qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Estonie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'entendue, lors de son audition au CEP, sur ses objections à un éventuel transfert en Estonie, la recourante a uniquement fait valoir qu'elle ne voulait pas s'y rendre car les fonctionnaires de ce pays avaient des préjugés à l'égard des requérants d'asile russes, lesquels étaient systématiquement considérés comme des citoyens de seconde zone (cf. audition du 15 septembre 2016, ch. 8.01, p. 8), que cela dit, les motifs allégués ne sont que de simples affirmations et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux, l'intéressée, qui n'a pas déposé de demande de protection en Estonie, n'ayant pas démontré que les autorités d'asile de cet Etat auraient refusé ou refuseraient d'examiner sa demande, qu'au stade du recours, la recourante fait pour la première fois valoir craindre pour sa sécurité et celle de ses enfants en cas de transfert en Estonie, où vivrait la mère de son époux, lequel se serait montré violent à son égard et lui en voudrait d'avoir quitté la Russie, qu'outre le fait qu'il s'agit de pures allégations de l'intéressée, non étayées et avancées tardivement, force est de constater que celles-ci ne démontrent en rien qu'un transfert en Estonie serait de nature à l'exposer à des traitements prohibés, qu'en effet, il appartiendrait, le cas échéant, à la recourante de s'adresser aux autorités estoniennes compétentes pour leur exposer les motifs de sa demande de protection, d'une part, et les éventuels indices de menaces concrètes à son encontre, d'autre part, que l'Estonie est en mesure de lui accorder une protection adéquate, que l'intéressée expose également de manière inédite dans son recours qu'elle craint de faire l'objet de représailles en raison de son activité passée de journaliste, qu'ayant "travaillé pour les hommes d'Etat précédents", "le nouveau régime" pourrait lui en vouloir pour des "articles publiés en son temps" (cf. p. 4 du mémoire de recours), que particulièrement floues, dépourvues de tout détail concret et en rien démontrées, ces allégations semblent avoir été avancées pour les seuls besoins de la cause, que si l'intéressée avait réellement des craintes sérieuses en Estonie liées à une activité professionnelle passée, comme elle l'affirme, elle n'aurait pas manqué d'en parler, au moins brièvement, lors de son audition devant le SEM, lorsque lui a été donnée la possibilité de s'exprimer sur les obstacles susceptibles de s'opposer à son transfert, ce qu'elle n'a cependant pas fait, qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante et de ses enfants ne heurte pas l'art. 3 CEDH ou d'autres engagements de droit international de la Suisse et s'avère licite, qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que partant, le fait que la recourante ait exprimé le souhait que sa demande de protection soit traitée par la Suisse (cf. audition précitée, ch. 8.01 et 9.01, p. 8 s.), n'est pas pertinent, que l'intéressée fait finalement valoir des problèmes de santé, qu'à cet égard, le dossier révèle que la recourante, qui a bénéficié d'un accompagnement médical depuis son arrivée en Suisse, souffre en particulier de douleurs chroniques au niveau des vertèbres et d'arthralgies fluctuantes depuis de nombreuses années (cf. rapports médicaux des 14 octobre et 1er novembre 2016), que même si ces maladies nécessitent des traitements réguliers, elles n'apparaissent pas être d'une gravité ou d'une spécificité telles qu'elles ne pourraient pas être soignées en Estonie (cf. notamment arrêt du TAF E-8079/2015 du 16 avril 2016, consid. 4.3.2 et réf. cit.), qu'il en va de même des problèmes respiratoires (asthme bronchique et rhinite chronique) rencontrés par les enfants de la recourante à leur arrivée en Suisse, que l'Estonie est à même de prendre en charge ce type d'affections et celles qui y sont liées, que, comme déjà dit, n'ayant pas déposé de demande d'asile dans ce pays, la recourante n'a pas donné la possibilité aux autorités estoniennes d'examiner son cas et de lui accorder un éventuel soutien, qu'il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités estoniennes compétentes et de se prévaloir devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle, étant précisé que les rapports médicaux précités ne font aucunement mention d'un quelconque risque lié à son aptitude à voyager ou à celle de ses enfants, que si les intéressés devaient être contraints par les circonstances à mener en Estonie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que l'Estonie ne respecte pas la législation européenne en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'avant de rendre sa décision le SEM a entendu la recourante et pris en considération ses objections à un transfert en Estonie, qu'en considérant qu'elle n'avait pas fait valoir d'éléments susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss), qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Estonie, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que cet arrêt immédiat rend sans objet les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, une des conditions cumulatives à son octroi (cf. art. 65 al. 1 PA) n'étant pas remplie, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Camilla Mariéthoz Wyssen