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E-7931/2016

E-7931/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-07-26 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 12 août 2014. B. Entendu le 1er septembre 2014 et le 13 avril 2016, l'intéressé a déclaré être né dans la ville de Keren et y avoir vécu jusqu'à son départ. Il aurait été scolarisé durant six ans, puis aurait travaillé dans la restauration, notamment au restaurant B._______à Keren. Selon ses déclarations, il aurait été pris dans une rafle en 2013, au mois de juin ou juillet. Il aurait alors été placé en détention dans le camp militaire de C._______. Deux mois plus tard, il se serait enfuit du camp et aurait gagné le Soudan, puis la Libye et finalement la Suisse, qu'il aurait atteinte le 12 août 2014 en passant par l'Italie. C. Par décision du 28 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que ses déclarations, divergentes et inconsistantes, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Il a notamment relevé que le recourant s'était manifestement contredit sur de nombreux points et que ses propos étaient vagues sur d'autres. Il a indiqué à titre d'exemple que les descriptions de l'organisation du camp de détention, en particulier concernant le quotidien de l'intéressé, étaient floues et ne contenaient aucun détail significatif d'un vécu. En ce qui concerne la fuite du camp, le SEM a relevé qu'A._______ s'était montré incohérent quant à la temporalité de son récit et avait semblé adapter celui-ci au fur et à mesure des questions posées. De plus, aucun élément ne permettait d'admettre qu'à son retour au pays il serait exposé à de sérieux préjudices. En l'absence de facteurs faisant apparaître le recourant comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes, son prétendu départ illégal d'Erythrée ne l'exposait pas à une persécution déterminante en matière d'asile. Enfin, le SEM a considéré qu'il n'y avait aucun obstacle à l'exécution du renvoi. D. Par recours du 22 décembre 2016, l'intéressé, tout en sollicitant l'assistance judiciaire totale, a conclu à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance du statut de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, a demandé à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. A._______ reproche d'abord au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu par manque d'instruction et, dès lors, de n'avoir pas établi les faits de manière complète. Le recourant reproche ensuite au SEM, de manière détaillée, son changement de pratique générale concernant les réfugiés érythréens, il conteste l'invraisemblance de ses propos et affirme qu'il sera considéré comme un opposant politique en cas de renvoi en Erythrée, du fait de son refus d'effectuer le service militaire et de sa sortie illégale du pays. Il affirme qu'il sera astreint à servir dans l'armée, pour une durée indéfinie, ce qui constitue une forme de travail forcé, de servitude et d'esclavage au sens de l'art. 4 CEDH. E. Par décisions incidentes des 4 janvier 2017 et 9 février suivant, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et a désigné Vincent Zufferey en qualité de mandataire d'office pour la présente procédure. F. Dans sa détermination du 21 février 2018, le SEM a nié avoir violé le droit d'être entendu d'A._______, indiquant, entre autres, avoir posés trois-cent quarante-trois questions durant l'audition sur les motifs d'asile du 13 avril 2016 et ne pas avoir l'obligation de multiplier les questions jusqu'à ce que le requérant puisse "rendre ses dires rationnels". Il a précisé que la sortie illégale d'Erythrée du recourant, à elle-seule, ne plaçait pas celui-ci dans une situation de crainte fondée de préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi. G. Dans sa prise de position du 13 mars 2018, le recourant conteste l'avis du SEM et rappelle en substance l'argumentation développée dans son recours. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner à titre liminaire le grief relatif à la violation du droit d'être entendu de l'intéressé. Celui-ci reproche au SEM un manque d'instruction de la cause, qui aurait mené selon lui à l'établissement incomplet des faits. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2). L'administré doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête, en particulier en procédure contentieuse (cf. art. 52 PA). 2.3 En l'espèce, le Tribunal constate, à l'instar du SEM dans sa détermination du 21 février 2018, que les éléments pertinents de la cause ont été recueillis de manière complète et exacte par l'autorité inférieure. En effet, il appert que l'audition sur les motifs d'asile du 13 avril 2016 a duré de 9h10 à 13h25, qu'elle a comporté plus de trois-cent questions et qu'elle s'est déroulée de manière satisfaisante. L'intéressé y a été auditionné de façon approfondie notamment sur ses conditions de vie en Erythrée, les problèmes qu'il soutenait avoir rencontrés au sujet de son service militaire, les circonstances qui l'auraient poussé à quitter son pays d'origine, et sur les contradictions ou incohérences qui émaillaient ses propos. Lors de sa dernière audition, le recourant a d'ailleurs confirmé qu'il avait exposé tout ce qui lui semblait essentiel pour l'issue de la cause (cf. audition du 13 avril 2016, p. 27, Q 342). 2.4 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de l'établissement incomplet et inexact des faits de la cause s'avère mal fondé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, les déclarations du recourant relatives aux éléments essentiels de sa demande d'asile ne sont pas crédibles d'abord parce que le recourant tient des propos contradictoires notamment sur l'organisation de la vie dans le camp de C._______. A titre d'exemple, le recourant affirme dans un premier temps ne pas pouvoir sortir du camp dans lequel il aurait été détenu (cf. audition du 13 avril 2016, p. 16, Q.186), puis il précise qu'il pouvait se rentre dans la cour sans pouvoir sortir du camp (cf. audition du 13 avril 2016, p. 16, Q.187) et finalement il affirme qu'il allait dans la nature, à l'extérieur du camp, afin de faire ses besoins (cf. audition du 13 avril 2016, p. 16, Q.193-194). Ensuite, l'intéressé s'est montré particulièrement vague et inconsistant, voire évitant, quant aux conditions de vie dans ce camp, qu'il aurait pourtant fréquenté durant deux mois. A titre d'exemple, invité à évoquer un détail particulier de sa détention, décrire la hutte lui servant de cellule ou sa relation avec les autres détenus, l'intéressé s'est borné à répondre qu'il n'y avait « rien vécu de particulier » (cf. audition du 13 avril 2016, p. 15, Q.183), que sa hutte n'avait « rien de spécial » (cf. audition du 13 avril 2016, p. 17, Q.198) et qu'il n'avait pas de relation particulière avec les autres détenus (cf. audition du 13 avril 2016, p. 16, Q.185). Le récit de la fuite du recourant paraît effectivement avoir été construit au fur et à mesure de l'audition ; il y explique avoir quitté le camp en sautant une barrière, le soir, et avoir été emmené par une voiture qui passait par là (cf. audition du 13 avril 2016, p. 19, Q.232). Le trajet en voiture aurait duré environ trois heures et le recourant serait arrivé à D._______ à seize heures (cf. audition du 13 avril 2016, p. 20, Q.244-245). En définitive, le caractère simpliste, flou, dénué de tous détails, et divergeant du récit, dans son ensemble, empêche d'en reconnaître la vraisemblance. 4.2 Ses explications en relation avec ces contradictions et ces inconsistances, au stade du recours, selon lesquelles, notamment, il s'est limité à répondre aux questions posées, toujours dans des cadres distincts, ne sont en rien convaincantes. 4.3 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir que le recourant était dans le collimateur des autorités en raison de son refus de rejoindre l'armée et était exposé à un risque de persécution au moment de son départ. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Il convient d'examiner si le recourant, en raison de son départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 5.2 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 5.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, le recourant, comme relevé au consid. 4, n'a pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile, notamment avoir été persécuté en raison de son refus d'effectuer son service militaire. Aucun autre élément au dossier ne le fait apparaître comme une personne à problèmes. Au contraire, il a vécu sans difficultés en Erythrée, travaillant à un poste en constant contact avec tout public, sans avoir d'ennuis. 5.4 Par ailleurs, la question, soulevée dans le recours, de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressée en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade. 5.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 7.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi doivent être prouvés, lorsque la preuve peut en être apportée, ou, dans les autres cas, être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 et ATAF 2014/26 consid. 10.2.). 7.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 8.5 8.5.1 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l'accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l'obligation de servir étant en principe possible après cinq à dix ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 13 de l'arrêt précité ; cf. également l'arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2). 8.5.2 En l'espèce, le Tribunal considère que l'intéressé, vu son âge, son vécu, l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être incorporé, respectivement détenu en raison d'un refus de servir. Il est bien plus probable que le recourant, âgé de 47 ans au moment de quitter son pays, soit y avait déjà effectué son service, soit en avait été dispensé. 8.6 L'intéressée n'a ainsi pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Par conséquent, l'exécution du renvoi ne saurait, pour cette raison déjà, violer l'art. 4 CEDH (cf. sur l'appréciation d'absence de violation du principe de non-refoulement en cas de risque d'être appelé à servir, cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018). 8.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 9.2 En l'occurrence, l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17). 9.3 Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève qu'il pourra compter, à son retour en Erythrée, sur un réseau familial important. En effet, son épouse, ses deux frères ainsi que ses parents et sa belle-famille sont durablement établis en Erythrée. Ayant selon ses dires travaillé toute sa vie dans la restauration, il pourra y retrouver une activité. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté. 12. 12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise le 9 février 2017, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 12.2 Par décision incidente du 9 février 2017, Vincent Zufferey a été désigné mandataire d'office dans le cadre de la présente procédure. 12.3 Par conséquent, il y a lieu de lui accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les mandataires agissant à titre professionnel dans le cadre d'un organisme de conseil et de représentation des requérants d'asile (cf. décision incidente du 9 février 2017). Sur la base de la note d'honoraire du 13 mars 2018, prenant en compte uniquement les actes effectués depuis la désignation du mandataire, cette indemnité est arrêtée à un montant de 730 francs. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (43 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner à titre liminaire le grief relatif à la violation du droit d'être entendu de l'intéressé. Celui-ci reproche au SEM un manque d'instruction de la cause, qui aurait mené selon lui à l'établissement incomplet des faits.

E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2). L'administré doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête, en particulier en procédure contentieuse (cf. art. 52 PA).

E. 2.3 En l'espèce, le Tribunal constate, à l'instar du SEM dans sa détermination du 21 février 2018, que les éléments pertinents de la cause ont été recueillis de manière complète et exacte par l'autorité inférieure. En effet, il appert que l'audition sur les motifs d'asile du 13 avril 2016 a duré de 9h10 à 13h25, qu'elle a comporté plus de trois-cent questions et qu'elle s'est déroulée de manière satisfaisante. L'intéressé y a été auditionné de façon approfondie notamment sur ses conditions de vie en Erythrée, les problèmes qu'il soutenait avoir rencontrés au sujet de son service militaire, les circonstances qui l'auraient poussé à quitter son pays d'origine, et sur les contradictions ou incohérences qui émaillaient ses propos. Lors de sa dernière audition, le recourant a d'ailleurs confirmé qu'il avait exposé tout ce qui lui semblait essentiel pour l'issue de la cause (cf. audition du 13 avril 2016, p. 27, Q 342).

E. 2.4 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de l'établissement incomplet et inexact des faits de la cause s'avère mal fondé.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 3.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, les déclarations du recourant relatives aux éléments essentiels de sa demande d'asile ne sont pas crédibles d'abord parce que le recourant tient des propos contradictoires notamment sur l'organisation de la vie dans le camp de C._______. A titre d'exemple, le recourant affirme dans un premier temps ne pas pouvoir sortir du camp dans lequel il aurait été détenu (cf. audition du 13 avril 2016, p. 16, Q.186), puis il précise qu'il pouvait se rentre dans la cour sans pouvoir sortir du camp (cf. audition du 13 avril 2016, p. 16, Q.187) et finalement il affirme qu'il allait dans la nature, à l'extérieur du camp, afin de faire ses besoins (cf. audition du 13 avril 2016, p. 16, Q.193-194). Ensuite, l'intéressé s'est montré particulièrement vague et inconsistant, voire évitant, quant aux conditions de vie dans ce camp, qu'il aurait pourtant fréquenté durant deux mois. A titre d'exemple, invité à évoquer un détail particulier de sa détention, décrire la hutte lui servant de cellule ou sa relation avec les autres détenus, l'intéressé s'est borné à répondre qu'il n'y avait « rien vécu de particulier » (cf. audition du 13 avril 2016, p. 15, Q.183), que sa hutte n'avait « rien de spécial » (cf. audition du 13 avril 2016, p. 17, Q.198) et qu'il n'avait pas de relation particulière avec les autres détenus (cf. audition du 13 avril 2016, p. 16, Q.185). Le récit de la fuite du recourant paraît effectivement avoir été construit au fur et à mesure de l'audition ; il y explique avoir quitté le camp en sautant une barrière, le soir, et avoir été emmené par une voiture qui passait par là (cf. audition du 13 avril 2016, p. 19, Q.232). Le trajet en voiture aurait duré environ trois heures et le recourant serait arrivé à D._______ à seize heures (cf. audition du 13 avril 2016, p. 20, Q.244-245). En définitive, le caractère simpliste, flou, dénué de tous détails, et divergeant du récit, dans son ensemble, empêche d'en reconnaître la vraisemblance.

E. 4.2 Ses explications en relation avec ces contradictions et ces inconsistances, au stade du recours, selon lesquelles, notamment, il s'est limité à répondre aux questions posées, toujours dans des cadres distincts, ne sont en rien convaincantes.

E. 4.3 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir que le recourant était dans le collimateur des autorités en raison de son refus de rejoindre l'armée et était exposé à un risque de persécution au moment de son départ.

E. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Il convient d'examiner si le recourant, en raison de son départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi).

E. 5.2 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.

E. 5.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, le recourant, comme relevé au consid. 4, n'a pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile, notamment avoir été persécuté en raison de son refus d'effectuer son service militaire. Aucun autre élément au dossier ne le fait apparaître comme une personne à problèmes. Au contraire, il a vécu sans difficultés en Erythrée, travaillant à un poste en constant contact avec tout public, sans avoir d'ennuis.

E. 5.4 Par ailleurs, la question, soulevée dans le recours, de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressée en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade.

E. 5.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst..

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 7.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi doivent être prouvés, lorsque la preuve peut en être apportée, ou, dans les autres cas, être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 et ATAF 2014/26 consid. 10.2.).

E. 7.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 7.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 7.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).

E. 8.5.1 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l'accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l'obligation de servir étant en principe possible après cinq à dix ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 13 de l'arrêt précité ; cf. également l'arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2).

E. 8.5.2 En l'espèce, le Tribunal considère que l'intéressé, vu son âge, son vécu, l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être incorporé, respectivement détenu en raison d'un refus de servir. Il est bien plus probable que le recourant, âgé de 47 ans au moment de quitter son pays, soit y avait déjà effectué son service, soit en avait été dispensé.

E. 8.6 L'intéressée n'a ainsi pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Par conséquent, l'exécution du renvoi ne saurait, pour cette raison déjà, violer l'art. 4 CEDH (cf. sur l'appréciation d'absence de violation du principe de non-refoulement en cas de risque d'être appelé à servir, cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018).

E. 8.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3).

E. 9.2 En l'occurrence, l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17).

E. 9.3 Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève qu'il pourra compter, à son retour en Erythrée, sur un réseau familial important. En effet, son épouse, ses deux frères ainsi que ses parents et sa belle-famille sont durablement établis en Erythrée. Ayant selon ses dires travaillé toute sa vie dans la restauration, il pourra y retrouver une activité.

E. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté.

E. 12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise le 9 février 2017, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 12.2 Par décision incidente du 9 février 2017, Vincent Zufferey a été désigné mandataire d'office dans le cadre de la présente procédure.

E. 12.3 Par conséquent, il y a lieu de lui accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les mandataires agissant à titre professionnel dans le cadre d'un organisme de conseil et de représentation des requérants d'asile (cf. décision incidente du 9 février 2017). Sur la base de la note d'honoraire du 13 mars 2018, prenant en compte uniquement les actes effectués depuis la désignation du mandataire, cette indemnité est arrêtée à un montant de 730 francs. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. La caisse du Tribunal versera à Vincent Zufferey une indemnité de 730 francs, à titre d'honoraires.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7931/2016 Arrêt du 26 juillet 2018 Composition William Waeber (président du collège), Thomas Wespi, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, François Pernet, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Vincent Zufferey, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 novembre 2016. Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 12 août 2014. B. Entendu le 1er septembre 2014 et le 13 avril 2016, l'intéressé a déclaré être né dans la ville de Keren et y avoir vécu jusqu'à son départ. Il aurait été scolarisé durant six ans, puis aurait travaillé dans la restauration, notamment au restaurant B._______à Keren. Selon ses déclarations, il aurait été pris dans une rafle en 2013, au mois de juin ou juillet. Il aurait alors été placé en détention dans le camp militaire de C._______. Deux mois plus tard, il se serait enfuit du camp et aurait gagné le Soudan, puis la Libye et finalement la Suisse, qu'il aurait atteinte le 12 août 2014 en passant par l'Italie. C. Par décision du 28 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que ses déclarations, divergentes et inconsistantes, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Il a notamment relevé que le recourant s'était manifestement contredit sur de nombreux points et que ses propos étaient vagues sur d'autres. Il a indiqué à titre d'exemple que les descriptions de l'organisation du camp de détention, en particulier concernant le quotidien de l'intéressé, étaient floues et ne contenaient aucun détail significatif d'un vécu. En ce qui concerne la fuite du camp, le SEM a relevé qu'A._______ s'était montré incohérent quant à la temporalité de son récit et avait semblé adapter celui-ci au fur et à mesure des questions posées. De plus, aucun élément ne permettait d'admettre qu'à son retour au pays il serait exposé à de sérieux préjudices. En l'absence de facteurs faisant apparaître le recourant comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes, son prétendu départ illégal d'Erythrée ne l'exposait pas à une persécution déterminante en matière d'asile. Enfin, le SEM a considéré qu'il n'y avait aucun obstacle à l'exécution du renvoi. D. Par recours du 22 décembre 2016, l'intéressé, tout en sollicitant l'assistance judiciaire totale, a conclu à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance du statut de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, a demandé à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. A._______ reproche d'abord au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu par manque d'instruction et, dès lors, de n'avoir pas établi les faits de manière complète. Le recourant reproche ensuite au SEM, de manière détaillée, son changement de pratique générale concernant les réfugiés érythréens, il conteste l'invraisemblance de ses propos et affirme qu'il sera considéré comme un opposant politique en cas de renvoi en Erythrée, du fait de son refus d'effectuer le service militaire et de sa sortie illégale du pays. Il affirme qu'il sera astreint à servir dans l'armée, pour une durée indéfinie, ce qui constitue une forme de travail forcé, de servitude et d'esclavage au sens de l'art. 4 CEDH. E. Par décisions incidentes des 4 janvier 2017 et 9 février suivant, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et a désigné Vincent Zufferey en qualité de mandataire d'office pour la présente procédure. F. Dans sa détermination du 21 février 2018, le SEM a nié avoir violé le droit d'être entendu d'A._______, indiquant, entre autres, avoir posés trois-cent quarante-trois questions durant l'audition sur les motifs d'asile du 13 avril 2016 et ne pas avoir l'obligation de multiplier les questions jusqu'à ce que le requérant puisse "rendre ses dires rationnels". Il a précisé que la sortie illégale d'Erythrée du recourant, à elle-seule, ne plaçait pas celui-ci dans une situation de crainte fondée de préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi. G. Dans sa prise de position du 13 mars 2018, le recourant conteste l'avis du SEM et rappelle en substance l'argumentation développée dans son recours. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner à titre liminaire le grief relatif à la violation du droit d'être entendu de l'intéressé. Celui-ci reproche au SEM un manque d'instruction de la cause, qui aurait mené selon lui à l'établissement incomplet des faits. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2). L'administré doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête, en particulier en procédure contentieuse (cf. art. 52 PA). 2.3 En l'espèce, le Tribunal constate, à l'instar du SEM dans sa détermination du 21 février 2018, que les éléments pertinents de la cause ont été recueillis de manière complète et exacte par l'autorité inférieure. En effet, il appert que l'audition sur les motifs d'asile du 13 avril 2016 a duré de 9h10 à 13h25, qu'elle a comporté plus de trois-cent questions et qu'elle s'est déroulée de manière satisfaisante. L'intéressé y a été auditionné de façon approfondie notamment sur ses conditions de vie en Erythrée, les problèmes qu'il soutenait avoir rencontrés au sujet de son service militaire, les circonstances qui l'auraient poussé à quitter son pays d'origine, et sur les contradictions ou incohérences qui émaillaient ses propos. Lors de sa dernière audition, le recourant a d'ailleurs confirmé qu'il avait exposé tout ce qui lui semblait essentiel pour l'issue de la cause (cf. audition du 13 avril 2016, p. 27, Q 342). 2.4 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de l'établissement incomplet et inexact des faits de la cause s'avère mal fondé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, les déclarations du recourant relatives aux éléments essentiels de sa demande d'asile ne sont pas crédibles d'abord parce que le recourant tient des propos contradictoires notamment sur l'organisation de la vie dans le camp de C._______. A titre d'exemple, le recourant affirme dans un premier temps ne pas pouvoir sortir du camp dans lequel il aurait été détenu (cf. audition du 13 avril 2016, p. 16, Q.186), puis il précise qu'il pouvait se rentre dans la cour sans pouvoir sortir du camp (cf. audition du 13 avril 2016, p. 16, Q.187) et finalement il affirme qu'il allait dans la nature, à l'extérieur du camp, afin de faire ses besoins (cf. audition du 13 avril 2016, p. 16, Q.193-194). Ensuite, l'intéressé s'est montré particulièrement vague et inconsistant, voire évitant, quant aux conditions de vie dans ce camp, qu'il aurait pourtant fréquenté durant deux mois. A titre d'exemple, invité à évoquer un détail particulier de sa détention, décrire la hutte lui servant de cellule ou sa relation avec les autres détenus, l'intéressé s'est borné à répondre qu'il n'y avait « rien vécu de particulier » (cf. audition du 13 avril 2016, p. 15, Q.183), que sa hutte n'avait « rien de spécial » (cf. audition du 13 avril 2016, p. 17, Q.198) et qu'il n'avait pas de relation particulière avec les autres détenus (cf. audition du 13 avril 2016, p. 16, Q.185). Le récit de la fuite du recourant paraît effectivement avoir été construit au fur et à mesure de l'audition ; il y explique avoir quitté le camp en sautant une barrière, le soir, et avoir été emmené par une voiture qui passait par là (cf. audition du 13 avril 2016, p. 19, Q.232). Le trajet en voiture aurait duré environ trois heures et le recourant serait arrivé à D._______ à seize heures (cf. audition du 13 avril 2016, p. 20, Q.244-245). En définitive, le caractère simpliste, flou, dénué de tous détails, et divergeant du récit, dans son ensemble, empêche d'en reconnaître la vraisemblance. 4.2 Ses explications en relation avec ces contradictions et ces inconsistances, au stade du recours, selon lesquelles, notamment, il s'est limité à répondre aux questions posées, toujours dans des cadres distincts, ne sont en rien convaincantes. 4.3 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir que le recourant était dans le collimateur des autorités en raison de son refus de rejoindre l'armée et était exposé à un risque de persécution au moment de son départ. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Il convient d'examiner si le recourant, en raison de son départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 5.2 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 5.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, le recourant, comme relevé au consid. 4, n'a pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile, notamment avoir été persécuté en raison de son refus d'effectuer son service militaire. Aucun autre élément au dossier ne le fait apparaître comme une personne à problèmes. Au contraire, il a vécu sans difficultés en Erythrée, travaillant à un poste en constant contact avec tout public, sans avoir d'ennuis. 5.4 Par ailleurs, la question, soulevée dans le recours, de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressée en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade. 5.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 7.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi doivent être prouvés, lorsque la preuve peut en être apportée, ou, dans les autres cas, être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 et ATAF 2014/26 consid. 10.2.). 7.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 8.5 8.5.1 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l'accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l'obligation de servir étant en principe possible après cinq à dix ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 13 de l'arrêt précité ; cf. également l'arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2). 8.5.2 En l'espèce, le Tribunal considère que l'intéressé, vu son âge, son vécu, l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être incorporé, respectivement détenu en raison d'un refus de servir. Il est bien plus probable que le recourant, âgé de 47 ans au moment de quitter son pays, soit y avait déjà effectué son service, soit en avait été dispensé. 8.6 L'intéressée n'a ainsi pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Par conséquent, l'exécution du renvoi ne saurait, pour cette raison déjà, violer l'art. 4 CEDH (cf. sur l'appréciation d'absence de violation du principe de non-refoulement en cas de risque d'être appelé à servir, cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018). 8.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 9.2 En l'occurrence, l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17). 9.3 Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève qu'il pourra compter, à son retour en Erythrée, sur un réseau familial important. En effet, son épouse, ses deux frères ainsi que ses parents et sa belle-famille sont durablement établis en Erythrée. Ayant selon ses dires travaillé toute sa vie dans la restauration, il pourra y retrouver une activité. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté. 12. 12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise le 9 février 2017, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 12.2 Par décision incidente du 9 février 2017, Vincent Zufferey a été désigné mandataire d'office dans le cadre de la présente procédure. 12.3 Par conséquent, il y a lieu de lui accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les mandataires agissant à titre professionnel dans le cadre d'un organisme de conseil et de représentation des requérants d'asile (cf. décision incidente du 9 février 2017). Sur la base de la note d'honoraire du 13 mars 2018, prenant en compte uniquement les actes effectués depuis la désignation du mandataire, cette indemnité est arrêtée à un montant de 730 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. La caisse du Tribunal versera à Vincent Zufferey une indemnité de 730 francs, à titre d'honoraires.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber François Pernet Expédition :