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E-7911/2009

E-7911/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2012-03-12 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le (...) août 2008, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de son audition sommaire, le (...) août 2008, et lors de son audition sur ses motifs d'asile, le 1er décembre 2008, en présence du curateur chargé de la représenter, la recourante a déclaré, en substance, être mineure, de nationalité ougandaise, d'ethnie "kuku sabin", de religion catholique romaine, et avoir toujours vécu jusqu'à son départ du pays, le 17 juin 2008, dans le district de Kapchorwa, d'abord jusqu'au mois d'août 2007 dans le village de B._______, puis dans le village de "C._______", un village voisin de celui de D._______, lui-même voisin du village de B._______. Sa mère et ses deux frères, des pêcheurs, séjourneraient au pays. Dans la communauté formée des personnes natives du district de Kapchorwa, les filles seraient en règle générale excisées en décembre, l'année paire suivant leur seizième anniversaire. La veille de son seizième anniversaire, le (...), elle aurait surpris sa mère en train de pratiquer un sacrifice animal et de répandre du sang autour de son lit ; de crainte d'être excisée de force le lendemain, elle aurait fui le domicile familial. Elle se serait réfugiée dans le couvent "E._______". Le 3 juin 2008, elle y aurait reçu une lettre, dans laquelle sa mère l'aurait prévenue qu'elle n'échapperait pas à l'excision prévue le 1er décembre 2008. Deux semaines plus tard, elle aurait été confiée par soeur F._______ à un séminariste kenyan nommé O._______, qui l'aurait emmenée, le 17 juin 2008, au Kenya, puis, le (...) août 2008, en Suisse, sur un vol direct Nairobi-Genève avec la compagnie Brussels Airlines. Elle n'aurait pas présenté personnellement les documents de voyage lors des contrôles de police-frontière, documents qui seraient restés en main du séminariste. L'anglais serait sa langue maternelle. Elle parlerait couramment le lusoga et le luganda, bien l'ateso et de façon médiocre le "Kuku-Sebin", la langue de son père, décédé lorsqu'elle était encore enfant. Son certificat de naissance original se trouverait à l'école secondaire de B._______, qu'elle aurait fréquentée jusqu'au 17 juin 2007. La carte de citoyenneté (délivrée le 9 mai 2007 à Kapchorwa) et la copie du certificat de naissance (établi le 19 février 2007 [selon la rubrique date de délivrance] ou le 19 février 2008 [selon le timbre humide] à Kampala, [...]) qu'elle a déposées seraient des documents qui lui auraient été remis en Suisse par le séminariste. Un ticket de caisse d'un magasin de Kampala daté du (...) août 2008 qu'elle portait sur elle au moment du dépôt de sa demande d'asile a également été versé au dossier. C. Par attestation datée du (...) août 2008 adressée à l'ODM, le médecin ayant pratiqué une analyse osseuse sur la recourante a conclu qu'elle était vraisemblablement âgée de dix-huit ans ou plus. D. Le 11 décembre 2008, la recourante a fourni un article publié le 8 décembre 2008 par Joseph Orisa et Barbara Among sur le site Internet newvision.co.ug et intitulé "Female circumcision shoots up in Karamajo". Selon cet article, la tribu Sabiny des districts de Bukwo et de Kapchorwa pratiquait encore l'excision des filles âgées de 10 à 15 ans lors d'une cérémonie marquant leur entrée dans l'âge adulte et la prévalence des mutilations génitales féminines était de 5 % en Ouganda. E. Le 1er avril 2009, la recourante a produit une attestation médicale datée du 30 mars 2009. Le médecin a constaté l'absence d'infibulation et d'excision. Il a estimé que l'élargissement observé pouvait correspondre à un élargissement artificiel que la recourante a dit avoir subi comme préparatif à une excision. F. Le 13 octobre 2009, l'ODM a observé que l'acte de naissance déposé sous forme de copie et la carte de citoyenneté produite étaient des faux ou du moins des documents falsifiés, que les localités de B._______ et de "C._______" (ou H._______) n'étaient pas situées dans le district de Kapchorwa et que le ticket de caisse d'un magasin de la capitale ougandaise daté du (...) août 2008 que la recourante détenait au moment du dépôt de sa demande d'asile démentait les circonstances alléguées de son départ du pays. Il l'a invitée à se déterminer sur ces observations. Dans sa prise de position du 23 octobre 2009, la recourante a rétorqué n'avoir jamais prétendu que les documents que lui avait remis le séminariste étaient authentiques et n'avoir par conséquent jamais cherché à tromper les autorités suisses sur son identité. Elle a promis de se procurer et de produire ses documents d'identité originaux dans les quinze jours. Elle a reconnu méconnaître les limites des circonscriptions administratives de son pays. Elle a affirmé que le ticket de caisse lui avait également été remis par le séminariste, lequel avait effectué des achats à Kampala en date du (...) août 2008 et a maintenu avoir quitté son pays en juin 2008 dans les circonstances décrites. G. Par décision du 20 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Ayant considéré que l'acte de naissance et la carte de citoyenneté présentés étaient des faux ou pour le moins des pièces falsifiées, il a également prononcé leur confiscation. Il a estimé que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a mis en évidence que la recourante n'avait rendu vraisemblable ni qu'elle provenait du district de Kapchorwa ni qu'elle appartenait à l'ethnie Sabini de Kapchorwa. Il a également relevé que les personnes menacées d'excision pouvaient obtenir protection auprès des autorités ougandaises et que la recourante, majeure, bénéficiait d'une possibilité de refuge interne. H. Dans son recours daté du 18 décembre 2009 et formé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la recourante a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, ainsi que subsidiairement à l'admission provisoire, sous suite de dépens, et a sollicité la dispense du versement d'une avance de frais. Elle a rappelé les motifs qui l'avaient amenée à fuir et a fait valoir que l'ODM n'avait pas procédé à une pesée correcte des éléments de vraisemblance et d'invraisemblance. Il ressortirait de l'attestation médicale du 30 mars 2009 qu'elle avait sans nul doute été préparée à une excision ; il s'agirait d'un élément prépondérant en faveur de la vraisemblance de son récit dont l'ODM n'aurait nullement tenu compte. En outre, les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM seraient secondaires, voire erronés. Ainsi, elle aurait correctement situé le village de H._______ à une trentaine de kilomètres du village de B._______ en précisant avoir parcouru la distance qui les séparait en sept heures de marche. De plus, elle aurait fourni des informations précises sur le milieu social, culturel et religieux dans lequel elle aurait grandi. Par conséquent, elle aurait rendu vraisemblable provenir du nord-est de l'Ouganda et avoir échappé à une excision. Aucune protection adéquate ne serait offerte aux victimes potentielles d'excision ; la loi sur l'interdiction de l'excision adoptée le 11 décembre 2009 ne serait pas entrée en vigueur et une telle loi ne serait de toute manière pas appliquée eu égard à l'importance de la coutume. Aucune possibilité de refuge interne ne s'offrirait à elle. En cas de renvoi, elle se verrait contrainte de retourner au sein de son clan et de se soumettre à l'excision pour y être intégrée. I. Par ordonnance du 12 janvier 2010, le Tribunal a invité la recourante à fournir une attestation de la soeur F._______ étayant son récit, les documents d'identité qu'elle s'était engagée à produire auprès de l'ODM dans sa prise de position du 23 octobre 2009 ainsi que des renseignements sur les circonstances dans lesquelles elle s'était procuré les moyens qu'elle allait produire. J. Par courrier du 11 février 2010, la recourante a informé le Tribunal qu'elle n'était pour l'heure pas en mesure de produire l'attestation et les documents d'identité requis et qu'elle les transmettrait au Tribunal dès qu'elle serait en leur possession. Droit : 1. 1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1. Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 2.2.2. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.2.3. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 162 ss ; Minh Son Nguyen, op. cit., p. 507 ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [éd.], Berne 1999, p. 54 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss). 3. 3.1. En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si la recourante a rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi les motifs qui l'auraient amenée à quitter l'Ouganda, le 17 juin 2008. 3.2. La recourante a admis que les documents confisqués par l'ODM étaient des documents falsifiés. En outre, en dépit de l'ordonnance du 12 janvier 2010 l'y ayant invitée, elle n'a pas produit les documents d'identité originaux qu'elle s'était pourtant déjà engagée à produire auprès de l'ODM. Du reste, contrairement à son affirmation selon laquelle elle n'aurait pas essayé d'induire en erreur les autorités, il ressort clairement de ses déclarations lors de l'audition sommaire qu'elle a d'abord tenté de faire accroire que les documents déposés étaient authentiques avant d'affirmer, eu égard aux indices flagrants de falsification mis en évidence par l'auditeur, que ses documents lui avaient été remis par le séminariste en compagnie duquel elle avait voyagé pour prouver son identité aux autorités suisses. Du reste, même cette dernière affirmation n'est pas crédible. En effet, il n'est guère crédible qu'un séminariste oeuvrant en sa faveur lui ait remis des documents comportant des indices évidents de falsification pour prouver son identité devant les autorités suisses. En outre, la localité de B._______ dans laquelle elle a déclaré avoir essentiellement séjourné avant son départ d'Ouganda est située (...), dans la sous-région de Teso, au sud-est de I._______. Il est incontesté qu'elle a situé à tort cette localité au nord-est de I._______ et dans le district de Kapchorwa, erreurs d'autant moins admissibles qu'elle a affirmé y avoir fréquenté l'école secondaire. Le fait qu'elle a déclaré parler couramment le lusoga et le luganda, des langues essentiellement parlées dans la région de Busoga, respectivement dans le royaume de Buganda, constitue un autre indice important en défaveur de son appartenance alléguée à l'ethnie Sabiny provenant du district de Kapchorwa, dont la langue est le kupsabiny (cf. Lewis, M. Paul [éd.], 2009, Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition, Dallas, en ligne sur www.ehtnologue.com, consulté le 5 mars 2012 ; voir également Immigration and Refugee Board of Canada, The Sabiny tribe including traditions; language; location; inter-tribal marriages; and treatment of women, UGA34867.E, 18 July 2000). Au vu de ce qui précède, elle n'a pas établi ni même rendu vraisemblable son identité, et plus précisément ses nom, prénom, ethnie (à savoir son appartenance alléguée à l'ethnie Sabiny provenant du district de Kapchorwa), date et lieu de naissance. En outre, l'absence de production de documents d'identité en dépit de sa promesse, et son comportement ayant consisté à tenter de faire accroire dans un premier temps à l'authenticité des documents confisqués par l'ODM, permettent d'emblée de mettre sérieusement en doute sa crédibilité personnelle. 3.3. Au défaut de crédibilité personnelle de la recourante et au défaut de preuve par la vraisemblance de son origine et de son appartenance ethnique alléguées s'ajoute l'absence de vraisemblance des circonstances alléguées de son voyage. En effet, ses déclarations, selon lesquelles elle n'aurait pas présenté personnellement son document de voyage à l'aéroport international de Genève, ne sont pas conformes à la sévérité des contrôles de police-frontière effectués dans les aéroports européens, en particulier sur les passagers en provenance d'Etats situés en-dehors de l'espace Schengen. De plus, l'ampleur de l'aide que lui aurait accordée le séminariste n'est pas crédible ; en effet, ses explications sur les raisons pour lesquelles les ecclésiastiques auraient organisé et financé son voyage jusqu'en Europe alors qu'elle était en sécurité au Kenya et qu'elle aurait même pu l'être dans un autre district en Ouganda (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, rép. 63 s., rép. 158-162) sont évasives. De plus, le ticket de caisse émis dans la capitale ougandaise, le (...) août 2008, qu'elle portait sur elle lors du dépôt de sa demande d'asile, le (...) août 2008, infirme sa déclaration selon laquelle elle aurait quitté l'Ouganda, le 17 juin 2008, à destination du Kenya. Ce ticket de caisse émis à Kampala la veille du jour allégué être celui de son départ de Nairobi tend à établir qu'elle se trouvait en réalité dans la capitale ougandaise à cette date et non au Kenya comme elle l'a allégué. Ses explications, dans sa prise de position du 23 octobre 2009, selon lesquelles ce ticket de caisse lui aurait également été remis par le séminariste l'ayant accompagnée en Europe, lequel serait retourné, sans elle, en Ouganda sont vagues. Elles ne sont de plus pas crédibles, dès lors qu'elles ne permettent pas d'expliquer pourquoi le séminariste qui aurait oeuvré par pure charité aurait conservé ce ticket, puis le lui aurait remis. 3.4. Contrairement à son allégué, l'attestation médicale datée du 30 mars 2009 ne permet pas de prouver qu'elle a été préparée pour une excision. En effet, le médecin n'a fait qu'admettre une possible compatibilité, sans préciser le degré de cohérence, entre l'élargissement observé et les déclarations de la patiente selon lesquelles il s'agissait d'une séquelle d'un préparatif à l'excision. Partant, la valeur probante d'une telle attestation est faible. Surtout, la recourante n'a pas mentionné lors de ses auditions avoir subi un tel traitement préparatif à l'excision avant la fuite de son domicile familial. Aussi, cette attestation médicale ne saurait parler en faveur de la vraisemblance des circonstances alléguées de son départ du pays. 3.5. Enfin, en dépit de l'ordonnance du 12 janvier 2010 du Tribunal l'y ayant invitée, la recourante n'a fourni aucun moyen susceptible de confirmer les circonstances alléguées de son séjour dans le couvent "E._______" et de son départ du pays. 3.6. Au vu des nombreux éléments d'invraisemblance précités, la recourante n'a pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi les motifs qui l'auraient amenée à quitter l'Ouganda, le 17 juin 2008. Pour la même raison, et en particulier à défaut de preuve par la vraisemblance de son appartenance alléguée à l'ethnie Sabiny provenant du district de Kapchorwa, sa crainte d'être victime d'une mutilation génitale féminine à son retour en Ouganda n'est pas objectivement fondée, et donc pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. Il convient en effet de mettre en évidence que la prévalence des mutilations génitales féminines (ci-après : MGF) en Ouganda était en 2006 de 0,6 % chez les filles et femmes de 15 à 49 ans, soit une prévalence faible (cf. World Health Organization 2008, Eliminating female genital mutilation, An interagency statement OHCHR, UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNIFEM, WHO, pp 4 et 29), et que les MGF y sont principalement pratiquées au sein de l'ethnie Sabiny dans les districts de Kapchorwa et de Bukwa et de l'ethnie Pokot dans le district de Nakapiripirit, le long de la frontière nord-est avec le Kenya (cf. Refugee Review Tribunal [RRT] Australia, RRT Research Response, Uganda, UGA34517, 27 February 2009 ; Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation [ACCORD], Beschneidung einer 21-jährigen Asylwerberin, Mutter; ugandische Rechtsordnung im Bereich Beschneidung; Umsetzung der Gesetzeslage; staatlicher Schutz gegen Beschneidung; Möglichkeit einer Grundversorgung ausserhalb des Heimatbezirkes der Asylwerberin?, ACC-UGA-5068, 3 octobre 2006 ; Immigration and Refugee Board of Canada, Reported incidence of female genital mutilation in Uganda and availability of state protection, UGA34274.E, 5 mai 2000). 3.7. Du reste, la loi no 5 sur l'interdiction des MGF a été adoptée en mars 2010 ; elle interdit et criminalise les MGF et prévoit également des poursuites et des sanctions pour les auteurs, ainsi que la protection des filles et des femmes menacées de MGF (cf. Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Uganda, 25 mai 2009, CEDAW/C/UGA/7, par. 175 s. ; Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding observations of The Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Uganda, CEDAW/C/UGA/CO/7, 22 octobre 2010, par. 21 s.). Ainsi, le gouvernement ougandais a la volonté de combattre la pratique des MGF. Cela étant, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable être menacée d'excision à son retour en Ouganda, il n'y a pas lieu de vérifier plus avant s'il existe ou non une protection nationale adéquate contre une telle pratique (cf. JICRA 2006 no 18 consid. 10.3). 3.8. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille. 4.2. En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi.

5. Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6. 6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 6.3. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 6.4. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008). 6.5. En l'occurrence, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 6.6. Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi de la recourante pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité. 6.7. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1). 7.3. Il est notoire que l'Ouganda ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.4. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. En effet, celle-ci est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et n'a pas allégué - ni a fortiori rendu vraisemblable - souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de la mettre concrètement en danger en cas de retour en Ouganda (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). Au demeurant, vu le défaut de vraisemblance des motifs d'asile avancés et compte tenu du passage de l'essentiel de sa vie en Ouganda, elle est censée pouvoir compter à son retour au pays sur un réseau tant familial que social pour faciliter sa réintégration. Elle pourra en outre solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation en Ouganda (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 7.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr). 8. 8.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

9. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

11. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).Ayant succombé, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi).

E. 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).

E. 2.2.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 162 ss ; Minh Son Nguyen, op. cit., p. 507 ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [éd.], Berne 1999, p. 54 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss).

E. 3.1 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si la recourante a rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi les motifs qui l'auraient amenée à quitter l'Ouganda, le 17 juin 2008.

E. 3.2 La recourante a admis que les documents confisqués par l'ODM étaient des documents falsifiés. En outre, en dépit de l'ordonnance du 12 janvier 2010 l'y ayant invitée, elle n'a pas produit les documents d'identité originaux qu'elle s'était pourtant déjà engagée à produire auprès de l'ODM. Du reste, contrairement à son affirmation selon laquelle elle n'aurait pas essayé d'induire en erreur les autorités, il ressort clairement de ses déclarations lors de l'audition sommaire qu'elle a d'abord tenté de faire accroire que les documents déposés étaient authentiques avant d'affirmer, eu égard aux indices flagrants de falsification mis en évidence par l'auditeur, que ses documents lui avaient été remis par le séminariste en compagnie duquel elle avait voyagé pour prouver son identité aux autorités suisses. Du reste, même cette dernière affirmation n'est pas crédible. En effet, il n'est guère crédible qu'un séminariste oeuvrant en sa faveur lui ait remis des documents comportant des indices évidents de falsification pour prouver son identité devant les autorités suisses. En outre, la localité de B._______ dans laquelle elle a déclaré avoir essentiellement séjourné avant son départ d'Ouganda est située (...), dans la sous-région de Teso, au sud-est de I._______. Il est incontesté qu'elle a situé à tort cette localité au nord-est de I._______ et dans le district de Kapchorwa, erreurs d'autant moins admissibles qu'elle a affirmé y avoir fréquenté l'école secondaire. Le fait qu'elle a déclaré parler couramment le lusoga et le luganda, des langues essentiellement parlées dans la région de Busoga, respectivement dans le royaume de Buganda, constitue un autre indice important en défaveur de son appartenance alléguée à l'ethnie Sabiny provenant du district de Kapchorwa, dont la langue est le kupsabiny (cf. Lewis, M. Paul [éd.], 2009, Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition, Dallas, en ligne sur www.ehtnologue.com, consulté le 5 mars 2012 ; voir également Immigration and Refugee Board of Canada, The Sabiny tribe including traditions; language; location; inter-tribal marriages; and treatment of women, UGA34867.E, 18 July 2000). Au vu de ce qui précède, elle n'a pas établi ni même rendu vraisemblable son identité, et plus précisément ses nom, prénom, ethnie (à savoir son appartenance alléguée à l'ethnie Sabiny provenant du district de Kapchorwa), date et lieu de naissance. En outre, l'absence de production de documents d'identité en dépit de sa promesse, et son comportement ayant consisté à tenter de faire accroire dans un premier temps à l'authenticité des documents confisqués par l'ODM, permettent d'emblée de mettre sérieusement en doute sa crédibilité personnelle.

E. 3.3 Au défaut de crédibilité personnelle de la recourante et au défaut de preuve par la vraisemblance de son origine et de son appartenance ethnique alléguées s'ajoute l'absence de vraisemblance des circonstances alléguées de son voyage. En effet, ses déclarations, selon lesquelles elle n'aurait pas présenté personnellement son document de voyage à l'aéroport international de Genève, ne sont pas conformes à la sévérité des contrôles de police-frontière effectués dans les aéroports européens, en particulier sur les passagers en provenance d'Etats situés en-dehors de l'espace Schengen. De plus, l'ampleur de l'aide que lui aurait accordée le séminariste n'est pas crédible ; en effet, ses explications sur les raisons pour lesquelles les ecclésiastiques auraient organisé et financé son voyage jusqu'en Europe alors qu'elle était en sécurité au Kenya et qu'elle aurait même pu l'être dans un autre district en Ouganda (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, rép. 63 s., rép. 158-162) sont évasives. De plus, le ticket de caisse émis dans la capitale ougandaise, le (...) août 2008, qu'elle portait sur elle lors du dépôt de sa demande d'asile, le (...) août 2008, infirme sa déclaration selon laquelle elle aurait quitté l'Ouganda, le 17 juin 2008, à destination du Kenya. Ce ticket de caisse émis à Kampala la veille du jour allégué être celui de son départ de Nairobi tend à établir qu'elle se trouvait en réalité dans la capitale ougandaise à cette date et non au Kenya comme elle l'a allégué. Ses explications, dans sa prise de position du 23 octobre 2009, selon lesquelles ce ticket de caisse lui aurait également été remis par le séminariste l'ayant accompagnée en Europe, lequel serait retourné, sans elle, en Ouganda sont vagues. Elles ne sont de plus pas crédibles, dès lors qu'elles ne permettent pas d'expliquer pourquoi le séminariste qui aurait oeuvré par pure charité aurait conservé ce ticket, puis le lui aurait remis.

E. 3.4 Contrairement à son allégué, l'attestation médicale datée du 30 mars 2009 ne permet pas de prouver qu'elle a été préparée pour une excision. En effet, le médecin n'a fait qu'admettre une possible compatibilité, sans préciser le degré de cohérence, entre l'élargissement observé et les déclarations de la patiente selon lesquelles il s'agissait d'une séquelle d'un préparatif à l'excision. Partant, la valeur probante d'une telle attestation est faible. Surtout, la recourante n'a pas mentionné lors de ses auditions avoir subi un tel traitement préparatif à l'excision avant la fuite de son domicile familial. Aussi, cette attestation médicale ne saurait parler en faveur de la vraisemblance des circonstances alléguées de son départ du pays.

E. 3.5 Enfin, en dépit de l'ordonnance du 12 janvier 2010 du Tribunal l'y ayant invitée, la recourante n'a fourni aucun moyen susceptible de confirmer les circonstances alléguées de son séjour dans le couvent "E._______" et de son départ du pays.

E. 3.6 Au vu des nombreux éléments d'invraisemblance précités, la recourante n'a pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi les motifs qui l'auraient amenée à quitter l'Ouganda, le 17 juin 2008. Pour la même raison, et en particulier à défaut de preuve par la vraisemblance de son appartenance alléguée à l'ethnie Sabiny provenant du district de Kapchorwa, sa crainte d'être victime d'une mutilation génitale féminine à son retour en Ouganda n'est pas objectivement fondée, et donc pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. Il convient en effet de mettre en évidence que la prévalence des mutilations génitales féminines (ci-après : MGF) en Ouganda était en 2006 de 0,6 % chez les filles et femmes de 15 à 49 ans, soit une prévalence faible (cf. World Health Organization 2008, Eliminating female genital mutilation, An interagency statement OHCHR, UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNIFEM, WHO, pp 4 et 29), et que les MGF y sont principalement pratiquées au sein de l'ethnie Sabiny dans les districts de Kapchorwa et de Bukwa et de l'ethnie Pokot dans le district de Nakapiripirit, le long de la frontière nord-est avec le Kenya (cf. Refugee Review Tribunal [RRT] Australia, RRT Research Response, Uganda, UGA34517, 27 February 2009 ; Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation [ACCORD], Beschneidung einer 21-jährigen Asylwerberin, Mutter; ugandische Rechtsordnung im Bereich Beschneidung; Umsetzung der Gesetzeslage; staatlicher Schutz gegen Beschneidung; Möglichkeit einer Grundversorgung ausserhalb des Heimatbezirkes der Asylwerberin?, ACC-UGA-5068, 3 octobre 2006 ; Immigration and Refugee Board of Canada, Reported incidence of female genital mutilation in Uganda and availability of state protection, UGA34274.E, 5 mai 2000).

E. 3.7 Du reste, la loi no 5 sur l'interdiction des MGF a été adoptée en mars 2010 ; elle interdit et criminalise les MGF et prévoit également des poursuites et des sanctions pour les auteurs, ainsi que la protection des filles et des femmes menacées de MGF (cf. Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Uganda, 25 mai 2009, CEDAW/C/UGA/7, par. 175 s. ; Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding observations of The Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Uganda, CEDAW/C/UGA/CO/7, 22 octobre 2010, par. 21 s.). Ainsi, le gouvernement ougandais a la volonté de combattre la pratique des MGF. Cela étant, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable être menacée d'excision à son retour en Ouganda, il n'y a pas lieu de vérifier plus avant s'il existe ou non une protection nationale adéquate contre une telle pratique (cf. JICRA 2006 no 18 consid. 10.3).

E. 3.8 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 4.1 Aux termes de l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille.

E. 4.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi.

E. 5 Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).

E. 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).

E. 6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008).

E. 6.5 En l'occurrence, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

E. 6.6 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi de la recourante pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité.

E. 6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1).

E. 7.3 Il est notoire que l'Ouganda ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. En effet, celle-ci est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et n'a pas allégué - ni a fortiori rendu vraisemblable - souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de la mettre concrètement en danger en cas de retour en Ouganda (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). Au demeurant, vu le défaut de vraisemblance des motifs d'asile avancés et compte tenu du passage de l'essentiel de sa vie en Ouganda, elle est censée pouvoir compter à son retour au pays sur un réseau tant familial que social pour faciliter sa réintégration. Elle pourra en outre solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation en Ouganda (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).

E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).

E. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

E. 9 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 11 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).Ayant succombé, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7911/2009 Arrêt du 12 mars 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Bruno Huber, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Ouganda, représentée par Caritas Suisse, Bureau de consultations juridiques pour requérants d'asile, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 novembre 2009 / N (...). Faits : A. Le (...) août 2008, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de son audition sommaire, le (...) août 2008, et lors de son audition sur ses motifs d'asile, le 1er décembre 2008, en présence du curateur chargé de la représenter, la recourante a déclaré, en substance, être mineure, de nationalité ougandaise, d'ethnie "kuku sabin", de religion catholique romaine, et avoir toujours vécu jusqu'à son départ du pays, le 17 juin 2008, dans le district de Kapchorwa, d'abord jusqu'au mois d'août 2007 dans le village de B._______, puis dans le village de "C._______", un village voisin de celui de D._______, lui-même voisin du village de B._______. Sa mère et ses deux frères, des pêcheurs, séjourneraient au pays. Dans la communauté formée des personnes natives du district de Kapchorwa, les filles seraient en règle générale excisées en décembre, l'année paire suivant leur seizième anniversaire. La veille de son seizième anniversaire, le (...), elle aurait surpris sa mère en train de pratiquer un sacrifice animal et de répandre du sang autour de son lit ; de crainte d'être excisée de force le lendemain, elle aurait fui le domicile familial. Elle se serait réfugiée dans le couvent "E._______". Le 3 juin 2008, elle y aurait reçu une lettre, dans laquelle sa mère l'aurait prévenue qu'elle n'échapperait pas à l'excision prévue le 1er décembre 2008. Deux semaines plus tard, elle aurait été confiée par soeur F._______ à un séminariste kenyan nommé O._______, qui l'aurait emmenée, le 17 juin 2008, au Kenya, puis, le (...) août 2008, en Suisse, sur un vol direct Nairobi-Genève avec la compagnie Brussels Airlines. Elle n'aurait pas présenté personnellement les documents de voyage lors des contrôles de police-frontière, documents qui seraient restés en main du séminariste. L'anglais serait sa langue maternelle. Elle parlerait couramment le lusoga et le luganda, bien l'ateso et de façon médiocre le "Kuku-Sebin", la langue de son père, décédé lorsqu'elle était encore enfant. Son certificat de naissance original se trouverait à l'école secondaire de B._______, qu'elle aurait fréquentée jusqu'au 17 juin 2007. La carte de citoyenneté (délivrée le 9 mai 2007 à Kapchorwa) et la copie du certificat de naissance (établi le 19 février 2007 [selon la rubrique date de délivrance] ou le 19 février 2008 [selon le timbre humide] à Kampala, [...]) qu'elle a déposées seraient des documents qui lui auraient été remis en Suisse par le séminariste. Un ticket de caisse d'un magasin de Kampala daté du (...) août 2008 qu'elle portait sur elle au moment du dépôt de sa demande d'asile a également été versé au dossier. C. Par attestation datée du (...) août 2008 adressée à l'ODM, le médecin ayant pratiqué une analyse osseuse sur la recourante a conclu qu'elle était vraisemblablement âgée de dix-huit ans ou plus. D. Le 11 décembre 2008, la recourante a fourni un article publié le 8 décembre 2008 par Joseph Orisa et Barbara Among sur le site Internet newvision.co.ug et intitulé "Female circumcision shoots up in Karamajo". Selon cet article, la tribu Sabiny des districts de Bukwo et de Kapchorwa pratiquait encore l'excision des filles âgées de 10 à 15 ans lors d'une cérémonie marquant leur entrée dans l'âge adulte et la prévalence des mutilations génitales féminines était de 5 % en Ouganda. E. Le 1er avril 2009, la recourante a produit une attestation médicale datée du 30 mars 2009. Le médecin a constaté l'absence d'infibulation et d'excision. Il a estimé que l'élargissement observé pouvait correspondre à un élargissement artificiel que la recourante a dit avoir subi comme préparatif à une excision. F. Le 13 octobre 2009, l'ODM a observé que l'acte de naissance déposé sous forme de copie et la carte de citoyenneté produite étaient des faux ou du moins des documents falsifiés, que les localités de B._______ et de "C._______" (ou H._______) n'étaient pas situées dans le district de Kapchorwa et que le ticket de caisse d'un magasin de la capitale ougandaise daté du (...) août 2008 que la recourante détenait au moment du dépôt de sa demande d'asile démentait les circonstances alléguées de son départ du pays. Il l'a invitée à se déterminer sur ces observations. Dans sa prise de position du 23 octobre 2009, la recourante a rétorqué n'avoir jamais prétendu que les documents que lui avait remis le séminariste étaient authentiques et n'avoir par conséquent jamais cherché à tromper les autorités suisses sur son identité. Elle a promis de se procurer et de produire ses documents d'identité originaux dans les quinze jours. Elle a reconnu méconnaître les limites des circonscriptions administratives de son pays. Elle a affirmé que le ticket de caisse lui avait également été remis par le séminariste, lequel avait effectué des achats à Kampala en date du (...) août 2008 et a maintenu avoir quitté son pays en juin 2008 dans les circonstances décrites. G. Par décision du 20 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Ayant considéré que l'acte de naissance et la carte de citoyenneté présentés étaient des faux ou pour le moins des pièces falsifiées, il a également prononcé leur confiscation. Il a estimé que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a mis en évidence que la recourante n'avait rendu vraisemblable ni qu'elle provenait du district de Kapchorwa ni qu'elle appartenait à l'ethnie Sabini de Kapchorwa. Il a également relevé que les personnes menacées d'excision pouvaient obtenir protection auprès des autorités ougandaises et que la recourante, majeure, bénéficiait d'une possibilité de refuge interne. H. Dans son recours daté du 18 décembre 2009 et formé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la recourante a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, ainsi que subsidiairement à l'admission provisoire, sous suite de dépens, et a sollicité la dispense du versement d'une avance de frais. Elle a rappelé les motifs qui l'avaient amenée à fuir et a fait valoir que l'ODM n'avait pas procédé à une pesée correcte des éléments de vraisemblance et d'invraisemblance. Il ressortirait de l'attestation médicale du 30 mars 2009 qu'elle avait sans nul doute été préparée à une excision ; il s'agirait d'un élément prépondérant en faveur de la vraisemblance de son récit dont l'ODM n'aurait nullement tenu compte. En outre, les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM seraient secondaires, voire erronés. Ainsi, elle aurait correctement situé le village de H._______ à une trentaine de kilomètres du village de B._______ en précisant avoir parcouru la distance qui les séparait en sept heures de marche. De plus, elle aurait fourni des informations précises sur le milieu social, culturel et religieux dans lequel elle aurait grandi. Par conséquent, elle aurait rendu vraisemblable provenir du nord-est de l'Ouganda et avoir échappé à une excision. Aucune protection adéquate ne serait offerte aux victimes potentielles d'excision ; la loi sur l'interdiction de l'excision adoptée le 11 décembre 2009 ne serait pas entrée en vigueur et une telle loi ne serait de toute manière pas appliquée eu égard à l'importance de la coutume. Aucune possibilité de refuge interne ne s'offrirait à elle. En cas de renvoi, elle se verrait contrainte de retourner au sein de son clan et de se soumettre à l'excision pour y être intégrée. I. Par ordonnance du 12 janvier 2010, le Tribunal a invité la recourante à fournir une attestation de la soeur F._______ étayant son récit, les documents d'identité qu'elle s'était engagée à produire auprès de l'ODM dans sa prise de position du 23 octobre 2009 ainsi que des renseignements sur les circonstances dans lesquelles elle s'était procuré les moyens qu'elle allait produire. J. Par courrier du 11 février 2010, la recourante a informé le Tribunal qu'elle n'était pour l'heure pas en mesure de produire l'attestation et les documents d'identité requis et qu'elle les transmettrait au Tribunal dès qu'elle serait en leur possession. Droit : 1. 1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1. Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 2.2.2. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.2.3. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 162 ss ; Minh Son Nguyen, op. cit., p. 507 ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [éd.], Berne 1999, p. 54 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss). 3. 3.1. En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si la recourante a rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi les motifs qui l'auraient amenée à quitter l'Ouganda, le 17 juin 2008. 3.2. La recourante a admis que les documents confisqués par l'ODM étaient des documents falsifiés. En outre, en dépit de l'ordonnance du 12 janvier 2010 l'y ayant invitée, elle n'a pas produit les documents d'identité originaux qu'elle s'était pourtant déjà engagée à produire auprès de l'ODM. Du reste, contrairement à son affirmation selon laquelle elle n'aurait pas essayé d'induire en erreur les autorités, il ressort clairement de ses déclarations lors de l'audition sommaire qu'elle a d'abord tenté de faire accroire que les documents déposés étaient authentiques avant d'affirmer, eu égard aux indices flagrants de falsification mis en évidence par l'auditeur, que ses documents lui avaient été remis par le séminariste en compagnie duquel elle avait voyagé pour prouver son identité aux autorités suisses. Du reste, même cette dernière affirmation n'est pas crédible. En effet, il n'est guère crédible qu'un séminariste oeuvrant en sa faveur lui ait remis des documents comportant des indices évidents de falsification pour prouver son identité devant les autorités suisses. En outre, la localité de B._______ dans laquelle elle a déclaré avoir essentiellement séjourné avant son départ d'Ouganda est située (...), dans la sous-région de Teso, au sud-est de I._______. Il est incontesté qu'elle a situé à tort cette localité au nord-est de I._______ et dans le district de Kapchorwa, erreurs d'autant moins admissibles qu'elle a affirmé y avoir fréquenté l'école secondaire. Le fait qu'elle a déclaré parler couramment le lusoga et le luganda, des langues essentiellement parlées dans la région de Busoga, respectivement dans le royaume de Buganda, constitue un autre indice important en défaveur de son appartenance alléguée à l'ethnie Sabiny provenant du district de Kapchorwa, dont la langue est le kupsabiny (cf. Lewis, M. Paul [éd.], 2009, Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition, Dallas, en ligne sur www.ehtnologue.com, consulté le 5 mars 2012 ; voir également Immigration and Refugee Board of Canada, The Sabiny tribe including traditions; language; location; inter-tribal marriages; and treatment of women, UGA34867.E, 18 July 2000). Au vu de ce qui précède, elle n'a pas établi ni même rendu vraisemblable son identité, et plus précisément ses nom, prénom, ethnie (à savoir son appartenance alléguée à l'ethnie Sabiny provenant du district de Kapchorwa), date et lieu de naissance. En outre, l'absence de production de documents d'identité en dépit de sa promesse, et son comportement ayant consisté à tenter de faire accroire dans un premier temps à l'authenticité des documents confisqués par l'ODM, permettent d'emblée de mettre sérieusement en doute sa crédibilité personnelle. 3.3. Au défaut de crédibilité personnelle de la recourante et au défaut de preuve par la vraisemblance de son origine et de son appartenance ethnique alléguées s'ajoute l'absence de vraisemblance des circonstances alléguées de son voyage. En effet, ses déclarations, selon lesquelles elle n'aurait pas présenté personnellement son document de voyage à l'aéroport international de Genève, ne sont pas conformes à la sévérité des contrôles de police-frontière effectués dans les aéroports européens, en particulier sur les passagers en provenance d'Etats situés en-dehors de l'espace Schengen. De plus, l'ampleur de l'aide que lui aurait accordée le séminariste n'est pas crédible ; en effet, ses explications sur les raisons pour lesquelles les ecclésiastiques auraient organisé et financé son voyage jusqu'en Europe alors qu'elle était en sécurité au Kenya et qu'elle aurait même pu l'être dans un autre district en Ouganda (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, rép. 63 s., rép. 158-162) sont évasives. De plus, le ticket de caisse émis dans la capitale ougandaise, le (...) août 2008, qu'elle portait sur elle lors du dépôt de sa demande d'asile, le (...) août 2008, infirme sa déclaration selon laquelle elle aurait quitté l'Ouganda, le 17 juin 2008, à destination du Kenya. Ce ticket de caisse émis à Kampala la veille du jour allégué être celui de son départ de Nairobi tend à établir qu'elle se trouvait en réalité dans la capitale ougandaise à cette date et non au Kenya comme elle l'a allégué. Ses explications, dans sa prise de position du 23 octobre 2009, selon lesquelles ce ticket de caisse lui aurait également été remis par le séminariste l'ayant accompagnée en Europe, lequel serait retourné, sans elle, en Ouganda sont vagues. Elles ne sont de plus pas crédibles, dès lors qu'elles ne permettent pas d'expliquer pourquoi le séminariste qui aurait oeuvré par pure charité aurait conservé ce ticket, puis le lui aurait remis. 3.4. Contrairement à son allégué, l'attestation médicale datée du 30 mars 2009 ne permet pas de prouver qu'elle a été préparée pour une excision. En effet, le médecin n'a fait qu'admettre une possible compatibilité, sans préciser le degré de cohérence, entre l'élargissement observé et les déclarations de la patiente selon lesquelles il s'agissait d'une séquelle d'un préparatif à l'excision. Partant, la valeur probante d'une telle attestation est faible. Surtout, la recourante n'a pas mentionné lors de ses auditions avoir subi un tel traitement préparatif à l'excision avant la fuite de son domicile familial. Aussi, cette attestation médicale ne saurait parler en faveur de la vraisemblance des circonstances alléguées de son départ du pays. 3.5. Enfin, en dépit de l'ordonnance du 12 janvier 2010 du Tribunal l'y ayant invitée, la recourante n'a fourni aucun moyen susceptible de confirmer les circonstances alléguées de son séjour dans le couvent "E._______" et de son départ du pays. 3.6. Au vu des nombreux éléments d'invraisemblance précités, la recourante n'a pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi les motifs qui l'auraient amenée à quitter l'Ouganda, le 17 juin 2008. Pour la même raison, et en particulier à défaut de preuve par la vraisemblance de son appartenance alléguée à l'ethnie Sabiny provenant du district de Kapchorwa, sa crainte d'être victime d'une mutilation génitale féminine à son retour en Ouganda n'est pas objectivement fondée, et donc pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. Il convient en effet de mettre en évidence que la prévalence des mutilations génitales féminines (ci-après : MGF) en Ouganda était en 2006 de 0,6 % chez les filles et femmes de 15 à 49 ans, soit une prévalence faible (cf. World Health Organization 2008, Eliminating female genital mutilation, An interagency statement OHCHR, UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNIFEM, WHO, pp 4 et 29), et que les MGF y sont principalement pratiquées au sein de l'ethnie Sabiny dans les districts de Kapchorwa et de Bukwa et de l'ethnie Pokot dans le district de Nakapiripirit, le long de la frontière nord-est avec le Kenya (cf. Refugee Review Tribunal [RRT] Australia, RRT Research Response, Uganda, UGA34517, 27 February 2009 ; Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation [ACCORD], Beschneidung einer 21-jährigen Asylwerberin, Mutter; ugandische Rechtsordnung im Bereich Beschneidung; Umsetzung der Gesetzeslage; staatlicher Schutz gegen Beschneidung; Möglichkeit einer Grundversorgung ausserhalb des Heimatbezirkes der Asylwerberin?, ACC-UGA-5068, 3 octobre 2006 ; Immigration and Refugee Board of Canada, Reported incidence of female genital mutilation in Uganda and availability of state protection, UGA34274.E, 5 mai 2000). 3.7. Du reste, la loi no 5 sur l'interdiction des MGF a été adoptée en mars 2010 ; elle interdit et criminalise les MGF et prévoit également des poursuites et des sanctions pour les auteurs, ainsi que la protection des filles et des femmes menacées de MGF (cf. Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Uganda, 25 mai 2009, CEDAW/C/UGA/7, par. 175 s. ; Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding observations of The Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Uganda, CEDAW/C/UGA/CO/7, 22 octobre 2010, par. 21 s.). Ainsi, le gouvernement ougandais a la volonté de combattre la pratique des MGF. Cela étant, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable être menacée d'excision à son retour en Ouganda, il n'y a pas lieu de vérifier plus avant s'il existe ou non une protection nationale adéquate contre une telle pratique (cf. JICRA 2006 no 18 consid. 10.3). 3.8. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille. 4.2. En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi.

5. Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6. 6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 6.3. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 6.4. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008). 6.5. En l'occurrence, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 6.6. Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi de la recourante pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité. 6.7. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1). 7.3. Il est notoire que l'Ouganda ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.4. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. En effet, celle-ci est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et n'a pas allégué - ni a fortiori rendu vraisemblable - souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de la mettre concrètement en danger en cas de retour en Ouganda (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). Au demeurant, vu le défaut de vraisemblance des motifs d'asile avancés et compte tenu du passage de l'essentiel de sa vie en Ouganda, elle est censée pouvoir compter à son retour au pays sur un réseau tant familial que social pour faciliter sa réintégration. Elle pourra en outre solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation en Ouganda (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 7.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr). 8. 8.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

9. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

11. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).Ayant succombé, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :