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E-7895/2010

E-7895/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-11-15 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 20 août 2010, le requérant a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Le 23 août suivant, la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile à B._______ (Italie) le 8 octobre 2008. B. Lors de l'audition tenue le 31 août 2010, le recourant a été informé du résultat de la recherche dactyloscopique effectuée à son sujet dans le système précité et a été invité à se déterminer sur un éventuel transfert dans ce pays. Ainsi que cela ressort au procès-verbal de cette audition, l'intéressé a nié avoir jamais séjourné en Italie et, a fortiori, y avoir déposé une demande d'asile (cf. procès-verbal ad page 7). C. Le 29 septembre 2010, l'ODM a demandé aux autorités italiennes la reprise en charge de l'intéressé. Le 14 octobre 2010, constatant l'absence de réponse, l'office fédéral a informé lesdites autorités qu'il les tenait pour responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant en application de l'art. 20 par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres ou en Suisse par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin). D. Par décision du 1er novembre 2010, notifiée le 3 novembre suivant, l'office fédéral n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré qu'il ressortait de la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » que le requérant avait déposé une demande d'asile en Italie et qu'en l'absence d'une réponse négative des autorités italiennes à la demande de reprise en charge, celle-ci était censée être acceptée. E. Par acte remis à la poste le 10 novembre 2010, le requérant demande au Tribunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée et d'ordonner à l'office fédéral d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Son recours est assorti d'une demande de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle. E.a Dans son mémoire, il fait valoir qu'il se trouve actuellement en traitement pour une affection psychiatrique aiguë, pour laquelle il ne serait pas pris en charge en Italie, en raison de son statut de migrant illégal. E.b Il produit à l'appui de son mémoire de recours un rapport médical établi le 4 novembre 2010. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier ; il l'a réceptionné en date du 11 novembre 2010. Droit :

Dispositiv
  1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.1 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
  2. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8).
  3. 3.1 Dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Pour se faire, en application de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse du 26 octobre 2004 (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al.1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss). 3.2 L'examen de la demande d'asile ne doit en outre pas être confondu avec la procédure de détermination de l'Etat responsable, celle-ci se faisant uniquement sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un Etat membre ou en Suisse (cf. art. 5 par. 2 du règlement Dublin).
  4. 4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement). Par suite, un Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de (re)prise en charge dans les plus brefs délais (cf. art. 17 et 20 du règlement). Cette détermination fait intervenir prioritairement, en vertu des art. 6, 7 et 8 du règlement, l'Etat où résident déjà légalement ou en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur, puis, successivement et selon les art. 9, 10 à 12 et 13, le critère de l'Etat qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui de l'Etat par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire des Etats membres, et à ce défaut, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier. L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, la personne dont la demande d'asile n'a pas été admise et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. b, c, d et e du règlement). 4.2 Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. Elles cessent également dès que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement). Enfin, l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause de souveraineté énoncée à l'art. 3 par. 2 du règlement, soit de la clause humanitaire définie par l'art. 15 du règlement (cf. art. 29a al. 3 OA 1).
  5. 5.1 En l'espèce, si l'intéressé allègue ne pas avoir sollicité l'asile auprès des autorités italiennes, la consultation du fichier Eurodac, qui permet de déterminer si la personne dont les autorités suisses ont recueilli les empreintes digitales a déjà présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre, révèle qu'il avait antérieurement déposé une demande d'asile en Italie. Dans les circonstances de l'espèce, l'intéressé entre donc dans le champ des dispositions de l'art. 13 du règlement Dublin. L'Italie doit dès lors être regardée comme responsable de l'examen de sa demande d'asile. Les autorités italiennes ne se sont d'ailleurs pas opposées à sa reprise en charge. 5.2 Ce pays, membre de l'Union européenne, offre en outre des garanties qui assurent aux demandeurs d'asile la possibilité de demeurer dans cet Etat le temps que leur demande d'asile soit examinée et qui font obstacle, lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de protection leur est reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays tiers. Il ne fait en outre aucun doute que les autorités italiennes ont mis en place un cadre législatif et administratif visant une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie ou à l'intégrité corporelle, notamment au moyen du droit pénal. C'est dès lors à juste titre que l'office fédéral a pu estimer qu'un renvoi dans cet Etat ne constituait pas une violation du principe de non-refoulement au sens de l'art. 33 de la convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), ni des stipulations de l'art 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni de toute autre obligation de droit international public. 5.3 Au reste, les dispositions dérogatoires au règlement Dublin ne peuvent être interprétées comme des normes qui comprendraient un droit de séjour en Suisse lui-même induit par un droit général d'accès à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. par analogie : JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). Le recourant ne saurait d'ailleurs utilement contester que les autorités italiennes appliquent, dans une large mesure, les mêmes standards que la Suisse en matière d'accès aux soins médicaux et que cet Etat dispose des infrastructures médicales suffisantes pour assurer les opérations et traitements médicaux qui lui seraient éventuellement nécessaires. Certes, le Tribunal n'entend en rien minimiser les difficultés que le recourant pourraient rencontrer à son retour. Il juge néanmoins que, dans les circonstances de la présente affaire et au vu des deux ans passés par l'intéressé en Italie, on peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte. Enfin, il convient de rappeler que le règlement Dublin entend lutter contre la multiplication des demandes d'asile en Europe. Il s'agit donc, une fois les conditions d'application du règlement Dublin réunies et sauf circonstances exceptionnelles de laisser les questions relatives au droit d'asile, à une protection subsidiaire ou à l'accès aux soins à la compétence des seules juridictions du premier Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été présentée. Quant au fait qu'il n'aurait pas accès aux soins médicaux exigés par son état, en raison de son statut de migrant irrégulier, force est de constater que cet argument n'est manifestement pas pertinent en l'espèce, l'intéressé ne se trouvant pas dans ce cas de figure. 5.4 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible, dans la mesure où l'Italie ne s'est pas opposée à la reprise en charge du recourant. 5.5 Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que le recourant ne pouvait soutenir l'existence de raisons humanitaires suffisantes pour que la Suisse traite sa demande d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1 et art. 3 par. 2 du règlement Dublin). En d'autres termes, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou au transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de cette mesures, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 LEtr au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur.
  6. Sur le vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant et son transfert en Italie, son renvoi du territoire et l'exécution de cette mesure doit être rejeté. Par ailleurs, manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi).
  7. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles déposée par le recourant. Par ailleurs, les mesures provisionnelles octroyées le 10 novembre 2010 cessent de déployer leur effet avec le présent prononcé.
  8. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à percevoir des frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
  9. Le recours est rejeté.
  10. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  11. Il est statué sans frais.
  12. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7895/2010/wan {T 0/2} Arrêt du 15 novembre 2010 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, Somalie, représenté par CCSI/SOS Racisme Centre de Contact Suisse(sse)s-Immigré(e)s, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin (art. 107a LAsi); décision de l'ODM du 1er novembre 2010 / N_______. Faits : A. Le 20 août 2010, le requérant a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Le 23 août suivant, la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile à B._______ (Italie) le 8 octobre 2008. B. Lors de l'audition tenue le 31 août 2010, le recourant a été informé du résultat de la recherche dactyloscopique effectuée à son sujet dans le système précité et a été invité à se déterminer sur un éventuel transfert dans ce pays. Ainsi que cela ressort au procès-verbal de cette audition, l'intéressé a nié avoir jamais séjourné en Italie et, a fortiori, y avoir déposé une demande d'asile (cf. procès-verbal ad page 7). C. Le 29 septembre 2010, l'ODM a demandé aux autorités italiennes la reprise en charge de l'intéressé. Le 14 octobre 2010, constatant l'absence de réponse, l'office fédéral a informé lesdites autorités qu'il les tenait pour responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant en application de l'art. 20 par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres ou en Suisse par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin). D. Par décision du 1er novembre 2010, notifiée le 3 novembre suivant, l'office fédéral n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré qu'il ressortait de la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » que le requérant avait déposé une demande d'asile en Italie et qu'en l'absence d'une réponse négative des autorités italiennes à la demande de reprise en charge, celle-ci était censée être acceptée. E. Par acte remis à la poste le 10 novembre 2010, le requérant demande au Tribunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée et d'ordonner à l'office fédéral d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Son recours est assorti d'une demande de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle. E.a Dans son mémoire, il fait valoir qu'il se trouve actuellement en traitement pour une affection psychiatrique aiguë, pour laquelle il ne serait pas pris en charge en Italie, en raison de son statut de migrant illégal. E.b Il produit à l'appui de son mémoire de recours un rapport médical établi le 4 novembre 2010. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier ; il l'a réceptionné en date du 11 novembre 2010. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.1 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8). 3. 3.1 Dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Pour se faire, en application de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse du 26 octobre 2004 (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al.1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss). 3.2 L'examen de la demande d'asile ne doit en outre pas être confondu avec la procédure de détermination de l'Etat responsable, celle-ci se faisant uniquement sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un Etat membre ou en Suisse (cf. art. 5 par. 2 du règlement Dublin). 4. 4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement). Par suite, un Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de (re)prise en charge dans les plus brefs délais (cf. art. 17 et 20 du règlement). Cette détermination fait intervenir prioritairement, en vertu des art. 6, 7 et 8 du règlement, l'Etat où résident déjà légalement ou en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur, puis, successivement et selon les art. 9, 10 à 12 et 13, le critère de l'Etat qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui de l'Etat par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire des Etats membres, et à ce défaut, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier. L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, la personne dont la demande d'asile n'a pas été admise et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. b, c, d et e du règlement). 4.2 Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. Elles cessent également dès que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement). Enfin, l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause de souveraineté énoncée à l'art. 3 par. 2 du règlement, soit de la clause humanitaire définie par l'art. 15 du règlement (cf. art. 29a al. 3 OA 1). 5. 5.1 En l'espèce, si l'intéressé allègue ne pas avoir sollicité l'asile auprès des autorités italiennes, la consultation du fichier Eurodac, qui permet de déterminer si la personne dont les autorités suisses ont recueilli les empreintes digitales a déjà présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre, révèle qu'il avait antérieurement déposé une demande d'asile en Italie. Dans les circonstances de l'espèce, l'intéressé entre donc dans le champ des dispositions de l'art. 13 du règlement Dublin. L'Italie doit dès lors être regardée comme responsable de l'examen de sa demande d'asile. Les autorités italiennes ne se sont d'ailleurs pas opposées à sa reprise en charge. 5.2 Ce pays, membre de l'Union européenne, offre en outre des garanties qui assurent aux demandeurs d'asile la possibilité de demeurer dans cet Etat le temps que leur demande d'asile soit examinée et qui font obstacle, lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de protection leur est reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays tiers. Il ne fait en outre aucun doute que les autorités italiennes ont mis en place un cadre législatif et administratif visant une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie ou à l'intégrité corporelle, notamment au moyen du droit pénal. C'est dès lors à juste titre que l'office fédéral a pu estimer qu'un renvoi dans cet Etat ne constituait pas une violation du principe de non-refoulement au sens de l'art. 33 de la convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), ni des stipulations de l'art 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni de toute autre obligation de droit international public. 5.3 Au reste, les dispositions dérogatoires au règlement Dublin ne peuvent être interprétées comme des normes qui comprendraient un droit de séjour en Suisse lui-même induit par un droit général d'accès à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. par analogie : JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). Le recourant ne saurait d'ailleurs utilement contester que les autorités italiennes appliquent, dans une large mesure, les mêmes standards que la Suisse en matière d'accès aux soins médicaux et que cet Etat dispose des infrastructures médicales suffisantes pour assurer les opérations et traitements médicaux qui lui seraient éventuellement nécessaires. Certes, le Tribunal n'entend en rien minimiser les difficultés que le recourant pourraient rencontrer à son retour. Il juge néanmoins que, dans les circonstances de la présente affaire et au vu des deux ans passés par l'intéressé en Italie, on peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte. Enfin, il convient de rappeler que le règlement Dublin entend lutter contre la multiplication des demandes d'asile en Europe. Il s'agit donc, une fois les conditions d'application du règlement Dublin réunies et sauf circonstances exceptionnelles de laisser les questions relatives au droit d'asile, à une protection subsidiaire ou à l'accès aux soins à la compétence des seules juridictions du premier Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été présentée. Quant au fait qu'il n'aurait pas accès aux soins médicaux exigés par son état, en raison de son statut de migrant irrégulier, force est de constater que cet argument n'est manifestement pas pertinent en l'espèce, l'intéressé ne se trouvant pas dans ce cas de figure. 5.4 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible, dans la mesure où l'Italie ne s'est pas opposée à la reprise en charge du recourant. 5.5 Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que le recourant ne pouvait soutenir l'existence de raisons humanitaires suffisantes pour que la Suisse traite sa demande d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1 et art. 3 par. 2 du règlement Dublin). En d'autres termes, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou au transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de cette mesures, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 LEtr au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur. 6. Sur le vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant et son transfert en Italie, son renvoi du territoire et l'exécution de cette mesure doit être rejeté. Par ailleurs, manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi). 7. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles déposée par le recourant. Par ailleurs, les mesures provisionnelles octroyées le 10 novembre 2010 cessent de déployer leur effet avec le présent prononcé. 8. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à percevoir des frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :