Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Le 20 octobre 1998, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. A.b Par décision du 22 décembre 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement Office fédéral des migrations (ci-après: ODM), a rejeté la demande d'asile déposée par le requérant, au motif que ses déclarations ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Dit office a également prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugé licite, raisonnablement exigible et possible. A.c L'intéressé a disparu à partir du 7 juin 2000. B. Le 24 novembre 2008, A._______ a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______ (CEP). C. Entendu sommairement le 8 décembre 2008, puis sur ses motifs d'asile le 15 décembre 2008, l'intéressé a déclaré appartenir à la communauté albanaise et avoir vécu à C._______ avec ses parents ainsi qu'à D._______. Après avoir suivi une école technique, il aurait travaillé dans l'agence de voyage de son oncle, effectué des traductions allemand-albanais et oeuvré dans le commerce de vêtements. Le requérant serait le cousin germain de E._______ dont les quatre frères auraient été assassinés entre 1999 et 2005. Des membres de la famille de F._______, en conflit avec celle de l'intéressé, en auraient été les instigateurs. Depuis lors, le demandeur, revendiquant l'honneur de sa famille, aurait été insulté, menacé et frappé par des inconnus en raison de son lien de parenté. Il aurait également été kidnappé par trois ou quatre personnes (selon les versions) et maintenu captif dans une cave pendant deux jours environ. Il aurait ensuite été libéré grâce à l'aide d'un villageois et aurait été hospitalisé. Le 1er décembre 2008, il se serait rendu en Albanie. Il aurait ensuite transité par l'Italie et la France, en avion ou en voiture (selon les versions), avant de rejoindre le CEP en train. A l'appui de sa requête, l'intéressé a produit un passeport yougoslave périmé, un certificat de naissance, un extrait d'état civil, un certificat d'assurance scolaire, une copie de deux articles du journal "Bota Sot" du mois de février 2005, une attestation du tribunal compétent dans l'affaire de l'assassinat des frères E._______, une attestation délivrée par la Ligue démocratique du Kosovo (LDK) ainsi qu'une déclaration signée par deux compatriotes selon laquelle l'intéressé, membre du LDK, aurait subi une agression en date du 27 novembre 2008. D. Par décision du 13 janvier 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par le requérant, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mettant également en doute la vraisemblance des agressions invoquées. Dit office a également prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugé licite, raisonnablement exigible et possible. E. Dans son recours interjeté le 5 février 2009, l'intéressé a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a rappelé l'existence du conflit ouvert entre sa famille et celle de F._______, ancien chef de l'UCK, ainsi que les agressions qu'il auraient subies en tant que membre de la famille E._______ et défenseur de l'honneur de celle-ci. Il a également contesté pouvoir obtenir la protection des autorités kosovares au vu de l'influence de F._______. Il a, par ailleurs, justifié les contradictoires inhérentes à ses propos tenus au sujet des agressions par les chocs subis. Enfin, I'intéressé a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. Par acte du 9 août 2006, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a accusé réception du recours et constaté que le recourant pouvait attendre en suisse l'issue de la procédure. G. Les autres faits importants du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution. La notion de persécution comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n°18 p. 109ss). 3.2 Le Tribunal relève, tout d'abord, qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme Etat exempt de persécutions, de sorte qu'il est considéré comme un pays sûr. Cette décision est entrée en vigueur le 1er avril 2009. 4. 4.1 En outre, il sied de rappeler que, de pratique constante, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement d'agents étatiques, mais également de tiers qui abusent de leur position et de leur autorité pour infliger des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu'il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, il n'existe pas de persécution déterminante en matière d'asile, si l'Etat offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes de persécution et que la victime dispose d'un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l'on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos Jurisprudence et Informations de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 18 consid. 10.1 p. 201). 4.2 En l'occurrence, les persécutions invoquées par le recourant, à savoir des insultes, des menaces ainsi que des agressions, auraient été commises par des tiers. Or, le Tribunal retient que l'intéressé ne s'est pas réellement employé à obtenir la protection des autorités kosovares contre ses persécuteurs allégués, puisqu'il n'a même pas tenté de porter plainte (pv. de l'audition sommaire p. 7, pv. de l'audition fédérale p. 6 et 8). Il n'a pas non plus démontré que dites autorités ne seraient pas en mesure de la lui apporter. Contrairement à ce qu'il a soutenu, le recourant dispose d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée, susceptible d'être accordée par les autorités officielles de son pays d'origine, afin d'empêcher la perpétration d'actes dirigés contre sa personne (cf. Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, 28 mars 2008, Annexe 1 « Etat de droit » : « Les taux d'élucidation des infractions restent comparables d'une communauté à l'autre : ils s'établissent à 45 % pour les atteintes à la propriété et à 71 % pour les crimes et les délits contre les personnes », doc. S/2008/211). Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait par ailleurs être convaincu de la simple affirmation, avancée plus particulièrement au stade du recours, selon laquelle les autorités kosovares ne seraient pas en mesure de protéger l'intéressé en raison de la forte influence de F._______. Comme relevé ci-dessus, le Kosovo est considéré comme un pays sûr, doté d'institutions judiciaires à même d'apporter une protection équitable à ses ressortissants et rien dans le dossier ne permet de démontrer que l'influence de cette personne serait si importante au point de mettre en péril le système démocratique mis en place. Pour ces raisons déjà, les motifs d'asile invoqués ne remplissent pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. 4.3 Pareils motifs ne satisfont pas davantage aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. Le Tribunal renvoie, à cet égard, aux éléments d'invraisemblance soulignés par l'ODM dans la décision querellée (cf. consid. I, p. 3s.). Outre les contradictions dont l'explication donnée au stade du recours ne saurait suffire, il sied de relever, en particulier, l'indigence et le caractère confus des propos tenus au sujet des menaces, des insultes et des prétendues aggressions, de même que sur leurs auteurs. S'agissant des moyens de preuve produit en première instance, l'autorité de céans renvoie là aussi aux considérants de l'ODM, faisant sienne l'argumentation selon laquelle ces documents ne sauraient modifier l'appréciation de l'affaire, dans la mesure où ils ne sont assurément pas de nature à démontrer que le recourant subirait un danger effectif et qu'il ne serait pas à même d'obtenir une protection efficace de la part des autorités kosovares. Enfin, force est de constater qu'aucun autre élément de nature probante n'a été produit au stade de recours. 4.4 Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à l'intéressé. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit dès lors être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 6.2 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Il n'a pas non plus démontré qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser, à cet égard, qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 6.3.1 D'une manière générale, le Kosovo, qui a proclamé son indépendance le 17 février 2008, proclamation reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tout requérant, et quelles que soient les circonstances de sa cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. De plus, comme exposé ci-dessus, le Conseil fédéral a, par décision du 6 mars 2009, ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009. 6.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui serait propres. Il est, en effet, dans la force de l'âge et n'a pas invoqué de problèmes de santé. De langue maternelle albanaise, il bénéficie également de diverses expériences professionnelles acquises tant en Suisse (durant sa première procédure d'asile) qu'à l'étranger. A cela s'ajoute qu'il retrouvera à son retour au Kosovo les membres de sa famille ainsi que ses amis. 6.3.3 L'on relèvera, pour le surplus, que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 6.4 L'exécution du renvoi s'avère dès lors raisonnablement exigible. 6.5 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 7. 7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 8. Au vu de ce qui précède et de l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (48ss PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution. La notion de persécution comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n°18 p. 109ss).
E. 3.2 Le Tribunal relève, tout d'abord, qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme Etat exempt de persécutions, de sorte qu'il est considéré comme un pays sûr. Cette décision est entrée en vigueur le 1er avril 2009.
E. 4.1 En outre, il sied de rappeler que, de pratique constante, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement d'agents étatiques, mais également de tiers qui abusent de leur position et de leur autorité pour infliger des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu'il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, il n'existe pas de persécution déterminante en matière d'asile, si l'Etat offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes de persécution et que la victime dispose d'un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l'on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos Jurisprudence et Informations de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 18 consid. 10.1 p. 201).
E. 4.2 En l'occurrence, les persécutions invoquées par le recourant, à savoir des insultes, des menaces ainsi que des agressions, auraient été commises par des tiers. Or, le Tribunal retient que l'intéressé ne s'est pas réellement employé à obtenir la protection des autorités kosovares contre ses persécuteurs allégués, puisqu'il n'a même pas tenté de porter plainte (pv. de l'audition sommaire p. 7, pv. de l'audition fédérale p. 6 et 8). Il n'a pas non plus démontré que dites autorités ne seraient pas en mesure de la lui apporter. Contrairement à ce qu'il a soutenu, le recourant dispose d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée, susceptible d'être accordée par les autorités officielles de son pays d'origine, afin d'empêcher la perpétration d'actes dirigés contre sa personne (cf. Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, 28 mars 2008, Annexe 1 « Etat de droit » : « Les taux d'élucidation des infractions restent comparables d'une communauté à l'autre : ils s'établissent à 45 % pour les atteintes à la propriété et à 71 % pour les crimes et les délits contre les personnes », doc. S/2008/211). Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait par ailleurs être convaincu de la simple affirmation, avancée plus particulièrement au stade du recours, selon laquelle les autorités kosovares ne seraient pas en mesure de protéger l'intéressé en raison de la forte influence de F._______. Comme relevé ci-dessus, le Kosovo est considéré comme un pays sûr, doté d'institutions judiciaires à même d'apporter une protection équitable à ses ressortissants et rien dans le dossier ne permet de démontrer que l'influence de cette personne serait si importante au point de mettre en péril le système démocratique mis en place. Pour ces raisons déjà, les motifs d'asile invoqués ne remplissent pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi.
E. 4.3 Pareils motifs ne satisfont pas davantage aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. Le Tribunal renvoie, à cet égard, aux éléments d'invraisemblance soulignés par l'ODM dans la décision querellée (cf. consid. I, p. 3s.). Outre les contradictions dont l'explication donnée au stade du recours ne saurait suffire, il sied de relever, en particulier, l'indigence et le caractère confus des propos tenus au sujet des menaces, des insultes et des prétendues aggressions, de même que sur leurs auteurs. S'agissant des moyens de preuve produit en première instance, l'autorité de céans renvoie là aussi aux considérants de l'ODM, faisant sienne l'argumentation selon laquelle ces documents ne sauraient modifier l'appréciation de l'affaire, dans la mesure où ils ne sont assurément pas de nature à démontrer que le recourant subirait un danger effectif et qu'il ne serait pas à même d'obtenir une protection efficace de la part des autorités kosovares. Enfin, force est de constater qu'aucun autre élément de nature probante n'a été produit au stade de recours.
E. 4.4 Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à l'intéressé. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit dès lors être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
E. 6.2 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Il n'a pas non plus démontré qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser, à cet égard, qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
E. 6.3.1 D'une manière générale, le Kosovo, qui a proclamé son indépendance le 17 février 2008, proclamation reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tout requérant, et quelles que soient les circonstances de sa cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. De plus, comme exposé ci-dessus, le Conseil fédéral a, par décision du 6 mars 2009, ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009.
E. 6.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui serait propres. Il est, en effet, dans la force de l'âge et n'a pas invoqué de problèmes de santé. De langue maternelle albanaise, il bénéficie également de diverses expériences professionnelles acquises tant en Suisse (durant sa première procédure d'asile) qu'à l'étranger. A cela s'ajoute qu'il retrouvera à son retour au Kosovo les membres de sa famille ainsi que ses amis.
E. 6.3.3 L'on relèvera, pour le surplus, que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
E. 6.4 L'exécution du renvoi s'avère dès lors raisonnablement exigible.
E. 6.5 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 7.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 8 Au vu de ce qui précède et de l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'Autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-785/2009/mau {T 0/2} Arrêt du 19 juin 2009 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Daniel Schmid, Jenny De Coulon Scuntaro, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, né le (...), Kosovo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 7 janvier 2009 / N (...). Faits : A. A.a Le 20 octobre 1998, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. A.b Par décision du 22 décembre 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement Office fédéral des migrations (ci-après: ODM), a rejeté la demande d'asile déposée par le requérant, au motif que ses déclarations ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Dit office a également prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugé licite, raisonnablement exigible et possible. A.c L'intéressé a disparu à partir du 7 juin 2000. B. Le 24 novembre 2008, A._______ a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______ (CEP). C. Entendu sommairement le 8 décembre 2008, puis sur ses motifs d'asile le 15 décembre 2008, l'intéressé a déclaré appartenir à la communauté albanaise et avoir vécu à C._______ avec ses parents ainsi qu'à D._______. Après avoir suivi une école technique, il aurait travaillé dans l'agence de voyage de son oncle, effectué des traductions allemand-albanais et oeuvré dans le commerce de vêtements. Le requérant serait le cousin germain de E._______ dont les quatre frères auraient été assassinés entre 1999 et 2005. Des membres de la famille de F._______, en conflit avec celle de l'intéressé, en auraient été les instigateurs. Depuis lors, le demandeur, revendiquant l'honneur de sa famille, aurait été insulté, menacé et frappé par des inconnus en raison de son lien de parenté. Il aurait également été kidnappé par trois ou quatre personnes (selon les versions) et maintenu captif dans une cave pendant deux jours environ. Il aurait ensuite été libéré grâce à l'aide d'un villageois et aurait été hospitalisé. Le 1er décembre 2008, il se serait rendu en Albanie. Il aurait ensuite transité par l'Italie et la France, en avion ou en voiture (selon les versions), avant de rejoindre le CEP en train. A l'appui de sa requête, l'intéressé a produit un passeport yougoslave périmé, un certificat de naissance, un extrait d'état civil, un certificat d'assurance scolaire, une copie de deux articles du journal "Bota Sot" du mois de février 2005, une attestation du tribunal compétent dans l'affaire de l'assassinat des frères E._______, une attestation délivrée par la Ligue démocratique du Kosovo (LDK) ainsi qu'une déclaration signée par deux compatriotes selon laquelle l'intéressé, membre du LDK, aurait subi une agression en date du 27 novembre 2008. D. Par décision du 13 janvier 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par le requérant, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mettant également en doute la vraisemblance des agressions invoquées. Dit office a également prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugé licite, raisonnablement exigible et possible. E. Dans son recours interjeté le 5 février 2009, l'intéressé a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a rappelé l'existence du conflit ouvert entre sa famille et celle de F._______, ancien chef de l'UCK, ainsi que les agressions qu'il auraient subies en tant que membre de la famille E._______ et défenseur de l'honneur de celle-ci. Il a également contesté pouvoir obtenir la protection des autorités kosovares au vu de l'influence de F._______. Il a, par ailleurs, justifié les contradictoires inhérentes à ses propos tenus au sujet des agressions par les chocs subis. Enfin, I'intéressé a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. Par acte du 9 août 2006, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a accusé réception du recours et constaté que le recourant pouvait attendre en suisse l'issue de la procédure. G. Les autres faits importants du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution. La notion de persécution comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n°18 p. 109ss). 3.2 Le Tribunal relève, tout d'abord, qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme Etat exempt de persécutions, de sorte qu'il est considéré comme un pays sûr. Cette décision est entrée en vigueur le 1er avril 2009. 4. 4.1 En outre, il sied de rappeler que, de pratique constante, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement d'agents étatiques, mais également de tiers qui abusent de leur position et de leur autorité pour infliger des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu'il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, il n'existe pas de persécution déterminante en matière d'asile, si l'Etat offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes de persécution et que la victime dispose d'un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l'on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos Jurisprudence et Informations de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 18 consid. 10.1 p. 201). 4.2 En l'occurrence, les persécutions invoquées par le recourant, à savoir des insultes, des menaces ainsi que des agressions, auraient été commises par des tiers. Or, le Tribunal retient que l'intéressé ne s'est pas réellement employé à obtenir la protection des autorités kosovares contre ses persécuteurs allégués, puisqu'il n'a même pas tenté de porter plainte (pv. de l'audition sommaire p. 7, pv. de l'audition fédérale p. 6 et 8). Il n'a pas non plus démontré que dites autorités ne seraient pas en mesure de la lui apporter. Contrairement à ce qu'il a soutenu, le recourant dispose d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée, susceptible d'être accordée par les autorités officielles de son pays d'origine, afin d'empêcher la perpétration d'actes dirigés contre sa personne (cf. Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, 28 mars 2008, Annexe 1 « Etat de droit » : « Les taux d'élucidation des infractions restent comparables d'une communauté à l'autre : ils s'établissent à 45 % pour les atteintes à la propriété et à 71 % pour les crimes et les délits contre les personnes », doc. S/2008/211). Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait par ailleurs être convaincu de la simple affirmation, avancée plus particulièrement au stade du recours, selon laquelle les autorités kosovares ne seraient pas en mesure de protéger l'intéressé en raison de la forte influence de F._______. Comme relevé ci-dessus, le Kosovo est considéré comme un pays sûr, doté d'institutions judiciaires à même d'apporter une protection équitable à ses ressortissants et rien dans le dossier ne permet de démontrer que l'influence de cette personne serait si importante au point de mettre en péril le système démocratique mis en place. Pour ces raisons déjà, les motifs d'asile invoqués ne remplissent pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. 4.3 Pareils motifs ne satisfont pas davantage aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. Le Tribunal renvoie, à cet égard, aux éléments d'invraisemblance soulignés par l'ODM dans la décision querellée (cf. consid. I, p. 3s.). Outre les contradictions dont l'explication donnée au stade du recours ne saurait suffire, il sied de relever, en particulier, l'indigence et le caractère confus des propos tenus au sujet des menaces, des insultes et des prétendues aggressions, de même que sur leurs auteurs. S'agissant des moyens de preuve produit en première instance, l'autorité de céans renvoie là aussi aux considérants de l'ODM, faisant sienne l'argumentation selon laquelle ces documents ne sauraient modifier l'appréciation de l'affaire, dans la mesure où ils ne sont assurément pas de nature à démontrer que le recourant subirait un danger effectif et qu'il ne serait pas à même d'obtenir une protection efficace de la part des autorités kosovares. Enfin, force est de constater qu'aucun autre élément de nature probante n'a été produit au stade de recours. 4.4 Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à l'intéressé. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit dès lors être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 6.2 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Il n'a pas non plus démontré qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser, à cet égard, qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 6.3.1 D'une manière générale, le Kosovo, qui a proclamé son indépendance le 17 février 2008, proclamation reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tout requérant, et quelles que soient les circonstances de sa cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. De plus, comme exposé ci-dessus, le Conseil fédéral a, par décision du 6 mars 2009, ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009. 6.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui serait propres. Il est, en effet, dans la force de l'âge et n'a pas invoqué de problèmes de santé. De langue maternelle albanaise, il bénéficie également de diverses expériences professionnelles acquises tant en Suisse (durant sa première procédure d'asile) qu'à l'étranger. A cela s'ajoute qu'il retrouvera à son retour au Kosovo les membres de sa famille ainsi que ses amis. 6.3.3 L'on relèvera, pour le surplus, que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 6.4 L'exécution du renvoi s'avère dès lors raisonnablement exigible. 6.5 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 7. 7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 8. Au vu de ce qui précède et de l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'Autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :