Asile et renvoi
Sachverhalt
Le (...), l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : ODM) a accordé l'asile à l'intéressée, ressortissante albanaise du Kosovo (ancienne province de Serbie-et-Monténégro), après lui avoir reconnu la qualité de réfugié. Son époux et ses quatre enfants ont été reconnus comme réfugiés à titre dérivé et ont obtenu l'asile. Le (...), l'intéressée et deux de ses enfants ont été interpellés à l'aéroport de D._______, munis d'un billet d'avion de la compagnie aérienne Swiss pour se rendre le jour même, par vol direct, à H._______. Après avoir pris connaissance du rapport de police précité, l'ODM a, par courrier du 16 juillet 2008, fait savoir à l'intéressée qu'il envisageait de révoquer l'asile qu'il lui avait octroyé, à elle et à ses deux enfants concernés, et de leur retirer leur statut de réfugié. Cet office a considéré, en substance, qu'en voulant se rendre dans leur pays d'origine, les intéressés avaient manifesté leur volonté de se placer sous la protection de leur pays d'origine. Il les a, dès lors, invité à lui faire part de leurs observations jusqu'au 7 juillet 2006. Ce courrier est resté sans réponse. Par décision du 25 septembre 2008, l'ODM a révoqué l'asile octroyé à l'intéressée et aux deux enfants concernés et leur a retiré leur statut de réfugié, en application des art. 63 al. 1 let b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a, en particulier, considéré que leur intention de se rendre à H._______ démontrait que les motifs qui les avaient incités à fuir n'existaient plus et qu'ils ne craignaient plus d'être exposés à de sérieux préjudices dans leur pays d'origine. Dans son recours interjeté le 27 octobre 2008 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision attaquée. Elle a précisé avoir voulu retourner au Kosovo en raison de l'aggravation de l'état de santé de son frère. Elle a annoncé la production de documents y relatifs et argué qu'il s'agissait d'un motif excusable au regard de la jurisprudence publiée sous JICRA 1996 n°7. Par décision incidente du 7 novembre 2008, le juge instructeur de Tribunal a invité la recourante à produire les moyens de preuve annoncés dans son mémoire de recours. Par courrier du 4 décembre 2008, l'intéressée a produit un rapport médical d'un spécialiste de l'hôpital régional de E._______, ainsi que sa traduction, duquel il ressort que F._______ l'a consulté le 20 juin 2008 et qu'il a suivi une thérapie. La recourante a répété qu'elle voulait se rendre au Kosovo en raison de l'aggravation de l'état de santé de son frère et a précisé qu'elle pensait, que suite à la proclamation de l'indépendance du Kosovo, elle croyait avoir le droit de s'y rendre sans conséquences sur son statut de réfugiée en Suisse. Par ordonnance du 24 septembre 2010, le juge instructeur du Tribunal à demandé à la recourante de fournir des informations complémentaires sur les dates et les motifs exactes de son séjour au Kosovo, moyens de preuve à l'appui. Il a également requis qu'elle produise les titres de voyage pour réfugiés avec lesquels les intéressés avaient voyagé. Par courrier du 12 octobre 2010, l'intéressée a précisé avoir pris un vol aller simple pour des raisons financières et être revenue, depuis G._______, en bateau, puis en voiture, jusqu'en Suisse où elle était arrivée le 17 août 2008. Ses deux enfants l'ont accompagnée parce que son époux ne pouvait s'en occuper seul. Elle a également expliqué que l'état de santé de son frère (problèmes rénaux) s'était subitement dégradé de sorte qu'elle avait décidé, de peur qu'il ne décède, de se rendre au Kosovo. Elle a ajouté avoir séjourné dans la maison de son frère afin de le soutenir et de passer du temps avec lui. Elle a soutenu ne pas avoir pu joindre le médecin traitant de son frère au Kosovo et a produit une copie de la réservation du bateau, une copie couleur de la page des données personnes de son titre de voyage pour réfugiés et de la page contenant les timbres d'entrée et de sortie de Suisse en été 2008 ainsi qu'une copie d'un certificat médical la concernant. Invité à se prononcer, l'ODM a proposé le rejet du recours dans sa réponse du 11 novembre 2010. Il a précisé qu'un séjour de près de deux mois pour assister un parent n'était pas compatible avec le statut de réfugié et qu'il n'était nullement établi que le frère de la recourante ait été gravement atteint dans sa santé à cette période-là. Cette réponse a été transmise à la recourante, laquelle n'a pas répliqué. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) 1.2. L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, l'ODM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). Au sens de l'art. 1, section C, de la Convention précitée, les clauses "de cessation" énoncent les conditions dans lesquelles une personne cesse d'être réfugiée. Ces clauses, énoncées de manière exhaustives, sont fondées sur la considération que la protection internationale ne doit pas être accordée lorsqu'elle n'est plus nécessaire ou qu'elle ne se justifie plus. Elles ont pour objet de retirer le statut de réfugié, mettant ainsi un terme aux droits et avantages qui y sont liés. Théoriquement, cela devrait signifier que l'autorité compétente ne pourrait révoquer l'asile accordé à un réfugié que dans les conditions indiquées de manière précise à l'art. 1er section C de la Convention internationale relative au statut des réfugiés (cf. ATF 110 Ib 208 p. 210). La doctrine de droit international public distinguent deux groupes différents : les motifs énumérés aux ch. 1 à 4, qui se rapportent au fait que le réfugié n'a plus besoin de la protection particulière que lui assure la Convention parce que, d'une façon ou d'une autre, il peut se réclamer de la protection d'un Etat déterminé, autre que celui du pays d'accueil. Dans les deux cas prévus aux ch. 5 et 6, les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié n'existent plus par suite d'un changement intervenu dans le pays d'origine. En d'autres termes, la première catégorie de clauses de cessation comprend celles qui prennent effet suite à un changement de la situation de la personne dont elle peut être tenue pour responsable (Article 1 C ch. 1 - 4) alors qu'il s'agit, pour la deuxième, de clauses qui prennent effet suite à un changement de circonstances dans le pays d'origine ou de résidence habituelle du réfugié (Article 1 C ch. 5 - 6). Une analyse prudente des motivations de l'intéressé et une évaluation de la bonne foi ainsi que de la capacité des autorités de l'Etat d'origine doivent être effectuées de manière individuelle. Des mécanismes procéduraux demandant à l'Etat de prouver la disparition du risque de persécution avant d'appliquer la cessation doivent protéger le réfugié contre le retrait infondé de son statut. L'approche de ces situations doit donc être régie pour le souci de veiller à ce qu'aucun réfugié ne soit injustement privé du droit à la protection internationale. Au vu de la relative ambiguïté des situations relevant des art. 1 à 4 de la section C en particulier, il est cohérent avec l'interprétation restrictive des clauses de cessation d'accorder le bénéfice du doute aux réfugiés. En outre, la cessation ne doit pas non plus aboutir à un statut incertain pour les personnes résidant dans le pays d'accueil (cf. Erika Feller/Volker Türk/ Frances Nicholson, in : "La protection des réfugiés en droit international", Larcier et UNHCR éd., Bruxelles 2008, partie VIII, chiffre III, p. 587 ; Principes directeurs sur la protection internationale: Cessation du Statut de réfugié dans le contexte de l'article 1 C (5) et (6) de la Convention de 1951 relative au Statut des réfugiés - clauses sur "les circonstances ayant cessé d'exister", 10 février 2003, Considérations générales, p. 3 ; Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, HCR, Clauses de cessation, p. 28 : ci-après : Guide du HCR ; HCR, "Note sur les clauses de cessation", UN Doc. EC/47/SC/CRP.30, 30 mai 1997). 2.2. Aux termes du chiffre 1 de l'art. 1, section C, appliqué dans le cas d'espèce, la Convention cesse d'être applicable à toute personne reconnue comme réfugiée si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité. La mise en oeuvre de la clause de cessation suppose trois conditions cumulatives (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2010/17 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 7 p. 50ss, en particulier consid. 8 à 10 p. 60ss ; JICRA 1996 n°11 consid. 4a-c, JICRA n°12 consid. 7 ; Guide du HCR op. cit. p. 30 par renvoi de "La protection des réfugiés en droit international", op. cit. p. 588 ), à savoir :
- la volonté : l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, à savoir en l'absence de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays (par exemple pour obtenir un passeport national) ;
- l'intention : le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat d'origine ;
- le succès de l'action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection. 2.3. Lorsqu'un réfugié voyage dans des pays tiers avec son passeport national par exemple, il découle du système étatique que ces Etats reconnaissent implicitement le rôle de protection nationale de l'Etat d'origine. En effet, le fait que le réfugié entreprenne, de son plein gré, un voyage dans l'Etat persécuteur est un indice fort que la persécution reconnue ou que la crainte objectivement fondée de subir des préjudices en cas de retour n'existe plus (cf. ATAF 2010/17 précité ; JICRA 1996 n°12 consid. 7). Cet accord tacite ou cet indice ne doit toutefois pas suffire à établir le recouvrement de la protection. L'Etat cherchant à imposer la cessation du statut de réfugié doit prouver que le réfugié en question avait l'intention de se réclamer à nouveau de la protection nationale et qu'une protection effective existe réellement de la part de l'Etat d'origine. A plus forte raison lorsque le réfugié voyage sans son passeport national mais avec un titre de voyage qui lui a été délivré par son pays de résidence, il conviendra de procéder à une appréciation individuelle restrictive, prenant en considération les raisons humanitaires qui poussent un réfugié à se rendre dans son pays d'origine (cf. ATF 110 précité, p. 211 ; JICRA 1996 n°12). Dans le cadre de cette analyse, il convient de tenir compte notamment du motif, de la durée et de la fréquence des voyages et des séjours, de leur caractère public ou clandestin. Ainsi, le fait de rendre visite à un parent âgé ou souffrant n'a pas la même portée, du point de vue des rapports du réfugié avec son pays d'origine, que le fait de se rendre régulièrement dans ce pays pour y passer des vacances ou pour y établir des relations d'affaires (cf. "La protection des réfugiés en droit international, op. cit. p. 589, Guide du HCR, p. 31). Un séjour de courte durée, imposés par des motifs familiaux graves - tel que le décès d'un proche - ne pourra pas, surtout s'il a été clandestin, automatiquement conduire à la déchéance du statut de réfugié (cf. ibidem et JICRA 1996 n° 11 consid. 5d et 6 p. 88ss). 3. 3.1. En l'occurrence, il faut, tout d'abord, constater que l'intéressée et ses deux enfants se sont effectivement rendus au Kosovo du 22 juin au 17 août 2008 et qu'ils sont entrés en contact avec leur pays d'origine de manière volontaire, sans contraintes inhérentes à celui-ci. En effet, le but déclaré du voyage entrepris était une visite familiale, de sorte qu'il ne saurait être admis que les intéressés aient pu subir une pression psychique ou morale de la part des autorités kosovares, aucun autre élément dans le dossier ne permettant le moindre doute à ce sujet (cf. ATAF 2010/7 consid. 5.2 ; JICRA 1996 n°12 précité consid. 8b, p. 103). La première des trois conditions cumulatives est, dès lors, remplie. A cet égard, il convient cependant de préciser que pour qu'une telle condition soit remplie, il faut que la personne concernée soit effectivement entrée en contact avec son pays d'origine, la seule intention de voyager ne suffisant pas. L'argumentation de l'ODM selon laquelle la seule intention de l'intéressée de se rendre à H._______ aurait démontré que ses motifs de fuite n'existaient plus et qu'elle ne craignait plus d'être exposée à de sérieux préjudices n'est donc pas suffisante. Cela n'a toutefois aucune incidence dans la présente cause. 3.2. S'agissant de la deuxième condition qui veut que le réfugié ait intentionnellement sollicité la protection de son pays d'origine, il convient de regarder le but du voyage. Des simples vacances dans le pays d'origine sont considérées comme une acceptation du réfugié de se replacer sous la protection des autorités de ce pays. Si, à l'origine du voyage, existe une pression psychique ou un devoir moral, sans exclure l'intention du réfugié, cette acceptation ne pourra être admise qu'avec plus de retenue (cf. ATAF 2010/7 consid. 5.2.3 ; JICRA 1996 n°12 consid. 8b). En l'espèce, la recourante a clairement indiqué s'être rendue au Kosovo parce qu'elle avait peur que son frère, dont l'état de santé s'était aggravé et avec lesquels elle entretenait des liens étroits, décède. Elle n'a pas parlé de son intention de se placer sous la protection du Kosovo mais a, tout de même, précisé qu'elle pensait que cette visite familiale n'aurait aucune incidence sur son statut de réfugiée en Suisse dès lors que le Kosovo avait proclamé son indépendance. Si la visite de son frère malade peut être comprise comme le résultat d'un devoir moral et qu'il faille, dès lors, examiner l'intention des intéressées avec prudence et retenue, force est de constater qu'une visite familiale de près de deux mois n'est pas une visite de courte durée et qu'elle ne peut être assimilée à un acte de piété familiale tel que défini par la jurisprudence précitée. Partant, il faut considérer qu'en séjournant durant près de deux mois chez son frère, la recourante a accepté de se replacer sous la protection des autorités kosovares. A cela s'ajoute le fait que tant la gravité de l'atteinte à la santé de son frère que la prétendue dégradation de celle-ci à cette époque-là n'a nullement été démontrée. En conclusion, la durée du séjour de près de deux mois permet d'admettre que les intéressés ont intentionnellement accepté de se replacer sous la protection des autorités kosovares. 3.3. Quant la troisième condition qui a trait à l'effectivité de la protection du pays d'origine, il y a lieu de préciser que ce critère est rempli lorsqu'il existe des indices objectifs que la personne concernée ne se trouve effectivement plus en danger dans son pays d'origine, de tels indices devant principalement s'examiner d'après les actions concrètes de l'Etat concerné (cf. JICRA 1996 n°12 précitée, consid. 8c, p. 104 ; ATAF 2010/7 consid. 5.3.). Dans le cas présent, force est d'admettre que la situation du Kosovo a considérablement changé depuis que les intéressés ont été reconnus comme réfugiés en 2003 puisque le Kosovo a été déclaré pays sûr par décision du Conseil fédéral du 6 mars 2009, avec effet au 1er avril 2009. Comme mentionné précédemment, ce pays a, de plus, proclamé son indépendance en date du 17 février 2008. Il n'y a, dès lors, pas lieu de douter qu'il apporte une protection effective et équitable à ses ressortissants (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause E-785/2009 consid. 3 et 4). La troisième condition nécessaire à l'application de la clause de cessation est donc également remplie.
4. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le voyage de l'intéressée, accompagnée de ses deux enfants, au Kosovo, est assimilable au comportement visé par le chiffre 1 de l'art. 1, section C de la Convention de 1951 et que les conditions pour l'application de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi sont remplies. Le recours doit, dès lors, être rejeté et la décision de l'ODM du 25 septembre 2008 confirmée.
5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, l'ODM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). Au sens de l'art. 1, section C, de la Convention précitée, les clauses "de cessation" énoncent les conditions dans lesquelles une personne cesse d'être réfugiée. Ces clauses, énoncées de manière exhaustives, sont fondées sur la considération que la protection internationale ne doit pas être accordée lorsqu'elle n'est plus nécessaire ou qu'elle ne se justifie plus. Elles ont pour objet de retirer le statut de réfugié, mettant ainsi un terme aux droits et avantages qui y sont liés. Théoriquement, cela devrait signifier que l'autorité compétente ne pourrait révoquer l'asile accordé à un réfugié que dans les conditions indiquées de manière précise à l'art. 1er section C de la Convention internationale relative au statut des réfugiés (cf. ATF 110 Ib 208 p. 210). La doctrine de droit international public distinguent deux groupes différents : les motifs énumérés aux ch. 1 à 4, qui se rapportent au fait que le réfugié n'a plus besoin de la protection particulière que lui assure la Convention parce que, d'une façon ou d'une autre, il peut se réclamer de la protection d'un Etat déterminé, autre que celui du pays d'accueil. Dans les deux cas prévus aux ch. 5 et 6, les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié n'existent plus par suite d'un changement intervenu dans le pays d'origine. En d'autres termes, la première catégorie de clauses de cessation comprend celles qui prennent effet suite à un changement de la situation de la personne dont elle peut être tenue pour responsable (Article 1 C ch. 1 - 4) alors qu'il s'agit, pour la deuxième, de clauses qui prennent effet suite à un changement de circonstances dans le pays d'origine ou de résidence habituelle du réfugié (Article 1 C ch. 5 - 6). Une analyse prudente des motivations de l'intéressé et une évaluation de la bonne foi ainsi que de la capacité des autorités de l'Etat d'origine doivent être effectuées de manière individuelle. Des mécanismes procéduraux demandant à l'Etat de prouver la disparition du risque de persécution avant d'appliquer la cessation doivent protéger le réfugié contre le retrait infondé de son statut. L'approche de ces situations doit donc être régie pour le souci de veiller à ce qu'aucun réfugié ne soit injustement privé du droit à la protection internationale. Au vu de la relative ambiguïté des situations relevant des art. 1 à 4 de la section C en particulier, il est cohérent avec l'interprétation restrictive des clauses de cessation d'accorder le bénéfice du doute aux réfugiés. En outre, la cessation ne doit pas non plus aboutir à un statut incertain pour les personnes résidant dans le pays d'accueil (cf. Erika Feller/Volker Türk/ Frances Nicholson, in : "La protection des réfugiés en droit international", Larcier et UNHCR éd., Bruxelles 2008, partie VIII, chiffre III, p. 587 ; Principes directeurs sur la protection internationale: Cessation du Statut de réfugié dans le contexte de l'article 1 C (5) et (6) de la Convention de 1951 relative au Statut des réfugiés - clauses sur "les circonstances ayant cessé d'exister", 10 février 2003, Considérations générales, p. 3 ; Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, HCR, Clauses de cessation, p. 28 : ci-après : Guide du HCR ; HCR, "Note sur les clauses de cessation", UN Doc. EC/47/SC/CRP.30, 30 mai 1997).
E. 2.2 Aux termes du chiffre 1 de l'art. 1, section C, appliqué dans le cas d'espèce, la Convention cesse d'être applicable à toute personne reconnue comme réfugiée si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité. La mise en oeuvre de la clause de cessation suppose trois conditions cumulatives (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2010/17 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 7 p. 50ss, en particulier consid. 8 à 10 p. 60ss ; JICRA 1996 n°11 consid. 4a-c, JICRA n°12 consid. 7 ; Guide du HCR op. cit. p. 30 par renvoi de "La protection des réfugiés en droit international", op. cit. p. 588 ), à savoir :
- la volonté : l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, à savoir en l'absence de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays (par exemple pour obtenir un passeport national) ;
- l'intention : le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat d'origine ;
- le succès de l'action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection.
E. 2.3 Lorsqu'un réfugié voyage dans des pays tiers avec son passeport national par exemple, il découle du système étatique que ces Etats reconnaissent implicitement le rôle de protection nationale de l'Etat d'origine. En effet, le fait que le réfugié entreprenne, de son plein gré, un voyage dans l'Etat persécuteur est un indice fort que la persécution reconnue ou que la crainte objectivement fondée de subir des préjudices en cas de retour n'existe plus (cf. ATAF 2010/17 précité ; JICRA 1996 n°12 consid. 7). Cet accord tacite ou cet indice ne doit toutefois pas suffire à établir le recouvrement de la protection. L'Etat cherchant à imposer la cessation du statut de réfugié doit prouver que le réfugié en question avait l'intention de se réclamer à nouveau de la protection nationale et qu'une protection effective existe réellement de la part de l'Etat d'origine. A plus forte raison lorsque le réfugié voyage sans son passeport national mais avec un titre de voyage qui lui a été délivré par son pays de résidence, il conviendra de procéder à une appréciation individuelle restrictive, prenant en considération les raisons humanitaires qui poussent un réfugié à se rendre dans son pays d'origine (cf. ATF 110 précité, p. 211 ; JICRA 1996 n°12). Dans le cadre de cette analyse, il convient de tenir compte notamment du motif, de la durée et de la fréquence des voyages et des séjours, de leur caractère public ou clandestin. Ainsi, le fait de rendre visite à un parent âgé ou souffrant n'a pas la même portée, du point de vue des rapports du réfugié avec son pays d'origine, que le fait de se rendre régulièrement dans ce pays pour y passer des vacances ou pour y établir des relations d'affaires (cf. "La protection des réfugiés en droit international, op. cit. p. 589, Guide du HCR, p. 31). Un séjour de courte durée, imposés par des motifs familiaux graves - tel que le décès d'un proche - ne pourra pas, surtout s'il a été clandestin, automatiquement conduire à la déchéance du statut de réfugié (cf. ibidem et JICRA 1996 n° 11 consid. 5d et 6 p. 88ss).
E. 3.1 En l'occurrence, il faut, tout d'abord, constater que l'intéressée et ses deux enfants se sont effectivement rendus au Kosovo du 22 juin au 17 août 2008 et qu'ils sont entrés en contact avec leur pays d'origine de manière volontaire, sans contraintes inhérentes à celui-ci. En effet, le but déclaré du voyage entrepris était une visite familiale, de sorte qu'il ne saurait être admis que les intéressés aient pu subir une pression psychique ou morale de la part des autorités kosovares, aucun autre élément dans le dossier ne permettant le moindre doute à ce sujet (cf. ATAF 2010/7 consid. 5.2 ; JICRA 1996 n°12 précité consid. 8b, p. 103). La première des trois conditions cumulatives est, dès lors, remplie. A cet égard, il convient cependant de préciser que pour qu'une telle condition soit remplie, il faut que la personne concernée soit effectivement entrée en contact avec son pays d'origine, la seule intention de voyager ne suffisant pas. L'argumentation de l'ODM selon laquelle la seule intention de l'intéressée de se rendre à H._______ aurait démontré que ses motifs de fuite n'existaient plus et qu'elle ne craignait plus d'être exposée à de sérieux préjudices n'est donc pas suffisante. Cela n'a toutefois aucune incidence dans la présente cause.
E. 3.2 S'agissant de la deuxième condition qui veut que le réfugié ait intentionnellement sollicité la protection de son pays d'origine, il convient de regarder le but du voyage. Des simples vacances dans le pays d'origine sont considérées comme une acceptation du réfugié de se replacer sous la protection des autorités de ce pays. Si, à l'origine du voyage, existe une pression psychique ou un devoir moral, sans exclure l'intention du réfugié, cette acceptation ne pourra être admise qu'avec plus de retenue (cf. ATAF 2010/7 consid. 5.2.3 ; JICRA 1996 n°12 consid. 8b). En l'espèce, la recourante a clairement indiqué s'être rendue au Kosovo parce qu'elle avait peur que son frère, dont l'état de santé s'était aggravé et avec lesquels elle entretenait des liens étroits, décède. Elle n'a pas parlé de son intention de se placer sous la protection du Kosovo mais a, tout de même, précisé qu'elle pensait que cette visite familiale n'aurait aucune incidence sur son statut de réfugiée en Suisse dès lors que le Kosovo avait proclamé son indépendance. Si la visite de son frère malade peut être comprise comme le résultat d'un devoir moral et qu'il faille, dès lors, examiner l'intention des intéressées avec prudence et retenue, force est de constater qu'une visite familiale de près de deux mois n'est pas une visite de courte durée et qu'elle ne peut être assimilée à un acte de piété familiale tel que défini par la jurisprudence précitée. Partant, il faut considérer qu'en séjournant durant près de deux mois chez son frère, la recourante a accepté de se replacer sous la protection des autorités kosovares. A cela s'ajoute le fait que tant la gravité de l'atteinte à la santé de son frère que la prétendue dégradation de celle-ci à cette époque-là n'a nullement été démontrée. En conclusion, la durée du séjour de près de deux mois permet d'admettre que les intéressés ont intentionnellement accepté de se replacer sous la protection des autorités kosovares.
E. 3.3 Quant la troisième condition qui a trait à l'effectivité de la protection du pays d'origine, il y a lieu de préciser que ce critère est rempli lorsqu'il existe des indices objectifs que la personne concernée ne se trouve effectivement plus en danger dans son pays d'origine, de tels indices devant principalement s'examiner d'après les actions concrètes de l'Etat concerné (cf. JICRA 1996 n°12 précitée, consid. 8c, p. 104 ; ATAF 2010/7 consid. 5.3.). Dans le cas présent, force est d'admettre que la situation du Kosovo a considérablement changé depuis que les intéressés ont été reconnus comme réfugiés en 2003 puisque le Kosovo a été déclaré pays sûr par décision du Conseil fédéral du 6 mars 2009, avec effet au 1er avril 2009. Comme mentionné précédemment, ce pays a, de plus, proclamé son indépendance en date du 17 février 2008. Il n'y a, dès lors, pas lieu de douter qu'il apporte une protection effective et équitable à ses ressortissants (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause E-785/2009 consid. 3 et 4). La troisième condition nécessaire à l'application de la clause de cessation est donc également remplie.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le voyage de l'intéressée, accompagnée de ses deux enfants, au Kosovo, est assimilable au comportement visé par le chiffre 1 de l'art. 1, section C de la Convention de 1951 et que les conditions pour l'application de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi sont remplies. Le recours doit, dès lors, être rejeté et la décision de l'ODM du 25 septembre 2008 confirmée.
E. 5 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6770/2008 Arrêt du 22 février 2011 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Pietro Angeli-Busi, Muriel Beck Kadima, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), C._______, née le (...), Kosovo, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Révocation de l'asile ; décision de l'ODM du 25 septembre 2008 / N (...). Faits : Le (...), l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : ODM) a accordé l'asile à l'intéressée, ressortissante albanaise du Kosovo (ancienne province de Serbie-et-Monténégro), après lui avoir reconnu la qualité de réfugié. Son époux et ses quatre enfants ont été reconnus comme réfugiés à titre dérivé et ont obtenu l'asile. Le (...), l'intéressée et deux de ses enfants ont été interpellés à l'aéroport de D._______, munis d'un billet d'avion de la compagnie aérienne Swiss pour se rendre le jour même, par vol direct, à H._______. Après avoir pris connaissance du rapport de police précité, l'ODM a, par courrier du 16 juillet 2008, fait savoir à l'intéressée qu'il envisageait de révoquer l'asile qu'il lui avait octroyé, à elle et à ses deux enfants concernés, et de leur retirer leur statut de réfugié. Cet office a considéré, en substance, qu'en voulant se rendre dans leur pays d'origine, les intéressés avaient manifesté leur volonté de se placer sous la protection de leur pays d'origine. Il les a, dès lors, invité à lui faire part de leurs observations jusqu'au 7 juillet 2006. Ce courrier est resté sans réponse. Par décision du 25 septembre 2008, l'ODM a révoqué l'asile octroyé à l'intéressée et aux deux enfants concernés et leur a retiré leur statut de réfugié, en application des art. 63 al. 1 let b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a, en particulier, considéré que leur intention de se rendre à H._______ démontrait que les motifs qui les avaient incités à fuir n'existaient plus et qu'ils ne craignaient plus d'être exposés à de sérieux préjudices dans leur pays d'origine. Dans son recours interjeté le 27 octobre 2008 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision attaquée. Elle a précisé avoir voulu retourner au Kosovo en raison de l'aggravation de l'état de santé de son frère. Elle a annoncé la production de documents y relatifs et argué qu'il s'agissait d'un motif excusable au regard de la jurisprudence publiée sous JICRA 1996 n°7. Par décision incidente du 7 novembre 2008, le juge instructeur de Tribunal a invité la recourante à produire les moyens de preuve annoncés dans son mémoire de recours. Par courrier du 4 décembre 2008, l'intéressée a produit un rapport médical d'un spécialiste de l'hôpital régional de E._______, ainsi que sa traduction, duquel il ressort que F._______ l'a consulté le 20 juin 2008 et qu'il a suivi une thérapie. La recourante a répété qu'elle voulait se rendre au Kosovo en raison de l'aggravation de l'état de santé de son frère et a précisé qu'elle pensait, que suite à la proclamation de l'indépendance du Kosovo, elle croyait avoir le droit de s'y rendre sans conséquences sur son statut de réfugiée en Suisse. Par ordonnance du 24 septembre 2010, le juge instructeur du Tribunal à demandé à la recourante de fournir des informations complémentaires sur les dates et les motifs exactes de son séjour au Kosovo, moyens de preuve à l'appui. Il a également requis qu'elle produise les titres de voyage pour réfugiés avec lesquels les intéressés avaient voyagé. Par courrier du 12 octobre 2010, l'intéressée a précisé avoir pris un vol aller simple pour des raisons financières et être revenue, depuis G._______, en bateau, puis en voiture, jusqu'en Suisse où elle était arrivée le 17 août 2008. Ses deux enfants l'ont accompagnée parce que son époux ne pouvait s'en occuper seul. Elle a également expliqué que l'état de santé de son frère (problèmes rénaux) s'était subitement dégradé de sorte qu'elle avait décidé, de peur qu'il ne décède, de se rendre au Kosovo. Elle a ajouté avoir séjourné dans la maison de son frère afin de le soutenir et de passer du temps avec lui. Elle a soutenu ne pas avoir pu joindre le médecin traitant de son frère au Kosovo et a produit une copie de la réservation du bateau, une copie couleur de la page des données personnes de son titre de voyage pour réfugiés et de la page contenant les timbres d'entrée et de sortie de Suisse en été 2008 ainsi qu'une copie d'un certificat médical la concernant. Invité à se prononcer, l'ODM a proposé le rejet du recours dans sa réponse du 11 novembre 2010. Il a précisé qu'un séjour de près de deux mois pour assister un parent n'était pas compatible avec le statut de réfugié et qu'il n'était nullement établi que le frère de la recourante ait été gravement atteint dans sa santé à cette période-là. Cette réponse a été transmise à la recourante, laquelle n'a pas répliqué. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) 1.2. L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, l'ODM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). Au sens de l'art. 1, section C, de la Convention précitée, les clauses "de cessation" énoncent les conditions dans lesquelles une personne cesse d'être réfugiée. Ces clauses, énoncées de manière exhaustives, sont fondées sur la considération que la protection internationale ne doit pas être accordée lorsqu'elle n'est plus nécessaire ou qu'elle ne se justifie plus. Elles ont pour objet de retirer le statut de réfugié, mettant ainsi un terme aux droits et avantages qui y sont liés. Théoriquement, cela devrait signifier que l'autorité compétente ne pourrait révoquer l'asile accordé à un réfugié que dans les conditions indiquées de manière précise à l'art. 1er section C de la Convention internationale relative au statut des réfugiés (cf. ATF 110 Ib 208 p. 210). La doctrine de droit international public distinguent deux groupes différents : les motifs énumérés aux ch. 1 à 4, qui se rapportent au fait que le réfugié n'a plus besoin de la protection particulière que lui assure la Convention parce que, d'une façon ou d'une autre, il peut se réclamer de la protection d'un Etat déterminé, autre que celui du pays d'accueil. Dans les deux cas prévus aux ch. 5 et 6, les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié n'existent plus par suite d'un changement intervenu dans le pays d'origine. En d'autres termes, la première catégorie de clauses de cessation comprend celles qui prennent effet suite à un changement de la situation de la personne dont elle peut être tenue pour responsable (Article 1 C ch. 1 - 4) alors qu'il s'agit, pour la deuxième, de clauses qui prennent effet suite à un changement de circonstances dans le pays d'origine ou de résidence habituelle du réfugié (Article 1 C ch. 5 - 6). Une analyse prudente des motivations de l'intéressé et une évaluation de la bonne foi ainsi que de la capacité des autorités de l'Etat d'origine doivent être effectuées de manière individuelle. Des mécanismes procéduraux demandant à l'Etat de prouver la disparition du risque de persécution avant d'appliquer la cessation doivent protéger le réfugié contre le retrait infondé de son statut. L'approche de ces situations doit donc être régie pour le souci de veiller à ce qu'aucun réfugié ne soit injustement privé du droit à la protection internationale. Au vu de la relative ambiguïté des situations relevant des art. 1 à 4 de la section C en particulier, il est cohérent avec l'interprétation restrictive des clauses de cessation d'accorder le bénéfice du doute aux réfugiés. En outre, la cessation ne doit pas non plus aboutir à un statut incertain pour les personnes résidant dans le pays d'accueil (cf. Erika Feller/Volker Türk/ Frances Nicholson, in : "La protection des réfugiés en droit international", Larcier et UNHCR éd., Bruxelles 2008, partie VIII, chiffre III, p. 587 ; Principes directeurs sur la protection internationale: Cessation du Statut de réfugié dans le contexte de l'article 1 C (5) et (6) de la Convention de 1951 relative au Statut des réfugiés - clauses sur "les circonstances ayant cessé d'exister", 10 février 2003, Considérations générales, p. 3 ; Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, HCR, Clauses de cessation, p. 28 : ci-après : Guide du HCR ; HCR, "Note sur les clauses de cessation", UN Doc. EC/47/SC/CRP.30, 30 mai 1997). 2.2. Aux termes du chiffre 1 de l'art. 1, section C, appliqué dans le cas d'espèce, la Convention cesse d'être applicable à toute personne reconnue comme réfugiée si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité. La mise en oeuvre de la clause de cessation suppose trois conditions cumulatives (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2010/17 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 7 p. 50ss, en particulier consid. 8 à 10 p. 60ss ; JICRA 1996 n°11 consid. 4a-c, JICRA n°12 consid. 7 ; Guide du HCR op. cit. p. 30 par renvoi de "La protection des réfugiés en droit international", op. cit. p. 588 ), à savoir :
- la volonté : l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, à savoir en l'absence de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays (par exemple pour obtenir un passeport national) ;
- l'intention : le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat d'origine ;
- le succès de l'action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection. 2.3. Lorsqu'un réfugié voyage dans des pays tiers avec son passeport national par exemple, il découle du système étatique que ces Etats reconnaissent implicitement le rôle de protection nationale de l'Etat d'origine. En effet, le fait que le réfugié entreprenne, de son plein gré, un voyage dans l'Etat persécuteur est un indice fort que la persécution reconnue ou que la crainte objectivement fondée de subir des préjudices en cas de retour n'existe plus (cf. ATAF 2010/17 précité ; JICRA 1996 n°12 consid. 7). Cet accord tacite ou cet indice ne doit toutefois pas suffire à établir le recouvrement de la protection. L'Etat cherchant à imposer la cessation du statut de réfugié doit prouver que le réfugié en question avait l'intention de se réclamer à nouveau de la protection nationale et qu'une protection effective existe réellement de la part de l'Etat d'origine. A plus forte raison lorsque le réfugié voyage sans son passeport national mais avec un titre de voyage qui lui a été délivré par son pays de résidence, il conviendra de procéder à une appréciation individuelle restrictive, prenant en considération les raisons humanitaires qui poussent un réfugié à se rendre dans son pays d'origine (cf. ATF 110 précité, p. 211 ; JICRA 1996 n°12). Dans le cadre de cette analyse, il convient de tenir compte notamment du motif, de la durée et de la fréquence des voyages et des séjours, de leur caractère public ou clandestin. Ainsi, le fait de rendre visite à un parent âgé ou souffrant n'a pas la même portée, du point de vue des rapports du réfugié avec son pays d'origine, que le fait de se rendre régulièrement dans ce pays pour y passer des vacances ou pour y établir des relations d'affaires (cf. "La protection des réfugiés en droit international, op. cit. p. 589, Guide du HCR, p. 31). Un séjour de courte durée, imposés par des motifs familiaux graves - tel que le décès d'un proche - ne pourra pas, surtout s'il a été clandestin, automatiquement conduire à la déchéance du statut de réfugié (cf. ibidem et JICRA 1996 n° 11 consid. 5d et 6 p. 88ss). 3. 3.1. En l'occurrence, il faut, tout d'abord, constater que l'intéressée et ses deux enfants se sont effectivement rendus au Kosovo du 22 juin au 17 août 2008 et qu'ils sont entrés en contact avec leur pays d'origine de manière volontaire, sans contraintes inhérentes à celui-ci. En effet, le but déclaré du voyage entrepris était une visite familiale, de sorte qu'il ne saurait être admis que les intéressés aient pu subir une pression psychique ou morale de la part des autorités kosovares, aucun autre élément dans le dossier ne permettant le moindre doute à ce sujet (cf. ATAF 2010/7 consid. 5.2 ; JICRA 1996 n°12 précité consid. 8b, p. 103). La première des trois conditions cumulatives est, dès lors, remplie. A cet égard, il convient cependant de préciser que pour qu'une telle condition soit remplie, il faut que la personne concernée soit effectivement entrée en contact avec son pays d'origine, la seule intention de voyager ne suffisant pas. L'argumentation de l'ODM selon laquelle la seule intention de l'intéressée de se rendre à H._______ aurait démontré que ses motifs de fuite n'existaient plus et qu'elle ne craignait plus d'être exposée à de sérieux préjudices n'est donc pas suffisante. Cela n'a toutefois aucune incidence dans la présente cause. 3.2. S'agissant de la deuxième condition qui veut que le réfugié ait intentionnellement sollicité la protection de son pays d'origine, il convient de regarder le but du voyage. Des simples vacances dans le pays d'origine sont considérées comme une acceptation du réfugié de se replacer sous la protection des autorités de ce pays. Si, à l'origine du voyage, existe une pression psychique ou un devoir moral, sans exclure l'intention du réfugié, cette acceptation ne pourra être admise qu'avec plus de retenue (cf. ATAF 2010/7 consid. 5.2.3 ; JICRA 1996 n°12 consid. 8b). En l'espèce, la recourante a clairement indiqué s'être rendue au Kosovo parce qu'elle avait peur que son frère, dont l'état de santé s'était aggravé et avec lesquels elle entretenait des liens étroits, décède. Elle n'a pas parlé de son intention de se placer sous la protection du Kosovo mais a, tout de même, précisé qu'elle pensait que cette visite familiale n'aurait aucune incidence sur son statut de réfugiée en Suisse dès lors que le Kosovo avait proclamé son indépendance. Si la visite de son frère malade peut être comprise comme le résultat d'un devoir moral et qu'il faille, dès lors, examiner l'intention des intéressées avec prudence et retenue, force est de constater qu'une visite familiale de près de deux mois n'est pas une visite de courte durée et qu'elle ne peut être assimilée à un acte de piété familiale tel que défini par la jurisprudence précitée. Partant, il faut considérer qu'en séjournant durant près de deux mois chez son frère, la recourante a accepté de se replacer sous la protection des autorités kosovares. A cela s'ajoute le fait que tant la gravité de l'atteinte à la santé de son frère que la prétendue dégradation de celle-ci à cette époque-là n'a nullement été démontrée. En conclusion, la durée du séjour de près de deux mois permet d'admettre que les intéressés ont intentionnellement accepté de se replacer sous la protection des autorités kosovares. 3.3. Quant la troisième condition qui a trait à l'effectivité de la protection du pays d'origine, il y a lieu de préciser que ce critère est rempli lorsqu'il existe des indices objectifs que la personne concernée ne se trouve effectivement plus en danger dans son pays d'origine, de tels indices devant principalement s'examiner d'après les actions concrètes de l'Etat concerné (cf. JICRA 1996 n°12 précitée, consid. 8c, p. 104 ; ATAF 2010/7 consid. 5.3.). Dans le cas présent, force est d'admettre que la situation du Kosovo a considérablement changé depuis que les intéressés ont été reconnus comme réfugiés en 2003 puisque le Kosovo a été déclaré pays sûr par décision du Conseil fédéral du 6 mars 2009, avec effet au 1er avril 2009. Comme mentionné précédemment, ce pays a, de plus, proclamé son indépendance en date du 17 février 2008. Il n'y a, dès lors, pas lieu de douter qu'il apporte une protection effective et équitable à ses ressortissants (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause E-785/2009 consid. 3 et 4). La troisième condition nécessaire à l'application de la clause de cessation est donc également remplie.
4. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le voyage de l'intéressée, accompagnée de ses deux enfants, au Kosovo, est assimilable au comportement visé par le chiffre 1 de l'art. 1, section C de la Convention de 1951 et que les conditions pour l'application de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi sont remplies. Le recours doit, dès lors, être rejeté et la décision de l'ODM du 25 septembre 2008 confirmée.
5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :