opencaselaw.ch

D-833/2025

D-833/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-12-05 · Français CH

Révocation de l'asile

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, déjà versée le 20 mai 2025.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-833/2025 Arrêt du 5 décembre 2025 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Coralie Capt, greffière. Parties A._______, né le (...), Etat inconnu, représenté par Maître Stéphane Riand, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révocation de l'asile ; décision du SEM du 10 janvier 2025 vu la décision du 10 janvier 2025, notifiée le 13 janvier 2025, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a retiré la qualité de réfugié et révoqué l'asile qui avait été accordé à A._______, le recours interjeté le 7 février 2025 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le prénommé conclut principalement à l'annulation de la décision susmentionnée et à la confirmation de son statut de réfugié, les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale, ainsi que d'exemption du versement d'une avance de frais dont il est assorti, les mesures d'instructions complémentaires requises par le recourant, tendant à la production de son dossier d'asile, son audition et celle de B._______, ainsi que la production de dossiers pénaux dans lesquels ce dernier serait prévenu, la décision incidente du 13 mai 2025, par laquelle le Tribunal a considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle et totale et demandé le versement d'une avance de frais de 750 francs dans un délai fixé au 28 mai 2025, le paiement de l'avance de frais dans le délai susmentionné, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'au vu du dossier, des mesures d'instruction complémentaires n'apparaissent pas nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la présente procédure, qu'en conséquence, les conclusions tendant à l'audition du recourant et de B._______, ainsi qu'à la production de divers dossiers doivent être rejetées, que la décision attaquée n'ordonne pas le renvoi du recourant et se limite à constater qu'il n'est plus soumis à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après : Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi qu'à la loi sur l'asile, mais aux dispositions valables pour les étrangers en général, que les griefs ayant trait à un éventuel renvoi sortent donc de l'objet du présent litige, qu'il en va de même de la conclusion demandant d'ordonner aux autorités cantonales d'examiner une régularisation du séjour du recourant, que l'objet du litige se limite ainsi à la question de savoir si c'est à juste titre que le SEM a retiré la qualité de réfugié et révoqué l'asile accordé au recourant, qu'en vertu de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, Conv. réfugiés, que les clauses dites de cessation, énumérées de manière exhaustive par la disposition précitée, énoncent les conditions auxquelles une personne cesse d'être réfugiée et sont liées soit à une modification de situation initiée par le réfugié (ch. 1 à 4), soit à un changement dans le pays de persécution (ch. 5 et 6 ; cf. Cesla Amarelle, in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile, 2015, n° 13 ad art. 63 LAsi p. 459 s.), que ces clauses reposent sur l'idée que la protection internationale, subsidiaire, ne doit plus être accordée lorsqu'elle n'est plus nécessaire(cf. arrêts du Tribunal D-6063/2010 du 2 septembre 2014 consid. 4.1 ; E-6770/2008 du 22 février 2011 consid. 2.1 ; Amarelle, op. cit., n° 2 ad art. 63 LAsi p. 456 ; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2019, p. 32 n. 129), que selon son art. 1, section C, ch. 3, la Conv. réfugiés cesse d'être applicable à toute personne reconnue comme réfugiée qui a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité, que la clause de cessation susmentionnée a été conçue pour le cas où un réfugié acquiert de sa propre initiative la nationalité d'un pays tiers - autre que celui qui le persécute ou son pays d'origine - et n'a donc peut-être plus besoin de la protection de l'Etat d'accueil (cf. arrêt du Tribunal D-7201/2006 du 7 septembre 2010 consid. 4.6.1 ; Takkenberg/Thabaz, The Collected Travaux Préparatoires de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, Amsterdam 1989, vol. III, p. 423 ; James C. Hathaway, The Law of Refugee Status, Toronto et Vancouver 2014, p. 495 ; U.N. Doc. A/CONF.2/SR.23 du 16 juillet 1951 p. 19), que la doctrine précise encore que sont envisagées les situations impliquant des actions tant volontaires qu'involontaires, ainsi que celles relatives à l'acquisition automatique de la nationalité (cf. Kneebone/O'Sullivan, in: Andreas Zimmermann [éd.], The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol - A Commentary, 2011, n° 65 ad art. 1C p. 499), que cette clause ne doit entraîner la cessation du statut de réfugié que dans les cas où l'acquisition d'une nouvelle nationalité implique effectivement la protection de l'Etat concerné (cf. arrêt D-7201/2006 précité consid. 4.6.1 ; Hathaway, op. cit., p. 497 ; UNHCR, op. cit., p. 32 n. 130), qu'une personne a normalement droit à la protection du pays dont elle a la nationalité (cf. Kneebone/O'Sullivan, op. cit., n° 165 ad art. 1C p. 523), le droit de l'asile reposant d'abord sur l'hypothèse que l'Etat d'origine est en mesure d'assurer la protection de ses ressortissants (art. 1, section A, ch. 2, Conv. réfugiés a contrario), qu'ainsi, la protection nationale l'emporte sur la protection internationale, à moins que des raisons objectives permettent de considérer que la personne concernée se trouve dans une situation telle qu'elle ne puisse ou ne veuille pas se prévaloir de la protection de l'Etat dont elle a acquis la nationalité (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 1998 n° 15 consid. 9b), que l'impossibilité de se prévaloir de cette protection est liée à des circonstances indépendantes de la volonté de la personne concernée - telles que la guerre, la guerre civile et la violence généralisée - tandis que le refus de s'en prévaloir doit être interprété comme la manifestation d'une crainte fondée de persécutions justifiant une telle attitude (cf. ATAF 2019 VI/2 consid. 6.2 ; arrêt D-6063/2010 précité consid. 5 ; UNHCR, op. cit.,p. 26 ss n. 97 ss ; Atle Grahl-Madsen, The status of refugees in international law, Leyden 1966, vol. I, p. 396), qu'en d'autres termes, la personne concernée doit avoir la possibilité de se rendre dans l'Etat dont elle a acquis la nouvelle nationalité, doit pouvoir y résider, doit être protégée contre l'expulsion et, plus généralement, doit pouvoir jouir de tous les droits et avantages liés à la nationalité, tels que la délivrance d'un passeport (cf. ATAF 2019 VI/2 consid. 6.2 ; JICRA 1998n° 15 consid. 9b), que par ailleurs, conformément à l'art. 63 al. 1 let. a LAsi, l'asile peut également être révoqué et la qualité de réfugié retirée si le requérant a fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels lors de sa demande d'asile, qu'enfin, aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits et donc de fournir les éléments essentiels nécessaires à la prise de décision de l'autorité, qu'en l'espèce, le recourant indique être d'origine palestinienne et être né en Syrie en (...), pays qu'il aurait quitté en 1987 avant de trouver refuge en Bulgarie en (...), qu'afin de régulariser son statut dans ce pays et d'exercer son métier de (...), le recourant explique avoir obtenu un passeport bulgare moyennant paiement, qu'en (...), le recourant a quitté la Bulgarie pour la Suisse, où il a obtenu l'asile en 2015, que suite à une dénonciation écrite du (...) 2024 indiquant que le recourant possédait la nationalité bulgare, et à la confirmation de cette information par la Bulgarie le (...) 2024, le SEM a invité le recourant à se déterminer sur ces éléments jusqu'au 15 novembre 2024, que par courrier du 21 novembre 2024, le recourant a demandé et obtenu une prolongation de délai au 20 décembre 2024 afin de se déterminer, que nonobstant la prolongation accordée, le recourant n'a pas fait usage de son droit d'être entendu, qu'en l'absence de déterminations de l'intéressé, le SEM a rendu la décision querellée le 10 janvier 2025 sur la base des pièces figurant au dossier, que ladite décision retire la qualité de réfugié et révoque l'asile accordé au recourant, au motif que ce dernier a acquis la nationalité bulgare, que dans son recours, l'intéressé soutient en substance que l'acquisition de son passeport bulgare s'est faite sous la pression de ses anciens employeurs, ce document étant selon lui nécessaire pour pouvoir exercer son métier de (...) en Bulgarie, qu'il aurait été contraint de verser (...) euros pour l'obtention de ce passeport, dont il ne remplirait pas les conditions d'acquisition, que son passeport bulgare ne signifierait pas encore qu'il bénéficie d'une protection effective en Bulgarie, ni qu'il revendique une identité bulgare, que le recourant indique au contraire avoir « toujours affirmé son identité palestinienne », que par ailleurs, l'intéressé prétend avoir fait preuve de transparence et de bonne foi concernant sa situation administrative et n'avoir jamais eu l'intention de tromper les autorités suisses ni de dissimuler des informations pertinentes, qu'enfin, la dénonciation qui le vise serait due à une trahison de B._______, qui ferait l'objet de plusieurs enquêtes pénales, ce qui soulèverait des questions quant aux motivations de ce dernier, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal constate que le recourant a bien acquis la nationalité bulgare, ce qui a été confirmé par la Bulgarie et fonde ainsi la présomption d'une mise sous protection de cet Etat, que les explications du recourant relatives au contexte de l'acquisition de son passeport importent peu à cet égard, seule l'obtention d'une nouvelle nationalité étant déterminante au regard des dispositions légales susmentionnées, et non les circonstances qui entourent cette acquisition, que la Bulgarie ne fait pas face à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui empêcherait le recourant de se prévaloir de la protection de cet Etat, qu'en outre, l'intéressé ne démontre pas qu'il aurait des raisons objectives de considérer qu'il ne pourrait pas jouir de la protection effective de la Bulgarie en raison d'une crainte fondée de persécutions, que le Tribunal relève en outre que le recourant possédait déjà son passeport bulgare au moment du dépôt de sa demande d'asile en 2013, que les explications de l'intéressé quant au fait qu'il n'aurait pas eu l'intention de dissimuler cette nationalité n'emportent pas la conviction, que les allégations du recours concernant une « trahison » de B._______ qui serait à l'origine de la dénonciation et la révélation par celui-ci d'« informations confidentielles obtenues lors de confidences privées » donnent au contraire l'impression que le recourant souhaitait cacher ce fait, que cette question peut cependant demeurer indécise, dès lors qu'il découle des considérants qui précèdent que l'acquisition de la nationalité bulgare - plaçant le recourant sous la protection de la Bulgarie, de sorte que la protection internationale, subsidiaire, ne lui est plus nécessaire - est déjà un motif de révocation de l'asile et de retrait la qualité de réfugié en application de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, qu'enfin, c'est en vain que le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., en se prévalant de son parcours migratoire et des conséquences d'une expulsion en Bulgarie, qu'en effet, la décision querellée ne porte pas sur le renvoi de l'intéressé en Bulgarie et se limite à constater qu'il n'est plus soumis à la Convention sur les réfugiés et à la loi sur l'asile, mais aux dispositions valables pour les étrangers en général, qu'au demeurant, son intérêt privé à continuer à bénéficier du statut révoqué ne l'emporte pas sur l'intérêt public au respect des règles prévalant en matière d'asile, la protection internationale subsidiaire n'apparaissant plus nécessaire et les conditions d'application de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi étant remplies, qu'en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, déjà versée le 20 mai 2025.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Vincent Rittener Coralie Capt Expédition :