Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 8 février 2010, après avoir franchi irrégulièrement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. B.a Entendu les 10 et 25 février 2010, l'intéressé a déclaré (informations sur sa situation personnelle). Fin janvier 2010, il aurait été emmené par une tierce personne en Grèce, où il aurait embarqué à bord d'un bateau pour l'Italie. Par la suite, environ dix ou quinze jours plus tard, il aurait clandestinement franchi la frontière italo-suisse. Il n'aurait jamais été contrôlé lors des franchissements des différentes frontières européennes. B.b S'agissant de ses motifs d'asile, il a fait valoir, en substance, qu'il avait fait l'objet début 2010 d'une tentative d'extorsion de fonds de la part de trois inconnus qui l'auraient intimidé avec une arme, frappé et séquestré pendant trois semaines en Albanie. Ces personnes auraient également menacé de s'en prendre aux membres de sa famille, ainsi que de lui retirer ses organes. Secouru par un berger « majup », il aurait craint de retourner au Kosovo et aurait rejoint clandestinement la Suisse. Il n'aurait jamais connu le moindre problème avec les autorités du Kosovo. Il souligne toutefois que son grand-père aurait été tué lors du conflit armé de la fin des années 1990 et que son père serait un invalide de guerre. B.c A l'appui de sa demande d'asile, il a déposé une carte d'identité serbe. Ses agresseurs lui auraient pris son passeport, également délivré par la Serbie, le 22 ou le 23 janvier 2010. C. Par décision du 11 mars 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral ou ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré qu'il pouvait se dispenser d'examiner la vraisemblance des propos rapportés dès lors qu'aucun élément de preuve, de nature à nécessiter plus d'investigations, n'établissait que les autorités du Kosovo auraient provoqué ou toléré les agissements de tiers dont le requérant aurait été prétendument victime. D. Le (date) 2010, la soeur du recourant est décédée des suites d'une maladie à l'Hôpital de Sion. E. Le 12 avril 2010, le requérant a interjeté recours contre la décision précitée de l'ODM. Il fait valoir que les services de police et de justice au Kosovo seraient inefficaces face aux agissements de groupes « mafieux » et qu'il n'aurait pas été en mesure d'exposer ses problèmes de santé lors de ses auditions fédérales. F. Le 4 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle déposée le 12 avril 2010 et a imparti au recourant un délai au 21 juin 2010 pour s'acquitter d'une avance des frais de procédure présumés. G. Le 10 juin 2010, le recourant a sollicité le réexamen de la décision incidente précitée en invoquant ses problèmes de santé et la nécessité du soutien de sa mère vivant en Suisse. A l'appui de ses dires, il a déposé un certificat médical daté du 7 juin 2010, dont il ressort qu'il souffrirait d'un état de stress post-traumatique (F 43.1), d'un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F 32.1), d'un trouble d'adaptation consécutif au décès d'un membre de sa famille (Z 63.4) et d'une expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités (Z 65.5). Le recourant présenterait un tableau clinique à composante traumatique et dépressive se superposant à un deuil récent entraînant un processus particulièrement difficile. La juxtaposition de ces différents éléments et la « récence » des expériences traumatisantes rendraient dès lors le patient extrêmement vulnérable et impliquerait un risque suicidaire important. La séparation géographique avec ses parents, notamment d'avec sa mère attribuée à un autre canton, participerait aussi à le fragiliser. Le pronostic sans suivi psychothérapeutique et médical ou en cas d'interruption de celui-ci serait clairement défavorable. Le thérapeute relève dès lors qu'un éventuel retour du recourant dans son pays d'origine lui paraitrait dangereux pour sa santé mentale et physique. H. Les autres faits et éléments de la cause seront évoqués, si nécessaires, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable. 2. Dans le cas présent, le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile ; sous cet angle, la décision de l'office fédéral est dès lors entrée en force. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 4.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 4.2.1 En l'espèce, le Kosovo a été désigné le 1er avril 2009 « Etat sûr ». Le respect par les autorités du Kosovo des règles impératives du droit international, à commencer par la mise en oeuvre de mesures propres à empêcher que des personnes ne soient soumises à des traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers, est dès lors présumé. Contrairement aux affirmations d'ordre général du recourant, il ne fait en outre aucun doute qu'elles ont mis en place un cadre législatif et administratif visant, en règle générale, une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie ou à l'intégrité corporelle, notamment au moyen du droit pénal. D'ailleurs, les statistiques criminelles de ce pays font apparaître un taux d'élucidation des enquêtes élevé (cf. p. ex. : arrêt du Tribunal administratif fédéral E-785/2009, du 19 juin 2009, consid. 4.2) et la population de cet Etat se sent majoritairement en sécurité (cf. UNDP, Early Warning report Kosovo, Report #20/21 Special Edition, Janvier - Juin 2008, chapitre 4, p. 38 ss ; OSCE, Measuring the Trust, Security and Public safety Perceptions in Kosovo, 10 juin 2008, p. 12). 4.2.2 Dans le cas particulier, le recourant reconnaît ne pas s'être adressé aux autorités de son pays d'origine pour dénoncer son prétendu enlèvement. Aucun élément de preuve soumis à l'examen du Tribunal ne permet en outre d'admettre que les autorités du Kosovo connaissaient ou auraient dû connaître l'existence d'une menace réelle et immédiate pour l'intégrité physique ou psychique du recourant, ou qu'elles ne prendraient pas, dans le cadre de leurs pouvoirs et possibilités, les mesures qui, d'un point de vue raisonnable, permettraient de pallier ces risques. Indépendamment de la question de savoir si les faits allégués sont vraisemblables, il n'est en conséquence manifestement pas établi que les autorités du Kosovo manqueraient à leurs obligations internationales dans le cas particulier du recourant (cf. sur cette question : décision d'irrecevabilité de la cour européenne des droits de l'homme (cour eur. DH) A. M et autres c. Suède, 16 juin 2009, req. n° 38813/08). Il lui est en outre loisible de s'installer dans un autre lieu au Kosovo. Au reste, on ne saurait manifestement attendre d'un Etat qu'il empêche toute violence potentielle (cf. arrêt de la cour eur. DH Mastromatteo c. Italie, du 24 octobre 2002, n° 37703/97, § 68). 4.2.3 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a dès lors pas rendu vraisemblable que l'exécution de la mesure de renvoi l'exposerait à un risque sérieux de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. sur ces questions, ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et 14b p. 182ss, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2). 4.2.4 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 L'exécution de la décision de renvoi ne peut ensuite pas être raisonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : MARC SPESCHA/ HANSPETER THÜR/ ANDREAS ZÜND/ PETER BOLZLI, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). 4.3.1 En l'occurrence, le recourant a quitté son pays d'origine à plus de (âge) ; il possède donc des racines dans sa patrie où il a vécu l'essentiel de sa vie. Il n'apporte en outre pas une justification suffisamment convaincante pour rendre vraisemblable qu'il serait exposé à des problèmes économiques ou sanitaires sensiblement plus graves que ceux de ses compatriotes restés sur place. Il ressort d'ailleurs du certificat médical du 7 juin 2010 qu'il aurait décidé de rester au Kosovo en (date du départ de sa mère et de sa soeur pour la Suisse) pour « terminer ses études ». Pour le surplus, il est notoire que le Kosovo ne connait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 4.3.2 S'agissant enfin plus particulièrement d'une personne qui allègue être en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir dans son pays d'origine les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver application. 4.3.3 En l'espèce, le décès récent de la soeur du recourant, après une période de maladie, est un drame humain et douloureux. Surmonter l'affliction que provoque un tel drame suppose une nécessaire période de deuil que chacun traverse pour lui-même, à sa façon, en fonction de sa personnalité et de la relation qu'il entretenait avec la personne décédée, et dont il serait mal venu de minimiser ici l'impact sur la santé de chacun des survivants. Il est également constant que l'état de stress post-traumatique et l'épisode dépressif moyen réactionnel avec risque de suicide dont souffre le recourant nécessitent une prise en charge médicale. Il n'en demeure toutefois pas moins qu'il existe au Kosovo des possibilités de traitement approprié de ces différentes pathologies (cf. OIM, Retourner en Kosovo, Irrico II, mise à jour du 1er décembre 2009, p. 4 s ; OSCE, Podujevë/Podujevo, septembre 2009, ad ch. 5 ; SHQIPE SHEHU-BROVINA/SOPHIE DURIEUX-PAILLARD/ARIEL EYTAN, Du Kosovo à la Suisse : perceptions de la santé mentale et implications pratiques pour les soignants, in Rev. méd. suisse, 2005, vol. 1, n ° 33, p. 2167 ss), le cas échéant avec une médication de substitution (...), et que le recourant ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle tirée des particularités de sa situation personnelle qui l'empêcherait de bénéficier d'un tel traitement dans sa patrie. Ainsi, si selon le certificat médical produit par le recourant, celui-ci est suivi par un psychiatre depuis le 16 avril 2010 et que l'interruption des soins avec ce thérapeute serait préjudiciable à son état de santé, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse bénéficier au Kosovo des soins essentiels lui garantissant des conditions minimales d'existence. Le thérapeute du recourant relève d'ailleurs que la séparation géographique d'avec ses parents, dont seule la mère vit en Suisse, lui nuit et qu'il peine à gérer seul, notamment, ses devoirs immédiats face à la société d'accueil. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier d'un traitement médical qui n'a débuté que postérieurement à l'ouverture de la présente procédure de recours, les troubles annoncés spontanément par le recourant et diagnostiqués dans le rapport médical du 7 juin 2010 ne sont manifestement pas marqués de circonstances humanitaires suffisamment fortes pour donner lieu à une mesure de substitution au renvoi de Suisse du recourant. Il lui est par contre loisible de s'informer auprès des autorités cantonales compétentes sur les conditions posées à l'octroi d'une aide au retour, notamment pour motifs médicaux. 4.4 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer au Kosovo ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays, comme il en est tenu (art. 8 al. 4 LAsi), en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 4.5 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. 5. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec et que le rapport médical déposé le 10 juin 2010 n'y change rien (cf. supra, ch. 4.3.3), la demande de reconsidération de la décision de rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle prise le 4 juin 2010, doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA). 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable.
E. 2 Dans le cas présent, le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile ; sous cet angle, la décision de l'office fédéral est dès lors entrée en force.
E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
E. 4.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
E. 4.2.1 En l'espèce, le Kosovo a été désigné le 1er avril 2009 « Etat sûr ». Le respect par les autorités du Kosovo des règles impératives du droit international, à commencer par la mise en oeuvre de mesures propres à empêcher que des personnes ne soient soumises à des traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers, est dès lors présumé. Contrairement aux affirmations d'ordre général du recourant, il ne fait en outre aucun doute qu'elles ont mis en place un cadre législatif et administratif visant, en règle générale, une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie ou à l'intégrité corporelle, notamment au moyen du droit pénal. D'ailleurs, les statistiques criminelles de ce pays font apparaître un taux d'élucidation des enquêtes élevé (cf. p. ex. : arrêt du Tribunal administratif fédéral E-785/2009, du 19 juin 2009, consid. 4.2) et la population de cet Etat se sent majoritairement en sécurité (cf. UNDP, Early Warning report Kosovo, Report #20/21 Special Edition, Janvier - Juin 2008, chapitre 4, p. 38 ss ; OSCE, Measuring the Trust, Security and Public safety Perceptions in Kosovo, 10 juin 2008, p. 12).
E. 4.2.2 Dans le cas particulier, le recourant reconnaît ne pas s'être adressé aux autorités de son pays d'origine pour dénoncer son prétendu enlèvement. Aucun élément de preuve soumis à l'examen du Tribunal ne permet en outre d'admettre que les autorités du Kosovo connaissaient ou auraient dû connaître l'existence d'une menace réelle et immédiate pour l'intégrité physique ou psychique du recourant, ou qu'elles ne prendraient pas, dans le cadre de leurs pouvoirs et possibilités, les mesures qui, d'un point de vue raisonnable, permettraient de pallier ces risques. Indépendamment de la question de savoir si les faits allégués sont vraisemblables, il n'est en conséquence manifestement pas établi que les autorités du Kosovo manqueraient à leurs obligations internationales dans le cas particulier du recourant (cf. sur cette question : décision d'irrecevabilité de la cour européenne des droits de l'homme (cour eur. DH) A. M et autres c. Suède, 16 juin 2009, req. n° 38813/08). Il lui est en outre loisible de s'installer dans un autre lieu au Kosovo. Au reste, on ne saurait manifestement attendre d'un Etat qu'il empêche toute violence potentielle (cf. arrêt de la cour eur. DH Mastromatteo c. Italie, du 24 octobre 2002, n° 37703/97, § 68).
E. 4.2.3 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a dès lors pas rendu vraisemblable que l'exécution de la mesure de renvoi l'exposerait à un risque sérieux de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. sur ces questions, ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et 14b p. 182ss, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2).
E. 4.2.4 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
E. 4.3 L'exécution de la décision de renvoi ne peut ensuite pas être raisonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : MARC SPESCHA/ HANSPETER THÜR/ ANDREAS ZÜND/ PETER BOLZLI, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.).
E. 4.3.1 En l'occurrence, le recourant a quitté son pays d'origine à plus de (âge) ; il possède donc des racines dans sa patrie où il a vécu l'essentiel de sa vie. Il n'apporte en outre pas une justification suffisamment convaincante pour rendre vraisemblable qu'il serait exposé à des problèmes économiques ou sanitaires sensiblement plus graves que ceux de ses compatriotes restés sur place. Il ressort d'ailleurs du certificat médical du 7 juin 2010 qu'il aurait décidé de rester au Kosovo en (date du départ de sa mère et de sa soeur pour la Suisse) pour « terminer ses études ». Pour le surplus, il est notoire que le Kosovo ne connait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 4.3.2 S'agissant enfin plus particulièrement d'une personne qui allègue être en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir dans son pays d'origine les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver application.
E. 4.3.3 En l'espèce, le décès récent de la soeur du recourant, après une période de maladie, est un drame humain et douloureux. Surmonter l'affliction que provoque un tel drame suppose une nécessaire période de deuil que chacun traverse pour lui-même, à sa façon, en fonction de sa personnalité et de la relation qu'il entretenait avec la personne décédée, et dont il serait mal venu de minimiser ici l'impact sur la santé de chacun des survivants. Il est également constant que l'état de stress post-traumatique et l'épisode dépressif moyen réactionnel avec risque de suicide dont souffre le recourant nécessitent une prise en charge médicale. Il n'en demeure toutefois pas moins qu'il existe au Kosovo des possibilités de traitement approprié de ces différentes pathologies (cf. OIM, Retourner en Kosovo, Irrico II, mise à jour du 1er décembre 2009, p. 4 s ; OSCE, Podujevë/Podujevo, septembre 2009, ad ch. 5 ; SHQIPE SHEHU-BROVINA/SOPHIE DURIEUX-PAILLARD/ARIEL EYTAN, Du Kosovo à la Suisse : perceptions de la santé mentale et implications pratiques pour les soignants, in Rev. méd. suisse, 2005, vol. 1, n ° 33, p. 2167 ss), le cas échéant avec une médication de substitution (...), et que le recourant ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle tirée des particularités de sa situation personnelle qui l'empêcherait de bénéficier d'un tel traitement dans sa patrie. Ainsi, si selon le certificat médical produit par le recourant, celui-ci est suivi par un psychiatre depuis le 16 avril 2010 et que l'interruption des soins avec ce thérapeute serait préjudiciable à son état de santé, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse bénéficier au Kosovo des soins essentiels lui garantissant des conditions minimales d'existence. Le thérapeute du recourant relève d'ailleurs que la séparation géographique d'avec ses parents, dont seule la mère vit en Suisse, lui nuit et qu'il peine à gérer seul, notamment, ses devoirs immédiats face à la société d'accueil. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier d'un traitement médical qui n'a débuté que postérieurement à l'ouverture de la présente procédure de recours, les troubles annoncés spontanément par le recourant et diagnostiqués dans le rapport médical du 7 juin 2010 ne sont manifestement pas marqués de circonstances humanitaires suffisamment fortes pour donner lieu à une mesure de substitution au renvoi de Suisse du recourant. Il lui est par contre loisible de s'informer auprès des autorités cantonales compétentes sur les conditions posées à l'octroi d'une aide au retour, notamment pour motifs médicaux.
E. 4.4 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer au Kosovo ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays, comme il en est tenu (art. 8 al. 4 LAsi), en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 4.5 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
E. 5 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec et que le rapport médical déposé le 10 juin 2010 n'y change rien (cf. supra, ch. 4.3.3), la demande de reconsidération de la décision de rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle prise le 4 juin 2010, doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA).
E. 6 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2479/2010/wan {T 0/2} Arrêt du 5 juillet 2010 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Martin Zoller, Maurice Brodard, juges, Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, Serbie, alias B._______, Kosovo, représenté par Samuel David, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 mars 2010 / N (...), Faits : A. Le 8 février 2010, après avoir franchi irrégulièrement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. B.a Entendu les 10 et 25 février 2010, l'intéressé a déclaré (informations sur sa situation personnelle). Fin janvier 2010, il aurait été emmené par une tierce personne en Grèce, où il aurait embarqué à bord d'un bateau pour l'Italie. Par la suite, environ dix ou quinze jours plus tard, il aurait clandestinement franchi la frontière italo-suisse. Il n'aurait jamais été contrôlé lors des franchissements des différentes frontières européennes. B.b S'agissant de ses motifs d'asile, il a fait valoir, en substance, qu'il avait fait l'objet début 2010 d'une tentative d'extorsion de fonds de la part de trois inconnus qui l'auraient intimidé avec une arme, frappé et séquestré pendant trois semaines en Albanie. Ces personnes auraient également menacé de s'en prendre aux membres de sa famille, ainsi que de lui retirer ses organes. Secouru par un berger « majup », il aurait craint de retourner au Kosovo et aurait rejoint clandestinement la Suisse. Il n'aurait jamais connu le moindre problème avec les autorités du Kosovo. Il souligne toutefois que son grand-père aurait été tué lors du conflit armé de la fin des années 1990 et que son père serait un invalide de guerre. B.c A l'appui de sa demande d'asile, il a déposé une carte d'identité serbe. Ses agresseurs lui auraient pris son passeport, également délivré par la Serbie, le 22 ou le 23 janvier 2010. C. Par décision du 11 mars 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral ou ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré qu'il pouvait se dispenser d'examiner la vraisemblance des propos rapportés dès lors qu'aucun élément de preuve, de nature à nécessiter plus d'investigations, n'établissait que les autorités du Kosovo auraient provoqué ou toléré les agissements de tiers dont le requérant aurait été prétendument victime. D. Le (date) 2010, la soeur du recourant est décédée des suites d'une maladie à l'Hôpital de Sion. E. Le 12 avril 2010, le requérant a interjeté recours contre la décision précitée de l'ODM. Il fait valoir que les services de police et de justice au Kosovo seraient inefficaces face aux agissements de groupes « mafieux » et qu'il n'aurait pas été en mesure d'exposer ses problèmes de santé lors de ses auditions fédérales. F. Le 4 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle déposée le 12 avril 2010 et a imparti au recourant un délai au 21 juin 2010 pour s'acquitter d'une avance des frais de procédure présumés. G. Le 10 juin 2010, le recourant a sollicité le réexamen de la décision incidente précitée en invoquant ses problèmes de santé et la nécessité du soutien de sa mère vivant en Suisse. A l'appui de ses dires, il a déposé un certificat médical daté du 7 juin 2010, dont il ressort qu'il souffrirait d'un état de stress post-traumatique (F 43.1), d'un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F 32.1), d'un trouble d'adaptation consécutif au décès d'un membre de sa famille (Z 63.4) et d'une expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités (Z 65.5). Le recourant présenterait un tableau clinique à composante traumatique et dépressive se superposant à un deuil récent entraînant un processus particulièrement difficile. La juxtaposition de ces différents éléments et la « récence » des expériences traumatisantes rendraient dès lors le patient extrêmement vulnérable et impliquerait un risque suicidaire important. La séparation géographique avec ses parents, notamment d'avec sa mère attribuée à un autre canton, participerait aussi à le fragiliser. Le pronostic sans suivi psychothérapeutique et médical ou en cas d'interruption de celui-ci serait clairement défavorable. Le thérapeute relève dès lors qu'un éventuel retour du recourant dans son pays d'origine lui paraitrait dangereux pour sa santé mentale et physique. H. Les autres faits et éléments de la cause seront évoqués, si nécessaires, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable. 2. Dans le cas présent, le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile ; sous cet angle, la décision de l'office fédéral est dès lors entrée en force. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 4.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 4.2.1 En l'espèce, le Kosovo a été désigné le 1er avril 2009 « Etat sûr ». Le respect par les autorités du Kosovo des règles impératives du droit international, à commencer par la mise en oeuvre de mesures propres à empêcher que des personnes ne soient soumises à des traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers, est dès lors présumé. Contrairement aux affirmations d'ordre général du recourant, il ne fait en outre aucun doute qu'elles ont mis en place un cadre législatif et administratif visant, en règle générale, une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie ou à l'intégrité corporelle, notamment au moyen du droit pénal. D'ailleurs, les statistiques criminelles de ce pays font apparaître un taux d'élucidation des enquêtes élevé (cf. p. ex. : arrêt du Tribunal administratif fédéral E-785/2009, du 19 juin 2009, consid. 4.2) et la population de cet Etat se sent majoritairement en sécurité (cf. UNDP, Early Warning report Kosovo, Report #20/21 Special Edition, Janvier - Juin 2008, chapitre 4, p. 38 ss ; OSCE, Measuring the Trust, Security and Public safety Perceptions in Kosovo, 10 juin 2008, p. 12). 4.2.2 Dans le cas particulier, le recourant reconnaît ne pas s'être adressé aux autorités de son pays d'origine pour dénoncer son prétendu enlèvement. Aucun élément de preuve soumis à l'examen du Tribunal ne permet en outre d'admettre que les autorités du Kosovo connaissaient ou auraient dû connaître l'existence d'une menace réelle et immédiate pour l'intégrité physique ou psychique du recourant, ou qu'elles ne prendraient pas, dans le cadre de leurs pouvoirs et possibilités, les mesures qui, d'un point de vue raisonnable, permettraient de pallier ces risques. Indépendamment de la question de savoir si les faits allégués sont vraisemblables, il n'est en conséquence manifestement pas établi que les autorités du Kosovo manqueraient à leurs obligations internationales dans le cas particulier du recourant (cf. sur cette question : décision d'irrecevabilité de la cour européenne des droits de l'homme (cour eur. DH) A. M et autres c. Suède, 16 juin 2009, req. n° 38813/08). Il lui est en outre loisible de s'installer dans un autre lieu au Kosovo. Au reste, on ne saurait manifestement attendre d'un Etat qu'il empêche toute violence potentielle (cf. arrêt de la cour eur. DH Mastromatteo c. Italie, du 24 octobre 2002, n° 37703/97, § 68). 4.2.3 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a dès lors pas rendu vraisemblable que l'exécution de la mesure de renvoi l'exposerait à un risque sérieux de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. sur ces questions, ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et 14b p. 182ss, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2). 4.2.4 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 L'exécution de la décision de renvoi ne peut ensuite pas être raisonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : MARC SPESCHA/ HANSPETER THÜR/ ANDREAS ZÜND/ PETER BOLZLI, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). 4.3.1 En l'occurrence, le recourant a quitté son pays d'origine à plus de (âge) ; il possède donc des racines dans sa patrie où il a vécu l'essentiel de sa vie. Il n'apporte en outre pas une justification suffisamment convaincante pour rendre vraisemblable qu'il serait exposé à des problèmes économiques ou sanitaires sensiblement plus graves que ceux de ses compatriotes restés sur place. Il ressort d'ailleurs du certificat médical du 7 juin 2010 qu'il aurait décidé de rester au Kosovo en (date du départ de sa mère et de sa soeur pour la Suisse) pour « terminer ses études ». Pour le surplus, il est notoire que le Kosovo ne connait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 4.3.2 S'agissant enfin plus particulièrement d'une personne qui allègue être en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir dans son pays d'origine les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver application. 4.3.3 En l'espèce, le décès récent de la soeur du recourant, après une période de maladie, est un drame humain et douloureux. Surmonter l'affliction que provoque un tel drame suppose une nécessaire période de deuil que chacun traverse pour lui-même, à sa façon, en fonction de sa personnalité et de la relation qu'il entretenait avec la personne décédée, et dont il serait mal venu de minimiser ici l'impact sur la santé de chacun des survivants. Il est également constant que l'état de stress post-traumatique et l'épisode dépressif moyen réactionnel avec risque de suicide dont souffre le recourant nécessitent une prise en charge médicale. Il n'en demeure toutefois pas moins qu'il existe au Kosovo des possibilités de traitement approprié de ces différentes pathologies (cf. OIM, Retourner en Kosovo, Irrico II, mise à jour du 1er décembre 2009, p. 4 s ; OSCE, Podujevë/Podujevo, septembre 2009, ad ch. 5 ; SHQIPE SHEHU-BROVINA/SOPHIE DURIEUX-PAILLARD/ARIEL EYTAN, Du Kosovo à la Suisse : perceptions de la santé mentale et implications pratiques pour les soignants, in Rev. méd. suisse, 2005, vol. 1, n ° 33, p. 2167 ss), le cas échéant avec une médication de substitution (...), et que le recourant ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle tirée des particularités de sa situation personnelle qui l'empêcherait de bénéficier d'un tel traitement dans sa patrie. Ainsi, si selon le certificat médical produit par le recourant, celui-ci est suivi par un psychiatre depuis le 16 avril 2010 et que l'interruption des soins avec ce thérapeute serait préjudiciable à son état de santé, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse bénéficier au Kosovo des soins essentiels lui garantissant des conditions minimales d'existence. Le thérapeute du recourant relève d'ailleurs que la séparation géographique d'avec ses parents, dont seule la mère vit en Suisse, lui nuit et qu'il peine à gérer seul, notamment, ses devoirs immédiats face à la société d'accueil. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier d'un traitement médical qui n'a débuté que postérieurement à l'ouverture de la présente procédure de recours, les troubles annoncés spontanément par le recourant et diagnostiqués dans le rapport médical du 7 juin 2010 ne sont manifestement pas marqués de circonstances humanitaires suffisamment fortes pour donner lieu à une mesure de substitution au renvoi de Suisse du recourant. Il lui est par contre loisible de s'informer auprès des autorités cantonales compétentes sur les conditions posées à l'octroi d'une aide au retour, notamment pour motifs médicaux. 4.4 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer au Kosovo ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays, comme il en est tenu (art. 8 al. 4 LAsi), en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 4.5 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. 5. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec et que le rapport médical déposé le 10 juin 2010 n'y change rien (cf. supra, ch. 4.3.3), la demande de reconsidération de la décision de rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle prise le 4 juin 2010, doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA). 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :