Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 30 août 2008, après avoir franchi clandestinement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). A cette occasion il lui a été remis un document dans lequel les autorités compétentes attiraient son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. B.a Entendu sommairement le 14 septembre 2008 et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 19 novembre suivant, en présence d'un interprète, le requérant a indiqué parler le dioula (langue de l'audition) et le français, être né et avoir vécu à Abidjan (Côte d'Ivoire), (informations sur la situation personnelle du requérant) et avoir travaillé dans le commerce de pièces de voitures. B.b S'agissant de ses motifs d'asile, début avril 2008, un gendarme lui aurait remis trois taxis pour qu'il les répare au moyen de pièces mises à la casse. Ils auraient, à cette occasion, convenu du prix (2.5 millions de francs CFA), du versement d'une avance (1 million de francs CFA) et du délai d'exécution (trois semaines) et de paiement (25 août 2008). Le 26 août 2008, alors qu'auparavant il s'était montré satisfait du travail effectué, le gendarme aurait refusé de s'acquitter du solde du montant convenu, aurait réclamé la restitution de l'acompte et aurait exigé que le requérant retire les pièces (prétendument défectueuses) utilisées. Dans la soirée, des gendarmes seraient venus au domicile du requérant. Selon une première version, il aurait alors fui par la fenêtre sans avoir de contact avec ces personnes. Selon une seconde version, deux gendarmes auraient enfoncé sa porte, exigé qu'il leur remette le contrat de réparation, l'auraient menacé de mort et l'un d'entre eux l'aurait poursuivi lorsqu'il s'est enfui par la fenêtre. B.c Le (date), moyennant l'aide intéressée d'un tiers, le requérant aurait pu embarquer à bord d'un vol commercial en partance de l'aéroport international d'Abidjan pour la Suisse (avec escale au Maroc). Il n'aurait jamais eu à présenter personnellement ses documents de voyage. C. Par décision du 24 novembre 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'Office fédéral) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'Office fédéral a constaté que le requérant n'avait pas produit ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et a considéré, vu l'invraisemblance du récit présenté, qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par écriture remise à la poste le 2 décembre 2008, le requérant a déféré cette décision à l'ODM, lequel a transmis le recours au Tribunal administratif fédéral le 8 décembre 2008, comme objet de sa compétence. Pour l'essentiel, le requérant maintient dans cet acte sa version des faits et sollicite un délai pour demander à un ami de lui procurer une pièce d'identité. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8 ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich, 2008, p. 283 ch. 776). 3. 3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'Office fédéral était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3.2 En l'espèce, à son arrivée au CEP de (...), le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Le recourant a certes déclaré à l'appui de son recours avoir entrepris des démarches en vue de déposer des documents d'identité. Toutefois, elles sont tardives (cf. JICRA 1999 n ° 16 consid. 5 p. 108 ss) et sa requête tendant à la fixation d'un délai supplémentaire pour lui permettre de les déposer doit être rejetée. 3.3 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. De toute évidence, la facilité avec laquelle le requérant a indiqué avoir réussi à quitter son pays d'origine, en quelques heures et au moyen d'un document de voyage qu'il n'aurait jamais eu à présenter personnellement, n'est pas crédible (cf. sur cette question : arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7056/2007 du 25 février 2008, consid. 3). Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher aux autorités les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique. 3.4 C'est également à juste titre que l'Office fédéral a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était manifestement pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 p. 89 ss). Ainsi, si le requérant fait état d'un risque de persécution en cas de retour en Côte d'Ivoire, en raison de son différend financier avec un représentant des services de sécurité ivoiriens, il n'apporte néanmoins pas une justification suffisamment probante pour établir le caractère réel et actuel des risques qu'il invoque. Ses allégations ne s'appuient en particulier pas sur des faits concrets ou vérifiables et elles ne sont pas corroborées de façon concluante. La simple allégation de craintes ou de répercussions lointaines ne sauraient suffire. Au demeurant, indépendamment de la question de la vraisemblance de son récit, le recourant ne prétend pas être exposé à de sérieux préjudices pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que sa situation risque d'être aggravée par l'une ou l'autre de ces raisons. Il n'a pas non plus rendu vraisemblable la présence d'une circonstance ou d'un élément qui aurait pu lui inspirer un sentiment de vulnérabilité ou d'appréhension particulière qui aurait pu l'empêcher de requérir la protection de son gouvernement face aux menaces alléguées, soulignant au contraire que le gendarme avait eu peur qu'il utilise à bon escient leur contrat. 3.5 Les motifs d'asile du recourant étant sans fondement, il n'était pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. 3.6 Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire et compte tenu des considérants qui précèdent, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi au sens de l'article précité. 3.7 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi ou rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée dans la région d'Abidjan (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008, consid. 8.2 s.), mais également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, il est jeune, en bonne santé et, bien que cela ne soit pas déterminant, il a relevé, lors de son audition, avoir gagné correctement sa vie en Côte d'Ivoire. 5.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.4 C'est donc également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). L'arrêt n'est que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi). 7. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
E. 1.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8 ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich, 2008, p. 283 ch. 776).
E. 3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'Office fédéral était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
E. 3.2 En l'espèce, à son arrivée au CEP de (...), le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Le recourant a certes déclaré à l'appui de son recours avoir entrepris des démarches en vue de déposer des documents d'identité. Toutefois, elles sont tardives (cf. JICRA 1999 n ° 16 consid. 5 p. 108 ss) et sa requête tendant à la fixation d'un délai supplémentaire pour lui permettre de les déposer doit être rejetée.
E. 3.3 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. De toute évidence, la facilité avec laquelle le requérant a indiqué avoir réussi à quitter son pays d'origine, en quelques heures et au moyen d'un document de voyage qu'il n'aurait jamais eu à présenter personnellement, n'est pas crédible (cf. sur cette question : arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7056/2007 du 25 février 2008, consid. 3). Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher aux autorités les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique.
E. 3.4 C'est également à juste titre que l'Office fédéral a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était manifestement pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 p. 89 ss). Ainsi, si le requérant fait état d'un risque de persécution en cas de retour en Côte d'Ivoire, en raison de son différend financier avec un représentant des services de sécurité ivoiriens, il n'apporte néanmoins pas une justification suffisamment probante pour établir le caractère réel et actuel des risques qu'il invoque. Ses allégations ne s'appuient en particulier pas sur des faits concrets ou vérifiables et elles ne sont pas corroborées de façon concluante. La simple allégation de craintes ou de répercussions lointaines ne sauraient suffire. Au demeurant, indépendamment de la question de la vraisemblance de son récit, le recourant ne prétend pas être exposé à de sérieux préjudices pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que sa situation risque d'être aggravée par l'une ou l'autre de ces raisons. Il n'a pas non plus rendu vraisemblable la présence d'une circonstance ou d'un élément qui aurait pu lui inspirer un sentiment de vulnérabilité ou d'appréhension particulière qui aurait pu l'empêcher de requérir la protection de son gouvernement face aux menaces alléguées, soulignant au contraire que le gendarme avait eu peur qu'il utilise à bon escient leur contrat.
E. 3.5 Les motifs d'asile du recourant étant sans fondement, il n'était pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi.
E. 3.6 Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire et compte tenu des considérants qui précèdent, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi au sens de l'article précité.
E. 3.7 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
E. 4 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi ou rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
E. 5.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée dans la région d'Abidjan (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008, consid. 8.2 s.), mais également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, il est jeune, en bonne santé et, bien que cela ne soit pas déterminant, il a relevé, lors de son audition, avoir gagné correctement sa vie en Côte d'Ivoire.
E. 5.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 5.4 C'est donc également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
E. 6 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). L'arrêt n'est que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi).
E. 7 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, avec dossier N (...) (en copie) au canton de (...) (en copie) La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Olivier Bleicker Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7838/2008 {T 0/2} Arrêt du 11 décembre 2008 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, né le (...), Côte d'Ivoire, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 24 novembre 2008 / N (...). Faits : A. Le 30 août 2008, après avoir franchi clandestinement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). A cette occasion il lui a été remis un document dans lequel les autorités compétentes attiraient son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. B.a Entendu sommairement le 14 septembre 2008 et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 19 novembre suivant, en présence d'un interprète, le requérant a indiqué parler le dioula (langue de l'audition) et le français, être né et avoir vécu à Abidjan (Côte d'Ivoire), (informations sur la situation personnelle du requérant) et avoir travaillé dans le commerce de pièces de voitures. B.b S'agissant de ses motifs d'asile, début avril 2008, un gendarme lui aurait remis trois taxis pour qu'il les répare au moyen de pièces mises à la casse. Ils auraient, à cette occasion, convenu du prix (2.5 millions de francs CFA), du versement d'une avance (1 million de francs CFA) et du délai d'exécution (trois semaines) et de paiement (25 août 2008). Le 26 août 2008, alors qu'auparavant il s'était montré satisfait du travail effectué, le gendarme aurait refusé de s'acquitter du solde du montant convenu, aurait réclamé la restitution de l'acompte et aurait exigé que le requérant retire les pièces (prétendument défectueuses) utilisées. Dans la soirée, des gendarmes seraient venus au domicile du requérant. Selon une première version, il aurait alors fui par la fenêtre sans avoir de contact avec ces personnes. Selon une seconde version, deux gendarmes auraient enfoncé sa porte, exigé qu'il leur remette le contrat de réparation, l'auraient menacé de mort et l'un d'entre eux l'aurait poursuivi lorsqu'il s'est enfui par la fenêtre. B.c Le (date), moyennant l'aide intéressée d'un tiers, le requérant aurait pu embarquer à bord d'un vol commercial en partance de l'aéroport international d'Abidjan pour la Suisse (avec escale au Maroc). Il n'aurait jamais eu à présenter personnellement ses documents de voyage. C. Par décision du 24 novembre 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'Office fédéral) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'Office fédéral a constaté que le requérant n'avait pas produit ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et a considéré, vu l'invraisemblance du récit présenté, qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par écriture remise à la poste le 2 décembre 2008, le requérant a déféré cette décision à l'ODM, lequel a transmis le recours au Tribunal administratif fédéral le 8 décembre 2008, comme objet de sa compétence. Pour l'essentiel, le requérant maintient dans cet acte sa version des faits et sollicite un délai pour demander à un ami de lui procurer une pièce d'identité. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8 ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich, 2008, p. 283 ch. 776). 3. 3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'Office fédéral était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3.2 En l'espèce, à son arrivée au CEP de (...), le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Le recourant a certes déclaré à l'appui de son recours avoir entrepris des démarches en vue de déposer des documents d'identité. Toutefois, elles sont tardives (cf. JICRA 1999 n ° 16 consid. 5 p. 108 ss) et sa requête tendant à la fixation d'un délai supplémentaire pour lui permettre de les déposer doit être rejetée. 3.3 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. De toute évidence, la facilité avec laquelle le requérant a indiqué avoir réussi à quitter son pays d'origine, en quelques heures et au moyen d'un document de voyage qu'il n'aurait jamais eu à présenter personnellement, n'est pas crédible (cf. sur cette question : arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7056/2007 du 25 février 2008, consid. 3). Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher aux autorités les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique. 3.4 C'est également à juste titre que l'Office fédéral a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était manifestement pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 p. 89 ss). Ainsi, si le requérant fait état d'un risque de persécution en cas de retour en Côte d'Ivoire, en raison de son différend financier avec un représentant des services de sécurité ivoiriens, il n'apporte néanmoins pas une justification suffisamment probante pour établir le caractère réel et actuel des risques qu'il invoque. Ses allégations ne s'appuient en particulier pas sur des faits concrets ou vérifiables et elles ne sont pas corroborées de façon concluante. La simple allégation de craintes ou de répercussions lointaines ne sauraient suffire. Au demeurant, indépendamment de la question de la vraisemblance de son récit, le recourant ne prétend pas être exposé à de sérieux préjudices pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que sa situation risque d'être aggravée par l'une ou l'autre de ces raisons. Il n'a pas non plus rendu vraisemblable la présence d'une circonstance ou d'un élément qui aurait pu lui inspirer un sentiment de vulnérabilité ou d'appréhension particulière qui aurait pu l'empêcher de requérir la protection de son gouvernement face aux menaces alléguées, soulignant au contraire que le gendarme avait eu peur qu'il utilise à bon escient leur contrat. 3.5 Les motifs d'asile du recourant étant sans fondement, il n'était pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. 3.6 Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire et compte tenu des considérants qui précèdent, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi au sens de l'article précité. 3.7 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi ou rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée dans la région d'Abidjan (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008, consid. 8.2 s.), mais également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, il est jeune, en bonne santé et, bien que cela ne soit pas déterminant, il a relevé, lors de son audition, avoir gagné correctement sa vie en Côte d'Ivoire. 5.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.4 C'est donc également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). L'arrêt n'est que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi). 7. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, avec dossier N (...) (en copie) au canton de (...) (en copie) La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Olivier Bleicker Expédition :