Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 14 août 2007, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 17 août 2007, puis auditionné sur ses motifs d'asile le 30 août 2007, le recourant a déclaré être ressortissant de l'Ouganda et venir de la région de A._______. En décembre 2004, alors qu'il se rendait en voiture, avec un ami, dans le district de B._______, il serait tombé dans une embuscade des rebelles de (...), qui l'auraient enrôlé de force dans leur armée. Après trois mois d'entraînement, il aurait été incorporé à un groupe, chargé d'aide logistique aux troupes, avec lequel il aurait également pris part à des attaques, principalement contre des bus ou d'autres véhicules, en vue de l'obtention d'argent et de vivres. Au sein des groupes de rebelles, les punitions infligées à ceux qui refusaient d'obéir aux ordres auraient été très sévères. Lui-même aurait également subi des sévices. Ainsi, il aurait une fois reçu des coups de fouet, et des épines auraient été plantées dans son dos, parce qu'il refusait de taillader les plantes de pied d'un collègue, une autre punition très fréquente ; une autre fois, en 2006, il aurait été ligoté, battu et abandonné dans un puits rempli d'eau durant 24 heures, parce qu'il avait refusé de tirer sur une femme enceinte qui ne voulait par leur remettre son argent. Quelque temps après cet incident, il aurait été transféré dans un autre groupe. En mars 2007, il aurait quitté les rebelles à l'occasion de l'une des nombreuses patrouilles, dès lors qu'il en avait "marre de ce groupe", et serait retourné vivre chez ses parents. Le (...) 2007, revenant en voiture d'un enterrement, son père et lui seraient tombés sur un barrage de l'armée. Dans un premier temps, les militaires les auraient laissé passer, son père leur ayant remis de l'argent, mais après dix kilomètres de route, il aurait constaté qu'un véhicule militaire les poursuivait. Les soldats auraient commencé à tirer sur leur véhicule, touchant son père. Celui-ci aurait perdu le contrôle de la voiture, qui serait sortie de la route puis se serait immobilisée après quelques tonneaux. Voyant que son père était mort sur le coup, il se serait enfui, et aurait réussi à marcher jusque chez lui - le trajet lui aurait pris environ huit heures - pour apprendre la nouvelle à sa mère. Le même soir, environ deux heures après son retour, des militaires auraient fait irruption à son domicile, le réclamant "mort ou vif". Avant qu'ils ne pénètrent dans la maison, il aurait reconnu parmi eux deux des soldats qui se trouvaient au barrage où il avait été arrêté avec son père. Il aurait réussi à se cacher en montant sur le toit, d'où il aurait entendu que les militaires interrogeaient sa mère à son sujet, puis aurait perçu des coups de feu. Après le départ des militaires, il serait redescendu dans la maison, où il aurait découvert sa mère et sa soeur mortes, baignant dans une mare de sang. Il se serait alors enfui, gagnant - principalement à pied - le Soudan. Epuisé, il aurait été découvert par une personne - un collaborateur de l'ONU - qui l'aurait emmené à Nairobi, lui aurait procuré des documents (un passeport avec sa photo, mais établi au nom d'un tiers) et aurait organisé son voyage jusqu'en Suisse, par vol direct Nairobi-Zurich, où il serait arrivé le 14 août 2007. Le recourant a déclaré n'avoir jamais possédé de passeport et avoir uniquement possédé, pour se légitimer dans son pays d'origine, une "carte de village", ainsi qu'une "carte d'identité scolaire", documents qu'il a dit avoir perdus. Il a expliqué n'avoir personne à contacter au pays, pour lui faire parvenir des documents, dès lors que ses parents, ainsi que sa soeur étaient morts et qu'il n'avait plus de nouvelle de son frère. B. Par décision du 9 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage, et a considéré que ses explications à ce propos et concernant la manière dont il avait réussi à rejoindre la Suisse étaient stéréotypées, de sorte qu'il n'avait pas de motifs excusables. Il a enfin estimé qu'au vu du dossier le recourant ne remplissait manifestement pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sorte qu'il ne s'avérait pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. C. Le 17 octobre 2007, le recourant a déposé un recours contre la décision précitée, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM, pour qu'il entre en matière sur sa demande. Subsidiairement, il a requis l'octroi d'une admission provisoire. Il a fait valoir, en se basant sur un rapport de la Commission de l'immigration et du statut du réfugié du Canada, du 16 février 2007, qu'il n'existait pas de carte d'identité nationale en Ouganda ; venant d'un petit village, il n'aurait quasiment eu aucune possibilité de se procurer un passeport. Par ailleurs, il a contesté les motifs sur la base desquels l'ODM avait conclu à l'absence de fondement de son récit. Le recourant a, en outre, requis la dispense de l'avance des frais de procédure ; par courrier du 29 octobre 2007, il a déposé, à cette fin, une attestation d'assistance. D. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a, dans sa réponse datée du 8 novembre 2007, déclaré maintenir intégralement sa décision et proposé le rejet des conclusions du recourant. E. Par courrier également daté du 8 novembre 2007, le recourant a déposé en cause un constat médical, daté du 26 octobre 2007 et accompagné de quatre photos, établi par un médecin, chef de clinique de (...). Il a fait valoir que ce constat renforçait la vraisemblance de ses propos concernant les mauvais traitements subis au sein de l'armée des rebelles. F. Dans sa réplique du 30 novembre 2007, le recourant a souligné que le constat médical produit devait à tout le moins conduire à admettre la nécessité de mesures d'instruction complémentaires. G. Invité à se déterminer une nouvelle fois sur le recours compte tenu du constat produit, l'ODM a, dans sa duplique datée du 14 décembre 2007, considéré que les arguments et moyens de preuve du recourant n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue. H. Le recourant a pas déposé de détermination dans le délai imparti à cet effet. I. Les autres faits déterminants de la cause seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est en conséquence compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, équivalant à l'actuel art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision. Dans le cas où l'ODM a refusé, à tort, d'entrer en matière et où le recours s'avère bien fondé, il peut ainsi uniquement annuler la décision et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure, mais non reconnaître la qualité de réfugié et accorder d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.) Des conclusions tendant la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont ainsi irrecevables, et ce quand bien même, dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). 2. 2.1 Selon l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but d'établir l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Le recourant fait valoir, en se référant à un document émanant des autorités canadiennes d'immigration, qu'il n'existe pas de carte d'identité nationale en Ouganda et qu'il est très difficile de se procurer un passeport, de sorte que l'analyse de l'autorité inférieure, concluant à l'absence de motifs excusables, serait contraire à la bonne foi. Le Tribunal ne saurait suivre cette argumentation. Un ressortissant ougandais quittant son pays d'origine dans des conditions "normales" sera pourvu d'un passeport, même si les démarches pour aboutir à l'obtention de ce document sont difficiles. L'ODM était ainsi parfaitement légitimé à prendre en considération la plausibilité des déclarations du recourant concernant les circonstances de son départ du pays pour apprécier le caractère excusable ou non de la non-présentation de documents d'identité. Comme l'a relevé l'autorité inférieure, il serait par trop simpliste d'affirmer que, parce qu'il est difficile de se procurer un tel document, tout ressortissant ougandais aurait, par définition, des motifs excusables à ne pouvoir se légitimer lors du dépôt de sa demande. Dans le cas concret, force est de constater, avec l'autorité inférieure, que les explications du recourant ne sont aucunement de nature à convaincre. Il aurait "perdu" (cf. pv d'audition sommaire p. 4) les autres documents ("carte d'identité scolaire" et "carte de village" ou "carte de résidence) au moyen desquels il se légitimait dans son pays d'origine, qui auraient été conservés par les rebelles (cf. pv d'audition du 30 août 2007 p. 7). Cette explication répond à une certaine logique, bien que l'on puisse se demander avec quels documents il se serait déplacé après son retour au village. Quoi qu'il en soit, elle ne suffit pas à rendre excusable le non-dépôt de documents d'identité, au vu de ses autres déclarations. Sur ce point, il sied de relever que le recourant allègue (cf. ibid. p. 13) ignorer le nom de l'Etat émetteur du passeport - "un document rédigé en langue étrangère" - utilisé pour son voyage par avion de Nairobi à Zurich, comme l'identité figurant dans ledit document, que lui aurait procuré une personne qui lui serait opportunément venue en aide après son arrivée au Soudan ; il ne se serait pas non plus intéressé au coût de ce voyage, financé par cette même personne (cf. pv d'audition sommaire p. 4). Tous ces éléments permettent à l'évidence de soupçonner le recourant de ne pas vouloir révéler les conditions réelles de son départ du pays. Enfin, ses déclarations concernant son voyage sont d'autant moins convaincantes que le reste de son récit apparaît, lui aussi, controuvé. 3.2 C'est à juste titre, en effet, que l'autorité de première instance a estimé que les allégués du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi et que l'examen du dossier permettait de conclure, sans autres mesures d'instruction, à l'absence manifeste de sa qualité de réfugié. Le Tribunal convient avec le recourant que tous les arguments de l'autorité inférieure ne sont pas pertinents; ainsi, notamment, la contradiction relevée à propos de la date de son départ, laquelle peut être assimilée à une imprécision sans grande importance. Il n'en reste pas moins que son récit n'emporte pas la conviction. C'est le lieu de rappeler que le recourant ne déclare pas avoir quitté le pays en raison des sévices qu'il aurait subis au sein du groupe des rebelles. Comme motif de sa demande d'asile, il allègue que les autorités de son pays auraient tenté de l'éliminer - provoquant ainsi la mort de son père - parce qu'il aurait combattu du coté de (...), que des soldats seraient venus à son domicile en vue de l'arrêter, qu'ils n'auraient pas hésité à assassiner sa mère et sa soeur et qu'enfin il serait actuellement recherché pour ce motif. Cependant, son récit sur ces points apparaît comme inventé de toutes pièces. En particulier, ses explications sur la façon dont il aurait pu échapper aux soldats qui auraient tiré sur la voiture de son père sont vagues et oiseuses (cf. pv d'audition du 30 août 2007 p. 4-5) ; de même, ses déclarations, selon lesquelles un soldat au barrage l'aurait reconnu (lors du contrôle ou après l'avoir laissé passer) parce qu'il aurait précédemment avoué lors d'une confession publique, dans une paroisse, sa participation aux exactions perpétrées par les rebelles, paraissent controuvées. On ne voit d'ailleurs pas pourquoi, si tel était le cas, ce soldat ne l'aurait pas dénoncé plus tôt. Cette explication concernant son aveu public est d'ailleurs en contradiction avec son affirmation selon laquelle les militaires ne l'auraient pas retrouvé avant le jour où il aurait été pris dans le barrage, parce qu'il aurait conservé un "profil bas" après son retour au village (cf. ibid. p. 14). Par ailleurs, il n'est guère concevable que des soldats assez déterminés pour abattre sa mère et sa soeur n'aient pas laissé à l'extérieur au moins un guetteur qui aurait pu l'apercevoir et qu'ils quittent sa maison sans ouvrir la trappe qui menait au toit. Enfin, comme relevé au consid. 3.1 ci-dessus, son récit concernant l'aide de l'employé de l'ONU qui aurait organisé son départ paraît, lui aussi, inventé de toute pièce. Certes, une telle providence est concevable, mais dans pareil cas la personne qui en a bénéficié devrait être à même de donner, sur les circonstances de cette rencontre et de son voyage, des explications plus précises que celles ressortant du récit stéréotypé du recourant sur ce point. Compte tenu des éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus, le Tribunal renonce à demander au recourant de se déterminer, en outre, sur les divergences existant entre son récit et l'anamnèse consignée dans le constat médical déposé dans le cadre de la procédure de recours (cf. état de faits, let. E) ; aux termes de cette anamnèse, le recourant aurait en effet également été, après avoir quitté les rebelles, capturé par des hommes n'appartenant pas aux rebelles, lesquels lui auraient, lors d'un interrogatoire, infligé des mauvais traitements qui lui auraient laissé des séquelles. Or, il n'a jamais fait état d'un tel incident lors de ses auditions. 3.3 A l'instar de l'ODM, le Tribunal estime que d'autres mesures d'instruction ne s'imposaient pas dans le cas concret. Le recourant a, certes, déposé en procédure de recours un "constat médical" relatif aux lésions observées sur ses membres postérieurs et inférieurs et au niveau de son dos. Il est indiqué sur ce constat que certaines cicatrices observées sont "en rapport avec les lésions provoquées lors de l'appui contre des "épines", selon les dires de l'intéressé". En tant que tel, ce constat ne prouve rien d'autre que la présence de ces lésions et non pas leur compatibilité avec l'origine alléguée par le recourant. Cependant, une expertise à ce sujet ne pourrait, par hypothèse, que prouver les déclarations du recourant concernant les sévices infligés au sein des groupes de rebelles, mais non la véracité de ses dires concernant les faits à l'origine de son départ, plus précisément concernant les préjudices subis (poursuites par les militaires, décès de ses proches) ou redoutés de la part des autorités de son pays. Aussi, une instruction complémentaire en vue d'éclaircir l'origine de ces lésions ne s'impose pas, et ce quelle que soit la réponse à donner à la question de savoir si le nouvel 28a OA1, entré en vigueur le 1er janvier 2008, est applicable à la présente cause et s'il est compatible avec l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ou si, au contraire, les "autres mesures d'instruction" visées par cette dernière disposition sont encore à comprendre dans le sens que leur a donné la jurisprudence antérieure (cf. en partic. ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 p. 91s). Elle ne s'impose pas non plus en vue d'obtenir d'autres précisions sur l'état de santé du recourant. La question de savoir si les mesures instruction au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi peuvent aussi concerner d'autres obstacles à l'exécution du renvoi que ceux provenant de la main de l'homme, par exemple des questions d'ordre médical, a, certes, été laissée ouverte dans la décision publiée sous ATAF 2007 no 8 précitée (en partic. consid. 5.6. i.f. p. 92). Quoi qu'il en soit, le recourant ne prétend pas que les lésions et cicatrices observées pourraient, en elles-mêmes, l'empêcher d'exercer une activité lucrative ou constituer, de quelconque autre manière, un obstacle à son retour dans son pays d'origine, dans le sens qu'il souffrirait de problèmes de santé de nature à le mettre concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Aussi, de plus amples mesures d'instruction sur ce point ne seraient en tout état de cause, pas justifiées. 3.4 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, doit être confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violences généralisées dans le pays d'origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, le recourant est jeune, sans charges de famille, et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé de nature à le mettre en danger en cas de retour dans son pays d'origine (cf. consid. 3.4 ci-dessus). 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 5. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA). Le Tribunal observe que ce dernier a a uniquement sollicité la dispense de l'avance des frais de procédure en s'appuyant sur l'art. 63 al. 4 PA et non la dispense de ces frais au sens de l'art. 65 al. 1 PA.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est en conséquence compétent pour statuer sur la présente cause.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, équivalant à l'actuel art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision. Dans le cas où l'ODM a refusé, à tort, d'entrer en matière et où le recours s'avère bien fondé, il peut ainsi uniquement annuler la décision et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure, mais non reconnaître la qualité de réfugié et accorder d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.) Des conclusions tendant la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont ainsi irrecevables, et ce quand bien même, dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
E. 2.1 Selon l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
E. 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but d'établir l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
E. 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
E. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Le recourant fait valoir, en se référant à un document émanant des autorités canadiennes d'immigration, qu'il n'existe pas de carte d'identité nationale en Ouganda et qu'il est très difficile de se procurer un passeport, de sorte que l'analyse de l'autorité inférieure, concluant à l'absence de motifs excusables, serait contraire à la bonne foi. Le Tribunal ne saurait suivre cette argumentation. Un ressortissant ougandais quittant son pays d'origine dans des conditions "normales" sera pourvu d'un passeport, même si les démarches pour aboutir à l'obtention de ce document sont difficiles. L'ODM était ainsi parfaitement légitimé à prendre en considération la plausibilité des déclarations du recourant concernant les circonstances de son départ du pays pour apprécier le caractère excusable ou non de la non-présentation de documents d'identité. Comme l'a relevé l'autorité inférieure, il serait par trop simpliste d'affirmer que, parce qu'il est difficile de se procurer un tel document, tout ressortissant ougandais aurait, par définition, des motifs excusables à ne pouvoir se légitimer lors du dépôt de sa demande. Dans le cas concret, force est de constater, avec l'autorité inférieure, que les explications du recourant ne sont aucunement de nature à convaincre. Il aurait "perdu" (cf. pv d'audition sommaire p. 4) les autres documents ("carte d'identité scolaire" et "carte de village" ou "carte de résidence) au moyen desquels il se légitimait dans son pays d'origine, qui auraient été conservés par les rebelles (cf. pv d'audition du 30 août 2007 p. 7). Cette explication répond à une certaine logique, bien que l'on puisse se demander avec quels documents il se serait déplacé après son retour au village. Quoi qu'il en soit, elle ne suffit pas à rendre excusable le non-dépôt de documents d'identité, au vu de ses autres déclarations. Sur ce point, il sied de relever que le recourant allègue (cf. ibid. p. 13) ignorer le nom de l'Etat émetteur du passeport - "un document rédigé en langue étrangère" - utilisé pour son voyage par avion de Nairobi à Zurich, comme l'identité figurant dans ledit document, que lui aurait procuré une personne qui lui serait opportunément venue en aide après son arrivée au Soudan ; il ne se serait pas non plus intéressé au coût de ce voyage, financé par cette même personne (cf. pv d'audition sommaire p. 4). Tous ces éléments permettent à l'évidence de soupçonner le recourant de ne pas vouloir révéler les conditions réelles de son départ du pays. Enfin, ses déclarations concernant son voyage sont d'autant moins convaincantes que le reste de son récit apparaît, lui aussi, controuvé.
E. 3.2 C'est à juste titre, en effet, que l'autorité de première instance a estimé que les allégués du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi et que l'examen du dossier permettait de conclure, sans autres mesures d'instruction, à l'absence manifeste de sa qualité de réfugié. Le Tribunal convient avec le recourant que tous les arguments de l'autorité inférieure ne sont pas pertinents; ainsi, notamment, la contradiction relevée à propos de la date de son départ, laquelle peut être assimilée à une imprécision sans grande importance. Il n'en reste pas moins que son récit n'emporte pas la conviction. C'est le lieu de rappeler que le recourant ne déclare pas avoir quitté le pays en raison des sévices qu'il aurait subis au sein du groupe des rebelles. Comme motif de sa demande d'asile, il allègue que les autorités de son pays auraient tenté de l'éliminer - provoquant ainsi la mort de son père - parce qu'il aurait combattu du coté de (...), que des soldats seraient venus à son domicile en vue de l'arrêter, qu'ils n'auraient pas hésité à assassiner sa mère et sa soeur et qu'enfin il serait actuellement recherché pour ce motif. Cependant, son récit sur ces points apparaît comme inventé de toutes pièces. En particulier, ses explications sur la façon dont il aurait pu échapper aux soldats qui auraient tiré sur la voiture de son père sont vagues et oiseuses (cf. pv d'audition du 30 août 2007 p. 4-5) ; de même, ses déclarations, selon lesquelles un soldat au barrage l'aurait reconnu (lors du contrôle ou après l'avoir laissé passer) parce qu'il aurait précédemment avoué lors d'une confession publique, dans une paroisse, sa participation aux exactions perpétrées par les rebelles, paraissent controuvées. On ne voit d'ailleurs pas pourquoi, si tel était le cas, ce soldat ne l'aurait pas dénoncé plus tôt. Cette explication concernant son aveu public est d'ailleurs en contradiction avec son affirmation selon laquelle les militaires ne l'auraient pas retrouvé avant le jour où il aurait été pris dans le barrage, parce qu'il aurait conservé un "profil bas" après son retour au village (cf. ibid. p. 14). Par ailleurs, il n'est guère concevable que des soldats assez déterminés pour abattre sa mère et sa soeur n'aient pas laissé à l'extérieur au moins un guetteur qui aurait pu l'apercevoir et qu'ils quittent sa maison sans ouvrir la trappe qui menait au toit. Enfin, comme relevé au consid. 3.1 ci-dessus, son récit concernant l'aide de l'employé de l'ONU qui aurait organisé son départ paraît, lui aussi, inventé de toute pièce. Certes, une telle providence est concevable, mais dans pareil cas la personne qui en a bénéficié devrait être à même de donner, sur les circonstances de cette rencontre et de son voyage, des explications plus précises que celles ressortant du récit stéréotypé du recourant sur ce point. Compte tenu des éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus, le Tribunal renonce à demander au recourant de se déterminer, en outre, sur les divergences existant entre son récit et l'anamnèse consignée dans le constat médical déposé dans le cadre de la procédure de recours (cf. état de faits, let. E) ; aux termes de cette anamnèse, le recourant aurait en effet également été, après avoir quitté les rebelles, capturé par des hommes n'appartenant pas aux rebelles, lesquels lui auraient, lors d'un interrogatoire, infligé des mauvais traitements qui lui auraient laissé des séquelles. Or, il n'a jamais fait état d'un tel incident lors de ses auditions.
E. 3.3 A l'instar de l'ODM, le Tribunal estime que d'autres mesures d'instruction ne s'imposaient pas dans le cas concret. Le recourant a, certes, déposé en procédure de recours un "constat médical" relatif aux lésions observées sur ses membres postérieurs et inférieurs et au niveau de son dos. Il est indiqué sur ce constat que certaines cicatrices observées sont "en rapport avec les lésions provoquées lors de l'appui contre des "épines", selon les dires de l'intéressé". En tant que tel, ce constat ne prouve rien d'autre que la présence de ces lésions et non pas leur compatibilité avec l'origine alléguée par le recourant. Cependant, une expertise à ce sujet ne pourrait, par hypothèse, que prouver les déclarations du recourant concernant les sévices infligés au sein des groupes de rebelles, mais non la véracité de ses dires concernant les faits à l'origine de son départ, plus précisément concernant les préjudices subis (poursuites par les militaires, décès de ses proches) ou redoutés de la part des autorités de son pays. Aussi, une instruction complémentaire en vue d'éclaircir l'origine de ces lésions ne s'impose pas, et ce quelle que soit la réponse à donner à la question de savoir si le nouvel 28a OA1, entré en vigueur le 1er janvier 2008, est applicable à la présente cause et s'il est compatible avec l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ou si, au contraire, les "autres mesures d'instruction" visées par cette dernière disposition sont encore à comprendre dans le sens que leur a donné la jurisprudence antérieure (cf. en partic. ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 p. 91s). Elle ne s'impose pas non plus en vue d'obtenir d'autres précisions sur l'état de santé du recourant. La question de savoir si les mesures instruction au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi peuvent aussi concerner d'autres obstacles à l'exécution du renvoi que ceux provenant de la main de l'homme, par exemple des questions d'ordre médical, a, certes, été laissée ouverte dans la décision publiée sous ATAF 2007 no 8 précitée (en partic. consid. 5.6. i.f. p. 92). Quoi qu'il en soit, le recourant ne prétend pas que les lésions et cicatrices observées pourraient, en elles-mêmes, l'empêcher d'exercer une activité lucrative ou constituer, de quelconque autre manière, un obstacle à son retour dans son pays d'origine, dans le sens qu'il souffrirait de problèmes de santé de nature à le mettre concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Aussi, de plus amples mesures d'instruction sur ce point ne seraient en tout état de cause, pas justifiées.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, doit être confirmée.
E. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
E. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violences généralisées dans le pays d'origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, le recourant est jeune, sans charges de famille, et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé de nature à le mettre en danger en cas de retour dans son pays d'origine (cf. consid. 3.4 ci-dessus).
E. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
E. 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
E. 5 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA). Le Tribunal observe que ce dernier a a uniquement sollicité la dispense de l'avance des frais de procédure en s'appuyant sur l'art. 63 al. 4 PA et non la dispense de ces frais au sens de l'art. 65 al. 1 PA.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe: un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure, avec dossier N_______ (en copie) - au (...) (en copie) Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour V E-7056/2007/frk {T 0/2} Arrêt du 25 février 2008 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Madeleine Hirsig, Marianne Teuscher, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties X._______, né le (...), Ouganda représenté par Maurice Utz, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 9 octobre 2007 / N_______. Faits : A. Le 14 août 2007, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 17 août 2007, puis auditionné sur ses motifs d'asile le 30 août 2007, le recourant a déclaré être ressortissant de l'Ouganda et venir de la région de A._______. En décembre 2004, alors qu'il se rendait en voiture, avec un ami, dans le district de B._______, il serait tombé dans une embuscade des rebelles de (...), qui l'auraient enrôlé de force dans leur armée. Après trois mois d'entraînement, il aurait été incorporé à un groupe, chargé d'aide logistique aux troupes, avec lequel il aurait également pris part à des attaques, principalement contre des bus ou d'autres véhicules, en vue de l'obtention d'argent et de vivres. Au sein des groupes de rebelles, les punitions infligées à ceux qui refusaient d'obéir aux ordres auraient été très sévères. Lui-même aurait également subi des sévices. Ainsi, il aurait une fois reçu des coups de fouet, et des épines auraient été plantées dans son dos, parce qu'il refusait de taillader les plantes de pied d'un collègue, une autre punition très fréquente ; une autre fois, en 2006, il aurait été ligoté, battu et abandonné dans un puits rempli d'eau durant 24 heures, parce qu'il avait refusé de tirer sur une femme enceinte qui ne voulait par leur remettre son argent. Quelque temps après cet incident, il aurait été transféré dans un autre groupe. En mars 2007, il aurait quitté les rebelles à l'occasion de l'une des nombreuses patrouilles, dès lors qu'il en avait "marre de ce groupe", et serait retourné vivre chez ses parents. Le (...) 2007, revenant en voiture d'un enterrement, son père et lui seraient tombés sur un barrage de l'armée. Dans un premier temps, les militaires les auraient laissé passer, son père leur ayant remis de l'argent, mais après dix kilomètres de route, il aurait constaté qu'un véhicule militaire les poursuivait. Les soldats auraient commencé à tirer sur leur véhicule, touchant son père. Celui-ci aurait perdu le contrôle de la voiture, qui serait sortie de la route puis se serait immobilisée après quelques tonneaux. Voyant que son père était mort sur le coup, il se serait enfui, et aurait réussi à marcher jusque chez lui - le trajet lui aurait pris environ huit heures - pour apprendre la nouvelle à sa mère. Le même soir, environ deux heures après son retour, des militaires auraient fait irruption à son domicile, le réclamant "mort ou vif". Avant qu'ils ne pénètrent dans la maison, il aurait reconnu parmi eux deux des soldats qui se trouvaient au barrage où il avait été arrêté avec son père. Il aurait réussi à se cacher en montant sur le toit, d'où il aurait entendu que les militaires interrogeaient sa mère à son sujet, puis aurait perçu des coups de feu. Après le départ des militaires, il serait redescendu dans la maison, où il aurait découvert sa mère et sa soeur mortes, baignant dans une mare de sang. Il se serait alors enfui, gagnant - principalement à pied - le Soudan. Epuisé, il aurait été découvert par une personne - un collaborateur de l'ONU - qui l'aurait emmené à Nairobi, lui aurait procuré des documents (un passeport avec sa photo, mais établi au nom d'un tiers) et aurait organisé son voyage jusqu'en Suisse, par vol direct Nairobi-Zurich, où il serait arrivé le 14 août 2007. Le recourant a déclaré n'avoir jamais possédé de passeport et avoir uniquement possédé, pour se légitimer dans son pays d'origine, une "carte de village", ainsi qu'une "carte d'identité scolaire", documents qu'il a dit avoir perdus. Il a expliqué n'avoir personne à contacter au pays, pour lui faire parvenir des documents, dès lors que ses parents, ainsi que sa soeur étaient morts et qu'il n'avait plus de nouvelle de son frère. B. Par décision du 9 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage, et a considéré que ses explications à ce propos et concernant la manière dont il avait réussi à rejoindre la Suisse étaient stéréotypées, de sorte qu'il n'avait pas de motifs excusables. Il a enfin estimé qu'au vu du dossier le recourant ne remplissait manifestement pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sorte qu'il ne s'avérait pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. C. Le 17 octobre 2007, le recourant a déposé un recours contre la décision précitée, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM, pour qu'il entre en matière sur sa demande. Subsidiairement, il a requis l'octroi d'une admission provisoire. Il a fait valoir, en se basant sur un rapport de la Commission de l'immigration et du statut du réfugié du Canada, du 16 février 2007, qu'il n'existait pas de carte d'identité nationale en Ouganda ; venant d'un petit village, il n'aurait quasiment eu aucune possibilité de se procurer un passeport. Par ailleurs, il a contesté les motifs sur la base desquels l'ODM avait conclu à l'absence de fondement de son récit. Le recourant a, en outre, requis la dispense de l'avance des frais de procédure ; par courrier du 29 octobre 2007, il a déposé, à cette fin, une attestation d'assistance. D. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a, dans sa réponse datée du 8 novembre 2007, déclaré maintenir intégralement sa décision et proposé le rejet des conclusions du recourant. E. Par courrier également daté du 8 novembre 2007, le recourant a déposé en cause un constat médical, daté du 26 octobre 2007 et accompagné de quatre photos, établi par un médecin, chef de clinique de (...). Il a fait valoir que ce constat renforçait la vraisemblance de ses propos concernant les mauvais traitements subis au sein de l'armée des rebelles. F. Dans sa réplique du 30 novembre 2007, le recourant a souligné que le constat médical produit devait à tout le moins conduire à admettre la nécessité de mesures d'instruction complémentaires. G. Invité à se déterminer une nouvelle fois sur le recours compte tenu du constat produit, l'ODM a, dans sa duplique datée du 14 décembre 2007, considéré que les arguments et moyens de preuve du recourant n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue. H. Le recourant a pas déposé de détermination dans le délai imparti à cet effet. I. Les autres faits déterminants de la cause seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est en conséquence compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, équivalant à l'actuel art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision. Dans le cas où l'ODM a refusé, à tort, d'entrer en matière et où le recours s'avère bien fondé, il peut ainsi uniquement annuler la décision et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure, mais non reconnaître la qualité de réfugié et accorder d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.) Des conclusions tendant la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont ainsi irrecevables, et ce quand bien même, dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). 2. 2.1 Selon l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but d'établir l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Le recourant fait valoir, en se référant à un document émanant des autorités canadiennes d'immigration, qu'il n'existe pas de carte d'identité nationale en Ouganda et qu'il est très difficile de se procurer un passeport, de sorte que l'analyse de l'autorité inférieure, concluant à l'absence de motifs excusables, serait contraire à la bonne foi. Le Tribunal ne saurait suivre cette argumentation. Un ressortissant ougandais quittant son pays d'origine dans des conditions "normales" sera pourvu d'un passeport, même si les démarches pour aboutir à l'obtention de ce document sont difficiles. L'ODM était ainsi parfaitement légitimé à prendre en considération la plausibilité des déclarations du recourant concernant les circonstances de son départ du pays pour apprécier le caractère excusable ou non de la non-présentation de documents d'identité. Comme l'a relevé l'autorité inférieure, il serait par trop simpliste d'affirmer que, parce qu'il est difficile de se procurer un tel document, tout ressortissant ougandais aurait, par définition, des motifs excusables à ne pouvoir se légitimer lors du dépôt de sa demande. Dans le cas concret, force est de constater, avec l'autorité inférieure, que les explications du recourant ne sont aucunement de nature à convaincre. Il aurait "perdu" (cf. pv d'audition sommaire p. 4) les autres documents ("carte d'identité scolaire" et "carte de village" ou "carte de résidence) au moyen desquels il se légitimait dans son pays d'origine, qui auraient été conservés par les rebelles (cf. pv d'audition du 30 août 2007 p. 7). Cette explication répond à une certaine logique, bien que l'on puisse se demander avec quels documents il se serait déplacé après son retour au village. Quoi qu'il en soit, elle ne suffit pas à rendre excusable le non-dépôt de documents d'identité, au vu de ses autres déclarations. Sur ce point, il sied de relever que le recourant allègue (cf. ibid. p. 13) ignorer le nom de l'Etat émetteur du passeport - "un document rédigé en langue étrangère" - utilisé pour son voyage par avion de Nairobi à Zurich, comme l'identité figurant dans ledit document, que lui aurait procuré une personne qui lui serait opportunément venue en aide après son arrivée au Soudan ; il ne se serait pas non plus intéressé au coût de ce voyage, financé par cette même personne (cf. pv d'audition sommaire p. 4). Tous ces éléments permettent à l'évidence de soupçonner le recourant de ne pas vouloir révéler les conditions réelles de son départ du pays. Enfin, ses déclarations concernant son voyage sont d'autant moins convaincantes que le reste de son récit apparaît, lui aussi, controuvé. 3.2 C'est à juste titre, en effet, que l'autorité de première instance a estimé que les allégués du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi et que l'examen du dossier permettait de conclure, sans autres mesures d'instruction, à l'absence manifeste de sa qualité de réfugié. Le Tribunal convient avec le recourant que tous les arguments de l'autorité inférieure ne sont pas pertinents; ainsi, notamment, la contradiction relevée à propos de la date de son départ, laquelle peut être assimilée à une imprécision sans grande importance. Il n'en reste pas moins que son récit n'emporte pas la conviction. C'est le lieu de rappeler que le recourant ne déclare pas avoir quitté le pays en raison des sévices qu'il aurait subis au sein du groupe des rebelles. Comme motif de sa demande d'asile, il allègue que les autorités de son pays auraient tenté de l'éliminer - provoquant ainsi la mort de son père - parce qu'il aurait combattu du coté de (...), que des soldats seraient venus à son domicile en vue de l'arrêter, qu'ils n'auraient pas hésité à assassiner sa mère et sa soeur et qu'enfin il serait actuellement recherché pour ce motif. Cependant, son récit sur ces points apparaît comme inventé de toutes pièces. En particulier, ses explications sur la façon dont il aurait pu échapper aux soldats qui auraient tiré sur la voiture de son père sont vagues et oiseuses (cf. pv d'audition du 30 août 2007 p. 4-5) ; de même, ses déclarations, selon lesquelles un soldat au barrage l'aurait reconnu (lors du contrôle ou après l'avoir laissé passer) parce qu'il aurait précédemment avoué lors d'une confession publique, dans une paroisse, sa participation aux exactions perpétrées par les rebelles, paraissent controuvées. On ne voit d'ailleurs pas pourquoi, si tel était le cas, ce soldat ne l'aurait pas dénoncé plus tôt. Cette explication concernant son aveu public est d'ailleurs en contradiction avec son affirmation selon laquelle les militaires ne l'auraient pas retrouvé avant le jour où il aurait été pris dans le barrage, parce qu'il aurait conservé un "profil bas" après son retour au village (cf. ibid. p. 14). Par ailleurs, il n'est guère concevable que des soldats assez déterminés pour abattre sa mère et sa soeur n'aient pas laissé à l'extérieur au moins un guetteur qui aurait pu l'apercevoir et qu'ils quittent sa maison sans ouvrir la trappe qui menait au toit. Enfin, comme relevé au consid. 3.1 ci-dessus, son récit concernant l'aide de l'employé de l'ONU qui aurait organisé son départ paraît, lui aussi, inventé de toute pièce. Certes, une telle providence est concevable, mais dans pareil cas la personne qui en a bénéficié devrait être à même de donner, sur les circonstances de cette rencontre et de son voyage, des explications plus précises que celles ressortant du récit stéréotypé du recourant sur ce point. Compte tenu des éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus, le Tribunal renonce à demander au recourant de se déterminer, en outre, sur les divergences existant entre son récit et l'anamnèse consignée dans le constat médical déposé dans le cadre de la procédure de recours (cf. état de faits, let. E) ; aux termes de cette anamnèse, le recourant aurait en effet également été, après avoir quitté les rebelles, capturé par des hommes n'appartenant pas aux rebelles, lesquels lui auraient, lors d'un interrogatoire, infligé des mauvais traitements qui lui auraient laissé des séquelles. Or, il n'a jamais fait état d'un tel incident lors de ses auditions. 3.3 A l'instar de l'ODM, le Tribunal estime que d'autres mesures d'instruction ne s'imposaient pas dans le cas concret. Le recourant a, certes, déposé en procédure de recours un "constat médical" relatif aux lésions observées sur ses membres postérieurs et inférieurs et au niveau de son dos. Il est indiqué sur ce constat que certaines cicatrices observées sont "en rapport avec les lésions provoquées lors de l'appui contre des "épines", selon les dires de l'intéressé". En tant que tel, ce constat ne prouve rien d'autre que la présence de ces lésions et non pas leur compatibilité avec l'origine alléguée par le recourant. Cependant, une expertise à ce sujet ne pourrait, par hypothèse, que prouver les déclarations du recourant concernant les sévices infligés au sein des groupes de rebelles, mais non la véracité de ses dires concernant les faits à l'origine de son départ, plus précisément concernant les préjudices subis (poursuites par les militaires, décès de ses proches) ou redoutés de la part des autorités de son pays. Aussi, une instruction complémentaire en vue d'éclaircir l'origine de ces lésions ne s'impose pas, et ce quelle que soit la réponse à donner à la question de savoir si le nouvel 28a OA1, entré en vigueur le 1er janvier 2008, est applicable à la présente cause et s'il est compatible avec l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ou si, au contraire, les "autres mesures d'instruction" visées par cette dernière disposition sont encore à comprendre dans le sens que leur a donné la jurisprudence antérieure (cf. en partic. ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 p. 91s). Elle ne s'impose pas non plus en vue d'obtenir d'autres précisions sur l'état de santé du recourant. La question de savoir si les mesures instruction au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi peuvent aussi concerner d'autres obstacles à l'exécution du renvoi que ceux provenant de la main de l'homme, par exemple des questions d'ordre médical, a, certes, été laissée ouverte dans la décision publiée sous ATAF 2007 no 8 précitée (en partic. consid. 5.6. i.f. p. 92). Quoi qu'il en soit, le recourant ne prétend pas que les lésions et cicatrices observées pourraient, en elles-mêmes, l'empêcher d'exercer une activité lucrative ou constituer, de quelconque autre manière, un obstacle à son retour dans son pays d'origine, dans le sens qu'il souffrirait de problèmes de santé de nature à le mettre concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Aussi, de plus amples mesures d'instruction sur ce point ne seraient en tout état de cause, pas justifiées. 3.4 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, doit être confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violences généralisées dans le pays d'origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, le recourant est jeune, sans charges de famille, et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé de nature à le mettre en danger en cas de retour dans son pays d'origine (cf. consid. 3.4 ci-dessus). 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 5. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA). Le Tribunal observe que ce dernier a a uniquement sollicité la dispense de l'avance des frais de procédure en s'appuyant sur l'art. 63 al. 4 PA et non la dispense de ces frais au sens de l'art. 65 al. 1 PA. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe: un bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure, avec dossier N_______ (en copie)
- au (...) (en copie) Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :