Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7800/2015 ; E-7802/2015 et E-7804/2015 Arrêt du 12 février 2016 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Walter Stöckli, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, né le (...), C._______, né le (...), Ukraine, représentés par (...), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ;décisions du SEM du 30 octobre 2015 / N (...), N (...) et N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par D._______ et ses enfants, A._______, B._______ et C._______, le 4 mars 2014, les décisions du 25 avril 2014, par lesquelles le SEM a rejeté les demandes d'asile de A._______ et de ses frères B._______ et C._______, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 26 mai 2014 contre ces décisions uniquement en ce qui concernait l'exécution du renvoi des recourants, la détermination du 6 février 2015, dans laquelle le SEM a partiellement reconsidéré ses décisions du 25 avril 2014 et annulé les chiffres 3, 4 et 5 de leur dispositif, considérant que la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi des recourants devait être réexaminée, la décision du 23 mars 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rayé du rôle le recours du 26 mai 2014, devenu sans objet, la décision du 7 septembre 2015, par laquelle le SEM a déclaré sans objet la demande d'asile de D._______, le père des trois frères, au motif que le lieu de son séjour en Suisse était inconnu depuis mars 2014, les décisions du 30 octobre 2015, par lesquelles le SEM a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 2 décembre 2015 par A._______, B._______ et C._______ contre ces décisions, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, l'économie de procédure commande de réunir les causes, étroitement liées, qu'il s'agisse des parties intéressées, de leur mandataire, des questions soulevées ou des conclusions et de statuer dans un seul arrêt, que les décisions du SEM du 30 octobre 2015 ne portent que sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, à l'exclusion de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que ces deux derniers points, déjà examinés par l'ODM (actuellement le SEM) dans ses décisions du 25 avril 2014, n'ont en effet pas été contestés par les intéressés dans leur recours du 26 mai suivant, qu'ils sont donc entrés en force de chose décidée, qu'en conséquence, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sortent du cadre du litige et sont irrecevables, que, faute d'être en mesure de se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement ou encore de réaliser l'une des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), les recourants ne remettent pas en cause leur renvoi, dans son principe, qu'ils contestent par contre l'exécution de cette mesure, qu'ils n'estiment pas licite ni raisonnablement exigible au regard de la situation actuelle dans leur pays, que dans la mesure où ils ne pouvaient contester le rejet de leur demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas ici directement application, qu'il n'existe pas d'autres éléments de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi des intéressés (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1), que le seul fait d'alléguer un risque de mauvais traitements en cas de renvoi de Suisse ne suffit pas pour se prévaloir de la protection fondée sur l'art. 3 la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées, qu'il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question, qu'en l'occurrence, il y a lieu de rappeler que, par décisions du 25 avril 2014, le SEM a rejeté les demandes d'asile des recourants après avoir considéré que leurs motifs de fuite n'étaient pas vraisemblables, que, dans leur recours du 26 mai suivant, les intéressés n'ont pas contesté les arguments du SEM pour refuser de leur reconnaître la qualité de réfugié et leur octroyer l'asile, qu'ils ont seulement discuté de la situation en Ukraine dont ils estimaient qu'elle faisait obstacle à leur renvoi, que dans le présent recours, ils se contentent de réaffirmer la vraisemblance de leurs motifs de fuite sans fournir d'éléments nouveaux de nature à infirmer la décision du SEM du 25 avril 2014 sur ce point, qu'après examen du dossier, le Tribunal n'a aucune raison de remettre en cause les conclusions du SEM, que, pour l'essentiel, les recourants disent avoir quitté leur pays pour échapper à leur enrôlement dans l'armée russe qui leur aurait adressé des convocations à E._______, en Ukraine, qu'ils n'ont pas produit ces convocations, que leur père, qui leur a pourtant envoyé leur passeport d'Ukraine vers la fin du mois d'août 2014, ne les leur a pas non plus adressées, contre toute attente, que leurs déclarations au sujet de ces convocations se sont en outre révélées illogiques et sans rapport avec la réalité, que A._______ a ainsi déclaré avoir reçu, à E._______, une convocation de l'armée russe qui avait déjà envahi la Crimée, que, de son côté, B._______ a affirmé avoir été appelé, via une convocation du Commissariat militaire de E._______, à faire son service militaire pour combattre l'Ukraine, ajoutant avoir probablement reçu cette convocation des autorités russes vu qu'on voyait partout des drapeaux russes à E._______, qui avait entretemps été envahie, qu'il faut donc en conclure qu'ils n'ont quitté leur pays qu'à cause des tensions auxquelles l'Ukraine est en proie en ce moment, que seule l'exigibilité de leur renvoi reste ainsi à discuter, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si elle revient à mettre concrètement en danger la personne concernée dans son pays d'origine ou de provenance, notamment en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr), que cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et réf. cit.), qu'en dépit des combats prévalant dans l'est du pays, l'Ukraine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. arrêt du Tribunal E-3017/2015 du 10 juillet 2015, consid. 8.3 p. 10), que les recourants proviennent de E._______, à l'Est de l'Ukraine, sise sur la ligne de démarcation, que la situation y est certes tendue, que l'offensive, tant redoutée, en août 2015, des séparatistes pro-russes contre cette ville n'a toutefois pas eu lieu, que les élections locales cruciales qui ont eu lieu dans le pays le 25 octobre suivant ont néanmoins été assombries par l'annulation surprise du scrutin à E._______, que, pour autant, la ville est toujours sous le contrôle de Kiev, et demeure, pour l'heure, épargnée par le conflit, que les recourants y ont toujours leur mère, que, certes, selon des voisins qu'ils auraient pu contacter, celle-ci serait aujourd'hui contrainte de vivre dans une pièce unique avec leurs frères et soeurs après la destruction de la maison familiale, que ces faits ne sont toutefois pas étayés ni documentés, que quoi qu'il en soit, les recourants devraient aussi retrouver à E._______ leur père, retourné à cet endroit comme cela ressort de l'adresse figurant sur l'enveloppe dans laquelle il a adressé à ses fils deux passeports que B._______ a ensuite remis aux autorités valaisannes en septembre 2014, que A._______ et B._______ sont à même de participer à l'entretien de la famille aux côtés de leur père, qu'il ne paraît pas ainsi que les recourants seront exposés à une précarité particulière leur retour, qu'en tout état de cause, ils ont en outre la possibilité de s'installer dans la partie du territoire ukrainien contrôlée par les autorités ukrainiennes, (cf. dans ce sens, arrêts n. p. du Tribunal D-1996/2015 du 22 avril 2015 ; E-5194/2015 du 24 septembre 2015), qu'ils pourront en principe y bénéficier d'un soutien matériel des autorités ukrainiennes dans les semaines qui suivront leur retour (Council of Europe, The humanitarian situation of Ukrainian refugees and displaced persons (Doc. 13651), 16.12.2014), qu'enfin, ils n'allèguent pas de problèmes de santé particuliers, qu'il convient encore d'examiner en particulier la situation de C._______, qui est un mineur, âgé de moins de dix-sept ans, sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant, que l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants, ne saurait fonder une prétention directe à l'obtention ni d'une autorisation de séjour (cf. ATF 136 l 285 consid. 5.2 p. 287 et jurisp. cit.) ni d'une admission provisoire, que l'intérêt supérieur de l'enfant est un élément d'appréciation dont il convient de tenir compte dans le cadre de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi et en particulier sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, C._______ a ses parents en Ukraine, comme cela ressort des pièces au dossier, qu'il n'est d'ailleurs pas exclu que son réseau social et familial sur place soit plus étendu que ce qu'il en a dit, sachant que lui-même et ses frères ont systématiquement refusé de dire comment ils étaient venus en Suisse et par où ils avaient passé pour y arriver, violant ainsi grossièrement leur obligation de collaborer, arguant qu'il en allait de leur sécurité s'ils révélaient quoi que ce soit à ce sujet, qu'il est arrivé en Suisse en mars 2014, soit il y a moins de deux ans, alors qu'il était âgé de presque 15 ans déjà, qu'il a dit avoir été scolarisé à E._______ pendant sept ans, qu'il a donc passé son enfance et une partie, au moins, de son adolescence dans son pays, que, dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que, malgré le temps écoulé depuis qu'il y est arrivé, il en est à un stade d'intégration en Suisse au point qu'un retour forcé en Ukraine, son pays d'origine où il a au moins déjà vécu sept années, pourrait constituer un véritable déracinement pour lui, qu'enfin, il est accompagné de ses frères, A._______ et B._______, qui sont majeurs et avec lesquels il pourra retourner dans son pays, que vu ce qui précède, on ne saurait dès lors considérer que le renvoi de C._______ en Ukraine aurait pour lui des conséquences telles qu'elles rendraient inexigible l'exécution de cette mesure, qu'en définitive, il n'existe pas de circonstances liées à la personne des recourants ou à la situation générale en Ukraine qui feraient obstacle à leur retour dans dans leur pays (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que, dans ces conditions, l'exécution de leur renvoi apparaît raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 2 et 4 LEtr [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourant étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que le recours peut être rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les recourants étant indigents, leurs conclusions n'étant pas d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est admise, qu'en conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras