Refus de la protection provisoire
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 3 L'indemnité de la mandataire d'office est arrêtée à 947.50 francs, à charge du Tribunal.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'indemnité de la mandataire d'office est arrêtée à 947.50 francs, à charge du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-77/2026
Arrêt du 30 juin 2026
Composition
Deborah D'Aveni, juge unique,
avec l'approbation de Vincent Rittener, juge;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (...), et
B._______, née le (...),
Ukraine,
les deux représentés par Thuvaraha Vivekanantharajah, (...),
(...),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de la protection provisoire;
décision du SEM du 28 novembre 2025 / N (...).
Vu
les demandes de protection provisoire déposées en Suisse, le 2 février 2024, par A._______ et B._______ (ci-après également : les requérants, les intéressés ou les recourants),
les pièces produites par les intéressés à l'appui de leurs demandes, à savoir notamment leurs passeports internationaux ukrainiens en cours de validité et la carte d'identité de B._______,
les formulaires (« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine ») qu'ils ont remplis, le 13 février 2024,
la requête de réadmission des requérants, adressée le 15 janvier 2025 à l'autorité allemande compétente,
la réponse du 17 janvier suivant de dite autorité, celle-ci rejetant la requête précitée, tout en précisant que les intéressés se trouvaient en Allemagne depuis 2022, que B._______ y avait déposé une demande de protection provisoire et qu'ils avaient quitté le territoire allemand vers une destination inconnue (« Fortzug nach unbekannt ») en février, respectivement juin, 2024,
le courrier du 3 juin 2025, par lequel le SEM a accordé aux requérants le droit d'être entendus sur le refus alors envisagé de leurs demandes de protection provisoire et sur l'exécution de leur renvoi vers l'Allemagne, retenant qu'ils disposaient dans ce pays d'une alternative de protection,
la réponse du 16 juin suivant, par laquelle la représentante juridique des intéressés a expliqué qu'elle n'avait pas pu entrer en contact avec ses mandants et qu'elle n'était dès lors pas en mesure de déposer une détermination en leur nom,
l'écrit du 19 juin 2025, par lequel le SEM a sollicité auprès de ses homologues allemandes une clarification concernant le statut de A._______,
la réponse de ces dernières du 3 juillet suivant, par laquelle elles ont confirmé que A._______ et B._______ avaient tous deux obtenu une protection provisoire dans ce pays, tout en réitérant leur refus de les réadmettre sur le territoire allemand, au motif que leurs titres de séjour avaient désormais expiré,
la décision du 28 novembre 2025, notifiée le 4 décembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté les demandes de protection provisoire des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 5 janvier 2026, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel les requérants ont conclu à l'annulation de la décision entreprise et, à titre principal, à l'octroi de la protection provisoire en Suisse ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire,
les demandes d'assistance judiciaire totale et de dispense du versement de l'avance des frais, dont le recours est assorti,
les attestations d'indigence du 18 décembre 2025 et le décompte d'honoraires du 5 janvier 2026 annexés au recours,
la décision incidente du 9 janvier 2026, par laquelle la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Thuvaraha Vivekanantharajah en qualité de mandataire d'office,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée,
que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (cf. art. 66 al. 1 LAsi),
que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586),
que cet acte a été remplacé par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074; en vigueur depuis le 1er novembre 2025), applicable en la cause,
qu'à teneur de son ch. I, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022;
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine;
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable,
que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues au ch. I sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d'une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.),
que les conditions liées à l'alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026, destiné à publication,
que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire,
qu'il doit alors pouvoir être retenu que l'intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective,
que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d'admettre l'existence d'une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n'a été requise de la part de l'Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3),
qu'en l'occurrence, les intéressés, ressortissants ukrainiens de la région de C._______, ont indiqué se trouver en Ukraine au moment du déclenchement de la guerre, le 24 février 2022, et avoir quitté leur pays le (...) 2023 afin de se rendre en Suisse, en transitant par D._______,
qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'ils ont séjourné en Allemagne, du (...) 2022 au (...) 2024 s'agissant de A._______, et du (...) 2022 au (...) 2024 s'agissant de B._______, et qu'ils ont tous deux obtenu la protection provisoire dans ce pays,
que dans sa décision, le SEM a rejeté les demandes de protection provisoire des intéressés au motif que, conformément au principe de subsidiarité, ceux-ci disposaient d'une alternative de protection dans un Etat tiers,
qu'il a retenu qu'ils avaient vécu un certain laps de temps en Allemagne au bénéfice d'un statut de protection et qu'il ne ressortait pas du dossier qu'ils avaient quitté ce pays contre leur volonté,
qu'il a ajouté que, bien que les intéressés aient renoncé à la protection de l'Allemagne, et en dépit du refus de réadmission opposé par les autorités allemandes à la requête du SEM, il n'y avait pas lieu de penser que cet Etat refuserait de leur accorder à nouveau une protection en application de la législation européenne, de sorte qu'ils n'avaient pas besoin de l'octroi supplémentaire d'une protection en Suisse,
qu'il a également relevé que l'exécution du renvoi vers l'Allemagne était licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans leur recours, les intéressés soutiennent en substance que, selon la jurisprudence du Tribunal (notamment arrêt du Tribunal D-3541/2024 du 18 octobre 2024 consid. 5.1.2), le principe de subsidiarité s'applique uniquement aux cas dans lesquels la personne dispose encore d'un titre de protection valable dans un Etat tiers ou que l'Etat en question a expressément consenti à la réadmission de la personne concernée,
que, sur ce point, ils indiquent qu'ils ne bénéficient d'aucun statut de protection valable en Allemagne et font valoir que les autorités allemandes ont explicitement refusé leur réadmission, de sorte que la réactivation de leur ancien statut serait purement hypothétique,
qu'il se prévalent ainsi de l'absence de garantie d'obtention d'une nouvelle protection par les autorités allemandes, estimant que la simple possibilité de demander à nouveau ce statut ne correspond pas à une alternative de protection valable au sens de la jurisprudence, dès lors qu'elle dépendrait notamment de l'admission à la frontière et d'une nouvelle décision des autorités allemandes,
qu'ils invoquent encore à cet égard que la pratique récente des autorités allemandes à la frontière germano-suisse confirme que des personnes dépourvues de titre de séjour ou de document valable peuvent être refoulées, y compris lorsqu'elles entendent demander l'asile ou une protection,
qu'ils soutiennent dès lors qu'il n'existe pas de protection effective et concrètement accessible en Allemagne, de sorte qu'ils devraient se voir accorder la protection provisoire en Suisse,
que les recourants sont ressortissants ukrainiens et résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022,
qu'ils entrent ainsi dans le champ d'application de la let. a du ch. I de la décision de portée générale du 8 octobre 2025,
qu'il ressort du dossier qu'ils ont tous deux obtenu en Allemagne le statut de protection temporaire accordé aux personnes déplacées en provenance d'Ukraine,
que ce statut, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (cf. à ce sujet arrêt de principe D-4601/2025 précité consid. 6.2.2; voir aussi arrêt du Tribunal E-3030/2025 du 20 mars 2026 p. 7),
qu'en tant qu'Etat membre de l'Union européenne, l'Allemagne demeure liée par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu'au 4 mars 2027 par la décision d'exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025,
qu'il en résulte que les recourants devraient être en mesure de solliciter, auprès de ce pays, la réactivation de leur statut ou de déposer une nouvelle demande de protection, même s'ils ne disposent actuellement plus en Allemagne d'un titre de protection encore valide ou d'un permis de séjour fondé sur celui-ci (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal D-4601/2025 précité consid. 6.2.3, D-8235/2024 du 16 avril 2026 consid. 5.3.1),
qu'il peut dès lors être retenu qu'en cas de retour dans cet Etat, les recourants pourront à nouveau obtenir une protection effective,
qu'étant titulaires de passeports ukrainiens en cours de validité, les recourants peuvent entrer sans visa dans l'espace Schengen et circuler librement entre les Etats membres,
que les réponses des autorités allemandes des 17 janvier et 3 juillet 2025, y compris leur refus de réadmettre les intéressés sur leur territoire, ne modifient pas le constat qui précède (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal précité D-8235/2024 consid. 5.3.1),
que dans ces conditions, il y a lieu d'admettre, à l'instar du SEM, l'existence d'une alternative valable de protection en Allemagne (cf. arrêt de principe D-4601/2025 précité consid. 6.2.1 et 6.3),
qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les recourants dans leur recours, le SEM n'était pas tenu de s'assurer que les intéressés disposaient d'un titre de séjour encore valable en Allemagne,
que la jurisprudence citée à ce propos dans le recours n'est pas applicable aux recourants, compte tenu de l'arrêt de principe D-4601/2025 précité rendu de manière postérieure,
que le SEM a ainsi rejeté à bon droit la demande d'octroi de la protection provisoire, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur ce point,
qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (cf. art. 69 al. 4 in fine LAsi),
que le SEM était dès lors fondé à prononcer cette mesure, les recourants ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9 et réf. cit),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi),
qu'elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné,
qu'en l'occurrence, les intéressés n'ont pas déposé de demandes d'asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (cf. art. 5 LAsi),
que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Allemagne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public,
que l'exécution du renvoi est dès lors licite (cf. art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3-8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6),
qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE (ou des Etats de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),
qu'en l'occurrence, les intéressés n'ont fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption,
qu'il leur sera en particulier loisible de prendre contact avec les autorités allemandes compétentes pour obtenir des conseils et des aides à leur arrivée,
que, pour le surplus, le recours ne contenant aucune autre motivation concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il peut être renvoyé à ce sujet au consid. III, ch. 2, de la décision attaquée, qui est suffisamment explicite et motivé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les intéressés sont en possession de passeports ukrainiens en cours de validité et qu'ils peuvent rejoindre l'Allemagne,
que, partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,
que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2),
que toutefois, dans la mesure où les intéressés ont obtenu l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 9 janvier 2026, puisque leur recours n'était pas d'emblée voué à l'échec au moment de son dépôt, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA),
que la mandataire d'office a droit à une indemnité pour les frais nécessaires à la défense des intérêts des recourants (cf. art. 8 al. 2 FITAF, en lien avec l'art. 12 FITAF),
qu'en l'occurrence, l'indemnité allouée est arrêtée, sur la base du décompte de prestation du 5 janvier 2026 (cf. art. 14 al. 2 FITAF), à 947.50 francs,
(dispositif : page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'indemnité de la mandataire d'office est arrêtée à 947.50 francs, à charge du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique :
Le greffier :
Deborah D'Aveni
Thierry Leibzig
Expédition :