Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 24 novembre 2008, après avoir franchi clandestinement la frontière, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. Entendu les 2 décembre 2008 et 16 avril 2009, le requérant a déclaré être ressortissant afghan, originaire de la région de Herat, célibataire, (...). Après avoir vécu sa première année en Afghanistan, il aurait suivi ses parents en Iran afin de fuir les Talibans et y aurait effectué ses deux premières années d'école. Alors que le requérant avait huit ans, la famille serait retournée vivre à Herat, en Afghanistan, où le requérant aurait été scolarisé de la troisième à la septième année, avant de repartir en Iran. Dans ce pays, l'intéressé aurait vécu sans autorisation de séjour et aurait travaillé clandestinement comme cordonnier - métier qu'il exerce depuis l'âge de six ans avec son père - avant d'être découvert par les autorités iraniennes et expulsé vers l'Afghanistan. Il aurait alors vécu environ un mois chez sa grand-mère à Herat avant de quitter définitivement le pays. En Afghanistan, il aurait encore sa grand-mère, deux tantes et trois oncles. Le reste de sa famille, notamment ses parents, son frère et ses deux soeurs ainsi que d'autres oncles et tantes vivraient en Iran, pays dans lequel ils auraient fini par obtenir un permis de séjour. C. Par décision du 16 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Posté le 16 novembre 2009, l'envoi a été retourné à l'expéditeur avec la mention "introuvable à cette adresse". Après vérifications par l'ODM, l'adresse s'est avérée correcte et une copie de la décision a été expédiée le 2 décembre 2009, avec mention expresse que le délai de recours restait inchangé. Dans sa décision, l'ODM considère en substance que les déclarations du requérant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance et de pertinence. En outre, il considère que l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par courrier du 16 décembre 2009, le requérant a formé recours contre la décision de l'ODM. Il conclu à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou, à défaut, que l'illicéité du renvoi soit constatée. Il demande également la suspension de l'exécution de son renvoi et la dispense des frais de procédure ainsi que de l'avance sur les frais de procédure présumés. E. Par décision incidente du 22 décembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais et constaté que l'intéressé pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure. F. Le 7 juin 2010, le recourant a fait parvenir au Tribunal un certificat médical attestant de son suivi à la consultation de psychiatrie adulte (...) depuis le 14 juillet 2009. G. Par ordonnance du 14 juin 2010, le Tribunal a demandé au recourant de produire un certificat médical circonstancié, ce qui a été fait dans le délai imparti. H. Sur demande du Tribunal, l'ODM a produit sa réponse au recours et relevé que les troubles dont souffre le requérant ne semblent pas graves au point de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi puisque des soins médicaux de base sont disponibles dans les grandes villes et que rien n'indique qu'il ne pourra pas se procurer des médicaments équivalents, ni qu'une absence de ce type de traitement entraînerait une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave à son intégrité physique. L'ODM constate en outre que l'intéressé pourra être soutenu par sa famille en cas de retour en Afghanistan. I. Sur invitation du Tribunal, le recourant a produit ses observations. J. Par courrier daté du 21 novembre 2011, un passeport au nom de l'intéressé, saisi lors d'un contrôle douanier, a été versé au dossier. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans la partie en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, en l'absence d'une demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce. 1.2. Le requérant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3. En l'occurrence, dans sa décision du 16 novembre 2009, l'ODM a relevé que "(...) le récit du requérant sur l'agression dont il a fait l'objet est dans l'ensemble dénué de substance, stéréotypé et émaillé de contradictions. De plus la version présentée lors de l'audition fédérale contient des rajouts. (...)". A cet égard, le Tribunal ne saurait toutefois souscrire à l'analyse ainsi faite. 2.3.1. En effet, à titre préliminaire, il y lieu de relever que, sur le procès-verbal de la première audition, il est expressément relevé que, pour des raisons de capacité, il est renoncé à une clarification approfondie en relation avec le point 15, c'est-à-dire les motifs de la demande (A1 p. 5). Ainsi, l'argument selon lequel certains éléments particuliers auraient été rajoutés lors de la seconde audition ne peut être pris en compte. 2.3.2. De plus, il ne saurait être considéré que le récit fait par le requérant de l'agression dont il aurait été victime en Afghanistan alors qu'il roulait à moto avec un ami contient d'importantes contradictions. En effet, entre la première et la seconde audition, même si certaines précisions sont apportées par l'intéressé, ses dires ne diffèrent pas sur des points essentiels. Ainsi, il a toujours affirmé qu'alors qu'il roulait à moto avec un ami, ils auraient été agressés par une personne armée d'un couteau qui voulait voler le deux-roues. Poussé, l'agresseur serait tombé, permettant ainsi aux deux amis de fuir à moto. Le jour suivant, l'ami du requérant aurait disparu. Apeuré et craignant d'être lui aussi enlevé par la bande à laquelle aurait appartenu l'agresseur, l'intéressé aurait décidé de repartir en Iran. Même si, dans le premier récit, le requérant utilise principalement le "nous", alors qu'il est plus précis lors de la seconde audition, distinguant le "je" du "mon ami" ou du "nous", l'événement raconté reste cohérent et plausible. De plus, le fait que le requérant ait eu l'impression d'avoir été suivi pendant une dizaine de jours après la disparition de son ami avant d'apprendre, par les parents de celui-ci, qu'il avait été retrouvé par la bande à laquelle aurait appartenu leur agresseur et de décider de quitter le pays un ou deux jours après n'est pas incompatible avec le premier récit. Ainsi, la vraisemblance du récit du recourant ne saurait être remise en cause. 2.4. Cependant, les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, les préjudices allégués, qui sont le fait de tiers, doivent être considérés comme liés à une insécurité générale, inhérente à la situation économique, politique et sociale précaire que connaît l'Afghanistan. En effet, il ne ressort pas du récit de l'intéressé que les désagréments et craintes subis ne sont pas susceptibles de toucher toute la population. Ils ne sauraient donc être considérés comme visant l'intéressé en particulier, en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques. 2.5. Au vu de ces éléments, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 3. 3.1. Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 4.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 4.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Afghanistan, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 5.5. Il est vrai que la situation sécuritaire en Afghanistan s'est, durant ces dernières années, constamment détériorée dans toutes les régions du pays (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.2 à 9.7.5). Cependant, les préjudices invoqués sont susceptibles de toucher toute personne vivant dans le pays et ne sauraient, tant par leur nature que par leur intensité, être considérés comme contraire à l'art. 3 CEDH. 5.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATA 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 6.2. Dans l'arrêt ATAF 2011/7 du 16 juin 2011, le Tribunal a examiné la situation générale régnant en Afghanistan. En résumé, il constate que dans une grande partie du pays - hormis dans les grandes villes - la situation sécuritaire est si mauvaise et les conditions humanitaires si catastrophiques, qu'il doit être considéré que l'exécution d'un renvoi dans ce pays mettrait concrètement en danger l'étranger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Cependant, pour les jeunes hommes en bonne santé, l'exécution du renvoi peut être considérée comme étant raisonnablement exigible si les conditions strictes énoncées dans la JICRA 2003 no 10 sont respectées. En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion du requérant doit être établie puisque, sans cela, les conditions de vie difficiles auxquelles un requérant serait amené à faire face conduiraient à une situation de mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3. La question de savoir si l'exécution d'un renvoi dans la ville d'Herat a, pour sa part, été analysée dans un autre arrêt du Tribunal destiné à publication (arrêt D-2312/2009 du 28 octobre 2011) et retient que l'analyse doit être faite de la même façon que dans le cas d'un renvoi vers Kaboul. 6.4. 6.4.1. En l'espèce, le recourant dit avoir vécu jusqu'à l'âge d'une année à Herat, avant que ses parents ne s'exile, avec lui, à (...) en Iran où il aurait vécu jusqu'à l'âge de huit ans. De huit à treize ans, il aurait à nouveau vécu en Afghanistan, avant de retourner vivre en Iran avec ses parents. Au mois d'avril-mai 2008, il s'est cependant fait expulser vers l'Afghanistan pour avoir séjourné et travaillé illégalement en Iran. Il aurait alors vécu quelques mois chez sa grand-mère à Herat, avant de partir pour l'Europe. Un passeur l'aurait tout d'abord emmené jusqu'en Iran, où il aurait à nouveau séjourné environ deux mois, avant de rejoindre la Turquie puis de l'Europe. 6.4.2. S'il ressort en outre des dires du recourant que l'essentiel de sa famille, à savoir ses parents, frère et soeurs ainsi que plusieurs oncles et tantes, vivent en Iran, l'intéressé a cependant encore sa grand-mère, deux tantes et trois oncles à Herat. Ses oncles y possèdent un atelier de réparation de motos et, avant son départ du pays, il aurait été hébergé quelques temps chez sa grand-mère. Il doit ainsi être admis que le réseau dont l'intéressé dispose dans cette ville est suffisamment solide pour assurer un retour dans son pays d'origine dans des conditions acceptables. De plus, le recourant est jeune, a été scolarisé tant en Afghanistan qu'en Iran, a toujours évolué dans la culture de son pays et a travaillé comme cordonnier. Ainsi, malgré les conditions difficiles régnant en Afghanistan et sans minimiser les problèmes de réinsertion que le requérant pourra rencontrer à son retour, il peut être attendu de lui qu'il trouve, à terme et avec le soutien de ses proches, le moyen de subvenir à ses besoins. 6.5.1. Enfin, s'agissant plus particulièrement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in : Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition - exceptionnelle - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). Ainsi, elle ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soin et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver application. 6.5.2. En l'occurrence, le recourant a produit un certificat médical attestant un trouble anxieux et un épisode dépressif moyen, nécessitant un traitement psychiatrique intégré et une prise en charge psychologique, psychiatrique et médicamenteuse. Cependant, sans minimiser leur importance, ces troubles ne sont pas, à défaut d'une intensité suffisante, de nature à mettre concrètement en danger le recourant en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, même si les soins ambulatoires dont il dispose en Suisse ne peuvent être assurés en cas de retour en Afghanistan, cela ne saurait suffire, au regard de la jurisprudence stricte rappelée ci-dessus, à considérer l'exécution du renvoi comme étant inexigible. Le recourant pourra en outre obtenir des autorités compétentes toutes les informations relatives l'aide au retour. 6.6. En définitive, et après une pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi de l'intéressé s'avère raisonnablement exigible.
7. Enfin, le recourant est en possession d'un passeport afghan émis par l'ambassade d'Afghanistan à Genève le 24 août 2011. Il dispose ainsi d'un document valable pour rentrer dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles d'ordre technique insurmontables et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
8. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9. 9.1. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2. Toutefois, le recourant ne disposant pas des ressources suffisantes et les conclusions de son recours ne pouvant être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif page suivante)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, en l'absence d'une demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le requérant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3. En l'occurrence, dans sa décision du 16 novembre 2009, l'ODM a relevé que "(...) le récit du requérant sur l'agression dont il a fait l'objet est dans l'ensemble dénué de substance, stéréotypé et émaillé de contradictions. De plus la version présentée lors de l'audition fédérale contient des rajouts. (...)". A cet égard, le Tribunal ne saurait toutefois souscrire à l'analyse ainsi faite. 2.3.1. En effet, à titre préliminaire, il y lieu de relever que, sur le procès-verbal de la première audition, il est expressément relevé que, pour des raisons de capacité, il est renoncé à une clarification approfondie en relation avec le point 15, c'est-à-dire les motifs de la demande (A1 p. 5). Ainsi, l'argument selon lequel certains éléments particuliers auraient été rajoutés lors de la seconde audition ne peut être pris en compte. 2.3.2. De plus, il ne saurait être considéré que le récit fait par le requérant de l'agression dont il aurait été victime en Afghanistan alors qu'il roulait à moto avec un ami contient d'importantes contradictions. En effet, entre la première et la seconde audition, même si certaines précisions sont apportées par l'intéressé, ses dires ne diffèrent pas sur des points essentiels. Ainsi, il a toujours affirmé qu'alors qu'il roulait à moto avec un ami, ils auraient été agressés par une personne armée d'un couteau qui voulait voler le deux-roues. Poussé, l'agresseur serait tombé, permettant ainsi aux deux amis de fuir à moto. Le jour suivant, l'ami du requérant aurait disparu. Apeuré et craignant d'être lui aussi enlevé par la bande à laquelle aurait appartenu l'agresseur, l'intéressé aurait décidé de repartir en Iran. Même si, dans le premier récit, le requérant utilise principalement le "nous", alors qu'il est plus précis lors de la seconde audition, distinguant le "je" du "mon ami" ou du "nous", l'événement raconté reste cohérent et plausible. De plus, le fait que le requérant ait eu l'impression d'avoir été suivi pendant une dizaine de jours après la disparition de son ami avant d'apprendre, par les parents de celui-ci, qu'il avait été retrouvé par la bande à laquelle aurait appartenu leur agresseur et de décider de quitter le pays un ou deux jours après n'est pas incompatible avec le premier récit. Ainsi, la vraisemblance du récit du recourant ne saurait être remise en cause. 2.4. Cependant, les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, les préjudices allégués, qui sont le fait de tiers, doivent être considérés comme liés à une insécurité générale, inhérente à la situation économique, politique et sociale précaire que connaît l'Afghanistan. En effet, il ne ressort pas du récit de l'intéressé que les désagréments et craintes subis ne sont pas susceptibles de toucher toute la population. Ils ne sauraient donc être considérés comme visant l'intéressé en particulier, en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques. 2.5. Au vu de ces éléments, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 3.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 4.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 4.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Afghanistan, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
E. 5.5 Il est vrai que la situation sécuritaire en Afghanistan s'est, durant ces dernières années, constamment détériorée dans toutes les régions du pays (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.2 à 9.7.5). Cependant, les préjudices invoqués sont susceptibles de toucher toute personne vivant dans le pays et ne sauraient, tant par leur nature que par leur intensité, être considérés comme contraire à l'art. 3 CEDH.
E. 5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATA 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
E. 6.2 Dans l'arrêt ATAF 2011/7 du 16 juin 2011, le Tribunal a examiné la situation générale régnant en Afghanistan. En résumé, il constate que dans une grande partie du pays - hormis dans les grandes villes - la situation sécuritaire est si mauvaise et les conditions humanitaires si catastrophiques, qu'il doit être considéré que l'exécution d'un renvoi dans ce pays mettrait concrètement en danger l'étranger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Cependant, pour les jeunes hommes en bonne santé, l'exécution du renvoi peut être considérée comme étant raisonnablement exigible si les conditions strictes énoncées dans la JICRA 2003 no 10 sont respectées. En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion du requérant doit être établie puisque, sans cela, les conditions de vie difficiles auxquelles un requérant serait amené à faire face conduiraient à une situation de mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 6.3 La question de savoir si l'exécution d'un renvoi dans la ville d'Herat a, pour sa part, été analysée dans un autre arrêt du Tribunal destiné à publication (arrêt D-2312/2009 du 28 octobre 2011) et retient que l'analyse doit être faite de la même façon que dans le cas d'un renvoi vers Kaboul.
E. 6.4.1 En l'espèce, le recourant dit avoir vécu jusqu'à l'âge d'une année à Herat, avant que ses parents ne s'exile, avec lui, à (...) en Iran où il aurait vécu jusqu'à l'âge de huit ans. De huit à treize ans, il aurait à nouveau vécu en Afghanistan, avant de retourner vivre en Iran avec ses parents. Au mois d'avril-mai 2008, il s'est cependant fait expulser vers l'Afghanistan pour avoir séjourné et travaillé illégalement en Iran. Il aurait alors vécu quelques mois chez sa grand-mère à Herat, avant de partir pour l'Europe. Un passeur l'aurait tout d'abord emmené jusqu'en Iran, où il aurait à nouveau séjourné environ deux mois, avant de rejoindre la Turquie puis de l'Europe.
E. 6.4.2 S'il ressort en outre des dires du recourant que l'essentiel de sa famille, à savoir ses parents, frère et soeurs ainsi que plusieurs oncles et tantes, vivent en Iran, l'intéressé a cependant encore sa grand-mère, deux tantes et trois oncles à Herat. Ses oncles y possèdent un atelier de réparation de motos et, avant son départ du pays, il aurait été hébergé quelques temps chez sa grand-mère. Il doit ainsi être admis que le réseau dont l'intéressé dispose dans cette ville est suffisamment solide pour assurer un retour dans son pays d'origine dans des conditions acceptables. De plus, le recourant est jeune, a été scolarisé tant en Afghanistan qu'en Iran, a toujours évolué dans la culture de son pays et a travaillé comme cordonnier. Ainsi, malgré les conditions difficiles régnant en Afghanistan et sans minimiser les problèmes de réinsertion que le requérant pourra rencontrer à son retour, il peut être attendu de lui qu'il trouve, à terme et avec le soutien de ses proches, le moyen de subvenir à ses besoins. 6.5.1. Enfin, s'agissant plus particulièrement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in : Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition - exceptionnelle - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). Ainsi, elle ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soin et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver application. 6.5.2. En l'occurrence, le recourant a produit un certificat médical attestant un trouble anxieux et un épisode dépressif moyen, nécessitant un traitement psychiatrique intégré et une prise en charge psychologique, psychiatrique et médicamenteuse. Cependant, sans minimiser leur importance, ces troubles ne sont pas, à défaut d'une intensité suffisante, de nature à mettre concrètement en danger le recourant en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, même si les soins ambulatoires dont il dispose en Suisse ne peuvent être assurés en cas de retour en Afghanistan, cela ne saurait suffire, au regard de la jurisprudence stricte rappelée ci-dessus, à considérer l'exécution du renvoi comme étant inexigible. Le recourant pourra en outre obtenir des autorités compétentes toutes les informations relatives l'aide au retour.
E. 6.6 En définitive, et après une pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi de l'intéressé s'avère raisonnablement exigible.
E. 7 Enfin, le recourant est en possession d'un passeport afghan émis par l'ambassade d'Afghanistan à Genève le 24 août 2011. Il dispose ainsi d'un document valable pour rentrer dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles d'ordre technique insurmontables et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E. 8 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 9.2 Toutefois, le recourant ne disposant pas des ressources suffisantes et les conclusions de son recours ne pouvant être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7798/2009 Arrêt du 6 janvier 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), François Badoud, Walter Stöckli, juges, Sara Pelletier, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par (...), Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 novembre 2009 / N (...). Faits : A. Le 24 novembre 2008, après avoir franchi clandestinement la frontière, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. Entendu les 2 décembre 2008 et 16 avril 2009, le requérant a déclaré être ressortissant afghan, originaire de la région de Herat, célibataire, (...). Après avoir vécu sa première année en Afghanistan, il aurait suivi ses parents en Iran afin de fuir les Talibans et y aurait effectué ses deux premières années d'école. Alors que le requérant avait huit ans, la famille serait retournée vivre à Herat, en Afghanistan, où le requérant aurait été scolarisé de la troisième à la septième année, avant de repartir en Iran. Dans ce pays, l'intéressé aurait vécu sans autorisation de séjour et aurait travaillé clandestinement comme cordonnier - métier qu'il exerce depuis l'âge de six ans avec son père - avant d'être découvert par les autorités iraniennes et expulsé vers l'Afghanistan. Il aurait alors vécu environ un mois chez sa grand-mère à Herat avant de quitter définitivement le pays. En Afghanistan, il aurait encore sa grand-mère, deux tantes et trois oncles. Le reste de sa famille, notamment ses parents, son frère et ses deux soeurs ainsi que d'autres oncles et tantes vivraient en Iran, pays dans lequel ils auraient fini par obtenir un permis de séjour. C. Par décision du 16 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Posté le 16 novembre 2009, l'envoi a été retourné à l'expéditeur avec la mention "introuvable à cette adresse". Après vérifications par l'ODM, l'adresse s'est avérée correcte et une copie de la décision a été expédiée le 2 décembre 2009, avec mention expresse que le délai de recours restait inchangé. Dans sa décision, l'ODM considère en substance que les déclarations du requérant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance et de pertinence. En outre, il considère que l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par courrier du 16 décembre 2009, le requérant a formé recours contre la décision de l'ODM. Il conclu à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou, à défaut, que l'illicéité du renvoi soit constatée. Il demande également la suspension de l'exécution de son renvoi et la dispense des frais de procédure ainsi que de l'avance sur les frais de procédure présumés. E. Par décision incidente du 22 décembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais et constaté que l'intéressé pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure. F. Le 7 juin 2010, le recourant a fait parvenir au Tribunal un certificat médical attestant de son suivi à la consultation de psychiatrie adulte (...) depuis le 14 juillet 2009. G. Par ordonnance du 14 juin 2010, le Tribunal a demandé au recourant de produire un certificat médical circonstancié, ce qui a été fait dans le délai imparti. H. Sur demande du Tribunal, l'ODM a produit sa réponse au recours et relevé que les troubles dont souffre le requérant ne semblent pas graves au point de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi puisque des soins médicaux de base sont disponibles dans les grandes villes et que rien n'indique qu'il ne pourra pas se procurer des médicaments équivalents, ni qu'une absence de ce type de traitement entraînerait une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave à son intégrité physique. L'ODM constate en outre que l'intéressé pourra être soutenu par sa famille en cas de retour en Afghanistan. I. Sur invitation du Tribunal, le recourant a produit ses observations. J. Par courrier daté du 21 novembre 2011, un passeport au nom de l'intéressé, saisi lors d'un contrôle douanier, a été versé au dossier. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans la partie en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, en l'absence d'une demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce. 1.2. Le requérant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3. En l'occurrence, dans sa décision du 16 novembre 2009, l'ODM a relevé que "(...) le récit du requérant sur l'agression dont il a fait l'objet est dans l'ensemble dénué de substance, stéréotypé et émaillé de contradictions. De plus la version présentée lors de l'audition fédérale contient des rajouts. (...)". A cet égard, le Tribunal ne saurait toutefois souscrire à l'analyse ainsi faite. 2.3.1. En effet, à titre préliminaire, il y lieu de relever que, sur le procès-verbal de la première audition, il est expressément relevé que, pour des raisons de capacité, il est renoncé à une clarification approfondie en relation avec le point 15, c'est-à-dire les motifs de la demande (A1 p. 5). Ainsi, l'argument selon lequel certains éléments particuliers auraient été rajoutés lors de la seconde audition ne peut être pris en compte. 2.3.2. De plus, il ne saurait être considéré que le récit fait par le requérant de l'agression dont il aurait été victime en Afghanistan alors qu'il roulait à moto avec un ami contient d'importantes contradictions. En effet, entre la première et la seconde audition, même si certaines précisions sont apportées par l'intéressé, ses dires ne diffèrent pas sur des points essentiels. Ainsi, il a toujours affirmé qu'alors qu'il roulait à moto avec un ami, ils auraient été agressés par une personne armée d'un couteau qui voulait voler le deux-roues. Poussé, l'agresseur serait tombé, permettant ainsi aux deux amis de fuir à moto. Le jour suivant, l'ami du requérant aurait disparu. Apeuré et craignant d'être lui aussi enlevé par la bande à laquelle aurait appartenu l'agresseur, l'intéressé aurait décidé de repartir en Iran. Même si, dans le premier récit, le requérant utilise principalement le "nous", alors qu'il est plus précis lors de la seconde audition, distinguant le "je" du "mon ami" ou du "nous", l'événement raconté reste cohérent et plausible. De plus, le fait que le requérant ait eu l'impression d'avoir été suivi pendant une dizaine de jours après la disparition de son ami avant d'apprendre, par les parents de celui-ci, qu'il avait été retrouvé par la bande à laquelle aurait appartenu leur agresseur et de décider de quitter le pays un ou deux jours après n'est pas incompatible avec le premier récit. Ainsi, la vraisemblance du récit du recourant ne saurait être remise en cause. 2.4. Cependant, les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, les préjudices allégués, qui sont le fait de tiers, doivent être considérés comme liés à une insécurité générale, inhérente à la situation économique, politique et sociale précaire que connaît l'Afghanistan. En effet, il ne ressort pas du récit de l'intéressé que les désagréments et craintes subis ne sont pas susceptibles de toucher toute la population. Ils ne sauraient donc être considérés comme visant l'intéressé en particulier, en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques. 2.5. Au vu de ces éléments, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 3. 3.1. Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 4.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 4.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Afghanistan, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 5.5. Il est vrai que la situation sécuritaire en Afghanistan s'est, durant ces dernières années, constamment détériorée dans toutes les régions du pays (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.2 à 9.7.5). Cependant, les préjudices invoqués sont susceptibles de toucher toute personne vivant dans le pays et ne sauraient, tant par leur nature que par leur intensité, être considérés comme contraire à l'art. 3 CEDH. 5.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATA 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 6.2. Dans l'arrêt ATAF 2011/7 du 16 juin 2011, le Tribunal a examiné la situation générale régnant en Afghanistan. En résumé, il constate que dans une grande partie du pays - hormis dans les grandes villes - la situation sécuritaire est si mauvaise et les conditions humanitaires si catastrophiques, qu'il doit être considéré que l'exécution d'un renvoi dans ce pays mettrait concrètement en danger l'étranger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Cependant, pour les jeunes hommes en bonne santé, l'exécution du renvoi peut être considérée comme étant raisonnablement exigible si les conditions strictes énoncées dans la JICRA 2003 no 10 sont respectées. En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion du requérant doit être établie puisque, sans cela, les conditions de vie difficiles auxquelles un requérant serait amené à faire face conduiraient à une situation de mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3. La question de savoir si l'exécution d'un renvoi dans la ville d'Herat a, pour sa part, été analysée dans un autre arrêt du Tribunal destiné à publication (arrêt D-2312/2009 du 28 octobre 2011) et retient que l'analyse doit être faite de la même façon que dans le cas d'un renvoi vers Kaboul. 6.4. 6.4.1. En l'espèce, le recourant dit avoir vécu jusqu'à l'âge d'une année à Herat, avant que ses parents ne s'exile, avec lui, à (...) en Iran où il aurait vécu jusqu'à l'âge de huit ans. De huit à treize ans, il aurait à nouveau vécu en Afghanistan, avant de retourner vivre en Iran avec ses parents. Au mois d'avril-mai 2008, il s'est cependant fait expulser vers l'Afghanistan pour avoir séjourné et travaillé illégalement en Iran. Il aurait alors vécu quelques mois chez sa grand-mère à Herat, avant de partir pour l'Europe. Un passeur l'aurait tout d'abord emmené jusqu'en Iran, où il aurait à nouveau séjourné environ deux mois, avant de rejoindre la Turquie puis de l'Europe. 6.4.2. S'il ressort en outre des dires du recourant que l'essentiel de sa famille, à savoir ses parents, frère et soeurs ainsi que plusieurs oncles et tantes, vivent en Iran, l'intéressé a cependant encore sa grand-mère, deux tantes et trois oncles à Herat. Ses oncles y possèdent un atelier de réparation de motos et, avant son départ du pays, il aurait été hébergé quelques temps chez sa grand-mère. Il doit ainsi être admis que le réseau dont l'intéressé dispose dans cette ville est suffisamment solide pour assurer un retour dans son pays d'origine dans des conditions acceptables. De plus, le recourant est jeune, a été scolarisé tant en Afghanistan qu'en Iran, a toujours évolué dans la culture de son pays et a travaillé comme cordonnier. Ainsi, malgré les conditions difficiles régnant en Afghanistan et sans minimiser les problèmes de réinsertion que le requérant pourra rencontrer à son retour, il peut être attendu de lui qu'il trouve, à terme et avec le soutien de ses proches, le moyen de subvenir à ses besoins. 6.5.1. Enfin, s'agissant plus particulièrement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in : Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition - exceptionnelle - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). Ainsi, elle ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soin et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver application. 6.5.2. En l'occurrence, le recourant a produit un certificat médical attestant un trouble anxieux et un épisode dépressif moyen, nécessitant un traitement psychiatrique intégré et une prise en charge psychologique, psychiatrique et médicamenteuse. Cependant, sans minimiser leur importance, ces troubles ne sont pas, à défaut d'une intensité suffisante, de nature à mettre concrètement en danger le recourant en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, même si les soins ambulatoires dont il dispose en Suisse ne peuvent être assurés en cas de retour en Afghanistan, cela ne saurait suffire, au regard de la jurisprudence stricte rappelée ci-dessus, à considérer l'exécution du renvoi comme étant inexigible. Le recourant pourra en outre obtenir des autorités compétentes toutes les informations relatives l'aide au retour. 6.6. En définitive, et après une pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi de l'intéressé s'avère raisonnablement exigible.
7. Enfin, le recourant est en possession d'un passeport afghan émis par l'ambassade d'Afghanistan à Genève le 24 août 2011. Il dispose ainsi d'un document valable pour rentrer dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles d'ordre technique insurmontables et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
8. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9. 9.1. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2. Toutefois, le recourant ne disposant pas des ressources suffisantes et les conclusions de son recours ne pouvant être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier Expédition :