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E-777/2022

E-777/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-02-24 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Sachverhalt

survenus pour l’essentiel en septembre 2021, sont cependant tous antérieurs à l’arrêt du Tribunal du 17 décembre 2021, mettant fin à la procédure ordinaire, qu’il en va de même des preuves produites à l’appui de la demande, que celle-ci ne peut ainsi que viser la révision de l’arrêt du Tribunal, au sens des art. 121ss LTF, applicables par renvoi de l’art. 45 PA, que l’argument du recourant, selon lequel les faits ou preuves postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire ne peuvent fonder une demande de révision aux termes de l’art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. ATAF 2013/22), tombent à faux, les faits et preuves invoqués lui étant antérieurs (cf. acte de recours,

p. 11), qu’il en va de même de la référence de l’intéressé aux art. 8 et 9 PA (cf. acte de recours, p. 17), le SEM qui a constaté son incompétence n’étant pas tenu de transmettre au Tribunal un mémoire qu’il considérait comme visant la révision, qu’en effet, l'art. 8 PA permet uniquement qu'une erreur de destinataire n'ait pas de conséquences dommageables pour l'auteur de la requête, ou que celle-ci, adressée à une autorité incompétente, soit transmise à l'autorité de même rang compétente pour en connaître, qu’il ne s'applique pas à une telle transmission de l'autorité de première instance à l'autorité de recours (compétence fonctionnelle), qu’en conséquence, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande (cf. notamment l’arrêt E-670/2022 du 16 février 2022), que pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée, le recourant ne faisant valoir aucun autre argument déterminant, ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de ladite motivation, qu’enfin, en matière de révision, une saisine d'office par le Tribunal n’est pas prévue par la loi et se trouve dès lors exclue, une demande visant à ouvrir une telle voie devant répondre dûment aux conditions de forme et

E-777/2022 Page 5 de fond strictes prévues par les art. 121 à 128 LTF, applicables par renvoi de l’art. 45 LTAF, et se référer explicitement à l’arrêt entrepris, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête d’effet suspensif est sans objet, le recours ayant entraîné d’office ledit effet pour la durée de la procédure, que la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, l’une des conditions à son octroi faisant défaut (art. 65 al. 1 PA), qu’en raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre à la charge du recourant les frais de procédure, dont le montant est doublé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-777/2022 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-777/2022 Arrêt du 24 février 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation d'Esther Marti, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 4 février 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 1er mai 2017, la décision du 30 juillet 2020, par laquelle le SEM a rejeté cette demande et prononcé le renvoi du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 décembre 2021 rejetant le recours contre cette décision (E-4272/2020), la demande intitulée « demande d'asile multiple », datée du 29 décembre 2021 et adressée, le 29 janvier 2022, au SEM par le requérant, la décision du 4 février 2022, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande en raison de l'absence de compétence fonctionnelle, le recours du 17 février 2022, par lequel l'intéressé conclut explicitement à l'entrée en matière sur sa demande, requérant par ailleurs le prononcé de l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 et 3 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à l'appui de sa demande du 29 janvier 2022, le requérant a fait valoir qu'il entretenait un engagement politique en Suisse et avait adhéré à une organisation favorable à la cause indépendantiste tamoule dénommée « B._______ », déclarée terroriste par le gouvernement sri lankais, qu'il serait un cadre de ce groupe et son responsable pour les relations avec les médias, qu'il a déposé la copie d'une liste datée de février 2021, comportant les noms de personnes et d'organisations considérées comme terroristes par les autorités sri lankaises, qui inclut l'organisation « B._______ » ainsi que ses dirigeants, qu'il a en outre versé au dossier des photographies attestant qu'il avait pris part à un rassemblement à C._______, le (...) septembre 2021, ainsi qu'à une manifestation à D._______, le lendemain, qu'il a déposé un programme fixant la date de plusieurs rassemblements devant se tenir en septembre 2021 dans divers pays d'Europe, qu'ont également été produits des flyers annonçant un rassemblement à E._______ pour le (...) novembre 2021, sans qu'il soit indiqué si le recourant y avait pris part, que ce dernier a déposé des extraits du réseau social (...) datés des (...), (...) et (...) novembre 2021 ainsi que du (...) décembre 2021 et se référant aux mêmes événements, qu'il a par ailleurs produit l'extrait d'un journal sri lankais, daté de septembre 2021, ainsi qu'une vidéo du même mois, lesquels font référence à la répression menée contre les activistes tamouls, qu'enfin, il s'est référé à des articles édités, en septembre 2021, notamment sur le site Internet « (...)», et à d'autres liens Internet comportant des vidéos, lesquels se rapportent à des manifestations tenues en septembre 2021 , que selon son argumentation, sa participation à ces diverses activités a pu attirer l'attention des autorités sri lankaises et ainsi le mettre en danger, qu'il a également invoqué son état de santé psychique, sans toutefois le documenter, que les motifs invoqués par l'intéressé, qui font référence à des faits survenus pour l'essentiel en septembre 2021, sont cependant tous antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 17 décembre 2021, mettant fin à la procédure ordinaire, qu'il en va de même des preuves produites à l'appui de la demande, que celle-ci ne peut ainsi que viser la révision de l'arrêt du Tribunal, au sens des art. 121ss LTF, applicables par renvoi de l'art. 45 PA, que l'argument du recourant, selon lequel les faits ou preuves postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire ne peuvent fonder une demande de révision aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. ATAF 2013/22), tombent à faux, les faits et preuves invoqués lui étant antérieurs (cf. acte de recours, p. 11), qu'il en va de même de la référence de l'intéressé aux art. 8 et 9 PA (cf. acte de recours, p. 17), le SEM qui a constaté son incompétence n'étant pas tenu de transmettre au Tribunal un mémoire qu'il considérait comme visant la révision, qu'en effet, l'art. 8 PA permet uniquement qu'une erreur de destinataire n'ait pas de conséquences dommageables pour l'auteur de la requête, ou que celle-ci, adressée à une autorité incompétente, soit transmise à l'autorité de même rang compétente pour en connaître, qu'il ne s'applique pas à une telle transmission de l'autorité de première instance à l'autorité de recours (compétence fonctionnelle), qu'en conséquence, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande (cf. notamment l'arrêt E-670/2022 du 16 février 2022), que pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée, le recourant ne faisant valoir aucun autre argument déterminant, ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de ladite motivation, qu'enfin, en matière de révision, une saisine d'office par le Tribunal n'est pas prévue par la loi et se trouve dès lors exclue, une demande visant à ouvrir une telle voie devant répondre dûment aux conditions de forme et de fond strictes prévues par les art. 121 à 128 LTF, applicables par renvoi de l'art. 45 LTAF, et se référer explicitement à l'arrêt entrepris, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête d'effet suspensif est sans objet, le recours ayant entraîné d'office ledit effet pour la durée de la procédure, que la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions à son octroi faisant défaut (art. 65 al. 1 PA), qu'en raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre à la charge du recourant les frais de procédure, dont le montant est doublé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa