Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Sachverhalt
doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26
p. 1357 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.), qu’en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), que la demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi),
E-670/2022 Page 5 qu’une demande multiple est une demande d’asile déposée dans les cinq ans qui suivent l’entrée en force d’une décision d’asile et de renvoi (cf. art 111c al. 1 LAsi), que, pour déterminer si une requête fondée sur un changement de circonstance constitue une demande de réexamen (cf. art. 111b LAsi) ou une demande d’asile multiple (cf. art. 111c LAsi), il importe de déterminer quels points du dispositif de la décision antérieure sont contestés, que si l’évolution des circonstances est invoquée en tant qu’obstacle à l’exécution du renvoi (rendant celle-ci illicite, inexigible ou impossible), il s’agit d’une demande de réexamen, qu’en revanche, si la partie fait valoir une évolution de l’état de fait déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et/ou l’octroi de l’asile, il s’agit en principe d’une nouvelle demande d’asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6), qu’enfin, la révision est un moyen juridictionnel extraordinaire, qui permet de demander l'annulation ou la modification d’un jugement entré en force pris par une autorité de recours, que la révision peut notamment être demandée, à teneur de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. qu’en l’espèce, la demande adressée le 21 septembre 2021 par l’intéressé au SEM ne comportait pas le moindre intitulé, que le recourant y sollicitait un nouvel examen de sa situation et de sa demande d’asile, faisant valoir en substance que les décisions rendues à son encontre jusqu’alors étaient erronées, qu’invoquant en particulier la négligence d’un mandataire précédent et apportant de nouvelles explications, il requérait notamment que les documents précédemment produits, à l’appui de sa demande du 1er février 2021, soient examinés, que dans la décision querellée, le SEM a refusé d’entrer en matière sur la demande du 21 septembre 2021, considérant que l’intéressé ne faisait
E-670/2022 Page 6 valoir aucun élément susceptible de remettre en cause sa décision du 4 mars 2021, par laquelle il avait considéré que l’examen des moyens produits le 1er février 2021 ne relevait pas de sa compétence, que constatant que le demandeur se référait à un état de fait et à des moyens de preuve antérieurs à l’arrêt E-2503/2020 précité, il a estimé que la demande du 21 septembre 2021 devait éventuellement être traitée sous l’angle de la révision, que dans son recours du 10 février 2022, l’intéressé soutient avoir déposé, le 21 septembre 2021, une demande de réexamen, qu’il reproche au SEM de ne pas avoir instruit cette demande et d’avoir à tort estimé qu’il n’était pas compétent pour s’en saisir, que force est toutefois de constater que l’intéressé n’a invoqué à l’appui de sa demande du 21 septembre 2021 ni motifs de réexamen ni motifs de révision, que ces demandes précédentes étant demeurées infructueuses, il a invoqué des raisons humanitaires (« Ich bitte Sie, meinen Fall auf der Grundlage des humanitären Rechts zu akzeptieren, um mein Leben in diesem Land des Friedens zu sichern und zu schützen»), qu’un tel motif ne contraignait le SEM ni à instruire sa demande ni à entrer en matière sur elle, que l’intéressé s’est exclusivement référé à un état de fait antérieur à la décision du SEM du 4 mars 2021 et à l’arrêt E-2032/2021 du 1er juin 2021 précités, qu’apportant de nouvelles explications, il en a simplement sollicité une appréciation différente, ce qui n’ouvre aucune des voies précitées, qu’il a joint de nouvelles pièces à son recours du 10 février 2022, que dans son mémoire, il n’aborde cependant même pas la question de leur existence, ce qui apparaît singulier dans une affaire où le requérant s’est vu reprocher par le passé l’absence d’explications accompagnant la production tardive de nouveaux moyens et où il a opposé à cela la négligence de son ancien mandataire,
E-670/2022 Page 7 qu’à ce stade de la procédure, un tel comportement est difficilement compréhensible, que quoi qu’il en soit, ces pièces ne font pas apparaître l’exécution du renvoi du recourant comme illicite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEI (RS. 142.20] ; cf. ATAF 2013/22 précité consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 9 consid. p. 77 ss), qu’en effet, elles ne se distinguent en rien de celles déjà produites, et les considérations faites par le SEM et le Tribunal s’appliquent de prime abord à elles, que comportant des tampons de sortie du 5 novembre 2021 (date de délivrance des copies certifiées conformes), on ne comprend pas la raison pour laquelle, une fois de plus, le requérant ne les produit que plusieurs mois plus tard, que cette remarque vaut pour la lettre de son prétendu avocat au Sri Lanka, datée du 8 novembre 2021, dont le contenu est étrangement identique à la lettre du 20 octobre 2020 déjà (tardivement) produite par le passé, qu’au vu de ce qui précède, le comportement de l’intéressé laisse plutôt entrevoir qu’il conserve des pièces et ne les produit qu’aux fins de prolonger la procédure, ce qui permet de mettre en doute leur sérieux, que par conséquent, le recours de l’intéressé est dénué de tout fondement, qu’il doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 11 février 2022 sont désormais caduques, que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
E-670/2022 Page 8 conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas réalisées, indépendamment de l’indigence du recourant, que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent donc être mis à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-670/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 mars 2021, par laquelle il avait considéré que l’examen des moyens produits le 1er février 2021 ne relevait pas de sa compétence, que constatant que le demandeur se référait à un état de fait et à des moyens de preuve antérieurs à l’arrêt E-2503/2020 précité, il a estimé que la demande du 21 septembre 2021 devait éventuellement être traitée sous l’angle de la révision, que dans son recours du 10 février 2022, l’intéressé soutient avoir déposé, le 21 septembre 2021, une demande de réexamen, qu’il reproche au SEM de ne pas avoir instruit cette demande et d’avoir à tort estimé qu’il n’était pas compétent pour s’en saisir, que force est toutefois de constater que l’intéressé n’a invoqué à l’appui de sa demande du 21 septembre 2021 ni motifs de réexamen ni motifs de révision, que ces demandes précédentes étant demeurées infructueuses, il a invoqué des raisons humanitaires (« Ich bitte Sie, meinen Fall auf der Grundlage des humanitären Rechts zu akzeptieren, um mein Leben in diesem Land des Friedens zu sichern und zu schützen»), qu’un tel motif ne contraignait le SEM ni à instruire sa demande ni à entrer en matière sur elle, que l’intéressé s’est exclusivement référé à un état de fait antérieur à la décision du SEM du 4 mars 2021 et à l’arrêt E-2032/2021 du 1er juin 2021 précités, qu’apportant de nouvelles explications, il en a simplement sollicité une appréciation différente, ce qui n’ouvre aucune des voies précitées, qu’il a joint de nouvelles pièces à son recours du 10 février 2022, que dans son mémoire, il n’aborde cependant même pas la question de leur existence, ce qui apparaît singulier dans une affaire où le requérant s’est vu reprocher par le passé l’absence d’explications accompagnant la production tardive de nouveaux moyens et où il a opposé à cela la négligence de son ancien mandataire,
E-670/2022 Page 7 qu’à ce stade de la procédure, un tel comportement est difficilement compréhensible, que quoi qu’il en soit, ces pièces ne font pas apparaître l’exécution du renvoi du recourant comme illicite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEI (RS. 142.20] ; cf. ATAF 2013/22 précité consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 9 consid. p. 77 ss), qu’en effet, elles ne se distinguent en rien de celles déjà produites, et les considérations faites par le SEM et le Tribunal s’appliquent de prime abord à elles, que comportant des tampons de sortie du 5 novembre 2021 (date de délivrance des copies certifiées conformes), on ne comprend pas la raison pour laquelle, une fois de plus, le requérant ne les produit que plusieurs mois plus tard, que cette remarque vaut pour la lettre de son prétendu avocat au Sri Lanka, datée du 8 novembre 2021, dont le contenu est étrangement identique à la lettre du 20 octobre 2020 déjà (tardivement) produite par le passé, qu’au vu de ce qui précède, le comportement de l’intéressé laisse plutôt entrevoir qu’il conserve des pièces et ne les produit qu’aux fins de prolonger la procédure, ce qui permet de mettre en doute leur sérieux, que par conséquent, le recours de l’intéressé est dénué de tout fondement, qu’il doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 11 février 2022 sont désormais caduques, que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
E-670/2022 Page 8 conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas réalisées, indépendamment de l’indigence du recourant, que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent donc être mis à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-670/2022 Arrêt du 16 février 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 27 janvier 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 21 janvier 2016 par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), dans laquelle il a en substance allégué avoir dû fuir son pays après s'être retrouvé dans le collimateur du Criminal Investigation Department (CID) en raison de liens supposés avec les Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), la décision du 9 avril 2020, par laquelle le SEM, tenant les déclarations du requérant pour invraisemblables et non pertinentes en matière d'asile, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, l'arrêt E-2503/2020 du 7 juillet 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 14 mai 2020 contre cette décision, le courrier du 1er février 2021, intitulé « demande de réexamen qualifiée, éventuellement seconde demande d'asile selon l'art. 111c LAsi [RS 142.31] » («Qualifiziertes Wiedererwägungsgesuch eventualiter zweites Asylgesuch gemäss Art. 111c AsylG»), par lequel l'intéressé s'est prévalu de nouveaux moyens de preuve de nature, selon lui, à établir la vraisemblance de ses motifs d'asile, et a soutenu que la situation politique actuelle au Sri Lanka et la pandémie de coronavirus faisaient obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, les documents produits à l'appui de cette demande, soit notamment une confirmation d'enregistrement auprès de la Commission des droits de l'Homme du Sri Lanka du 19 novembre 2015, une dénonciation de la police sri-lankaise, un mandat d'arrêt et une interdiction de sortie du territoire du 2 juin 2020, un bordereau concernant des actes de procédure judiciaires et une lettre d'un avocat sri-lankais du 20 octobre 2020, la décision du 4 mars 2021, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande du 1er févier 2021, faute de motivation suffisante en tant qu'elle constituait une demande d'asile multiple et une demande de réexamen qualifiée, et faute de « compétence fonctionnelle » en tant qu'elle constituait une demande de révision, le courrier du 30 avril 2021, complété le 17 mai 2021, par lequel le requérant a demandé au Tribunal la révision de son arrêt E-2503/2020 précité, en se fondant sur les documents produits à l'appui de sa demande du 1er février 2021, l'arrêt E-2032/2021 du 1er juin 2021, par lequel le Tribunal n'est pas entré en matière sur cette demande, le courrier du 21 septembre 2021, par lequel l'intéressé a en substance demandé au SEM le réexamen de sa décision du 9 avril 2020, le courrier du 12 janvier 2022, par lequel le requérant s'est enquis auprès du SEM de l'avancement de la procédure s'agissant de sa demande du 21 septembre 2021, la décision du 27 janvier 2022 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 4 février 2022, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, faute de « compétence fonctionnelle », le recours interjeté le 10 février 2022 contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel l'intéressé a conclu à ce que la cause soit renvoyée au SEM afin qu'il entre en matière sur sa demande du 21 septembre 2021, et a en outre requis l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 11 février 2022, par laquelle le juge instructeur a ordonné la suspension de l'exécution du renvoi du recourant, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent permettre le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.), qu'en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), que la demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi), qu'une demande multiple est une demande d'asile déposée dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi (cf. art 111c al. 1 LAsi), que, pour déterminer si une requête fondée sur un changement de circonstance constitue une demande de réexamen (cf. art. 111b LAsi) ou une demande d'asile multiple (cf. art. 111c LAsi), il importe de déterminer quels points du dispositif de la décision antérieure sont contestés, que si l'évolution des circonstances est invoquée en tant qu'obstacle à l'exécution du renvoi (rendant celle-ci illicite, inexigible ou impossible), il s'agit d'une demande de réexamen, qu'en revanche, si la partie fait valoir une évolution de l'état de fait déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et/ou l'octroi de l'asile, il s'agit en principe d'une nouvelle demande d'asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6), qu'enfin, la révision est un moyen juridictionnel extraordinaire, qui permet de demander l'annulation ou la modification d'un jugement entré en force pris par une autorité de recours, que la révision peut notamment être demandée, à teneur de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. qu'en l'espèce, la demande adressée le 21 septembre 2021 par l'intéressé au SEM ne comportait pas le moindre intitulé, que le recourant y sollicitait un nouvel examen de sa situation et de sa demande d'asile, faisant valoir en substance que les décisions rendues à son encontre jusqu'alors étaient erronées, qu'invoquant en particulier la négligence d'un mandataire précédent et apportant de nouvelles explications, il requérait notamment que les documents précédemment produits, à l'appui de sa demande du 1er février 2021, soient examinés, que dans la décision querellée, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande du 21 septembre 2021, considérant que l'intéressé ne faisait valoir aucun élément susceptible de remettre en cause sa décision du 4 mars 2021, par laquelle il avait considéré que l'examen des moyens produits le 1er février 2021 ne relevait pas de sa compétence, que constatant que le demandeur se référait à un état de fait et à des moyens de preuve antérieurs à l'arrêt E-2503/2020 précité, il a estimé que la demande du 21 septembre 2021 devait éventuellement être traitée sous l'angle de la révision, que dans son recours du 10 février 2022, l'intéressé soutient avoir déposé, le 21 septembre 2021, une demande de réexamen, qu'il reproche au SEM de ne pas avoir instruit cette demande et d'avoir à tort estimé qu'il n'était pas compétent pour s'en saisir, que force est toutefois de constater que l'intéressé n'a invoqué à l'appui de sa demande du 21 septembre 2021 ni motifs de réexamen ni motifs de révision, que ces demandes précédentes étant demeurées infructueuses, il a invoqué des raisons humanitaires (« Ich bitte Sie, meinen Fall auf der Grundlage des humanitären Rechts zu akzeptieren, um mein Leben in diesem Land des Friedens zu sichern und zu schützen»), qu'un tel motif ne contraignait le SEM ni à instruire sa demande ni à entrer en matière sur elle, que l'intéressé s'est exclusivement référé à un état de fait antérieur à la décision du SEM du 4 mars 2021 et à l'arrêt E-2032/2021 du 1er juin 2021 précités, qu'apportant de nouvelles explications, il en a simplement sollicité une appréciation différente, ce qui n'ouvre aucune des voies précitées, qu'il a joint de nouvelles pièces à son recours du 10 février 2022, que dans son mémoire, il n'aborde cependant même pas la question de leur existence, ce qui apparaît singulier dans une affaire où le requérant s'est vu reprocher par le passé l'absence d'explications accompagnant la production tardive de nouveaux moyens et où il a opposé à cela la négligence de son ancien mandataire, qu'à ce stade de la procédure, un tel comportement est difficilement compréhensible, que quoi qu'il en soit, ces pièces ne font pas apparaître l'exécution du renvoi du recourant comme illicite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (RS. 142.20] ; cf. ATAF 2013/22 précité consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 9 consid. p. 77 ss), qu'en effet, elles ne se distinguent en rien de celles déjà produites, et les considérations faites par le SEM et le Tribunal s'appliquent de prime abord à elles, que comportant des tampons de sortie du 5 novembre 2021 (date de délivrance des copies certifiées conformes), on ne comprend pas la raison pour laquelle, une fois de plus, le requérant ne les produit que plusieurs mois plus tard, que cette remarque vaut pour la lettre de son prétendu avocat au Sri Lanka, datée du 8 novembre 2021, dont le contenu est étrangement identique à la lettre du 20 octobre 2020 déjà (tardivement) produite par le passé, qu'au vu de ce qui précède, le comportement de l'intéressé laisse plutôt entrevoir qu'il conserve des pièces et ne les produit qu'aux fins de prolonger la procédure, ce qui permet de mettre en doute leur sérieux, que par conséquent, le recours de l'intéressé est dénué de tout fondement, qu'il doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 11 février 2022 sont désormais caduques, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant, que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet