Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 14 juillet 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement le 26 juillet 2011, puis sur ses motifs d'asile le 17 février 2012, l'intéressé, d'ethnie kurde et de confession alévie, a déclaré que depuis 2009, il aurait apporté de l'aide à une organisation des commerçants de E._______ dont le but était de financer les activités du Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : PKK). A cette fin, il aurait été chargé de fonder une société de textile, dont les bénéfices étaient reversés au PKK. Cette société aurait été fondée le (...) 2010 à F._______. En raison de l'éloignement géographique, la gestion quotidienne aurait été confiée à G._______, qui aurait également fait le lien avec le PKK. Celle-ci aurait été arrêtée suite à une opération des autorités à l'encontre du PKK. L'intéressé aurait eu connaissance de cette arrestation le (...) 2011, par un membre de l'organisation des commerçants de E._______. Le lendemain, les locaux de sa société auraient été fouillés et les ordinateurs saisis. L'une de ses employées l'aurait informé de ces évènements par téléphone. L'organisation des commerçants de E._______ lui aurait alors conseillé de quitter le pays. Le (...) 2011, il se serait rendu à Istanbul. Il aurait quitté le pays le (...) 2011, en prenant un vol pour la Roumanie (destination exacte non précisée) depuis Istanbul, muni de son propre passeport ainsi que d'un visa. Il est entré en Suisse le 13 juillet 2011, en voiture, après avoir transité par la Hongrie, la Slovénie et l'Italie. Il a produit divers documents relatifs à sa société. C. Le 2 octobre 2012, B._______ a déposé une demande d'asile au CEP de Vallorbe. D. Entendue sommairement le 15 octobre 2012, puis sur ses motifs d'asile le 27 novembre 2013, l'intéressée, d'ethnie kurde et de confession alévie, a déclaré avoir été mise sous pression par la police suite au départ de son mari, ceci dès le mois de (...) 2011. Des agents de police se seraient rendus plusieurs fois par semaine, de nuit, à son domicile pour l'emmener, menottée, au poste de police afin de lui demander où se trouvait son mari. Elle aurait quitté la Turquie fin septembre 2012, à l'aide de passeurs. E. Par décision du 13 janvier 2014, notifiée le 16 suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile des époux A._______, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. F. Par acte du 13 février 2014, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi de l'asile ; à titre subsidiaire, ils ont conclu au prononcé de l'admission provisoire. Ils ont requis d'être dispensés de l'avance de frais et sollicité l'assistance judiciaire partielle. Les intéressés ont tout d'abord produit une liste des membres de leur famille respective qui auraient adhéré au PKK. Ils ont en outre fourni un document, rédigé par le mandataire de H._______, frère du recourant qui aurait été condamné en première instance à une peine de prison ferme de quatre ans et deux mois. Les recourants ont précisé qu'une "procédure de contestation" de cette condamnation était pendante. Dès lors, ils ne souhaitaient pas donner d'indications sur les motifs de cette condamnation ; il serait toutefois évident qu'elle avait un lien avec le PKK. Les recourants ont en outre produit une fiche personnelle, tirée d'Internet, concernant la petite-fille de la tante de la recourante, ex-membre du PKK qui aurait été tuée le (...). Par ailleurs, les recourants ont fourni un certificat médical daté du 6 février 2014, duquel il ressort que B._______ a bénéficié de deux consultations par un infirmier au I._______ les (...) et (...) 2013. Ils ont également joint un certificat médical daté du 3 février 2014, attestant que leur enfant D._______ a été hospitalisé au département de pédiatrie de J._______, le (...) 2014, pour une durée probable d'une dizaine de jours, afin de procéder à "des investigations concernant sa santé". Ils ont enfin fourni un certificat de travail, daté du 29 janvier 2014, concernant A._______ ainsi qu'une attestation de prise en charge financière, datée du 7 février 2014, émanant du service cantonal compétent. G. Par ordonnance du 27 mars 2014, le juge instructeur a invité les recourants à produire des rapports médicaux détaillés concernant l'état de santé de B._______ et de D._______. H. Par pli du 27 mars 2014, accompagné d'une procuration datée du 20 mars 2014, Me Philippe Kitsos a informé le tribunal qu'il avait été mandaté par les recourants, demandé à consulter le dossier et sollicité la suspension de la procédure, le temps d'en prendre connaissance et de déposer de nouveaux moyens de preuve. I. Par ordonnance du 1er avril 2014, le Tribunal a transmis au mandataire une copie du mémoire de recours ainsi que des pièces produites par ses mandants, invité l'ODM à fournir une copie des pièces requises figurant au dossier de celui-ci et imparti un délai au 15 avril 2014 au mandataire afin de formuler toute demande motivée de production de nouvelles pièces ainsi que, le cas échéant, compléter le recours. J. Le 15 avril 2014, le Tribunal a pris connaissance du rapport médical concernant D._______ du Dr. med. K._______, daté du 11 avril 2014, et envoyé directement par ce dernier. Il ressort de ce rapport que l'intéressé a été admis à J._______ du (...) au (...) 2014. Suite à différentes investigations menées au cours de cette période, un retard psycho-moteur avec régression des acquisitions, d'origine indéterminée, a été diagnostiqué. Selon ce rapport, une évolution vers un handicap neuropsychiatrique avec infirmité motrice cérébrale et retard mental est vraisemblable. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a transmis une copie de ce rapport au mandataire du recourant et invité celui-ci à se déterminer sur ce document. K. Par pli du 14 avril 2014, reçu le 16 avril suivant, le mandataire des recourants a annoncé la production de divers documents et sollicité une prolongation de délai à cet effet. L. Les 24 et 30 avril 2014, le Tribunal a pris connaissance du rapport médical concernant B._______ de I._______, daté du 24 avril 2014. Il ressort de ce rapport que l'intéressée souffre d'un état de stress post-traumatique avec des signes dépressifs et anxieux ; lors de la rédaction du rapport, le tableau clinique était dominé par des éléments dépressifs, représentant un épisode dépressif d'intensité moyenne. L'intéressée suit un traitement médicamenteux antidépresseur (Cipralex 10 mg) et visant les troubles du sommeil (Trittico 50 mg). Elle bénéficie en outre d'entretiens psychothérapeutiques de soutien ; en raison de la barrière linguistique, ces entretiens n'ont qu'un caractère ponctuel. Enfin, un suivi infirmier, limité à neuf séances, a été mis sur pied (techniques de relaxation et de gestion des angoisses). Le rapport relève qu'en cas de retour en Turquie, où le principal traumatisme est survenu, un renforcement temporaire du traitement pourrait être nécessaire. M. Par courrier du 6 mai 2014, le mandataire des recourants s'est déterminé sur les rapports médicaux précités, estimant en substance que l'état de santé de B._______ et D._______ s'opposait à un renvoi dans leur pays. Il a en outre fait valoir que la région de provenance des recourants était fortement affectée par la crise humanitaire en Syrie, rendant ainsi l'exécution de leur renvoi inexigible. En outre, le mandataire a produit une fiche récapitulative de l'Organisation mondiale de la santé concernant le système de soins turc, un article relatant un incident diplomatique survenu lors du tournage d'un film sur les conditions de vie des handicapés mentaux en Turquie, une fiche sur la notion de "crise humanitaire" ainsi que divers documents concernant l'impact du conflit syrien sur la Turquie (accueil d'un nombre important de réfugiés). N. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile (art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 3.1.1 Le Tribunal relève avant tout que le recourant a établi par pièces avoir fondé une société de textile, sise à F._______. En revanche, les dires du recourant selon lesquels cette société aurait servi à financer le PKK ne sont pas vraisemblables. 3.1.2 Le recourant a tenu des propos contradictoires à propos du rôle joué par G._______, qui aurait assuré le lien avec le PKK, dans sa société ainsi qu'au sujet de son arrestation, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée. Ainsi, lors de son audition sommaire, l'intéressé a déclaré qu'en raison de l'éloignement géographique, il avait confié le contrôle de la société à G._______, qui habitait à Istanbul (cf. pv de l'audition sommaire, p. 5). Lors de son audition sur les motifs d'asile, il a en revanche affirmé qu'il séjournait la semaine à F._______ et qu'il y travaillait à plein temps (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q113 à 118 et 138 à 140). Lors de sa première audition, le recourant a déclaré que G._______ avait été arrêtée à Istanbul peu avant les élections, suite à une opération menée contre le PKK. Les documents retrouvés chez elle auraient dévoilé leur activité au sein de la société. L'intéressé aurait été averti de cette arrestation le 5 juin 2011, tout en ignorant la date, même approximative, de cet évènement (cf. pv de l'audition sommaire, p. 5 et 6). Lors de sa seconde audition, il a en revanche déclaré que G._______ aurait été arrêtée le 5 juin 2011 (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q47 et 137). Sur ces points, les recourants ont relevé à juste titre une erreur mineure dans la motivation de la décision attaquée, puisque c'est bien lors de l'audition sur les motifs, et non de l'audition sommaire, que l'intéressé a affirmé s'occuper des entrées et des sorties de marchandises (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q113). Il n'en demeure pas moins que l'on ne voit pas pourquoi l'intéressé aurait dû faire appel à une personne tierce en raison de l'éloignement géographique, s'il se trouvait en réalité toute la semaine sur place. 3.1.3 L'ODM a relevé à juste titre les incohérences des déclarations du recourant quant aux bénéfices qui auraient été reversés au PKK, eu égard au nombre d'employés, au nombre d'habits vendus et au bénéfice par pièce. Le fait que dans son recours, l'intéressé ait revu à la baisse la fourchette du montant reversé mensuellement au PKK, dont le montant inférieur serait en réalité de 2'500 livres et non de 4'000 comme déclaré dans un premier temps (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q121), ne suffit pas à les expliquer à satisfaction. 3.1.4 Par ailleurs, le recourant a déclaré que son entreprise aurait été fermée par les autorités, en raison de l'aide apportée au PKK. Il n'a toutefois fourni aucun élément attestant ce fait, qui n'est dès lors qu'une simple supposition, nullement étayée. Il est d'ailleurs surprenant que le recourant n'ait pas cherché à entrer en contact avec son associé, qu'il n'aurait pas revu depuis la fondation de la société, afin de s'enquérir à ce propos (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q104 à 107). 3.1.5 De plus, le recourant aurait été informé de l'arrestation de G._______ par un camarade du PKK le (...) 2011 ; celui-ci lui aurait conseillé de quitter le pays. Le lendemain, sa secrétaire l'aurait averti, par téléphone, qu'une descente de police avait eu lieu dans les locaux de sa société (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q43, Q50-57). Or le fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas, en soi, pour établir l'existence fondée de futures persécutions (cf. notamment arrêts du TAF D 8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2 ; E 1397/2012 du 27 avril 2012 consid. 3.7 ; E-4191/2011 du 5 août 2011 consid. 5.3 ; voir aussi Achermann / Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, 1991, p. 23 ss, spéc. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 144 s.). L'intéressé a d'ailleurs affirmé ignorer s'il était effectivement recherché par les autorités de son pays (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q67 et 68), ce qui paraît d'autant moins probable compte tenu des circonstances de son départ du pays (cf. infra consid. 3.1.7). 3.1.6 Le recourant a aussi déclaré être sympathisant du PKK, sans être membre de ce parti. Il a toutefois affirmé participer aux réunions (cf. pv de l'audition sommaire, p. 6). Invité à détailler les activités qu'il exerçait en tant que sympathisant lors de sa seconde audition, le recourant s'est toutefois borné à affirmer qu'il parlait avec des "gens" et que la population avait des "liens" avec des membres du PKK ou d'organisations similaires (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q99 à 103). Le mémoire de recours n'apporte pas davantage de précisions sur la participation active de l'intéressé aux activités du PKK. Les propos du recourant à cet égard étant indigents, le motif tiré de ses prétendus liens avec le PKK ne peut être tenu pour vraisemblable. 3.1.7 Enfin, le recourant a quitté la Turquie en prenant un vol depuis Istanbul, muni de son propre passeport. Si les autorités turques avaient souhaité mettre la main sur lui, elles auraient fait en sorte de lui interdire la sortie du pays, en tous cas par les voies les plus faciles à surveiller, et ce sitôt après la perquisition dans les locaux de sa société. 3.2 3.2.1 S'agissant des motifs d'asile invoqués par la recourante, le Tribunal constate tout d'abord qu'elle n'a pas été active sur le plan politique, se disant simplement sympathisante de la cause kurde (cf. pv de l'audition sommaire du 15 octobre 2012, p. 8). Elle aurait été contrainte de quitter son pays en raison de la pression exercée par la police suite au départ de son mari. 3.2.2 Une semaine après le départ de celui-ci, en juin 2011, la police se serait rendue, de nuit, à son domicile, où elle vivait avec son père et aurait fouillé toute la maison. Plusieurs agents l'aurait emmenée au commissariat, où elle aurait été interrogée par trois personnes au sujet de son mari et de certains documents appartenant à ce dernier. Ils seraient revenus toutes les deux à trois nuits, pendant plus d'une année, jusqu'à son départ du pays en septembre 2012. 3.2.3 Comme l'a relevé l'autorité intimée dans la décision querellée, il n'est pas crédible que l'intéressée n'ait jamais dû signer de procès-verbal ou reçu de documents judiciaires concernant son mari, si celui-ci était effectivement recherché par les autorités turques. Les recourants soutiennent à cet égard que la police turque ferait "ce qu'elle veut" avec les Kurdes et se livrerait à des actes d'intimidation à leur égard sans devoir rendre de compte à leurs supérieurs. Il est toutefois contraire à toute logique que les forces de l'ordre turques aient persisté pendant plus d'une année à emmener la recourante, plusieurs fois par semaine, au commissariat alors qu'elles n'obtenaient aucune information au sujet de son mari. Cela est d'autant moins vraisemblable que les autorités turques auraient soudainement interrompu ces recherches après le départ de la recourante du pays. En effet, après le départ de l'intéressée, les policiers ne se seraient rendus qu'une seule fois au domicile de son père. Ce dernier aurait alors déclaré que sa fille était partie et qu'il ignorait où il se trouvait ; la police ne serait plus revenue depuis (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q179). Le Tribunal considère qu'il n'est guère vraisemblable que les forces de l'ordre turques se soient contentées de cette simple déclaration si elles avaient réellement été à la recherche du recourant pendant plus d'une année, et ce plusieurs fois par semaine. 3.3 S'agissant des documents annexés par les intéressés à leur recours, ils ne sont pas non plus de nature à établir leur qualité de réfugié. En effet, hormis les certificats médicaux et les attestations concernant leur situation financière et professionnelle, ces documents ont tous trait à de prétendus membres de la famille. Par conséquent, ils n'attestent pas de persécutions pertinentes en matière d'asile exercées à l'encontre des recourants. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'occurrence, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposés, en cas de retour dans leur pays d'origine, à des traitements prohibés. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Si les provinces de Hakkari et de Sirnak se trouvent dans une situation de violence généralisée (ATAF 2013/2 consid. 9.6.1), l'exécution du renvoi dans toutes les autres provinces de Turquie est, dans le principe, raisonnablement exigible. Contrairement à ce que les intéressés soutiennent, le fait que la Turquie, et plus spécifiquement certaines provinces frontalières comme celle de E._______ d'où proviennent les recourants, accueille actuellement un nombre important de réfugiés syriens n'est pas, en soi, de nature à remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. Dès lors, seuls des facteurs de nature individuelle peuvent faire obstacle à l'exécution de cette mesure. En l'occurrence, les recourants font valoir que l'état de santé de B._______ ainsi que de D._______ s'oppose à l'exécution de leur renvoi. 7.3 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée -vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée). 7.4 7.4.1 Il ressort du rapport médical du 24 avril 2014 que B._______ souffre d'un état de stress post-traumatique avec des signes dépressifs et anxieux. Lors de la rédaction du rapport, le tableau clinique était dominé par des éléments dépressifs, représentant un épisode dépressif d'intensité moyenne. L'intéressée suit un traitement médicamenteux antidépresseur (Cipralex 10 mg) et visant les troubles du sommeil (Trittico 50 mg). 7.4.2 Les problèmes médicaux de la recourante, tels qu'ils ressortent du rapport médical précité, ne sont toutefois pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. En particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de manière certaine et à brève échéance une mise en danger concrète et sérieuse de sa vie ou de son intégrité physique. Ainsi, compte tenu de l'infrastructure médicale disponible en Turquie (cf. arrêt du Tribunal D 6840/2009 du 1er octobre 2012 consid. 8.3.1), il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie. En d'autres termes, rien n'indique qu'elle ne pourrait pas obtenir dans son pays les soins qui lui seraient, le cas échéant, nécessaires. A cet égard, le Tribunal n'ignore pas que les prestations fournies en Turquie ne sont pas forcément du niveau de celles offertes en Suisse, en particulier en ce qui concerne les possibilités de prise en charge psychiatrique. Toutefois, des soins essentiels pour les états dépressifs peuvent être assurés en Turquie où les structures sont suffisantes pour répondre aux besoins éventuels de la recourante. Il convient encore de relever que la Turquie bénéficie d'un approvisionnement d'un très large spectre de médicaments disponibles en Suisse (cf. arrêt du Tribunal D 8436/2010 du 12 août 2013 consid. 11.2.2 et les réf. cit.). Enfin, les coûts des psychothérapies effectuées dans une institution publique (traitement hospitalier ou ambulatoire) sont pris en charge par l'assurance maladie universelle (Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Turquie : soins et traitements psychiatriques, 28 novembre 2013, p. 7 ; sur l'assurance maladie, voir infra consid. 7.5.3). 7.4.3 Le rapport précité relève encore qu'en cas de retour en Turquie, où le principal traumatisme serait survenu, un renforcement temporaire du traitement pourrait être nécessaire. A cet égard, le Tribunal rappelle qu'il appartient à la recourante, avec l'aide de son médecin, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays. 7.5 7.5.1 En ce qui concerne D._______, un retard psycho-moteur avec régression des acquisitions, d'origine indéterminée, a été diagnostiqué. Selon le rapport médical du 11 avril 2014, une évolution vers un handicap neuropsychiatrique avec infirmité motrice cérébrale et retard mental est vraisemblable. Le traitement médical de l'intéressé est constitué de deux séances hebdomadaires de physiothérapie, d'une visite à domicile par une infirmière/puéricultrice ainsi que de la prise d'un médicament contre la constipation. Enfin, une répétition de certains examens à l._______ était envisagée ; ces examens n'auraient toutefois pas un caractère urgent. Les recourants ont souligné, dans leur écrit du 6 mai 2014, que les investigations menées à l._______ n'étaient pas encore terminées. Ils ont estimé que le système de santé turc présentait des carences en-dehors des grandes villes et relevé l'absence d'assurance maladie universelle. 7.5.2 Les intéressés proviennent de E._______, ville disposant d'une infrastructure médicale de pointe avec son hôpital universitaire (cf. arrêt du Tribunal E-4413/2006 du 4 décembre 2009 consid. 7.4 à 7.6). Le médecin traitant de D._______ a d'ailleurs relevé, dans son rapport du 11 avril 2014, que les examens médicaux à renouveler pouvaient également l'être dans un centre universitaire turque. Au quotidien, la plupart des personnes nécessitant des soins sont, en Turquie, cependant pris en charge par leurs proches (cf. rapport de l'OSAR du 28 novembre 2013 précité, p. 1 à 5). Les personnes dans le besoin qui s'occupent d'un enfant mineur handicapé ont droit à une rente mensuelle de 219,29 livres turques (Analytical support on social protection reforms and their socio-economic impact [ASISP], Country Document 2013 - Pensions, health and long-term care : Turkey, novembre 2013, p. 7). 7.5.3 En ce qui concerne le financement des soins à proprement parler, les recourants semblent perdre de vue que le système de sécurité sociale turc a été totalement réformé en 2008. Comme mesure principale, la nouvelle législation - entrée en vigueur à la fin 2010 - a instauré une assurance maladie universelle et étendu la couverture sociale à tous les citoyens de l'Etat turc, afin de remédier à la fragmentation du système de santé. L'accès aux soins et aux médicaments est garanti de manière gratuite, en majeure partie, pour les personnes qui n'auraient pas de ressources suffisantes (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D 8436/2010 du 12 août 2013 consid. 11.2.2 in fine et réf. cit. ; voir aussi rapport de l'OSAR du 28 novembre 2013 précité, p. 1 à 5). La part de la population qui, nonobstant le caractère universel de cette assurance, n'est, en pratique, pas assurée a récemment diminué de manière significative, puisqu'elle serait passée de 11% en 2011 à 6,52% l'année suivante (cf. rapport de l'ASISP précité, p. 20). 7.5.4 Il ressort de ce qui précède, D._______ pourra, le cas échéant, bénéficier des soins médicaux nécessaires en Turquie. Il ne peut donc être retenu qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie. 7.6 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est au bénéfice d'une expérience professionnelle et avait d'ailleurs fondé sa propre société. Par ailleurs, les recourants disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
10. Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
11. Avec le présent arrêt, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure est privée d'objet. Le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle des recourants, compte tenu de leur indigence et du fait que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
Erwägungen (45 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Les recourants ont la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile (art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1.1 Le Tribunal relève avant tout que le recourant a établi par pièces avoir fondé une société de textile, sise à F._______. En revanche, les dires du recourant selon lesquels cette société aurait servi à financer le PKK ne sont pas vraisemblables.
E. 3.1.2 Le recourant a tenu des propos contradictoires à propos du rôle joué par G._______, qui aurait assuré le lien avec le PKK, dans sa société ainsi qu'au sujet de son arrestation, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée. Ainsi, lors de son audition sommaire, l'intéressé a déclaré qu'en raison de l'éloignement géographique, il avait confié le contrôle de la société à G._______, qui habitait à Istanbul (cf. pv de l'audition sommaire, p. 5). Lors de son audition sur les motifs d'asile, il a en revanche affirmé qu'il séjournait la semaine à F._______ et qu'il y travaillait à plein temps (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q113 à 118 et 138 à 140). Lors de sa première audition, le recourant a déclaré que G._______ avait été arrêtée à Istanbul peu avant les élections, suite à une opération menée contre le PKK. Les documents retrouvés chez elle auraient dévoilé leur activité au sein de la société. L'intéressé aurait été averti de cette arrestation le 5 juin 2011, tout en ignorant la date, même approximative, de cet évènement (cf. pv de l'audition sommaire, p. 5 et 6). Lors de sa seconde audition, il a en revanche déclaré que G._______ aurait été arrêtée le 5 juin 2011 (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q47 et 137). Sur ces points, les recourants ont relevé à juste titre une erreur mineure dans la motivation de la décision attaquée, puisque c'est bien lors de l'audition sur les motifs, et non de l'audition sommaire, que l'intéressé a affirmé s'occuper des entrées et des sorties de marchandises (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q113). Il n'en demeure pas moins que l'on ne voit pas pourquoi l'intéressé aurait dû faire appel à une personne tierce en raison de l'éloignement géographique, s'il se trouvait en réalité toute la semaine sur place.
E. 3.1.3 L'ODM a relevé à juste titre les incohérences des déclarations du recourant quant aux bénéfices qui auraient été reversés au PKK, eu égard au nombre d'employés, au nombre d'habits vendus et au bénéfice par pièce. Le fait que dans son recours, l'intéressé ait revu à la baisse la fourchette du montant reversé mensuellement au PKK, dont le montant inférieur serait en réalité de 2'500 livres et non de 4'000 comme déclaré dans un premier temps (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q121), ne suffit pas à les expliquer à satisfaction.
E. 3.1.4 Par ailleurs, le recourant a déclaré que son entreprise aurait été fermée par les autorités, en raison de l'aide apportée au PKK. Il n'a toutefois fourni aucun élément attestant ce fait, qui n'est dès lors qu'une simple supposition, nullement étayée. Il est d'ailleurs surprenant que le recourant n'ait pas cherché à entrer en contact avec son associé, qu'il n'aurait pas revu depuis la fondation de la société, afin de s'enquérir à ce propos (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q104 à 107).
E. 3.1.5 De plus, le recourant aurait été informé de l'arrestation de G._______ par un camarade du PKK le (...) 2011 ; celui-ci lui aurait conseillé de quitter le pays. Le lendemain, sa secrétaire l'aurait averti, par téléphone, qu'une descente de police avait eu lieu dans les locaux de sa société (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q43, Q50-57). Or le fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas, en soi, pour établir l'existence fondée de futures persécutions (cf. notamment arrêts du TAF D 8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2 ; E 1397/2012 du 27 avril 2012 consid. 3.7 ; E-4191/2011 du 5 août 2011 consid. 5.3 ; voir aussi Achermann / Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, 1991, p. 23 ss, spéc. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 144 s.). L'intéressé a d'ailleurs affirmé ignorer s'il était effectivement recherché par les autorités de son pays (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q67 et 68), ce qui paraît d'autant moins probable compte tenu des circonstances de son départ du pays (cf. infra consid. 3.1.7).
E. 3.1.6 Le recourant a aussi déclaré être sympathisant du PKK, sans être membre de ce parti. Il a toutefois affirmé participer aux réunions (cf. pv de l'audition sommaire, p. 6). Invité à détailler les activités qu'il exerçait en tant que sympathisant lors de sa seconde audition, le recourant s'est toutefois borné à affirmer qu'il parlait avec des "gens" et que la population avait des "liens" avec des membres du PKK ou d'organisations similaires (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q99 à 103). Le mémoire de recours n'apporte pas davantage de précisions sur la participation active de l'intéressé aux activités du PKK. Les propos du recourant à cet égard étant indigents, le motif tiré de ses prétendus liens avec le PKK ne peut être tenu pour vraisemblable.
E. 3.1.7 Enfin, le recourant a quitté la Turquie en prenant un vol depuis Istanbul, muni de son propre passeport. Si les autorités turques avaient souhaité mettre la main sur lui, elles auraient fait en sorte de lui interdire la sortie du pays, en tous cas par les voies les plus faciles à surveiller, et ce sitôt après la perquisition dans les locaux de sa société.
E. 3.2.1 S'agissant des motifs d'asile invoqués par la recourante, le Tribunal constate tout d'abord qu'elle n'a pas été active sur le plan politique, se disant simplement sympathisante de la cause kurde (cf. pv de l'audition sommaire du 15 octobre 2012, p. 8). Elle aurait été contrainte de quitter son pays en raison de la pression exercée par la police suite au départ de son mari.
E. 3.2.2 Une semaine après le départ de celui-ci, en juin 2011, la police se serait rendue, de nuit, à son domicile, où elle vivait avec son père et aurait fouillé toute la maison. Plusieurs agents l'aurait emmenée au commissariat, où elle aurait été interrogée par trois personnes au sujet de son mari et de certains documents appartenant à ce dernier. Ils seraient revenus toutes les deux à trois nuits, pendant plus d'une année, jusqu'à son départ du pays en septembre 2012.
E. 3.2.3 Comme l'a relevé l'autorité intimée dans la décision querellée, il n'est pas crédible que l'intéressée n'ait jamais dû signer de procès-verbal ou reçu de documents judiciaires concernant son mari, si celui-ci était effectivement recherché par les autorités turques. Les recourants soutiennent à cet égard que la police turque ferait "ce qu'elle veut" avec les Kurdes et se livrerait à des actes d'intimidation à leur égard sans devoir rendre de compte à leurs supérieurs. Il est toutefois contraire à toute logique que les forces de l'ordre turques aient persisté pendant plus d'une année à emmener la recourante, plusieurs fois par semaine, au commissariat alors qu'elles n'obtenaient aucune information au sujet de son mari. Cela est d'autant moins vraisemblable que les autorités turques auraient soudainement interrompu ces recherches après le départ de la recourante du pays. En effet, après le départ de l'intéressée, les policiers ne se seraient rendus qu'une seule fois au domicile de son père. Ce dernier aurait alors déclaré que sa fille était partie et qu'il ignorait où il se trouvait ; la police ne serait plus revenue depuis (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q179). Le Tribunal considère qu'il n'est guère vraisemblable que les forces de l'ordre turques se soient contentées de cette simple déclaration si elles avaient réellement été à la recherche du recourant pendant plus d'une année, et ce plusieurs fois par semaine.
E. 3.3 S'agissant des documents annexés par les intéressés à leur recours, ils ne sont pas non plus de nature à établir leur qualité de réfugié. En effet, hormis les certificats médicaux et les attestations concernant leur situation financière et professionnelle, ces documents ont tous trait à de prétendus membres de la famille. Par conséquent, ils n'attestent pas de persécutions pertinentes en matière d'asile exercées à l'encontre des recourants.
E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'occurrence, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposés, en cas de retour dans leur pays d'origine, à des traitements prohibés.
E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 7.2 Si les provinces de Hakkari et de Sirnak se trouvent dans une situation de violence généralisée (ATAF 2013/2 consid. 9.6.1), l'exécution du renvoi dans toutes les autres provinces de Turquie est, dans le principe, raisonnablement exigible. Contrairement à ce que les intéressés soutiennent, le fait que la Turquie, et plus spécifiquement certaines provinces frontalières comme celle de E._______ d'où proviennent les recourants, accueille actuellement un nombre important de réfugiés syriens n'est pas, en soi, de nature à remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. Dès lors, seuls des facteurs de nature individuelle peuvent faire obstacle à l'exécution de cette mesure. En l'occurrence, les recourants font valoir que l'état de santé de B._______ ainsi que de D._______ s'oppose à l'exécution de leur renvoi.
E. 7.3 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée -vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée).
E. 7.4.1 Il ressort du rapport médical du 24 avril 2014 que B._______ souffre d'un état de stress post-traumatique avec des signes dépressifs et anxieux. Lors de la rédaction du rapport, le tableau clinique était dominé par des éléments dépressifs, représentant un épisode dépressif d'intensité moyenne. L'intéressée suit un traitement médicamenteux antidépresseur (Cipralex 10 mg) et visant les troubles du sommeil (Trittico 50 mg).
E. 7.4.2 Les problèmes médicaux de la recourante, tels qu'ils ressortent du rapport médical précité, ne sont toutefois pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. En particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de manière certaine et à brève échéance une mise en danger concrète et sérieuse de sa vie ou de son intégrité physique. Ainsi, compte tenu de l'infrastructure médicale disponible en Turquie (cf. arrêt du Tribunal D 6840/2009 du 1er octobre 2012 consid. 8.3.1), il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie. En d'autres termes, rien n'indique qu'elle ne pourrait pas obtenir dans son pays les soins qui lui seraient, le cas échéant, nécessaires. A cet égard, le Tribunal n'ignore pas que les prestations fournies en Turquie ne sont pas forcément du niveau de celles offertes en Suisse, en particulier en ce qui concerne les possibilités de prise en charge psychiatrique. Toutefois, des soins essentiels pour les états dépressifs peuvent être assurés en Turquie où les structures sont suffisantes pour répondre aux besoins éventuels de la recourante. Il convient encore de relever que la Turquie bénéficie d'un approvisionnement d'un très large spectre de médicaments disponibles en Suisse (cf. arrêt du Tribunal D 8436/2010 du 12 août 2013 consid. 11.2.2 et les réf. cit.). Enfin, les coûts des psychothérapies effectuées dans une institution publique (traitement hospitalier ou ambulatoire) sont pris en charge par l'assurance maladie universelle (Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Turquie : soins et traitements psychiatriques, 28 novembre 2013, p. 7 ; sur l'assurance maladie, voir infra consid. 7.5.3).
E. 7.4.3 Le rapport précité relève encore qu'en cas de retour en Turquie, où le principal traumatisme serait survenu, un renforcement temporaire du traitement pourrait être nécessaire. A cet égard, le Tribunal rappelle qu'il appartient à la recourante, avec l'aide de son médecin, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays.
E. 7.5.1 En ce qui concerne D._______, un retard psycho-moteur avec régression des acquisitions, d'origine indéterminée, a été diagnostiqué. Selon le rapport médical du 11 avril 2014, une évolution vers un handicap neuropsychiatrique avec infirmité motrice cérébrale et retard mental est vraisemblable. Le traitement médical de l'intéressé est constitué de deux séances hebdomadaires de physiothérapie, d'une visite à domicile par une infirmière/puéricultrice ainsi que de la prise d'un médicament contre la constipation. Enfin, une répétition de certains examens à l._______ était envisagée ; ces examens n'auraient toutefois pas un caractère urgent. Les recourants ont souligné, dans leur écrit du 6 mai 2014, que les investigations menées à l._______ n'étaient pas encore terminées. Ils ont estimé que le système de santé turc présentait des carences en-dehors des grandes villes et relevé l'absence d'assurance maladie universelle.
E. 7.5.2 Les intéressés proviennent de E._______, ville disposant d'une infrastructure médicale de pointe avec son hôpital universitaire (cf. arrêt du Tribunal E-4413/2006 du 4 décembre 2009 consid. 7.4 à 7.6). Le médecin traitant de D._______ a d'ailleurs relevé, dans son rapport du 11 avril 2014, que les examens médicaux à renouveler pouvaient également l'être dans un centre universitaire turque. Au quotidien, la plupart des personnes nécessitant des soins sont, en Turquie, cependant pris en charge par leurs proches (cf. rapport de l'OSAR du 28 novembre 2013 précité, p. 1 à 5). Les personnes dans le besoin qui s'occupent d'un enfant mineur handicapé ont droit à une rente mensuelle de 219,29 livres turques (Analytical support on social protection reforms and their socio-economic impact [ASISP], Country Document 2013 - Pensions, health and long-term care : Turkey, novembre 2013, p. 7).
E. 7.5.3 En ce qui concerne le financement des soins à proprement parler, les recourants semblent perdre de vue que le système de sécurité sociale turc a été totalement réformé en 2008. Comme mesure principale, la nouvelle législation - entrée en vigueur à la fin 2010 - a instauré une assurance maladie universelle et étendu la couverture sociale à tous les citoyens de l'Etat turc, afin de remédier à la fragmentation du système de santé. L'accès aux soins et aux médicaments est garanti de manière gratuite, en majeure partie, pour les personnes qui n'auraient pas de ressources suffisantes (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D 8436/2010 du 12 août 2013 consid. 11.2.2 in fine et réf. cit. ; voir aussi rapport de l'OSAR du 28 novembre 2013 précité, p. 1 à 5). La part de la population qui, nonobstant le caractère universel de cette assurance, n'est, en pratique, pas assurée a récemment diminué de manière significative, puisqu'elle serait passée de 11% en 2011 à 6,52% l'année suivante (cf. rapport de l'ASISP précité, p. 20).
E. 7.5.4 Il ressort de ce qui précède, D._______ pourra, le cas échéant, bénéficier des soins médicaux nécessaires en Turquie. Il ne peut donc être retenu qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie.
E. 7.6 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est au bénéfice d'une expérience professionnelle et avait d'ailleurs fondé sa propre société. Par ailleurs, les recourants disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour.
E. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9.1 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 10 Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 11 Avec le présent arrêt, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure est privée d'objet. Le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle des recourants, compte tenu de leur indigence et du fait que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-772/2014 Arrêt du 3 septembre 2014 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), François Badoud, Sylvie Cossy, juges, Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, né le (..), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), D._______, né le (...), Turquie, tous représentés par Me Philippe Kitsos, avocat, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 janvier 2014 / N (...). Faits : A. Le 14 juillet 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement le 26 juillet 2011, puis sur ses motifs d'asile le 17 février 2012, l'intéressé, d'ethnie kurde et de confession alévie, a déclaré que depuis 2009, il aurait apporté de l'aide à une organisation des commerçants de E._______ dont le but était de financer les activités du Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : PKK). A cette fin, il aurait été chargé de fonder une société de textile, dont les bénéfices étaient reversés au PKK. Cette société aurait été fondée le (...) 2010 à F._______. En raison de l'éloignement géographique, la gestion quotidienne aurait été confiée à G._______, qui aurait également fait le lien avec le PKK. Celle-ci aurait été arrêtée suite à une opération des autorités à l'encontre du PKK. L'intéressé aurait eu connaissance de cette arrestation le (...) 2011, par un membre de l'organisation des commerçants de E._______. Le lendemain, les locaux de sa société auraient été fouillés et les ordinateurs saisis. L'une de ses employées l'aurait informé de ces évènements par téléphone. L'organisation des commerçants de E._______ lui aurait alors conseillé de quitter le pays. Le (...) 2011, il se serait rendu à Istanbul. Il aurait quitté le pays le (...) 2011, en prenant un vol pour la Roumanie (destination exacte non précisée) depuis Istanbul, muni de son propre passeport ainsi que d'un visa. Il est entré en Suisse le 13 juillet 2011, en voiture, après avoir transité par la Hongrie, la Slovénie et l'Italie. Il a produit divers documents relatifs à sa société. C. Le 2 octobre 2012, B._______ a déposé une demande d'asile au CEP de Vallorbe. D. Entendue sommairement le 15 octobre 2012, puis sur ses motifs d'asile le 27 novembre 2013, l'intéressée, d'ethnie kurde et de confession alévie, a déclaré avoir été mise sous pression par la police suite au départ de son mari, ceci dès le mois de (...) 2011. Des agents de police se seraient rendus plusieurs fois par semaine, de nuit, à son domicile pour l'emmener, menottée, au poste de police afin de lui demander où se trouvait son mari. Elle aurait quitté la Turquie fin septembre 2012, à l'aide de passeurs. E. Par décision du 13 janvier 2014, notifiée le 16 suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile des époux A._______, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. F. Par acte du 13 février 2014, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi de l'asile ; à titre subsidiaire, ils ont conclu au prononcé de l'admission provisoire. Ils ont requis d'être dispensés de l'avance de frais et sollicité l'assistance judiciaire partielle. Les intéressés ont tout d'abord produit une liste des membres de leur famille respective qui auraient adhéré au PKK. Ils ont en outre fourni un document, rédigé par le mandataire de H._______, frère du recourant qui aurait été condamné en première instance à une peine de prison ferme de quatre ans et deux mois. Les recourants ont précisé qu'une "procédure de contestation" de cette condamnation était pendante. Dès lors, ils ne souhaitaient pas donner d'indications sur les motifs de cette condamnation ; il serait toutefois évident qu'elle avait un lien avec le PKK. Les recourants ont en outre produit une fiche personnelle, tirée d'Internet, concernant la petite-fille de la tante de la recourante, ex-membre du PKK qui aurait été tuée le (...). Par ailleurs, les recourants ont fourni un certificat médical daté du 6 février 2014, duquel il ressort que B._______ a bénéficié de deux consultations par un infirmier au I._______ les (...) et (...) 2013. Ils ont également joint un certificat médical daté du 3 février 2014, attestant que leur enfant D._______ a été hospitalisé au département de pédiatrie de J._______, le (...) 2014, pour une durée probable d'une dizaine de jours, afin de procéder à "des investigations concernant sa santé". Ils ont enfin fourni un certificat de travail, daté du 29 janvier 2014, concernant A._______ ainsi qu'une attestation de prise en charge financière, datée du 7 février 2014, émanant du service cantonal compétent. G. Par ordonnance du 27 mars 2014, le juge instructeur a invité les recourants à produire des rapports médicaux détaillés concernant l'état de santé de B._______ et de D._______. H. Par pli du 27 mars 2014, accompagné d'une procuration datée du 20 mars 2014, Me Philippe Kitsos a informé le tribunal qu'il avait été mandaté par les recourants, demandé à consulter le dossier et sollicité la suspension de la procédure, le temps d'en prendre connaissance et de déposer de nouveaux moyens de preuve. I. Par ordonnance du 1er avril 2014, le Tribunal a transmis au mandataire une copie du mémoire de recours ainsi que des pièces produites par ses mandants, invité l'ODM à fournir une copie des pièces requises figurant au dossier de celui-ci et imparti un délai au 15 avril 2014 au mandataire afin de formuler toute demande motivée de production de nouvelles pièces ainsi que, le cas échéant, compléter le recours. J. Le 15 avril 2014, le Tribunal a pris connaissance du rapport médical concernant D._______ du Dr. med. K._______, daté du 11 avril 2014, et envoyé directement par ce dernier. Il ressort de ce rapport que l'intéressé a été admis à J._______ du (...) au (...) 2014. Suite à différentes investigations menées au cours de cette période, un retard psycho-moteur avec régression des acquisitions, d'origine indéterminée, a été diagnostiqué. Selon ce rapport, une évolution vers un handicap neuropsychiatrique avec infirmité motrice cérébrale et retard mental est vraisemblable. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a transmis une copie de ce rapport au mandataire du recourant et invité celui-ci à se déterminer sur ce document. K. Par pli du 14 avril 2014, reçu le 16 avril suivant, le mandataire des recourants a annoncé la production de divers documents et sollicité une prolongation de délai à cet effet. L. Les 24 et 30 avril 2014, le Tribunal a pris connaissance du rapport médical concernant B._______ de I._______, daté du 24 avril 2014. Il ressort de ce rapport que l'intéressée souffre d'un état de stress post-traumatique avec des signes dépressifs et anxieux ; lors de la rédaction du rapport, le tableau clinique était dominé par des éléments dépressifs, représentant un épisode dépressif d'intensité moyenne. L'intéressée suit un traitement médicamenteux antidépresseur (Cipralex 10 mg) et visant les troubles du sommeil (Trittico 50 mg). Elle bénéficie en outre d'entretiens psychothérapeutiques de soutien ; en raison de la barrière linguistique, ces entretiens n'ont qu'un caractère ponctuel. Enfin, un suivi infirmier, limité à neuf séances, a été mis sur pied (techniques de relaxation et de gestion des angoisses). Le rapport relève qu'en cas de retour en Turquie, où le principal traumatisme est survenu, un renforcement temporaire du traitement pourrait être nécessaire. M. Par courrier du 6 mai 2014, le mandataire des recourants s'est déterminé sur les rapports médicaux précités, estimant en substance que l'état de santé de B._______ et D._______ s'opposait à un renvoi dans leur pays. Il a en outre fait valoir que la région de provenance des recourants était fortement affectée par la crise humanitaire en Syrie, rendant ainsi l'exécution de leur renvoi inexigible. En outre, le mandataire a produit une fiche récapitulative de l'Organisation mondiale de la santé concernant le système de soins turc, un article relatant un incident diplomatique survenu lors du tournage d'un film sur les conditions de vie des handicapés mentaux en Turquie, une fiche sur la notion de "crise humanitaire" ainsi que divers documents concernant l'impact du conflit syrien sur la Turquie (accueil d'un nombre important de réfugiés). N. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile (art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 3.1.1 Le Tribunal relève avant tout que le recourant a établi par pièces avoir fondé une société de textile, sise à F._______. En revanche, les dires du recourant selon lesquels cette société aurait servi à financer le PKK ne sont pas vraisemblables. 3.1.2 Le recourant a tenu des propos contradictoires à propos du rôle joué par G._______, qui aurait assuré le lien avec le PKK, dans sa société ainsi qu'au sujet de son arrestation, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée. Ainsi, lors de son audition sommaire, l'intéressé a déclaré qu'en raison de l'éloignement géographique, il avait confié le contrôle de la société à G._______, qui habitait à Istanbul (cf. pv de l'audition sommaire, p. 5). Lors de son audition sur les motifs d'asile, il a en revanche affirmé qu'il séjournait la semaine à F._______ et qu'il y travaillait à plein temps (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q113 à 118 et 138 à 140). Lors de sa première audition, le recourant a déclaré que G._______ avait été arrêtée à Istanbul peu avant les élections, suite à une opération menée contre le PKK. Les documents retrouvés chez elle auraient dévoilé leur activité au sein de la société. L'intéressé aurait été averti de cette arrestation le 5 juin 2011, tout en ignorant la date, même approximative, de cet évènement (cf. pv de l'audition sommaire, p. 5 et 6). Lors de sa seconde audition, il a en revanche déclaré que G._______ aurait été arrêtée le 5 juin 2011 (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q47 et 137). Sur ces points, les recourants ont relevé à juste titre une erreur mineure dans la motivation de la décision attaquée, puisque c'est bien lors de l'audition sur les motifs, et non de l'audition sommaire, que l'intéressé a affirmé s'occuper des entrées et des sorties de marchandises (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q113). Il n'en demeure pas moins que l'on ne voit pas pourquoi l'intéressé aurait dû faire appel à une personne tierce en raison de l'éloignement géographique, s'il se trouvait en réalité toute la semaine sur place. 3.1.3 L'ODM a relevé à juste titre les incohérences des déclarations du recourant quant aux bénéfices qui auraient été reversés au PKK, eu égard au nombre d'employés, au nombre d'habits vendus et au bénéfice par pièce. Le fait que dans son recours, l'intéressé ait revu à la baisse la fourchette du montant reversé mensuellement au PKK, dont le montant inférieur serait en réalité de 2'500 livres et non de 4'000 comme déclaré dans un premier temps (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q121), ne suffit pas à les expliquer à satisfaction. 3.1.4 Par ailleurs, le recourant a déclaré que son entreprise aurait été fermée par les autorités, en raison de l'aide apportée au PKK. Il n'a toutefois fourni aucun élément attestant ce fait, qui n'est dès lors qu'une simple supposition, nullement étayée. Il est d'ailleurs surprenant que le recourant n'ait pas cherché à entrer en contact avec son associé, qu'il n'aurait pas revu depuis la fondation de la société, afin de s'enquérir à ce propos (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q104 à 107). 3.1.5 De plus, le recourant aurait été informé de l'arrestation de G._______ par un camarade du PKK le (...) 2011 ; celui-ci lui aurait conseillé de quitter le pays. Le lendemain, sa secrétaire l'aurait averti, par téléphone, qu'une descente de police avait eu lieu dans les locaux de sa société (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q43, Q50-57). Or le fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas, en soi, pour établir l'existence fondée de futures persécutions (cf. notamment arrêts du TAF D 8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2 ; E 1397/2012 du 27 avril 2012 consid. 3.7 ; E-4191/2011 du 5 août 2011 consid. 5.3 ; voir aussi Achermann / Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, 1991, p. 23 ss, spéc. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 144 s.). L'intéressé a d'ailleurs affirmé ignorer s'il était effectivement recherché par les autorités de son pays (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q67 et 68), ce qui paraît d'autant moins probable compte tenu des circonstances de son départ du pays (cf. infra consid. 3.1.7). 3.1.6 Le recourant a aussi déclaré être sympathisant du PKK, sans être membre de ce parti. Il a toutefois affirmé participer aux réunions (cf. pv de l'audition sommaire, p. 6). Invité à détailler les activités qu'il exerçait en tant que sympathisant lors de sa seconde audition, le recourant s'est toutefois borné à affirmer qu'il parlait avec des "gens" et que la population avait des "liens" avec des membres du PKK ou d'organisations similaires (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q99 à 103). Le mémoire de recours n'apporte pas davantage de précisions sur la participation active de l'intéressé aux activités du PKK. Les propos du recourant à cet égard étant indigents, le motif tiré de ses prétendus liens avec le PKK ne peut être tenu pour vraisemblable. 3.1.7 Enfin, le recourant a quitté la Turquie en prenant un vol depuis Istanbul, muni de son propre passeport. Si les autorités turques avaient souhaité mettre la main sur lui, elles auraient fait en sorte de lui interdire la sortie du pays, en tous cas par les voies les plus faciles à surveiller, et ce sitôt après la perquisition dans les locaux de sa société. 3.2 3.2.1 S'agissant des motifs d'asile invoqués par la recourante, le Tribunal constate tout d'abord qu'elle n'a pas été active sur le plan politique, se disant simplement sympathisante de la cause kurde (cf. pv de l'audition sommaire du 15 octobre 2012, p. 8). Elle aurait été contrainte de quitter son pays en raison de la pression exercée par la police suite au départ de son mari. 3.2.2 Une semaine après le départ de celui-ci, en juin 2011, la police se serait rendue, de nuit, à son domicile, où elle vivait avec son père et aurait fouillé toute la maison. Plusieurs agents l'aurait emmenée au commissariat, où elle aurait été interrogée par trois personnes au sujet de son mari et de certains documents appartenant à ce dernier. Ils seraient revenus toutes les deux à trois nuits, pendant plus d'une année, jusqu'à son départ du pays en septembre 2012. 3.2.3 Comme l'a relevé l'autorité intimée dans la décision querellée, il n'est pas crédible que l'intéressée n'ait jamais dû signer de procès-verbal ou reçu de documents judiciaires concernant son mari, si celui-ci était effectivement recherché par les autorités turques. Les recourants soutiennent à cet égard que la police turque ferait "ce qu'elle veut" avec les Kurdes et se livrerait à des actes d'intimidation à leur égard sans devoir rendre de compte à leurs supérieurs. Il est toutefois contraire à toute logique que les forces de l'ordre turques aient persisté pendant plus d'une année à emmener la recourante, plusieurs fois par semaine, au commissariat alors qu'elles n'obtenaient aucune information au sujet de son mari. Cela est d'autant moins vraisemblable que les autorités turques auraient soudainement interrompu ces recherches après le départ de la recourante du pays. En effet, après le départ de l'intéressée, les policiers ne se seraient rendus qu'une seule fois au domicile de son père. Ce dernier aurait alors déclaré que sa fille était partie et qu'il ignorait où il se trouvait ; la police ne serait plus revenue depuis (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q179). Le Tribunal considère qu'il n'est guère vraisemblable que les forces de l'ordre turques se soient contentées de cette simple déclaration si elles avaient réellement été à la recherche du recourant pendant plus d'une année, et ce plusieurs fois par semaine. 3.3 S'agissant des documents annexés par les intéressés à leur recours, ils ne sont pas non plus de nature à établir leur qualité de réfugié. En effet, hormis les certificats médicaux et les attestations concernant leur situation financière et professionnelle, ces documents ont tous trait à de prétendus membres de la famille. Par conséquent, ils n'attestent pas de persécutions pertinentes en matière d'asile exercées à l'encontre des recourants. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'occurrence, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposés, en cas de retour dans leur pays d'origine, à des traitements prohibés. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Si les provinces de Hakkari et de Sirnak se trouvent dans une situation de violence généralisée (ATAF 2013/2 consid. 9.6.1), l'exécution du renvoi dans toutes les autres provinces de Turquie est, dans le principe, raisonnablement exigible. Contrairement à ce que les intéressés soutiennent, le fait que la Turquie, et plus spécifiquement certaines provinces frontalières comme celle de E._______ d'où proviennent les recourants, accueille actuellement un nombre important de réfugiés syriens n'est pas, en soi, de nature à remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. Dès lors, seuls des facteurs de nature individuelle peuvent faire obstacle à l'exécution de cette mesure. En l'occurrence, les recourants font valoir que l'état de santé de B._______ ainsi que de D._______ s'oppose à l'exécution de leur renvoi. 7.3 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée -vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée). 7.4 7.4.1 Il ressort du rapport médical du 24 avril 2014 que B._______ souffre d'un état de stress post-traumatique avec des signes dépressifs et anxieux. Lors de la rédaction du rapport, le tableau clinique était dominé par des éléments dépressifs, représentant un épisode dépressif d'intensité moyenne. L'intéressée suit un traitement médicamenteux antidépresseur (Cipralex 10 mg) et visant les troubles du sommeil (Trittico 50 mg). 7.4.2 Les problèmes médicaux de la recourante, tels qu'ils ressortent du rapport médical précité, ne sont toutefois pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. En particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de manière certaine et à brève échéance une mise en danger concrète et sérieuse de sa vie ou de son intégrité physique. Ainsi, compte tenu de l'infrastructure médicale disponible en Turquie (cf. arrêt du Tribunal D 6840/2009 du 1er octobre 2012 consid. 8.3.1), il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie. En d'autres termes, rien n'indique qu'elle ne pourrait pas obtenir dans son pays les soins qui lui seraient, le cas échéant, nécessaires. A cet égard, le Tribunal n'ignore pas que les prestations fournies en Turquie ne sont pas forcément du niveau de celles offertes en Suisse, en particulier en ce qui concerne les possibilités de prise en charge psychiatrique. Toutefois, des soins essentiels pour les états dépressifs peuvent être assurés en Turquie où les structures sont suffisantes pour répondre aux besoins éventuels de la recourante. Il convient encore de relever que la Turquie bénéficie d'un approvisionnement d'un très large spectre de médicaments disponibles en Suisse (cf. arrêt du Tribunal D 8436/2010 du 12 août 2013 consid. 11.2.2 et les réf. cit.). Enfin, les coûts des psychothérapies effectuées dans une institution publique (traitement hospitalier ou ambulatoire) sont pris en charge par l'assurance maladie universelle (Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Turquie : soins et traitements psychiatriques, 28 novembre 2013, p. 7 ; sur l'assurance maladie, voir infra consid. 7.5.3). 7.4.3 Le rapport précité relève encore qu'en cas de retour en Turquie, où le principal traumatisme serait survenu, un renforcement temporaire du traitement pourrait être nécessaire. A cet égard, le Tribunal rappelle qu'il appartient à la recourante, avec l'aide de son médecin, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays. 7.5 7.5.1 En ce qui concerne D._______, un retard psycho-moteur avec régression des acquisitions, d'origine indéterminée, a été diagnostiqué. Selon le rapport médical du 11 avril 2014, une évolution vers un handicap neuropsychiatrique avec infirmité motrice cérébrale et retard mental est vraisemblable. Le traitement médical de l'intéressé est constitué de deux séances hebdomadaires de physiothérapie, d'une visite à domicile par une infirmière/puéricultrice ainsi que de la prise d'un médicament contre la constipation. Enfin, une répétition de certains examens à l._______ était envisagée ; ces examens n'auraient toutefois pas un caractère urgent. Les recourants ont souligné, dans leur écrit du 6 mai 2014, que les investigations menées à l._______ n'étaient pas encore terminées. Ils ont estimé que le système de santé turc présentait des carences en-dehors des grandes villes et relevé l'absence d'assurance maladie universelle. 7.5.2 Les intéressés proviennent de E._______, ville disposant d'une infrastructure médicale de pointe avec son hôpital universitaire (cf. arrêt du Tribunal E-4413/2006 du 4 décembre 2009 consid. 7.4 à 7.6). Le médecin traitant de D._______ a d'ailleurs relevé, dans son rapport du 11 avril 2014, que les examens médicaux à renouveler pouvaient également l'être dans un centre universitaire turque. Au quotidien, la plupart des personnes nécessitant des soins sont, en Turquie, cependant pris en charge par leurs proches (cf. rapport de l'OSAR du 28 novembre 2013 précité, p. 1 à 5). Les personnes dans le besoin qui s'occupent d'un enfant mineur handicapé ont droit à une rente mensuelle de 219,29 livres turques (Analytical support on social protection reforms and their socio-economic impact [ASISP], Country Document 2013 - Pensions, health and long-term care : Turkey, novembre 2013, p. 7). 7.5.3 En ce qui concerne le financement des soins à proprement parler, les recourants semblent perdre de vue que le système de sécurité sociale turc a été totalement réformé en 2008. Comme mesure principale, la nouvelle législation - entrée en vigueur à la fin 2010 - a instauré une assurance maladie universelle et étendu la couverture sociale à tous les citoyens de l'Etat turc, afin de remédier à la fragmentation du système de santé. L'accès aux soins et aux médicaments est garanti de manière gratuite, en majeure partie, pour les personnes qui n'auraient pas de ressources suffisantes (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D 8436/2010 du 12 août 2013 consid. 11.2.2 in fine et réf. cit. ; voir aussi rapport de l'OSAR du 28 novembre 2013 précité, p. 1 à 5). La part de la population qui, nonobstant le caractère universel de cette assurance, n'est, en pratique, pas assurée a récemment diminué de manière significative, puisqu'elle serait passée de 11% en 2011 à 6,52% l'année suivante (cf. rapport de l'ASISP précité, p. 20). 7.5.4 Il ressort de ce qui précède, D._______ pourra, le cas échéant, bénéficier des soins médicaux nécessaires en Turquie. Il ne peut donc être retenu qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie. 7.6 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est au bénéfice d'une expérience professionnelle et avait d'ailleurs fondé sa propre société. Par ailleurs, les recourants disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
10. Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
11. Avec le présent arrêt, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure est privée d'objet. Le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle des recourants, compte tenu de leur indigence et du fait que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn Expédition :