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E-7663/2025

E-7663/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-11-10 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu’en outre, l’étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure (p. ex. violation grave du droit d’être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation

E-7663/2025 Page 4 de la décision attaquée, le recourant n'invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 6 octobre 2025, qu’au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives ; qu’il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui

E-7663/2025 Page 5 pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), qu’en l’espèce, lors de son audition du 22 juillet 2025, le recourant a exposé être un ressortissant éthiopien, d’ethnie amhara, de confession orthodoxe et originaire de D._______ ; qu’il aurait toujours vécu dans cette ville, d’abord dans le quartier de E._______, avec ses parents, respectivement son père et ses quatre frères jusqu’en 1998, puis auprès de son oncle maternel, dans le quartier de F._______ ; que sa mère serait décédée en 1997 ; qu’en Ethiopie, il aurait encore ses quatre frères, son père, son oncle maternel et ses tantes maternelles, qu’après avoir effectué son gymnase à l’école G._______et obtenu son Bachelor de (…) à H._______ en 2017, il aurait travaillé dans ce domaine au centre de (…) étatique I._______, dans le quartier de J._______, durant cinq ans, que quelque temps après l’entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed, trois de ses collègues, d’ethnie oromo, l’auraient insulté à de nombreuses reprises sur son lieu de travail, en raison de son appartenance ethnique, qu’environ six mois avant son départ du pays, alors qu’il sortait du travail pour retourner à son domicile, il aurait été suivi et insulté par trois personnes en tenue civile ou par des policiers (selon les versions) qui auraient essayé de le frapper en raison de son appartenance ethnique et de ses rapports avec le mouvement Fano ; qu’il n’aurait pourtant aucun rapport avec ledit mouvement et qu’il n’aurait jamais eu d’activités politiques ; qu’il aurait finalement réussi à s’enfuir avec l’aide de passants ; qu’environ quinze jours après ce premier incident, il aurait été à nouveau confronté à la même situation avec trois autres individus, sur le chemin de son domicile à son travail, qu’environ un mois avant son départ du pays, des policiers seraient intervenus sur son lieu de travail après qu’une bagarre ait éclaté dans les environs ; qu’ils auraient menacé de le frapper et l’arrêter mais seraient finalement repartis, faute de preuve à son encontre, qu’environ vingt jours avant son départ du pays, il aurait été arrêté par la police et interrogé sur son ethnie et ses prétendus liens avec le mouvement Fano durant quelques heures, avant d’être libéré,

E-7663/2025 Page 6 qu’en raison de la situation difficile en Ethiopie et par crainte d’être kidnappé, il aurait quitté une première fois ce pays grâce au soutien, notamment financier, de ses proches, selon une première version, à une date inconnue en 2021 ou, selon une deuxième version, en septembre 2021 ou, selon une troisième version encore, en 2023, pour se rendre au Soudan du Sud ; qu’il y aurait vécu durant deux ans et aurait travaillé au centre (…) K._______ à L._______, où il aurait été logé et nourri ; que durant cette période, il se serait rendu auprès de l’ambassade d’Ethiopie pour établir son passeport, que deux semaines après son départ du pays pour le Soudan du Sud, les autorités éthiopiennes, qui auraient été à sa recherche, auraient fouillé à deux reprises les domiciles de ses tantes maternelles à M._______, qu’un mois avant de retourner en Ethiopie, alors qu’il se rendait dans un café à L._______, il aurait été menacé par des soldats éthiopiens qui l’auraient interrogé sur ses liens avec le mouvement Fano ; que ceux-ci n’auraient cependant pas eu le droit de l’arrêter et seraient donc repartis, qu’au début de l’année 2025, l’intéressé serait retourné à D._______, où il aurait séjourné durant quelques jours chez son frère N._______ ; que là- bas, il se serait rendu en personne à l’ambassade (…) pour récupérer un visa qu’il aurait réussi à obtenir en payant la somme de 8'000 dollars à un colonel éthiopien rencontré à L._______ ; que ledit colonel aurait entrepris toutes les démarches pour l’aider à quitter le pays, notamment pour passer les contrôles douaniers à l’aéroport de O._______, à D._______ ; qu’il aurait ainsi pu quitter l’Ethiopie une seconde fois, par la voie aérienne, en mai 2025, muni de son passeport et d’un visa, en direction de la B._______, où il aurait séjourné durant trois jours avant de poursuivre son voyage vers la Suisse, qu’un mois avant son départ du pays, son oncle aurait été contraint de fuir D._______ pour P._______, en raison de problèmes ethniques, qu’interrogé sur ses craintes en cas de retour dans ce pays, il a affirmé que sa vie serait en danger et a ajouté que ses frères l’auraient informé, après son départ, que les autorités étaient toujours à sa recherche, que, dans le cadre de la procédure de première instance, le recourant a produit, en original, sa carte de travail au centre de (…) étatique I._______ et, sous formes de copies :

E-7663/2025 Page 7 - sa carte de résidence ; - son diplôme de Bachelor, délivré le (…) 2018 par H._______ ; - sa licence professionnelle, délivrée le (…) 2018 par l’administration de D._______ ; - son certificat de requérant d’asile au Soudan du Sud, délivré le (…) 2024 par l’UNHCR ; - une lettre de recommandation du Dr Q._______, datée du 5 septembre 2023, qui atteste que le recourant a travaillé au centre (…) K._______ à L._______, du (…) janvier 2021 au (…) août 2023, qu’à l’appui de son recours, il a joint une attestation d’indigence datée du 1er octobre 2025 ainsi que la photocopie d’un document en langue étrangère (traduit par ses soins) daté du 21 octobre 2015 (calendrier éthiopien), selon lequel la police fédérale éthiopienne aurait émis un mandat d’arrêt à son encontre en raison de ses liens avec l’Amhara Fano People's Organisation, qu’en l’occurrence, à l’instar du SEM, le Tribunal considère que les allégations du recourant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, qu’en premier lieu, force est de constater que les affirmations de l’intéressé lors de son audition du 22 juillet 2025 ont été, à de nombreuses reprises, vagues et peu circonstanciées ; qu’en particulier, son discours spontané s'est révélé succinct et exempt de détails spécifiques traduisant l'expression d'un réel vécu (cf. procès-verbal de l’audition du 22 juillet 2025, Q. 141 s.), qu’à titre d’exemple, ses déclarations portant sur les insultes dont il aurait été victime de la part de ses collègues, en lien avec son ethnie amhara, se sont révélées laconiques quant au contenu et à la fréquence de celles-ci (cf. idem, Q. 143-164 et 267-271), qu’en effet, invité à décrire les problèmes qu’il aurait rencontrés sur son lieu de travail, le recourant s’est limité à exposer, de façon répétitive, que quelque temps après l’entrée en fonction du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, il aurait été insulté en raison de son ethnie par trois de ses collègues d’ethnie oromo, sans apporter d’éclaircissement complémentaire à ce sujet, malgré plusieurs relances de l’auditeur ; qu’une telle absence

E-7663/2025 Page 8 d’éléments précis et individualisés paraît difficilement concevable de la part d’une personne prétendument insultée durant plusieurs années, que, surtout, ses allégations concernant les agressions qu’il aurait subies sur le chemin de son domicile à son lieu travail de la part de policiers (cf. ibidem, Q. 141 s.) ou, selon une seconde version, de civils (cf. ibidem, Q. 148), présentent un caractère vague et stéréotypé (cf. ibidem, Q. 165-192), que ses propos quant à l’apparence des individus prétendument impliqués, qu’il n’a décrits que de façon générique en indiquant qu’ils étaient grands, habillés en civil et au nombre de trois (cf. ibidem, Q. 171 et 183), sont également demeurés sommaires, qu’au surplus, comme l’a relevé le SEM, les explications du recourant au sujet des circonstances entourant ces événements manquent de logique, qu’en effet, il parait peu crédible qu’à deux reprises et de manière totalement identique, trois personnes inconnues – lesquelles seraient, selon les déclarations du recourant, des agents de l’Etat –, l’aient insulté en raison de son ethnie et aient cherché à s’en prendre à lui dans une rue bondée, dans le but de l’amener à quitter son travail ; qu’il est tout aussi peu plausible qu’il ait pu s’enfuir aussi facilement avec l’aide de passants (cf. ibidem, Q. 169-190), que ses déclarations relatives à la descente de police, prétendument survenue sur son lieu de travail un mois avant son départ, lors de laquelle celle-ci aurait tenté de le frapper et de l’arrêter (cf. ibidem, Q. 194-204), ne satisfont pas davantage aux exigences de vraisemblance, qu’il est pour le moins insolite que des policiers se soient rendus sur son lieu de travail pour l’interroger en raison d’une altercation qui ne se serait pas déroulée sur place et à laquelle le recourant n’aurait, selon ses propres déclarations, pas participé (cf. ibidem, Q. 203), que ses propos relatifs à l’arrestation de quelques heures dont il aurait fait l’objet une vingtaine de jours avant son premier départ d’Ethiopie (cf. ibidem, Q. 205-209) sont demeurés flous et peu circonstanciés ; qu’ils se sont aussi avérés contradictoires, le recourant ayant affirmé plus tôt lors de son audition qu’il n’avait jamais été arrêté (cf. ibidem, Q. 193), qu’il en va de même s’agissant des prétendues menaces qu’il aurait reçues, selon une première version, de policiers (cf. ibidem, Q. 228) ou,

E-7663/2025 Page 9 selon une deuxième version, de soldats éthiopiens (cf. ibidem, Q. 230) ou encore, selon une troisième version, de soldats habillés en civil (cf. ibidem, Q. 231), alors qu’il se rendait dans un café à L._______ (cf. ibidem, Q. 228- 241), qu’en outre, il n’est pas crédible, si les autorités éthiopiennes l’avaient véritablement soupçonné de soutenir le mouvement Fano, comme il l’a allégué, que celles-ci l’aient soudainement relâché, sans prendre d’autres mesures, qu’au surplus, comme l’a relevé le SEM, ses déclarations portant sur son parcours personnel et migratoire présentent un manque de consistance flagrant, en particulier concernant l’itinéraire emprunté et les circonstances entourant son voyage jusqu’en Suisse, que son récit comporte des contradictions évidentes s’agissant de la chronologie des événements allégués, en particulier concernant les dates et la durée de son séjour au Soudan du Sud et, partant, de son retour en Ethiopie ; qu’à cet égard, il est constaté que, selon le certificat de travail du (…) 2023 produit à l’appui de sa demande d’asile, il aurait travaillé au centre (…) K._______ à L._______ du (…) 2021 au (…) 2023, ce qui contredit manifestement ses propos lors de son audition (cf. ibidem, Q. 88 à 93), qu’en outre, il n’est pas compréhensible que, suite aux persécutions alléguées et compte tenu de ses déclarations selon lesquelles il aurait été recherché par les autorités de son pays, le recourant soit retourné en Ethiopie durant quelques mois (ou, selon une autre version, quelques jours) avant son second départ du pays (cf. ibidem, Q. 92, 94 et 104) ; que son comportement ne correspond manifestement pas à celui d’une personne ayant réellement subi des persécutions par le passé ou qui craindrait pour sa vie ou sa liberté, que, surtout, durant ce laps de temps, l’intéressé se serait rendu en personne à l’ambassade de B._______ pour obtenir un visa et aurait pu quitter légalement ce pays, par voie aérienne, au moyen de son propre passeport, le tout sans encombres, ce qui tend à démontrer qu’il n’était pas véritablement dans le viseur des autorités éthiopiennes, contrairement à ce qu’il a affirmé à de nombreuses reprises (cf. ibidem, Q. 179, 194-197, 205-209, 217-223, 228-241, 262-266 et 272-273),

E-7663/2025 Page 10 que, dans la mesure où il n’a pas rendu plausible son arrestation, ni même le fait qu’il aurait été recherché par les autorités avant son départ d’Ethiopie, ses allégations sur les faits qui en auraient découlé, à savoir les perquisitions aux domiciles de ses tantes ainsi que les déclarations de ses frères, n’apparaissent pas vraisemblables non plus, qu’au demeurant, les propos du recourant portant sur ces événements sont eux aussi demeurés très approximatifs et superficiels (cf. ibidem, Q. 217-223 et 263-266), qu’en tout état de cause, il est rappelé que, de jurisprudence constante, le seul fait d'apprendre par l’intermédiaire d’un tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour admettre la réalité de ce genre d'événements et en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-5147/2020 du 29 octobre 2020 ; D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 ; D-3261/2019 du 19 juillet 2019, p. 10 et jurisp. cit.), que, dans son recours, l’intéressé n’apporte aucun argument convaincant susceptible de modifier l’appréciation qui précède, qu’il se contente en effet de réitérer, pour l’essentiel, ses déclarations faites lors de son audition, tout en apportant des précisions sur certains points, en réponse aux éléments d’invraisemblance relevés par le SEM ; que ses explications se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret et déterminant, ni moyen de preuve concluant, ne viennent étayer, qu’en particulier, son argument selon lequel le manque de clarté et de cohérence de ses réponses s’expliquerait par la barrière linguistique ainsi que par la pression qu’il aurait ressentie durant son audition n’emporte pas conviction ; qu’en effet, même à admettre que l’intéressé était effectivement stressé à cette occasion, ce seul élément ne suffirait pas à expliquer les nombreuses et importantes invraisemblances émaillant son récit, que les moyens de preuve produits à l’appui de son recours n’apportent pas plus de crédibilité à ses allégations, qu’en particulier, la photocopie du document éthiopien (traduit par le recourant), censée attester d’un mandat d’arrêt à son encontre, est dépourvue de valeur probante ; qu’en effet, sa production sous la forme de copie ne permet pas d’exclure d’éventuelles manipulations ; que le Tribunal

E-7663/2025 Page 11 ne dispose dès lors d’aucune garantie, ni sur son contenu, ni sur son origine ; qu’au vu du caractère non crédible des déclarations du recourant et de la production de ce moyen de preuve uniquement au stade du recours, alors qu’il est daté du 21.10.2015 selon le calendrier éthiopien (soit du 28 juin 2023 selon le calendrier grégorien), tout semble indiquer que cette pièce a été établie pour les besoins de la cause, que, pour le surplus, l’intéressé ne présente pas un profil politique risquant de l’exposer, en cas de retour en Ethiopie, à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, qu’au vu de l’invraisemblance de ses motifs d’asile, il n’existe en effet aucun élément au dossier permettant de conclure qu’au moment de quitter son pays d’origine, il aurait été identifié comme une personne hostile au gouvernement, ou comme un opposant politique, par les autorités éthiopiennes, que l’allégation de l’intéressé, invoquée au stade du recours, selon laquelle il risquerait d’être arrêté et emprisonné en cas de retour en Ethiopie en raison de sa proximité avec le mouvement Fano et de ses opinions politiques n’emporte pas conviction ; qu’elle ne repose en effet sur aucun moyen de preuve tangible et se limite à une simple affirmation de sa part ; qu’elle est par ailleurs contredite par ses affirmations durant son audition du 22 juillet 2025, le recourant ayant alors exposé n’avoir jamais exercé d’activités politiques et n’avoir aucun lien avec ledit mouvement (cf. Q. 182, 187, 223 et 232), qu’enfin, il ne saurait être admis que l’intéressé risque des persécutions en cas de retour en Ethiopie, à D._______, du seul fait de son appartenance ethnique amhara, à défaut d’avoir rendu vraisemblable une quelconque implication de sa part dans l’insurrection amhara de 2023 et compte tenu de l’invraisemblance des persécutions passées alléguées (cf. également arrêt du Tribunal D-5436/2025 du 13 août 2025, p. 8), qu’en conséquence, la crainte du recourant d’avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour en Ethiopie, n’est pas objectivement fondée, que, pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre le bien- fondé en cause (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),

E-7663/2025 Page 12 qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d’origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n’étant en l’occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), qu’en effet, malgré des tensions politiques, ethniques et sociales existantes, l’Ethiopie ne se trouve pas en proie, sur l’ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. parmi d’autres l’arrêt du Tribunal E-5068/2025 du 29 juillet 2025, consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), que les conditions de vie en Éthiopie restent toutefois précaires dans de nombreuses régions, raison pour laquelle des facteurs favorables à la

E-7663/2025 Page 13 réinstallation du recourant dans ce pays sont nécessaires afin de pouvoir considérer que l'exécution du renvoi est raisonnable (cf. ibid.), que le recourant n'a avancé aucun élément suffisamment concret, sérieux et individuel permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour dans ce pays, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, qu’il est dans la force de l’âge, bénéficie d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine des (…) et n'a pas invoqué de problèmes de santé particuliers, de sorte qu’il peut être attendu de lui qu’il réintègre le marché du travail de son pays d’origine, notamment à D._______, où il a vécu la majeure partie de sa vie, qu’en outre, le recourant dispose de liens familiaux dans cette ville, notamment avec ses quatre frères et son père, sur lesquels il pourra s’appuyer à son retour, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 47 al. 1 LAsi), qu’il s’ensuit que le recours doit être également rejeté en tant qu’il conteste le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, qu’enfin, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours paraissant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), de sorte qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-7663/2025 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 5 septembre 2023, qui atteste que le recourant a travaillé au centre (…) K._______ à L._______, du (…) janvier 2021 au (…) août 2023, qu’à l’appui de son recours, il a joint une attestation d’indigence datée du 1er octobre 2025 ainsi que la photocopie d’un document en langue étrangère (traduit par ses soins) daté du 21 octobre 2015 (calendrier éthiopien), selon lequel la police fédérale éthiopienne aurait émis un mandat d’arrêt à son encontre en raison de ses liens avec l’Amhara Fano People's Organisation, qu’en l’occurrence, à l’instar du SEM, le Tribunal considère que les allégations du recourant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, qu’en premier lieu, force est de constater que les affirmations de l’intéressé lors de son audition du 22 juillet 2025 ont été, à de nombreuses reprises, vagues et peu circonstanciées ; qu’en particulier, son discours spontané s'est révélé succinct et exempt de détails spécifiques traduisant l'expression d'un réel vécu (cf. procès-verbal de l’audition du 22 juillet 2025, Q. 141 s.), qu’à titre d’exemple, ses déclarations portant sur les insultes dont il aurait été victime de la part de ses collègues, en lien avec son ethnie amhara, se sont révélées laconiques quant au contenu et à la fréquence de celles-ci (cf. idem, Q. 143-164 et 267-271), qu’en effet, invité à décrire les problèmes qu’il aurait rencontrés sur son lieu de travail, le recourant s’est limité à exposer, de façon répétitive, que quelque temps après l’entrée en fonction du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, il aurait été insulté en raison de son ethnie par trois de ses collègues d’ethnie oromo, sans apporter d’éclaircissement complémentaire à ce sujet, malgré plusieurs relances de l’auditeur ; qu’une telle absence

E-7663/2025 Page 8 d’éléments précis et individualisés paraît difficilement concevable de la part d’une personne prétendument insultée durant plusieurs années, que, surtout, ses allégations concernant les agressions qu’il aurait subies sur le chemin de son domicile à son lieu travail de la part de policiers (cf. ibidem, Q. 141 s.) ou, selon une seconde version, de civils (cf. ibidem, Q. 148), présentent un caractère vague et stéréotypé (cf. ibidem, Q. 165-192), que ses propos quant à l’apparence des individus prétendument impliqués, qu’il n’a décrits que de façon générique en indiquant qu’ils étaient grands, habillés en civil et au nombre de trois (cf. ibidem, Q. 171 et 183), sont également demeurés sommaires, qu’au surplus, comme l’a relevé le SEM, les explications du recourant au sujet des circonstances entourant ces événements manquent de logique, qu’en effet, il parait peu crédible qu’à deux reprises et de manière totalement identique, trois personnes inconnues – lesquelles seraient, selon les déclarations du recourant, des agents de l’Etat –, l’aient insulté en raison de son ethnie et aient cherché à s’en prendre à lui dans une rue bondée, dans le but de l’amener à quitter son travail ; qu’il est tout aussi peu plausible qu’il ait pu s’enfuir aussi facilement avec l’aide de passants (cf. ibidem, Q. 169-190), que ses déclarations relatives à la descente de police, prétendument survenue sur son lieu de travail un mois avant son départ, lors de laquelle celle-ci aurait tenté de le frapper et de l’arrêter (cf. ibidem, Q. 194-204), ne satisfont pas davantage aux exigences de vraisemblance, qu’il est pour le moins insolite que des policiers se soient rendus sur son lieu de travail pour l’interroger en raison d’une altercation qui ne se serait pas déroulée sur place et à laquelle le recourant n’aurait, selon ses propres déclarations, pas participé (cf. ibidem, Q. 203), que ses propos relatifs à l’arrestation de quelques heures dont il aurait fait l’objet une vingtaine de jours avant son premier départ d’Ethiopie (cf. ibidem, Q. 205-209) sont demeurés flous et peu circonstanciés ; qu’ils se sont aussi avérés contradictoires, le recourant ayant affirmé plus tôt lors de son audition qu’il n’avait jamais été arrêté (cf. ibidem, Q. 193), qu’il en va de même s’agissant des prétendues menaces qu’il aurait reçues, selon une première version, de policiers (cf. ibidem, Q. 228) ou,

E-7663/2025 Page 9 selon une deuxième version, de soldats éthiopiens (cf. ibidem, Q. 230) ou encore, selon une troisième version, de soldats habillés en civil (cf. ibidem, Q. 231), alors qu’il se rendait dans un café à L._______ (cf. ibidem, Q. 228- 241), qu’en outre, il n’est pas crédible, si les autorités éthiopiennes l’avaient véritablement soupçonné de soutenir le mouvement Fano, comme il l’a allégué, que celles-ci l’aient soudainement relâché, sans prendre d’autres mesures, qu’au surplus, comme l’a relevé le SEM, ses déclarations portant sur son parcours personnel et migratoire présentent un manque de consistance flagrant, en particulier concernant l’itinéraire emprunté et les circonstances entourant son voyage jusqu’en Suisse, que son récit comporte des contradictions évidentes s’agissant de la chronologie des événements allégués, en particulier concernant les dates et la durée de son séjour au Soudan du Sud et, partant, de son retour en Ethiopie ; qu’à cet égard, il est constaté que, selon le certificat de travail du (…) 2023 produit à l’appui de sa demande d’asile, il aurait travaillé au centre (…) K._______ à L._______ du (…) 2021 au (…) 2023, ce qui contredit manifestement ses propos lors de son audition (cf. ibidem, Q. 88 à 93), qu’en outre, il n’est pas compréhensible que, suite aux persécutions alléguées et compte tenu de ses déclarations selon lesquelles il aurait été recherché par les autorités de son pays, le recourant soit retourné en Ethiopie durant quelques mois (ou, selon une autre version, quelques jours) avant son second départ du pays (cf. ibidem, Q. 92, 94 et 104) ; que son comportement ne correspond manifestement pas à celui d’une personne ayant réellement subi des persécutions par le passé ou qui craindrait pour sa vie ou sa liberté, que, surtout, durant ce laps de temps, l’intéressé se serait rendu en personne à l’ambassade de B._______ pour obtenir un visa et aurait pu quitter légalement ce pays, par voie aérienne, au moyen de son propre passeport, le tout sans encombres, ce qui tend à démontrer qu’il n’était pas véritablement dans le viseur des autorités éthiopiennes, contrairement à ce qu’il a affirmé à de nombreuses reprises (cf. ibidem, Q. 179, 194-197, 205-209, 217-223, 228-241, 262-266 et 272-273),

E-7663/2025 Page 10 que, dans la mesure où il n’a pas rendu plausible son arrestation, ni même le fait qu’il aurait été recherché par les autorités avant son départ d’Ethiopie, ses allégations sur les faits qui en auraient découlé, à savoir les perquisitions aux domiciles de ses tantes ainsi que les déclarations de ses frères, n’apparaissent pas vraisemblables non plus, qu’au demeurant, les propos du recourant portant sur ces événements sont eux aussi demeurés très approximatifs et superficiels (cf. ibidem, Q. 217-223 et 263-266), qu’en tout état de cause, il est rappelé que, de jurisprudence constante, le seul fait d'apprendre par l’intermédiaire d’un tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour admettre la réalité de ce genre d'événements et en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-5147/2020 du 29 octobre 2020 ; D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 ; D-3261/2019 du 19 juillet 2019, p. 10 et jurisp. cit.), que, dans son recours, l’intéressé n’apporte aucun argument convaincant susceptible de modifier l’appréciation qui précède, qu’il se contente en effet de réitérer, pour l’essentiel, ses déclarations faites lors de son audition, tout en apportant des précisions sur certains points, en réponse aux éléments d’invraisemblance relevés par le SEM ; que ses explications se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret et déterminant, ni moyen de preuve concluant, ne viennent étayer, qu’en particulier, son argument selon lequel le manque de clarté et de cohérence de ses réponses s’expliquerait par la barrière linguistique ainsi que par la pression qu’il aurait ressentie durant son audition n’emporte pas conviction ; qu’en effet, même à admettre que l’intéressé était effectivement stressé à cette occasion, ce seul élément ne suffirait pas à expliquer les nombreuses et importantes invraisemblances émaillant son récit, que les moyens de preuve produits à l’appui de son recours n’apportent pas plus de crédibilité à ses allégations, qu’en particulier, la photocopie du document éthiopien (traduit par le recourant), censée attester d’un mandat d’arrêt à son encontre, est dépourvue de valeur probante ; qu’en effet, sa production sous la forme de copie ne permet pas d’exclure d’éventuelles manipulations ; que le Tribunal

E-7663/2025 Page 11 ne dispose dès lors d’aucune garantie, ni sur son contenu, ni sur son origine ; qu’au vu du caractère non crédible des déclarations du recourant et de la production de ce moyen de preuve uniquement au stade du recours, alors qu’il est daté du 21.10.2015 selon le calendrier éthiopien (soit du 28 juin 2023 selon le calendrier grégorien), tout semble indiquer que cette pièce a été établie pour les besoins de la cause, que, pour le surplus, l’intéressé ne présente pas un profil politique risquant de l’exposer, en cas de retour en Ethiopie, à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, qu’au vu de l’invraisemblance de ses motifs d’asile, il n’existe en effet aucun élément au dossier permettant de conclure qu’au moment de quitter son pays d’origine, il aurait été identifié comme une personne hostile au gouvernement, ou comme un opposant politique, par les autorités éthiopiennes, que l’allégation de l’intéressé, invoquée au stade du recours, selon laquelle il risquerait d’être arrêté et emprisonné en cas de retour en Ethiopie en raison de sa proximité avec le mouvement Fano et de ses opinions politiques n’emporte pas conviction ; qu’elle ne repose en effet sur aucun moyen de preuve tangible et se limite à une simple affirmation de sa part ; qu’elle est par ailleurs contredite par ses affirmations durant son audition du 22 juillet 2025, le recourant ayant alors exposé n’avoir jamais exercé d’activités politiques et n’avoir aucun lien avec ledit mouvement (cf. Q. 182, 187, 223 et 232), qu’enfin, il ne saurait être admis que l’intéressé risque des persécutions en cas de retour en Ethiopie, à D._______, du seul fait de son appartenance ethnique amhara, à défaut d’avoir rendu vraisemblable une quelconque implication de sa part dans l’insurrection amhara de 2023 et compte tenu de l’invraisemblance des persécutions passées alléguées (cf. également arrêt du Tribunal D-5436/2025 du 13 août 2025, p. 8), qu’en conséquence, la crainte du recourant d’avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour en Ethiopie, n’est pas objectivement fondée, que, pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre le bien- fondé en cause (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),

E-7663/2025 Page 12 qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d’origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du

E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n’étant en l’occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), qu’en effet, malgré des tensions politiques, ethniques et sociales existantes, l’Ethiopie ne se trouve pas en proie, sur l’ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. parmi d’autres l’arrêt du Tribunal E-5068/2025 du 29 juillet 2025, consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), que les conditions de vie en Éthiopie restent toutefois précaires dans de nombreuses régions, raison pour laquelle des facteurs favorables à la

E-7663/2025 Page 13 réinstallation du recourant dans ce pays sont nécessaires afin de pouvoir considérer que l'exécution du renvoi est raisonnable (cf. ibid.), que le recourant n'a avancé aucun élément suffisamment concret, sérieux et individuel permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour dans ce pays, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, qu’il est dans la force de l’âge, bénéficie d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine des (…) et n'a pas invoqué de problèmes de santé particuliers, de sorte qu’il peut être attendu de lui qu’il réintègre le marché du travail de son pays d’origine, notamment à D._______, où il a vécu la majeure partie de sa vie, qu’en outre, le recourant dispose de liens familiaux dans cette ville, notamment avec ses quatre frères et son père, sur lesquels il pourra s’appuyer à son retour, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 47 al. 1 LAsi), qu’il s’ensuit que le recours doit être également rejeté en tant qu’il conteste le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, qu’enfin, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours paraissant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), de sorte qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-7663/2025 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7663/2025 Arrêt du 10 novembre 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, c/o (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 septembre 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), le 23 mai 2025, les résultats du 28 mai 2025 de la comparaison de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans la banque de données du système central d'information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort que l'ambassade de B._______ en Ethiopie lui a délivré, le (...) 2025, un visa Schengen de type C valable du (...) 2025 au (...) 2025, sur la base d'un passeport éthiopien valable du (...) 2023 jusqu'au (...) 2028, la procuration signée le 30 mai 2025 par le recourant en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse, le procès-verbal de l'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile, du 22 juillet 2025, les moyens de preuve produits dans le cadre de sa procédure devant le SEM, en lien avec ses motifs d'asile, les décisions incidentes du SEM d'attribution de l'intéressé au canton C._______ et de passage en procédure étendue, des 28 et 29 juillet 2025, la résiliation du mandat de représentation de Caritas Suisse, du 15 août 2025, la procuration signée par le recourant, le 2 septembre 2025, en faveur des juristes de (...), la décision du 3 septembre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 6 octobre 2025, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé, agissant désormais seul, a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, les demandes de dispense du versement d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire totale qu'il comporte, les moyens joints en copie audit recours, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'en l'occurrence, celui-ci a mandaté, le 2 septembre 2025, les juristes de l'EPER pour le représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa demande d'asile, qu'aucune déclaration de résiliation du mandat de représentation ne figure au dossier, que le mémoire de recours a cependant été rédigé par l'intéressé lui-même, qui demande la désignation d'un mandataire d'office (requête d'assistance judiciaire totale), de sorte qu'il y a lieu de considérer que le mandat précédent a pris fin par actes concluants, que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que point n'est besoin en l'espèce de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ; qu'en effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 6 octobre 2025, qu'au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives ; qu'il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), qu'en l'espèce, lors de son audition du 22 juillet 2025, le recourant a exposé être un ressortissant éthiopien, d'ethnie amhara, de confession orthodoxe et originaire de D._______ ; qu'il aurait toujours vécu dans cette ville, d'abord dans le quartier de E._______, avec ses parents, respectivement son père et ses quatre frères jusqu'en 1998, puis auprès de son oncle maternel, dans le quartier de F._______ ; que sa mère serait décédée en 1997 ; qu'en Ethiopie, il aurait encore ses quatre frères, son père, son oncle maternel et ses tantes maternelles, qu'après avoir effectué son gymnase à l'école G._______et obtenu son Bachelor de (...) à H._______ en 2017, il aurait travaillé dans ce domaine au centre de (...) étatique I._______, dans le quartier de J._______, durant cinq ans, que quelque temps après l'entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed, trois de ses collègues, d'ethnie oromo, l'auraient insulté à de nombreuses reprises sur son lieu de travail, en raison de son appartenance ethnique, qu'environ six mois avant son départ du pays, alors qu'il sortait du travail pour retourner à son domicile, il aurait été suivi et insulté par trois personnes en tenue civile ou par des policiers (selon les versions) qui auraient essayé de le frapper en raison de son appartenance ethnique et de ses rapports avec le mouvement Fano ; qu'il n'aurait pourtant aucun rapport avec ledit mouvement et qu'il n'aurait jamais eu d'activités politiques ; qu'il aurait finalement réussi à s'enfuir avec l'aide de passants ; qu'environ quinze jours après ce premier incident, il aurait été à nouveau confronté à la même situation avec trois autres individus, sur le chemin de son domicile à son travail, qu'environ un mois avant son départ du pays, des policiers seraient intervenus sur son lieu de travail après qu'une bagarre ait éclaté dans les environs ; qu'ils auraient menacé de le frapper et l'arrêter mais seraient finalement repartis, faute de preuve à son encontre, qu'environ vingt jours avant son départ du pays, il aurait été arrêté par la police et interrogé sur son ethnie et ses prétendus liens avec le mouvement Fano durant quelques heures, avant d'être libéré, qu'en raison de la situation difficile en Ethiopie et par crainte d'être kidnappé, il aurait quitté une première fois ce pays grâce au soutien, notamment financier, de ses proches, selon une première version, à une date inconnue en 2021 ou, selon une deuxième version, en septembre 2021 ou, selon une troisième version encore, en 2023, pour se rendre au Soudan du Sud ; qu'il y aurait vécu durant deux ans et aurait travaillé au centre (...) K._______ à L._______, où il aurait été logé et nourri ; que durant cette période, il se serait rendu auprès de l'ambassade d'Ethiopie pour établir son passeport, que deux semaines après son départ du pays pour le Soudan du Sud, les autorités éthiopiennes, qui auraient été à sa recherche, auraient fouillé à deux reprises les domiciles de ses tantes maternelles à M._______, qu'un mois avant de retourner en Ethiopie, alors qu'il se rendait dans un café à L._______, il aurait été menacé par des soldats éthiopiens qui l'auraient interrogé sur ses liens avec le mouvement Fano ; que ceux-ci n'auraient cependant pas eu le droit de l'arrêter et seraient donc repartis, qu'au début de l'année 2025, l'intéressé serait retourné à D._______, où il aurait séjourné durant quelques jours chez son frère N._______ ; que là-bas, il se serait rendu en personne à l'ambassade (...) pour récupérer un visa qu'il aurait réussi à obtenir en payant la somme de 8'000 dollars à un colonel éthiopien rencontré à L._______ ; que ledit colonel aurait entrepris toutes les démarches pour l'aider à quitter le pays, notamment pour passer les contrôles douaniers à l'aéroport de O._______, à D._______ ; qu'il aurait ainsi pu quitter l'Ethiopie une seconde fois, par la voie aérienne, en mai 2025, muni de son passeport et d'un visa, en direction de la B._______, où il aurait séjourné durant trois jours avant de poursuivre son voyage vers la Suisse, qu'un mois avant son départ du pays, son oncle aurait été contraint de fuir D._______ pour P._______, en raison de problèmes ethniques, qu'interrogé sur ses craintes en cas de retour dans ce pays, il a affirmé que sa vie serait en danger et a ajouté que ses frères l'auraient informé, après son départ, que les autorités étaient toujours à sa recherche, que, dans le cadre de la procédure de première instance, le recourant a produit, en original, sa carte de travail au centre de (...) étatique I._______ et, sous formes de copies :

- sa carte de résidence ;

- son diplôme de Bachelor, délivré le (...) 2018 par H._______ ;

- sa licence professionnelle, délivrée le (...) 2018 par l'administration de D._______ ;

- son certificat de requérant d'asile au Soudan du Sud, délivré le (...) 2024 par l'UNHCR ;

- une lettre de recommandation du Dr Q._______, datée du 5 septembre 2023, qui atteste que le recourant a travaillé au centre (...) K._______ à L._______, du (...) janvier 2021 au (...) août 2023, qu'à l'appui de son recours, il a joint une attestation d'indigence datée du 1er octobre 2025 ainsi que la photocopie d'un document en langue étrangère (traduit par ses soins) daté du 21 octobre 2015 (calendrier éthiopien), selon lequel la police fédérale éthiopienne aurait émis un mandat d'arrêt à son encontre en raison de ses liens avec l'Amhara Fano People's Organisation, qu'en l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que les allégations du recourant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'en premier lieu, force est de constater que les affirmations de l'intéressé lors de son audition du 22 juillet 2025 ont été, à de nombreuses reprises, vagues et peu circonstanciées ; qu'en particulier, son discours spontané s'est révélé succinct et exempt de détails spécifiques traduisant l'expression d'un réel vécu (cf. procès-verbal de l'audition du 22 juillet 2025, Q. 141 s.), qu'à titre d'exemple, ses déclarations portant sur les insultes dont il aurait été victime de la part de ses collègues, en lien avec son ethnie amhara, se sont révélées laconiques quant au contenu et à la fréquence de celles-ci (cf. idem, Q. 143-164 et 267-271), qu'en effet, invité à décrire les problèmes qu'il aurait rencontrés sur son lieu de travail, le recourant s'est limité à exposer, de façon répétitive, que quelque temps après l'entrée en fonction du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, il aurait été insulté en raison de son ethnie par trois de ses collègues d'ethnie oromo, sans apporter d'éclaircissement complémentaire à ce sujet, malgré plusieurs relances de l'auditeur ; qu'une telle absence d'éléments précis et individualisés paraît difficilement concevable de la part d'une personne prétendument insultée durant plusieurs années, que, surtout, ses allégations concernant les agressions qu'il aurait subies sur le chemin de son domicile à son lieu travail de la part de policiers (cf. ibidem, Q. 141 s.) ou, selon une seconde version, de civils (cf. ibidem, Q. 148), présentent un caractère vague et stéréotypé (cf. ibidem, Q. 165-192), que ses propos quant à l'apparence des individus prétendument impliqués, qu'il n'a décrits que de façon générique en indiquant qu'ils étaient grands, habillés en civil et au nombre de trois (cf. ibidem, Q. 171 et 183), sont également demeurés sommaires, qu'au surplus, comme l'a relevé le SEM, les explications du recourant au sujet des circonstances entourant ces événements manquent de logique, qu'en effet, il parait peu crédible qu'à deux reprises et de manière totalement identique, trois personnes inconnues - lesquelles seraient, selon les déclarations du recourant, des agents de l'Etat -, l'aient insulté en raison de son ethnie et aient cherché à s'en prendre à lui dans une rue bondée, dans le but de l'amener à quitter son travail ; qu'il est tout aussi peu plausible qu'il ait pu s'enfuir aussi facilement avec l'aide de passants (cf. ibidem, Q. 169-190), que ses déclarations relatives à la descente de police, prétendument survenue sur son lieu de travail un mois avant son départ, lors de laquelle celle-ci aurait tenté de le frapper et de l'arrêter (cf. ibidem, Q. 194-204), ne satisfont pas davantage aux exigences de vraisemblance, qu'il est pour le moins insolite que des policiers se soient rendus sur son lieu de travail pour l'interroger en raison d'une altercation qui ne se serait pas déroulée sur place et à laquelle le recourant n'aurait, selon ses propres déclarations, pas participé (cf. ibidem, Q. 203), que ses propos relatifs à l'arrestation de quelques heures dont il aurait fait l'objet une vingtaine de jours avant son premier départ d'Ethiopie (cf. ibidem, Q. 205-209) sont demeurés flous et peu circonstanciés ; qu'ils se sont aussi avérés contradictoires, le recourant ayant affirmé plus tôt lors de son audition qu'il n'avait jamais été arrêté (cf. ibidem, Q. 193), qu'il en va de même s'agissant des prétendues menaces qu'il aurait reçues, selon une première version, de policiers (cf. ibidem, Q. 228) ou, selon une deuxième version, de soldats éthiopiens (cf. ibidem, Q. 230) ou encore, selon une troisième version, de soldats habillés en civil (cf. ibidem, Q. 231), alors qu'il se rendait dans un café à L._______ (cf. ibidem, Q. 228-241), qu'en outre, il n'est pas crédible, si les autorités éthiopiennes l'avaient véritablement soupçonné de soutenir le mouvement Fano, comme il l'a allégué, que celles-ci l'aient soudainement relâché, sans prendre d'autres mesures, qu'au surplus, comme l'a relevé le SEM, ses déclarations portant sur son parcours personnel et migratoire présentent un manque de consistance flagrant, en particulier concernant l'itinéraire emprunté et les circonstances entourant son voyage jusqu'en Suisse, que son récit comporte des contradictions évidentes s'agissant de la chronologie des événements allégués, en particulier concernant les dates et la durée de son séjour au Soudan du Sud et, partant, de son retour en Ethiopie ; qu'à cet égard, il est constaté que, selon le certificat de travail du (...) 2023 produit à l'appui de sa demande d'asile, il aurait travaillé au centre (...) K._______ à L._______ du (...) 2021 au (...) 2023, ce qui contredit manifestement ses propos lors de son audition (cf. ibidem, Q. 88 à 93), qu'en outre, il n'est pas compréhensible que, suite aux persécutions alléguées et compte tenu de ses déclarations selon lesquelles il aurait été recherché par les autorités de son pays, le recourant soit retourné en Ethiopie durant quelques mois (ou, selon une autre version, quelques jours) avant son second départ du pays (cf. ibidem, Q. 92, 94 et 104) ; que son comportement ne correspond manifestement pas à celui d'une personne ayant réellement subi des persécutions par le passé ou qui craindrait pour sa vie ou sa liberté, que, surtout, durant ce laps de temps, l'intéressé se serait rendu en personne à l'ambassade de B._______ pour obtenir un visa et aurait pu quitter légalement ce pays, par voie aérienne, au moyen de son propre passeport, le tout sans encombres, ce qui tend à démontrer qu'il n'était pas véritablement dans le viseur des autorités éthiopiennes, contrairement à ce qu'il a affirmé à de nombreuses reprises (cf. ibidem, Q. 179, 194-197, 205-209, 217-223, 228-241, 262-266 et 272-273), que, dans la mesure où il n'a pas rendu plausible son arrestation, ni même le fait qu'il aurait été recherché par les autorités avant son départ d'Ethiopie, ses allégations sur les faits qui en auraient découlé, à savoir les perquisitions aux domiciles de ses tantes ainsi que les déclarations de ses frères, n'apparaissent pas vraisemblables non plus, qu'au demeurant, les propos du recourant portant sur ces événements sont eux aussi demeurés très approximatifs et superficiels (cf. ibidem, Q. 217-223 et 263-266), qu'en tout état de cause, il est rappelé que, de jurisprudence constante, le seul fait d'apprendre par l'intermédiaire d'un tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour admettre la réalité de ce genre d'événements et en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-5147/2020 du 29 octobre 2020 ; D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 ; D-3261/2019 du 19 juillet 2019, p. 10 et jurisp. cit.), que, dans son recours, l'intéressé n'apporte aucun argument convaincant susceptible de modifier l'appréciation qui précède, qu'il se contente en effet de réitérer, pour l'essentiel, ses déclarations faites lors de son audition, tout en apportant des précisions sur certains points, en réponse aux éléments d'invraisemblance relevés par le SEM ; que ses explications se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret et déterminant, ni moyen de preuve concluant, ne viennent étayer, qu'en particulier, son argument selon lequel le manque de clarté et de cohérence de ses réponses s'expliquerait par la barrière linguistique ainsi que par la pression qu'il aurait ressentie durant son audition n'emporte pas conviction ; qu'en effet, même à admettre que l'intéressé était effectivement stressé à cette occasion, ce seul élément ne suffirait pas à expliquer les nombreuses et importantes invraisemblances émaillant son récit, que les moyens de preuve produits à l'appui de son recours n'apportent pas plus de crédibilité à ses allégations, qu'en particulier, la photocopie du document éthiopien (traduit par le recourant), censée attester d'un mandat d'arrêt à son encontre, est dépourvue de valeur probante ; qu'en effet, sa production sous la forme de copie ne permet pas d'exclure d'éventuelles manipulations ; que le Tribunal ne dispose dès lors d'aucune garantie, ni sur son contenu, ni sur son origine ; qu'au vu du caractère non crédible des déclarations du recourant et de la production de ce moyen de preuve uniquement au stade du recours, alors qu'il est daté du 21.10.2015 selon le calendrier éthiopien (soit du 28 juin 2023 selon le calendrier grégorien), tout semble indiquer que cette pièce a été établie pour les besoins de la cause, que, pour le surplus, l'intéressé ne présente pas un profil politique risquant de l'exposer, en cas de retour en Ethiopie, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, il n'existe en effet aucun élément au dossier permettant de conclure qu'au moment de quitter son pays d'origine, il aurait été identifié comme une personne hostile au gouvernement, ou comme un opposant politique, par les autorités éthiopiennes, que l'allégation de l'intéressé, invoquée au stade du recours, selon laquelle il risquerait d'être arrêté et emprisonné en cas de retour en Ethiopie en raison de sa proximité avec le mouvement Fano et de ses opinions politiques n'emporte pas conviction ; qu'elle ne repose en effet sur aucun moyen de preuve tangible et se limite à une simple affirmation de sa part ; qu'elle est par ailleurs contredite par ses affirmations durant son audition du 22 juillet 2025, le recourant ayant alors exposé n'avoir jamais exercé d'activités politiques et n'avoir aucun lien avec ledit mouvement (cf. Q. 182, 187, 223 et 232), qu'enfin, il ne saurait être admis que l'intéressé risque des persécutions en cas de retour en Ethiopie, à D._______, du seul fait de son appartenance ethnique amhara, à défaut d'avoir rendu vraisemblable une quelconque implication de sa part dans l'insurrection amhara de 2023 et compte tenu de l'invraisemblance des persécutions passées alléguées (cf. également arrêt du Tribunal D-5436/2025 du 13 août 2025, p. 8), qu'en conséquence, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Ethiopie, n'est pas objectivement fondée, que, pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre le bien-fondé en cause (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), qu'en effet, malgré des tensions politiques, ethniques et sociales existantes, l'Ethiopie ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. parmi d'autres l'arrêt du Tribunal E-5068/2025 du 29 juillet 2025, consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), que les conditions de vie en Éthiopie restent toutefois précaires dans de nombreuses régions, raison pour laquelle des facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans ce pays sont nécessaires afin de pouvoir considérer que l'exécution du renvoi est raisonnable (cf. ibid.), que le recourant n'a avancé aucun élément suffisamment concret, sérieux et individuel permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour dans ce pays, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, qu'il est dans la force de l'âge, bénéficie d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine des (...) et n'a pas invoqué de problèmes de santé particuliers, de sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il réintègre le marché du travail de son pays d'origine, notamment à D._______, où il a vécu la majeure partie de sa vie, qu'en outre, le recourant dispose de liens familiaux dans cette ville, notamment avec ses quatre frères et son père, sur lesquels il pourra s'appuyer à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 47 al. 1 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté en tant qu'il conteste le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, qu'enfin, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :