opencaselaw.ch

E-7606/2014

E-7606/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-04-15 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Sachverhalt

A. Le 23 septembre 2012, A._______, par l'intermédiaire de sa mandataire, a déposé une demande d'asile à l'étranger avec autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'ODM, alors qu'elle se trouvait à B._______. Le 30 janvier 2013, l'ODM l'a autorisée à entrer en Suisse; elle y est arrivée le 23 mars 2013 et a déposé, le même jour, sa demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. La requérante a exposé ses motifs dans sa demande écrite du 23 septembre 2012, ainsi que dans sa réponse à un questionnaire de l'ODM du 26 novembre 2012. Après son arrivée en Suisse, elle a été entendue au CEP, ainsi que par l'ODM, respectivement les 29 avril 2013 et 4 septembre 2014. De ses déclarations, il ressort, en substance, que l'intéressée, née dans le village de C._______, aurait ensuite vécu auprès d'une cousine en Ethiopie; expulsée en 1998, elle serait retournée en Erythrée. En 2001 ou 2003, selon les versions, elle se serait convertie à la religion pentecôtiste, ce qui lui aurait valu le rejet de sa famille et l'hostilité des habitants du village. La requérante aurait participé à des réunions pentecôtistes clandestines tenues au village, ou dans la localité proche de D._______. Au CEP, elle a exposé qu'elle n'avait jamais eu d'ennuis avec les autorités érythréennes en raison de ses activités religieuses; dans sa lettre du 23 septembre 2012, ainsi que lors de son audition par l'ODM, elle a toutefois déclaré avoir été emprisonnée, en 2001 ou 2003, durant une semaine, puis avoir été relâchée après qu'un proche s'était porté garant pour elle. En 2002 ou 2003, la requérante aurait été victime d'un viol commis par un militaire, qui serait le père de son second enfant. Il aurait ensuite été déplacé et elle n'aurait plus aucune nouvelle de lui. En 20(...), grâce à l'aide de son frère, l'intéressée aurait obtenu un passeport érythréen. En 20(...), pour des raisons économiques et pour se mettre à l'abri d'une persécution en raison de ses convictions religieuses, elle aurait rejoint B._______ par avion, payant les douaniers érythréens pour qu'il ne soit pas tenu compte de l'absence de visa égyptien dans son passeport. Une fois arrivée en Egypte, la requérante se serait fait voler son passeport; elle aurait subsisté en travaillant clandestinement. C'est de crainte de rencontrer des problèmes, après l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement islamiste, qu'elle aurait décidé de quitter ce pays. L'intéressée a déposé une carte d'identité, ainsi qu'une copie de son passeport, une "refugee registration card" émise à B._______ par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) le (...) 2007, et une attestation d'identité émise par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), également à B._______, le (...) 2013. C. Par décision du 7 octobre 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par la requérante, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs; il a cependant prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 10 novembre 2014, A._______ a fait valoir les risques de persécution la menaçant en tant que pentecôtiste, l'incarcération déjà subie, l'animosité de la population de C._______, le viol subi, ainsi que les dangers encourus en Egypte. Elle a conclu à l'octroi de l'asile, et a requis la dispense du versement d'une avance de frais. E. Par décision incidente du 20 novembre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté la requête de dispense de l'avance de frais et fixé à la recourante un délai au 5 décembre 2014 pour s'en acquitter. Faute de paiement, il a déclaré le recours irrecevable, par arrêt du 16 décembre 2014 (E-6539/2014). Le 15 janvier 2015, l'intéressée a déposé une demande de révision de cet arrêt, la décision incidente ne lui ayant pas été régulièrement notifiée. Par arrêt du 3 mars 2015 (E-427/2015), le Tribunal a admis la demande et annulé l'arrêt du 16 décembre 2014. F. Par décision incidente du 11 mars 2015, le Tribunal a rejeté la requête de dispense de l'avance de frais et imparti un délai au 2 avril 2015 pour verser un montant de 600 francs, dont la recourante s'est acquitté le 17 mars 2015. G. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs, notamment son appartenance à la confession pentecôtiste. 3.2 En Erythrée, les personnes activement engagées au sein d'une religion autre que celles reconnues officiellement (islam sunnite, orthodoxie, catholicisme et luthéranisme), dont le pentecôtisme, sont surveillées par les autorités et occasionnellement arrêtées et emprisonnées sans jugement. Le nombre de croyants incarcérés est estimé entre 1200 et 3000; détenus dans des conditions difficiles et maltraités, ils font l'objet de pressions pour abandonner leur foi (US State Department, International Religious Freedom Report, 2013; OSAR, Eritrea: Evangelikale und Pentekostale Kirchen, février 2011). 3.3 Toutefois, la recourante n'a pas réussi à rendre vraisemblable sa conversion au pentecôtisme. Elle en a décrit les circonstances et la date de manière confuse, lacunaire et divergente. Ainsi, elle serait entrée en contact avec cette communauté en 2001 ou 2003, par l'entremise d'amis qu'elle connaissait de l'époque où elle vivait à Addis Abeba, de voisins ou de tiers rencontrés à D._______, dont elle ne mentionne d'ailleurs jamais le nom. Elle s'est également contredite sur l'existence des conséquences dommageables que cette affiliation aurait entraînées. Elle a en effet d'abord prétendu n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays en raison de ses convictions religieuses (procès verbal de l'audition du 29 avril 2013, ch. 7.02 p. 7 et 8; procès-verbal d'audition du 4 septembre 2014, R 88 p. 8) alors que, confrontée à la version présentée dans sa demande du 23 septembre 2012, elle a déclaré avoir été interpellée à l'église lors de la prière, à une date indéterminée et emprisonnée pendant une semaine avant d'être libérée grâce à un cousin qui se serait porté garant (procès-verbal de l'audition du 4 septembre 2014 R128 à 133 p. 11 et 12). A cet égard, il y a lieu de souligner que l'intéressée a affirmé avoir obtenu un passeport en Erythrée en 20(...) (audition du 4 septembre 2014, R7 p. 2), ce qui n'aurait pas été possible si elle avait effectivement rencontré des problèmes avec les autorités. Elle n'a pas non plus été en mesure de dépeindre de façon claire les raisons de son engagement si ce n'est son goût pour les chants pentecôtistes ni en quoi la croyance pentecôtiste se différencie des autres confessions pratiquées en Erythrée (audition du 4 septembre 2014, R197-109). De manière générale, le récit, schématique et dépourvu de tout détail vérifiable, ne paraît pas être le reflet d'une expérience vécue. L'assertion relative à sa conversion au pentecôtisme a donc toutes les apparences d'un motif d'asile forgé pour les besoins de la cause, qui ne peut emporter la conviction du Tribunal. 3.4 Par ailleurs, les craintes qu'a dit ressentir la recourante dans le cas d'une poursuite de son séjour en Egypte ne sont pas pertinentes en matière d'asile, car une éventuelle persécution, au sens de la loi, doit être examinée en lien avec l'Etat national du requérant. Il en va de même du viol qu'elle aurait subi en 2002 ou en 2003, qui n'est pas en relation avec son départ, intervenu cinq ans plus tard, comme elle l'a elle-même reconnu (procès-verbal d'audition du 4 septembre 2014, R 122 p. 11). De manière générale d'ailleurs, l'intéressée s'est montrée peu claire sur les raisons de son départ du pays (audition du 4 septembre 2014, R123-124 p. 11), voire a reconnu avoir gagné l'Egypte pour des raisons économiques (réponse au questionnaire de l'ODM, du 26 novembre 2012). 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par l'ODM quant au renvoi est ainsi confirmée. 4.3 Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a exclu le refoulement de l'intéressée dans son pays d'origine et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc plus à être tranchée. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs, notamment son appartenance à la confession pentecôtiste.

E. 3.2 En Erythrée, les personnes activement engagées au sein d'une religion autre que celles reconnues officiellement (islam sunnite, orthodoxie, catholicisme et luthéranisme), dont le pentecôtisme, sont surveillées par les autorités et occasionnellement arrêtées et emprisonnées sans jugement. Le nombre de croyants incarcérés est estimé entre 1200 et 3000; détenus dans des conditions difficiles et maltraités, ils font l'objet de pressions pour abandonner leur foi (US State Department, International Religious Freedom Report, 2013; OSAR, Eritrea: Evangelikale und Pentekostale Kirchen, février 2011).

E. 3.3 Toutefois, la recourante n'a pas réussi à rendre vraisemblable sa conversion au pentecôtisme. Elle en a décrit les circonstances et la date de manière confuse, lacunaire et divergente. Ainsi, elle serait entrée en contact avec cette communauté en 2001 ou 2003, par l'entremise d'amis qu'elle connaissait de l'époque où elle vivait à Addis Abeba, de voisins ou de tiers rencontrés à D._______, dont elle ne mentionne d'ailleurs jamais le nom. Elle s'est également contredite sur l'existence des conséquences dommageables que cette affiliation aurait entraînées. Elle a en effet d'abord prétendu n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays en raison de ses convictions religieuses (procès verbal de l'audition du 29 avril 2013, ch. 7.02 p. 7 et 8; procès-verbal d'audition du 4 septembre 2014, R 88 p. 8) alors que, confrontée à la version présentée dans sa demande du 23 septembre 2012, elle a déclaré avoir été interpellée à l'église lors de la prière, à une date indéterminée et emprisonnée pendant une semaine avant d'être libérée grâce à un cousin qui se serait porté garant (procès-verbal de l'audition du 4 septembre 2014 R128 à 133 p. 11 et 12). A cet égard, il y a lieu de souligner que l'intéressée a affirmé avoir obtenu un passeport en Erythrée en 20(...) (audition du 4 septembre 2014, R7 p. 2), ce qui n'aurait pas été possible si elle avait effectivement rencontré des problèmes avec les autorités. Elle n'a pas non plus été en mesure de dépeindre de façon claire les raisons de son engagement si ce n'est son goût pour les chants pentecôtistes ni en quoi la croyance pentecôtiste se différencie des autres confessions pratiquées en Erythrée (audition du 4 septembre 2014, R197-109). De manière générale, le récit, schématique et dépourvu de tout détail vérifiable, ne paraît pas être le reflet d'une expérience vécue. L'assertion relative à sa conversion au pentecôtisme a donc toutes les apparences d'un motif d'asile forgé pour les besoins de la cause, qui ne peut emporter la conviction du Tribunal.

E. 3.4 Par ailleurs, les craintes qu'a dit ressentir la recourante dans le cas d'une poursuite de son séjour en Egypte ne sont pas pertinentes en matière d'asile, car une éventuelle persécution, au sens de la loi, doit être examinée en lien avec l'Etat national du requérant. Il en va de même du viol qu'elle aurait subi en 2002 ou en 2003, qui n'est pas en relation avec son départ, intervenu cinq ans plus tard, comme elle l'a elle-même reconnu (procès-verbal d'audition du 4 septembre 2014, R 122 p. 11). De manière générale d'ailleurs, l'intéressée s'est montrée peu claire sur les raisons de son départ du pays (audition du 4 septembre 2014, R123-124 p. 11), voire a reconnu avoir gagné l'Egypte pour des raisons économiques (réponse au questionnaire de l'ODM, du 26 novembre 2012).

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par l'ODM quant au renvoi est ainsi confirmée.

E. 4.3 Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a exclu le refoulement de l'intéressée dans son pays d'origine et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc plus à être tranchée.

E. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 6 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 17 mars 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7606/2014 Arrêt du 15 avril 2015 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile; décision de l'ODM du 7 octobre 2014 / N (...). Faits : A. Le 23 septembre 2012, A._______, par l'intermédiaire de sa mandataire, a déposé une demande d'asile à l'étranger avec autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'ODM, alors qu'elle se trouvait à B._______. Le 30 janvier 2013, l'ODM l'a autorisée à entrer en Suisse; elle y est arrivée le 23 mars 2013 et a déposé, le même jour, sa demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. La requérante a exposé ses motifs dans sa demande écrite du 23 septembre 2012, ainsi que dans sa réponse à un questionnaire de l'ODM du 26 novembre 2012. Après son arrivée en Suisse, elle a été entendue au CEP, ainsi que par l'ODM, respectivement les 29 avril 2013 et 4 septembre 2014. De ses déclarations, il ressort, en substance, que l'intéressée, née dans le village de C._______, aurait ensuite vécu auprès d'une cousine en Ethiopie; expulsée en 1998, elle serait retournée en Erythrée. En 2001 ou 2003, selon les versions, elle se serait convertie à la religion pentecôtiste, ce qui lui aurait valu le rejet de sa famille et l'hostilité des habitants du village. La requérante aurait participé à des réunions pentecôtistes clandestines tenues au village, ou dans la localité proche de D._______. Au CEP, elle a exposé qu'elle n'avait jamais eu d'ennuis avec les autorités érythréennes en raison de ses activités religieuses; dans sa lettre du 23 septembre 2012, ainsi que lors de son audition par l'ODM, elle a toutefois déclaré avoir été emprisonnée, en 2001 ou 2003, durant une semaine, puis avoir été relâchée après qu'un proche s'était porté garant pour elle. En 2002 ou 2003, la requérante aurait été victime d'un viol commis par un militaire, qui serait le père de son second enfant. Il aurait ensuite été déplacé et elle n'aurait plus aucune nouvelle de lui. En 20(...), grâce à l'aide de son frère, l'intéressée aurait obtenu un passeport érythréen. En 20(...), pour des raisons économiques et pour se mettre à l'abri d'une persécution en raison de ses convictions religieuses, elle aurait rejoint B._______ par avion, payant les douaniers érythréens pour qu'il ne soit pas tenu compte de l'absence de visa égyptien dans son passeport. Une fois arrivée en Egypte, la requérante se serait fait voler son passeport; elle aurait subsisté en travaillant clandestinement. C'est de crainte de rencontrer des problèmes, après l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement islamiste, qu'elle aurait décidé de quitter ce pays. L'intéressée a déposé une carte d'identité, ainsi qu'une copie de son passeport, une "refugee registration card" émise à B._______ par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) le (...) 2007, et une attestation d'identité émise par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), également à B._______, le (...) 2013. C. Par décision du 7 octobre 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par la requérante, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs; il a cependant prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 10 novembre 2014, A._______ a fait valoir les risques de persécution la menaçant en tant que pentecôtiste, l'incarcération déjà subie, l'animosité de la population de C._______, le viol subi, ainsi que les dangers encourus en Egypte. Elle a conclu à l'octroi de l'asile, et a requis la dispense du versement d'une avance de frais. E. Par décision incidente du 20 novembre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté la requête de dispense de l'avance de frais et fixé à la recourante un délai au 5 décembre 2014 pour s'en acquitter. Faute de paiement, il a déclaré le recours irrecevable, par arrêt du 16 décembre 2014 (E-6539/2014). Le 15 janvier 2015, l'intéressée a déposé une demande de révision de cet arrêt, la décision incidente ne lui ayant pas été régulièrement notifiée. Par arrêt du 3 mars 2015 (E-427/2015), le Tribunal a admis la demande et annulé l'arrêt du 16 décembre 2014. F. Par décision incidente du 11 mars 2015, le Tribunal a rejeté la requête de dispense de l'avance de frais et imparti un délai au 2 avril 2015 pour verser un montant de 600 francs, dont la recourante s'est acquitté le 17 mars 2015. G. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs, notamment son appartenance à la confession pentecôtiste. 3.2 En Erythrée, les personnes activement engagées au sein d'une religion autre que celles reconnues officiellement (islam sunnite, orthodoxie, catholicisme et luthéranisme), dont le pentecôtisme, sont surveillées par les autorités et occasionnellement arrêtées et emprisonnées sans jugement. Le nombre de croyants incarcérés est estimé entre 1200 et 3000; détenus dans des conditions difficiles et maltraités, ils font l'objet de pressions pour abandonner leur foi (US State Department, International Religious Freedom Report, 2013; OSAR, Eritrea: Evangelikale und Pentekostale Kirchen, février 2011). 3.3 Toutefois, la recourante n'a pas réussi à rendre vraisemblable sa conversion au pentecôtisme. Elle en a décrit les circonstances et la date de manière confuse, lacunaire et divergente. Ainsi, elle serait entrée en contact avec cette communauté en 2001 ou 2003, par l'entremise d'amis qu'elle connaissait de l'époque où elle vivait à Addis Abeba, de voisins ou de tiers rencontrés à D._______, dont elle ne mentionne d'ailleurs jamais le nom. Elle s'est également contredite sur l'existence des conséquences dommageables que cette affiliation aurait entraînées. Elle a en effet d'abord prétendu n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays en raison de ses convictions religieuses (procès verbal de l'audition du 29 avril 2013, ch. 7.02 p. 7 et 8; procès-verbal d'audition du 4 septembre 2014, R 88 p. 8) alors que, confrontée à la version présentée dans sa demande du 23 septembre 2012, elle a déclaré avoir été interpellée à l'église lors de la prière, à une date indéterminée et emprisonnée pendant une semaine avant d'être libérée grâce à un cousin qui se serait porté garant (procès-verbal de l'audition du 4 septembre 2014 R128 à 133 p. 11 et 12). A cet égard, il y a lieu de souligner que l'intéressée a affirmé avoir obtenu un passeport en Erythrée en 20(...) (audition du 4 septembre 2014, R7 p. 2), ce qui n'aurait pas été possible si elle avait effectivement rencontré des problèmes avec les autorités. Elle n'a pas non plus été en mesure de dépeindre de façon claire les raisons de son engagement si ce n'est son goût pour les chants pentecôtistes ni en quoi la croyance pentecôtiste se différencie des autres confessions pratiquées en Erythrée (audition du 4 septembre 2014, R197-109). De manière générale, le récit, schématique et dépourvu de tout détail vérifiable, ne paraît pas être le reflet d'une expérience vécue. L'assertion relative à sa conversion au pentecôtisme a donc toutes les apparences d'un motif d'asile forgé pour les besoins de la cause, qui ne peut emporter la conviction du Tribunal. 3.4 Par ailleurs, les craintes qu'a dit ressentir la recourante dans le cas d'une poursuite de son séjour en Egypte ne sont pas pertinentes en matière d'asile, car une éventuelle persécution, au sens de la loi, doit être examinée en lien avec l'Etat national du requérant. Il en va de même du viol qu'elle aurait subi en 2002 ou en 2003, qui n'est pas en relation avec son départ, intervenu cinq ans plus tard, comme elle l'a elle-même reconnu (procès-verbal d'audition du 4 septembre 2014, R 122 p. 11). De manière générale d'ailleurs, l'intéressée s'est montrée peu claire sur les raisons de son départ du pays (audition du 4 septembre 2014, R123-124 p. 11), voire a reconnu avoir gagné l'Egypte pour des raisons économiques (réponse au questionnaire de l'ODM, du 26 novembre 2012). 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par l'ODM quant au renvoi est ainsi confirmée. 4.3 Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a exclu le refoulement de l'intéressée dans son pays d'origine et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc plus à être tranchée. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 17 mars 2015.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Sylvie Cossy Antoine Willa Expédition: