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E-7557/2016

E-7557/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-03-27 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 1er octobre 2015, A._______ a déposé, sous l'identité de B._______, de nationalité ukrainienne, une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a procédé à la comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) ; de cette démarche, il est ressorti que le requérant avait sollicité et obtenu, sur présentation d'un passeport moldave au nom de A._______, né le (...), un visa pour entrer en Hongrie, valable du (...) juin 2012 au (...) juillet 2012. C. Entendu le 12 octobre 2015 - à deux reprises (audition sur ses données personnelles et droit d'être entendu sur son éventuel transfert vers la Hongrie) - et le 12 janvier 2016 (audition sur les motifs d'asile), A._______ a indiqué être amnésique et, partant, n'avoir conservé que des bribes de souvenirs de sa vie, notamment de sa scolarité, qui se serait déroulée en langue russe, de son parcours professionnel d'ouvrier en usine, de sa femme, qui se prénommerait C._______, de son fils, D._______, des circonstances l'ayant poussé à fuir son pays et de son voyage vers la Suisse. S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a indiqué avoir combattu, lors de la guerre du Dombass, au sein des forces militaires ukrainiennes, avoir été fait prisonnier et n'avoir que des souvenirs lacunaires des combats. Il a souligné redouter d'être fusillé en cas de retour en Ukraine. D. Par décision du 8 août 2016, le SEM a nié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Non contestée, cette décision est entrée en force le 16 août 2016. E. Par courrier daté du 12 novembre 2016, A._______ a demandé au SEM de « reconsidérer » sa demande d'asile en Suisse « en raison des circonstances avérées qui sont soudainement apparues (...) ». L'intéressé a exposé avoir pris contact, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, avec des proches, notamment avec une tante et avec ses parents, en Ukraine et en Moldavie. A la suite de ces différents contacts, il a admis s'appeler A._______ - B._______ étant un cousin germain -, être ressortissant moldave, avoir été « abondamment torturé moralement et physiquement » en Moldavie et menacé de mort par une « personne indéterminée animée d'un esprit de persécution » agissant par l'intermédiaire de collaborateurs de la police moldave, avoir alors fui la Moldavie et avoir rejoint l'Ukraine où il aurait combattu dans le cadre de la guerre du Dombass ainsi qu'il l'avait mentionné lors de sa première demande d'asile, et être en danger de mort en cas de retour dans son pays d'origine. En annexe à sa requête, A._______ a produit plusieurs documents, dont, notamment, un écrit, traduit en langue française, présenté par le prénommé comme ayant été rédigé par ses parents. F. Par décision du 25 novembre 2016, notifiée le 29 novembre 2016, le SEM, considérant le courrier du 12 novembre 2016 comme une seconde demande d'asile, l'a rejetée, niant au surplus la qualité de réfugié à A._______, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure. G. A l'encontre de la cette décision, A._______, par mémoire du 6 décembre 2016, a interjeté recours, concluant implicitement à son annulation, estimant principalement, au regard de sa situation, devoir « obtenir l'asile » (p. 1) et, subsidiairement, une admission provisoire en Suisse, son renvoi étant « inexigible et illicite » (p. 3). Au surplus, le recourant, invoquant son indigence, a demandé à être exempté du paiement de toute avance de frais. H. H.a Le 6 janvier 2017, l'Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) une copie de sa décision, datée du même jour, d'ordonner l'arrestation de A._______ en vue d'une mise en détention provisoire à titre extraditionnel. H.b Le 12 janvier 2017, l'OFJ a ordonné la libération du prénommé. I. Par lettre du 19 janvier 2017, le Tribunal a informé l'OFJ qu'une procédure de recours en matière d'asile était actuellement pendante. J. Le 26 janvier 2017, l'OFJ a adressé au Tribunal des documents relatifs à la demande de la Moldavie d'extrader A._______. En substance, il ressort de ces différentes pièces que le prénommé a été condamné, par le Tribunal de E._______, en date du (...) avril 2014, à un an de prison ferme ainsi qu'à une peine pécuniaire pour la commission de différents délits (filouterie, conduite en état d'ébriété et refus de se soumettre à un contrôle médical en vue d'établir l'état d'ébriété). K. Par courrier du 10 février 2017, Maître Nicolas Rouiller, avocat à Lausanne, agissant pour le compte de A._______, a sollicité du Tribunal qu'il suspende « le rendu de la décision sur le recours de A._______ (...) jusqu'à droit connu sur la procédure d'extradition en cours ou, subsidiairement, jusqu'à ce que A._______ ne puisse présenter ses observations écrites relatives à la requête d'extradition ». L. Sur requête du Tribunal datée du 15 février 2017, Maître Nicolas Rouiller a versé, le 23 février 2017, une procuration en cause. M. Le 27 février 2017, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a produit une copie des observations, datées du 24 février 2017, et des pièces qu'il a déposées auprès de l'OFJ dans le cadre de la procédure d'extradition ouverte sur requête des autorités moldaves. Il a en outre sollicité l'assistance judiciaire totale en la présente procédure. N. Le 7 mars 2017, le greffier en charge du dossier auprès du Tribunal de céans et le collaborateur de l'OFJ en charge de la procédure d'extradition se sont entretenus afin d'évaluer l'état d'avancement des deux procédures. O. Le 8 mars 2017, l'OFJ a envoyé au Ministère de la Justice de Moldavie un courrier, dont une copie a été adressée au Tribunal pour information, indiquant que A._______ s'était opposé à son extradition et sollicitant de la Moldavie des garanties. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sous réserve d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi ; RS 142.31] en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]) 1.3 Cette exception est réalisée en l'espèce. En effet, A._______ fait l'objet d'une procédure d'extradition, initiée par les autorités moldaves en date du (...) 2016, fondée sur un jugement pénal, prononcé le (...) avril 2014, par le Tribunal de E._______ (ci-dessus, let. J). Aussi, le présent arrêt pourra être contesté devant le Tribunal fédéral. Ce dernier pourra non seulement examiner la question de l'asile, mais également le fait de savoir si l'intéressé aurait droit à l'admission provisoire en raison d'obstacles à l'exécution du renvoi (ATF 138 II 531 consid. 8.1 ss). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

2. Dans son courrier du 10 février 2017, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a sollicité du Tribunal qu'il suspende « le rendu de la décision sur le recours de A._______ (...) jusqu'à droit connu sur la procédure d'extradition en cours ou, subsidiairement, jusqu'à ce que A._______ ne puisse présenter ses observations écrites relatives à la requête d'extradition ». 2.1 En l'espèce, le Tribunal relève tout d'abord que A._______ a déposé une seconde demande d'asile, le 12 novembre 2016, après avoir vu sa première requête être rejetée par le SEM, le 8 août 2016. Cette seconde demande d'asile a également été rejetée par le SEM, le 25 novembre 2016. A l'encontre de cette décision, A._______ a interjeté recours, le 6 décembre 2016, auprès du Tribunal de céans. Simultanément au traitement de ce pourvoi est en cours d'instruction, auprès de l'OFJ, une demande d'extradition adressée par les autorités moldaves. Conformément à la législation en vigueur, cette situation appelle une coordination entre autorités. 2.2 Aux termes de l'art. 108a LAsi (entré en vigueur le 1er avril 2011 dans sa teneur actuelle, suite à l'adoption de la loi fédérale du 1er octobre 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition [RO 2011 925]), lorsque le requérant fait l'objet d'une demande d'extradition au sens de la loi sur l'entraide pénale internationale, les autorités de recours prennent en considération le dossier relatif à la procédure d'extradition pour statuer sur le recours en matière d'asile. 2.3 Les règles de coordination entre la procédure d'asile et celle d'extradition (voir, notamment, les art. 37 al. 4, 41a, 108a et 109 al. 5 LAsi, et 55a de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP ; RS 351.1]) consacrent le principe selon lequel ces deux procédures sont conduites séparément. La maxime de célérité est applicable à la procédure d'asile. Pour pallier le risque de contradiction, l'autorité compétente en matière d'asile a accès au dossier de la procédure d'extradition et vice versa. Enfin, afin d'assurer une jurisprudence unifiée, une voie de recours est ouverte devant le Tribunal fédéral (ci-dessus, consid. 1.2), ce qui est exceptionnel en droit d'asile (Minh Son Nguyen, in : C. Amarelle / M. S. Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, ad art. 41a LAsi n° 8). S'agissant de la voie de recours, nouvellement créée, au Tribunal fédéral, le Conseil fédéral a souligné que cette innovation permettra à la fois d'opérer, à l'échelon de la juridiction suprême, la jonction de la procédure d'asile et de la procédure d'extradition lorsqu'elles se déroulent en parallèle et de tenir dûment compte du principe de non-refoulement (Message du Conseil fédéral du 24 février 2010 concernant la loi fédérale sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, FF 2009 1333, pp. 1335 et 1341). 2.4 In casu, le Tribunal s'est enquis de l'état d'avancement de la procédure d'extradition. Celle-ci est, au jour du rendu du présent arrêt, au stade de l'instruction auprès de l'autorité fédérale compétente, l'OFJ. Obligé par le principe de célérité (ATF 138 précité, consid. 6), le Tribunal ne saurait attendre l'achèvement de la procédure d'extradition pour statuer sur le recours de A._______, déposé le 6 décembre 2016. En effet, l'instruction de la présente cause est achevée et les questions portant sur l'octroi de l'asile et du statut de réfugié ainsi que celles ayant trait, en application de la LAsi, au renvoi (sur ce dernier point, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996/34 consid. 5 a contrario), sont prêtes à être tranchées, si bien qu'aucune suspension ne se justifie en l'espèce. 2.5 Au regard de ce qui précède, le Tribunal rejette la requête du recourant tendant à sursoir à statuer sur le recours jusqu'à droit connu sur la procédure d'extradition. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). En d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 Dans sa décision du 25 novembre 2016, le SEM a tout d'abord constaté que le recourant avait déposé sa seconde demande d'asile sous sa véritable identité - A._______ - et citoyenneté - moldave -, estimant au surplus que les explications avancées quant aux raisons l'ayant poussé à se déclarer citoyen ukrainien durant la première procédure d'asile n'étaient pas convaincantes, que cela entraînait un vrai problème de crédibilité personnelle et laissait planer un doute sur la pertinence des allégations formulées dans le cadre de la deuxième demande d'asile, déposée un jour avant l'échéance du délai de départ. Se basant sur le témoignage écrit des parents du requérant - ce dernier ayant, à en croire ses déclarations, partiellement perdu la mémoire -, le SEM a considéré que les faits exposés n'étaient pas pertinents en matière d'asile et que le dossier de la cause ne contenait aucun élément tangible permettant de soupçonner l'existence d'une persécution étatique. Pour ce qui a trait à la question du renvoi, l'autorité de première instance a estimé que l'exécution de cette mesure était possible, raisonnablement exigible et licite. Elle a en particulier considéré que A._______, jeune et en bonne santé, jouissait, en Moldavie, d'un réseau familial à même de l'accueillir et de l'aider et qu'il pourrait aisément se réinsérer professionnellement dans ce pays, compte tenu des emplois exercés par le passé et des diplômes supérieurs obtenus. 4.2 Dans son mémoire de recours du 6 décembre 2016, A._______, s'appuyant sur des extraits de la presse française et moldave, a fait part de ses craintes pour sa vie en cas de retour en Moldavie, notamment s'il devait être placé en détention. 5. 5.1 En l'espèce, il ressort des différents éléments en possession du Tribunal que A._______ a subi une condamnation pénale pour avoir commis plusieurs délits (filouterie, conduite en état d'ébriété et refus de se soumettre à un contrôle médical en vue d'établir l'état d'ébriété), en Moldavie, en 2012 et 2013, et avoir par conséquent contrevenu à des dispositions du code pénal moldave. Ces faits, les seuls invoqués à l'appui du pourvoi de A._______, ne constituent toutefois pas un motif d'asile pertinent au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, la fuite afin de se soustraire à des poursuites pénales ou à une condamnation prononcée par l'Etat d'origine pour une infraction de droit commun n'est en principe pas pertinente en matière d'asile (ATAF 2014/21 consid. 5.3 et ATAF 2013/25 consid. 5.1). Il en va toutefois autrement lorsque la procédure à l'étranger, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou à des opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (ATAF 2014/21, ibid., ATAF 2011/10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3800/2016 du 20 juillet 2016, consid. 4.2.1 et les références citées). Tel n'est pas le cas in casu. Si A._______ conteste les faits qui lui sont reprochés et critique la façon dont a été menée la procédure pénale à son endroit, à aucun moment il n'affirme ni ne rend vraisemblable que ladite procédure visait à le poursuivre et à le punir en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou que sa situation a été péjorée pour l'une de ces raisons. Par ailleurs, les articles de presse, cités dans le mémoire de recours, lesquels ont trait à la situation politique en Moldavie et aux relations qu'entretient ce pays avec la Russie et avec l'Union européenne, n'ont aucun lien avec la situation personnelle de l'intéressé. Certes, dans les observations qu'il a déposées, le 24 février 2017, dans le cadre de la procédure d'extradition, le recourant allègue en substance avoir fait l'objet, en Moldavie, d'une « chasse à l'homme » en raison de son appartenance à la classe des entrepreneurs aisés et influents (observations du 24 février 2017 à l'attention de l'OJF, pp. 14 ss [pce TAF 11]). Cette affirmation ne résiste pas à une analyse approfondie du dossier. En effet, il sied, d'une part, de relever que les documents joints aux observations précitées, en roumain pour une part, en écriture cyrillique, pour une autre, ne permettent pas de reconstituer le parcours professionnel de A._______ en Moldavie. D'autre part, il convient de constater, à la lecture du dossier, que les affirmations du recourant à ce sujet sont pour le moins fluctuantes. Après avoir affirmé être amnésique, il s'est souvenu avoir combattu au sein des forces militaires ukrainiennes et avoir travaillé à l'usine (voir, notamment, procès-verbal de l'audition du 12 octobre 2015, ch. 1.17.04, 7.01 et 7.02 [dossier N 654 101, pce A6/13], courrier de Maître F._______ du 26 juillet 2016 [dossier N 654 101, pce A 33/8] et courrier du 12 novembre 2016 [dossier N 654 101, pce B1/7]), être un « bon spécialiste en matière de tournage et de fraisage » (lettre de A._______ au SEM, datée du 14 mars 2016 [dossier N 654 101, pce B20/8]), avant d'affirmer, devant le docteur G._______, psychiatre (rapport médical du 30 décembre 2016), puis dans le cadre de la procédure d'extradition, avoir un passé d'homme d'affaires aisé et influent, statut qui aurait entraîné des persécutions de la part des autorités moldaves. 5.2 Partant, le recours du 6 décembre 2016 doit être rejeté en ce qu'il concerne la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette sa demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 En l'état, A._______ ne fait pas encore l'objet d'une décision d'extradition. Partant, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, conformément également au principe de célérité l'obligeant à faire diligence dans le traitement de la présente procédure, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]). 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi de A._______ ne contrevient ni au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (ci-dessus, consid. 5.1) et, sur le plan des conditions de détention, n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer qu'il serait exposé, en cas de retour en Moldavie, à un risque de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou contraire à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105). Il sied de surcroît de préciser que la Moldavie, qui a proclamé son indépendance le 27 août 1997, a ratifié la CEDH le 12 septembre 1997 et bénéficie, dans ce cadre, de l'appui du Conseil de l'Europe pour améliorer les conditions carcérales, renforcer la lutte contre les mauvais traitements et pour un meilleur respect des droits de l'homme dans les centres de détention et mettre en oeuvre un système de probation moderne (voir, notamment, le plan d'action du Conseil de l'Europe, du 15 novembre 2013, pour soutenir les réformes démocratiques en République de Moldavie au cours des années 2013 à 2016, pp. 10, 14 à 15, 17 et 19, publié sur le site internet www.coe.int Explorer 47 Etats membres République de Moldova Plan d'action du Conseil de l'Europe [site internet consulté en mars 2017]). 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que la Moldavie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 8.3.1 Dans son mémoire de recours, A._______ invoque son état de santé comme obstacle à l'exécution du renvoi. Il indique en particulier connaître d'importants troubles de la mémoire. Du dossier de la cause, il ressort en effet un rapport médical, daté du 30 décembre 2016, dans lequel le Docteur G._______, psychiatre, a posé un diagnostic d'anxiété généralisée et, potentiellement, de stress post-traumatique, nécessitant une médication adaptée. Par ailleurs, dans le cadre de l'analyse de la première demande d'asile, le SEM avait retenu que le recourant souffrait de schizophrénie paranoïde. 8.3.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. et la jurisprudence citée). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 8.3.3 En l'occurrence, sans minimiser les craintes et les appréhensions du recourant, force est de constater qu'en l'état, s'il est bien suivi pour des troubles psychiques, ceux-ci ne présentent pas un niveau de gravité tel qu'ils seraient susceptibles de remettre en cause le caractère exigible de l'exécution du renvoi. Quoi qu'il en soit, ainsi que cela avait été à juste titre mentionné par l'autorité inférieure dans sa décision du 8 août 2016, le recourant disposerait, au besoin, en cas de retour en Moldavie, d'une infrastructure médicale de base suffisante, en particulier dans la capitale Chisinau, pour obtenir les soins que son état de santé psychique requiert (sur la réponse médicale disponible en Moldavie, voir, également, arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4349/2006 du 12 mars 2009 consid. 5.3.4). Il pourra en outre compter sur le soutien de sa famille, en particulier de ses parents. Au besoin, il sera loisible à l'intéressé de solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2 ; RS 142.312]) et emporter une réserve de médicaments pour surmonter son anxiété au cours de la période délicate postérieure à son arrivée au pays. 8.4 Au regard de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée, en l'état du dossier au jour du prononcé du présent arrêt, comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir, au besoin, des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère manifestement possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être, en l'état du dossier au jour du prononcé du présent arrêt, également rejeté.

11. Il convient encore de statuer sur la requête d'assistance judiciaire totale. 11.1 Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'indigence du recourant apparaissant hautement vraisemblable (décision de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants [EVAM] du 29 janvier 2016, annexée au mémoire de recours), la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 11.2 Maître Nicolas Rouiller est nommé mandataire d'office (art. 110a al. 2 LAsi et art. 65 al. 2 PA ; voir lettre du 27 février 2017, p. 1). Une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordé (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 11.3 En l'occurrence, en l'absence de décompte de prestations, l'indemnité est fixée sur la base d'une estimation du travail accompli par l'avocat susnommé dès le moment où il a été mandaté par A._______. En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires dont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, force est de constater que l'intervention de Maître Nicolas Rouiller s'est limitée à la rédaction de trois courriers et à la communication de pièces versées au dossier de la procédure d'extradition, si bien que l'indemnité allouée au prénommé est arrêtée, ex aequo et bono, à un montant de 440 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante)

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sous réserve d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi ; RS 142.31] en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110])

E. 1.3 Cette exception est réalisée en l'espèce. En effet, A._______ fait l'objet d'une procédure d'extradition, initiée par les autorités moldaves en date du (...) 2016, fondée sur un jugement pénal, prononcé le (...) avril 2014, par le Tribunal de E._______ (ci-dessus, let. J). Aussi, le présent arrêt pourra être contesté devant le Tribunal fédéral. Ce dernier pourra non seulement examiner la question de l'asile, mais également le fait de savoir si l'intéressé aurait droit à l'admission provisoire en raison d'obstacles à l'exécution du renvoi (ATF 138 II 531 consid. 8.1 ss).

E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 2 Dans son courrier du 10 février 2017, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a sollicité du Tribunal qu'il suspende « le rendu de la décision sur le recours de A._______ (...) jusqu'à droit connu sur la procédure d'extradition en cours ou, subsidiairement, jusqu'à ce que A._______ ne puisse présenter ses observations écrites relatives à la requête d'extradition ».

E. 2.1 En l'espèce, le Tribunal relève tout d'abord que A._______ a déposé une seconde demande d'asile, le 12 novembre 2016, après avoir vu sa première requête être rejetée par le SEM, le 8 août 2016. Cette seconde demande d'asile a également été rejetée par le SEM, le 25 novembre 2016. A l'encontre de cette décision, A._______ a interjeté recours, le 6 décembre 2016, auprès du Tribunal de céans. Simultanément au traitement de ce pourvoi est en cours d'instruction, auprès de l'OFJ, une demande d'extradition adressée par les autorités moldaves. Conformément à la législation en vigueur, cette situation appelle une coordination entre autorités.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 108a LAsi (entré en vigueur le 1er avril 2011 dans sa teneur actuelle, suite à l'adoption de la loi fédérale du 1er octobre 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition [RO 2011 925]), lorsque le requérant fait l'objet d'une demande d'extradition au sens de la loi sur l'entraide pénale internationale, les autorités de recours prennent en considération le dossier relatif à la procédure d'extradition pour statuer sur le recours en matière d'asile.

E. 2.3 Les règles de coordination entre la procédure d'asile et celle d'extradition (voir, notamment, les art. 37 al. 4, 41a, 108a et 109 al. 5 LAsi, et 55a de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP ; RS 351.1]) consacrent le principe selon lequel ces deux procédures sont conduites séparément. La maxime de célérité est applicable à la procédure d'asile. Pour pallier le risque de contradiction, l'autorité compétente en matière d'asile a accès au dossier de la procédure d'extradition et vice versa. Enfin, afin d'assurer une jurisprudence unifiée, une voie de recours est ouverte devant le Tribunal fédéral (ci-dessus, consid. 1.2), ce qui est exceptionnel en droit d'asile (Minh Son Nguyen, in : C. Amarelle / M. S. Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, ad art. 41a LAsi n° 8). S'agissant de la voie de recours, nouvellement créée, au Tribunal fédéral, le Conseil fédéral a souligné que cette innovation permettra à la fois d'opérer, à l'échelon de la juridiction suprême, la jonction de la procédure d'asile et de la procédure d'extradition lorsqu'elles se déroulent en parallèle et de tenir dûment compte du principe de non-refoulement (Message du Conseil fédéral du 24 février 2010 concernant la loi fédérale sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, FF 2009 1333, pp. 1335 et 1341).

E. 2.4 In casu, le Tribunal s'est enquis de l'état d'avancement de la procédure d'extradition. Celle-ci est, au jour du rendu du présent arrêt, au stade de l'instruction auprès de l'autorité fédérale compétente, l'OFJ. Obligé par le principe de célérité (ATF 138 précité, consid. 6), le Tribunal ne saurait attendre l'achèvement de la procédure d'extradition pour statuer sur le recours de A._______, déposé le 6 décembre 2016. En effet, l'instruction de la présente cause est achevée et les questions portant sur l'octroi de l'asile et du statut de réfugié ainsi que celles ayant trait, en application de la LAsi, au renvoi (sur ce dernier point, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996/34 consid. 5 a contrario), sont prêtes à être tranchées, si bien qu'aucune suspension ne se justifie en l'espèce.

E. 2.5 Au regard de ce qui précède, le Tribunal rejette la requête du recourant tendant à sursoir à statuer sur le recours jusqu'à droit connu sur la procédure d'extradition.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). En d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 4.1 Dans sa décision du 25 novembre 2016, le SEM a tout d'abord constaté que le recourant avait déposé sa seconde demande d'asile sous sa véritable identité - A._______ - et citoyenneté - moldave -, estimant au surplus que les explications avancées quant aux raisons l'ayant poussé à se déclarer citoyen ukrainien durant la première procédure d'asile n'étaient pas convaincantes, que cela entraînait un vrai problème de crédibilité personnelle et laissait planer un doute sur la pertinence des allégations formulées dans le cadre de la deuxième demande d'asile, déposée un jour avant l'échéance du délai de départ. Se basant sur le témoignage écrit des parents du requérant - ce dernier ayant, à en croire ses déclarations, partiellement perdu la mémoire -, le SEM a considéré que les faits exposés n'étaient pas pertinents en matière d'asile et que le dossier de la cause ne contenait aucun élément tangible permettant de soupçonner l'existence d'une persécution étatique. Pour ce qui a trait à la question du renvoi, l'autorité de première instance a estimé que l'exécution de cette mesure était possible, raisonnablement exigible et licite. Elle a en particulier considéré que A._______, jeune et en bonne santé, jouissait, en Moldavie, d'un réseau familial à même de l'accueillir et de l'aider et qu'il pourrait aisément se réinsérer professionnellement dans ce pays, compte tenu des emplois exercés par le passé et des diplômes supérieurs obtenus.

E. 4.2 Dans son mémoire de recours du 6 décembre 2016, A._______, s'appuyant sur des extraits de la presse française et moldave, a fait part de ses craintes pour sa vie en cas de retour en Moldavie, notamment s'il devait être placé en détention.

E. 5.1 En l'espèce, il ressort des différents éléments en possession du Tribunal que A._______ a subi une condamnation pénale pour avoir commis plusieurs délits (filouterie, conduite en état d'ébriété et refus de se soumettre à un contrôle médical en vue d'établir l'état d'ébriété), en Moldavie, en 2012 et 2013, et avoir par conséquent contrevenu à des dispositions du code pénal moldave. Ces faits, les seuls invoqués à l'appui du pourvoi de A._______, ne constituent toutefois pas un motif d'asile pertinent au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, la fuite afin de se soustraire à des poursuites pénales ou à une condamnation prononcée par l'Etat d'origine pour une infraction de droit commun n'est en principe pas pertinente en matière d'asile (ATAF 2014/21 consid. 5.3 et ATAF 2013/25 consid. 5.1). Il en va toutefois autrement lorsque la procédure à l'étranger, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou à des opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (ATAF 2014/21, ibid., ATAF 2011/10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3800/2016 du 20 juillet 2016, consid. 4.2.1 et les références citées). Tel n'est pas le cas in casu. Si A._______ conteste les faits qui lui sont reprochés et critique la façon dont a été menée la procédure pénale à son endroit, à aucun moment il n'affirme ni ne rend vraisemblable que ladite procédure visait à le poursuivre et à le punir en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou que sa situation a été péjorée pour l'une de ces raisons. Par ailleurs, les articles de presse, cités dans le mémoire de recours, lesquels ont trait à la situation politique en Moldavie et aux relations qu'entretient ce pays avec la Russie et avec l'Union européenne, n'ont aucun lien avec la situation personnelle de l'intéressé. Certes, dans les observations qu'il a déposées, le 24 février 2017, dans le cadre de la procédure d'extradition, le recourant allègue en substance avoir fait l'objet, en Moldavie, d'une « chasse à l'homme » en raison de son appartenance à la classe des entrepreneurs aisés et influents (observations du 24 février 2017 à l'attention de l'OJF, pp. 14 ss [pce TAF 11]). Cette affirmation ne résiste pas à une analyse approfondie du dossier. En effet, il sied, d'une part, de relever que les documents joints aux observations précitées, en roumain pour une part, en écriture cyrillique, pour une autre, ne permettent pas de reconstituer le parcours professionnel de A._______ en Moldavie. D'autre part, il convient de constater, à la lecture du dossier, que les affirmations du recourant à ce sujet sont pour le moins fluctuantes. Après avoir affirmé être amnésique, il s'est souvenu avoir combattu au sein des forces militaires ukrainiennes et avoir travaillé à l'usine (voir, notamment, procès-verbal de l'audition du 12 octobre 2015, ch. 1.17.04, 7.01 et 7.02 [dossier N 654 101, pce A6/13], courrier de Maître F._______ du 26 juillet 2016 [dossier N 654 101, pce A 33/8] et courrier du 12 novembre 2016 [dossier N 654 101, pce B1/7]), être un « bon spécialiste en matière de tournage et de fraisage » (lettre de A._______ au SEM, datée du 14 mars 2016 [dossier N 654 101, pce B20/8]), avant d'affirmer, devant le docteur G._______, psychiatre (rapport médical du 30 décembre 2016), puis dans le cadre de la procédure d'extradition, avoir un passé d'homme d'affaires aisé et influent, statut qui aurait entraîné des persécutions de la part des autorités moldaves.

E. 5.2 Partant, le recours du 6 décembre 2016 doit être rejeté en ce qu'il concerne la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette sa demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 6.2 En l'état, A._______ ne fait pas encore l'objet d'une décision d'extradition. Partant, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, conformément également au principe de célérité l'obligeant à faire diligence dans le traitement de la présente procédure, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).

E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]).

E. 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi de A._______ ne contrevient ni au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (ci-dessus, consid. 5.1) et, sur le plan des conditions de détention, n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer qu'il serait exposé, en cas de retour en Moldavie, à un risque de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou contraire à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105). Il sied de surcroît de préciser que la Moldavie, qui a proclamé son indépendance le 27 août 1997, a ratifié la CEDH le 12 septembre 1997 et bénéficie, dans ce cadre, de l'appui du Conseil de l'Europe pour améliorer les conditions carcérales, renforcer la lutte contre les mauvais traitements et pour un meilleur respect des droits de l'homme dans les centres de détention et mettre en oeuvre un système de probation moderne (voir, notamment, le plan d'action du Conseil de l'Europe, du 15 novembre 2013, pour soutenir les réformes démocratiques en République de Moldavie au cours des années 2013 à 2016, pp. 10, 14 à 15, 17 et 19, publié sur le site internet www.coe.int Explorer 47 Etats membres République de Moldova Plan d'action du Conseil de l'Europe [site internet consulté en mars 2017]).

E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 8.2 Il est notoire que la Moldavie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8.3.1 Dans son mémoire de recours, A._______ invoque son état de santé comme obstacle à l'exécution du renvoi. Il indique en particulier connaître d'importants troubles de la mémoire. Du dossier de la cause, il ressort en effet un rapport médical, daté du 30 décembre 2016, dans lequel le Docteur G._______, psychiatre, a posé un diagnostic d'anxiété généralisée et, potentiellement, de stress post-traumatique, nécessitant une médication adaptée. Par ailleurs, dans le cadre de l'analyse de la première demande d'asile, le SEM avait retenu que le recourant souffrait de schizophrénie paranoïde.

E. 8.3.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. et la jurisprudence citée). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.

E. 8.3.3 En l'occurrence, sans minimiser les craintes et les appréhensions du recourant, force est de constater qu'en l'état, s'il est bien suivi pour des troubles psychiques, ceux-ci ne présentent pas un niveau de gravité tel qu'ils seraient susceptibles de remettre en cause le caractère exigible de l'exécution du renvoi. Quoi qu'il en soit, ainsi que cela avait été à juste titre mentionné par l'autorité inférieure dans sa décision du 8 août 2016, le recourant disposerait, au besoin, en cas de retour en Moldavie, d'une infrastructure médicale de base suffisante, en particulier dans la capitale Chisinau, pour obtenir les soins que son état de santé psychique requiert (sur la réponse médicale disponible en Moldavie, voir, également, arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4349/2006 du 12 mars 2009 consid. 5.3.4). Il pourra en outre compter sur le soutien de sa famille, en particulier de ses parents. Au besoin, il sera loisible à l'intéressé de solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2 ; RS 142.312]) et emporter une réserve de médicaments pour surmonter son anxiété au cours de la période délicate postérieure à son arrivée au pays.

E. 8.4 Au regard de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée, en l'état du dossier au jour du prononcé du présent arrêt, comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir, au besoin, des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère manifestement possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être, en l'état du dossier au jour du prononcé du présent arrêt, également rejeté.

E. 11 Il convient encore de statuer sur la requête d'assistance judiciaire totale.

E. 11.1 Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'indigence du recourant apparaissant hautement vraisemblable (décision de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants [EVAM] du 29 janvier 2016, annexée au mémoire de recours), la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.

E. 11.2 Maître Nicolas Rouiller est nommé mandataire d'office (art. 110a al. 2 LAsi et art. 65 al. 2 PA ; voir lettre du 27 février 2017, p. 1). Une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordé (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).

E. 11.3 En l'occurrence, en l'absence de décompte de prestations, l'indemnité est fixée sur la base d'une estimation du travail accompli par l'avocat susnommé dès le moment où il a été mandaté par A._______. En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires dont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, force est de constater que l'intervention de Maître Nicolas Rouiller s'est limitée à la rédaction de trois courriers et à la communication de pièces versées au dossier de la procédure d'extradition, si bien que l'indemnité allouée au prénommé est arrêtée, ex aequo et bono, à un montant de 440 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. La requête tendant à surseoir à statuer sur le recours, interjeté par A._______ le 6 décembre 2016, jusqu'à droit connu sur la demande d'extradition formulée par les autorités moldaves, est rejetée.
  2. Le recours est rejeté.
  3. La requête d'assistance judiciaire totale est admise.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Une indemnité de 440 francs (TVA comprise) est allouée à Maître Nicolas Rouiller, mandataire d'office.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l'autorité cantonale et à l'Office fédéral de la justice. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Décision annulée par le TF par arrêt du 29.01.2018 (1C_246/2017) Cour V E-7557/2016 Arrêt du 27 mars 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Hans Schürch, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Moldavie, représenté par Maître Nicolas Rouiller, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 25 novembre 2016 / N (...). Faits : A. Le 1er octobre 2015, A._______ a déposé, sous l'identité de B._______, de nationalité ukrainienne, une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a procédé à la comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) ; de cette démarche, il est ressorti que le requérant avait sollicité et obtenu, sur présentation d'un passeport moldave au nom de A._______, né le (...), un visa pour entrer en Hongrie, valable du (...) juin 2012 au (...) juillet 2012. C. Entendu le 12 octobre 2015 - à deux reprises (audition sur ses données personnelles et droit d'être entendu sur son éventuel transfert vers la Hongrie) - et le 12 janvier 2016 (audition sur les motifs d'asile), A._______ a indiqué être amnésique et, partant, n'avoir conservé que des bribes de souvenirs de sa vie, notamment de sa scolarité, qui se serait déroulée en langue russe, de son parcours professionnel d'ouvrier en usine, de sa femme, qui se prénommerait C._______, de son fils, D._______, des circonstances l'ayant poussé à fuir son pays et de son voyage vers la Suisse. S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a indiqué avoir combattu, lors de la guerre du Dombass, au sein des forces militaires ukrainiennes, avoir été fait prisonnier et n'avoir que des souvenirs lacunaires des combats. Il a souligné redouter d'être fusillé en cas de retour en Ukraine. D. Par décision du 8 août 2016, le SEM a nié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Non contestée, cette décision est entrée en force le 16 août 2016. E. Par courrier daté du 12 novembre 2016, A._______ a demandé au SEM de « reconsidérer » sa demande d'asile en Suisse « en raison des circonstances avérées qui sont soudainement apparues (...) ». L'intéressé a exposé avoir pris contact, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, avec des proches, notamment avec une tante et avec ses parents, en Ukraine et en Moldavie. A la suite de ces différents contacts, il a admis s'appeler A._______ - B._______ étant un cousin germain -, être ressortissant moldave, avoir été « abondamment torturé moralement et physiquement » en Moldavie et menacé de mort par une « personne indéterminée animée d'un esprit de persécution » agissant par l'intermédiaire de collaborateurs de la police moldave, avoir alors fui la Moldavie et avoir rejoint l'Ukraine où il aurait combattu dans le cadre de la guerre du Dombass ainsi qu'il l'avait mentionné lors de sa première demande d'asile, et être en danger de mort en cas de retour dans son pays d'origine. En annexe à sa requête, A._______ a produit plusieurs documents, dont, notamment, un écrit, traduit en langue française, présenté par le prénommé comme ayant été rédigé par ses parents. F. Par décision du 25 novembre 2016, notifiée le 29 novembre 2016, le SEM, considérant le courrier du 12 novembre 2016 comme une seconde demande d'asile, l'a rejetée, niant au surplus la qualité de réfugié à A._______, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure. G. A l'encontre de la cette décision, A._______, par mémoire du 6 décembre 2016, a interjeté recours, concluant implicitement à son annulation, estimant principalement, au regard de sa situation, devoir « obtenir l'asile » (p. 1) et, subsidiairement, une admission provisoire en Suisse, son renvoi étant « inexigible et illicite » (p. 3). Au surplus, le recourant, invoquant son indigence, a demandé à être exempté du paiement de toute avance de frais. H. H.a Le 6 janvier 2017, l'Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) une copie de sa décision, datée du même jour, d'ordonner l'arrestation de A._______ en vue d'une mise en détention provisoire à titre extraditionnel. H.b Le 12 janvier 2017, l'OFJ a ordonné la libération du prénommé. I. Par lettre du 19 janvier 2017, le Tribunal a informé l'OFJ qu'une procédure de recours en matière d'asile était actuellement pendante. J. Le 26 janvier 2017, l'OFJ a adressé au Tribunal des documents relatifs à la demande de la Moldavie d'extrader A._______. En substance, il ressort de ces différentes pièces que le prénommé a été condamné, par le Tribunal de E._______, en date du (...) avril 2014, à un an de prison ferme ainsi qu'à une peine pécuniaire pour la commission de différents délits (filouterie, conduite en état d'ébriété et refus de se soumettre à un contrôle médical en vue d'établir l'état d'ébriété). K. Par courrier du 10 février 2017, Maître Nicolas Rouiller, avocat à Lausanne, agissant pour le compte de A._______, a sollicité du Tribunal qu'il suspende « le rendu de la décision sur le recours de A._______ (...) jusqu'à droit connu sur la procédure d'extradition en cours ou, subsidiairement, jusqu'à ce que A._______ ne puisse présenter ses observations écrites relatives à la requête d'extradition ». L. Sur requête du Tribunal datée du 15 février 2017, Maître Nicolas Rouiller a versé, le 23 février 2017, une procuration en cause. M. Le 27 février 2017, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a produit une copie des observations, datées du 24 février 2017, et des pièces qu'il a déposées auprès de l'OFJ dans le cadre de la procédure d'extradition ouverte sur requête des autorités moldaves. Il a en outre sollicité l'assistance judiciaire totale en la présente procédure. N. Le 7 mars 2017, le greffier en charge du dossier auprès du Tribunal de céans et le collaborateur de l'OFJ en charge de la procédure d'extradition se sont entretenus afin d'évaluer l'état d'avancement des deux procédures. O. Le 8 mars 2017, l'OFJ a envoyé au Ministère de la Justice de Moldavie un courrier, dont une copie a été adressée au Tribunal pour information, indiquant que A._______ s'était opposé à son extradition et sollicitant de la Moldavie des garanties. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sous réserve d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi ; RS 142.31] en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]) 1.3 Cette exception est réalisée en l'espèce. En effet, A._______ fait l'objet d'une procédure d'extradition, initiée par les autorités moldaves en date du (...) 2016, fondée sur un jugement pénal, prononcé le (...) avril 2014, par le Tribunal de E._______ (ci-dessus, let. J). Aussi, le présent arrêt pourra être contesté devant le Tribunal fédéral. Ce dernier pourra non seulement examiner la question de l'asile, mais également le fait de savoir si l'intéressé aurait droit à l'admission provisoire en raison d'obstacles à l'exécution du renvoi (ATF 138 II 531 consid. 8.1 ss). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

2. Dans son courrier du 10 février 2017, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a sollicité du Tribunal qu'il suspende « le rendu de la décision sur le recours de A._______ (...) jusqu'à droit connu sur la procédure d'extradition en cours ou, subsidiairement, jusqu'à ce que A._______ ne puisse présenter ses observations écrites relatives à la requête d'extradition ». 2.1 En l'espèce, le Tribunal relève tout d'abord que A._______ a déposé une seconde demande d'asile, le 12 novembre 2016, après avoir vu sa première requête être rejetée par le SEM, le 8 août 2016. Cette seconde demande d'asile a également été rejetée par le SEM, le 25 novembre 2016. A l'encontre de cette décision, A._______ a interjeté recours, le 6 décembre 2016, auprès du Tribunal de céans. Simultanément au traitement de ce pourvoi est en cours d'instruction, auprès de l'OFJ, une demande d'extradition adressée par les autorités moldaves. Conformément à la législation en vigueur, cette situation appelle une coordination entre autorités. 2.2 Aux termes de l'art. 108a LAsi (entré en vigueur le 1er avril 2011 dans sa teneur actuelle, suite à l'adoption de la loi fédérale du 1er octobre 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition [RO 2011 925]), lorsque le requérant fait l'objet d'une demande d'extradition au sens de la loi sur l'entraide pénale internationale, les autorités de recours prennent en considération le dossier relatif à la procédure d'extradition pour statuer sur le recours en matière d'asile. 2.3 Les règles de coordination entre la procédure d'asile et celle d'extradition (voir, notamment, les art. 37 al. 4, 41a, 108a et 109 al. 5 LAsi, et 55a de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP ; RS 351.1]) consacrent le principe selon lequel ces deux procédures sont conduites séparément. La maxime de célérité est applicable à la procédure d'asile. Pour pallier le risque de contradiction, l'autorité compétente en matière d'asile a accès au dossier de la procédure d'extradition et vice versa. Enfin, afin d'assurer une jurisprudence unifiée, une voie de recours est ouverte devant le Tribunal fédéral (ci-dessus, consid. 1.2), ce qui est exceptionnel en droit d'asile (Minh Son Nguyen, in : C. Amarelle / M. S. Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, ad art. 41a LAsi n° 8). S'agissant de la voie de recours, nouvellement créée, au Tribunal fédéral, le Conseil fédéral a souligné que cette innovation permettra à la fois d'opérer, à l'échelon de la juridiction suprême, la jonction de la procédure d'asile et de la procédure d'extradition lorsqu'elles se déroulent en parallèle et de tenir dûment compte du principe de non-refoulement (Message du Conseil fédéral du 24 février 2010 concernant la loi fédérale sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, FF 2009 1333, pp. 1335 et 1341). 2.4 In casu, le Tribunal s'est enquis de l'état d'avancement de la procédure d'extradition. Celle-ci est, au jour du rendu du présent arrêt, au stade de l'instruction auprès de l'autorité fédérale compétente, l'OFJ. Obligé par le principe de célérité (ATF 138 précité, consid. 6), le Tribunal ne saurait attendre l'achèvement de la procédure d'extradition pour statuer sur le recours de A._______, déposé le 6 décembre 2016. En effet, l'instruction de la présente cause est achevée et les questions portant sur l'octroi de l'asile et du statut de réfugié ainsi que celles ayant trait, en application de la LAsi, au renvoi (sur ce dernier point, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996/34 consid. 5 a contrario), sont prêtes à être tranchées, si bien qu'aucune suspension ne se justifie en l'espèce. 2.5 Au regard de ce qui précède, le Tribunal rejette la requête du recourant tendant à sursoir à statuer sur le recours jusqu'à droit connu sur la procédure d'extradition. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). En d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 Dans sa décision du 25 novembre 2016, le SEM a tout d'abord constaté que le recourant avait déposé sa seconde demande d'asile sous sa véritable identité - A._______ - et citoyenneté - moldave -, estimant au surplus que les explications avancées quant aux raisons l'ayant poussé à se déclarer citoyen ukrainien durant la première procédure d'asile n'étaient pas convaincantes, que cela entraînait un vrai problème de crédibilité personnelle et laissait planer un doute sur la pertinence des allégations formulées dans le cadre de la deuxième demande d'asile, déposée un jour avant l'échéance du délai de départ. Se basant sur le témoignage écrit des parents du requérant - ce dernier ayant, à en croire ses déclarations, partiellement perdu la mémoire -, le SEM a considéré que les faits exposés n'étaient pas pertinents en matière d'asile et que le dossier de la cause ne contenait aucun élément tangible permettant de soupçonner l'existence d'une persécution étatique. Pour ce qui a trait à la question du renvoi, l'autorité de première instance a estimé que l'exécution de cette mesure était possible, raisonnablement exigible et licite. Elle a en particulier considéré que A._______, jeune et en bonne santé, jouissait, en Moldavie, d'un réseau familial à même de l'accueillir et de l'aider et qu'il pourrait aisément se réinsérer professionnellement dans ce pays, compte tenu des emplois exercés par le passé et des diplômes supérieurs obtenus. 4.2 Dans son mémoire de recours du 6 décembre 2016, A._______, s'appuyant sur des extraits de la presse française et moldave, a fait part de ses craintes pour sa vie en cas de retour en Moldavie, notamment s'il devait être placé en détention. 5. 5.1 En l'espèce, il ressort des différents éléments en possession du Tribunal que A._______ a subi une condamnation pénale pour avoir commis plusieurs délits (filouterie, conduite en état d'ébriété et refus de se soumettre à un contrôle médical en vue d'établir l'état d'ébriété), en Moldavie, en 2012 et 2013, et avoir par conséquent contrevenu à des dispositions du code pénal moldave. Ces faits, les seuls invoqués à l'appui du pourvoi de A._______, ne constituent toutefois pas un motif d'asile pertinent au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, la fuite afin de se soustraire à des poursuites pénales ou à une condamnation prononcée par l'Etat d'origine pour une infraction de droit commun n'est en principe pas pertinente en matière d'asile (ATAF 2014/21 consid. 5.3 et ATAF 2013/25 consid. 5.1). Il en va toutefois autrement lorsque la procédure à l'étranger, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou à des opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (ATAF 2014/21, ibid., ATAF 2011/10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3800/2016 du 20 juillet 2016, consid. 4.2.1 et les références citées). Tel n'est pas le cas in casu. Si A._______ conteste les faits qui lui sont reprochés et critique la façon dont a été menée la procédure pénale à son endroit, à aucun moment il n'affirme ni ne rend vraisemblable que ladite procédure visait à le poursuivre et à le punir en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou que sa situation a été péjorée pour l'une de ces raisons. Par ailleurs, les articles de presse, cités dans le mémoire de recours, lesquels ont trait à la situation politique en Moldavie et aux relations qu'entretient ce pays avec la Russie et avec l'Union européenne, n'ont aucun lien avec la situation personnelle de l'intéressé. Certes, dans les observations qu'il a déposées, le 24 février 2017, dans le cadre de la procédure d'extradition, le recourant allègue en substance avoir fait l'objet, en Moldavie, d'une « chasse à l'homme » en raison de son appartenance à la classe des entrepreneurs aisés et influents (observations du 24 février 2017 à l'attention de l'OJF, pp. 14 ss [pce TAF 11]). Cette affirmation ne résiste pas à une analyse approfondie du dossier. En effet, il sied, d'une part, de relever que les documents joints aux observations précitées, en roumain pour une part, en écriture cyrillique, pour une autre, ne permettent pas de reconstituer le parcours professionnel de A._______ en Moldavie. D'autre part, il convient de constater, à la lecture du dossier, que les affirmations du recourant à ce sujet sont pour le moins fluctuantes. Après avoir affirmé être amnésique, il s'est souvenu avoir combattu au sein des forces militaires ukrainiennes et avoir travaillé à l'usine (voir, notamment, procès-verbal de l'audition du 12 octobre 2015, ch. 1.17.04, 7.01 et 7.02 [dossier N 654 101, pce A6/13], courrier de Maître F._______ du 26 juillet 2016 [dossier N 654 101, pce A 33/8] et courrier du 12 novembre 2016 [dossier N 654 101, pce B1/7]), être un « bon spécialiste en matière de tournage et de fraisage » (lettre de A._______ au SEM, datée du 14 mars 2016 [dossier N 654 101, pce B20/8]), avant d'affirmer, devant le docteur G._______, psychiatre (rapport médical du 30 décembre 2016), puis dans le cadre de la procédure d'extradition, avoir un passé d'homme d'affaires aisé et influent, statut qui aurait entraîné des persécutions de la part des autorités moldaves. 5.2 Partant, le recours du 6 décembre 2016 doit être rejeté en ce qu'il concerne la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette sa demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 En l'état, A._______ ne fait pas encore l'objet d'une décision d'extradition. Partant, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, conformément également au principe de célérité l'obligeant à faire diligence dans le traitement de la présente procédure, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]). 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi de A._______ ne contrevient ni au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (ci-dessus, consid. 5.1) et, sur le plan des conditions de détention, n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer qu'il serait exposé, en cas de retour en Moldavie, à un risque de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou contraire à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105). Il sied de surcroît de préciser que la Moldavie, qui a proclamé son indépendance le 27 août 1997, a ratifié la CEDH le 12 septembre 1997 et bénéficie, dans ce cadre, de l'appui du Conseil de l'Europe pour améliorer les conditions carcérales, renforcer la lutte contre les mauvais traitements et pour un meilleur respect des droits de l'homme dans les centres de détention et mettre en oeuvre un système de probation moderne (voir, notamment, le plan d'action du Conseil de l'Europe, du 15 novembre 2013, pour soutenir les réformes démocratiques en République de Moldavie au cours des années 2013 à 2016, pp. 10, 14 à 15, 17 et 19, publié sur le site internet www.coe.int Explorer 47 Etats membres République de Moldova Plan d'action du Conseil de l'Europe [site internet consulté en mars 2017]). 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que la Moldavie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 8.3.1 Dans son mémoire de recours, A._______ invoque son état de santé comme obstacle à l'exécution du renvoi. Il indique en particulier connaître d'importants troubles de la mémoire. Du dossier de la cause, il ressort en effet un rapport médical, daté du 30 décembre 2016, dans lequel le Docteur G._______, psychiatre, a posé un diagnostic d'anxiété généralisée et, potentiellement, de stress post-traumatique, nécessitant une médication adaptée. Par ailleurs, dans le cadre de l'analyse de la première demande d'asile, le SEM avait retenu que le recourant souffrait de schizophrénie paranoïde. 8.3.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. et la jurisprudence citée). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 8.3.3 En l'occurrence, sans minimiser les craintes et les appréhensions du recourant, force est de constater qu'en l'état, s'il est bien suivi pour des troubles psychiques, ceux-ci ne présentent pas un niveau de gravité tel qu'ils seraient susceptibles de remettre en cause le caractère exigible de l'exécution du renvoi. Quoi qu'il en soit, ainsi que cela avait été à juste titre mentionné par l'autorité inférieure dans sa décision du 8 août 2016, le recourant disposerait, au besoin, en cas de retour en Moldavie, d'une infrastructure médicale de base suffisante, en particulier dans la capitale Chisinau, pour obtenir les soins que son état de santé psychique requiert (sur la réponse médicale disponible en Moldavie, voir, également, arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4349/2006 du 12 mars 2009 consid. 5.3.4). Il pourra en outre compter sur le soutien de sa famille, en particulier de ses parents. Au besoin, il sera loisible à l'intéressé de solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2 ; RS 142.312]) et emporter une réserve de médicaments pour surmonter son anxiété au cours de la période délicate postérieure à son arrivée au pays. 8.4 Au regard de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée, en l'état du dossier au jour du prononcé du présent arrêt, comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir, au besoin, des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère manifestement possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être, en l'état du dossier au jour du prononcé du présent arrêt, également rejeté.

11. Il convient encore de statuer sur la requête d'assistance judiciaire totale. 11.1 Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'indigence du recourant apparaissant hautement vraisemblable (décision de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants [EVAM] du 29 janvier 2016, annexée au mémoire de recours), la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 11.2 Maître Nicolas Rouiller est nommé mandataire d'office (art. 110a al. 2 LAsi et art. 65 al. 2 PA ; voir lettre du 27 février 2017, p. 1). Une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordé (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 11.3 En l'occurrence, en l'absence de décompte de prestations, l'indemnité est fixée sur la base d'une estimation du travail accompli par l'avocat susnommé dès le moment où il a été mandaté par A._______. En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires dont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, force est de constater que l'intervention de Maître Nicolas Rouiller s'est limitée à la rédaction de trois courriers et à la communication de pièces versées au dossier de la procédure d'extradition, si bien que l'indemnité allouée au prénommé est arrêtée, ex aequo et bono, à un montant de 440 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La requête tendant à surseoir à statuer sur le recours, interjeté par A._______ le 6 décembre 2016, jusqu'à droit connu sur la demande d'extradition formulée par les autorités moldaves, est rejetée.

2. Le recours est rejeté.

3. La requête d'assistance judiciaire totale est admise.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Une indemnité de 440 francs (TVA comprise) est allouée à Maître Nicolas Rouiller, mandataire d'office.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l'autorité cantonale et à l'Office fédéral de la justice. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).