Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 25 mai 2015, A._______ a déposé une demande d'asile. B. Le 22 juin 2015, l'intéressé a été entendu sur son âge et, par décision incidente du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du même jour, considéré comme majeur pour le restant de la procédure. C. Entendu les 8 et 22 juin 2015 (audition sur les données personnelles) et 26 avril 2016 (audition sur les motifs d'asile), A._______ a déclaré être né à D._______ (recte : E._______), dans l'Edo State (Nigéria), avoir grandi à F._______, être d'ethnie bini et de religion chrétienne. Après avoir accompli six années d'école primaire, le prénommé aurait travaillé en qualité de carrossier, à G._______ (recte : H._______). Par la suite, il se serait rendu, avec ses parents, à J._______, dans le Nord du Nigéria, où son père serait décédé des suites d'un attentat perpétré par Boko Haram. Après cet événement, A._______, accompagné de sa mère, son frère et sa soeur, serait retourné à G._______ (recte : H._______), où il aurait rejoint des combattants locaux qui tentaient de conquérir des terres appartenant à une autre communauté. Au cours d'affrontements intercommunautaires, l'intéressé, armé d'une machette, aurait blessé ou tué un ou plusieurs combattants adverses. Peu après, il aurait appris être recherché par la police et se serait alors immédiatement enfui dans le désert pour rejoindre la Libye où il aurait été emprisonné durant deux mois avant de traverser la Mer Méditerranée, être secouru et amené en Italie. Après avoir passé deux semaines dans ce pays, A._______ est arrivé en train à Chiasso où il a été interpellé le 24 mai 2015. S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a exposé être recherché par le gouvernement nigérian et par la communauté qu'il a combattue lorsqu'il est revenu à G._______ (recte : H._______) et ne pouvoir retourner au Nigéria où sa vie serait en danger. D. Par décision du 13 mai 2016, notifiée le 20 mai 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 17 juin 2016 (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'admission de sa demande d'asile, subsidiairement, à la réforme de la décision querellée en ce sens que l'exécution du renvoi est illicite et raisonnablement inexigible. Au surplus, le recourant a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Outre la décision querellée, deux pièces ont été versées en cause, à savoir un article de presse du 21 juin 2012 sur le Nigéria et un rapport médical établi le 14 juin 2016 par la doctoresse I._______, cheffe de clinique adjointe. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans sa décision du 13 mai 2016, le SEM relève qu'à en croire les déclarations du recourant, celui-ci a fui le Nigéria en raison d'une intervention des forces de l'ordre consécutives à des affrontements auxquels il aurait participé. L'autorité inférieure estime que cet événement, lequel n'a pas à son origine l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, n'est pas pertinent. De plus, le SEM constate qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'intéressé serait l'objet d'un polit malus dans le cadre d'une éventuelle procédure ouverte à son endroit au Nigéria. Pour ce qui a trait au renvoi, l'autorité de première instance estime que l'exécution de cette mesure est possible, raisonnablement exigible et licite. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ relève que c'est en raison de son appartenance à la communauté H._______ qu'il a été exposé à la violence d'autres groupes et des autorités nigérianes, insistant sur le fait que, en cas de retour au Nigéria, il serait la cible des Amufi et des Igwe. Pour preuve, il précise que les milices Amufi ont menacé sa mère après son départ du Nigéria. Le recourant souligne en outre l'incapacité des autorités nigérianes à mettre fin aux conflits ethniques qui durent depuis plusieurs décennies et à protéger les villageois des différentes communautés. Sur un autre plan, A._______ met en exergue, rapport médical à l'appui, l'état dépressif, avec idées suicidaires, que la doctoresse I._______ lui a diagnostiqué, indiquant craindre une forte dégradation de son état de santé en cas de retour forcé au Nigéria, pays dans lequel il ne pourrait, faute de moyens financiers suffisants, bénéficier de soins psychiatriques. 4. 4.1 Le Tribunal note que le recourant ne revient pas, dans son mémoire de recours, sur la question de sa minorité. Par ailleurs, le Tribunal n'a aucune raison de remettre en cause l'appréciation faite par le SEM à ce sujet (ci-dessus, let. B), d'autant plus que, dans le cadre de son audition du 26 avril 2016, le recourant a dit, à deux reprises, qu'il était âgé de 18 ans lorsqu'il s'est rendu à J._______ et qu'il en est revenu (procès-verbal de l'audition du 26 avril 2016 [dossier N (...), pce A13/14], R25 et R36, p. 4, et R89, p. 8). Partant, c'est avec raison que le recourant a été considéré comme majeur dans le cadre de la présente procédure. 4.2 4.2.1 A l'analyse du dossier, il appert que le recourant a fui le Nigéria car il était recherché par les autorités nigérianes à la suite de violences intercommunautaires auxquelles il a pris une part active, tuant ou blessant une ou plusieurs personnes (procès-verbal de l'audition du 26 avril 2016 [dossier N (...), pce A13/14], R90 à R114, R128, pp. 8 à 10). A supposer que ces événements aient réellement eu lieu, ils ne constituent pas un motif d'asile pertinent au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, la fuite afin de se soustraire à des poursuites pénales ou à une condamnation prononcée dans l'Etat d'origine pour une infraction de droit commun n'est en principe pas pertinente en matière d'asile (ATAF 2014/21 consid. 5.3, ATAF 2013/25 consid. 5.1). Il en va toutefois autrement lorsque la procédure à l'étranger, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou à des opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (ATAF 2014/21 ibid., ATAF 2013/25 ibid., ATAF 2011/10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7378/2014 du 12 janvier 2015). En l'espèce, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait menacé de poursuites pénales, non en raison de délits ou de crimes de droit commun prétendument commis, mais du fait de son appartenance à la communauté H._______, ou que, à cause de cette appartenance, il serait susceptible de voir sa situation péjorée lors d'une procédure pénale ouverte à son endroit. 4.2.2 Le recourant estime également être en danger car il serait, en cas de retour au Nigéria, du fait de sa seule appartenance au groupe H._______, la cible d'autres groupes, notamment des Amufi et des Igwe (mémoire de recours, p. 2). L'argument ne convainc guère. A la lecture du dossier, et plus spécialement des déclarations du recourant, il apparaît que ce n'est pas le fait d'appartenir à la communauté H._______ qui amènerait A._______ à être menacé, mais les actes qu'il aurait pu commettre au préjudice de groupes rivaux et qui suscitent chez ces derniers une volonté de vengeance. En outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il ne pourrait pas être protégé par les autorités de son pays contre ces agissements. Par ailleurs, le Tribunal considère que l'article de presse, intitulé « Backgrounder : Communal conflicts in Nigeria », annexé au recours, n'est pas pertinent. Daté du 21 juin 2012, il est antérieur aux événements allégués et porte sur des conflits interethniques ou interreligieux, alors que tel n'est pas le cas en l'espèce. Rien ne permet en effet de penser que la communauté H._______ ait un lien avec un groupe ethnique particulier. Ainsi que le précise le recourant, un groupe communautaire est un groupe de jeunes luttant pour leurs droits dans la communauté et se battant pour récupérer des terres (procès-verbal de l'audition du 26 avril 2016 [dossier N (...), pce A13/14], R 91, p. 8).
5. Il s'ensuit que les motifs d'asile invoqués par le recourant ne sont pas pertinents. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]). 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient ni au principe du non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni qu'il courrait un risque, personnel et concret d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou contraire à l'art. 3 Conv. Torture (RS 0.105) en cas de retour au Nigéria. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). 8.2 Il est notoire que la région du Nigéria dont le recourant est originaire - Edo State - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 Dans son mémoire de recours, A._______ invoque son état de santé comme obstacle à l'exécution du renvoi. Il indique être suivi médicalement en raison d'un état dépressif avec des idées suicidaires en lien avec des traumatismes subis dans le passé (mémoire de recours, p. 3). Le recourant a versé un rapport médical de la doctoresse I._______ duquel il ressort qu'il présente « des symptômes d'un état dépressif : Troubles du sommeil, tristesse, ruminations, idées suicidaires fluctuantes non scénarisées, manque d'appétit, cauchemars ». La prénommée précise en outre que son patient « appréhende de devoir retourner dans son pays et s'accroche à son rêve d'une vie stable en Suisse ». 8.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. et la jurisprudence citée). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 8.3.2 En l'occurrence, sans minimiser les craintes et les appréhensions du recourant, force est de constater qu'en l'état, s'il est bien suivi pour des troubles psychiques, ceux-ci, ne requérant par ailleurs aucune médication spécifique, ne présentent pas un niveau de gravité tel qu'ils seraient susceptibles de remettre en cause le caractère exigible de l'exécution du renvoi. Quoiqu'il en soit, le recourant disposerait, au besoin, en cas de retour au Nigéria d'une infrastructure médicale de base suffisante pour obtenir les soins nécessaires à son état (arrêts du Tribunal administratif fédéral D 3819/2010 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3.2 et E-3955/2011 du 17 août 2011 consid. 7.5, et les références citées), d'autant plus qu'il pourra compter sur l'aide et le soutien de sa famille, en particulier de sa mère et de son « oncle » (procès-verbal de l'audition du 26 avril 2016 [pce A13/14], R139 à R143, p. 11). Au besoin et dans la mesure où un traitement médical devait intervenir à l'étranger, l'intéressé pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA2 ; RS 142.312]) et emporter une réserve de médicaments - si ceux-ci devaient lui être prescrits dans l'intervalle - pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays. 8.4 Au regard de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 11. 11.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11.2 En application de l'art. 111a al. 1 LAsi, il est renoncé à un échange d'écritures.
12. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet sa demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la présente procédure et de ce que les conclusions de pourvoi, au moment du dépôt de celui-ci, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Dans sa décision du 13 mai 2016, le SEM relève qu'à en croire les déclarations du recourant, celui-ci a fui le Nigéria en raison d'une intervention des forces de l'ordre consécutives à des affrontements auxquels il aurait participé. L'autorité inférieure estime que cet événement, lequel n'a pas à son origine l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, n'est pas pertinent. De plus, le SEM constate qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'intéressé serait l'objet d'un polit malus dans le cadre d'une éventuelle procédure ouverte à son endroit au Nigéria. Pour ce qui a trait au renvoi, l'autorité de première instance estime que l'exécution de cette mesure est possible, raisonnablement exigible et licite.
E. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ relève que c'est en raison de son appartenance à la communauté H._______ qu'il a été exposé à la violence d'autres groupes et des autorités nigérianes, insistant sur le fait que, en cas de retour au Nigéria, il serait la cible des Amufi et des Igwe. Pour preuve, il précise que les milices Amufi ont menacé sa mère après son départ du Nigéria. Le recourant souligne en outre l'incapacité des autorités nigérianes à mettre fin aux conflits ethniques qui durent depuis plusieurs décennies et à protéger les villageois des différentes communautés. Sur un autre plan, A._______ met en exergue, rapport médical à l'appui, l'état dépressif, avec idées suicidaires, que la doctoresse I._______ lui a diagnostiqué, indiquant craindre une forte dégradation de son état de santé en cas de retour forcé au Nigéria, pays dans lequel il ne pourrait, faute de moyens financiers suffisants, bénéficier de soins psychiatriques.
E. 4.1 Le Tribunal note que le recourant ne revient pas, dans son mémoire de recours, sur la question de sa minorité. Par ailleurs, le Tribunal n'a aucune raison de remettre en cause l'appréciation faite par le SEM à ce sujet (ci-dessus, let. B), d'autant plus que, dans le cadre de son audition du 26 avril 2016, le recourant a dit, à deux reprises, qu'il était âgé de 18 ans lorsqu'il s'est rendu à J._______ et qu'il en est revenu (procès-verbal de l'audition du 26 avril 2016 [dossier N (...), pce A13/14], R25 et R36, p. 4, et R89, p. 8). Partant, c'est avec raison que le recourant a été considéré comme majeur dans le cadre de la présente procédure.
E. 4.2.1 A l'analyse du dossier, il appert que le recourant a fui le Nigéria car il était recherché par les autorités nigérianes à la suite de violences intercommunautaires auxquelles il a pris une part active, tuant ou blessant une ou plusieurs personnes (procès-verbal de l'audition du 26 avril 2016 [dossier N (...), pce A13/14], R90 à R114, R128, pp. 8 à 10). A supposer que ces événements aient réellement eu lieu, ils ne constituent pas un motif d'asile pertinent au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, la fuite afin de se soustraire à des poursuites pénales ou à une condamnation prononcée dans l'Etat d'origine pour une infraction de droit commun n'est en principe pas pertinente en matière d'asile (ATAF 2014/21 consid. 5.3, ATAF 2013/25 consid. 5.1). Il en va toutefois autrement lorsque la procédure à l'étranger, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou à des opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (ATAF 2014/21 ibid., ATAF 2013/25 ibid., ATAF 2011/10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7378/2014 du 12 janvier 2015). En l'espèce, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait menacé de poursuites pénales, non en raison de délits ou de crimes de droit commun prétendument commis, mais du fait de son appartenance à la communauté H._______, ou que, à cause de cette appartenance, il serait susceptible de voir sa situation péjorée lors d'une procédure pénale ouverte à son endroit.
E. 4.2.2 Le recourant estime également être en danger car il serait, en cas de retour au Nigéria, du fait de sa seule appartenance au groupe H._______, la cible d'autres groupes, notamment des Amufi et des Igwe (mémoire de recours, p. 2). L'argument ne convainc guère. A la lecture du dossier, et plus spécialement des déclarations du recourant, il apparaît que ce n'est pas le fait d'appartenir à la communauté H._______ qui amènerait A._______ à être menacé, mais les actes qu'il aurait pu commettre au préjudice de groupes rivaux et qui suscitent chez ces derniers une volonté de vengeance. En outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il ne pourrait pas être protégé par les autorités de son pays contre ces agissements. Par ailleurs, le Tribunal considère que l'article de presse, intitulé « Backgrounder : Communal conflicts in Nigeria », annexé au recours, n'est pas pertinent. Daté du 21 juin 2012, il est antérieur aux événements allégués et porte sur des conflits interethniques ou interreligieux, alors que tel n'est pas le cas en l'espèce. Rien ne permet en effet de penser que la communauté H._______ ait un lien avec un groupe ethnique particulier. Ainsi que le précise le recourant, un groupe communautaire est un groupe de jeunes luttant pour leurs droits dans la communauté et se battant pour récupérer des terres (procès-verbal de l'audition du 26 avril 2016 [dossier N (...), pce A13/14], R 91, p. 8).
E. 5 Il s'ensuit que les motifs d'asile invoqués par le recourant ne sont pas pertinents.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst..
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).
E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]).
E. 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient ni au principe du non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni qu'il courrait un risque, personnel et concret d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou contraire à l'art. 3 Conv. Torture (RS 0.105) en cas de retour au Nigéria.
E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2).
E. 8.2 Il est notoire que la région du Nigéria dont le recourant est originaire - Edo State - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 8.3 Dans son mémoire de recours, A._______ invoque son état de santé comme obstacle à l'exécution du renvoi. Il indique être suivi médicalement en raison d'un état dépressif avec des idées suicidaires en lien avec des traumatismes subis dans le passé (mémoire de recours, p. 3). Le recourant a versé un rapport médical de la doctoresse I._______ duquel il ressort qu'il présente « des symptômes d'un état dépressif : Troubles du sommeil, tristesse, ruminations, idées suicidaires fluctuantes non scénarisées, manque d'appétit, cauchemars ». La prénommée précise en outre que son patient « appréhende de devoir retourner dans son pays et s'accroche à son rêve d'une vie stable en Suisse ».
E. 8.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. et la jurisprudence citée). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
E. 8.3.2 En l'occurrence, sans minimiser les craintes et les appréhensions du recourant, force est de constater qu'en l'état, s'il est bien suivi pour des troubles psychiques, ceux-ci, ne requérant par ailleurs aucune médication spécifique, ne présentent pas un niveau de gravité tel qu'ils seraient susceptibles de remettre en cause le caractère exigible de l'exécution du renvoi. Quoiqu'il en soit, le recourant disposerait, au besoin, en cas de retour au Nigéria d'une infrastructure médicale de base suffisante pour obtenir les soins nécessaires à son état (arrêts du Tribunal administratif fédéral D 3819/2010 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3.2 et E-3955/2011 du 17 août 2011 consid. 7.5, et les références citées), d'autant plus qu'il pourra compter sur l'aide et le soutien de sa famille, en particulier de sa mère et de son « oncle » (procès-verbal de l'audition du 26 avril 2016 [pce A13/14], R139 à R143, p. 11). Au besoin et dans la mesure où un traitement médical devait intervenir à l'étranger, l'intéressé pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA2 ; RS 142.312]) et emporter une réserve de médicaments - si ceux-ci devaient lui être prescrits dans l'intervalle - pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays.
E. 8.4 Au regard de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 11.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 11.2 En application de l'art. 111a al. 1 LAsi, il est renoncé à un échange d'écritures.
E. 12 Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet sa demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la présente procédure et de ce que les conclusions de pourvoi, au moment du dépôt de celui-ci, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3800/2016 Arrêt du 20 juillet 2016 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Thomas Wespi, William Waeber, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Nigéria, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 mai 2016 / N (...). Faits : A. Le 25 mai 2015, A._______ a déposé une demande d'asile. B. Le 22 juin 2015, l'intéressé a été entendu sur son âge et, par décision incidente du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du même jour, considéré comme majeur pour le restant de la procédure. C. Entendu les 8 et 22 juin 2015 (audition sur les données personnelles) et 26 avril 2016 (audition sur les motifs d'asile), A._______ a déclaré être né à D._______ (recte : E._______), dans l'Edo State (Nigéria), avoir grandi à F._______, être d'ethnie bini et de religion chrétienne. Après avoir accompli six années d'école primaire, le prénommé aurait travaillé en qualité de carrossier, à G._______ (recte : H._______). Par la suite, il se serait rendu, avec ses parents, à J._______, dans le Nord du Nigéria, où son père serait décédé des suites d'un attentat perpétré par Boko Haram. Après cet événement, A._______, accompagné de sa mère, son frère et sa soeur, serait retourné à G._______ (recte : H._______), où il aurait rejoint des combattants locaux qui tentaient de conquérir des terres appartenant à une autre communauté. Au cours d'affrontements intercommunautaires, l'intéressé, armé d'une machette, aurait blessé ou tué un ou plusieurs combattants adverses. Peu après, il aurait appris être recherché par la police et se serait alors immédiatement enfui dans le désert pour rejoindre la Libye où il aurait été emprisonné durant deux mois avant de traverser la Mer Méditerranée, être secouru et amené en Italie. Après avoir passé deux semaines dans ce pays, A._______ est arrivé en train à Chiasso où il a été interpellé le 24 mai 2015. S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a exposé être recherché par le gouvernement nigérian et par la communauté qu'il a combattue lorsqu'il est revenu à G._______ (recte : H._______) et ne pouvoir retourner au Nigéria où sa vie serait en danger. D. Par décision du 13 mai 2016, notifiée le 20 mai 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 17 juin 2016 (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'admission de sa demande d'asile, subsidiairement, à la réforme de la décision querellée en ce sens que l'exécution du renvoi est illicite et raisonnablement inexigible. Au surplus, le recourant a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Outre la décision querellée, deux pièces ont été versées en cause, à savoir un article de presse du 21 juin 2012 sur le Nigéria et un rapport médical établi le 14 juin 2016 par la doctoresse I._______, cheffe de clinique adjointe. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans sa décision du 13 mai 2016, le SEM relève qu'à en croire les déclarations du recourant, celui-ci a fui le Nigéria en raison d'une intervention des forces de l'ordre consécutives à des affrontements auxquels il aurait participé. L'autorité inférieure estime que cet événement, lequel n'a pas à son origine l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, n'est pas pertinent. De plus, le SEM constate qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'intéressé serait l'objet d'un polit malus dans le cadre d'une éventuelle procédure ouverte à son endroit au Nigéria. Pour ce qui a trait au renvoi, l'autorité de première instance estime que l'exécution de cette mesure est possible, raisonnablement exigible et licite. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ relève que c'est en raison de son appartenance à la communauté H._______ qu'il a été exposé à la violence d'autres groupes et des autorités nigérianes, insistant sur le fait que, en cas de retour au Nigéria, il serait la cible des Amufi et des Igwe. Pour preuve, il précise que les milices Amufi ont menacé sa mère après son départ du Nigéria. Le recourant souligne en outre l'incapacité des autorités nigérianes à mettre fin aux conflits ethniques qui durent depuis plusieurs décennies et à protéger les villageois des différentes communautés. Sur un autre plan, A._______ met en exergue, rapport médical à l'appui, l'état dépressif, avec idées suicidaires, que la doctoresse I._______ lui a diagnostiqué, indiquant craindre une forte dégradation de son état de santé en cas de retour forcé au Nigéria, pays dans lequel il ne pourrait, faute de moyens financiers suffisants, bénéficier de soins psychiatriques. 4. 4.1 Le Tribunal note que le recourant ne revient pas, dans son mémoire de recours, sur la question de sa minorité. Par ailleurs, le Tribunal n'a aucune raison de remettre en cause l'appréciation faite par le SEM à ce sujet (ci-dessus, let. B), d'autant plus que, dans le cadre de son audition du 26 avril 2016, le recourant a dit, à deux reprises, qu'il était âgé de 18 ans lorsqu'il s'est rendu à J._______ et qu'il en est revenu (procès-verbal de l'audition du 26 avril 2016 [dossier N (...), pce A13/14], R25 et R36, p. 4, et R89, p. 8). Partant, c'est avec raison que le recourant a été considéré comme majeur dans le cadre de la présente procédure. 4.2 4.2.1 A l'analyse du dossier, il appert que le recourant a fui le Nigéria car il était recherché par les autorités nigérianes à la suite de violences intercommunautaires auxquelles il a pris une part active, tuant ou blessant une ou plusieurs personnes (procès-verbal de l'audition du 26 avril 2016 [dossier N (...), pce A13/14], R90 à R114, R128, pp. 8 à 10). A supposer que ces événements aient réellement eu lieu, ils ne constituent pas un motif d'asile pertinent au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, la fuite afin de se soustraire à des poursuites pénales ou à une condamnation prononcée dans l'Etat d'origine pour une infraction de droit commun n'est en principe pas pertinente en matière d'asile (ATAF 2014/21 consid. 5.3, ATAF 2013/25 consid. 5.1). Il en va toutefois autrement lorsque la procédure à l'étranger, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou à des opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (ATAF 2014/21 ibid., ATAF 2013/25 ibid., ATAF 2011/10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7378/2014 du 12 janvier 2015). En l'espèce, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait menacé de poursuites pénales, non en raison de délits ou de crimes de droit commun prétendument commis, mais du fait de son appartenance à la communauté H._______, ou que, à cause de cette appartenance, il serait susceptible de voir sa situation péjorée lors d'une procédure pénale ouverte à son endroit. 4.2.2 Le recourant estime également être en danger car il serait, en cas de retour au Nigéria, du fait de sa seule appartenance au groupe H._______, la cible d'autres groupes, notamment des Amufi et des Igwe (mémoire de recours, p. 2). L'argument ne convainc guère. A la lecture du dossier, et plus spécialement des déclarations du recourant, il apparaît que ce n'est pas le fait d'appartenir à la communauté H._______ qui amènerait A._______ à être menacé, mais les actes qu'il aurait pu commettre au préjudice de groupes rivaux et qui suscitent chez ces derniers une volonté de vengeance. En outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il ne pourrait pas être protégé par les autorités de son pays contre ces agissements. Par ailleurs, le Tribunal considère que l'article de presse, intitulé « Backgrounder : Communal conflicts in Nigeria », annexé au recours, n'est pas pertinent. Daté du 21 juin 2012, il est antérieur aux événements allégués et porte sur des conflits interethniques ou interreligieux, alors que tel n'est pas le cas en l'espèce. Rien ne permet en effet de penser que la communauté H._______ ait un lien avec un groupe ethnique particulier. Ainsi que le précise le recourant, un groupe communautaire est un groupe de jeunes luttant pour leurs droits dans la communauté et se battant pour récupérer des terres (procès-verbal de l'audition du 26 avril 2016 [dossier N (...), pce A13/14], R 91, p. 8).
5. Il s'ensuit que les motifs d'asile invoqués par le recourant ne sont pas pertinents. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]). 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient ni au principe du non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni qu'il courrait un risque, personnel et concret d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou contraire à l'art. 3 Conv. Torture (RS 0.105) en cas de retour au Nigéria. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). 8.2 Il est notoire que la région du Nigéria dont le recourant est originaire - Edo State - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 Dans son mémoire de recours, A._______ invoque son état de santé comme obstacle à l'exécution du renvoi. Il indique être suivi médicalement en raison d'un état dépressif avec des idées suicidaires en lien avec des traumatismes subis dans le passé (mémoire de recours, p. 3). Le recourant a versé un rapport médical de la doctoresse I._______ duquel il ressort qu'il présente « des symptômes d'un état dépressif : Troubles du sommeil, tristesse, ruminations, idées suicidaires fluctuantes non scénarisées, manque d'appétit, cauchemars ». La prénommée précise en outre que son patient « appréhende de devoir retourner dans son pays et s'accroche à son rêve d'une vie stable en Suisse ». 8.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. et la jurisprudence citée). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 8.3.2 En l'occurrence, sans minimiser les craintes et les appréhensions du recourant, force est de constater qu'en l'état, s'il est bien suivi pour des troubles psychiques, ceux-ci, ne requérant par ailleurs aucune médication spécifique, ne présentent pas un niveau de gravité tel qu'ils seraient susceptibles de remettre en cause le caractère exigible de l'exécution du renvoi. Quoiqu'il en soit, le recourant disposerait, au besoin, en cas de retour au Nigéria d'une infrastructure médicale de base suffisante pour obtenir les soins nécessaires à son état (arrêts du Tribunal administratif fédéral D 3819/2010 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3.2 et E-3955/2011 du 17 août 2011 consid. 7.5, et les références citées), d'autant plus qu'il pourra compter sur l'aide et le soutien de sa famille, en particulier de sa mère et de son « oncle » (procès-verbal de l'audition du 26 avril 2016 [pce A13/14], R139 à R143, p. 11). Au besoin et dans la mesure où un traitement médical devait intervenir à l'étranger, l'intéressé pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA2 ; RS 142.312]) et emporter une réserve de médicaments - si ceux-ci devaient lui être prescrits dans l'intervalle - pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays. 8.4 Au regard de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 11. 11.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11.2 En application de l'art. 111a al. 1 LAsi, il est renoncé à un échange d'écritures.
12. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet sa demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la présente procédure et de ce que les conclusions de pourvoi, au moment du dépôt de celui-ci, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin Expédition :