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E-5857/2018

E-5857/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-12-04 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
  3. Philippe Stern est désigné en tant que mandataire d'office.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 750 francs.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5857/2018 Arrêt du 4 décembre 2018 Composition William Waeber (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Moldova, représenté par Philippe Stern,Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,(...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ;décision du SEM du 12 septembre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 18 décembre 2016, l'audition du précité sur ses données personnelles le 29 décembre 2016, l'annonce, le 30 décembre 2016, par le SEM, d'un requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA) à l'autorité compétente en matière de migration du canton de B._______, la décision du 17 janvier 2017, par laquelle la justice de paix du district de C._______ a institué une tutelle à la forme de l'art. 327a CC en faveur de A._______, exercée par D._______, assistante sociale à l'office des (...), l'avis de mise en liberté sur arrestation provisoire du recourant rendu par le Tribunal des mineurs de E._______ le (...) février (...) pour violation de domicile, vol et dommage à la propriété, l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressé, le 20 février 2017, l'avis de mise en liberté sur arrestation provisoire du recourant pris par le Tribunal des mineurs de E._______ le (...) août (...) pour les mêmes délits qu'en février précédent, la décision du 12 septembre 2018, notifiée le lendemain à la tutrice du recourant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à son pupille, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 12 octobre 2018, dans lequel l'intéressé a conclu à l'annulation la décision du SEM pour violation du droit d'être entendu et défaut d'instruction et à l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'illicéité et d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, la lettre du 15 octobre 2018, dans laquelle il met au compte de sa vulnérabilité psychique, telle qu'attestée par certificat médical du 9 octobre précédent, sa participation aux délits qui lui sont reprochés, après son enrôlement forcé dans un réseau de malfaiteurs, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrit par la loi, le recours est recevable, que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que cette décision a acquis force de chose décidée sur ces points, que la question litigieuse ne porte donc que sur l'exécution du renvoi, que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), qu'à titre liminaire, le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu, d'abord parce qu'il n'a pas pu exposer ses motifs d'asile dans sa langue maternelle, le moldave, mais qu'il a dû le faire en russe, qu'il comprend bien mais qu'il a de la peine à parler comme cela ressortirait de ses auditions, ensuite, parce que la personne de confiance qui lui a été désignée n'a pu le représenter efficacement, faute d'avoir pu le rencontrer assez tôt, enfin parce qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de son jeune âge et par conséquent de son immaturité lors de son audition, laquelle n'a ainsi pas été menée de manière adéquate, qu'il n'y a en effet pas d'indication que l'audition de l'intéressé aurait été menée par une personne disposant de connaissances spécifiques en ce qui concerne le développement psychologique, émotionnel, physique et comportemental des enfants, que la présence d'un interlocuteur bénéficiant de ces qualifications ne s'avérait toutefois pas indispensable, qu'au moment de son audition, le recourant n'était en effet plus un enfant, mais un adolescent dans sa dix-septième année, à même de saisir le sens des questions posées et d'y répondre en connaissance de cause, qu'il ressort du procès-verbal de l'audition que celle-ci a été menée de manière adaptée à l'âge et aux réactions du recourant (cf. à ce sujet ATAF 2014/30 consid. 2.3.2 p. 486 ss), que le langage utilisé était approprié à ses capacités, l'objet de l'audition, le rôle de chaque participant et les attentes de l'auditeur clairement définis, que les questions posées, simples et brèves, mis à part quelques-unes, n'ont, pour la plupart, porté que sur un objet précis, que, relativement longue (près de quatre heures), l'audition a toutefois été entrecoupée de deux pauses d'un quart d'heure et de vingt minutes, que le recourant a aussi dit comprendre normalement l'interprète, qu'on se saurait ainsi déduire de son incapacité à nommer en russe les plats moldaves typiques de sa région qu'il ne maîtrisait pas suffisamment le russe pour être entendu dans cette langue, qu'il s'agit plutôt là de lacunes de vocabulaire comparables à celles de nombreux francophones incapables de nommer en français des plats étrangers connus, dans la mesure où ceux-ci ont une désignation française, que, par ailleurs, dans sa décision du 17 janvier 2017, la Justice de paix du district de C._______ a précisément défini les tâches de la tutrice qu'elle avait désignée au recourant, conformément à l'art. 327a CC, qu'il incombait ainsi à sa tutrice de représenter le recourant dans la sauvegarde de ses intérêts et dans les démarches administratives relatives à la procédure d'asile, qu'en l'occurrence, la tutrice du recourant a assisté à l'audition de son pupille, que le fait qu'elle n'ait pas estimé nécessaire de s'entretenir avec lui préalablement à son audition ni d'intervenir pendant celle-ci ne présume pas une exécution négligente de ses obligations, que, vu ce qui précède, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu ne peut être retenu, que, cela dit, le recourant soutient qu'en l'absence d'investigations destinées à éclaircir dans quelle mesure il pourrait être pris en charge, à son retour dans son pays, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée, les faits pertinents de sa cause n'ont pas été correctement établis, qu'il fait ainsi valoir qu'il ne peut pas s'appuyer sur un réseau familial solide, qu'il redoute aussi que le contrebandier, pour lequel lui et son cousin aurait travaillé dans leur pays et qui aurait fait enlever son cousin, ne s'en prenne à lui en cas de retour, qu'il est encore mineur et qu'il serait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, qu'en outre, il présente, selon le certificat médical du 9 octobre 2018, joint à son recours, une vulnérabilité psychique importante et une anxiété accrue en lien avec la décision de renvoi, que ces affections ont nécessité l'instauration d'un suivi psychothérapeutique, que son renvoi de Suisse le priverait aussi de la possibilité d'entreprendre, en Suisse, un apprentissage dans l'horlogerie, que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), qu'aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi), que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). qu'une simple possibilité d'en subir ne suffit pas, qu'il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'a pas non plus rendu crédible le fait qu'il était en danger dans son pays, que son identité n'est pas établie, alors qu'elle pouvait l'être, qu'en outre, même dans l'hypothèse où ses allégués concernant ses craintes d'être à son tour victime du mafieux qui aurait enlevé son cousin reposaient sur un fond de vérité, le recourant ne prétend pas avoir essayé d'obtenir la protection de la police, qu'il ne fournit pas non plus d'élément démontrant que ce mafieux serait si puissant et si déterminé que lui-même n'aurait eu d'autre choix que de quitter le pays pour lui échapper ou que, près de deux ans après son départ, le danger allégué serait encore actuel et concret et qu'il n'aurait aucun moyen de s'en protéger, que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l'intéressé n'a pas établi à satisfaction l'existence d'un risque avéré et sérieux de subir des traitements prohibés en cas de renvoi dans son pays d'origine, de la part de celui qui s'en serait pris à son cousin, que, dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr) que, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3), que la Moldavie, en dépit de la sécession de la Transnistrie, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ces pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que, même si l'identité du recourant n'est pas établie, le SEM n'a pas mis en doute - et le Tribunal n'a pas de raison de le faire - qu'il a l'âge qu'il allègue, que la qualité de mineur non accompagné de l'intéressé à l'époque de sa demande imposait, par conséquent, à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution de son renvoi à la réalisation de conditions déterminées, que, concrétisant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), la jurisprudence relative aux requérants mineurs non accompagnés a déduit, à la charge de l'autorité d'asile, certaines obligations, notamment que soit éclairci, lors de l'instruction déjà, dans quelle mesure un mineur pourra être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (ATAF 2014/26), que le recourant reproche au SEM de n'avoir pas respecté cette obligation, que ce grief n'est pas ou, du moins, plus pertinent, qu'en effet, le moment déterminant pour statuer sur les questions relatives à l'exécution d'un renvoi est celui où l'autorité rend sa décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 27 p. 205ss), que le recourant est aujourd'hui majeur, qu'aussi ne peut-il plus se prévaloir de la CDE, que, par ailleurs, si l'on ne peut reprocher à un enfant une violation de son devoir de collaboration parce qu'il n'aurait pas exposé ses motifs de manière claire et complète, on peut attendre d'un mineur, proche de sa majorité, qu'il donne, sur sa personne et sur ses motifs de fuite, des indications suffisamment convaincantes au point qu'elles n'autorisent aucun doute sur sa volonté de collaborer avec l'autorité, qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas produit de documents d'identité, notamment son certificat de naissance, parce qu'il n'aurait pas su comment s'y prendre pour se le faire envoyer par sa grand-mère avec laquelle il vivait dans son pays, que ses explications pour justifier cet empêchement ne sont en rien crédibles, qu'il a en outre donné deux versions radicalement différentes des circonstances dans lesquelles il a dit avoir voyagé jusqu'en Suisse, que ses déclarations laissent ainsi penser que ce qu'il a dit de lui ne correspond pas à la réalité, que, certes, le fait qu'un mineur non accompagné refuse de participer à l'établissement des faits pertinents concernant sa famille ne suffit pas à conclure que l'exécution de son renvoi est conforme aux obligations précitées, qu'en l'occurrence, la décision du SEM n'est cependant pas basée sur cette seule constatation, qu'elle est aussi fondée sur l'ensemble des informations à sa disposition sur la situation des enfants et des adolescents sans famille en Moldavie, qu'ils soient mineurs ou qu'ils aient atteint leur majorité, qu'il ressort de ces informations, qu'il existe dans ce pays des institutions affectées à la prise en charge de ces enfants, que, selon l'Unicef, ces dernières années, la Moldavie a fait d'importants progrès dans le placement d'orphelins et d'enfants abandonnés dans des familles d'accueil, cela même si la prise en charge des adolescents devenus majeurs est toujours insatisfaisante, que ces informations ont été transmises au recourant avec la décision du SEM du 12 septembre 2018, qu'en conséquence, il ne saurait être reproché au SEM de n'avoir pas agi de façon appropriée, que, par ailleurs, sans minimiser la vulnérabilité psychique importante du recourant et son anxiété accrue en lien avec la décision de renvoi diagnostiquée par ses thérapeutes, force est de constater que ces affections ne présentent pas un niveau de gravité tel qu'elles seraient de nature à remettre en cause le caractère exigible de l'exécution du renvoi, que, quoi qu'il en soit, il disposera, au besoin, à son retour en Moldavie, d'une structure médicale de base suffisante, en particulier dans la capitale Chisinau, pour obtenir les soins que son état de santé psychique requiert (sur la réponse médicale disponible en Moldavie, voir arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7557/2016 du 27 mars 2017 consid. 8.3.3), qu'il lui sera aussi loisible de solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2 ; RS 142.312]) et emporter une réserve de médicaments pour surmonter son anxiété au cours de la période délicate postérieure à son arrivée au pays, qu'en outre, l'examen du dossier révèle la présence, en Moldavie, d'un réseau familial voire social en mesure d'entourer le recourant à son retour dans son pays, qu'y vit notamment sa grand-mère, qui se serait toujours occupée de lui, que, par ailleurs, l'intéressé a certes déclaré que sa mère était morte en couches, qu'en l'état, le Tribunal ne saurait toutefois tenir pour acquises ces déclarations, que, l'intéressé n'a produit aucune pièce de nature à attester la réalité du décès de sa mère, ni d'aucun autre fait le concernant d'ailleurs, qu'enfin, la possibilité qui s'offrirait à lui d'entreprendre, en Suisse, un apprentissage dans l'horlogerie n'est pas déterminante, qu'il y a en effet lieu de rappeler que le caractère raisonnablement exigible d'un renvoi s'apprécie au regard de la situation qui prévaut dans le pays de renvoi, qu'en l'occurrence et vu ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'enfin, le recourant est tenu de collaborer avec les autorités chargées de l'exécution du renvoi aux fins d'obtenir des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse et rejoindre son pays, que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que le recourant ayant succombé, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à sa charge conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans son cas, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étaient toutefois remplies au moment du dépôt du recours, ses conclusions n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et lui-même devant être considéré comme indigent ne serait-ce que parce qu'il était encore mineur à ce moment, que les conditions de l'art. 110a LAsi étant dès lors réunies, l'assistance judiciaire totale, requise au moment du dépôt du recours, lui est octroyée de sorte qu'il n'est pas perçu de frais, qu'en l'absence d'un décompte de prestations, il y a lieu d'allouer à Philippe Stern, désigné en qualité de mandataire d'office du recourant, la somme de 750 francs, retenue sur la base d'un tarif horaire de 150 francs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.

3. Philippe Stern est désigné en tant que mandataire d'office.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 750 francs.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras