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E-7412/2016

E-7412/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-10-04 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 15 septembre 2016, l'intéressé a quitté le Nigéria muni d'un visa suisse valable jusqu'au (...) 2016. Ce visa lui a été octroyé en raison de sa demande d'immatriculation à B._______ Toutefois, sa demande a été refusée, dans la mesure où l'intéressé a échoué à l'examen d'admission du (...) 2016. Il n'a dès lors pas pu commencer ses études à (...) au semestre d'automne 2016/2017. Le 21 octobre 2016, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de C._______. B. Entendu lors des auditions du 2 novembre 2016, l'intéressé a déclaré être de religion chrétienne, d'ethnie yoruba et originaire du village de D._______. Il aurait résidé dans la ville de E._______, dans l'Etat de (...), jusqu'à son départ du pays. Il a fait état de la situation générale au Nigéria, mettant en particulier l'accent sur le terrorisme et l'insécurité qui y régnaient. Il a fait valoir que le niveau de l'éducation secondaire et universitaire y était très bas, raison pour laquelle il ne pouvait pas envisager d'avenir professionnel dans ce pays ni la poursuite de ses études. L'intéressé a indiqué qu'il souhaitait promouvoir l'idéologie et l'éducation occidentales et que, pour ce faire, il voulait mettre en place un groupe caritatif, afin d'aider les jeunes à avoir accès aux études et de leur fournir du matériel scolaire. En 2014, alors qu'il travaillait sur ce projet, il aurait reçu à plusieurs reprises, et ce jusqu'au 11 septembre 2014, des menaces téléphoniques, le sommant d'arrêter ses activités. Il aurait porté plainte, mais la police n'aurait pas réussi à identifier les auteurs. C. Par décision du 14 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile, aux motifs que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 30 novembre 2016 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il a rappelé les faits qui l'avaient amené à quitter son pays et a notamment produit des documents en relation avec le projet qu'il aurait monté pour aider les enfants scolarisés. Il a joint à son recours divers articles tirés d'Internet, la carte SIM de son ancien téléphone, ainsi que deux documents rédigés en anglais par ses soins dans lesquels il réitère ses motifs. Par ailleurs, se référant à un formulaire de transmission et d'informations médicales ainsi qu'à une lettre des Etablissements hospitaliers de F._______ du (...) 2016 concernant un rendez-vous pour le (...) 2016, il a indiqué qu'il souffrait de problèmes cardiaques et que des investigations étaient prévues. E. Le 13 janvier 2017, l'intéressé a produit un certificat médical daté du 10 janvier 2017 ainsi que le rapport de l'échocardiographie transthoracique du 20 décembre 2016. Il ressort de ces documents que le recourant souffre d'hypertension artérielle, d'un probable syndrome de Wolf Parkinson White et d'anxiété. Son état nécessite la prise d'un médicament, l'Amlodipine. Le pronostic actuel sans traitement est bon. Le médecin relève encore qu'il existe un risque de mort subite qui nécessiterait un suivi cardiologique rapproché et d'autres investigations. F. Par détermination du 31 janvier 2017, le SEM, estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, en a proposé le rejet. Il a considéré qu'un suivi cardiologique était possible au Nigéria et que les médicaments antihypertenseurs y étaient également disponibles. G. Dans sa réplique du 21 février 2017, le recourant a fait valoir que la disponibilité des soins nécessités par son état était incertaine au Nigéria et que leur prix ainsi que celui des médicaments y étaient très élevés. Il a également reproché au SEM de ne pas se fonder sur des sources récentes et fiables pour conclure qu'il pourra bénéficier des soins et des médicaments appropriés. H. Par ordonnance du 13 juin 2018, le recourant a été invité à produire un certificat médical actualisé jusqu'au 12 juillet 2018. Le recourant n'a toutefois donné aucune suite à cette demande. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a allégué avoir été victime de menaces téléphoniques en 2014. Il a également invoqué la situation générale d'insécurité régnant dans son pays d'origine. 3.2 Le recourant n'a toutefois pas établi que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.3 S'agissant tout d'abord des allégations relatives au climat d'insécurité et au terrorisme régnant au Nigéria, le recourant n'a pas fait valoir de persécution individuelle et ciblée contre lui ; ce motif n'est dès lors pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi (cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 7). 3.4 3.4.1 Force est ensuite de constater que les menaces dont l'intéressé aurait été l'objet, à quelques reprises et ce jusqu'en septembre 2014, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne sont pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, il n'existe pas de lien de connexité temporelle entre leur survenance et le départ du recourant pour la Suisse en septembre 2016, soit deux ans plus tard. 3.4.2 En outre, il ne peut être ignoré non plus que l'intéressé est venu en Suisse légalement muni d'un visa obtenu dans le but d'étudier dans ce pays et qu'il y a déposé sa demande d'asile, un mois après son arrivée, uniquement après avoir échoué à l'examen d'entrée, ce qui l'a empêché de commencer des études à B._______ au semestre d'automne 2016/2017. 3.4.3 A cela s'ajoute encore que les déclarations du recourant concernant l'identité des personnes qui l'auraient menacé et leur motivation sont pour le moins confuses et lacunaires. En effet, l'intéressé a indiqué qu'il ne savait pas de qui émanaient ces menaces. Il a expliqué, selon différentes versions, qu'il avait d'abord pensé qu'elles venaient d'une ancienne copine ou que c'étaient des inconnus qui cherchaient à l'intimider en raison de cette ancienne relation ou encore que les raisons de ces menaces étaient le projet d'association qu'il avait l'intention de créer en faveur des enfants défavorisés (cf. p-v d'audition du 2 novembre 2016, p. 3 s. et 6 s.). 3.4.4 Ces constatations sont de nature à entacher considérablement la crédibilité du recourant en ce qui concerne les motifs d'asile allégués. Dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il pourrait être concrètement victime de sérieux préjudices en cas de retour au Nigéria. 3.5 S'agissant des pièces produites au stade du recours, le Tribunal relève les éléments suivants : Les nombreux documents tirés d'Internet ne sont d'aucune utilité pour rendre crédibles les propos de l'intéressé, dans la mesure où ils ne le concernent pas personnellement. Par ailleurs, la carte SIM, les documents en relation avec le projet d'association en faveur des enfants, la photographie représentant le recourant dans un camp paramilitaire en 2010 ainsi que les copies d'une carte d'accréditation et d'une carte de visite n'ont pas non plus la force probante que veut leur attribuer l'intéressé. En effet, ces pièces n'étayent en rien les raisons pour lesquelles celui-ci aurait été contraint de quitter le Nigéria. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Nigéria exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Malgré les troubles et affrontements locaux qui y surgissent épisodiquement, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi n'est inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 7.4 Il reste dès lors à examiner si le retour du recourant dans son pays équivaudrait à le mettre concrètement en danger à bref délai en raison de sa situation personnelle. 7.5 En l'espèce, l'intéressé fait valoir des problèmes de santé qui, selon lui, constitueraient un obstacle à l'exécution de son renvoi. 7.5.1 Il ressort du dossier que le recourant souffre d'anxiété, d'un probable syndrome de Wolf Parkinson White et d'hypertension artérielle. Il bénéficie d'un traitement médicamenteux pour son hypertension artérielle. 7.5.2 Sans vouloir minimiser les affections du recourant, le Tribunal retient qu'elles n'apparaissent pas d'une gravité telle que le retour dans son pays serait inexigible au sens restrictif de la jurisprudence précitée. En effet, dans la mesure où l'intéressé n'a produit aucun certificat médical actualisé, alors qu'il avait été invité à le faire, il peut légitimement être déduit qu'il ne nécessite pas un suivi rapproché ou des investigations particulières. Dès lors, il n'est pas établi que son état actuel, aussi bien physique que psychique, est de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance, en cas de retour dans son pays d'origine. 7.5.3 En outre, le traitement exclusivement médicamenteux qui semble être prodigué en Suisse pourra être poursuivi au Nigéria. En effet, l'Amlodipine est disponible dans ce pays (cf. notamment Nigeria Drugs & Devices Database, Amlodipine Tablets, 2016-04-08, in https://rxnigeria.com/en/items?task=view&id=2416, consulté le 24 septembre 2018 ; Malawi Medical Journal, Monotherapy with amlodipine or hydrochlorothiazide in patients with mild to moderate hypertension : Comparison of their efficacy and effects on electrolytes, in http://www.mmj.mw/?p=5807, consulté le 24 septembre 2018 ; ATAF E-2130/2009 du 15 mars 2011 consid. 4.4). Il est également possible d'y faire contrôler sa tension et de procéder, en cas de besoin à d'autres investigations médicales spécifiques (cf. notamment ATAF D-1016/2012 du 15 novembre 2013 consid. 5.3.1). 7.5.4 Par ailleurs, même si la situation sanitaire au Nigéria n'est aucunement comparable aux standards de qualité élevés prévalant en Suisse, il n'en demeure pas moins que l'on y trouve des structures médicales suffisantes et du personnel qualifié, étant aussi rappelé que l'hypertension ainsi que les affections et les lésions qu'elle peut entraîner y sont répandues (cf. notamment ATAF D-1016/2012). 7.5.5 Enfin, le recourant pourra, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance du 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des éventuels soins médicaux. 7.5.6 Dans ces circonstances, le Tribunal estime que les problèmes médicaux de l'intéressé ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi. 7.6 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait, à bref délai, une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, célibataire et est au bénéfice d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle. Au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial (son père ainsi que ses frères et soeurs) et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Dans son recours, l'intéressé a requis l'assistance judiciaire totale. Selon l'art. 110a al. 3 LAsi, les personnes revêtant la qualité d'avocat ou titulaires d'un diplôme universitaire en droit conseillant et représentant à titre professionnel des requérants d'asile peuvent être désignés comme mandataire d'office. En l'espèce, la représentante de l'intéressé ne remplit pas les conditions précitées. Dès lors, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 10.2 Cela dit, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle du recourant, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a allégué avoir été victime de menaces téléphoniques en 2014. Il a également invoqué la situation générale d'insécurité régnant dans son pays d'origine.

E. 3.2 Le recourant n'a toutefois pas établi que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.

E. 3.3 S'agissant tout d'abord des allégations relatives au climat d'insécurité et au terrorisme régnant au Nigéria, le recourant n'a pas fait valoir de persécution individuelle et ciblée contre lui ; ce motif n'est dès lors pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi (cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 7).

E. 3.4.1 Force est ensuite de constater que les menaces dont l'intéressé aurait été l'objet, à quelques reprises et ce jusqu'en septembre 2014, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne sont pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, il n'existe pas de lien de connexité temporelle entre leur survenance et le départ du recourant pour la Suisse en septembre 2016, soit deux ans plus tard.

E. 3.4.2 En outre, il ne peut être ignoré non plus que l'intéressé est venu en Suisse légalement muni d'un visa obtenu dans le but d'étudier dans ce pays et qu'il y a déposé sa demande d'asile, un mois après son arrivée, uniquement après avoir échoué à l'examen d'entrée, ce qui l'a empêché de commencer des études à B._______ au semestre d'automne 2016/2017.

E. 3.4.3 A cela s'ajoute encore que les déclarations du recourant concernant l'identité des personnes qui l'auraient menacé et leur motivation sont pour le moins confuses et lacunaires. En effet, l'intéressé a indiqué qu'il ne savait pas de qui émanaient ces menaces. Il a expliqué, selon différentes versions, qu'il avait d'abord pensé qu'elles venaient d'une ancienne copine ou que c'étaient des inconnus qui cherchaient à l'intimider en raison de cette ancienne relation ou encore que les raisons de ces menaces étaient le projet d'association qu'il avait l'intention de créer en faveur des enfants défavorisés (cf. p-v d'audition du 2 novembre 2016, p. 3 s. et 6 s.).

E. 3.4.4 Ces constatations sont de nature à entacher considérablement la crédibilité du recourant en ce qui concerne les motifs d'asile allégués. Dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il pourrait être concrètement victime de sérieux préjudices en cas de retour au Nigéria.

E. 3.5 S'agissant des pièces produites au stade du recours, le Tribunal relève les éléments suivants : Les nombreux documents tirés d'Internet ne sont d'aucune utilité pour rendre crédibles les propos de l'intéressé, dans la mesure où ils ne le concernent pas personnellement. Par ailleurs, la carte SIM, les documents en relation avec le projet d'association en faveur des enfants, la photographie représentant le recourant dans un camp paramilitaire en 2010 ainsi que les copies d'une carte d'accréditation et d'une carte de visite n'ont pas non plus la force probante que veut leur attribuer l'intéressé. En effet, ces pièces n'étayent en rien les raisons pour lesquelles celui-ci aurait été contraint de quitter le Nigéria.

E. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Nigéria exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 7.2 Malgré les troubles et affrontements locaux qui y surgissent épisodiquement, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi n'est inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).

E. 7.4 Il reste dès lors à examiner si le retour du recourant dans son pays équivaudrait à le mettre concrètement en danger à bref délai en raison de sa situation personnelle.

E. 7.5 En l'espèce, l'intéressé fait valoir des problèmes de santé qui, selon lui, constitueraient un obstacle à l'exécution de son renvoi.

E. 7.5.1 Il ressort du dossier que le recourant souffre d'anxiété, d'un probable syndrome de Wolf Parkinson White et d'hypertension artérielle. Il bénéficie d'un traitement médicamenteux pour son hypertension artérielle.

E. 7.5.2 Sans vouloir minimiser les affections du recourant, le Tribunal retient qu'elles n'apparaissent pas d'une gravité telle que le retour dans son pays serait inexigible au sens restrictif de la jurisprudence précitée. En effet, dans la mesure où l'intéressé n'a produit aucun certificat médical actualisé, alors qu'il avait été invité à le faire, il peut légitimement être déduit qu'il ne nécessite pas un suivi rapproché ou des investigations particulières. Dès lors, il n'est pas établi que son état actuel, aussi bien physique que psychique, est de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance, en cas de retour dans son pays d'origine.

E. 7.5.3 En outre, le traitement exclusivement médicamenteux qui semble être prodigué en Suisse pourra être poursuivi au Nigéria. En effet, l'Amlodipine est disponible dans ce pays (cf. notamment Nigeria Drugs & Devices Database, Amlodipine Tablets, 2016-04-08, in https://rxnigeria.com/en/items?task=view&id=2416, consulté le 24 septembre 2018 ; Malawi Medical Journal, Monotherapy with amlodipine or hydrochlorothiazide in patients with mild to moderate hypertension : Comparison of their efficacy and effects on electrolytes, in http://www.mmj.mw/?p=5807, consulté le 24 septembre 2018 ; ATAF E-2130/2009 du 15 mars 2011 consid. 4.4). Il est également possible d'y faire contrôler sa tension et de procéder, en cas de besoin à d'autres investigations médicales spécifiques (cf. notamment ATAF D-1016/2012 du 15 novembre 2013 consid. 5.3.1).

E. 7.5.4 Par ailleurs, même si la situation sanitaire au Nigéria n'est aucunement comparable aux standards de qualité élevés prévalant en Suisse, il n'en demeure pas moins que l'on y trouve des structures médicales suffisantes et du personnel qualifié, étant aussi rappelé que l'hypertension ainsi que les affections et les lésions qu'elle peut entraîner y sont répandues (cf. notamment ATAF D-1016/2012).

E. 7.5.5 Enfin, le recourant pourra, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance du 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des éventuels soins médicaux.

E. 7.5.6 Dans ces circonstances, le Tribunal estime que les problèmes médicaux de l'intéressé ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi.

E. 7.6 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait, à bref délai, une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, célibataire et est au bénéfice d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle. Au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial (son père ainsi que ses frères et soeurs) et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.

E. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10.1 Dans son recours, l'intéressé a requis l'assistance judiciaire totale. Selon l'art. 110a al. 3 LAsi, les personnes revêtant la qualité d'avocat ou titulaires d'un diplôme universitaire en droit conseillant et représentant à titre professionnel des requérants d'asile peuvent être désignés comme mandataire d'office. En l'espèce, la représentante de l'intéressé ne remplit pas les conditions précitées. Dès lors, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 10.2 Cela dit, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle du recourant, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7412/2016 Arrêt du 4 octobre 2018 Composition François Badoud (président du collège), William Waeber, Gabriela Freihofer, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Jeanne Carruzzo, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 14 novembre 2016 / N (...). Faits : A. Le 15 septembre 2016, l'intéressé a quitté le Nigéria muni d'un visa suisse valable jusqu'au (...) 2016. Ce visa lui a été octroyé en raison de sa demande d'immatriculation à B._______ Toutefois, sa demande a été refusée, dans la mesure où l'intéressé a échoué à l'examen d'admission du (...) 2016. Il n'a dès lors pas pu commencer ses études à (...) au semestre d'automne 2016/2017. Le 21 octobre 2016, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de C._______. B. Entendu lors des auditions du 2 novembre 2016, l'intéressé a déclaré être de religion chrétienne, d'ethnie yoruba et originaire du village de D._______. Il aurait résidé dans la ville de E._______, dans l'Etat de (...), jusqu'à son départ du pays. Il a fait état de la situation générale au Nigéria, mettant en particulier l'accent sur le terrorisme et l'insécurité qui y régnaient. Il a fait valoir que le niveau de l'éducation secondaire et universitaire y était très bas, raison pour laquelle il ne pouvait pas envisager d'avenir professionnel dans ce pays ni la poursuite de ses études. L'intéressé a indiqué qu'il souhaitait promouvoir l'idéologie et l'éducation occidentales et que, pour ce faire, il voulait mettre en place un groupe caritatif, afin d'aider les jeunes à avoir accès aux études et de leur fournir du matériel scolaire. En 2014, alors qu'il travaillait sur ce projet, il aurait reçu à plusieurs reprises, et ce jusqu'au 11 septembre 2014, des menaces téléphoniques, le sommant d'arrêter ses activités. Il aurait porté plainte, mais la police n'aurait pas réussi à identifier les auteurs. C. Par décision du 14 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile, aux motifs que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 30 novembre 2016 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il a rappelé les faits qui l'avaient amené à quitter son pays et a notamment produit des documents en relation avec le projet qu'il aurait monté pour aider les enfants scolarisés. Il a joint à son recours divers articles tirés d'Internet, la carte SIM de son ancien téléphone, ainsi que deux documents rédigés en anglais par ses soins dans lesquels il réitère ses motifs. Par ailleurs, se référant à un formulaire de transmission et d'informations médicales ainsi qu'à une lettre des Etablissements hospitaliers de F._______ du (...) 2016 concernant un rendez-vous pour le (...) 2016, il a indiqué qu'il souffrait de problèmes cardiaques et que des investigations étaient prévues. E. Le 13 janvier 2017, l'intéressé a produit un certificat médical daté du 10 janvier 2017 ainsi que le rapport de l'échocardiographie transthoracique du 20 décembre 2016. Il ressort de ces documents que le recourant souffre d'hypertension artérielle, d'un probable syndrome de Wolf Parkinson White et d'anxiété. Son état nécessite la prise d'un médicament, l'Amlodipine. Le pronostic actuel sans traitement est bon. Le médecin relève encore qu'il existe un risque de mort subite qui nécessiterait un suivi cardiologique rapproché et d'autres investigations. F. Par détermination du 31 janvier 2017, le SEM, estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, en a proposé le rejet. Il a considéré qu'un suivi cardiologique était possible au Nigéria et que les médicaments antihypertenseurs y étaient également disponibles. G. Dans sa réplique du 21 février 2017, le recourant a fait valoir que la disponibilité des soins nécessités par son état était incertaine au Nigéria et que leur prix ainsi que celui des médicaments y étaient très élevés. Il a également reproché au SEM de ne pas se fonder sur des sources récentes et fiables pour conclure qu'il pourra bénéficier des soins et des médicaments appropriés. H. Par ordonnance du 13 juin 2018, le recourant a été invité à produire un certificat médical actualisé jusqu'au 12 juillet 2018. Le recourant n'a toutefois donné aucune suite à cette demande. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a allégué avoir été victime de menaces téléphoniques en 2014. Il a également invoqué la situation générale d'insécurité régnant dans son pays d'origine. 3.2 Le recourant n'a toutefois pas établi que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.3 S'agissant tout d'abord des allégations relatives au climat d'insécurité et au terrorisme régnant au Nigéria, le recourant n'a pas fait valoir de persécution individuelle et ciblée contre lui ; ce motif n'est dès lors pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi (cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 7). 3.4 3.4.1 Force est ensuite de constater que les menaces dont l'intéressé aurait été l'objet, à quelques reprises et ce jusqu'en septembre 2014, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne sont pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, il n'existe pas de lien de connexité temporelle entre leur survenance et le départ du recourant pour la Suisse en septembre 2016, soit deux ans plus tard. 3.4.2 En outre, il ne peut être ignoré non plus que l'intéressé est venu en Suisse légalement muni d'un visa obtenu dans le but d'étudier dans ce pays et qu'il y a déposé sa demande d'asile, un mois après son arrivée, uniquement après avoir échoué à l'examen d'entrée, ce qui l'a empêché de commencer des études à B._______ au semestre d'automne 2016/2017. 3.4.3 A cela s'ajoute encore que les déclarations du recourant concernant l'identité des personnes qui l'auraient menacé et leur motivation sont pour le moins confuses et lacunaires. En effet, l'intéressé a indiqué qu'il ne savait pas de qui émanaient ces menaces. Il a expliqué, selon différentes versions, qu'il avait d'abord pensé qu'elles venaient d'une ancienne copine ou que c'étaient des inconnus qui cherchaient à l'intimider en raison de cette ancienne relation ou encore que les raisons de ces menaces étaient le projet d'association qu'il avait l'intention de créer en faveur des enfants défavorisés (cf. p-v d'audition du 2 novembre 2016, p. 3 s. et 6 s.). 3.4.4 Ces constatations sont de nature à entacher considérablement la crédibilité du recourant en ce qui concerne les motifs d'asile allégués. Dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il pourrait être concrètement victime de sérieux préjudices en cas de retour au Nigéria. 3.5 S'agissant des pièces produites au stade du recours, le Tribunal relève les éléments suivants : Les nombreux documents tirés d'Internet ne sont d'aucune utilité pour rendre crédibles les propos de l'intéressé, dans la mesure où ils ne le concernent pas personnellement. Par ailleurs, la carte SIM, les documents en relation avec le projet d'association en faveur des enfants, la photographie représentant le recourant dans un camp paramilitaire en 2010 ainsi que les copies d'une carte d'accréditation et d'une carte de visite n'ont pas non plus la force probante que veut leur attribuer l'intéressé. En effet, ces pièces n'étayent en rien les raisons pour lesquelles celui-ci aurait été contraint de quitter le Nigéria. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Nigéria exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Malgré les troubles et affrontements locaux qui y surgissent épisodiquement, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi n'est inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 7.4 Il reste dès lors à examiner si le retour du recourant dans son pays équivaudrait à le mettre concrètement en danger à bref délai en raison de sa situation personnelle. 7.5 En l'espèce, l'intéressé fait valoir des problèmes de santé qui, selon lui, constitueraient un obstacle à l'exécution de son renvoi. 7.5.1 Il ressort du dossier que le recourant souffre d'anxiété, d'un probable syndrome de Wolf Parkinson White et d'hypertension artérielle. Il bénéficie d'un traitement médicamenteux pour son hypertension artérielle. 7.5.2 Sans vouloir minimiser les affections du recourant, le Tribunal retient qu'elles n'apparaissent pas d'une gravité telle que le retour dans son pays serait inexigible au sens restrictif de la jurisprudence précitée. En effet, dans la mesure où l'intéressé n'a produit aucun certificat médical actualisé, alors qu'il avait été invité à le faire, il peut légitimement être déduit qu'il ne nécessite pas un suivi rapproché ou des investigations particulières. Dès lors, il n'est pas établi que son état actuel, aussi bien physique que psychique, est de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance, en cas de retour dans son pays d'origine. 7.5.3 En outre, le traitement exclusivement médicamenteux qui semble être prodigué en Suisse pourra être poursuivi au Nigéria. En effet, l'Amlodipine est disponible dans ce pays (cf. notamment Nigeria Drugs & Devices Database, Amlodipine Tablets, 2016-04-08, in https://rxnigeria.com/en/items?task=view&id=2416, consulté le 24 septembre 2018 ; Malawi Medical Journal, Monotherapy with amlodipine or hydrochlorothiazide in patients with mild to moderate hypertension : Comparison of their efficacy and effects on electrolytes, in http://www.mmj.mw/?p=5807, consulté le 24 septembre 2018 ; ATAF E-2130/2009 du 15 mars 2011 consid. 4.4). Il est également possible d'y faire contrôler sa tension et de procéder, en cas de besoin à d'autres investigations médicales spécifiques (cf. notamment ATAF D-1016/2012 du 15 novembre 2013 consid. 5.3.1). 7.5.4 Par ailleurs, même si la situation sanitaire au Nigéria n'est aucunement comparable aux standards de qualité élevés prévalant en Suisse, il n'en demeure pas moins que l'on y trouve des structures médicales suffisantes et du personnel qualifié, étant aussi rappelé que l'hypertension ainsi que les affections et les lésions qu'elle peut entraîner y sont répandues (cf. notamment ATAF D-1016/2012). 7.5.5 Enfin, le recourant pourra, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance du 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des éventuels soins médicaux. 7.5.6 Dans ces circonstances, le Tribunal estime que les problèmes médicaux de l'intéressé ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi. 7.6 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait, à bref délai, une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, célibataire et est au bénéfice d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle. Au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial (son père ainsi que ses frères et soeurs) et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Dans son recours, l'intéressé a requis l'assistance judiciaire totale. Selon l'art. 110a al. 3 LAsi, les personnes revêtant la qualité d'avocat ou titulaires d'un diplôme universitaire en droit conseillant et représentant à titre professionnel des requérants d'asile peuvent être désignés comme mandataire d'office. En l'espèce, la représentante de l'intéressé ne remplit pas les conditions précitées. Dès lors, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 10.2 Cela dit, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle du recourant, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :