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D-1016/2012

D-1016/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-11-15 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 24 avril 2011, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le prénommé a été entendu sur ses motifs d'asile lors d'auditions qui ont eu lieu les 6 mai et 7 septembre 2011. Il a allégué avoir vécu avant son départ dans le sud du Nigéria. Il aurait travaillé comme chauffeur pour la deuxième épouse d'un politicien influent, avec laquelle il aurait eu des rapports intimes, obtenant ainsi une substantielle augmentation de salaire. Après avoir pris connaissance de cette relation, son employeur l'aurait menacé et recherché. Quelque temps plus tard, A._______ aurait découvert à son domicile le corps de sa mère (ou, selon une autre version, aussi celui de sa fiancée). Responsable de ce ou ces décès, l'employeur en question l'aurait fait rechercher par la police, prétendant en particulier qu'il avait tué sa propre mère. En parallèle, il aurait été recherché par la famille de feu sa fiancée, qui l'accusant également de l'avoir tuée, l'aurait elle aussi dénoncé pour ce motif à la police. Afin d'échapper à ces poursuites, A._______ aurait quitté le Nigéria en décembre 2009 ou janvier 2010, soit encore en octobre ou décembre 2010. Il se serait rendu au Niger, puis au Maroc, à pied ou en moto selon les versions. Après son arrivée à Melilla - située selon lui sur une île - il aurait embarqué sur un bateau pour Barcelone, d'où il aurait rejoint la Suisse en bus, via Madrid. Le requérant a aussi expliqué n'avoir plus personne au Nigéria et dit souffrir de problèmes cardiaques ainsi que d'hypertension artérielle. Il n'a produit aucun document officiel permettant d'établir son identité alléguée, ni d'autre moyen de preuve. C. Le 3 octobre 2011, A._______ a produit divers documents médicaux, dont un rapport détaillé, établi le 23 septembre 2011. Il en ressort qu'il souffre d'une hypertension artérielle sévère, probablement essentielle avec insuffisance rénale et cardiomyopathie hypertensive (avec une hypertrophie ventriculaire gauche modérée), nécessitant un suivi spécifique à vie. Le traitement prescrit consistait alors en la prise régulière de trois médicaments, associée à des contrôles médicaux réguliers de la tension artérielle, ainsi que des contrôles de la fonction rénale et cardiaque. D. Par décision du 23 janvier 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, retenant en substance que son récit paraissait stéréotypé, irréaliste et peu circonstancié, et qu'il comportait de nombreuses contradictions et autres invraisemblances sur des points essentiels. Il a aussi prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qualifiée de licite, raisonnablement exigible et possible. S'agissant du caractère exigible de l'exécution du renvoi, l'ODM a en particulier retenu que les soins dont il avait besoin pouvaient être prodigués au Nigéria, qui disposait des infrastructures, du personnel qualifié et des médicaments nécessaires. E. Le 22 février 2012, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal), portant comme conclusions l'annulation de l'exécution du renvoi, le constat du caractère inexigible de cette mesure et l'octroi de l'admission provisoire. Il a aussi demandé la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire, le recourant fait notamment valoir que, en cas de retour au Nigéria, il ne pourrait très probablement pas bénéficier du suivi médical nécessaire, lequel doit être assuré durant toute sa vie. Il argue que les soins médicaux y sont extrêmement coûteux et inaccessibles pour une personne dans sa situation. Orphelin, il serait dépourvu d'aide sur place et sans doute obligé de se déplacer dans une grande ville, sûrement à Lagos, où il n'a aucun contact, les infrastructures nécessaires n'étant pas disponibles dans sa ville natale. Le recourant a aussi transmis des copies de pièces médicales déjà produites durant la procédure de première instance (cf. let. C des faits). F. Par décision incidente du 15 mars 2012, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés et informé le recourant qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle de ceux-ci. Il l'a aussi invité à produire, jusqu'au 4 avril 2012, un nouveau rapport médical détaillé répondant à une série de questions. G. Les 2 et 20 avril 2012, le recourant a produit deux certificats médicaux des 28 mars et 17 avril 2012 établis par son médecin traitant. Il en ressort notamment que sa tension artérielle s'était entre-temps normalisée grâce au traitement entrepris. Cette hypertension avait toutefois déjà causé une altération des fibres musculaires cardiaques avec hypertrophie du ventricule gauche et mauvaise fonction diastolique du même ventricule (difficultés de remplissage) ainsi qu'une atteinte débutante de la fonction rénale, sans doute stabilisée par le traitement entrepris. L'interruption de celui-ci entraînerait notamment, à moyen terme, une péjoration grave de l'atteinte cardiaque et rénale. H. En réponse à une requête du Tribunal, le médecin traitant a produit, le 19 avril 2013, un certificat sommaire établi quatre jours plus tôt. Selon ce document, suite à une péjoration de l'état de santé de son patient, celui-ci avait dû être hospitalisé à deux reprises en janvier et avril 2013. Des investigations entreprises avaient révélé une péjoration de la fonction du ventricule gauche avec des parois plus sévèrement épaissies, le diagnostic de cardiomyopathie hypertrophique ayant été évoqué. Le traitement médicamenteux, bien que majoré, n'était pas encore suffisamment efficace. I. Le 3 mai 2013, sur requête du Tribunal, le recourant a produit un certificat médical du 2 mai 2013, complétant celui du 15 avril 2013, auquel étaient annexés divers autres documents de nature médicale. Il en ressort que le recourant présente une hypertension artérielle non encore stabilisée par le traitement médicamenteux, qui se compose de trois médicaments de classe différente (Esidrex, Zeloc et Adalat). La résistance de cette hypertension au traitement laissait suspecter une cause secondaire, mais les examens entrepris jusqu'ici n'avaient pas permis de confirmer cette hypothèse, des investigations complémentaires étant toutefois encore prévues. J. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée ici. 1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle ne lui reconnaît pas la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée.

3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). En matière d'asile, le requérant invoquant des obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Uebersax / Rudin / Hugi Yar / Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 568, ch. 11.148). 4. 4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite si, de quelque manière que ce soit, le requérant est contraint de se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant - qui n'a pas contesté la décision du 23 janvier 2012 s'agissant des questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile et n'a formulé aucune motivation à ce sujet dans son mémoire de recours - n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2 L'exécution n'est pas non plus licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2.1 Il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) exige un seuil de gravité élevé et des circonstances très exceptionnelles pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion. D'après sa jurisprudence, l'absence de soins appropriés dans le pays de destination peut poser problème en cas de maladie grave de l'étranger extradé ou expulsé. L'art. 3 CEDH ne fait obstacle à l'extradition ou à l'expulsion d'un étranger en raison de problèmes médicaux que dans des circonstances très exceptionnelles et pour autant que soient en jeu des considérations humanitaires impérieuses. Dans l'arrêt "N. c. Royaume-Uni" du 27 mai 2008, affaire n° 26565/05, qui résume la jurisprudence de la CourEDH, celle-ci confirme que le renvoi forcé de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de cette disposition que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, faute d'un accès convenable aux soins ou de moyens financiers, n'est pas décisif ; il faut que la personne concernée connaisse un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le renvoi confine à la certitude, et qu'elle ne puisse espérer un soutien d'ordre familial ou social (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5645/2011 du 26 juin 2013 consid. 4.3.1 et jurisp. cit.). En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable, qu'il courrait un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4.1) en cas de refoulement au Nigéria, que ce soit en raison de son état de santé défaillant (cf. à ce sujet consid. 4.3.1 ci-avant et 5.3 ci-après) ou pour une autre raison. 4.2.2 En outre, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un risque concret et sérieux d'être victime d'actes prohibés par l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/24 précité, ibid.). 4.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

5. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004). 5.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et jurisp. cit.). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 2 p. 1004 et jurisp. cit.). 5.2 Il est notoire que le Nigéria ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.3 Le recourant souffre d'une hypertension artérielle pour laquelle il suit un traitement basé essentiellement sur la prise journalière de trois médicaments et des contrôles médicaux réguliers. Certes, cette hypertension apparaît sérieuse et l'intéressé présente déjà certaines lésions au niveau cardiaque (hypertrophie du ventricule gauche et mauvaise fonction diastolique du même ventricule) ainsi qu'une atteinte débutante de la fonction rénale. Il n'en demeure pas moins, au vu de la médication, des contrôles prescrits et des autres actes médicaux entrepris, que les soins essentiels (cf. à ce sujet consid. 5.1 ci-dessus) dont il a besoin, lesquels n'apparaissent pas particulièrement complexes et/ou excessivement onéreux, peuvent être prodigués au Nigéria. 5.3.1 Même si la situation sanitaire dans cet Etat n'est aucunement comparable aux standards de qualité élevés prévalant en Suisse, il n'en demeure pas moins que l'on y trouve des structures médicales suffisantes et du personnel qualifié, étant aussi rappelé que l'hypertension et les affections et lésions qu'elle cause y sont aussi fort répandues. Les médicaments nécessaires (cf. notamment let. I des faits), ou des substituts, sont disponibles au Nigéria, où il est aussi possible de faire contrôler sa tension et de procéder en cas de besoin à d'autres investigations médicales spécifiques. Il existe également des infrastructures spécialisées dans le domaine de la cardiologie et de la néphrologie, notamment au sud de cet Etat, dont provient l'intéressé, en particulier à B._______ et à C._______, où il a déjà vécu durant une longue période avant son départ du Nigéria, ainsi qu'à D._______, qui est située à une distance raisonnable de ces deux villes. 5.3.2 Concernant le financement de ses traitements, il y a lieu d'admettre que le recourant pourra en particulier compter sur une aide de la part de proches en cas de retour. Le Tribunal relève en particulier le peu de crédibilité du récit de l'assassinat de sa mère et de sa fiancée (cf. let. B des faits et p. 2 pt. I par. 3 de la décision attaquée), de ses déclarations quant aux efforts entrepris pour contacter ses parents après son arrivée en Suisse (cf. questions n° 5 ss du procès-verbal de l'audition du 7 septembre 2011) et de l'allégation sur l'absence totale d'autres proches dans cet Etat, nullement convaincante dans le contexte social et familial nigérian. A cela s'ajoute que l'affirmation concernant l'absence de tout réseau familial n'est étayée par aucun moyen de preuve. Au vu de l'attitude patente de dissimulation dont le recourant a fait preuve durant sa procédure d'asile et de l'invraisemblance manifeste de ses motifs, il y a lieu d'admettre qu'il cache certains éléments liés à son identité ainsi que la situation qui était réellement la sienne avant son départ du Nigéria, et doit bénéficier d'un réseau familial et social bien plus étoffé qu'il ne le laisse entendre, sans lequel le financement de son voyage, forcément onéreux, vers l'Europe n'eût pas été possible. Rien dans le dossier ne permet par ailleurs de penser qu'il a perdu tout contact avec ces personnes et que celles-ci ne pourraient plus le soutenir financièrement à l'heure actuelle. En tout état de cause, le recourant pourra, si nécessaire, solliciter de l'ODM une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) comprenant une prise en charge financière totale ou partielle du suivi médical durant les premiers temps de son retour au Nigéria. Le Tribunal constate enfin que l'intéressé est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle (il a travaillé dans le domaine de la vente et comme chauffeur). Partant, malgré la situation socio-économique difficile au Nigéria et ses problèmes de santé, il pourra, au moins à moyen terme, trouver une activité rémunérée lui permettant d'assurer, à tout le moins en partie, ses besoins essentiels, en particulier sur le plan médical. Il pourra aussi, le cas échéant, faire appel à l'aide logistique et/ou financière de sa famille et de ses connaissances restées au pays. Partant, un retour au Nigéria - par exemple dans sa région d'origine dans le sud de cet Etat, qu'il connaît bien pour y avoir toujours vécu jusqu'à l'époque de son départ - ne devrait pas l'exposer à des difficultés insurmontables. 5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

6. L'exécution n'est enfin pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). A._______ est en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère aussi possible (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).

7. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

8. Au vu des particularités de la présente affaire, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

9. La demande d'assistance judiciaire doit être admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. Le recourant est en effet indigent et les conclusions de son recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt. Partant, il est statué sans frais. (dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée ici.

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2 Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle ne lui reconnaît pas la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée.

E. 3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). En matière d'asile, le requérant invoquant des obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Uebersax / Rudin / Hugi Yar / Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 568, ch. 11.148).

E. 4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite si, de quelque manière que ce soit, le requérant est contraint de se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant - qui n'a pas contesté la décision du 23 janvier 2012 s'agissant des questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile et n'a formulé aucune motivation à ce sujet dans son mémoire de recours - n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.2 L'exécution n'est pas non plus licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 4.2.1 Il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) exige un seuil de gravité élevé et des circonstances très exceptionnelles pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion. D'après sa jurisprudence, l'absence de soins appropriés dans le pays de destination peut poser problème en cas de maladie grave de l'étranger extradé ou expulsé. L'art. 3 CEDH ne fait obstacle à l'extradition ou à l'expulsion d'un étranger en raison de problèmes médicaux que dans des circonstances très exceptionnelles et pour autant que soient en jeu des considérations humanitaires impérieuses. Dans l'arrêt "N. c. Royaume-Uni" du 27 mai 2008, affaire n° 26565/05, qui résume la jurisprudence de la CourEDH, celle-ci confirme que le renvoi forcé de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de cette disposition que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, faute d'un accès convenable aux soins ou de moyens financiers, n'est pas décisif ; il faut que la personne concernée connaisse un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le renvoi confine à la certitude, et qu'elle ne puisse espérer un soutien d'ordre familial ou social (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5645/2011 du 26 juin 2013 consid. 4.3.1 et jurisp. cit.). En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable, qu'il courrait un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4.1) en cas de refoulement au Nigéria, que ce soit en raison de son état de santé défaillant (cf. à ce sujet consid. 4.3.1 ci-avant et 5.3 ci-après) ou pour une autre raison.

E. 4.2.2 En outre, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un risque concret et sérieux d'être victime d'actes prohibés par l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/24 précité, ibid.).

E. 4.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 5 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004).

E. 5.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et jurisp. cit.). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 2 p. 1004 et jurisp. cit.).

E. 5.2 Il est notoire que le Nigéria ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 5.3 Le recourant souffre d'une hypertension artérielle pour laquelle il suit un traitement basé essentiellement sur la prise journalière de trois médicaments et des contrôles médicaux réguliers. Certes, cette hypertension apparaît sérieuse et l'intéressé présente déjà certaines lésions au niveau cardiaque (hypertrophie du ventricule gauche et mauvaise fonction diastolique du même ventricule) ainsi qu'une atteinte débutante de la fonction rénale. Il n'en demeure pas moins, au vu de la médication, des contrôles prescrits et des autres actes médicaux entrepris, que les soins essentiels (cf. à ce sujet consid. 5.1 ci-dessus) dont il a besoin, lesquels n'apparaissent pas particulièrement complexes et/ou excessivement onéreux, peuvent être prodigués au Nigéria.

E. 5.3.1 Même si la situation sanitaire dans cet Etat n'est aucunement comparable aux standards de qualité élevés prévalant en Suisse, il n'en demeure pas moins que l'on y trouve des structures médicales suffisantes et du personnel qualifié, étant aussi rappelé que l'hypertension et les affections et lésions qu'elle cause y sont aussi fort répandues. Les médicaments nécessaires (cf. notamment let. I des faits), ou des substituts, sont disponibles au Nigéria, où il est aussi possible de faire contrôler sa tension et de procéder en cas de besoin à d'autres investigations médicales spécifiques. Il existe également des infrastructures spécialisées dans le domaine de la cardiologie et de la néphrologie, notamment au sud de cet Etat, dont provient l'intéressé, en particulier à B._______ et à C._______, où il a déjà vécu durant une longue période avant son départ du Nigéria, ainsi qu'à D._______, qui est située à une distance raisonnable de ces deux villes.

E. 5.3.2 Concernant le financement de ses traitements, il y a lieu d'admettre que le recourant pourra en particulier compter sur une aide de la part de proches en cas de retour. Le Tribunal relève en particulier le peu de crédibilité du récit de l'assassinat de sa mère et de sa fiancée (cf. let. B des faits et p. 2 pt. I par. 3 de la décision attaquée), de ses déclarations quant aux efforts entrepris pour contacter ses parents après son arrivée en Suisse (cf. questions n° 5 ss du procès-verbal de l'audition du 7 septembre 2011) et de l'allégation sur l'absence totale d'autres proches dans cet Etat, nullement convaincante dans le contexte social et familial nigérian. A cela s'ajoute que l'affirmation concernant l'absence de tout réseau familial n'est étayée par aucun moyen de preuve. Au vu de l'attitude patente de dissimulation dont le recourant a fait preuve durant sa procédure d'asile et de l'invraisemblance manifeste de ses motifs, il y a lieu d'admettre qu'il cache certains éléments liés à son identité ainsi que la situation qui était réellement la sienne avant son départ du Nigéria, et doit bénéficier d'un réseau familial et social bien plus étoffé qu'il ne le laisse entendre, sans lequel le financement de son voyage, forcément onéreux, vers l'Europe n'eût pas été possible. Rien dans le dossier ne permet par ailleurs de penser qu'il a perdu tout contact avec ces personnes et que celles-ci ne pourraient plus le soutenir financièrement à l'heure actuelle. En tout état de cause, le recourant pourra, si nécessaire, solliciter de l'ODM une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) comprenant une prise en charge financière totale ou partielle du suivi médical durant les premiers temps de son retour au Nigéria. Le Tribunal constate enfin que l'intéressé est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle (il a travaillé dans le domaine de la vente et comme chauffeur). Partant, malgré la situation socio-économique difficile au Nigéria et ses problèmes de santé, il pourra, au moins à moyen terme, trouver une activité rémunérée lui permettant d'assurer, à tout le moins en partie, ses besoins essentiels, en particulier sur le plan médical. Il pourra aussi, le cas échéant, faire appel à l'aide logistique et/ou financière de sa famille et de ses connaissances restées au pays. Partant, un retour au Nigéria - par exemple dans sa région d'origine dans le sud de cet Etat, qu'il connaît bien pour y avoir toujours vécu jusqu'à l'époque de son départ - ne devrait pas l'exposer à des difficultés insurmontables.

E. 5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6 L'exécution n'est enfin pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). A._______ est en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère aussi possible (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).

E. 7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 8 Au vu des particularités de la présente affaire, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 9 La demande d'assistance judiciaire doit être admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. Le recourant est en effet indigent et les conclusions de son recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt. Partant, il est statué sans frais. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1016/2012 Arrêt du 15 novembre 2013 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Nigéria, représenté par (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 23 janvier 2012 / N (...). Faits : A. Le 24 avril 2011, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le prénommé a été entendu sur ses motifs d'asile lors d'auditions qui ont eu lieu les 6 mai et 7 septembre 2011. Il a allégué avoir vécu avant son départ dans le sud du Nigéria. Il aurait travaillé comme chauffeur pour la deuxième épouse d'un politicien influent, avec laquelle il aurait eu des rapports intimes, obtenant ainsi une substantielle augmentation de salaire. Après avoir pris connaissance de cette relation, son employeur l'aurait menacé et recherché. Quelque temps plus tard, A._______ aurait découvert à son domicile le corps de sa mère (ou, selon une autre version, aussi celui de sa fiancée). Responsable de ce ou ces décès, l'employeur en question l'aurait fait rechercher par la police, prétendant en particulier qu'il avait tué sa propre mère. En parallèle, il aurait été recherché par la famille de feu sa fiancée, qui l'accusant également de l'avoir tuée, l'aurait elle aussi dénoncé pour ce motif à la police. Afin d'échapper à ces poursuites, A._______ aurait quitté le Nigéria en décembre 2009 ou janvier 2010, soit encore en octobre ou décembre 2010. Il se serait rendu au Niger, puis au Maroc, à pied ou en moto selon les versions. Après son arrivée à Melilla - située selon lui sur une île - il aurait embarqué sur un bateau pour Barcelone, d'où il aurait rejoint la Suisse en bus, via Madrid. Le requérant a aussi expliqué n'avoir plus personne au Nigéria et dit souffrir de problèmes cardiaques ainsi que d'hypertension artérielle. Il n'a produit aucun document officiel permettant d'établir son identité alléguée, ni d'autre moyen de preuve. C. Le 3 octobre 2011, A._______ a produit divers documents médicaux, dont un rapport détaillé, établi le 23 septembre 2011. Il en ressort qu'il souffre d'une hypertension artérielle sévère, probablement essentielle avec insuffisance rénale et cardiomyopathie hypertensive (avec une hypertrophie ventriculaire gauche modérée), nécessitant un suivi spécifique à vie. Le traitement prescrit consistait alors en la prise régulière de trois médicaments, associée à des contrôles médicaux réguliers de la tension artérielle, ainsi que des contrôles de la fonction rénale et cardiaque. D. Par décision du 23 janvier 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, retenant en substance que son récit paraissait stéréotypé, irréaliste et peu circonstancié, et qu'il comportait de nombreuses contradictions et autres invraisemblances sur des points essentiels. Il a aussi prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qualifiée de licite, raisonnablement exigible et possible. S'agissant du caractère exigible de l'exécution du renvoi, l'ODM a en particulier retenu que les soins dont il avait besoin pouvaient être prodigués au Nigéria, qui disposait des infrastructures, du personnel qualifié et des médicaments nécessaires. E. Le 22 février 2012, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal), portant comme conclusions l'annulation de l'exécution du renvoi, le constat du caractère inexigible de cette mesure et l'octroi de l'admission provisoire. Il a aussi demandé la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire, le recourant fait notamment valoir que, en cas de retour au Nigéria, il ne pourrait très probablement pas bénéficier du suivi médical nécessaire, lequel doit être assuré durant toute sa vie. Il argue que les soins médicaux y sont extrêmement coûteux et inaccessibles pour une personne dans sa situation. Orphelin, il serait dépourvu d'aide sur place et sans doute obligé de se déplacer dans une grande ville, sûrement à Lagos, où il n'a aucun contact, les infrastructures nécessaires n'étant pas disponibles dans sa ville natale. Le recourant a aussi transmis des copies de pièces médicales déjà produites durant la procédure de première instance (cf. let. C des faits). F. Par décision incidente du 15 mars 2012, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés et informé le recourant qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle de ceux-ci. Il l'a aussi invité à produire, jusqu'au 4 avril 2012, un nouveau rapport médical détaillé répondant à une série de questions. G. Les 2 et 20 avril 2012, le recourant a produit deux certificats médicaux des 28 mars et 17 avril 2012 établis par son médecin traitant. Il en ressort notamment que sa tension artérielle s'était entre-temps normalisée grâce au traitement entrepris. Cette hypertension avait toutefois déjà causé une altération des fibres musculaires cardiaques avec hypertrophie du ventricule gauche et mauvaise fonction diastolique du même ventricule (difficultés de remplissage) ainsi qu'une atteinte débutante de la fonction rénale, sans doute stabilisée par le traitement entrepris. L'interruption de celui-ci entraînerait notamment, à moyen terme, une péjoration grave de l'atteinte cardiaque et rénale. H. En réponse à une requête du Tribunal, le médecin traitant a produit, le 19 avril 2013, un certificat sommaire établi quatre jours plus tôt. Selon ce document, suite à une péjoration de l'état de santé de son patient, celui-ci avait dû être hospitalisé à deux reprises en janvier et avril 2013. Des investigations entreprises avaient révélé une péjoration de la fonction du ventricule gauche avec des parois plus sévèrement épaissies, le diagnostic de cardiomyopathie hypertrophique ayant été évoqué. Le traitement médicamenteux, bien que majoré, n'était pas encore suffisamment efficace. I. Le 3 mai 2013, sur requête du Tribunal, le recourant a produit un certificat médical du 2 mai 2013, complétant celui du 15 avril 2013, auquel étaient annexés divers autres documents de nature médicale. Il en ressort que le recourant présente une hypertension artérielle non encore stabilisée par le traitement médicamenteux, qui se compose de trois médicaments de classe différente (Esidrex, Zeloc et Adalat). La résistance de cette hypertension au traitement laissait suspecter une cause secondaire, mais les examens entrepris jusqu'ici n'avaient pas permis de confirmer cette hypothèse, des investigations complémentaires étant toutefois encore prévues. J. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée ici. 1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle ne lui reconnaît pas la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée.

3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). En matière d'asile, le requérant invoquant des obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Uebersax / Rudin / Hugi Yar / Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 568, ch. 11.148). 4. 4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite si, de quelque manière que ce soit, le requérant est contraint de se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant - qui n'a pas contesté la décision du 23 janvier 2012 s'agissant des questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile et n'a formulé aucune motivation à ce sujet dans son mémoire de recours - n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2 L'exécution n'est pas non plus licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2.1 Il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) exige un seuil de gravité élevé et des circonstances très exceptionnelles pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion. D'après sa jurisprudence, l'absence de soins appropriés dans le pays de destination peut poser problème en cas de maladie grave de l'étranger extradé ou expulsé. L'art. 3 CEDH ne fait obstacle à l'extradition ou à l'expulsion d'un étranger en raison de problèmes médicaux que dans des circonstances très exceptionnelles et pour autant que soient en jeu des considérations humanitaires impérieuses. Dans l'arrêt "N. c. Royaume-Uni" du 27 mai 2008, affaire n° 26565/05, qui résume la jurisprudence de la CourEDH, celle-ci confirme que le renvoi forcé de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de cette disposition que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, faute d'un accès convenable aux soins ou de moyens financiers, n'est pas décisif ; il faut que la personne concernée connaisse un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le renvoi confine à la certitude, et qu'elle ne puisse espérer un soutien d'ordre familial ou social (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5645/2011 du 26 juin 2013 consid. 4.3.1 et jurisp. cit.). En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable, qu'il courrait un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4.1) en cas de refoulement au Nigéria, que ce soit en raison de son état de santé défaillant (cf. à ce sujet consid. 4.3.1 ci-avant et 5.3 ci-après) ou pour une autre raison. 4.2.2 En outre, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un risque concret et sérieux d'être victime d'actes prohibés par l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/24 précité, ibid.). 4.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

5. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004). 5.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et jurisp. cit.). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 2 p. 1004 et jurisp. cit.). 5.2 Il est notoire que le Nigéria ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.3 Le recourant souffre d'une hypertension artérielle pour laquelle il suit un traitement basé essentiellement sur la prise journalière de trois médicaments et des contrôles médicaux réguliers. Certes, cette hypertension apparaît sérieuse et l'intéressé présente déjà certaines lésions au niveau cardiaque (hypertrophie du ventricule gauche et mauvaise fonction diastolique du même ventricule) ainsi qu'une atteinte débutante de la fonction rénale. Il n'en demeure pas moins, au vu de la médication, des contrôles prescrits et des autres actes médicaux entrepris, que les soins essentiels (cf. à ce sujet consid. 5.1 ci-dessus) dont il a besoin, lesquels n'apparaissent pas particulièrement complexes et/ou excessivement onéreux, peuvent être prodigués au Nigéria. 5.3.1 Même si la situation sanitaire dans cet Etat n'est aucunement comparable aux standards de qualité élevés prévalant en Suisse, il n'en demeure pas moins que l'on y trouve des structures médicales suffisantes et du personnel qualifié, étant aussi rappelé que l'hypertension et les affections et lésions qu'elle cause y sont aussi fort répandues. Les médicaments nécessaires (cf. notamment let. I des faits), ou des substituts, sont disponibles au Nigéria, où il est aussi possible de faire contrôler sa tension et de procéder en cas de besoin à d'autres investigations médicales spécifiques. Il existe également des infrastructures spécialisées dans le domaine de la cardiologie et de la néphrologie, notamment au sud de cet Etat, dont provient l'intéressé, en particulier à B._______ et à C._______, où il a déjà vécu durant une longue période avant son départ du Nigéria, ainsi qu'à D._______, qui est située à une distance raisonnable de ces deux villes. 5.3.2 Concernant le financement de ses traitements, il y a lieu d'admettre que le recourant pourra en particulier compter sur une aide de la part de proches en cas de retour. Le Tribunal relève en particulier le peu de crédibilité du récit de l'assassinat de sa mère et de sa fiancée (cf. let. B des faits et p. 2 pt. I par. 3 de la décision attaquée), de ses déclarations quant aux efforts entrepris pour contacter ses parents après son arrivée en Suisse (cf. questions n° 5 ss du procès-verbal de l'audition du 7 septembre 2011) et de l'allégation sur l'absence totale d'autres proches dans cet Etat, nullement convaincante dans le contexte social et familial nigérian. A cela s'ajoute que l'affirmation concernant l'absence de tout réseau familial n'est étayée par aucun moyen de preuve. Au vu de l'attitude patente de dissimulation dont le recourant a fait preuve durant sa procédure d'asile et de l'invraisemblance manifeste de ses motifs, il y a lieu d'admettre qu'il cache certains éléments liés à son identité ainsi que la situation qui était réellement la sienne avant son départ du Nigéria, et doit bénéficier d'un réseau familial et social bien plus étoffé qu'il ne le laisse entendre, sans lequel le financement de son voyage, forcément onéreux, vers l'Europe n'eût pas été possible. Rien dans le dossier ne permet par ailleurs de penser qu'il a perdu tout contact avec ces personnes et que celles-ci ne pourraient plus le soutenir financièrement à l'heure actuelle. En tout état de cause, le recourant pourra, si nécessaire, solliciter de l'ODM une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) comprenant une prise en charge financière totale ou partielle du suivi médical durant les premiers temps de son retour au Nigéria. Le Tribunal constate enfin que l'intéressé est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle (il a travaillé dans le domaine de la vente et comme chauffeur). Partant, malgré la situation socio-économique difficile au Nigéria et ses problèmes de santé, il pourra, au moins à moyen terme, trouver une activité rémunérée lui permettant d'assurer, à tout le moins en partie, ses besoins essentiels, en particulier sur le plan médical. Il pourra aussi, le cas échéant, faire appel à l'aide logistique et/ou financière de sa famille et de ses connaissances restées au pays. Partant, un retour au Nigéria - par exemple dans sa région d'origine dans le sud de cet Etat, qu'il connaît bien pour y avoir toujours vécu jusqu'à l'époque de son départ - ne devrait pas l'exposer à des difficultés insurmontables. 5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

6. L'exécution n'est enfin pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). A._______ est en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère aussi possible (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).

7. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

8. Au vu des particularités de la présente affaire, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

9. La demande d'assistance judiciaire doit être admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. Le recourant est en effet indigent et les conclusions de son recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt. Partant, il est statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il est statué sans frais.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :