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E-732/2013

E-732/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-02-19 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Sachverhalt

A. Le 29 décembre 2006, B._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de son audition du 29 janvier 2007, elle a déclaré qu'elle était érythréenne par son père (sa mère étant éthiopienne), tigrinya et témoin de Jéhovah, qu'elle avait quitté l'Erythrée le 2 avril 2005, et que ses parents, son frère, C._______, âgé de (...) ans, et ses trois soeurs, A._______ âgée de (...) ans, D._______ âgée de (...) ans et E._______ âgée de (...) ans, y séjournaient. Lors de l'audition du 24 mai 2007, elle a déclaré, en substance, qu'elle avait été appelée à effectuer son service militaire, qu'elle n'avait pas donné suite aux convocations en raison de ses convictions religieuses, qu'elle avait vécu cachée chez une tante pour échapper aux rafles, qu'elle avait quitté l'Erythrée avec sa soeur aînée et que celle-ci était restée au Soudan. Lors de son audition du 22 septembre 2008, elle a déclaré qu'elle avait quitté l'Erythrée avec sa soeur aînée D._______, que ses parents, ses deux autres soeurs et son frère séjournaient toujours en Erythrée, que son frère avait été arrêté par les gardes-frontière érythréens lors d'une tentative de quitter le pays, qu'il était en détention, et que ses deux soeurs, exposées au pays à des problèmes similaires aux siens, souhaitaient quitter le pays le plus tôt possible. Par décision du 1er octobre 2008, l'ODM lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a accordé l'asile. B. Par acte du 8 juin 2011 adressé à l'ODM, par l'entremise de son mandataire, la recourante a déposé une demande d'asile et sollicité une autorisation d'entrée en Suisse. Son mandataire a déposé une procuration datée du 14 mai 2011, munie de la signature de sa mandante. Il a allégué que l'Ethiopie, pays dans lequel la recourante séjournait, n'offrait pas une protection adéquate à celle ci. Il a ajouté que sa mandante était légitimée à demander la protection de la Suisse, avec laquelle elle entretenait des liens étroits en raison du droit de séjour dans ce pays de sa soeur, B._______, réfugiée reconnue. Il a produit un certificat de naissance délivré à la recourante le (...) 2010 à Asmara. Par écrit (non daté), joint au courrier du 8 juin 2011 et muni de sa signature, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était témoin de Jéhovah. En 2001, elle aurait été convoquée au service militaire. Consécutivement au rejet de sa demande de remplacement du service militaire par du service civil motivée par ses convictions religieuses, elle se serait cachée chez une tante dans un autre quartier pour échapper aux rafles, puis aurait quitté son pays. Par courrier du 8 juillet 2011, le mandataire a communiqué à l'ODM le numéro de réfugiée de la recourante (à savoir [...]) tout en précisant que celle-ci ne possédait pas de carte de réfugiée. C. Par décision incidente du 26 octobre 2011, ayant estimé qu'il était saisi d'une demande d'asile présentée à l'étranger au sens de l'art. 20 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et qu'il était impossible pour l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba, pour des raisons d'insuffisances dans ses effectifs et ses infrastructures, de procéder à l'audition de la recourante, l'ODM l'a invitée, par l'intermédiaire de son mandataire, à exposer par écrit ses motifs d'asile, en lui signalant son obligation de collaborer. D. Dans sa réponse du 28 novembre 2011, la recourante, toujours représentée, a complété la demande comme suit : La recourante serait d'ethnie tigrinya, célibataire et sans enfant. Elle aurait quitté seule son pays le 16 février 2010. Depuis lors, elle aurait toujours séjourné en Ethiopie, mais n'y aurait pas déposé de demande d'asile. A l'instar de son frère cadet, C._______, elle séjournerait dans le camp de Mai-Aini ("adresse de contact") tenu par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR), auprès duquel elle se serait enregistrée. Elle n'aurait pas le droit de travailler ni de quitter le camp, dans lequel les conditions sanitaires et médicales seraient extrêmement précaires et où la nourriture manquerait. Elle n'y subsisterait que grâce à l'aide financière de sa soeur réfugiée en Suisse, aide qui l'exposerait toutefois à un risque accru d'enlèvement contre rançon, comme en attesteraient deux rapports portant sur des enlèvements de réfugiés érythréens au Soudan et en Egypte. Elle a produit, sous forme de copie, son certificat de vaccination et une carte du HCR (documents en grande partie illisibles). E. Par courrier du 24 janvier 2012, le mandataire de la recourante a produit la copie d'une photographie en affirmant qu'elle représentait celle-ci. Par courrier du 4 juillet 2012, il a produit une attestation du 1er mai 2012 des médecins de la recourante à l'hôpital F._______ d'Addis Abeba, aux termes de laquelle celle-ci souffre d'un stress récurrent en lien avec des conditions de vie difficiles connues dans le camp de réfugiés et elle nécessite le soutien des membres de sa famille. Il a également produit un écrit du 3 mai 2012 de la recourante (et sa traduction). Celle-ci y a déclaré qu'elle se sentait menacée dans le camp de réfugiés de Mai-Aini en raison de l'intrusion nocturne d'inconnus et qu'elle était alors hospitalisée à Addis Abeba en raison d'un état de stress. Par courrier du 9 octobre 2012, le mandataire a allégué que la recourante était atteinte de la malaria, conformément à l'attestation médicale du 17 août 2012 qu'il a produite, qu'elle était hébergée à Addis Abeba par des compatriotes le temps du traitement, et qu'elle devrait ensuite retourner vivre dans le camp de réfugiés. F. Par décision du 10 janvier 2013, notifiée le 14 janvier suivant, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrer en Suisse à la recourante et a rejeté sa demande d'asile depuis l'étranger. L'ODM a estimé que les conditions pour l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse prévues par l'ancien art. 20 al. 2 LAsi n'étaient pas réunies. Selon lui, il pouvait être raisonnablement exigé de la recourante, qui n'entretenait pas de liens étroits avec la Suisse, qu'elle poursuive son séjour en Ethiopie. Il a relevé que les besoins vitaux des réfugiés enregistrés auprès du HCR en Ethiopie et placés dans un camp, tel que celui de Mai-Aini, étaient couverts et que ceux-ci y bénéficiaient d'une certaine sécurité. Il a mis en évidence que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) avait d'ailleurs déjà jugé, par arrêts E-2611/2012 du 11 juillet 2012 et D-272/2012 du 4 avril 2012, qu'il pouvait être raisonnablement exigé des Erythréens réfugiés dans l'un des camps du HCR en Ethiopie qu'ils s'y rendent ou y retournent. Il a ajouté que les déclarations de la recourante sur les risques encourus personnellement en Ethiopie, où elle séjournait avec son frère cadet et avec le soutien financier de sa soeur, n'étaient nullement étayées. Il a indiqué qu'elle était en train de terminer un traitement contre la malaria et qu'elle pouvait compter en Ethiopie sur le soutien de compatriotes. L'ODM a considéré que les conditions pour l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial prévues par l'art. 51 al. 4 LAsi n'étaient pas non plus réunies, la recourante, majeure, n'ayant pas fait valoir de circonstances particulières, comme un lien de dépendance particulier, qui auraient permis d'admettre l'existence de liens suffisamment étroits avec sa soeur réfugiée en Suisse, également majeure. G. Par acte du 13 février 2013, la recourante, toujours par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, sous suite de dépens. Elle a demandé à être dispensée du paiement d'une avance de frais. Elle a fait valoir qu'elle n'était nullement en sécurité en Ethiopie, où ses conditions de vie étaient très difficiles, voire contraires à la dignité humaine, et où elle était exposée à un risque d'enlèvement en raison de l'aide financière de sa soeur réfugiée en Suisse. Elle a allégué qu'en tant que jeune femme atteinte dans sa santé, tant physique que mentale, elle était doublement vulnérable. Elle a mis en évidence qu'il ressortait de l'attestation médicale du 1er mai 2012 qu'elle souffrait de troubles psychologiques en lien avec la situation de stress vécue dans le camp de réfugiés. Elle a relevé que l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci après : OSAR) mentionnait dans son rapport du 5 juillet 2012 une source selon laquelle des réfugiés érythréens avaient également été enlevés dans le camp de Mai-Aini en Ethiopie et conduits dans le Sinaï (OSAR, Erythrée : enlèvements, demandes de rançon et trafic d'organes, 5 juillet 2012). Elle a répété qu'elle craignait d'être exposée à des persécutions en cas de retour en Erythrée en raison de ses convictions religieuses et qu'elle avait des liens très étroits avec la Suisse en raison de la présence de sa soeur, réfugiée. H. Les autres faits seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA ; voir également consid. 2.3 ci-après). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Il convient d'abord d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a admis la recevabilité de la demande d'asile qui lui a été directement présentée, le 8 juin 2011, par l'intermédiaire du mandataire de la recourante. 2.1 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur. Aussi, la demande d'asile présentée le 8 juin 2011 pour le compte de la recourante se trouvant à l'étranger est soumise auxdites dispositions dans leur ancienne teneur. 2.2 Selon la jurisprudence (cf. JICRA 1997 no 15 consid. 2b) développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (RO 1980 1718, LA), le dépôt directement auprès de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, désormais ODM) ne constituait pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger. Cette jurisprudence est demeurée valable sous l'empire de la nouvelle LAsi jusqu'aux modifications urgentes du 28 septembre 2012, dès lors que la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi avait été reprise à l'art. 19 al. 1 LAsi (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1 p. 50 ; cf., dans le même sens, ATAF 2011/39 consid. 3, ATAF 2007/19 consid. 3, spéc. 3.3). Par conséquent, le fait que la demande a été déposée directement auprès de l'ODM ne constitue pas un motif d'irrecevabilité. 2.3 Autre est la question de savoir si, avant le 29 septembre 2012, un mandataire en Suisse pouvait engager une procédure d'asile devant l'ODM au nom et pour le compte d'un requérant se trouvant à l'étranger. La réponse à cette question est négative, l'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement (majeure ou mineure) étant un acte strictement personnel non susceptible de représentation (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2). En l'espèce toutefois, l'écrit du 8 juin 2011, par lequel le mandataire a déposé auprès de l'ODM une demande d'asile au nom et pour le compte de la recourante se trouvant à l'étranger était accompagné d'un écrit (non daté) signé par celle-ci exposant brièvement les causes et circonstances de son départ d'Erythrée ainsi que d'une procuration également signée par celle-ci. De plus, le dossier comprend un bref écrit daté du 3 mai 2012 et rédigé par la recourante. Selon la jurisprudence, l'apposition d'une signature sur la réponse au questionnaire individualisé de l'ODM est suffisante pour guérir un vice lié à l'absence de dépôt en personne d'une demande d'asile lorsque, comme en l'espèce, une audition par la représentation suisse sur place n'a pas lieu (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2). Mutatis mutandis, il y a lieu d'admettre, sur la base des pièces précitées qu'elle a signées, que la recourante a valablement déposé une demande d'asile depuis l'étranger. Il est par conséquent admis que celle-ci a pris part à la procédure de première instance et qu'elle a la qualité pour recourir. 2.4 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a admis la recevabilité de la demande d'asile présentée par la recourante se trouvant à l'étranger.

3. Il convient ensuite d'examiner si c'est à juste titre que l'ODM a rejeté cette demande d'asile présentée à l'étranger combinée avec une demande d'autorisation d'entrer en Suisse, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur. 3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (cf. ancien art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2 LAsi). 3.2 Bien que la représentation suisse n'ait pas pu procéder à l'audition de la recourante, celle-ci a néanmoins pu faire valoir ses motifs d'asile dans son écrit non daté (cf. état de fait, let. B), puis, par l'intermédiaire de la personne qui la représentait, dans la réponse du 28 novembre 2011 (cf. ATAF 2007/30 consid. 5.4 à 5.7). Aussi, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément aux exigences légales et jurisprudentielles. 3.3 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.). 3.3.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3). 3.3.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Les relations particulières avec la Suisse qu'exige l'ancien art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l'art. 51 LAsi pour l'octroi de l'asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 4b.aa p. 140). 3.4 En l'occurrence, la recourante invoque son refus de servir fondé sur ses convictions religieuses et son départ clandestin d'Erythrée comme motifs de persécution. 3.4.1 Le départ illégal d'Erythrée constitue un motif subjectif survenu après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, exclusif de l'asile (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1). Il ne saurait par conséquent justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse à la recourante (cf. ATAF 2011/10 consid. 7). 3.4.2 Il n'est pas exclu que les persécutions motivées par le refus de servir soient elles aussi exclusives de l'asile, au vu de la teneur du nouvel al. 3 de l'art. 3 LAsi, également entré en vigueur le 29 septembre 2012. Il n'y a cependant pas lieu de trancher définitivement la question de savoir si les motifs d'asile avancés par la recourante sont ou non susceptibles de justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. En tout état de cause, cet octroi est exclu pour les motifs exposés ci-après. 3.5 Pour conclure à l'inexigibilité de la poursuite de son séjour en Ethiopie, la recourante a d'abord allégué craindre d'être exposée à un enlèvement dans le camp de réfugiés de Mai-Aini. Son argument est toutefois vague. Elle s'est en effet contentée de faire référence à un rapport de l'OSAR du 5 juillet 2012 lequel mentionne une source (Daniel R. Mekonnen / Meron Estefanos, From Sawa to the Sinai Desert: The Eritrean Tragedy of Human Trafficking, 30 novembre 2011, p. 13 s., en ligne sur : http://ssrn.com/abstract=2055303, consulté le 7 février 2013) qui rapporte des cas d'enlèvements de réfugiés érythréens dans ce camp ; cette source dénonce la traite des êtres humains dont sont victimes les migrants érythréens dans le désert du Sinaï, et rapporte que, parmi plus de 100 victimes de cette traite interrogées entre février et novembre 2011, certaines ont déclaré avoir été prises en otage dans des camps de réfugiés au Soudan ou en Ethiopie, notamment dans celui de Mai-Aini en Ethiopie dans des circonstances mystérieuses, avant d'être amenées par les trafiquants dans le Sinaï, via le Soudan. La recourante n'a fait état d'aucun problème concret rencontré personnellement durant son séjour allégué de trois ans en Ethiopie, que ce soit en raison de l'aide financière qu'elle aurait reçue de sa soeur réfugiée en Suisse ou du seul séjour en Suisse de celle-ci. Le risque d'enlèvement allégué ne s'avère donc pas suffisamment concret et probable pour conclure à l'inexigibilité de la poursuite de son séjour en Ethiopie. 3.6 La recourante s'est pour le reste prévalu des conditions de vie difficiles (précarité des conditions sanitaires et médicales, manque de nourriture, insécurité) auxquelles elle était quotidiennement confrontée dans le camp de réfugiés de Mai-Aini en Ethiopie, dans lequel elle aurait été ou serait amenée à retourner à l'issue du traitement du paludisme. Elle n'a toutefois nullement établi qu'elle n'avait pas accès dans ce camp à des conditions minimales d'accueil et à une protection contre les violences liées au genre. Selon ses déclarations, elle a même pu y bénéficier du soutien financier de sa soeur réfugiée en Suisse. Elle est pour le reste demeurée vague, si ce n'est muette, au sujet de son quotidien. En particulier, ses déclarations sur sa crainte d'être exposée, la nuit, dans le camp, à l'intrusion d'inconnus sont vagues, voire évasives. Elle est par ailleurs censée pouvoir compter, en cas de besoin, sur une certaine protection de la part de son frère, qui vit dans le même camp et dont le refus d'autorisation d'entrée en Suisse a été confirmé par arrêt E 493/2013 du 14 février 2013. En outre, elle a été ou est hébergée par des compatriotes dont elle a omis de préciser l'identité et l'éventuel lien de parenté à Addis Abeba, où elle a bénéficié d'un suivi médical, pour ses problèmes tant psychiques (stress récurrent) que physiques (paludisme). Rien n'indique qu'elle ne pourra plus à l'avenir compter sur leur soutien en cas de nécessité. Son argument sur sa vulnérabilité en tant que jeune femme seule atteinte dans sa santé soumise à une interdiction de quitter le camp de Mai-Aini est donc manifestement infondé. Aussi, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquelles elle doit faire face, à l'instar des autres requérants d'asile et réfugiés, dans ce pays où les ressources disponibles sont maigres, même pour la population locale, elle n'a pas démontré à satisfaction qu'elle était personnellement contrainte de vivre en Ethiopie dans des conditions susceptibles de la mettre concrètement en danger. Bien que ce fait ne soit en soi pas décisif, son origine éthiopienne par sa mère et la présence en Ethiopie de tantes maternelles d'origine éthiopienne (cf. procès-verbal de l'audition du 24 mai 2007 de B._______, p. 4) devrait également lui permettre de compter sur leur soutien en vue d'améliorer sa situation en Ethiopie, et le cas échéant, d'obtenir à terme, sous une forme ou une autre, la régularisation de sa résidence dans ce pays. Elle a d'ailleurs admis que les réfugiés érythréens en Ethiopie peuvent y vivre auprès des membres de leurs familles (cf. recours ch. 10). L'espoir d'obtenir de meilleures conditions d'accueil en Suisse n'est pas déterminant. 3.7 En définitive, ses arguments sur l'inexigibilité de la poursuite de son séjour en Ethiopie, où elle réside sous la protection du HCR, sont dénués de tout fondement. 3.8 Enfin, la recourante n'entretient pas avec la Suisse des liens qui contraindraient celle-ci à lui accorder une autorisation d'entrée. En effet, la présence en Suisse de l'une de ses soeurs, fût-elle réfugiée au bénéfice de l'asile, ne constitue pas à elle seule un lien d'une intensité suffisante avec ce pays pour qu'il soit renoncé à l'application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi. 3.9 Au vu de ce qui précède, la recourante peut raisonnablement être astreinte à poursuivre son séjour en Ethiopie. C'est donc à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger et la demande d'autorisation d'entrer en Suisse à ce titre, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur.

4. Enfin, les griefs implicites relatifs au refus de l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial doivent également être rejetés en l'absence manifeste de raisons particulières au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi, elles-mêmes explicitées à l'art. 38 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311).

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.S'avérant manifestement infondé, il doit l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

6. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourantee, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des particularités du cas d'espèce, il est renoncé exceptionnellement à la perception de frais (cf. art. 63 al. 1 dernière phr. PA et art. 6 let. b FITAF).

7. Ayant succombé, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA ; voir également consid. 2.3 ci-après). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Il convient d'abord d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a admis la recevabilité de la demande d'asile qui lui a été directement présentée, le 8 juin 2011, par l'intermédiaire du mandataire de la recourante.

E. 2.1 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur. Aussi, la demande d'asile présentée le 8 juin 2011 pour le compte de la recourante se trouvant à l'étranger est soumise auxdites dispositions dans leur ancienne teneur.

E. 2.2 Selon la jurisprudence (cf. JICRA 1997 no 15 consid. 2b) développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (RO 1980 1718, LA), le dépôt directement auprès de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, désormais ODM) ne constituait pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger. Cette jurisprudence est demeurée valable sous l'empire de la nouvelle LAsi jusqu'aux modifications urgentes du 28 septembre 2012, dès lors que la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi avait été reprise à l'art. 19 al. 1 LAsi (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1 p. 50 ; cf., dans le même sens, ATAF 2011/39 consid. 3, ATAF 2007/19 consid. 3, spéc. 3.3). Par conséquent, le fait que la demande a été déposée directement auprès de l'ODM ne constitue pas un motif d'irrecevabilité.

E. 2.3 Autre est la question de savoir si, avant le 29 septembre 2012, un mandataire en Suisse pouvait engager une procédure d'asile devant l'ODM au nom et pour le compte d'un requérant se trouvant à l'étranger. La réponse à cette question est négative, l'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement (majeure ou mineure) étant un acte strictement personnel non susceptible de représentation (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2). En l'espèce toutefois, l'écrit du 8 juin 2011, par lequel le mandataire a déposé auprès de l'ODM une demande d'asile au nom et pour le compte de la recourante se trouvant à l'étranger était accompagné d'un écrit (non daté) signé par celle-ci exposant brièvement les causes et circonstances de son départ d'Erythrée ainsi que d'une procuration également signée par celle-ci. De plus, le dossier comprend un bref écrit daté du 3 mai 2012 et rédigé par la recourante. Selon la jurisprudence, l'apposition d'une signature sur la réponse au questionnaire individualisé de l'ODM est suffisante pour guérir un vice lié à l'absence de dépôt en personne d'une demande d'asile lorsque, comme en l'espèce, une audition par la représentation suisse sur place n'a pas lieu (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2). Mutatis mutandis, il y a lieu d'admettre, sur la base des pièces précitées qu'elle a signées, que la recourante a valablement déposé une demande d'asile depuis l'étranger. Il est par conséquent admis que celle-ci a pris part à la procédure de première instance et qu'elle a la qualité pour recourir.

E. 2.4 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a admis la recevabilité de la demande d'asile présentée par la recourante se trouvant à l'étranger.

E. 3 Il convient ensuite d'examiner si c'est à juste titre que l'ODM a rejeté cette demande d'asile présentée à l'étranger combinée avec une demande d'autorisation d'entrer en Suisse, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur.

E. 3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (cf. ancien art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2 LAsi).

E. 3.2 Bien que la représentation suisse n'ait pas pu procéder à l'audition de la recourante, celle-ci a néanmoins pu faire valoir ses motifs d'asile dans son écrit non daté (cf. état de fait, let. B), puis, par l'intermédiaire de la personne qui la représentait, dans la réponse du 28 novembre 2011 (cf. ATAF 2007/30 consid. 5.4 à 5.7). Aussi, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément aux exigences légales et jurisprudentielles.

E. 3.3 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.).

E. 3.3.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3).

E. 3.3.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Les relations particulières avec la Suisse qu'exige l'ancien art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l'art. 51 LAsi pour l'octroi de l'asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 4b.aa p. 140).

E. 3.4 En l'occurrence, la recourante invoque son refus de servir fondé sur ses convictions religieuses et son départ clandestin d'Erythrée comme motifs de persécution.

E. 3.4.1 Le départ illégal d'Erythrée constitue un motif subjectif survenu après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, exclusif de l'asile (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1). Il ne saurait par conséquent justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse à la recourante (cf. ATAF 2011/10 consid. 7).

E. 3.4.2 Il n'est pas exclu que les persécutions motivées par le refus de servir soient elles aussi exclusives de l'asile, au vu de la teneur du nouvel al. 3 de l'art. 3 LAsi, également entré en vigueur le 29 septembre 2012. Il n'y a cependant pas lieu de trancher définitivement la question de savoir si les motifs d'asile avancés par la recourante sont ou non susceptibles de justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. En tout état de cause, cet octroi est exclu pour les motifs exposés ci-après.

E. 3.5 Pour conclure à l'inexigibilité de la poursuite de son séjour en Ethiopie, la recourante a d'abord allégué craindre d'être exposée à un enlèvement dans le camp de réfugiés de Mai-Aini. Son argument est toutefois vague. Elle s'est en effet contentée de faire référence à un rapport de l'OSAR du 5 juillet 2012 lequel mentionne une source (Daniel R. Mekonnen / Meron Estefanos, From Sawa to the Sinai Desert: The Eritrean Tragedy of Human Trafficking, 30 novembre 2011, p. 13 s., en ligne sur : http://ssrn.com/abstract=2055303, consulté le 7 février 2013) qui rapporte des cas d'enlèvements de réfugiés érythréens dans ce camp ; cette source dénonce la traite des êtres humains dont sont victimes les migrants érythréens dans le désert du Sinaï, et rapporte que, parmi plus de 100 victimes de cette traite interrogées entre février et novembre 2011, certaines ont déclaré avoir été prises en otage dans des camps de réfugiés au Soudan ou en Ethiopie, notamment dans celui de Mai-Aini en Ethiopie dans des circonstances mystérieuses, avant d'être amenées par les trafiquants dans le Sinaï, via le Soudan. La recourante n'a fait état d'aucun problème concret rencontré personnellement durant son séjour allégué de trois ans en Ethiopie, que ce soit en raison de l'aide financière qu'elle aurait reçue de sa soeur réfugiée en Suisse ou du seul séjour en Suisse de celle-ci. Le risque d'enlèvement allégué ne s'avère donc pas suffisamment concret et probable pour conclure à l'inexigibilité de la poursuite de son séjour en Ethiopie.

E. 3.6 La recourante s'est pour le reste prévalu des conditions de vie difficiles (précarité des conditions sanitaires et médicales, manque de nourriture, insécurité) auxquelles elle était quotidiennement confrontée dans le camp de réfugiés de Mai-Aini en Ethiopie, dans lequel elle aurait été ou serait amenée à retourner à l'issue du traitement du paludisme. Elle n'a toutefois nullement établi qu'elle n'avait pas accès dans ce camp à des conditions minimales d'accueil et à une protection contre les violences liées au genre. Selon ses déclarations, elle a même pu y bénéficier du soutien financier de sa soeur réfugiée en Suisse. Elle est pour le reste demeurée vague, si ce n'est muette, au sujet de son quotidien. En particulier, ses déclarations sur sa crainte d'être exposée, la nuit, dans le camp, à l'intrusion d'inconnus sont vagues, voire évasives. Elle est par ailleurs censée pouvoir compter, en cas de besoin, sur une certaine protection de la part de son frère, qui vit dans le même camp et dont le refus d'autorisation d'entrée en Suisse a été confirmé par arrêt E 493/2013 du 14 février 2013. En outre, elle a été ou est hébergée par des compatriotes dont elle a omis de préciser l'identité et l'éventuel lien de parenté à Addis Abeba, où elle a bénéficié d'un suivi médical, pour ses problèmes tant psychiques (stress récurrent) que physiques (paludisme). Rien n'indique qu'elle ne pourra plus à l'avenir compter sur leur soutien en cas de nécessité. Son argument sur sa vulnérabilité en tant que jeune femme seule atteinte dans sa santé soumise à une interdiction de quitter le camp de Mai-Aini est donc manifestement infondé. Aussi, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquelles elle doit faire face, à l'instar des autres requérants d'asile et réfugiés, dans ce pays où les ressources disponibles sont maigres, même pour la population locale, elle n'a pas démontré à satisfaction qu'elle était personnellement contrainte de vivre en Ethiopie dans des conditions susceptibles de la mettre concrètement en danger. Bien que ce fait ne soit en soi pas décisif, son origine éthiopienne par sa mère et la présence en Ethiopie de tantes maternelles d'origine éthiopienne (cf. procès-verbal de l'audition du 24 mai 2007 de B._______, p. 4) devrait également lui permettre de compter sur leur soutien en vue d'améliorer sa situation en Ethiopie, et le cas échéant, d'obtenir à terme, sous une forme ou une autre, la régularisation de sa résidence dans ce pays. Elle a d'ailleurs admis que les réfugiés érythréens en Ethiopie peuvent y vivre auprès des membres de leurs familles (cf. recours ch. 10). L'espoir d'obtenir de meilleures conditions d'accueil en Suisse n'est pas déterminant.

E. 3.7 En définitive, ses arguments sur l'inexigibilité de la poursuite de son séjour en Ethiopie, où elle réside sous la protection du HCR, sont dénués de tout fondement.

E. 3.8 Enfin, la recourante n'entretient pas avec la Suisse des liens qui contraindraient celle-ci à lui accorder une autorisation d'entrée. En effet, la présence en Suisse de l'une de ses soeurs, fût-elle réfugiée au bénéfice de l'asile, ne constitue pas à elle seule un lien d'une intensité suffisante avec ce pays pour qu'il soit renoncé à l'application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi.

E. 3.9 Au vu de ce qui précède, la recourante peut raisonnablement être astreinte à poursuivre son séjour en Ethiopie. C'est donc à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger et la demande d'autorisation d'entrer en Suisse à ce titre, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur.

E. 4 Enfin, les griefs implicites relatifs au refus de l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial doivent également être rejetés en l'absence manifeste de raisons particulières au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi, elles-mêmes explicitées à l'art. 38 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311).

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.S'avérant manifestement infondé, il doit l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 6 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourantee, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des particularités du cas d'espèce, il est renoncé exceptionnellement à la perception de frais (cf. art. 63 al. 1 dernière phr. PA et art. 6 let. b FITAF).

E. 7 Ayant succombé, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est renoncé à la perception de frais de procédure.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante et à l'ODM. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-732/2013 Arrêt du 19 février 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée et demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de l'octroi de l'asile familial ; décision de l'ODM du 10 janvier 2013 / N (...). Faits : A. Le 29 décembre 2006, B._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de son audition du 29 janvier 2007, elle a déclaré qu'elle était érythréenne par son père (sa mère étant éthiopienne), tigrinya et témoin de Jéhovah, qu'elle avait quitté l'Erythrée le 2 avril 2005, et que ses parents, son frère, C._______, âgé de (...) ans, et ses trois soeurs, A._______ âgée de (...) ans, D._______ âgée de (...) ans et E._______ âgée de (...) ans, y séjournaient. Lors de l'audition du 24 mai 2007, elle a déclaré, en substance, qu'elle avait été appelée à effectuer son service militaire, qu'elle n'avait pas donné suite aux convocations en raison de ses convictions religieuses, qu'elle avait vécu cachée chez une tante pour échapper aux rafles, qu'elle avait quitté l'Erythrée avec sa soeur aînée et que celle-ci était restée au Soudan. Lors de son audition du 22 septembre 2008, elle a déclaré qu'elle avait quitté l'Erythrée avec sa soeur aînée D._______, que ses parents, ses deux autres soeurs et son frère séjournaient toujours en Erythrée, que son frère avait été arrêté par les gardes-frontière érythréens lors d'une tentative de quitter le pays, qu'il était en détention, et que ses deux soeurs, exposées au pays à des problèmes similaires aux siens, souhaitaient quitter le pays le plus tôt possible. Par décision du 1er octobre 2008, l'ODM lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a accordé l'asile. B. Par acte du 8 juin 2011 adressé à l'ODM, par l'entremise de son mandataire, la recourante a déposé une demande d'asile et sollicité une autorisation d'entrée en Suisse. Son mandataire a déposé une procuration datée du 14 mai 2011, munie de la signature de sa mandante. Il a allégué que l'Ethiopie, pays dans lequel la recourante séjournait, n'offrait pas une protection adéquate à celle ci. Il a ajouté que sa mandante était légitimée à demander la protection de la Suisse, avec laquelle elle entretenait des liens étroits en raison du droit de séjour dans ce pays de sa soeur, B._______, réfugiée reconnue. Il a produit un certificat de naissance délivré à la recourante le (...) 2010 à Asmara. Par écrit (non daté), joint au courrier du 8 juin 2011 et muni de sa signature, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était témoin de Jéhovah. En 2001, elle aurait été convoquée au service militaire. Consécutivement au rejet de sa demande de remplacement du service militaire par du service civil motivée par ses convictions religieuses, elle se serait cachée chez une tante dans un autre quartier pour échapper aux rafles, puis aurait quitté son pays. Par courrier du 8 juillet 2011, le mandataire a communiqué à l'ODM le numéro de réfugiée de la recourante (à savoir [...]) tout en précisant que celle-ci ne possédait pas de carte de réfugiée. C. Par décision incidente du 26 octobre 2011, ayant estimé qu'il était saisi d'une demande d'asile présentée à l'étranger au sens de l'art. 20 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et qu'il était impossible pour l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba, pour des raisons d'insuffisances dans ses effectifs et ses infrastructures, de procéder à l'audition de la recourante, l'ODM l'a invitée, par l'intermédiaire de son mandataire, à exposer par écrit ses motifs d'asile, en lui signalant son obligation de collaborer. D. Dans sa réponse du 28 novembre 2011, la recourante, toujours représentée, a complété la demande comme suit : La recourante serait d'ethnie tigrinya, célibataire et sans enfant. Elle aurait quitté seule son pays le 16 février 2010. Depuis lors, elle aurait toujours séjourné en Ethiopie, mais n'y aurait pas déposé de demande d'asile. A l'instar de son frère cadet, C._______, elle séjournerait dans le camp de Mai-Aini ("adresse de contact") tenu par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR), auprès duquel elle se serait enregistrée. Elle n'aurait pas le droit de travailler ni de quitter le camp, dans lequel les conditions sanitaires et médicales seraient extrêmement précaires et où la nourriture manquerait. Elle n'y subsisterait que grâce à l'aide financière de sa soeur réfugiée en Suisse, aide qui l'exposerait toutefois à un risque accru d'enlèvement contre rançon, comme en attesteraient deux rapports portant sur des enlèvements de réfugiés érythréens au Soudan et en Egypte. Elle a produit, sous forme de copie, son certificat de vaccination et une carte du HCR (documents en grande partie illisibles). E. Par courrier du 24 janvier 2012, le mandataire de la recourante a produit la copie d'une photographie en affirmant qu'elle représentait celle-ci. Par courrier du 4 juillet 2012, il a produit une attestation du 1er mai 2012 des médecins de la recourante à l'hôpital F._______ d'Addis Abeba, aux termes de laquelle celle-ci souffre d'un stress récurrent en lien avec des conditions de vie difficiles connues dans le camp de réfugiés et elle nécessite le soutien des membres de sa famille. Il a également produit un écrit du 3 mai 2012 de la recourante (et sa traduction). Celle-ci y a déclaré qu'elle se sentait menacée dans le camp de réfugiés de Mai-Aini en raison de l'intrusion nocturne d'inconnus et qu'elle était alors hospitalisée à Addis Abeba en raison d'un état de stress. Par courrier du 9 octobre 2012, le mandataire a allégué que la recourante était atteinte de la malaria, conformément à l'attestation médicale du 17 août 2012 qu'il a produite, qu'elle était hébergée à Addis Abeba par des compatriotes le temps du traitement, et qu'elle devrait ensuite retourner vivre dans le camp de réfugiés. F. Par décision du 10 janvier 2013, notifiée le 14 janvier suivant, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrer en Suisse à la recourante et a rejeté sa demande d'asile depuis l'étranger. L'ODM a estimé que les conditions pour l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse prévues par l'ancien art. 20 al. 2 LAsi n'étaient pas réunies. Selon lui, il pouvait être raisonnablement exigé de la recourante, qui n'entretenait pas de liens étroits avec la Suisse, qu'elle poursuive son séjour en Ethiopie. Il a relevé que les besoins vitaux des réfugiés enregistrés auprès du HCR en Ethiopie et placés dans un camp, tel que celui de Mai-Aini, étaient couverts et que ceux-ci y bénéficiaient d'une certaine sécurité. Il a mis en évidence que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) avait d'ailleurs déjà jugé, par arrêts E-2611/2012 du 11 juillet 2012 et D-272/2012 du 4 avril 2012, qu'il pouvait être raisonnablement exigé des Erythréens réfugiés dans l'un des camps du HCR en Ethiopie qu'ils s'y rendent ou y retournent. Il a ajouté que les déclarations de la recourante sur les risques encourus personnellement en Ethiopie, où elle séjournait avec son frère cadet et avec le soutien financier de sa soeur, n'étaient nullement étayées. Il a indiqué qu'elle était en train de terminer un traitement contre la malaria et qu'elle pouvait compter en Ethiopie sur le soutien de compatriotes. L'ODM a considéré que les conditions pour l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial prévues par l'art. 51 al. 4 LAsi n'étaient pas non plus réunies, la recourante, majeure, n'ayant pas fait valoir de circonstances particulières, comme un lien de dépendance particulier, qui auraient permis d'admettre l'existence de liens suffisamment étroits avec sa soeur réfugiée en Suisse, également majeure. G. Par acte du 13 février 2013, la recourante, toujours par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, sous suite de dépens. Elle a demandé à être dispensée du paiement d'une avance de frais. Elle a fait valoir qu'elle n'était nullement en sécurité en Ethiopie, où ses conditions de vie étaient très difficiles, voire contraires à la dignité humaine, et où elle était exposée à un risque d'enlèvement en raison de l'aide financière de sa soeur réfugiée en Suisse. Elle a allégué qu'en tant que jeune femme atteinte dans sa santé, tant physique que mentale, elle était doublement vulnérable. Elle a mis en évidence qu'il ressortait de l'attestation médicale du 1er mai 2012 qu'elle souffrait de troubles psychologiques en lien avec la situation de stress vécue dans le camp de réfugiés. Elle a relevé que l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci après : OSAR) mentionnait dans son rapport du 5 juillet 2012 une source selon laquelle des réfugiés érythréens avaient également été enlevés dans le camp de Mai-Aini en Ethiopie et conduits dans le Sinaï (OSAR, Erythrée : enlèvements, demandes de rançon et trafic d'organes, 5 juillet 2012). Elle a répété qu'elle craignait d'être exposée à des persécutions en cas de retour en Erythrée en raison de ses convictions religieuses et qu'elle avait des liens très étroits avec la Suisse en raison de la présence de sa soeur, réfugiée. H. Les autres faits seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA ; voir également consid. 2.3 ci-après). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Il convient d'abord d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a admis la recevabilité de la demande d'asile qui lui a été directement présentée, le 8 juin 2011, par l'intermédiaire du mandataire de la recourante. 2.1 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur. Aussi, la demande d'asile présentée le 8 juin 2011 pour le compte de la recourante se trouvant à l'étranger est soumise auxdites dispositions dans leur ancienne teneur. 2.2 Selon la jurisprudence (cf. JICRA 1997 no 15 consid. 2b) développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (RO 1980 1718, LA), le dépôt directement auprès de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, désormais ODM) ne constituait pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger. Cette jurisprudence est demeurée valable sous l'empire de la nouvelle LAsi jusqu'aux modifications urgentes du 28 septembre 2012, dès lors que la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi avait été reprise à l'art. 19 al. 1 LAsi (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1 p. 50 ; cf., dans le même sens, ATAF 2011/39 consid. 3, ATAF 2007/19 consid. 3, spéc. 3.3). Par conséquent, le fait que la demande a été déposée directement auprès de l'ODM ne constitue pas un motif d'irrecevabilité. 2.3 Autre est la question de savoir si, avant le 29 septembre 2012, un mandataire en Suisse pouvait engager une procédure d'asile devant l'ODM au nom et pour le compte d'un requérant se trouvant à l'étranger. La réponse à cette question est négative, l'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement (majeure ou mineure) étant un acte strictement personnel non susceptible de représentation (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2). En l'espèce toutefois, l'écrit du 8 juin 2011, par lequel le mandataire a déposé auprès de l'ODM une demande d'asile au nom et pour le compte de la recourante se trouvant à l'étranger était accompagné d'un écrit (non daté) signé par celle-ci exposant brièvement les causes et circonstances de son départ d'Erythrée ainsi que d'une procuration également signée par celle-ci. De plus, le dossier comprend un bref écrit daté du 3 mai 2012 et rédigé par la recourante. Selon la jurisprudence, l'apposition d'une signature sur la réponse au questionnaire individualisé de l'ODM est suffisante pour guérir un vice lié à l'absence de dépôt en personne d'une demande d'asile lorsque, comme en l'espèce, une audition par la représentation suisse sur place n'a pas lieu (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2). Mutatis mutandis, il y a lieu d'admettre, sur la base des pièces précitées qu'elle a signées, que la recourante a valablement déposé une demande d'asile depuis l'étranger. Il est par conséquent admis que celle-ci a pris part à la procédure de première instance et qu'elle a la qualité pour recourir. 2.4 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a admis la recevabilité de la demande d'asile présentée par la recourante se trouvant à l'étranger.

3. Il convient ensuite d'examiner si c'est à juste titre que l'ODM a rejeté cette demande d'asile présentée à l'étranger combinée avec une demande d'autorisation d'entrer en Suisse, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur. 3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (cf. ancien art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2 LAsi). 3.2 Bien que la représentation suisse n'ait pas pu procéder à l'audition de la recourante, celle-ci a néanmoins pu faire valoir ses motifs d'asile dans son écrit non daté (cf. état de fait, let. B), puis, par l'intermédiaire de la personne qui la représentait, dans la réponse du 28 novembre 2011 (cf. ATAF 2007/30 consid. 5.4 à 5.7). Aussi, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément aux exigences légales et jurisprudentielles. 3.3 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.). 3.3.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3). 3.3.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Les relations particulières avec la Suisse qu'exige l'ancien art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l'art. 51 LAsi pour l'octroi de l'asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 4b.aa p. 140). 3.4 En l'occurrence, la recourante invoque son refus de servir fondé sur ses convictions religieuses et son départ clandestin d'Erythrée comme motifs de persécution. 3.4.1 Le départ illégal d'Erythrée constitue un motif subjectif survenu après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, exclusif de l'asile (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1). Il ne saurait par conséquent justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse à la recourante (cf. ATAF 2011/10 consid. 7). 3.4.2 Il n'est pas exclu que les persécutions motivées par le refus de servir soient elles aussi exclusives de l'asile, au vu de la teneur du nouvel al. 3 de l'art. 3 LAsi, également entré en vigueur le 29 septembre 2012. Il n'y a cependant pas lieu de trancher définitivement la question de savoir si les motifs d'asile avancés par la recourante sont ou non susceptibles de justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. En tout état de cause, cet octroi est exclu pour les motifs exposés ci-après. 3.5 Pour conclure à l'inexigibilité de la poursuite de son séjour en Ethiopie, la recourante a d'abord allégué craindre d'être exposée à un enlèvement dans le camp de réfugiés de Mai-Aini. Son argument est toutefois vague. Elle s'est en effet contentée de faire référence à un rapport de l'OSAR du 5 juillet 2012 lequel mentionne une source (Daniel R. Mekonnen / Meron Estefanos, From Sawa to the Sinai Desert: The Eritrean Tragedy of Human Trafficking, 30 novembre 2011, p. 13 s., en ligne sur : http://ssrn.com/abstract=2055303, consulté le 7 février 2013) qui rapporte des cas d'enlèvements de réfugiés érythréens dans ce camp ; cette source dénonce la traite des êtres humains dont sont victimes les migrants érythréens dans le désert du Sinaï, et rapporte que, parmi plus de 100 victimes de cette traite interrogées entre février et novembre 2011, certaines ont déclaré avoir été prises en otage dans des camps de réfugiés au Soudan ou en Ethiopie, notamment dans celui de Mai-Aini en Ethiopie dans des circonstances mystérieuses, avant d'être amenées par les trafiquants dans le Sinaï, via le Soudan. La recourante n'a fait état d'aucun problème concret rencontré personnellement durant son séjour allégué de trois ans en Ethiopie, que ce soit en raison de l'aide financière qu'elle aurait reçue de sa soeur réfugiée en Suisse ou du seul séjour en Suisse de celle-ci. Le risque d'enlèvement allégué ne s'avère donc pas suffisamment concret et probable pour conclure à l'inexigibilité de la poursuite de son séjour en Ethiopie. 3.6 La recourante s'est pour le reste prévalu des conditions de vie difficiles (précarité des conditions sanitaires et médicales, manque de nourriture, insécurité) auxquelles elle était quotidiennement confrontée dans le camp de réfugiés de Mai-Aini en Ethiopie, dans lequel elle aurait été ou serait amenée à retourner à l'issue du traitement du paludisme. Elle n'a toutefois nullement établi qu'elle n'avait pas accès dans ce camp à des conditions minimales d'accueil et à une protection contre les violences liées au genre. Selon ses déclarations, elle a même pu y bénéficier du soutien financier de sa soeur réfugiée en Suisse. Elle est pour le reste demeurée vague, si ce n'est muette, au sujet de son quotidien. En particulier, ses déclarations sur sa crainte d'être exposée, la nuit, dans le camp, à l'intrusion d'inconnus sont vagues, voire évasives. Elle est par ailleurs censée pouvoir compter, en cas de besoin, sur une certaine protection de la part de son frère, qui vit dans le même camp et dont le refus d'autorisation d'entrée en Suisse a été confirmé par arrêt E 493/2013 du 14 février 2013. En outre, elle a été ou est hébergée par des compatriotes dont elle a omis de préciser l'identité et l'éventuel lien de parenté à Addis Abeba, où elle a bénéficié d'un suivi médical, pour ses problèmes tant psychiques (stress récurrent) que physiques (paludisme). Rien n'indique qu'elle ne pourra plus à l'avenir compter sur leur soutien en cas de nécessité. Son argument sur sa vulnérabilité en tant que jeune femme seule atteinte dans sa santé soumise à une interdiction de quitter le camp de Mai-Aini est donc manifestement infondé. Aussi, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquelles elle doit faire face, à l'instar des autres requérants d'asile et réfugiés, dans ce pays où les ressources disponibles sont maigres, même pour la population locale, elle n'a pas démontré à satisfaction qu'elle était personnellement contrainte de vivre en Ethiopie dans des conditions susceptibles de la mettre concrètement en danger. Bien que ce fait ne soit en soi pas décisif, son origine éthiopienne par sa mère et la présence en Ethiopie de tantes maternelles d'origine éthiopienne (cf. procès-verbal de l'audition du 24 mai 2007 de B._______, p. 4) devrait également lui permettre de compter sur leur soutien en vue d'améliorer sa situation en Ethiopie, et le cas échéant, d'obtenir à terme, sous une forme ou une autre, la régularisation de sa résidence dans ce pays. Elle a d'ailleurs admis que les réfugiés érythréens en Ethiopie peuvent y vivre auprès des membres de leurs familles (cf. recours ch. 10). L'espoir d'obtenir de meilleures conditions d'accueil en Suisse n'est pas déterminant. 3.7 En définitive, ses arguments sur l'inexigibilité de la poursuite de son séjour en Ethiopie, où elle réside sous la protection du HCR, sont dénués de tout fondement. 3.8 Enfin, la recourante n'entretient pas avec la Suisse des liens qui contraindraient celle-ci à lui accorder une autorisation d'entrée. En effet, la présence en Suisse de l'une de ses soeurs, fût-elle réfugiée au bénéfice de l'asile, ne constitue pas à elle seule un lien d'une intensité suffisante avec ce pays pour qu'il soit renoncé à l'application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi. 3.9 Au vu de ce qui précède, la recourante peut raisonnablement être astreinte à poursuivre son séjour en Ethiopie. C'est donc à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger et la demande d'autorisation d'entrer en Suisse à ce titre, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur.

4. Enfin, les griefs implicites relatifs au refus de l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial doivent également être rejetés en l'absence manifeste de raisons particulières au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi, elles-mêmes explicitées à l'art. 38 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311).

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.S'avérant manifestement infondé, il doit l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

6. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourantee, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des particularités du cas d'espèce, il est renoncé exceptionnellement à la perception de frais (cf. art. 63 al. 1 dernière phr. PA et art. 6 let. b FITAF).

7. Ayant succombé, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est renoncé à la perception de frais de procédure.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante et à l'ODM. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :