Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'Ambassade de Suisse à Abidjan. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4437/2013 Arrêt du 16 juin 2014 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Brazzaville), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée en Suisse; décision de l'ODM du 10 juin 2013 / (...). Vu la deuxième demande d'asile déposée auprès de l'Ambassade de Suisse (ci-après: l'ambassade) à Abidjan (Côte d'Ivoire), par A._______, en date du 31 janvier 2011, le procès-verbal de l'audition du 10 mai 2013 tenue à l'ambassade, dont il ressort notamment que l'intéressé a fui le Congo (Brazzaville), le 5 juin 1997, après avoir été le témoin d'exactions commises par les milices de Sassou N'Guesso, actuel homme fort de cet Etat, et trouvé refuge au Congo (Kinshasa), où il y a été reconnu réfugié, le (...) 1998, par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), que ne se sentant pas en sécurité dans ce pays, il s'est rendu, en novembre 1998, en Côte d'Ivoire, pays dans lequel le statut de réfugié lui a également été reconnu, le (...) 2004, le rapport de l'ambassade du 27 mai 2013, la décision du 10 juin 2013, notifiée le 24 juin suivant, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse du requérant et a rejeté sa demande d'asile, le recours remis à l'ambassade, le 8 juillet 2013, et adressé au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il y a donc lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger en application des anciens art. 20 al. 2 et art. 52 al. 2 LAsi encore applicables aux demandes déposées antérieurement au 29 septembre 2012, conformément à la disposition transitoire de la modification du 28 septembre précédent de la LAsi (cf. ch. III), qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, après le dépôt de la demande, la représentation suisse transmet celle-ci à l'ODM, en l'accompagnant d'un rapport, que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ancien art. 20 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément aux exigences légales et jurisprudentielles (cf. ATAF 2007/30), que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile déposée à l'étranger en se fondant sur l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat, que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive (cf. ATAF 2011/10 consid. 3 à 5; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n°19 consid. 3 et 4; 2004 n 21 consid. 2; 2004 n°20 consid. 3; 1997 n°15 consid. 2), que l'autorité dispose dans ce cadre d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration, que, ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour où ils se trouvent (pays d'origine ou Etat tiers) ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1), qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse, que les relations particulières avec la Suisse que suppose l'art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l'art. 51 LAsi pour l'octroi de l'asile familial (cf. arrêt du Tribunal E-732/2013 du 19 février 2013 consid. 3.3.2, et la jurisprudence citée), qu'à l'appui de sa demande de protection en Suisse, le recourant a déclaré qu'il n'était pas en sécurité en Côte d'Ivoire, dès lors que les agents du président congolais Sassou N'Guesso continuaient de le rechercher sur le territoire de cet Etat pour l'éliminer; que, depuis 2003, il avait en particulier reçu des menaces de mort lors d'appels téléphoniques anonymes; qu'en outre, à quatre reprises durant les mois de mars et avril 2011, des hommes en uniforme avaient fait irruption dans l'église où il avait trouvé refuge, à Abidjan, suite aux violences postélectorales et lui avaient demandé le lieu ou le pasteur se trouvait, lui expliquant qu'ils ne le laisseraient pas en paix tant qu'il ne fournirait pas les informations souhaitées, qu'en l'espèce, comme l'ODM l'a à juste titre mentionné dans sa décision (ch. 2, p. 4 s.), aucun crédit ne peut être accordé aux déclarations du recourant relatives au risque d'enlèvement sur le territoire ivoirien par les autorités congolaises, qui chercheraient à se débarrasser d'un témoin gênant, qu'en effet, le recourant n'a pas été en mesure de mentionner les personnes prétendument à sa poursuite, et n'a fourni aucun indice concret susceptible de corroborer ses propos, que les recherches menées contre lui sont d'autant moins crédibles qu'il ne présente aucun profil politique particulier et que les violations des droits humains, dont il aurait été témoin, auraient été perpétrées en 1997, soit seize ans auparavant, qu'en outre, le recourant aurait manifestement déjà été exécuté, si tel avait été l'intention des autorités congolaises, celles-ci l'ayant repéré et lui ayant en particulier téléphoné à plusieurs reprises en lui proférant des menaces de mort (cf. notamment le recours, p. 2), que, s'agissant de visites d'hommes en uniforme, en mars et avril 2011, dans l'église de son employeur où il s'était réfugié, elles s'inscrivent dans le contexte de crise postélectorale, période durant laquelle des affrontements entre partisans du candidat déclaré vainqueur par la Commission électorale indépendante (CEI) de Côte d'Ivoire et ceux du président sortant entraînèrent le déplacement de plusieurs centaines de milliers de personnes, que, toutefois, la situation a évolué favorablement, et l'intéressé, dans son recours de juin 2013, n'a plus fait état de problèmes de ce genre, qu'en revanche, il y soutient avoir un risque de refoulement par les autorités de la Côte d'Ivoire vers le Congo (Brazzaville), malgré son statut de réfugié, dès lors que ces deux Etats envisagent de conclure un accord d'entraide judiciaire et de transfèrement de condamnés, que, toutefois, un tel risque est infondé, aucun élément du dossier ne permettant de l'établir, qu'en effet, la Côte d'Ivoire est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que le recourant, non seulement parce qu'il est réfugié reconnu en Côte d'Ivoire, mais aussi parce qu'il n'a pas connu de problèmes avec les autorités judiciaires de ce pays, ne serait de toute façon pas concerné par un tel accord, même s'il devait être adopté, qu'enfin, comme l'ODM l'a relevé à juste titre (ch. 1, p. 3 s. de sa décision), le recourant ne dispose pas d'attaches particulières avec la Suisse, dès lors qu'il ne s'y est jamais rendu et qu'aucun de ses proches n'y séjourne, que ce pays n'a donc aucune vocation spéciale à l'accueillir, autrement dit à se saisir de sa demande d'asile et à renoncer à l'application de l'art. 52 al. 2 LAsi, que, par ailleurs, les difficultés économiques, auxquelles l'ensemble de la population est confrontée, et les problèmes d'intégration que le recourant rencontrerait en Côte d'Ivoire ne sont pas de nature à rendre déraisonnable la poursuite de son séjour dans cet Etat, dans lequel il a exercé une activité lucrative auprès de l'Eglise protestante évangélique missionnaire (EPEM) et a pu parfaire ses connaissances professionnelles en effectuant des stages, qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a refusé à l'intéressé l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, en application des anciens art. 20 al. 2 et art. 52 al. 2 LAsi, que dès lors, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception de ces frais (cf. art. 63 al. 1 dernière phrase PA et art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'Ambassade de Suisse à Abidjan. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :