Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Le 20 septembre 2010, le requérant a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de Zurich-Kloten. A.b Par décision incidente du 20 septembre 2010, l'ODM a refusé provisoirement l'entrée en Suisse au requérant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour, pour une durée maximale de 60 jours. A.c Entendu par l'ODM les 29 septembre et 1er octobre 2010, le requérant a déclaré, en substance, qu'il était ivoirien, d'ethnie soninké, atti par son père et agni par sa mère, et de religion catholique. Jusqu'en 2010, il aurait toujours vécu dans la commune de B._______, à Abidjan, à l'exception d'une période de quatre ans, dans sa petite enfance, passée dans la ville de Bouake. Il serait étudiant. Le 2 septembre 2010, il se serait rendu en villégiature chez son oncle, C._______, dans la ville de Man, sise dans une zone tenue par les rebelles. Dans la matinée du 3 septembre 2010, il se serait rendu dans les bureaux de la sous-préfecture pour rendre visite à un ami, qui y aurait été employé comme concierge. Il aurait été autorisé par celui-ci à y utiliser un ordinateur. Il aurait ainsi pu consulter une liste secrète de l'opposition, qu'il n'aurait pas eu le temps de lire dans son intégralité ni même d'imprimer, portant sur des événements passés et futurs. Il y aurait appris que les partis politiques du Nord avaient tenté d'intégrer dans les listes électorales des étrangers pour obtenir plus de voix aux élections présidentielles du 31 octobre 2010, que la fraude avait été découverte, que la Commission chargée d'organiser ces élections avait été dissoute en juin-juillet 2010 par le président et que les partis responsables de la fraude avaient ensuite organisé des manifestations pour mobiliser l'opinion publique en leur faveur. A la lecture de ces informations, il aurait pris peur et serait retourné chez son oncle, lequel n'aurait pas cru à son histoire. Le même jour, il aurait vu des soldats des Forces nouvelles procéder comme à l'accoutumée depuis le début de la crise à des perquisitions dans le quartier. Il les aurait soupçonnés d'être à sa recherche et serait par conséquent retourné à Abidjan, où il serait arrivé dans la soirée. Dans la matinée du 6 septembre 2010, il aurait appris par les médias (journaux et télévision) que son ami employé à la sous-préfecture de Man, son oncle, la femme de celui-ci et leur fils, avaient été retrouvés morts dans la maison de son oncle. Par crainte d'être lui aussi assassiné par le Rassemblement des Houphouétistes pour la paix (ci-après : RHDP), dont il aurait lu inopinément le programme, il aurait quitté le pays, le 18 septembre 2010, avec l'aide de son père. Il aurait voyagé par voie aérienne, avec un faux passeport français acheté à Abidjan. Sa famille aurait été contrainte de changer de domicile suite à sa fuite du pays pour se mettre elle-même à l'abri des miliciens de l'opposition. Autrefois, son père aurait occupé à Abidjan une fonction de cadre supérieur (c'est-à-dire [...] au Ministère [...]). Il serait sans activité professionnelle depuis son licenciement en 2006 ; sa place aurait alors été cédée à un rebelle. Il serait malade depuis deux ans. Depuis 2006, le requérant et sa famille (soit ses parents, son frère et sa soeur) auraient vécu des économies de son père ; la famille serait tombée dans la pauvreté. Ni le requérant ni ses parents n'auraient jamais été actifs sur le plan politique ("Q. 53 : Avez-vous fait activement de la politique ? Rép. : Non. Mes parents n'ont jamais voulu être l'esclave d'un parti politique"). A.d Dans ses rapports du 18 septembre 2010, la police du canton de Zurich a indiqué que le passeport français dont était muni le requérant était un faux, tandis que le permis de conduire et la carte d'identité libellés au nom de celui-ci ne comportaient aucun indice de falsification. A.e Par décision du 6 octobre 2010, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. A.f Par acte daté du 10 octobre 2010 (remis le lendemain à un bureau de poste), le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a produit trois moyens, lesquels lui avaient été expédiés par télécopie du 11 octobre 2010, à partir d'un bureau de l'administration ivoirienne ([...] du Ministère [...]) à Abidjan. Il s'agissait d'abord d'une lettre (non datée) de son père, le dénommé D._______. Celui-ci a déclaré qu'il exerçait à Abidjan des fonctions de cadre supérieur, que le requérant, son fils, était en danger en raison de mauvaises fréquentations entretenues depuis deux ans avec "des personnes issues de l'ex-rébellion ivoirienne" et de son accès non autorisé à des informations sensibles, que la sécurité de celui-ci était menacée, qu'il avait débuté des démarches en vue de l'inscrire dans une école en Europe et que son fils l'avait devancé en quittant précipitamment le pays grâce à ses propres économies pour sauver leurs vies à tous les deux. Il s'agissait ensuite d'un arrêté du (...) 2009 portant nomination, par le ministre E._______, de son père en qualité de (...), en remplacement de F._______. Il s'agissait enfin de la carte d'identité de son père. A.g Par arrêt E-7266/2010 du 28 octobre 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours formé par le requérant contre la décision de l'ODM du 6 octobre 2010, dans la mesure où il était recevable. Il a considéré que le requérant n'avait manifestement pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) les faits allégués et que sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays n'était donc à l'évidence pas objectivement fondée et, par conséquent, pas non plus pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. A.h Le 2 février 2011, la police cantonale de Zurich a ordonné la libération le 7 février suivant du requérant, placé à "Kloten 2" en détention en vue de son renvoi depuis le 9 novembre 2010. B. Le 10 mars 2011, le requérant a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. C. Lors de ses auditions, les 17, 18 mars 2011 et 29 octobre 2013, le requérant a déclaré, en substance, qu'il n'était pas retourné dans son pays depuis l'issue de sa première procédure d'asile et que ses déclarations d'alors devaient être rectifiées. En effet, il aurait alors tu avoir été actif politiquement, tout comme son père, par crainte d'une divulgation d'informations à l'Ambassade de Côte d'Ivoire en Suisse de nature à créer des problèmes à son père. Celui-ci aurait été membre du Front populaire ivoirien (ci-après : FPI), le parti de l'ex-président Gbagbo. Selon les auditions de 2011, le requérant aurait lui aussi été membre du FPI, et ce depuis deux ans. Selon l'audition de 2013, parce qu'il aurait durablement été influencé par les activités politiques de son père, il aurait adhéré, à l'âge de 17 ans, au Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (ci-après : COJEP). Il se serait agi d'une organisation constituée à 90 % de jeunes, vivier de futurs membres du FPI. A partir de cette adhésion, le requérant aurait été plus intensément impliqué sur le plan politique. En tant que responsable de la mobilisation des jeunes dans le secteur d'Abidjan, il aurait été chargé de faire de la propagande de concert avec le FPI, et, à ce titre, aurait organisé nombre de manifestations. Il aurait également accompagné son père dans des réunions politiques. Avant son départ du pays, il aurait été menacé par le RHDP, composé d'une coalition de plusieurs partis politiques, en raison des informations secrètes auxquelles il aurait accédé fortuitement, comme il l'avait déjà allégué à l'occasion de sa première procédure d'asile. Durant la crise ivoirienne de 2010 et 2011, par l'intermédiaire du FPI, les membres du COJEP, dont lui-même ("Über die FPI haben wir jungen Leuten Waffen geliefert"), auraient distribué des armes à des jeunes gens, afin qu'ils luttent contre les rebelles du Nord. C'est pourquoi les rebelles aujourd'hui au pouvoir accuseraient les membres du COJEP de s'être rendus coupables de crimes de guerre. Pour cette raison, le président de cette organisation se trouverait dans le collimateur du Tribunal pénal international de La Haye. Le requérant aurait perdu le contact avec sa famille depuis sa détention en vue du renvoi. Un an et demi avant l'audition du 29 octobre 2013, il aurait cherché à connaître des compatriotes séjournant en Suisse, qui avaient encore des personnes de contact dans leur pays, afin de les charger de retrouver les membres de sa famille. Il aurait ainsi demandé à un compatriote résidant à Genève, de charger une de ses connaissances en Côte d'Ivoire, un militaire, de retrouver son père. Il aurait très vite appris de ce militaire, qui lui aurait laissé un message sur Facebook, que son père figurait sur la liste des prisonniers de la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Il aurait reçu par le même canal les tirages photographiques qu'il a produits en la cause, lesquels représenteraient des prises de vues de l'ancien domicile de sa famille, visiblement visité par des vandales, faites par le militaire précité. Les inscriptions "sans pitié" griffonnées sur les murs de son ancien domicile et visibles sur lesdits tirages n'augureraient rien de bon pour lui en cas de retour au pays. Le requérant n'aurait plus aucun contact avec sa mère, son frère, sa soeur, ses oncles, au nombre d'environ six du côté paternel et de cinq du côté maternel, et tantes, au nombre d'environ cinq du côté paternel et de quatre du côté maternel, et ignorerait où ils se trouveraient. D. Par décision du 2 décembre 2013 (notifiée le lendemain), l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.Il a considéré que les explications du requérant tendant à excuser son silence lors de la procédure précédente au sujet des activités politiques exercées par lui-même et par son père n'étaient pas convaincantes. Les nouvelles déclarations du requérant tendant à désigner lui-même et son père comme d'importantes personnalités politiques, membres du COJEP, respectivement du FPI, seraient contradictoires avec celles faites antérieurement et tardives, ce qui serait révélateur d'un récit construit pour les besoins de la cause. En outre, les moyens produits ne seraient pas de nature à rendre crédibles les nouveaux allégués. D'abord, il n'y aurait pas lieu de procéder à une nouvelle appréciation des deux documents déjà produits par le requérant devant le Tribunal, en annexe à son recours du 10 octobre 2010. En tout état de cause, ces documents ne seraient pas de nature à établir les nouveaux allégués du requérant. Ensuite, il ne serait aucunement établi que les tirages photographiques concerneraient précisément la maison de la famille du requérant. En définitive, les déclarations du requérant ne satisferaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. E. Par acte du 30 décembre 2013, le requérant a communiqué au Tribunal son intention de recourir contre la décision précitée et a sollicité l'octroi d'un délai pour régulariser son recours, alléguant qu'en cette période de vacances, il n'avait pas trouvé de mandataire pour rédiger un mémoire. F. Par décision incidente du 7 janvier 2014 (notifiée le lendemain), le Tribunal a imparti au recourant un délai de sept jours dès notification pour régulariser le recours et l'a averti qu'à défaut, il déclarerait celui-ci irrecevable. G. Par acte du 15 janvier 2014, le recourant a régularisé son recours. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Le recourant a reproché à l'ODM de n'avoir pris en considération ni les moyens de preuve justifiant le statut de politicien de son père ni les images "de l'attaque et du pillage" du domicile familial ni ses déclarations sur l'arrestation et la détention de son père. L'ODM aurait de la sorte violé son droit d'être entendu. Dès lors que l'ODM aurait examiné au fond sa seconde demande d'asile, il lui aurait appartenu de respecter pleinement son droit d'être entendu et d'établir les faits à satisfaction. Avec la chute du régime de Laurent Gbagbo, un changement notable de la situation politique serait intervenu en Côte d'Ivoire depuis l'issue de sa première procédure. Son silence lors de sa première procédure sur les activités politiques de son père ne justifierait pas l'appréciation inexacte et incomplète de l'état de faits pertinents à laquelle l'ODM aurait procédé. La motivation de la décision attaquée ne lui permettrait pas de comprendre pourquoi sa seconde demande avait été rejetée, si ce n'est parce que la première l'avait été. Dès lors qu'il aurait établi les fonctions politiques exercées sous le régime de Laurent Gbagbo par son père et les actes de vandalisme commis dans l'ancien domicile de celui-ci, il aurait appartenu à l'ODM de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. Le rejet de sa première demande d'asile aurait été compréhensible, compte tenu de la possibilité de refuge interne qui se serait à l'époque offerte à lui à Abidjan, alors sous contrôle du régime de Gbagbo. Tel ne serait plus le cas. Amnesty International et plusieurs autres organisations auraient dénoncé des arrestations et détentions arbitraires de membres d'organisations pro-Gbagbo, avec usage de la torture. Le pouvoir en place aurait instauré une justice à sens unique et démontré, par les représailles en cours contre les partisans pro-Gbagbo, sa volonté de vengeance. Le COJEP serait désormais perçu comme une "association de malfaiteurs" prompte à l'insurrection. Le recourant serait bien connu de ses adversaires politiques désormais au pouvoir, en raison de ses activités militantes, ainsi que de sa filiation. En cas de retour au pays, il serait exposé à un "lynchage". Sa famille aurait été spoliée de sa propriété immobilière par le pouvoir en place. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et régularisé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA), le recours est recevable.
2. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 s. ; voir aussi ATAF 2007/37 consid. 2.3). 3. 3.1 En l'espèce, la première procédure d'asile, introduite par le recourant le 20 septembre 2010, a été close définitivement par arrêt E-7266/2010 du 28 octobre 2010 du Tribunal. Elle l'a donc été avant la crise politique sans précédent, dans laquelle la Côte d'Ivoire a été précipitée par le refus de l'ancien président Gbagbo de céder le pouvoir après sa défaite au second tour de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010, dans un contexte marqué par des violations graves et massives des droits de l'homme et du droit humanitaire international. Son rival, Ouattara, président élu, allié aux forces rebelles et soutenu par les forces françaises et de la Mission de l'ONU pour la Côte d'Ivoire, est sorti, au printemps 2011, vainqueur par la force de cette crise postélectorale. Depuis la clôture de la première procédure, un changement notable de circonstances est donc intervenu en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la première procédure, le recourant n'avait pas de raison d'invoquer être exposé, en cas de retour au pays, à de sérieux préjudices de la part du gouvernement du nouveau président Ouattara en raison de ses activités antérieures à la crise postélectorale, puisque celui-ci n'était alors pas encore au pouvoir. Il en était de même lorsqu'il a été interrogé les 17 et 18 mars 2011, la capture de Laurent Gbagbo et la fin des affrontements armés à Abidjan n'ayant eu lieu que plus tard, respectivement le 11 avril 2011 et le 4 mai 2011, avec la reddition ou la dispersion, par les forces armées pro-Ouattara (FRCI), des derniers combattants pro-Gbagbo qui se trouvaient encore dans le quartier de Yopougon (cf. Conseil de sécurité des Nations Unies, Vingt-huitième rapport du Secrétaire général sur l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, 24 juin 2011, S/2011/387, par. 12 p. 3; voir également Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Rapport de la Commission d'enquête internationale indépendante sur la Côte d'Ivoire, 1er juillet 2011, A/HRC/17/48, par. 43 p. 13). 3.2 En Côte d'Ivoire, la polarisation politique est encore présente aujourd'hui. Le pays est à reconstruire tant au niveau des institutions que de son économie et de sa cohésion, parce que morcelé par quinze ans de combats politiques centrés sur des thématiques nationalistes et xénophobes. L'année 2012 a été caractérisée par de nombreuses arrestations (en particulier par des arrestations de masse, en août 2012, à Yopougon), inculpations, attaques et autres représailles contre des dirigeants et militants du FPI crédibilisant la vision de certains militants pro-Gbagbo d'un régime autoritaire cherchant à limiter les libertés. L'année 2013 a connu un certain apaisement, le gouvernement privilégiant le développement d'un cadre législatif et cherchant un dialogue politique avec le FPI qui a campé sur ses revendications liées à la libération ou l'amnistie de ses anciens dirigeants et restait miné par des dissensions internes, incapable d'établir un projet politique de société. Il n'en demeure pas moins que la justice nationale, se concentre exclusivement sur les auteurs de crimes issus du camp Gbagbo, laissant impunis ceux commis par le camp arrivé au pouvoir (cf. Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation [ACCORD], Anfragebeantwortung zu Côte d'Ivoire : Lage von AnhängerInnen des ehemaligen Präsidenten Laurent Gbagbo und Mitgliedern der Ivorian Popular Front [FPI], 19 février 2013 ; International Crisis Group, Côte d'Ivoire : faire baisser la pression, Rapport Afrique no 193, 26 novembre 2012, p. 15 à 17 ; Amnesty International, Côte d'Ivoire : la loi des vainqueurs - La situation des droits humains deux ans après la crise post-électorale, février 2013, p. 64 s.). La pratique consistant à procéder à des nominations dans l'administration sur la base de motifs ethniques, déjà en vogue sous l'ancien régime, persiste (cf. International Crisis Group, op. cit., p. 17). Les membres des forces de sécurité continuent à procéder à des arrestations et à des détentions arbitraires, au traitement cruel et inhumain de détenus, ainsi qu'à de fréquents actes d'extorsion et de vol aux postes de contrôle routiers. Le gouvernement a certes pris des mesures occasionnelles pour réduire l'extorsion aux postes de contrôle, notamment par l'arrestation de certains soldats impliqués, mais le problème n'est pas résolu (cf. Human Rights Watch, rapport mondial 2014, Côte d'Ivoire, en ligne sur https://www.hrw.org/fr/node/122040 [consulté le 26.03.2014]). 3.3 Cela étant, les nouveaux motifs d'asile du recourant sont clairement fondés sur ce changement objectif de régime, postérieur à la clôture, le 28 octobre 2010, de la première procédure, voire aux auditions tenues en mars 2011. Dans ces conditions, l'ODM n'était pas autorisé à rejeter la pertinence des moyens produits devant le Tribunal à l'occasion de la première procédure, pour le seul motif qu'ils avaient déjà été appréciés (dans son arrêt du 28 octobre 2010). De même, lors de l'audition du 29 octobre 2013, l'ODM n'était pas fondé à se borner à poser quelques questions ciblées sur les nouveaux moyens de preuve, pour empêcher ensuite le recourant de revenir sur des faits allégués lors de la procédure précédente (cf. Q. 34 du procès-verbal) et sans lui donner l'occasion de s'exprimer librement. En effet, on ne saurait exclure d'emblée une nouvelle appréciation des faits allégués lors de la procédure précédente, s'ils sont susceptibles de fonder une crainte actuelle de persécution, ce d'autant moins que les faits précédemment allégués ont pu soit gagner soit perdre en importance, tandis que d'autres, aujourd'hui essentiels, ne devaient pas forcément avoir été allégués à l'époque parce qu'alors ils ne l'étaient pas (encore). En ayant défini les faits pertinents comme ceux postérieurs à l'issue de la précédente procédure, l'ODM n'a pas véritablement pris en considération le changement de circonstances intervenu en Côte d'Ivoire. De surcroît, il a omis d'instruire de manière aussi complète que possible les faits relatifs aux activités exercées concrètement par le recourant pour le compte du COJEP depuis ses 17 ans, ainsi que sur les activités professionnelles et politiques exercées par son père pour le compte des gouvernements successifs ainsi que pour celui du FPI. De même, il aurait dû interroger le recourant sur les motifs de la mise en examen de son père ainsi que sur les rapports de celui-ci avec l'ancien ministre qui, selon les pièces produites, l'avait en son temps nommé, qui est devenu (...) à l'issue de la crise postélectorale, puis a été arrêté, le (...) 2012, et mis en liberté (...), le (...) 2013 (cf. ...). Au vu de ce qui précède, l'ODM devra procéder à une nouvelle audition du recourant. Lors de celle-ci, la possibilité devra lui être donnée de s'exprimer librement et complètement sur ses motifs d'asile, y compris de rectifier ou de compléter s'il y a lieu certains de ses allégués de faits tenus antérieurement. 3.4 Malgré les entraves aux droits de la défense (cf. Amnesty International, op. cit., p. 62 à 64), on peut s'attendre à ce qu'une personnalité du FPI, qui s'est vu arrêter et placer en détention dans un lieu de détention officiel après avoir travaillé des années durant au sein d'un cabinet ministériel (comme ce serait le cas du père du recourant), puisse bénéficier des conseils et de la représentation par un avocat. A cet égard, les déclarations du recourant sur la perte de contact avec sa mère et avec l'ensemble de ses nombreux oncles et tantes, ainsi que sur la manière dont il s'est procuré les tirages photographiques et les renseignements sur la détention de son père, sont imprécises. On ne saurait toutefois, en l'état, le lui reprocher, dès lors que les faits pertinents n'ont pas été établis par l'ODM dans la mesure qu'exigeait l'application correcte de la loi. En l'état du dossier, le Tribunal constate que le recourant, qui a vécu l'essentiel de sa vie à B._______, est présumé y disposer à tout le moins d'un réseau social. Dans ces circonstances, il peut raisonnablement être exigé de lui qu'il se procure et produise des moyens supplémentaires étayant ses allégués. 3.5 L'ODM devra donc non seulement procéder à une nouvelle audition du recourant, mais encore l'inviter, par écrit, à se procurer et à produire tous les moyens de preuve utiles relatifs à ses allégués sur l'appartenance politique de son père, sur les éventuelles activités politiques de celui-ci au sein du FPI qui seraient allées au-delà de celles liées à sa fonction de cadre au sein d'un cabinet ministériel, sur la destitution de son père de sa fonction de cadre et sur la procédure pénale contre ce dernier, y compris sur les chefs d'inculpation. Il devra également inviter le recourant à produire tous les moyens de preuve utiles ayant trait à sa fonction de responsable au sein du COJEP. Il appartiendra à l'ODM de signaler au recourant les conséquences de l'inobservation du délai qu'il lui impartira pour la production de ces moyens (cf. art. 23 PA). Cas échéant, en fonction des résultats de ces mesures d'instruction, une enquête d'ambassade pourra s'avérer nécessaire. 3.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM, pour établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer le dossier de la cause à cet office pour complément d'instruction et nouvelle décision en la matière, au sens des considérants (cf. art. 61 al. 1 PA).
4. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 5. 5.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de représentation. Il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens, même réduits (cf. art. 64 al. 1 PA, art. 7 ss règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et régularisé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA), le recours est recevable.
E. 2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 s. ; voir aussi ATAF 2007/37 consid. 2.3).
E. 3.1 En l'espèce, la première procédure d'asile, introduite par le recourant le 20 septembre 2010, a été close définitivement par arrêt E-7266/2010 du 28 octobre 2010 du Tribunal. Elle l'a donc été avant la crise politique sans précédent, dans laquelle la Côte d'Ivoire a été précipitée par le refus de l'ancien président Gbagbo de céder le pouvoir après sa défaite au second tour de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010, dans un contexte marqué par des violations graves et massives des droits de l'homme et du droit humanitaire international. Son rival, Ouattara, président élu, allié aux forces rebelles et soutenu par les forces françaises et de la Mission de l'ONU pour la Côte d'Ivoire, est sorti, au printemps 2011, vainqueur par la force de cette crise postélectorale. Depuis la clôture de la première procédure, un changement notable de circonstances est donc intervenu en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la première procédure, le recourant n'avait pas de raison d'invoquer être exposé, en cas de retour au pays, à de sérieux préjudices de la part du gouvernement du nouveau président Ouattara en raison de ses activités antérieures à la crise postélectorale, puisque celui-ci n'était alors pas encore au pouvoir. Il en était de même lorsqu'il a été interrogé les 17 et 18 mars 2011, la capture de Laurent Gbagbo et la fin des affrontements armés à Abidjan n'ayant eu lieu que plus tard, respectivement le 11 avril 2011 et le 4 mai 2011, avec la reddition ou la dispersion, par les forces armées pro-Ouattara (FRCI), des derniers combattants pro-Gbagbo qui se trouvaient encore dans le quartier de Yopougon (cf. Conseil de sécurité des Nations Unies, Vingt-huitième rapport du Secrétaire général sur l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, 24 juin 2011, S/2011/387, par. 12 p. 3; voir également Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Rapport de la Commission d'enquête internationale indépendante sur la Côte d'Ivoire, 1er juillet 2011, A/HRC/17/48, par. 43 p. 13).
E. 3.2 En Côte d'Ivoire, la polarisation politique est encore présente aujourd'hui. Le pays est à reconstruire tant au niveau des institutions que de son économie et de sa cohésion, parce que morcelé par quinze ans de combats politiques centrés sur des thématiques nationalistes et xénophobes. L'année 2012 a été caractérisée par de nombreuses arrestations (en particulier par des arrestations de masse, en août 2012, à Yopougon), inculpations, attaques et autres représailles contre des dirigeants et militants du FPI crédibilisant la vision de certains militants pro-Gbagbo d'un régime autoritaire cherchant à limiter les libertés. L'année 2013 a connu un certain apaisement, le gouvernement privilégiant le développement d'un cadre législatif et cherchant un dialogue politique avec le FPI qui a campé sur ses revendications liées à la libération ou l'amnistie de ses anciens dirigeants et restait miné par des dissensions internes, incapable d'établir un projet politique de société. Il n'en demeure pas moins que la justice nationale, se concentre exclusivement sur les auteurs de crimes issus du camp Gbagbo, laissant impunis ceux commis par le camp arrivé au pouvoir (cf. Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation [ACCORD], Anfragebeantwortung zu Côte d'Ivoire : Lage von AnhängerInnen des ehemaligen Präsidenten Laurent Gbagbo und Mitgliedern der Ivorian Popular Front [FPI], 19 février 2013 ; International Crisis Group, Côte d'Ivoire : faire baisser la pression, Rapport Afrique no 193, 26 novembre 2012, p. 15 à 17 ; Amnesty International, Côte d'Ivoire : la loi des vainqueurs - La situation des droits humains deux ans après la crise post-électorale, février 2013, p. 64 s.). La pratique consistant à procéder à des nominations dans l'administration sur la base de motifs ethniques, déjà en vogue sous l'ancien régime, persiste (cf. International Crisis Group, op. cit., p. 17). Les membres des forces de sécurité continuent à procéder à des arrestations et à des détentions arbitraires, au traitement cruel et inhumain de détenus, ainsi qu'à de fréquents actes d'extorsion et de vol aux postes de contrôle routiers. Le gouvernement a certes pris des mesures occasionnelles pour réduire l'extorsion aux postes de contrôle, notamment par l'arrestation de certains soldats impliqués, mais le problème n'est pas résolu (cf. Human Rights Watch, rapport mondial 2014, Côte d'Ivoire, en ligne sur https://www.hrw.org/fr/node/122040 [consulté le 26.03.2014]).
E. 3.3 Cela étant, les nouveaux motifs d'asile du recourant sont clairement fondés sur ce changement objectif de régime, postérieur à la clôture, le 28 octobre 2010, de la première procédure, voire aux auditions tenues en mars 2011. Dans ces conditions, l'ODM n'était pas autorisé à rejeter la pertinence des moyens produits devant le Tribunal à l'occasion de la première procédure, pour le seul motif qu'ils avaient déjà été appréciés (dans son arrêt du 28 octobre 2010). De même, lors de l'audition du 29 octobre 2013, l'ODM n'était pas fondé à se borner à poser quelques questions ciblées sur les nouveaux moyens de preuve, pour empêcher ensuite le recourant de revenir sur des faits allégués lors de la procédure précédente (cf. Q. 34 du procès-verbal) et sans lui donner l'occasion de s'exprimer librement. En effet, on ne saurait exclure d'emblée une nouvelle appréciation des faits allégués lors de la procédure précédente, s'ils sont susceptibles de fonder une crainte actuelle de persécution, ce d'autant moins que les faits précédemment allégués ont pu soit gagner soit perdre en importance, tandis que d'autres, aujourd'hui essentiels, ne devaient pas forcément avoir été allégués à l'époque parce qu'alors ils ne l'étaient pas (encore). En ayant défini les faits pertinents comme ceux postérieurs à l'issue de la précédente procédure, l'ODM n'a pas véritablement pris en considération le changement de circonstances intervenu en Côte d'Ivoire. De surcroît, il a omis d'instruire de manière aussi complète que possible les faits relatifs aux activités exercées concrètement par le recourant pour le compte du COJEP depuis ses 17 ans, ainsi que sur les activités professionnelles et politiques exercées par son père pour le compte des gouvernements successifs ainsi que pour celui du FPI. De même, il aurait dû interroger le recourant sur les motifs de la mise en examen de son père ainsi que sur les rapports de celui-ci avec l'ancien ministre qui, selon les pièces produites, l'avait en son temps nommé, qui est devenu (...) à l'issue de la crise postélectorale, puis a été arrêté, le (...) 2012, et mis en liberté (...), le (...) 2013 (cf. ...). Au vu de ce qui précède, l'ODM devra procéder à une nouvelle audition du recourant. Lors de celle-ci, la possibilité devra lui être donnée de s'exprimer librement et complètement sur ses motifs d'asile, y compris de rectifier ou de compléter s'il y a lieu certains de ses allégués de faits tenus antérieurement.
E. 3.4 Malgré les entraves aux droits de la défense (cf. Amnesty International, op. cit., p. 62 à 64), on peut s'attendre à ce qu'une personnalité du FPI, qui s'est vu arrêter et placer en détention dans un lieu de détention officiel après avoir travaillé des années durant au sein d'un cabinet ministériel (comme ce serait le cas du père du recourant), puisse bénéficier des conseils et de la représentation par un avocat. A cet égard, les déclarations du recourant sur la perte de contact avec sa mère et avec l'ensemble de ses nombreux oncles et tantes, ainsi que sur la manière dont il s'est procuré les tirages photographiques et les renseignements sur la détention de son père, sont imprécises. On ne saurait toutefois, en l'état, le lui reprocher, dès lors que les faits pertinents n'ont pas été établis par l'ODM dans la mesure qu'exigeait l'application correcte de la loi. En l'état du dossier, le Tribunal constate que le recourant, qui a vécu l'essentiel de sa vie à B._______, est présumé y disposer à tout le moins d'un réseau social. Dans ces circonstances, il peut raisonnablement être exigé de lui qu'il se procure et produise des moyens supplémentaires étayant ses allégués.
E. 3.5 L'ODM devra donc non seulement procéder à une nouvelle audition du recourant, mais encore l'inviter, par écrit, à se procurer et à produire tous les moyens de preuve utiles relatifs à ses allégués sur l'appartenance politique de son père, sur les éventuelles activités politiques de celui-ci au sein du FPI qui seraient allées au-delà de celles liées à sa fonction de cadre au sein d'un cabinet ministériel, sur la destitution de son père de sa fonction de cadre et sur la procédure pénale contre ce dernier, y compris sur les chefs d'inculpation. Il devra également inviter le recourant à produire tous les moyens de preuve utiles ayant trait à sa fonction de responsable au sein du COJEP. Il appartiendra à l'ODM de signaler au recourant les conséquences de l'inobservation du délai qu'il lui impartira pour la production de ces moyens (cf. art. 23 PA). Cas échéant, en fonction des résultats de ces mesures d'instruction, une enquête d'ambassade pourra s'avérer nécessaire.
E. 3.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM, pour établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer le dossier de la cause à cet office pour complément d'instruction et nouvelle décision en la matière, au sens des considérants (cf. art. 61 al. 1 PA).
E. 4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 5.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 5.2 Ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de représentation. Il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens, même réduits (cf. art. 64 al. 1 PA, art. 7 ss règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision attaquée est annulée et le dossier de la cause renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7305/2013 Arrêt du 3 avril 2014 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Esther Karpathakis, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 décembre 2013 / N (...). Faits : A. A.a Le 20 septembre 2010, le requérant a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de Zurich-Kloten. A.b Par décision incidente du 20 septembre 2010, l'ODM a refusé provisoirement l'entrée en Suisse au requérant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour, pour une durée maximale de 60 jours. A.c Entendu par l'ODM les 29 septembre et 1er octobre 2010, le requérant a déclaré, en substance, qu'il était ivoirien, d'ethnie soninké, atti par son père et agni par sa mère, et de religion catholique. Jusqu'en 2010, il aurait toujours vécu dans la commune de B._______, à Abidjan, à l'exception d'une période de quatre ans, dans sa petite enfance, passée dans la ville de Bouake. Il serait étudiant. Le 2 septembre 2010, il se serait rendu en villégiature chez son oncle, C._______, dans la ville de Man, sise dans une zone tenue par les rebelles. Dans la matinée du 3 septembre 2010, il se serait rendu dans les bureaux de la sous-préfecture pour rendre visite à un ami, qui y aurait été employé comme concierge. Il aurait été autorisé par celui-ci à y utiliser un ordinateur. Il aurait ainsi pu consulter une liste secrète de l'opposition, qu'il n'aurait pas eu le temps de lire dans son intégralité ni même d'imprimer, portant sur des événements passés et futurs. Il y aurait appris que les partis politiques du Nord avaient tenté d'intégrer dans les listes électorales des étrangers pour obtenir plus de voix aux élections présidentielles du 31 octobre 2010, que la fraude avait été découverte, que la Commission chargée d'organiser ces élections avait été dissoute en juin-juillet 2010 par le président et que les partis responsables de la fraude avaient ensuite organisé des manifestations pour mobiliser l'opinion publique en leur faveur. A la lecture de ces informations, il aurait pris peur et serait retourné chez son oncle, lequel n'aurait pas cru à son histoire. Le même jour, il aurait vu des soldats des Forces nouvelles procéder comme à l'accoutumée depuis le début de la crise à des perquisitions dans le quartier. Il les aurait soupçonnés d'être à sa recherche et serait par conséquent retourné à Abidjan, où il serait arrivé dans la soirée. Dans la matinée du 6 septembre 2010, il aurait appris par les médias (journaux et télévision) que son ami employé à la sous-préfecture de Man, son oncle, la femme de celui-ci et leur fils, avaient été retrouvés morts dans la maison de son oncle. Par crainte d'être lui aussi assassiné par le Rassemblement des Houphouétistes pour la paix (ci-après : RHDP), dont il aurait lu inopinément le programme, il aurait quitté le pays, le 18 septembre 2010, avec l'aide de son père. Il aurait voyagé par voie aérienne, avec un faux passeport français acheté à Abidjan. Sa famille aurait été contrainte de changer de domicile suite à sa fuite du pays pour se mettre elle-même à l'abri des miliciens de l'opposition. Autrefois, son père aurait occupé à Abidjan une fonction de cadre supérieur (c'est-à-dire [...] au Ministère [...]). Il serait sans activité professionnelle depuis son licenciement en 2006 ; sa place aurait alors été cédée à un rebelle. Il serait malade depuis deux ans. Depuis 2006, le requérant et sa famille (soit ses parents, son frère et sa soeur) auraient vécu des économies de son père ; la famille serait tombée dans la pauvreté. Ni le requérant ni ses parents n'auraient jamais été actifs sur le plan politique ("Q. 53 : Avez-vous fait activement de la politique ? Rép. : Non. Mes parents n'ont jamais voulu être l'esclave d'un parti politique"). A.d Dans ses rapports du 18 septembre 2010, la police du canton de Zurich a indiqué que le passeport français dont était muni le requérant était un faux, tandis que le permis de conduire et la carte d'identité libellés au nom de celui-ci ne comportaient aucun indice de falsification. A.e Par décision du 6 octobre 2010, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. A.f Par acte daté du 10 octobre 2010 (remis le lendemain à un bureau de poste), le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a produit trois moyens, lesquels lui avaient été expédiés par télécopie du 11 octobre 2010, à partir d'un bureau de l'administration ivoirienne ([...] du Ministère [...]) à Abidjan. Il s'agissait d'abord d'une lettre (non datée) de son père, le dénommé D._______. Celui-ci a déclaré qu'il exerçait à Abidjan des fonctions de cadre supérieur, que le requérant, son fils, était en danger en raison de mauvaises fréquentations entretenues depuis deux ans avec "des personnes issues de l'ex-rébellion ivoirienne" et de son accès non autorisé à des informations sensibles, que la sécurité de celui-ci était menacée, qu'il avait débuté des démarches en vue de l'inscrire dans une école en Europe et que son fils l'avait devancé en quittant précipitamment le pays grâce à ses propres économies pour sauver leurs vies à tous les deux. Il s'agissait ensuite d'un arrêté du (...) 2009 portant nomination, par le ministre E._______, de son père en qualité de (...), en remplacement de F._______. Il s'agissait enfin de la carte d'identité de son père. A.g Par arrêt E-7266/2010 du 28 octobre 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours formé par le requérant contre la décision de l'ODM du 6 octobre 2010, dans la mesure où il était recevable. Il a considéré que le requérant n'avait manifestement pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) les faits allégués et que sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays n'était donc à l'évidence pas objectivement fondée et, par conséquent, pas non plus pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. A.h Le 2 février 2011, la police cantonale de Zurich a ordonné la libération le 7 février suivant du requérant, placé à "Kloten 2" en détention en vue de son renvoi depuis le 9 novembre 2010. B. Le 10 mars 2011, le requérant a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. C. Lors de ses auditions, les 17, 18 mars 2011 et 29 octobre 2013, le requérant a déclaré, en substance, qu'il n'était pas retourné dans son pays depuis l'issue de sa première procédure d'asile et que ses déclarations d'alors devaient être rectifiées. En effet, il aurait alors tu avoir été actif politiquement, tout comme son père, par crainte d'une divulgation d'informations à l'Ambassade de Côte d'Ivoire en Suisse de nature à créer des problèmes à son père. Celui-ci aurait été membre du Front populaire ivoirien (ci-après : FPI), le parti de l'ex-président Gbagbo. Selon les auditions de 2011, le requérant aurait lui aussi été membre du FPI, et ce depuis deux ans. Selon l'audition de 2013, parce qu'il aurait durablement été influencé par les activités politiques de son père, il aurait adhéré, à l'âge de 17 ans, au Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (ci-après : COJEP). Il se serait agi d'une organisation constituée à 90 % de jeunes, vivier de futurs membres du FPI. A partir de cette adhésion, le requérant aurait été plus intensément impliqué sur le plan politique. En tant que responsable de la mobilisation des jeunes dans le secteur d'Abidjan, il aurait été chargé de faire de la propagande de concert avec le FPI, et, à ce titre, aurait organisé nombre de manifestations. Il aurait également accompagné son père dans des réunions politiques. Avant son départ du pays, il aurait été menacé par le RHDP, composé d'une coalition de plusieurs partis politiques, en raison des informations secrètes auxquelles il aurait accédé fortuitement, comme il l'avait déjà allégué à l'occasion de sa première procédure d'asile. Durant la crise ivoirienne de 2010 et 2011, par l'intermédiaire du FPI, les membres du COJEP, dont lui-même ("Über die FPI haben wir jungen Leuten Waffen geliefert"), auraient distribué des armes à des jeunes gens, afin qu'ils luttent contre les rebelles du Nord. C'est pourquoi les rebelles aujourd'hui au pouvoir accuseraient les membres du COJEP de s'être rendus coupables de crimes de guerre. Pour cette raison, le président de cette organisation se trouverait dans le collimateur du Tribunal pénal international de La Haye. Le requérant aurait perdu le contact avec sa famille depuis sa détention en vue du renvoi. Un an et demi avant l'audition du 29 octobre 2013, il aurait cherché à connaître des compatriotes séjournant en Suisse, qui avaient encore des personnes de contact dans leur pays, afin de les charger de retrouver les membres de sa famille. Il aurait ainsi demandé à un compatriote résidant à Genève, de charger une de ses connaissances en Côte d'Ivoire, un militaire, de retrouver son père. Il aurait très vite appris de ce militaire, qui lui aurait laissé un message sur Facebook, que son père figurait sur la liste des prisonniers de la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Il aurait reçu par le même canal les tirages photographiques qu'il a produits en la cause, lesquels représenteraient des prises de vues de l'ancien domicile de sa famille, visiblement visité par des vandales, faites par le militaire précité. Les inscriptions "sans pitié" griffonnées sur les murs de son ancien domicile et visibles sur lesdits tirages n'augureraient rien de bon pour lui en cas de retour au pays. Le requérant n'aurait plus aucun contact avec sa mère, son frère, sa soeur, ses oncles, au nombre d'environ six du côté paternel et de cinq du côté maternel, et tantes, au nombre d'environ cinq du côté paternel et de quatre du côté maternel, et ignorerait où ils se trouveraient. D. Par décision du 2 décembre 2013 (notifiée le lendemain), l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.Il a considéré que les explications du requérant tendant à excuser son silence lors de la procédure précédente au sujet des activités politiques exercées par lui-même et par son père n'étaient pas convaincantes. Les nouvelles déclarations du requérant tendant à désigner lui-même et son père comme d'importantes personnalités politiques, membres du COJEP, respectivement du FPI, seraient contradictoires avec celles faites antérieurement et tardives, ce qui serait révélateur d'un récit construit pour les besoins de la cause. En outre, les moyens produits ne seraient pas de nature à rendre crédibles les nouveaux allégués. D'abord, il n'y aurait pas lieu de procéder à une nouvelle appréciation des deux documents déjà produits par le requérant devant le Tribunal, en annexe à son recours du 10 octobre 2010. En tout état de cause, ces documents ne seraient pas de nature à établir les nouveaux allégués du requérant. Ensuite, il ne serait aucunement établi que les tirages photographiques concerneraient précisément la maison de la famille du requérant. En définitive, les déclarations du requérant ne satisferaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. E. Par acte du 30 décembre 2013, le requérant a communiqué au Tribunal son intention de recourir contre la décision précitée et a sollicité l'octroi d'un délai pour régulariser son recours, alléguant qu'en cette période de vacances, il n'avait pas trouvé de mandataire pour rédiger un mémoire. F. Par décision incidente du 7 janvier 2014 (notifiée le lendemain), le Tribunal a imparti au recourant un délai de sept jours dès notification pour régulariser le recours et l'a averti qu'à défaut, il déclarerait celui-ci irrecevable. G. Par acte du 15 janvier 2014, le recourant a régularisé son recours. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Le recourant a reproché à l'ODM de n'avoir pris en considération ni les moyens de preuve justifiant le statut de politicien de son père ni les images "de l'attaque et du pillage" du domicile familial ni ses déclarations sur l'arrestation et la détention de son père. L'ODM aurait de la sorte violé son droit d'être entendu. Dès lors que l'ODM aurait examiné au fond sa seconde demande d'asile, il lui aurait appartenu de respecter pleinement son droit d'être entendu et d'établir les faits à satisfaction. Avec la chute du régime de Laurent Gbagbo, un changement notable de la situation politique serait intervenu en Côte d'Ivoire depuis l'issue de sa première procédure. Son silence lors de sa première procédure sur les activités politiques de son père ne justifierait pas l'appréciation inexacte et incomplète de l'état de faits pertinents à laquelle l'ODM aurait procédé. La motivation de la décision attaquée ne lui permettrait pas de comprendre pourquoi sa seconde demande avait été rejetée, si ce n'est parce que la première l'avait été. Dès lors qu'il aurait établi les fonctions politiques exercées sous le régime de Laurent Gbagbo par son père et les actes de vandalisme commis dans l'ancien domicile de celui-ci, il aurait appartenu à l'ODM de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. Le rejet de sa première demande d'asile aurait été compréhensible, compte tenu de la possibilité de refuge interne qui se serait à l'époque offerte à lui à Abidjan, alors sous contrôle du régime de Gbagbo. Tel ne serait plus le cas. Amnesty International et plusieurs autres organisations auraient dénoncé des arrestations et détentions arbitraires de membres d'organisations pro-Gbagbo, avec usage de la torture. Le pouvoir en place aurait instauré une justice à sens unique et démontré, par les représailles en cours contre les partisans pro-Gbagbo, sa volonté de vengeance. Le COJEP serait désormais perçu comme une "association de malfaiteurs" prompte à l'insurrection. Le recourant serait bien connu de ses adversaires politiques désormais au pouvoir, en raison de ses activités militantes, ainsi que de sa filiation. En cas de retour au pays, il serait exposé à un "lynchage". Sa famille aurait été spoliée de sa propriété immobilière par le pouvoir en place. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et régularisé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA), le recours est recevable.
2. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 s. ; voir aussi ATAF 2007/37 consid. 2.3). 3. 3.1 En l'espèce, la première procédure d'asile, introduite par le recourant le 20 septembre 2010, a été close définitivement par arrêt E-7266/2010 du 28 octobre 2010 du Tribunal. Elle l'a donc été avant la crise politique sans précédent, dans laquelle la Côte d'Ivoire a été précipitée par le refus de l'ancien président Gbagbo de céder le pouvoir après sa défaite au second tour de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010, dans un contexte marqué par des violations graves et massives des droits de l'homme et du droit humanitaire international. Son rival, Ouattara, président élu, allié aux forces rebelles et soutenu par les forces françaises et de la Mission de l'ONU pour la Côte d'Ivoire, est sorti, au printemps 2011, vainqueur par la force de cette crise postélectorale. Depuis la clôture de la première procédure, un changement notable de circonstances est donc intervenu en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la première procédure, le recourant n'avait pas de raison d'invoquer être exposé, en cas de retour au pays, à de sérieux préjudices de la part du gouvernement du nouveau président Ouattara en raison de ses activités antérieures à la crise postélectorale, puisque celui-ci n'était alors pas encore au pouvoir. Il en était de même lorsqu'il a été interrogé les 17 et 18 mars 2011, la capture de Laurent Gbagbo et la fin des affrontements armés à Abidjan n'ayant eu lieu que plus tard, respectivement le 11 avril 2011 et le 4 mai 2011, avec la reddition ou la dispersion, par les forces armées pro-Ouattara (FRCI), des derniers combattants pro-Gbagbo qui se trouvaient encore dans le quartier de Yopougon (cf. Conseil de sécurité des Nations Unies, Vingt-huitième rapport du Secrétaire général sur l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, 24 juin 2011, S/2011/387, par. 12 p. 3; voir également Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Rapport de la Commission d'enquête internationale indépendante sur la Côte d'Ivoire, 1er juillet 2011, A/HRC/17/48, par. 43 p. 13). 3.2 En Côte d'Ivoire, la polarisation politique est encore présente aujourd'hui. Le pays est à reconstruire tant au niveau des institutions que de son économie et de sa cohésion, parce que morcelé par quinze ans de combats politiques centrés sur des thématiques nationalistes et xénophobes. L'année 2012 a été caractérisée par de nombreuses arrestations (en particulier par des arrestations de masse, en août 2012, à Yopougon), inculpations, attaques et autres représailles contre des dirigeants et militants du FPI crédibilisant la vision de certains militants pro-Gbagbo d'un régime autoritaire cherchant à limiter les libertés. L'année 2013 a connu un certain apaisement, le gouvernement privilégiant le développement d'un cadre législatif et cherchant un dialogue politique avec le FPI qui a campé sur ses revendications liées à la libération ou l'amnistie de ses anciens dirigeants et restait miné par des dissensions internes, incapable d'établir un projet politique de société. Il n'en demeure pas moins que la justice nationale, se concentre exclusivement sur les auteurs de crimes issus du camp Gbagbo, laissant impunis ceux commis par le camp arrivé au pouvoir (cf. Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation [ACCORD], Anfragebeantwortung zu Côte d'Ivoire : Lage von AnhängerInnen des ehemaligen Präsidenten Laurent Gbagbo und Mitgliedern der Ivorian Popular Front [FPI], 19 février 2013 ; International Crisis Group, Côte d'Ivoire : faire baisser la pression, Rapport Afrique no 193, 26 novembre 2012, p. 15 à 17 ; Amnesty International, Côte d'Ivoire : la loi des vainqueurs - La situation des droits humains deux ans après la crise post-électorale, février 2013, p. 64 s.). La pratique consistant à procéder à des nominations dans l'administration sur la base de motifs ethniques, déjà en vogue sous l'ancien régime, persiste (cf. International Crisis Group, op. cit., p. 17). Les membres des forces de sécurité continuent à procéder à des arrestations et à des détentions arbitraires, au traitement cruel et inhumain de détenus, ainsi qu'à de fréquents actes d'extorsion et de vol aux postes de contrôle routiers. Le gouvernement a certes pris des mesures occasionnelles pour réduire l'extorsion aux postes de contrôle, notamment par l'arrestation de certains soldats impliqués, mais le problème n'est pas résolu (cf. Human Rights Watch, rapport mondial 2014, Côte d'Ivoire, en ligne sur https://www.hrw.org/fr/node/122040 [consulté le 26.03.2014]). 3.3 Cela étant, les nouveaux motifs d'asile du recourant sont clairement fondés sur ce changement objectif de régime, postérieur à la clôture, le 28 octobre 2010, de la première procédure, voire aux auditions tenues en mars 2011. Dans ces conditions, l'ODM n'était pas autorisé à rejeter la pertinence des moyens produits devant le Tribunal à l'occasion de la première procédure, pour le seul motif qu'ils avaient déjà été appréciés (dans son arrêt du 28 octobre 2010). De même, lors de l'audition du 29 octobre 2013, l'ODM n'était pas fondé à se borner à poser quelques questions ciblées sur les nouveaux moyens de preuve, pour empêcher ensuite le recourant de revenir sur des faits allégués lors de la procédure précédente (cf. Q. 34 du procès-verbal) et sans lui donner l'occasion de s'exprimer librement. En effet, on ne saurait exclure d'emblée une nouvelle appréciation des faits allégués lors de la procédure précédente, s'ils sont susceptibles de fonder une crainte actuelle de persécution, ce d'autant moins que les faits précédemment allégués ont pu soit gagner soit perdre en importance, tandis que d'autres, aujourd'hui essentiels, ne devaient pas forcément avoir été allégués à l'époque parce qu'alors ils ne l'étaient pas (encore). En ayant défini les faits pertinents comme ceux postérieurs à l'issue de la précédente procédure, l'ODM n'a pas véritablement pris en considération le changement de circonstances intervenu en Côte d'Ivoire. De surcroît, il a omis d'instruire de manière aussi complète que possible les faits relatifs aux activités exercées concrètement par le recourant pour le compte du COJEP depuis ses 17 ans, ainsi que sur les activités professionnelles et politiques exercées par son père pour le compte des gouvernements successifs ainsi que pour celui du FPI. De même, il aurait dû interroger le recourant sur les motifs de la mise en examen de son père ainsi que sur les rapports de celui-ci avec l'ancien ministre qui, selon les pièces produites, l'avait en son temps nommé, qui est devenu (...) à l'issue de la crise postélectorale, puis a été arrêté, le (...) 2012, et mis en liberté (...), le (...) 2013 (cf. ...). Au vu de ce qui précède, l'ODM devra procéder à une nouvelle audition du recourant. Lors de celle-ci, la possibilité devra lui être donnée de s'exprimer librement et complètement sur ses motifs d'asile, y compris de rectifier ou de compléter s'il y a lieu certains de ses allégués de faits tenus antérieurement. 3.4 Malgré les entraves aux droits de la défense (cf. Amnesty International, op. cit., p. 62 à 64), on peut s'attendre à ce qu'une personnalité du FPI, qui s'est vu arrêter et placer en détention dans un lieu de détention officiel après avoir travaillé des années durant au sein d'un cabinet ministériel (comme ce serait le cas du père du recourant), puisse bénéficier des conseils et de la représentation par un avocat. A cet égard, les déclarations du recourant sur la perte de contact avec sa mère et avec l'ensemble de ses nombreux oncles et tantes, ainsi que sur la manière dont il s'est procuré les tirages photographiques et les renseignements sur la détention de son père, sont imprécises. On ne saurait toutefois, en l'état, le lui reprocher, dès lors que les faits pertinents n'ont pas été établis par l'ODM dans la mesure qu'exigeait l'application correcte de la loi. En l'état du dossier, le Tribunal constate que le recourant, qui a vécu l'essentiel de sa vie à B._______, est présumé y disposer à tout le moins d'un réseau social. Dans ces circonstances, il peut raisonnablement être exigé de lui qu'il se procure et produise des moyens supplémentaires étayant ses allégués. 3.5 L'ODM devra donc non seulement procéder à une nouvelle audition du recourant, mais encore l'inviter, par écrit, à se procurer et à produire tous les moyens de preuve utiles relatifs à ses allégués sur l'appartenance politique de son père, sur les éventuelles activités politiques de celui-ci au sein du FPI qui seraient allées au-delà de celles liées à sa fonction de cadre au sein d'un cabinet ministériel, sur la destitution de son père de sa fonction de cadre et sur la procédure pénale contre ce dernier, y compris sur les chefs d'inculpation. Il devra également inviter le recourant à produire tous les moyens de preuve utiles ayant trait à sa fonction de responsable au sein du COJEP. Il appartiendra à l'ODM de signaler au recourant les conséquences de l'inobservation du délai qu'il lui impartira pour la production de ces moyens (cf. art. 23 PA). Cas échéant, en fonction des résultats de ces mesures d'instruction, une enquête d'ambassade pourra s'avérer nécessaire. 3.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM, pour établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer le dossier de la cause à cet office pour complément d'instruction et nouvelle décision en la matière, au sens des considérants (cf. art. 61 al. 1 PA).
4. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 5. 5.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de représentation. Il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens, même réduits (cf. art. 64 al. 1 PA, art. 7 ss règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision attaquée est annulée et le dossier de la cause renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :