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E-3746/2015

E-3746/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-08-18 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3746/2015 Arrêt du 18 août 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Esther Marti, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, représenté par (...), ARC-EN-CIEL Association, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 mai 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le (...) 2010, par le recourant à l'aéroport international de (...), les procès-verbaux des auditions du recourant des 29 septembre et 1er octobre 2010, la décision du 6 octobre 2010, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-7266/2010 du 28 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 10 octobre 2010, par l'intéressé contre la décision de l'ODM précitée, dans la mesure où il était recevable, la seconde demande d'asile déposée, le 10 mars 2011, en Suisse par le recourant, les procès-verbaux des auditions du recourant des 17 et 18 mars 2011 ainsi que du 29 octobre 2013, la décision du 2 décembre 2013, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-7305/2013 du 3 avril 2014, par lequel le Tribunal a admis le recours interjeté, le 30 décembre 2013, contre la décision précitée, annulé celle-ci et renvoyé le dossier de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants, le procès-verbal de l'audition du recourant du 9 mai 2014, la décision incidente du 15 mai 2014 de l'ODM, l'écrit du 28 mai 2014 du recourant, la demande du 12 juin 2014 de l'ODM de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Abidjan (ci-après : l'ambassade), le rapport de renseignements du 22 octobre 2014 de l'ambassade, transmis le 30 octobre suivant à l'ODM, la décision incidente du 20 novembre 2014 de l'ODM, la prise de position du 29 janvier 2015 du recourant et l'attestation datée du 7 janvier 2015 de la dénommée B._______, à Fribourg, qui y était jointe, la décision du 11 mai 2015 (notifiée le surlendemain), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours contre cette décision, remis à la poste le 12 juin 2015 (et reçu le 15 juin 2015), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de sa cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle ainsi que l'octroi d'un délai convenable pour compléter les motifs de son recours, l'écrit du recourant du 22 juin 2015 (intitulé "mémoire complémentaire"), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (compte tenu du complément sur les motifs du 22 juin 2015, cf. art. 52 et 53 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant ayant d'emblée régularisé son recours par écrit du 22 juin 2015, sa demande tendant à l'obtention d'un délai pour ce faire est devenue sans objet, que, conformément à l'al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi, la procédure de seconde demande d'asile pendante à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi, le 1er février 2014, est soumise au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les déclarations du recourant lors de son audition du 9 mai 2014 sur ses activités au sein du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (ci-après : COJEP) et celles de son père au sein du Front populaire ivoirien (ci-après : FPI) sont demeurées génériques et sont dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue, qu'en outre, nonobstant le délai qui lui a été imparti par l'ODM à cet effet par décision incidente du 15 mai 2014 (mesure d'instruction requise par le Tribunal dans son arrêt E-7305/2013 du 3 avril 2014), le recourant n'a produit aucun moyen de preuve utile relatif à ses allégués sur l'appartenance politique de son père, sur les éventuelles activités politiques de celui-ci au sein du FPI (Front populaire ivoirien) qui seraient allées au-delà de celles liées à sa fonction de cadre au sein d'un cabinet ministériel, sur la destitution de son père de sa fonction de cadre, sur la procédure pénale contre ce dernier, y compris sur les chefs d'inculpation et sur la fonction du recourant de responsable au sein du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples), que, surtout, il ressort des renseignements de l'ambassade du 22 octobre 2014 que le père du recourant n'a jamais été destitué de sa fonction de cadre au sein d'un cabinet ministériel, qu'il est toujours en fonction, que le secrétariat général du FPI ne reconnait pas celui-ci en tant que membre du parti, que, de l'avis dudit secrétariat général, il n'est guère possible que le père du recourant soit partisan du FPI eu égard à sa fonction ministérielle, que le père du recourant a affirmé dans les bureaux du ministère qui l'emploie que ni lui ni les membres de sa famille n'ont été inquiétés ou emprisonnés après la crise postélectorale, qu'il a en revanche mentionné l'occupation de sa maison durant cette crise par les forces armées et son saccage, que le recourant n'est pas connu des chefs de file du COJEP et que l'adresse qu'il a indiquée lors de sa dernière audition comme étant celle du domicile familial ayant été saccagé n'existe pas, que le recourant a perdu toute crédibilité personnelle en tant qu'il affirmait encore, lors de son audition du 9 mai 2014, que son père était en prison, qu'il avait été inculpé de crime de guerre, de crime contre l'humanité, de viol, d'enlèvement et de terrorisme, à l'instar de plus de 2000 sympathisants du COJEP et du FPI, qu'il n'avait toutefois pas encore été condamné par un tribunal, et qu'en cas de retour au pays, lui-même se trouverait sans protection et accusé des mêmes infractions que son père en raison de son engagement politique, que ces affirmations sont en effet contraires à la réalité eu égard aux résultats de l'enquête menée sur place durant le second semestre de 2014, que le recourant n'a pas contesté que l'enquêteur avait rencontré son père dans les bureaux du ministère, que l'excuse formulée par le recourant au stade de son recours, selon laquelle il n'avait pas pu vérifier la fiabilité de l'information quant à l'arrestation de son père qui lui avait été communiquée par des tiers alors qu'il se trouvait déjà en Suisse et à sa perte de contacts avec son père, ne saurait amener l'autorité à modifier son appréciation selon laquelle il a sciemment donné une description erronée de faits importants, que l'explication fournie par le recourant dans sa prise de position du 29 janvier 2015, selon laquelle son père, méfiant, avait refusé de livrer des informations à la personne l'ayant questionné pour le compte de l'ambassade, sur son lieu d'habitation, les membres de sa famille et ses affinités politiques, ne change rien ni au fait que les fonctions que celui-ci a continué d'occuper pour le nouveau régime sont en totale contradiction avec sa version antérieure, ni à l'absence de tout commencement de preuve des activités politiques exercées par le recourant et son père au profit de l'ancien président Gbagbo, qu'on ne saurait accorder de crédibilité à la nouvelle version du recourant au stade de son recours, selon laquelle son père a "aliéné sa conscience" afin d'être renommé à son poste de sous-directeur nonobstant le changement de régime, qu'au vu de ce qui précède, les allégués du recourant, selon lesquels il craint, en cas de retour en Côte d'Ivoire, d'être exposé à de sérieux préjudices de la part du gouvernement du nouveau président Ouattara en raison de ses activités au sein du COJEP antérieures à la crise postélectorale ainsi que de sa filiation et de l'affiliation politique de son père, déjà autrefois cadre supérieur, emprisonné à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, reposent sur des allégués de faits qui n'ont manifestement pas été rendus vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il en est de même de ses affirmations qu'il déduit des photographies des intérieurs d'une maison fortement endommagée suite à un pillage, comprenant des menaces peintes sur les murs, maison qu'il prétend être celle de son père et dont il a donné une fausse adresse, que l'instruction complémentaire diligentée par le SEM se révèle conforme aux exigences posées dans l'arrêt E-7305/2013, voire les a dépassées, qu'elle a été terminée dans le respect du droit d'être entendu du recourant, qu'en effet, il n'appartenait pas au SEM, en l'absence de collaboration du recourant, d'élucider encore des faits que celui-ci était le mieux à même de connaître et d'établir (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), qu'il n'y a donc à l'évidence pas lieu d'admettre une crainte objectivement fondée du recourant d'être exposé en cas de retour à Abidjan à des sérieux préjudices pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aux termes de l'art. 44 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille, que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'occurrence, le recourant ne conteste pas l'argument du SEM, selon lequel il lui sera loisible de poursuivre depuis l'étranger ses démarches en vue du mariage avec la dénommée B._______, qu'il dit être une ressortissante suisse, qu'il n'a ni allégué ni établi que le mariage qu'il se proposait de contracter déjà en janvier 2015 est un événement sérieusement voulu et imminent, en ce sens que la date de la célébration du mariage aurait été entretemps arrêtée d'entente avec l'office d'état civil compétent, qu'il ne saurait se prévaloir de sa relation avec sa partenaire de courte durée (deux ans et demi d'après les déclarations du 7 janvier 2015 de celle-ci ; cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et réf. citée) pour bénéficier de la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, dès lors que leur mariage ne saurait être qualifié d'imminent, que, partant, en l'absence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement et de la réalisation de l'une des deux autres exceptions au principe du renvoi (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'enfin, même s'il fallait admettre que la récente jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'obligation d'octroi d'une tolérance de séjour fondée directement sur l'art. 12 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 6.4) s'applique par analogie en matière d'asile, question pouvant demeurer indécise, il suffirait de constater que le recourant et sa partenaire disposent d'une possibilité juridique de conclure leur mariage en Côte d'Ivoire, en particulier à Abidjan, de sorte que le renvoi de Suisse du recourant peut être confirmé sans autre formalité, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être, en cas de renvoi en Côte d'Ivoire, soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), que le recourant n'a pas contesté le caractère raisonnablement exigible de son renvoi à Abidjan, si ce n'est en ayant affirmé qu'il méritait lui aussi d'être autorisé à résider en Suisse en raison de "l'effondrement de son réseau social et familial" en Côte d'Ivoire et de l'absence de perspectives de réintégration, et en défendant le point de vue qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Suisse de réserver l'application de l'art. 83 al. 4 LEtr aux personnes en mauvais état de santé, sans éducation, ou marginalisées, à l'exclusion des personnes, comme lui, en bonne santé et dotées d'une bonne formation, que, toutefois, en tant qu'il est un jeune homme adulte, en pleine possession de ses moyens, qui a passé la majorité de sa vie en Côte d'Ivoire, et qui provient d'Abidjan, où il est de surcroît censé disposer (bien que cela ne soit pas décisif) du soutien de son père, cadre supérieur dans l'administration centrale, son argumentation est mal fondée (cf. ATAF 2009/41 consid. 7.11), qu'en définitive, l'exécution de son renvoi à Abidjan ne l'expose pas à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et s'avère donc raisonnablement exigible (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10), qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le renvoi et son exécution doit également être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :