Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant (par l'entremise [...]), à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7266/2010 {T 0/2} Arrêt du 28 octobre 2010 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, en zone de transit à l'aéroport de (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 6 octobre 2010 / N _______. Vu la demande d'asile déposée, le 20 septembre 2010, par l'intéressé à l'aéroport international de (...), la décision incidente du 20 septembre 2010, par laquelle l'ODM a refusé provisoirement à l'intéressé l'entrée en Suisse et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de (...) comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, la décision du 6 octobre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'entrée en force, les autres pièces du dossier de l'autorité attaquée, reçu le 14 octobre 2010, le recours interjeté, le 10 octobre 2010, contre cette décision, l'ordonnance du 14 octobre 2010 du Tribunal, la décision incidente du 20 octobre 2010 du Tribunal, la procuration datée du 8 octobre 2010, transmise le 22 octobre 2010, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'A._______ a la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause sur le fond, les questions de savoir si la procuration produite, le 22 octobre 2010, par le signataire du recours, B._______, est valable quant à sa forme et, par conséquent, si ledit recours est recevable à ce titre peuvent demeurer indécises (cf. art. 11 al. 2 et art. 52 al. 1 et al. 2 PA), qu'B._______ n'a, en réponse à la décision incidente du 20 octobre 2010, fourni aucune explication ni aucune des pièces complémentaires requises par le Tribunal et susceptibles de démontrer qu'il s'est engagé à défendre les intérêts d'A._______ sans exiger aucune forme directe ou indirecte (par l'entremise du Centre socio-culturel africain [ci-après : CSCA]) de rémunération ou qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative au sens des art. 1a ou 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201) par les autorités compétentes en matière de migration, que, par conséquent, conformément aux conséquences de l'inobservation du délai signalées dans ladite décision incidente (cf. art. 23 PA), il est considéré qu'A._______ n'est valablement représenté ni par le CSCA ni par B._______, que le présent arrêt est donc communiqué exclusivement à A._______ (cf. art. 12 al. 1 et art. 13 al. 3 LAsi), que, cela étant, présenté dans le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ce point, recevable, qu'en vertu du premier alinéa de l'art. 23 LAsi, intitulé « Décisions à l'aéroport », s'il refuse l'entrée en Suisse, l'office peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 (let. a) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a (let. b), qu'en vertu du second alinéa de cette même disposition, la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande (1ère phrase) et, si la procédure est plus longue, l'office attribue le requérant à un canton (2ème phrase), qu'en l'occurrence, ce délai légal a été respecté, que, selon l'art. 40 al. 1 LAsi, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction, que la décision doit être motivée au moins sommairement (art. 40 al. 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a été entendu par l'ODM les 29 septembre 2010 et 1er octobre 2010, qu'il a déclaré, en substance, que son départ de la Côte d'Ivoire était motivé par sa crainte d'être tué par le RHDP, à savoir le « Rassemblement des Houphouétistes pour la paix », ou les Forces nouvelles, à l'instar des quatre proches assassinés le (...) 2010, parce que dans la ville de C._______, sise dans une zone tenue par l'ex-rébellion, où il s'était rendu en villégiature, il avait eu par hasard accès, le (...) 2010, à un ordinateur contenant des informations secrètes, que son récit comporte des divergences en ce qui concerne le moment de la journée auquel il aurait consulté les secrets de la coalition sur l'ordinateur de son ami (selon les versions, l'après-midi à 16h ou le matin à 9h-10h), la force d'opposition à sa recherche (selon les versions, le RHDP ou les Forces nouvelles), la manière dont il aurait appris que des soldats de l'ex-rébellion étaient à sa recherche (selon les versions, il aurait entendu dire vers le soir qu'ils étaient à sa recherche ou les aurait vus fouiller le quartier vers 13h-14h) et le canal par lequel il aurait appris, le (...) 2010, l'assassinat, la veille, de son oncle paternel et de la famille de celui-ci ainsi que de son ami (selon les versions, par la télévision ou par les journaux et la télévision), qu'un sentiment de peur lors des auditions tel qu'allégué dans le recours ne saurait expliquer valablement ces divergences sur des points aussi essentiels de son récit, que, de plus, son récit sur les événements qui l'auraient amené à fuir la Côte d'Ivoire est d'une manière générale simpliste et dénué de détails significatifs d'une expérience vécue, qu'ainsi, il a déclaré, en substance, avoir eu accès, le (...) 2010, dans un bureau à une liste secrète de l'opposition, qu'il n'aurait pas eu le temps de lire dans son intégralité ni même d'imprimer, portant sur des événements passés et futurs, qu'il aurait lu que les partis politiques du Nord avaient tenté d'intégrer dans les listes électorales des étrangers pour obtenir plus de voix aux élections présidentielles du 31 octobre 2010, que la fraude avait été découverte, que la Commission chargée d'organiser ces élections avait été dissoute en juin-juillet 2010 par le président et que les partis responsables de la fraude avaient ensuite organisé des manifestations pour mobiliser l'opinion publique en leur faveur, qu'il est toutefois notoire que la question de savoir qui est Ivoirien et qui ne l'est pas - et qui peut voter - explique en partie les reports successifs de l'élection présidentielle depuis 2005 en Côte d'Ivoire, qu'il est également notoire que le président Laurent Gbagbo a dissous, le 12 février 2010 - et non en juin-juillet 2010 comme allégué par le recourant - la Commission électorale indépendante en raison d'une opération illégale, visant à obtenir l'inscription frauduleuse de quelque 429'000 personnes sur les listes électorales, que les événements que le recourant a allégué avoir appris étant notoires, il n'a manifestement pas rendu crédible avoir eu un accès non autorisé à des informations secrètes, que l'assassinat de quatre personnes afin d'empêcher la divulgation de ces informations n'est, par conséquent, pas non plus crédible, en l'absence de tout moyen de preuve, que, de surcroît, le fait que le recourant ait emporté avec lui une carte d'étudiant originale ainsi que plusieurs certificats scolaires dans le but de poursuivre ses études parallèlement à sa procédure d'asile contraste avec le fait qu'il n'a ni emporté les articles de presse qui auraient rapporté les assassinats allégués, ni même les a fait suivre en Suisse par son père ou un autre proche, qu'un tel comportement ne correspond pas à celui d'une personne qui aurait disposé de (...) pour organiser son départ et qui serait réellement exposée à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays, qu'à cela s'ajoute que ses dires selon lesquels il aurait rejoint Abidjan, lieu de son domicile, distant de la ville de C._______ d'environ 250 km en trois à quatre heures de car sans encombres sont contraires à la réalité, qu'en effet, C._______ est distant d'environ (...) km d'Abidjan et il faut compter (...) heures pour relier ces villes en car, ce trajet pouvant même durer de deux à trois jours en raison des nombreux barrages routiers (cf. ...), qu'en outre, par lettre non datée, expédiée par télécopie du 11 octobre 2010, à partir d'un bureau de l'administration ivoirienne (...) à Abidjan et annexée au recours, le père du recourant a déclaré, en substance, qu'il y exerçait des fonctions de cadre supérieur (...), que son fils était en danger en raison de mauvaises fréquentations entretenues depuis deux ans avec des personnes issues de l'ex-rébellion ivoirienne et de son accès non autorisé à des informations sensibles, que la sécurité de celui-ci était menacée, qu'il avait débuté des démarches en vue de l'inscrire dans une école en Europe et que son fils l'avait devancé en quittant précipitamment le pays grâce à ses propres économies pour sauver leurs vies à tous les deux, que, lors des auditions, le recourant a déclaré que son père était malade et sans activité professionnelle depuis 2006 et que sa famille avait été contrainte de changer de domicile suite à sa fuite du pays pour se mettre elle-même à l'abri des miliciens de l'opposition lancés à sa poursuite et à celle de sa famille à Abidjan, ce qui est contraire à la réalité telle qu'elle ressort de la lettre précitée, de son mode d'expédition et de l'arrêté du (...) 2009 portant nomination de son père y annexé, qu'en outre, contrairement aux déclarations de son père dans ladite lettre, le recourant n'a jamais allégué avoir durablement fréquenté des ex-rebelles, que, de surcroît, son père n'a pas mentionné les assassinats qui auraient eu lieu, selon le recourant, le (...) 2010 comme motif du « départ précipité » de celui-ci, le (...) 2010, qu'ainsi, cette lettre et ses annexes ne plaident pas non plus en faveur de la vraisemblance des motifs de protection avancés par le recourant, mais au contraire le desservent, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi les faits allégués, que, partant, sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays n'est à l'évidence pas objectivement fondée et, par conséquent, pas non plus pertinente au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré à satisfaction qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Côte d'Ivoire (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée (cf. ATAF 2009/41 consid. 7), qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour en Côte d'Ivoire, respectivement à Abidjan, le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que, dans la mesure où il est recevable, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, et la décision de première instance également confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant (par l'entremise [...]), à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :