Asile (sans renvoi)
Sachverhalt
A. Le 24 mai 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue sommairement le 30 mai 2012, l'intéressée a déclaré être d'ethnie kurde, de religion musulmane, et mariée religieusement. Elle aurait suivi une école de "gestion des affaires" durant trois ans, avant d'exercer un emploi dans une entreprise de (...). Elle serait recherchée par les autorités syriennes depuis le (...) 2012 en raison de sa participation à diverses manifestations ayant eu lieu à Damas, avant tout dans le quartier de C._______ où elle résidait mais également dans le quartier de D._______ . Elle connaîtrait l'un des organisateurs de ces manifestations, un dénommé E._______ . Les autorités syriennes auraient eu les premiers soupçons quant à l'intéressée suite à son refus de prendre part à une manifestation de soutien au régime, malgré l'injonction faite aux collaborateurs de l'entreprise où elle travaillait d'y participer. Elle aurait par la suite été licenciée. En outre, elle aurait continué à participer aux manifestations contre le régime, au cours desquelles elle aurait été prise en photo, en compagnie d'autres personnes. Le (...) 2012, des membres des autorités syriennes se seraient rendus au domicile de l'intéressée, en son absence. Ayant été avertie par sa mère que les autorités étaient à sa recherche, elle a décidé de quitter le pays. Elle aurait fui la Syrie en passant par la Turquie, sans être contrôlée en entrant dans ce pays. Le (...) 2012, elle aurait pris un vol depuis Istanbul, à destination de F._______ . Trois jours plus tard, elle aurait gagné l'Italie par avion, d'où elle aurait immédiatement rejoint la Suisse en train. L'intéressée a produit une photocopie de sa carte d'identité syrienne et précisé ne jamais avoir possédé de passeport. C. Par acte du 9 juillet 2013, l'officier de l'état civil compétent a communiqué la naissance de B._______, fille de l'intéressée, le (...). D. Lors de l'audition du 11 novembre 2013 sur les motifs d'asile, l'intéressée a ajouté qu'elle aurait, à trois reprises, transporté des enveloppes contenant de l'argent pour le compte de l'Armée syrienne libre (ci-après : ASL). Celles-ci lui auraient été remises par son patron. Un jour où elle s'était rendue un peu en retard à son travail, elle aurait constaté en arrivant que son entreprise était encerclée par les forces de l'ordre. La façade vitrée du bâtiment abritant son département aurait été détruite ; le bâtiment lui-même aurait été sérieusement endommagé. Prise de panique, elle se serait rendue à G._______ au moyen d'un minibus public. Après de longues hésitations, elle aurait appelé la remplaçante de son chef, qui l'aurait informée de l'arrestation de celui-ci. Elle se serait alors rendue chez son oncle maternel. Les forces de sécurité seraient de nouveau passées au domicile de l'intéressée trois à quatre jours plus tard et auraient interrogé ses parents à son sujet. Sa personne de contact au sein de l'ASL l'aurait aidée à quitter le pays. E. Par décision du 25 novembre 2013, notifiée le 28 suivant, l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) a rejeté la demande d'asile de A._______ ainsi que de sa fille, refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié, prononcé leur renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible, mis les intéressées au bénéfice d'une admission provisoire. L'autorité intimée a notamment considéré que le récit de l'intéressée à propos des motifs pour lesquels elle serait recherchée par les autorités syriennes et de la manière dont elle aurait été informée desdites recherches était contradictoire. De plus, les allégations de l'intéressée quant aux transports d'enveloppes qu'elle aurait accompli pour le compte de l'ASL étaient tardives. F. Par acte du 23 décembre 2013, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision, en concluant à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Elle a en outre sollicité l'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle avec dispense de l'avance de frais. Elle a notamment fait valoir qu'elle n'avait pu suivre des études que parce qu'elle avait adhéré au parti Baas. En tant que membre de ce parti, le fait d'avoir pris part à des manifestations antigouvernementales serait considéré comme une grave trahison et l'exposerait à une peine privative de liberté de cinq ans. G. Par ordonnance du 20 janvier 2014, le juge instructeur a invité la recourante à produire une attestation d'indigence ainsi que tout moyen de preuve relatif à sa qualité de réfugié. H. Par pli du 14 février 2014, la recourante a produit une attestation datée du 22 janvier 2014 émanant de la "Commission générale de la révolution syrienne". Ce document rappelle les crimes commis par le régime syrien et atteste de la participation de l'intéressée aux manifestations antigouvernementales et de son rôle d'intermédiaire pour transporter des "aides financières". I. Par décision incidente du 27 février 2014, le juge instructeur a rejeté les demandes de dispense d'avance de frais de procédure ainsi que d'assistance judiciaire partielle et totale. J. Par courrier du 27 février 2014, la recourante a fourni des explications quant à la manière dont elle aurait obtenu l'attestation précitée du 22 janvier 2014. Elle a en outre fait valoir, photographies à l'appui, avoir participé à deux manifestations contre le régime syrien organisées à Genève le (...) 2014 ainsi que le (...) 2014, sur la place des Nations. Enfin, elle a produit une attestation de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, datée du 26 avril 2013, concernant son frère H._______, qui aurait également dû quitter la Syrie en raison des activités de l'intéressée et se trouverait actuellement à I._______. Le 8 mars 2014, elle s'est acquittée de l'avance sur les frais de procédure présumés. K. Dans sa réponse du 29 avril 2015, le SEM a conclu au rejet du recours. L. Le 18 mai 2015, l'intéressée a répliqué, en persistant dans ses conclusions. Elle a en outre produit une attestation, datée du 12 mai 2015, établie par la section suisse du O._______. M. L'avocat de la recourante a produit une note de frais le 1er juin 2015. N. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. La recourante fait valoir que lors de l'audition sommaire, elle aurait rencontré d'importants problèmes de compréhension avec l'interprète. En outre, on lui aurait continuellement enjoint à rester brève. Mise sous pression, elle aurait été invitée à ne mentionner que les éléments réellement importants. Enfin, elle aurait été interrompue aussitôt qu'elle tentait de détailler ses allégations. De nature formelle, ce grief doit être examiné en premier lieu. Le Tribunal constate qu'au début de l'audition sommaire l'intéressée a déclaré "très bien" comprendre l'interprète. Cette question a été réitérée à l'issue de l'audition, qui a duré 1h40. Elle a alors réaffirmé avoir "très bien" compris l'interprète. En outre, elle a confirmé, par sa signature apposé en bas de chaque page du procès-verbal, après retraduction, que celui-ci correspondait bien à ses propos. Par ailleurs, à teneur du procès-verbal de l'audition sommaire du 30 mai 2012, rien ne permet de retenir que la recourante n'a pas pu exposer de manière adéquate ses motifs d'asile. A l'issue de l'audition, elle a été expressément invitée à indiquer si elle avait donné toutes les raisons de sa demande d'asile. Elle a répondu avoir "absolument tout dit". Ensuite, il lui a encore été demandé si elle avait autre chose à ajouter et, enfin, s'il existait d'autres raisons qu'elle n'avait pas encore évoquées et qui pourraient empêcher son retour éventuel dans son pays. La recourante a répondu par la négative à ces deux questions. Au vu de ce qui précède, ce grief est mal fondé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.4 Si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101). 4. 4.1 Le Tribunal constate que, de façon générale, les déclarations de la recourante sont sommaires, limitées à des généralités, et comportent des contradictions. 4.1.1 Le récit spontané de l'intéressée est lacunaire. Interrogée sur les motifs l'ayant amenée à quitter la Syrie et à demander l'asile en Suisse, elle s'est bornée à déclarer qu'elle était recherchée, qu'"ils" avaient son nom et qu'elle craignait d'être violée et tuée. Invitée à exposer ses problèmes de façon plus détaillée, elle a ajouté avoir pris part à des manifestations et avoir fait office d'intermédiaire entre "une personne" et l'ASL (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q57 s.). Par la suite, elle a certes répondu aux questions qui lui ont été posées, mais de manière succincte, sans mentionner des détails significatifs d'une expérience vécue. 4.1.2 Dans un premier temps, la recourante a indiqué avoir été licenciée suite à son refus de prendre part à des manifestations pro-gouvernementales (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01). Dans un second temps, elle a en revanche déclaré ne pas avoir pu continuer à travailler parce que le bâtiment abritant son département avait été pratiquement détruit par les autorités syriennes. Confrontée à cette contradiction, elle a déclaré que presque tout s'était déroulé en même temps, mais que la raison principale de la perte de son emploi était "plutôt" l'arrestation de son chef. Invitée ensuite à indiquer de façon synthétique les raisons pour lesquelles elle a perdu son emploi, elle n'a plus fait état d'un licenciement (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q55, 73 ss et 126 ss). Le Tribunal en conclut qu'elle a présenté deux versions différentes des motifs ayant conduit à la fin de ses rapports de travail. 4.1.3 Lors de son audition sommaire, la recourante a déclaré avoir appris le (...) 2012 qu'elle était recherchée par les autorités syriennes ; le (...) 2012, elle aurait décidé de quitter son pays pour rejoindre, à pied, la Turquie, depuis J._______. Lors de sa seconde audition, elle a indiqué que son lieu de travail avait été détruit fin (...) ou début (...) 2012 par les autorités syriennes, l'empêchant de poursuivre son activité professionnelle. Le lendemain, les forces de sécurité syriennes se seraient rendues une première fois à son domicile, puis une nouvelle fois quelques jours plus tard. Elle aurait ensuite contacté K._______ afin d'organiser son départ (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q75 s. et 98 s.). Cela situerait donc son départ à début ou mi-(...) 2012, soit plus d'un mois avant la date indiquée lors de sa première audition. Force est donc de constater que la chronologie des évènements relatés par l'intéressée n'est pas cohérente. 4.1.4 Si la crédibilité du récit de l'intéressée est déjà sérieusement mise à mal pour les raisons qui précèdent, une analyse spécifique de la vraisemblance de différents motifs d'asile mène à la même conclusion. 4.2 En effet, il n'est pas vraisemblable que la recourante ait été identifiée par les forces de sécurité syriennes en tant qu'opposante, suite à sa prétendue participation aux manifestations contre le régime selon la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2 et 5.8). 4.2.1 Le Tribunal constate que le rôle allégué de l'intéressée dans le cadre de ces manifestations est celui d'une simple participante. Elle ne fait pas valoir s'être distinguée particulièrement des autres protestataires, en prenant la parole par exemple. De plus, à aucun moment la recourante n'a prétendu avoir été impliquée personnellement dans l'organisation de ces manifestations. Si elle a certes déclaré connaître E._______ , l'un des responsables de ces manifestations, lors de son audition sommaire (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01), elle n'a pas mentionné cette personne lors de son audition sur les motifs. Interrogée à ce sujet, elle a déclaré qu'il s'agissait d'un voisin qui était l'organisateur principal des manifestations et que c'était grâce à lui qu'elle y avait pris part (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q132 et 133). 4.2.2 Même en admettant avec la recourante qu'elle ait effectivement pris part à ces manifestations, il n'est pas vraisemblable qu'elle y ait été identifiée par les services de sécurité syriens. Lors de la première audition elle a certes fait valoir qu'elle aurait été prise en photo, en compagnie d'autres personnes. Toutefois, par la suite, elle n'a plus affirmé avoir été photographiée, alors qu'elle a pourtant été expressément invitée à décrire les incidents notables survenus lors des manifestations (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q69). A cela s'ajoute que l'intéressée a déclaré ne pas avoir eu, personnellement, de problèmes avec les autorités civiles ou militaires de son pays (cf. pv de l'audition sommaire, p. 8). 4.2.3 L'attestation datée du 22 janvier 2014, émanant de la "Commission générale de la révolution syrienne" et signée par L._______, selon laquelle l'intéressée aurait notamment participé aux manifestations pacifiques contre le régime, n'est pas de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion. En effet, lors de son audition sur les motifs le 11 novembre 2013, la recourante a déclaré qu'elle n'avait plus de contacts avec K._______, à qui elle aurait remis les enveloppes pour le compte de l'ASL (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q93 à 97 et 106). Alors que durant une année et demi elle n'a pas eu de nouvelles de cette personne, il n'est pas vraisemblable qu'elle ait soudainement pu la contacter en l'espace de deux mois, par le biais de deux intermédiaires, dont E._______, qu'elle a mentionné uniquement lors de sa première audition (cf. supra consid. 4.1). Le Tribunal en conclut que l'attestation précitée ne fait que retranscrire les dires de l'intéressée et est ainsi dépourvue de force probante. 4.2.4 Dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable que l'intéressée ait été identifiée par les autorités syriennes en tant qu'opposante au régime. 4.3 Lors de sa première audition, la recourante a affirmé qu'elle avait refusé de participer à une manifestation de soutien au gouvernement, alors que les autorités syriennes avaient demandé aux employés de son entreprise d'y prendre part. Ces autorités auraient alors eu les premiers soupçons à son égard. En revanche, lors l'audition sur les motifs, l'intéressée n'a à aucun moment évoqué spontanément un refus de prendre part à une telle manifestation. Elle ne l'a pas non plus fait lorsqu'il lui a été demandé si elle avait quelque chose à rajouter à sa demande d'asile. Ce n'est que quand l'auditrice lui a rappelé les déclarations déjà faites à ce sujet lors de sa première audition qu'elle a déclaré que ces éléments faisaient également partie de ses motifs d'asile (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q123 à 125). Les allégations de l'intéressée à ce sujet sont inconstantes et doivent dès lors être considérées comme invraisemblables. 4.4 Lors de la seconde audition, la recourante a mentionné pour la première fois des éléments essentiels à sa demande d'asile, soit le transport d'enveloppes contenant de l'argent, qu'elle se serait vu remettre par son chef, pour le compte de l'ASL. La recourante a invoqué des vices affectant l'audition sommaire pour expliquer la tardiveté de ces allégations. Comme vu ci-dessus (cf. consid. 2), ce grief est mal fondé. En outre, pour les raisons exposées ci-dessus également (cf. consid. 4.2.3), l'attestation du 22 janvier 2014, selon laquelle l'intéressée aurait notamment joué un rôle d'intermédiaire pour transporter de l'argent, est dépourvue de force probante. Au demeurant, le Tribunal relève que la recourante a déclaré qu'en tant qu'intermédiaire de l'ASL elle recevait "la plupart du temps" des enveloppes qui contenaient "le plus souvent" de l'argent. Elle s'est ainsi exprimée comme si elle effectuait régulièrement de tels transports, alors qu'il n'y en aurait eu que trois (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q60 et 65). Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a retenu que ces allégations étaient tardives (cf. supra consid. 3.4). 4.5 Les dires de l'intéressée concernant les visites domiciliaires de la part des services de sécurité syriennes sont contradictoires et inconstants ; partants, ils sont invraisemblables. 4.5.1 Dans un premier temps, la recourante a ainsi affirmé que les autorités syriennes n'étaient passées qu'une seule fois à son domicile, le (...) 2012. Sa mère l'aurait prévenue de cette visite (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01). Lors de la seconde audition, elle a en revanche déclaré que les services de sécurité s'y seraient rendues à deux reprises, une première fois le lendemain de l'arrestation de son chef, puis à nouveau trois à quatre jours plus tard. Au cours de la seconde visite, l'appartement familial aurait été perquisitionné et ses papiers d'identité, à savoir ses diplômes scolaires, son passeport et tout ce qui avait trait à elle, confisqués. Alors qu'elle se trouvait chez son oncle maternel et sa cousine, ils auraient vainement tenté de joindre son père. Finalement, sa cousine aurait réussi à joindre le voisin de l'intéressé, qui aurait déclaré que des agents s'étaient rendus à son domicile, avaient injurié ses parents et s'étaient enquis à son sujet (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q79, 81, 82 et 87). 4.5.2 A cet égard, le Tribunal relève que lors de l'audition sommaire, l'intéressée avait déclaré ne jamais avoir possédé de passeport (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 4.02). Lors de l'audition sur les motifs, elle a, dans un premier temps, confirmé ne jamais avoir eu de passeport. Après avoir demandé si l'auditrice pensait à un passeport délivré depuis qu'elle est en Suisse ou un passeport en général, elle a précisé qu'elle possédait un tel document, mais ne savait pas où il se trouvait. Elle l'aurait eu pour la dernière fois entre les mains début 2012. Elle a affirmé avoir renoncé à le prendre avec elle lors de sa fuite parce qu'elle avait quitté illégalement la Syrie. Cette affirmation entre en contradiction avec sa déclaration ultérieure, lors de la même audition, selon laquelle son passeport aurait été confisqué au cours d'une perquisition (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q5, 8 à 12 et 86). Au demeurant, il aurait été conforme à la manière de procéder des autorités syriennes de saisir, dès la première fouille du domicile, l'ensemble des documents permettant d'identifier et de retrouver la recourante (cf. arrêt du Tribunal E-732/2014 du 29 juillet 2014 consid. 4.2.3). Enfin, la recourante s'est contredite à propos du nom de son père, que sa cousine aurait vainement tenté de joindre lorsqu'elle se trouvait chez son oncle maternel. Elle a tantôt affirmé que celui-ci s'appelait M._______ (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q79), tantôt qu'il se nommait N._______ (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 1.16.01 et 1.16.02). 4.6 Quant aux allégations de la recourante concernant son appartenance au parti Baas, puis sa démission de cette organisation, elles sont également tardives. Cet élément a été mentionné pour la première fois dans le mémoire de recours (p. 4 et 6), sans que l'intéressée ne précise pourquoi elle n'a pas abordé ce point lors des auditions. Or, comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 2 et 4.3), au cours de celles-ci, il lui a été demandé à plusieurs reprises si elle avait quelque chose à ajouter. Au demeurant, le Tribunal relève que ces affirmations, tardives, ne sont étayées par aucun moyen de preuve. 4.7 S'agissant de l'attestation de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés du 26 avril 2013, elle n'est pas de nature à établir la qualité de réfugié de l'intéressée. En effet, ce document se rapport exclusivement à son frère H._______, ainsi qu'à l'épouse et aux enfants de ce dernier. 4.8 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de sérieux préjudices pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi, antérieurs à son départ de Syrie. 5. 5.1 Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue à la recourante en raison de ses activités politiques déployées en Suisse. 5.2 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss). Selon la jurisprudence, seuls sont réellement exposés les opposants en exil déployant une activité durable et intense, au-dessus de la moyenne, qui présentent une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 p. 364 ss). 5.3 A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal précité D-5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.7.2), les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités ayant eu lieu à l'étranger après leur départ de Syrie courent un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans ce contexte, les services de renseignements syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des représentants des autorités syriennes à l'étranger se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (voir notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D 945/2014 du 21 mai 2015 consid. 5.3 ; E 732/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5.3.2 ; E-950/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.4.3 ; E-863/2014 du 26 juin 2014 consid. 6.2.5). 5.4 En l'espèce, la recourante ne remplit cependant pas personnellement ces conditions. 5.4.1 Il ressort de l'attestation du 18 mai 2015 versée au dossier ainsi que de la réplique que A._______ est candidate à l'adhésion à la section suisse du O._______. Elle prendrait part activement à toutes les réunions, internes ou publiques, du parti. Toutefois, de par son statut de simple candidate à l'adhésion à ce mouvement, son activité politique ne saurait être considérée comme étant durable et intense, susceptible d'être parvenue à la connaissance des autorités de son pays. Partant, la recourante ne saurait être considérée, à ce titre, comme une menace sérieuse et concrète pour le régime syrien. 5.4.2 La recourante fait également valoir, photos à l'appui, qu'elle a pris part à deux manifestations contre le régime syrien organisées à Genève le (...) 2014 ainsi que le (...) 2014. Elle n'a pas allégué avoir contribué à organiser ces manifestations et ne s'est pas non plus distinguée particulièrement, en prenant la parole par exemple. Quant aux photographies produites, manifestement prises par les participants eux-mêmes, rien n'indique qu'elles aient été diffusées dans un quelconque média. Partant, il ne ressort ni des allégués ni des pièces produites que l'intéressée aurait pu attirer sur elle, suite à sa participations à ces deux manifestations, l'attention des services de renseignements syriens, plus qu'un autre de ses compatriotes apparaissant publiquement dans le même type d'évènements. 5.4.3 S'agissant des publications à caractère politique que l'intéressée allègue avoir postées sur son profil Facebook, elle n'en a fourni aucun extrait, ni même décrit de manière précise le contenu. Il n'y a donc pas lieu d'admettre que le compte de l'intéressée sur ce réseau social soit susceptible d'avoir attiré défavorablement l'attention des autorités syriennes sur elle. 5.4.4 Dans ces conditions, l'engagement politique déployé par l'intéressée en Suisse ne paraît pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour lui valoir, ainsi qu'à sa fille, un risque concret et sérieux de préjudice en cas de retour. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être reconnue.
6. Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision du 25 novembre 2013 confirmée sur ces points (ch. 1 et 2 du dispositif). 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer la décision attaquée sur ce point (ch. 3 du dispositif). 7.3 La recourante et sa fille étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner l'exécution du renvoi.
8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est couvert par l'avance de frais effectuée le 8 mars 2014.
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 La recourante a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 La recourante fait valoir que lors de l'audition sommaire, elle aurait rencontré d'importants problèmes de compréhension avec l'interprète. En outre, on lui aurait continuellement enjoint à rester brève. Mise sous pression, elle aurait été invitée à ne mentionner que les éléments réellement importants. Enfin, elle aurait été interrompue aussitôt qu'elle tentait de détailler ses allégations. De nature formelle, ce grief doit être examiné en premier lieu. Le Tribunal constate qu'au début de l'audition sommaire l'intéressée a déclaré "très bien" comprendre l'interprète. Cette question a été réitérée à l'issue de l'audition, qui a duré 1h40. Elle a alors réaffirmé avoir "très bien" compris l'interprète. En outre, elle a confirmé, par sa signature apposé en bas de chaque page du procès-verbal, après retraduction, que celui-ci correspondait bien à ses propos. Par ailleurs, à teneur du procès-verbal de l'audition sommaire du 30 mai 2012, rien ne permet de retenir que la recourante n'a pas pu exposer de manière adéquate ses motifs d'asile. A l'issue de l'audition, elle a été expressément invitée à indiquer si elle avait donné toutes les raisons de sa demande d'asile. Elle a répondu avoir "absolument tout dit". Ensuite, il lui a encore été demandé si elle avait autre chose à ajouter et, enfin, s'il existait d'autres raisons qu'elle n'avait pas encore évoquées et qui pourraient empêcher son retour éventuel dans son pays. La recourante a répondu par la négative à ces deux questions. Au vu de ce qui précède, ce grief est mal fondé.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 3.4 Si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101).
E. 4.1 Le Tribunal constate que, de façon générale, les déclarations de la recourante sont sommaires, limitées à des généralités, et comportent des contradictions.
E. 4.1.1 Le récit spontané de l'intéressée est lacunaire. Interrogée sur les motifs l'ayant amenée à quitter la Syrie et à demander l'asile en Suisse, elle s'est bornée à déclarer qu'elle était recherchée, qu'"ils" avaient son nom et qu'elle craignait d'être violée et tuée. Invitée à exposer ses problèmes de façon plus détaillée, elle a ajouté avoir pris part à des manifestations et avoir fait office d'intermédiaire entre "une personne" et l'ASL (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q57 s.). Par la suite, elle a certes répondu aux questions qui lui ont été posées, mais de manière succincte, sans mentionner des détails significatifs d'une expérience vécue.
E. 4.1.2 Dans un premier temps, la recourante a indiqué avoir été licenciée suite à son refus de prendre part à des manifestations pro-gouvernementales (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01). Dans un second temps, elle a en revanche déclaré ne pas avoir pu continuer à travailler parce que le bâtiment abritant son département avait été pratiquement détruit par les autorités syriennes. Confrontée à cette contradiction, elle a déclaré que presque tout s'était déroulé en même temps, mais que la raison principale de la perte de son emploi était "plutôt" l'arrestation de son chef. Invitée ensuite à indiquer de façon synthétique les raisons pour lesquelles elle a perdu son emploi, elle n'a plus fait état d'un licenciement (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q55, 73 ss et 126 ss). Le Tribunal en conclut qu'elle a présenté deux versions différentes des motifs ayant conduit à la fin de ses rapports de travail.
E. 4.1.3 Lors de son audition sommaire, la recourante a déclaré avoir appris le (...) 2012 qu'elle était recherchée par les autorités syriennes ; le (...) 2012, elle aurait décidé de quitter son pays pour rejoindre, à pied, la Turquie, depuis J._______. Lors de sa seconde audition, elle a indiqué que son lieu de travail avait été détruit fin (...) ou début (...) 2012 par les autorités syriennes, l'empêchant de poursuivre son activité professionnelle. Le lendemain, les forces de sécurité syriennes se seraient rendues une première fois à son domicile, puis une nouvelle fois quelques jours plus tard. Elle aurait ensuite contacté K._______ afin d'organiser son départ (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q75 s. et 98 s.). Cela situerait donc son départ à début ou mi-(...) 2012, soit plus d'un mois avant la date indiquée lors de sa première audition. Force est donc de constater que la chronologie des évènements relatés par l'intéressée n'est pas cohérente.
E. 4.1.4 Si la crédibilité du récit de l'intéressée est déjà sérieusement mise à mal pour les raisons qui précèdent, une analyse spécifique de la vraisemblance de différents motifs d'asile mène à la même conclusion.
E. 4.2 En effet, il n'est pas vraisemblable que la recourante ait été identifiée par les forces de sécurité syriennes en tant qu'opposante, suite à sa prétendue participation aux manifestations contre le régime selon la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2 et 5.8).
E. 4.2.1 Le Tribunal constate que le rôle allégué de l'intéressée dans le cadre de ces manifestations est celui d'une simple participante. Elle ne fait pas valoir s'être distinguée particulièrement des autres protestataires, en prenant la parole par exemple. De plus, à aucun moment la recourante n'a prétendu avoir été impliquée personnellement dans l'organisation de ces manifestations. Si elle a certes déclaré connaître E._______ , l'un des responsables de ces manifestations, lors de son audition sommaire (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01), elle n'a pas mentionné cette personne lors de son audition sur les motifs. Interrogée à ce sujet, elle a déclaré qu'il s'agissait d'un voisin qui était l'organisateur principal des manifestations et que c'était grâce à lui qu'elle y avait pris part (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q132 et 133).
E. 4.2.2 Même en admettant avec la recourante qu'elle ait effectivement pris part à ces manifestations, il n'est pas vraisemblable qu'elle y ait été identifiée par les services de sécurité syriens. Lors de la première audition elle a certes fait valoir qu'elle aurait été prise en photo, en compagnie d'autres personnes. Toutefois, par la suite, elle n'a plus affirmé avoir été photographiée, alors qu'elle a pourtant été expressément invitée à décrire les incidents notables survenus lors des manifestations (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q69). A cela s'ajoute que l'intéressée a déclaré ne pas avoir eu, personnellement, de problèmes avec les autorités civiles ou militaires de son pays (cf. pv de l'audition sommaire, p. 8).
E. 4.2.3 L'attestation datée du 22 janvier 2014, émanant de la "Commission générale de la révolution syrienne" et signée par L._______, selon laquelle l'intéressée aurait notamment participé aux manifestations pacifiques contre le régime, n'est pas de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion. En effet, lors de son audition sur les motifs le 11 novembre 2013, la recourante a déclaré qu'elle n'avait plus de contacts avec K._______, à qui elle aurait remis les enveloppes pour le compte de l'ASL (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q93 à 97 et 106). Alors que durant une année et demi elle n'a pas eu de nouvelles de cette personne, il n'est pas vraisemblable qu'elle ait soudainement pu la contacter en l'espace de deux mois, par le biais de deux intermédiaires, dont E._______, qu'elle a mentionné uniquement lors de sa première audition (cf. supra consid. 4.1). Le Tribunal en conclut que l'attestation précitée ne fait que retranscrire les dires de l'intéressée et est ainsi dépourvue de force probante.
E. 4.2.4 Dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable que l'intéressée ait été identifiée par les autorités syriennes en tant qu'opposante au régime.
E. 4.3 Lors de sa première audition, la recourante a affirmé qu'elle avait refusé de participer à une manifestation de soutien au gouvernement, alors que les autorités syriennes avaient demandé aux employés de son entreprise d'y prendre part. Ces autorités auraient alors eu les premiers soupçons à son égard. En revanche, lors l'audition sur les motifs, l'intéressée n'a à aucun moment évoqué spontanément un refus de prendre part à une telle manifestation. Elle ne l'a pas non plus fait lorsqu'il lui a été demandé si elle avait quelque chose à rajouter à sa demande d'asile. Ce n'est que quand l'auditrice lui a rappelé les déclarations déjà faites à ce sujet lors de sa première audition qu'elle a déclaré que ces éléments faisaient également partie de ses motifs d'asile (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q123 à 125). Les allégations de l'intéressée à ce sujet sont inconstantes et doivent dès lors être considérées comme invraisemblables.
E. 4.4 Lors de la seconde audition, la recourante a mentionné pour la première fois des éléments essentiels à sa demande d'asile, soit le transport d'enveloppes contenant de l'argent, qu'elle se serait vu remettre par son chef, pour le compte de l'ASL. La recourante a invoqué des vices affectant l'audition sommaire pour expliquer la tardiveté de ces allégations. Comme vu ci-dessus (cf. consid. 2), ce grief est mal fondé. En outre, pour les raisons exposées ci-dessus également (cf. consid. 4.2.3), l'attestation du 22 janvier 2014, selon laquelle l'intéressée aurait notamment joué un rôle d'intermédiaire pour transporter de l'argent, est dépourvue de force probante. Au demeurant, le Tribunal relève que la recourante a déclaré qu'en tant qu'intermédiaire de l'ASL elle recevait "la plupart du temps" des enveloppes qui contenaient "le plus souvent" de l'argent. Elle s'est ainsi exprimée comme si elle effectuait régulièrement de tels transports, alors qu'il n'y en aurait eu que trois (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q60 et 65). Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a retenu que ces allégations étaient tardives (cf. supra consid. 3.4).
E. 4.5 Les dires de l'intéressée concernant les visites domiciliaires de la part des services de sécurité syriennes sont contradictoires et inconstants ; partants, ils sont invraisemblables.
E. 4.5.1 Dans un premier temps, la recourante a ainsi affirmé que les autorités syriennes n'étaient passées qu'une seule fois à son domicile, le (...) 2012. Sa mère l'aurait prévenue de cette visite (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01). Lors de la seconde audition, elle a en revanche déclaré que les services de sécurité s'y seraient rendues à deux reprises, une première fois le lendemain de l'arrestation de son chef, puis à nouveau trois à quatre jours plus tard. Au cours de la seconde visite, l'appartement familial aurait été perquisitionné et ses papiers d'identité, à savoir ses diplômes scolaires, son passeport et tout ce qui avait trait à elle, confisqués. Alors qu'elle se trouvait chez son oncle maternel et sa cousine, ils auraient vainement tenté de joindre son père. Finalement, sa cousine aurait réussi à joindre le voisin de l'intéressé, qui aurait déclaré que des agents s'étaient rendus à son domicile, avaient injurié ses parents et s'étaient enquis à son sujet (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q79, 81, 82 et 87).
E. 4.5.2 A cet égard, le Tribunal relève que lors de l'audition sommaire, l'intéressée avait déclaré ne jamais avoir possédé de passeport (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 4.02). Lors de l'audition sur les motifs, elle a, dans un premier temps, confirmé ne jamais avoir eu de passeport. Après avoir demandé si l'auditrice pensait à un passeport délivré depuis qu'elle est en Suisse ou un passeport en général, elle a précisé qu'elle possédait un tel document, mais ne savait pas où il se trouvait. Elle l'aurait eu pour la dernière fois entre les mains début 2012. Elle a affirmé avoir renoncé à le prendre avec elle lors de sa fuite parce qu'elle avait quitté illégalement la Syrie. Cette affirmation entre en contradiction avec sa déclaration ultérieure, lors de la même audition, selon laquelle son passeport aurait été confisqué au cours d'une perquisition (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q5, 8 à 12 et 86). Au demeurant, il aurait été conforme à la manière de procéder des autorités syriennes de saisir, dès la première fouille du domicile, l'ensemble des documents permettant d'identifier et de retrouver la recourante (cf. arrêt du Tribunal E-732/2014 du 29 juillet 2014 consid. 4.2.3). Enfin, la recourante s'est contredite à propos du nom de son père, que sa cousine aurait vainement tenté de joindre lorsqu'elle se trouvait chez son oncle maternel. Elle a tantôt affirmé que celui-ci s'appelait M._______ (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q79), tantôt qu'il se nommait N._______ (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 1.16.01 et 1.16.02).
E. 4.6 Quant aux allégations de la recourante concernant son appartenance au parti Baas, puis sa démission de cette organisation, elles sont également tardives. Cet élément a été mentionné pour la première fois dans le mémoire de recours (p. 4 et 6), sans que l'intéressée ne précise pourquoi elle n'a pas abordé ce point lors des auditions. Or, comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 2 et 4.3), au cours de celles-ci, il lui a été demandé à plusieurs reprises si elle avait quelque chose à ajouter. Au demeurant, le Tribunal relève que ces affirmations, tardives, ne sont étayées par aucun moyen de preuve.
E. 4.7 S'agissant de l'attestation de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés du 26 avril 2013, elle n'est pas de nature à établir la qualité de réfugié de l'intéressée. En effet, ce document se rapport exclusivement à son frère H._______, ainsi qu'à l'épouse et aux enfants de ce dernier.
E. 4.8 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de sérieux préjudices pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi, antérieurs à son départ de Syrie.
E. 5.1 Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue à la recourante en raison de ses activités politiques déployées en Suisse.
E. 5.2 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss). Selon la jurisprudence, seuls sont réellement exposés les opposants en exil déployant une activité durable et intense, au-dessus de la moyenne, qui présentent une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 p. 364 ss).
E. 5.3 A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal précité D-5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.7.2), les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités ayant eu lieu à l'étranger après leur départ de Syrie courent un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans ce contexte, les services de renseignements syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des représentants des autorités syriennes à l'étranger se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (voir notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D 945/2014 du 21 mai 2015 consid. 5.3 ; E 732/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5.3.2 ; E-950/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.4.3 ; E-863/2014 du 26 juin 2014 consid. 6.2.5).
E. 5.4 En l'espèce, la recourante ne remplit cependant pas personnellement ces conditions.
E. 5.4.1 Il ressort de l'attestation du 18 mai 2015 versée au dossier ainsi que de la réplique que A._______ est candidate à l'adhésion à la section suisse du O._______. Elle prendrait part activement à toutes les réunions, internes ou publiques, du parti. Toutefois, de par son statut de simple candidate à l'adhésion à ce mouvement, son activité politique ne saurait être considérée comme étant durable et intense, susceptible d'être parvenue à la connaissance des autorités de son pays. Partant, la recourante ne saurait être considérée, à ce titre, comme une menace sérieuse et concrète pour le régime syrien.
E. 5.4.2 La recourante fait également valoir, photos à l'appui, qu'elle a pris part à deux manifestations contre le régime syrien organisées à Genève le (...) 2014 ainsi que le (...) 2014. Elle n'a pas allégué avoir contribué à organiser ces manifestations et ne s'est pas non plus distinguée particulièrement, en prenant la parole par exemple. Quant aux photographies produites, manifestement prises par les participants eux-mêmes, rien n'indique qu'elles aient été diffusées dans un quelconque média. Partant, il ne ressort ni des allégués ni des pièces produites que l'intéressée aurait pu attirer sur elle, suite à sa participations à ces deux manifestations, l'attention des services de renseignements syriens, plus qu'un autre de ses compatriotes apparaissant publiquement dans le même type d'évènements.
E. 5.4.3 S'agissant des publications à caractère politique que l'intéressée allègue avoir postées sur son profil Facebook, elle n'en a fourni aucun extrait, ni même décrit de manière précise le contenu. Il n'y a donc pas lieu d'admettre que le compte de l'intéressée sur ce réseau social soit susceptible d'avoir attiré défavorablement l'attention des autorités syriennes sur elle.
E. 5.4.4 Dans ces conditions, l'engagement politique déployé par l'intéressée en Suisse ne paraît pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour lui valoir, ainsi qu'à sa fille, un risque concret et sérieux de préjudice en cas de retour. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être reconnue.
E. 6 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision du 25 novembre 2013 confirmée sur ces points (ch. 1 et 2 du dispositif).
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer la décision attaquée sur ce point (ch. 3 du dispositif).
E. 7.3 La recourante et sa fille étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner l'exécution du renvoi.
E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est couvert par l'avance de frais effectuée le 8 mars 2014.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée le 8 mars 2014.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7226/2013 Arrêt du 7 juillet 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Regula Schenker Senn, William Waeber, juges, Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et son enfant B._______, née le (...), Syrie, représentée par Me Peter Frei, avocat, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 25 novembre 2013 / N (...). Faits : A. Le 24 mai 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue sommairement le 30 mai 2012, l'intéressée a déclaré être d'ethnie kurde, de religion musulmane, et mariée religieusement. Elle aurait suivi une école de "gestion des affaires" durant trois ans, avant d'exercer un emploi dans une entreprise de (...). Elle serait recherchée par les autorités syriennes depuis le (...) 2012 en raison de sa participation à diverses manifestations ayant eu lieu à Damas, avant tout dans le quartier de C._______ où elle résidait mais également dans le quartier de D._______ . Elle connaîtrait l'un des organisateurs de ces manifestations, un dénommé E._______ . Les autorités syriennes auraient eu les premiers soupçons quant à l'intéressée suite à son refus de prendre part à une manifestation de soutien au régime, malgré l'injonction faite aux collaborateurs de l'entreprise où elle travaillait d'y participer. Elle aurait par la suite été licenciée. En outre, elle aurait continué à participer aux manifestations contre le régime, au cours desquelles elle aurait été prise en photo, en compagnie d'autres personnes. Le (...) 2012, des membres des autorités syriennes se seraient rendus au domicile de l'intéressée, en son absence. Ayant été avertie par sa mère que les autorités étaient à sa recherche, elle a décidé de quitter le pays. Elle aurait fui la Syrie en passant par la Turquie, sans être contrôlée en entrant dans ce pays. Le (...) 2012, elle aurait pris un vol depuis Istanbul, à destination de F._______ . Trois jours plus tard, elle aurait gagné l'Italie par avion, d'où elle aurait immédiatement rejoint la Suisse en train. L'intéressée a produit une photocopie de sa carte d'identité syrienne et précisé ne jamais avoir possédé de passeport. C. Par acte du 9 juillet 2013, l'officier de l'état civil compétent a communiqué la naissance de B._______, fille de l'intéressée, le (...). D. Lors de l'audition du 11 novembre 2013 sur les motifs d'asile, l'intéressée a ajouté qu'elle aurait, à trois reprises, transporté des enveloppes contenant de l'argent pour le compte de l'Armée syrienne libre (ci-après : ASL). Celles-ci lui auraient été remises par son patron. Un jour où elle s'était rendue un peu en retard à son travail, elle aurait constaté en arrivant que son entreprise était encerclée par les forces de l'ordre. La façade vitrée du bâtiment abritant son département aurait été détruite ; le bâtiment lui-même aurait été sérieusement endommagé. Prise de panique, elle se serait rendue à G._______ au moyen d'un minibus public. Après de longues hésitations, elle aurait appelé la remplaçante de son chef, qui l'aurait informée de l'arrestation de celui-ci. Elle se serait alors rendue chez son oncle maternel. Les forces de sécurité seraient de nouveau passées au domicile de l'intéressée trois à quatre jours plus tard et auraient interrogé ses parents à son sujet. Sa personne de contact au sein de l'ASL l'aurait aidée à quitter le pays. E. Par décision du 25 novembre 2013, notifiée le 28 suivant, l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) a rejeté la demande d'asile de A._______ ainsi que de sa fille, refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié, prononcé leur renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible, mis les intéressées au bénéfice d'une admission provisoire. L'autorité intimée a notamment considéré que le récit de l'intéressée à propos des motifs pour lesquels elle serait recherchée par les autorités syriennes et de la manière dont elle aurait été informée desdites recherches était contradictoire. De plus, les allégations de l'intéressée quant aux transports d'enveloppes qu'elle aurait accompli pour le compte de l'ASL étaient tardives. F. Par acte du 23 décembre 2013, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision, en concluant à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Elle a en outre sollicité l'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle avec dispense de l'avance de frais. Elle a notamment fait valoir qu'elle n'avait pu suivre des études que parce qu'elle avait adhéré au parti Baas. En tant que membre de ce parti, le fait d'avoir pris part à des manifestations antigouvernementales serait considéré comme une grave trahison et l'exposerait à une peine privative de liberté de cinq ans. G. Par ordonnance du 20 janvier 2014, le juge instructeur a invité la recourante à produire une attestation d'indigence ainsi que tout moyen de preuve relatif à sa qualité de réfugié. H. Par pli du 14 février 2014, la recourante a produit une attestation datée du 22 janvier 2014 émanant de la "Commission générale de la révolution syrienne". Ce document rappelle les crimes commis par le régime syrien et atteste de la participation de l'intéressée aux manifestations antigouvernementales et de son rôle d'intermédiaire pour transporter des "aides financières". I. Par décision incidente du 27 février 2014, le juge instructeur a rejeté les demandes de dispense d'avance de frais de procédure ainsi que d'assistance judiciaire partielle et totale. J. Par courrier du 27 février 2014, la recourante a fourni des explications quant à la manière dont elle aurait obtenu l'attestation précitée du 22 janvier 2014. Elle a en outre fait valoir, photographies à l'appui, avoir participé à deux manifestations contre le régime syrien organisées à Genève le (...) 2014 ainsi que le (...) 2014, sur la place des Nations. Enfin, elle a produit une attestation de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, datée du 26 avril 2013, concernant son frère H._______, qui aurait également dû quitter la Syrie en raison des activités de l'intéressée et se trouverait actuellement à I._______. Le 8 mars 2014, elle s'est acquittée de l'avance sur les frais de procédure présumés. K. Dans sa réponse du 29 avril 2015, le SEM a conclu au rejet du recours. L. Le 18 mai 2015, l'intéressée a répliqué, en persistant dans ses conclusions. Elle a en outre produit une attestation, datée du 12 mai 2015, établie par la section suisse du O._______. M. L'avocat de la recourante a produit une note de frais le 1er juin 2015. N. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. La recourante fait valoir que lors de l'audition sommaire, elle aurait rencontré d'importants problèmes de compréhension avec l'interprète. En outre, on lui aurait continuellement enjoint à rester brève. Mise sous pression, elle aurait été invitée à ne mentionner que les éléments réellement importants. Enfin, elle aurait été interrompue aussitôt qu'elle tentait de détailler ses allégations. De nature formelle, ce grief doit être examiné en premier lieu. Le Tribunal constate qu'au début de l'audition sommaire l'intéressée a déclaré "très bien" comprendre l'interprète. Cette question a été réitérée à l'issue de l'audition, qui a duré 1h40. Elle a alors réaffirmé avoir "très bien" compris l'interprète. En outre, elle a confirmé, par sa signature apposé en bas de chaque page du procès-verbal, après retraduction, que celui-ci correspondait bien à ses propos. Par ailleurs, à teneur du procès-verbal de l'audition sommaire du 30 mai 2012, rien ne permet de retenir que la recourante n'a pas pu exposer de manière adéquate ses motifs d'asile. A l'issue de l'audition, elle a été expressément invitée à indiquer si elle avait donné toutes les raisons de sa demande d'asile. Elle a répondu avoir "absolument tout dit". Ensuite, il lui a encore été demandé si elle avait autre chose à ajouter et, enfin, s'il existait d'autres raisons qu'elle n'avait pas encore évoquées et qui pourraient empêcher son retour éventuel dans son pays. La recourante a répondu par la négative à ces deux questions. Au vu de ce qui précède, ce grief est mal fondé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.4 Si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101). 4. 4.1 Le Tribunal constate que, de façon générale, les déclarations de la recourante sont sommaires, limitées à des généralités, et comportent des contradictions. 4.1.1 Le récit spontané de l'intéressée est lacunaire. Interrogée sur les motifs l'ayant amenée à quitter la Syrie et à demander l'asile en Suisse, elle s'est bornée à déclarer qu'elle était recherchée, qu'"ils" avaient son nom et qu'elle craignait d'être violée et tuée. Invitée à exposer ses problèmes de façon plus détaillée, elle a ajouté avoir pris part à des manifestations et avoir fait office d'intermédiaire entre "une personne" et l'ASL (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q57 s.). Par la suite, elle a certes répondu aux questions qui lui ont été posées, mais de manière succincte, sans mentionner des détails significatifs d'une expérience vécue. 4.1.2 Dans un premier temps, la recourante a indiqué avoir été licenciée suite à son refus de prendre part à des manifestations pro-gouvernementales (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01). Dans un second temps, elle a en revanche déclaré ne pas avoir pu continuer à travailler parce que le bâtiment abritant son département avait été pratiquement détruit par les autorités syriennes. Confrontée à cette contradiction, elle a déclaré que presque tout s'était déroulé en même temps, mais que la raison principale de la perte de son emploi était "plutôt" l'arrestation de son chef. Invitée ensuite à indiquer de façon synthétique les raisons pour lesquelles elle a perdu son emploi, elle n'a plus fait état d'un licenciement (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q55, 73 ss et 126 ss). Le Tribunal en conclut qu'elle a présenté deux versions différentes des motifs ayant conduit à la fin de ses rapports de travail. 4.1.3 Lors de son audition sommaire, la recourante a déclaré avoir appris le (...) 2012 qu'elle était recherchée par les autorités syriennes ; le (...) 2012, elle aurait décidé de quitter son pays pour rejoindre, à pied, la Turquie, depuis J._______. Lors de sa seconde audition, elle a indiqué que son lieu de travail avait été détruit fin (...) ou début (...) 2012 par les autorités syriennes, l'empêchant de poursuivre son activité professionnelle. Le lendemain, les forces de sécurité syriennes se seraient rendues une première fois à son domicile, puis une nouvelle fois quelques jours plus tard. Elle aurait ensuite contacté K._______ afin d'organiser son départ (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q75 s. et 98 s.). Cela situerait donc son départ à début ou mi-(...) 2012, soit plus d'un mois avant la date indiquée lors de sa première audition. Force est donc de constater que la chronologie des évènements relatés par l'intéressée n'est pas cohérente. 4.1.4 Si la crédibilité du récit de l'intéressée est déjà sérieusement mise à mal pour les raisons qui précèdent, une analyse spécifique de la vraisemblance de différents motifs d'asile mène à la même conclusion. 4.2 En effet, il n'est pas vraisemblable que la recourante ait été identifiée par les forces de sécurité syriennes en tant qu'opposante, suite à sa prétendue participation aux manifestations contre le régime selon la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2 et 5.8). 4.2.1 Le Tribunal constate que le rôle allégué de l'intéressée dans le cadre de ces manifestations est celui d'une simple participante. Elle ne fait pas valoir s'être distinguée particulièrement des autres protestataires, en prenant la parole par exemple. De plus, à aucun moment la recourante n'a prétendu avoir été impliquée personnellement dans l'organisation de ces manifestations. Si elle a certes déclaré connaître E._______ , l'un des responsables de ces manifestations, lors de son audition sommaire (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01), elle n'a pas mentionné cette personne lors de son audition sur les motifs. Interrogée à ce sujet, elle a déclaré qu'il s'agissait d'un voisin qui était l'organisateur principal des manifestations et que c'était grâce à lui qu'elle y avait pris part (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q132 et 133). 4.2.2 Même en admettant avec la recourante qu'elle ait effectivement pris part à ces manifestations, il n'est pas vraisemblable qu'elle y ait été identifiée par les services de sécurité syriens. Lors de la première audition elle a certes fait valoir qu'elle aurait été prise en photo, en compagnie d'autres personnes. Toutefois, par la suite, elle n'a plus affirmé avoir été photographiée, alors qu'elle a pourtant été expressément invitée à décrire les incidents notables survenus lors des manifestations (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q69). A cela s'ajoute que l'intéressée a déclaré ne pas avoir eu, personnellement, de problèmes avec les autorités civiles ou militaires de son pays (cf. pv de l'audition sommaire, p. 8). 4.2.3 L'attestation datée du 22 janvier 2014, émanant de la "Commission générale de la révolution syrienne" et signée par L._______, selon laquelle l'intéressée aurait notamment participé aux manifestations pacifiques contre le régime, n'est pas de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion. En effet, lors de son audition sur les motifs le 11 novembre 2013, la recourante a déclaré qu'elle n'avait plus de contacts avec K._______, à qui elle aurait remis les enveloppes pour le compte de l'ASL (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q93 à 97 et 106). Alors que durant une année et demi elle n'a pas eu de nouvelles de cette personne, il n'est pas vraisemblable qu'elle ait soudainement pu la contacter en l'espace de deux mois, par le biais de deux intermédiaires, dont E._______, qu'elle a mentionné uniquement lors de sa première audition (cf. supra consid. 4.1). Le Tribunal en conclut que l'attestation précitée ne fait que retranscrire les dires de l'intéressée et est ainsi dépourvue de force probante. 4.2.4 Dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable que l'intéressée ait été identifiée par les autorités syriennes en tant qu'opposante au régime. 4.3 Lors de sa première audition, la recourante a affirmé qu'elle avait refusé de participer à une manifestation de soutien au gouvernement, alors que les autorités syriennes avaient demandé aux employés de son entreprise d'y prendre part. Ces autorités auraient alors eu les premiers soupçons à son égard. En revanche, lors l'audition sur les motifs, l'intéressée n'a à aucun moment évoqué spontanément un refus de prendre part à une telle manifestation. Elle ne l'a pas non plus fait lorsqu'il lui a été demandé si elle avait quelque chose à rajouter à sa demande d'asile. Ce n'est que quand l'auditrice lui a rappelé les déclarations déjà faites à ce sujet lors de sa première audition qu'elle a déclaré que ces éléments faisaient également partie de ses motifs d'asile (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q123 à 125). Les allégations de l'intéressée à ce sujet sont inconstantes et doivent dès lors être considérées comme invraisemblables. 4.4 Lors de la seconde audition, la recourante a mentionné pour la première fois des éléments essentiels à sa demande d'asile, soit le transport d'enveloppes contenant de l'argent, qu'elle se serait vu remettre par son chef, pour le compte de l'ASL. La recourante a invoqué des vices affectant l'audition sommaire pour expliquer la tardiveté de ces allégations. Comme vu ci-dessus (cf. consid. 2), ce grief est mal fondé. En outre, pour les raisons exposées ci-dessus également (cf. consid. 4.2.3), l'attestation du 22 janvier 2014, selon laquelle l'intéressée aurait notamment joué un rôle d'intermédiaire pour transporter de l'argent, est dépourvue de force probante. Au demeurant, le Tribunal relève que la recourante a déclaré qu'en tant qu'intermédiaire de l'ASL elle recevait "la plupart du temps" des enveloppes qui contenaient "le plus souvent" de l'argent. Elle s'est ainsi exprimée comme si elle effectuait régulièrement de tels transports, alors qu'il n'y en aurait eu que trois (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q60 et 65). Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a retenu que ces allégations étaient tardives (cf. supra consid. 3.4). 4.5 Les dires de l'intéressée concernant les visites domiciliaires de la part des services de sécurité syriennes sont contradictoires et inconstants ; partants, ils sont invraisemblables. 4.5.1 Dans un premier temps, la recourante a ainsi affirmé que les autorités syriennes n'étaient passées qu'une seule fois à son domicile, le (...) 2012. Sa mère l'aurait prévenue de cette visite (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01). Lors de la seconde audition, elle a en revanche déclaré que les services de sécurité s'y seraient rendues à deux reprises, une première fois le lendemain de l'arrestation de son chef, puis à nouveau trois à quatre jours plus tard. Au cours de la seconde visite, l'appartement familial aurait été perquisitionné et ses papiers d'identité, à savoir ses diplômes scolaires, son passeport et tout ce qui avait trait à elle, confisqués. Alors qu'elle se trouvait chez son oncle maternel et sa cousine, ils auraient vainement tenté de joindre son père. Finalement, sa cousine aurait réussi à joindre le voisin de l'intéressé, qui aurait déclaré que des agents s'étaient rendus à son domicile, avaient injurié ses parents et s'étaient enquis à son sujet (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q79, 81, 82 et 87). 4.5.2 A cet égard, le Tribunal relève que lors de l'audition sommaire, l'intéressée avait déclaré ne jamais avoir possédé de passeport (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 4.02). Lors de l'audition sur les motifs, elle a, dans un premier temps, confirmé ne jamais avoir eu de passeport. Après avoir demandé si l'auditrice pensait à un passeport délivré depuis qu'elle est en Suisse ou un passeport en général, elle a précisé qu'elle possédait un tel document, mais ne savait pas où il se trouvait. Elle l'aurait eu pour la dernière fois entre les mains début 2012. Elle a affirmé avoir renoncé à le prendre avec elle lors de sa fuite parce qu'elle avait quitté illégalement la Syrie. Cette affirmation entre en contradiction avec sa déclaration ultérieure, lors de la même audition, selon laquelle son passeport aurait été confisqué au cours d'une perquisition (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q5, 8 à 12 et 86). Au demeurant, il aurait été conforme à la manière de procéder des autorités syriennes de saisir, dès la première fouille du domicile, l'ensemble des documents permettant d'identifier et de retrouver la recourante (cf. arrêt du Tribunal E-732/2014 du 29 juillet 2014 consid. 4.2.3). Enfin, la recourante s'est contredite à propos du nom de son père, que sa cousine aurait vainement tenté de joindre lorsqu'elle se trouvait chez son oncle maternel. Elle a tantôt affirmé que celui-ci s'appelait M._______ (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q79), tantôt qu'il se nommait N._______ (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 1.16.01 et 1.16.02). 4.6 Quant aux allégations de la recourante concernant son appartenance au parti Baas, puis sa démission de cette organisation, elles sont également tardives. Cet élément a été mentionné pour la première fois dans le mémoire de recours (p. 4 et 6), sans que l'intéressée ne précise pourquoi elle n'a pas abordé ce point lors des auditions. Or, comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 2 et 4.3), au cours de celles-ci, il lui a été demandé à plusieurs reprises si elle avait quelque chose à ajouter. Au demeurant, le Tribunal relève que ces affirmations, tardives, ne sont étayées par aucun moyen de preuve. 4.7 S'agissant de l'attestation de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés du 26 avril 2013, elle n'est pas de nature à établir la qualité de réfugié de l'intéressée. En effet, ce document se rapport exclusivement à son frère H._______, ainsi qu'à l'épouse et aux enfants de ce dernier. 4.8 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de sérieux préjudices pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi, antérieurs à son départ de Syrie. 5. 5.1 Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue à la recourante en raison de ses activités politiques déployées en Suisse. 5.2 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss). Selon la jurisprudence, seuls sont réellement exposés les opposants en exil déployant une activité durable et intense, au-dessus de la moyenne, qui présentent une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 p. 364 ss). 5.3 A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal précité D-5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.7.2), les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités ayant eu lieu à l'étranger après leur départ de Syrie courent un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans ce contexte, les services de renseignements syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des représentants des autorités syriennes à l'étranger se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (voir notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D 945/2014 du 21 mai 2015 consid. 5.3 ; E 732/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5.3.2 ; E-950/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.4.3 ; E-863/2014 du 26 juin 2014 consid. 6.2.5). 5.4 En l'espèce, la recourante ne remplit cependant pas personnellement ces conditions. 5.4.1 Il ressort de l'attestation du 18 mai 2015 versée au dossier ainsi que de la réplique que A._______ est candidate à l'adhésion à la section suisse du O._______. Elle prendrait part activement à toutes les réunions, internes ou publiques, du parti. Toutefois, de par son statut de simple candidate à l'adhésion à ce mouvement, son activité politique ne saurait être considérée comme étant durable et intense, susceptible d'être parvenue à la connaissance des autorités de son pays. Partant, la recourante ne saurait être considérée, à ce titre, comme une menace sérieuse et concrète pour le régime syrien. 5.4.2 La recourante fait également valoir, photos à l'appui, qu'elle a pris part à deux manifestations contre le régime syrien organisées à Genève le (...) 2014 ainsi que le (...) 2014. Elle n'a pas allégué avoir contribué à organiser ces manifestations et ne s'est pas non plus distinguée particulièrement, en prenant la parole par exemple. Quant aux photographies produites, manifestement prises par les participants eux-mêmes, rien n'indique qu'elles aient été diffusées dans un quelconque média. Partant, il ne ressort ni des allégués ni des pièces produites que l'intéressée aurait pu attirer sur elle, suite à sa participations à ces deux manifestations, l'attention des services de renseignements syriens, plus qu'un autre de ses compatriotes apparaissant publiquement dans le même type d'évènements. 5.4.3 S'agissant des publications à caractère politique que l'intéressée allègue avoir postées sur son profil Facebook, elle n'en a fourni aucun extrait, ni même décrit de manière précise le contenu. Il n'y a donc pas lieu d'admettre que le compte de l'intéressée sur ce réseau social soit susceptible d'avoir attiré défavorablement l'attention des autorités syriennes sur elle. 5.4.4 Dans ces conditions, l'engagement politique déployé par l'intéressée en Suisse ne paraît pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour lui valoir, ainsi qu'à sa fille, un risque concret et sérieux de préjudice en cas de retour. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être reconnue.
6. Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision du 25 novembre 2013 confirmée sur ces points (ch. 1 et 2 du dispositif). 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer la décision attaquée sur ce point (ch. 3 du dispositif). 7.3 La recourante et sa fille étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner l'exécution du renvoi.
8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est couvert par l'avance de frais effectuée le 8 mars 2014. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée le 8 mars 2014.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn