Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le (...), l'intéressée est entrée clandestinement en Suisse et a déposé, le jour même, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue audit centre, le (...), puis par l'autorité cantonale, le (...), l'intéressée a déclaré, en substance, être (...), d'ethnie (...) et avoir toujours séjourné en Ethiopie jusqu'à son départ du pays, le (...). Elle aurait une fille dont (...) et (...). (...), elle aurait travaillé de (...) à (...) pour B._______, (...). Le (...), un ami du nom de C._______, (...), qu'elle connaissait depuis deux ans et voyait tous les trois à quatre voire six mois, aurait été assassiné. Trois hommes armés en civil l'aurait enlevée une première fois le (...) alors qu'elle quittait son travail, à pied, puis le (...) alors qu'elle attendait le taxi près de chez elle. Elle aurait été séquestrée jusqu'au (...), respectivement jusqu'au (...) dans une maison d'habitation du quartier de D._______. Lors de ses détentions, elle aurait été torturée, brûlée avec des cigarettes, menacée d'une arme et questionnée au sujet de C._______ et de leur relation. Ne sachant rien, elle n'aurait donné aucun renseignement. En la libérant la seconde fois, ses ravisseurs lui auraient dit qu'ils lui laissaient encore une chance mais la tueraient la prochaine fois. Elle aurait alors pris ses dispositions pour quitter le pays et conduit sa fille en lieu sûr, chez une amie du nom de E._______ à F._______. Elle aurait pris un vol à Addis Abeba pour l'Italie puis un train jusqu'à Vallorbe. Elle aurait voyagé accompagnée d'un passeur somalien qui l'aurait fait passer pour sa femme en présentant son passeport aux aéroports et à la douane suisse. Elle ignore l'identité sous laquelle elle a voyagé. C. La recourante a produit (...) certificats de travail ainsi qu'une carte professionnelle pour le dernier emploi. D. Par décision du 7 octobre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement et ci-après : ODM) a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée en raison du manque de vraisemblance des faits invoqués, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Dans le recours interjeté le 5 novembre 2002 auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) contre cette décision, l'intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a demandé à être dispensée du versement de l'avance des frais de procédure présumés. L'intéressée a déclaré qu'elle avait été violée lors de ses détentions. Elle a déclaré souffrir d'un état dépressif important et suivre un traitement psychiatrique depuis (...) auprès de l'association G._______ à H._______. Elle a argué que ses certificats de travail prouvaient qu'elle avait côtoyé des responsables du gouvernement en place entre (...) et (...) et rendaient ainsi sa relation avec C._______ vraisemblable, de sorte qu'ils étaient pertinents dans le contexte de sa demande d'asile. F. Par ordonnance du 11 novembre 2002, la CRA a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure présumés. G. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par réponse succincte du 20 novembre 2002, transmise à la recourante pour information, sans droit de réplique. H. La recourante a produit un certificat établi, le 12 décembre 2002, par la doctoresse I._______ et la psychologue FSP J._______ de G._______ à H._______. Selon ce certificat, l'intéressée a bénéficié d'un suivi psychologique avec interprète du (...) au (...) à raison d'une séance chaque deux à trois semaines et a dernièrement consulté, le 2 décembre 2002, afin de faire évaluer son état psychique. Ce certificat contient les passages suivants : « [A._______] explique comment à la 2ème interview on lui a suggéré de voir un psychiatre : elle dira "à ce moment, je n'étais pas ouverte, je n'ai pas tout dit". Elle me confiera avoir gardé le secret sur un viol perpétré lors de son ou ses enfermements : "Je n'ai pas dit qu'ils ont fait le sexe car ça, c'est très dur ...". Elle raconte comment elle n'a pas pu expliquer cet événement : "J'ai eu mal, je n'arrivais pas à expliquer tout à la fois, car ça c'est vraiment criminel". » « [A._______] se plaint de douleurs constantes et de ne plus avoir ses règles depuis l'épisode du viol. Dès lors, elle ne peut plus supporter la vue des hommes et les déteste. » « Le contenu de ses discours et de ses pensées présente une composante répétitive, stéréotypée qui prend des caractéristiques presque obsessionnelles : toutes ses réflexions tournent autour de la séparation d'avec sa fille, ainsi qu'aux moyens qu'elle se doit de trouver pour remplir son rôle de mère et donc subvenir aux besoins de sa fille restée au pays. » « Lorsque cette recherche échoue ou rencontre des obstacles, notre patiente réagit fortement à ce refus, tant sur le plan somatique que psychique : nous voyons alors apparaître et s'aggraver des symptômes physiques comme les maux de tête et de ventre, mais aussi les vécus de tristesse et d'abattement. » « Les préoccupations concernant la séparation d'avec sa fille et son rôle parental défaillant occupent la totalité de l'espace mental et psychique de [A._______]. Elles fonctionnent aussi comme moyen d'éviter d'aborder psychiquement la question du viol et des violences subies. Mais bien que notre patiente ne mentionne pas de symptômes tels que de reviviscences envahissantes, nous pouvons voir à travers l'évitement de stimuli rappelant le traumatisme (par ex. ne supporte pas la vue des hommes) la trace d'un probable état de stress post-traumatique, actuellement bien contenu. » Selon ce certificat, le diagnostic consiste en un trouble de l'adaptation, avec réaction mixte, anxieuse et dépressive (CIM-10 F43.22), une agression sexuelle par la force physique (CIM-10 Y05), d'autres mauvais traitements (CIM-10 Y07) et l'absence d'un des membres de la famille (CIM-10 Z63.3). Selon ce certificat toujours, la perspective d'un retour impliquerait de raviver les vécus traumatiques liés au viol avec une recrudescence des vécus d'anxiété et d'impuissance. I. Invitée à se déterminer sur l'existence, chez la recourante, d'une situation de détresse personnelle grave en cas de retour, l'autorité cantonale, dans son rapport du 11 décembre 2006, a préavisé dans le sens de l'exécution du renvoi. Dans sa prise de position du 19 décembre 2006, l'ODM a également préconisé l'exécution du renvoi, au motif que les conditions du cas de détresse personnelle grave n'étaient pas réalisées, les conditions cumulatives prévues à l'art. 33 OA1 n'étant pas remplies. J. Invitée à produire un certificat médical actualisé, la recourante a informé le Tribunal, par courrier du 19 novembre 2007, avoir cessé le suivi psychologique régulier dont elle avait bénéficié depuis environ une année, dès lors qu'elle avait pu reprendre contact avec sa fille restée au pays. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne CRA au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le récit de l'intéressée ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi. En effet, dans leur ensemble, ses déclarations sont stéréotypées, imprécises et insuffisamment détaillées. Celles concernant le lieu où elle aurait été arrêtée (au travail ou ailleurs), la description du bâtiment dans lequel elle aurait été séquestrée et la manière dont son prétendu ami a été assassiné manquent particulièrement de consistance. De plus, il n'est pas convaincant que l'intéressée ait été interrogée intensivement à propos de C._______ dès lors qu'elle n'a pas de profil particulier. En effet, elle n'aurait été en contact avec ce dernier que très occasionnellement et a nié avoir été active politiquement dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'intéressée n'a pas spontanément rapporté les questions qui lui ont été posées lors de ces interrogatoires mais s'est contentée d'affirmer, de manière générale, que ses ravisseurs l'ont questionnée sur sa relation avec C._______et ont insisté pour qu'elle leur rapporte ce que celui-ci lui avait dit. Or, il n'est pas plausible qu'elle n'ait pas été soumise à un questionnement précis et ciblé dès lors que C._______ qui suscitait l'intérêt des ravisseurs venait d'être assassiné. De même, il est inconcevable que les ravisseurs se soient obstinés en séquestrant à deux reprises l'intéressée mais n'aient pas fouillé son domicile (cf. p.-v. d'audition du [...] p. 10). Par ailleurs, contrairement à ce qu'a soutenu la recourante, ses certificats de travail ne sont pas aptes à rendre vraisemblable sa relation avec C._______puisqu'elle n'a pas travaillé pour ce dernier. Par ailleurs, elle n'a pas précisé, lors des auditions, avoir fait sa connaissance dans un cadre professionnel. En tout état de cause, même à considérer ses liens avec cet homme comme vraisemblables, le fait qu'elle ait été interrogée à son sujet de la manière décrite n'en demeure pas moins invraisemblable (cf. ci-dessus). Enfin, il n'est pas vraisemblable que l'intéressée ait pris le risque, alors qu'elle pensait être recherchée par le gouvernement éthiopien (cf. pv. d'audition du [...] p. 10), de quitter son pays depuis Addis Abeba par voie aéroportuaire, sachant que les aéroports internationaux comptent notoirement parmi les endroits les plus surveillés et contrôlés par les différents services de sécurité. Dans ce contexte, il n'est pas crédible qu'elle ait ignoré l'identité figurant sur les documents de voyage avec lesquels elle aurait rejoint la Suisse, quand bien même elle prétend que ceux-ci seraient restés en mains du passeur. De même, il est douteux qu'elle ait rejoint la Suisse avec des certificats de travail et une carte d'identité professionnelle (avec sa photographie) sur lesquels figurait une identité différente de celle figurant sur ses documents de voyage. Ainsi, les déclarations de la recourante à propos des circonstances de son départ et de son voyage frappent elles aussi par leur caractère stéréotypé, ce qui, ajouté au reste, autorise à penser qu'elle cache les réelles circonstances de sa venue en Suisse. 3.2 En procédure de recours, l'intéressée a déclaré avoir été violée lors de ses détentions et produit le certificat médical du 12 décembre 2002 pour étayer la réalité de ces motifs d'asile. La valeur probante de ce certificat ne saurait cependant être admise sous l'angle des préjudices allégués. En effet, certes, selon ce certificat, les maux allégués en relation avec le viol sont des douleurs constantes, l'absence de règles et le mépris des hommes. Toutefois, il ressort également de ce certificat, sans autre explication, qu'à la dernière consultation l'intéressée a relevé « des problèmes gynécologiques qui lui causent de fortes douleurs pendant les règles ». De plus, des symptômes physiques comme des maux de tête et de ventre y sont imputés également à la séparation de la patiente d'avec sa fille. Par ailleurs, selon le médecin, « bien que [la] patiente ne mentionne pas de symptômes tels que reviviscences envahissantes, [la trace d'un probable état de stress post-traumatique, actuellement bien contenu, peut être vue] à travers l'évitement de stimuli rappelant le traumatisme (par ex. ne supporte pas la vue des hommes) ». Toutefois, ce probable état de stress post-traumatique n'a pas été porté au diagnostic. Le Tribunal en conclut que le seul critère mis en évidence en lien direct avec les tortures alléguées consiste en l'évitement de stimuli les rappelant déduit du mépris pour les hommes mais que le diagnostic y relatif d'état de stress post-traumatique n'a pas été retenu. Pour le reste, le certificat est principalement axé sur la séparation de la recourante d'avec sa fille restée au pays et non sur le viol. D'ailleurs, par courrier du 19 novembre 2007, la recourante a annoncé au Tribunal avoir interrompu son suivi psychologique « notamment après avoir pu reprendre contact avec sa fille restée au pays ». Dans ces conditions, le seul critère précité et l'hypothèse émise par le médecin, selon laquelle les « préoccupations de l'intéressée concernant la séparation d'avec sa fille et son rôle parental défaillant [...] fonctionnent aussi comme moyen d'éviter d'aborder psychiquement la question du viol et des violences subies », ne permettent pas de convaincre que ces atteintes se sont vraisemblablement passées dans les circonstances décrites par l'intéressée. Au demeurant, ce certificat ne comporte aucune précision par rapport au récit relaté lors des auditions sur les circonstances et les motifs entourant le viol et les violences subies. Partant, au vu de ce qui précède et de l'ensemble du dossier, la recourante n'est pas parvenu à convaincre que le traumatisme vécu l'a été vraisemblablement pour les motifs et dans les circonstances décrites. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, les motifs d'asile invoqués par la recourante ayant été considérés comme invraisemblables, celle-ci n'a pas démontré à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Ethiopie. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Pour ce qui a trait à la situation personnelle de la recourante, celle-ci a argué uniquement de son état de santé nécessitant un suivi psychologique auprès de G._______ à H._______ pour conclure à son admission provisoire. Force est toutefois de constater que son état de santé ne nécessite plus de suivi psychologique, puisqu'elle a mis un terme à celui-ci le (...). Ainsi, il n'y a pas de motifs d'ordre médical pouvant s'opposer à l'exécution de son renvoi de Suisse. Pour le reste, aucun obstacle à l'exécution de son renvoi ne ressort d'un examen d'office du dossier. En effet, la recourante est au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle qu'elle pourra faire valoir. Elle doit disposer dans son pays d'origine d'un réseau social important pour y avoir vécu pendant (...), ce qui est de nature à faciliter sa réintégration. De plus, elle y retrouvera sa fille, (...). Dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable d'exiger d'elle qu'elle retourne dans son pays d'origine. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. 8.1 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 8.2 S'il survenait, après le prononcé de la décision finale ou après l'entrée en force de la décision de première instance, une impossibilité effective d'exécution du renvoi, en raison d'un obstacle insurmontable d'ordre technique, il s'agirait là d'une pure constatation de fait qui ressortirait aux autorités cantonales, auxquelles il appartiendrait alors de demander à l'ODM d'ordonner l'admission provisoire (cf. art. 46 al. 2 LAsi). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
E. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne CRA au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
E. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le récit de l'intéressée ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi. En effet, dans leur ensemble, ses déclarations sont stéréotypées, imprécises et insuffisamment détaillées. Celles concernant le lieu où elle aurait été arrêtée (au travail ou ailleurs), la description du bâtiment dans lequel elle aurait été séquestrée et la manière dont son prétendu ami a été assassiné manquent particulièrement de consistance. De plus, il n'est pas convaincant que l'intéressée ait été interrogée intensivement à propos de C._______ dès lors qu'elle n'a pas de profil particulier. En effet, elle n'aurait été en contact avec ce dernier que très occasionnellement et a nié avoir été active politiquement dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'intéressée n'a pas spontanément rapporté les questions qui lui ont été posées lors de ces interrogatoires mais s'est contentée d'affirmer, de manière générale, que ses ravisseurs l'ont questionnée sur sa relation avec C._______et ont insisté pour qu'elle leur rapporte ce que celui-ci lui avait dit. Or, il n'est pas plausible qu'elle n'ait pas été soumise à un questionnement précis et ciblé dès lors que C._______ qui suscitait l'intérêt des ravisseurs venait d'être assassiné. De même, il est inconcevable que les ravisseurs se soient obstinés en séquestrant à deux reprises l'intéressée mais n'aient pas fouillé son domicile (cf. p.-v. d'audition du [...] p. 10). Par ailleurs, contrairement à ce qu'a soutenu la recourante, ses certificats de travail ne sont pas aptes à rendre vraisemblable sa relation avec C._______puisqu'elle n'a pas travaillé pour ce dernier. Par ailleurs, elle n'a pas précisé, lors des auditions, avoir fait sa connaissance dans un cadre professionnel. En tout état de cause, même à considérer ses liens avec cet homme comme vraisemblables, le fait qu'elle ait été interrogée à son sujet de la manière décrite n'en demeure pas moins invraisemblable (cf. ci-dessus). Enfin, il n'est pas vraisemblable que l'intéressée ait pris le risque, alors qu'elle pensait être recherchée par le gouvernement éthiopien (cf. pv. d'audition du [...] p. 10), de quitter son pays depuis Addis Abeba par voie aéroportuaire, sachant que les aéroports internationaux comptent notoirement parmi les endroits les plus surveillés et contrôlés par les différents services de sécurité. Dans ce contexte, il n'est pas crédible qu'elle ait ignoré l'identité figurant sur les documents de voyage avec lesquels elle aurait rejoint la Suisse, quand bien même elle prétend que ceux-ci seraient restés en mains du passeur. De même, il est douteux qu'elle ait rejoint la Suisse avec des certificats de travail et une carte d'identité professionnelle (avec sa photographie) sur lesquels figurait une identité différente de celle figurant sur ses documents de voyage. Ainsi, les déclarations de la recourante à propos des circonstances de son départ et de son voyage frappent elles aussi par leur caractère stéréotypé, ce qui, ajouté au reste, autorise à penser qu'elle cache les réelles circonstances de sa venue en Suisse.
E. 3.2 En procédure de recours, l'intéressée a déclaré avoir été violée lors de ses détentions et produit le certificat médical du 12 décembre 2002 pour étayer la réalité de ces motifs d'asile. La valeur probante de ce certificat ne saurait cependant être admise sous l'angle des préjudices allégués. En effet, certes, selon ce certificat, les maux allégués en relation avec le viol sont des douleurs constantes, l'absence de règles et le mépris des hommes. Toutefois, il ressort également de ce certificat, sans autre explication, qu'à la dernière consultation l'intéressée a relevé « des problèmes gynécologiques qui lui causent de fortes douleurs pendant les règles ». De plus, des symptômes physiques comme des maux de tête et de ventre y sont imputés également à la séparation de la patiente d'avec sa fille. Par ailleurs, selon le médecin, « bien que [la] patiente ne mentionne pas de symptômes tels que reviviscences envahissantes, [la trace d'un probable état de stress post-traumatique, actuellement bien contenu, peut être vue] à travers l'évitement de stimuli rappelant le traumatisme (par ex. ne supporte pas la vue des hommes) ». Toutefois, ce probable état de stress post-traumatique n'a pas été porté au diagnostic. Le Tribunal en conclut que le seul critère mis en évidence en lien direct avec les tortures alléguées consiste en l'évitement de stimuli les rappelant déduit du mépris pour les hommes mais que le diagnostic y relatif d'état de stress post-traumatique n'a pas été retenu. Pour le reste, le certificat est principalement axé sur la séparation de la recourante d'avec sa fille restée au pays et non sur le viol. D'ailleurs, par courrier du 19 novembre 2007, la recourante a annoncé au Tribunal avoir interrompu son suivi psychologique « notamment après avoir pu reprendre contact avec sa fille restée au pays ». Dans ces conditions, le seul critère précité et l'hypothèse émise par le médecin, selon laquelle les « préoccupations de l'intéressée concernant la séparation d'avec sa fille et son rôle parental défaillant [...] fonctionnent aussi comme moyen d'éviter d'aborder psychiquement la question du viol et des violences subies », ne permettent pas de convaincre que ces atteintes se sont vraisemblablement passées dans les circonstances décrites par l'intéressée. Au demeurant, ce certificat ne comporte aucune précision par rapport au récit relaté lors des auditions sur les circonstances et les motifs entourant le viol et les violences subies. Partant, au vu de ce qui précède et de l'ensemble du dossier, la recourante n'est pas parvenu à convaincre que le traumatisme vécu l'a été vraisemblablement pour les motifs et dans les circonstances décrites.
E. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers.
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.5 En l'occurrence, les motifs d'asile invoqués par la recourante ayant été considérés comme invraisemblables, celle-ci n'a pas démontré à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Ethiopie.
E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite.
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
E. 7.2 Il est notoire que l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 Pour ce qui a trait à la situation personnelle de la recourante, celle-ci a argué uniquement de son état de santé nécessitant un suivi psychologique auprès de G._______ à H._______ pour conclure à son admission provisoire. Force est toutefois de constater que son état de santé ne nécessite plus de suivi psychologique, puisqu'elle a mis un terme à celui-ci le (...). Ainsi, il n'y a pas de motifs d'ordre médical pouvant s'opposer à l'exécution de son renvoi de Suisse. Pour le reste, aucun obstacle à l'exécution de son renvoi ne ressort d'un examen d'office du dossier. En effet, la recourante est au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle qu'elle pourra faire valoir. Elle doit disposer dans son pays d'origine d'un réseau social important pour y avoir vécu pendant (...), ce qui est de nature à faciliter sa réintégration. De plus, elle y retrouvera sa fille, (...). Dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable d'exiger d'elle qu'elle retourne dans son pays d'origine.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8.1 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 8.2 S'il survenait, après le prononcé de la décision finale ou après l'entrée en force de la décision de première instance, une impossibilité effective d'exécution du renvoi, en raison d'un obstacle insurmontable d'ordre technique, il s'agirait là d'une pure constatation de fait qui ressortirait aux autorités cantonales, auxquelles il appartiendrait alors de demander à l'ODM d'ordonner l'admission provisoire (cf. art. 46 al. 2 LAsi).
E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) ; - à l'autorité cantonale compétente, ... (par pli simple ; en copie). Le président du collège : La greffière : François Badoud Anne-Laure Sautaux Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour V E-7082/2006 {T 0/2} Arrêt du 31 janvier 2008 Composition François Badoud (président du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz et Kurt Gysi, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, représentée par (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 7 octobre 2002 / N_______. Faits : A. Le (...), l'intéressée est entrée clandestinement en Suisse et a déposé, le jour même, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue audit centre, le (...), puis par l'autorité cantonale, le (...), l'intéressée a déclaré, en substance, être (...), d'ethnie (...) et avoir toujours séjourné en Ethiopie jusqu'à son départ du pays, le (...). Elle aurait une fille dont (...) et (...). (...), elle aurait travaillé de (...) à (...) pour B._______, (...). Le (...), un ami du nom de C._______, (...), qu'elle connaissait depuis deux ans et voyait tous les trois à quatre voire six mois, aurait été assassiné. Trois hommes armés en civil l'aurait enlevée une première fois le (...) alors qu'elle quittait son travail, à pied, puis le (...) alors qu'elle attendait le taxi près de chez elle. Elle aurait été séquestrée jusqu'au (...), respectivement jusqu'au (...) dans une maison d'habitation du quartier de D._______. Lors de ses détentions, elle aurait été torturée, brûlée avec des cigarettes, menacée d'une arme et questionnée au sujet de C._______ et de leur relation. Ne sachant rien, elle n'aurait donné aucun renseignement. En la libérant la seconde fois, ses ravisseurs lui auraient dit qu'ils lui laissaient encore une chance mais la tueraient la prochaine fois. Elle aurait alors pris ses dispositions pour quitter le pays et conduit sa fille en lieu sûr, chez une amie du nom de E._______ à F._______. Elle aurait pris un vol à Addis Abeba pour l'Italie puis un train jusqu'à Vallorbe. Elle aurait voyagé accompagnée d'un passeur somalien qui l'aurait fait passer pour sa femme en présentant son passeport aux aéroports et à la douane suisse. Elle ignore l'identité sous laquelle elle a voyagé. C. La recourante a produit (...) certificats de travail ainsi qu'une carte professionnelle pour le dernier emploi. D. Par décision du 7 octobre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement et ci-après : ODM) a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée en raison du manque de vraisemblance des faits invoqués, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Dans le recours interjeté le 5 novembre 2002 auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) contre cette décision, l'intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a demandé à être dispensée du versement de l'avance des frais de procédure présumés. L'intéressée a déclaré qu'elle avait été violée lors de ses détentions. Elle a déclaré souffrir d'un état dépressif important et suivre un traitement psychiatrique depuis (...) auprès de l'association G._______ à H._______. Elle a argué que ses certificats de travail prouvaient qu'elle avait côtoyé des responsables du gouvernement en place entre (...) et (...) et rendaient ainsi sa relation avec C._______ vraisemblable, de sorte qu'ils étaient pertinents dans le contexte de sa demande d'asile. F. Par ordonnance du 11 novembre 2002, la CRA a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure présumés. G. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par réponse succincte du 20 novembre 2002, transmise à la recourante pour information, sans droit de réplique. H. La recourante a produit un certificat établi, le 12 décembre 2002, par la doctoresse I._______ et la psychologue FSP J._______ de G._______ à H._______. Selon ce certificat, l'intéressée a bénéficié d'un suivi psychologique avec interprète du (...) au (...) à raison d'une séance chaque deux à trois semaines et a dernièrement consulté, le 2 décembre 2002, afin de faire évaluer son état psychique. Ce certificat contient les passages suivants : « [A._______] explique comment à la 2ème interview on lui a suggéré de voir un psychiatre : elle dira "à ce moment, je n'étais pas ouverte, je n'ai pas tout dit". Elle me confiera avoir gardé le secret sur un viol perpétré lors de son ou ses enfermements : "Je n'ai pas dit qu'ils ont fait le sexe car ça, c'est très dur ...". Elle raconte comment elle n'a pas pu expliquer cet événement : "J'ai eu mal, je n'arrivais pas à expliquer tout à la fois, car ça c'est vraiment criminel". » « [A._______] se plaint de douleurs constantes et de ne plus avoir ses règles depuis l'épisode du viol. Dès lors, elle ne peut plus supporter la vue des hommes et les déteste. » « Le contenu de ses discours et de ses pensées présente une composante répétitive, stéréotypée qui prend des caractéristiques presque obsessionnelles : toutes ses réflexions tournent autour de la séparation d'avec sa fille, ainsi qu'aux moyens qu'elle se doit de trouver pour remplir son rôle de mère et donc subvenir aux besoins de sa fille restée au pays. » « Lorsque cette recherche échoue ou rencontre des obstacles, notre patiente réagit fortement à ce refus, tant sur le plan somatique que psychique : nous voyons alors apparaître et s'aggraver des symptômes physiques comme les maux de tête et de ventre, mais aussi les vécus de tristesse et d'abattement. » « Les préoccupations concernant la séparation d'avec sa fille et son rôle parental défaillant occupent la totalité de l'espace mental et psychique de [A._______]. Elles fonctionnent aussi comme moyen d'éviter d'aborder psychiquement la question du viol et des violences subies. Mais bien que notre patiente ne mentionne pas de symptômes tels que de reviviscences envahissantes, nous pouvons voir à travers l'évitement de stimuli rappelant le traumatisme (par ex. ne supporte pas la vue des hommes) la trace d'un probable état de stress post-traumatique, actuellement bien contenu. » Selon ce certificat, le diagnostic consiste en un trouble de l'adaptation, avec réaction mixte, anxieuse et dépressive (CIM-10 F43.22), une agression sexuelle par la force physique (CIM-10 Y05), d'autres mauvais traitements (CIM-10 Y07) et l'absence d'un des membres de la famille (CIM-10 Z63.3). Selon ce certificat toujours, la perspective d'un retour impliquerait de raviver les vécus traumatiques liés au viol avec une recrudescence des vécus d'anxiété et d'impuissance. I. Invitée à se déterminer sur l'existence, chez la recourante, d'une situation de détresse personnelle grave en cas de retour, l'autorité cantonale, dans son rapport du 11 décembre 2006, a préavisé dans le sens de l'exécution du renvoi. Dans sa prise de position du 19 décembre 2006, l'ODM a également préconisé l'exécution du renvoi, au motif que les conditions du cas de détresse personnelle grave n'étaient pas réalisées, les conditions cumulatives prévues à l'art. 33 OA1 n'étant pas remplies. J. Invitée à produire un certificat médical actualisé, la recourante a informé le Tribunal, par courrier du 19 novembre 2007, avoir cessé le suivi psychologique régulier dont elle avait bénéficié depuis environ une année, dès lors qu'elle avait pu reprendre contact avec sa fille restée au pays. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne CRA au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le récit de l'intéressée ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi. En effet, dans leur ensemble, ses déclarations sont stéréotypées, imprécises et insuffisamment détaillées. Celles concernant le lieu où elle aurait été arrêtée (au travail ou ailleurs), la description du bâtiment dans lequel elle aurait été séquestrée et la manière dont son prétendu ami a été assassiné manquent particulièrement de consistance. De plus, il n'est pas convaincant que l'intéressée ait été interrogée intensivement à propos de C._______ dès lors qu'elle n'a pas de profil particulier. En effet, elle n'aurait été en contact avec ce dernier que très occasionnellement et a nié avoir été active politiquement dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'intéressée n'a pas spontanément rapporté les questions qui lui ont été posées lors de ces interrogatoires mais s'est contentée d'affirmer, de manière générale, que ses ravisseurs l'ont questionnée sur sa relation avec C._______et ont insisté pour qu'elle leur rapporte ce que celui-ci lui avait dit. Or, il n'est pas plausible qu'elle n'ait pas été soumise à un questionnement précis et ciblé dès lors que C._______ qui suscitait l'intérêt des ravisseurs venait d'être assassiné. De même, il est inconcevable que les ravisseurs se soient obstinés en séquestrant à deux reprises l'intéressée mais n'aient pas fouillé son domicile (cf. p.-v. d'audition du [...] p. 10). Par ailleurs, contrairement à ce qu'a soutenu la recourante, ses certificats de travail ne sont pas aptes à rendre vraisemblable sa relation avec C._______puisqu'elle n'a pas travaillé pour ce dernier. Par ailleurs, elle n'a pas précisé, lors des auditions, avoir fait sa connaissance dans un cadre professionnel. En tout état de cause, même à considérer ses liens avec cet homme comme vraisemblables, le fait qu'elle ait été interrogée à son sujet de la manière décrite n'en demeure pas moins invraisemblable (cf. ci-dessus). Enfin, il n'est pas vraisemblable que l'intéressée ait pris le risque, alors qu'elle pensait être recherchée par le gouvernement éthiopien (cf. pv. d'audition du [...] p. 10), de quitter son pays depuis Addis Abeba par voie aéroportuaire, sachant que les aéroports internationaux comptent notoirement parmi les endroits les plus surveillés et contrôlés par les différents services de sécurité. Dans ce contexte, il n'est pas crédible qu'elle ait ignoré l'identité figurant sur les documents de voyage avec lesquels elle aurait rejoint la Suisse, quand bien même elle prétend que ceux-ci seraient restés en mains du passeur. De même, il est douteux qu'elle ait rejoint la Suisse avec des certificats de travail et une carte d'identité professionnelle (avec sa photographie) sur lesquels figurait une identité différente de celle figurant sur ses documents de voyage. Ainsi, les déclarations de la recourante à propos des circonstances de son départ et de son voyage frappent elles aussi par leur caractère stéréotypé, ce qui, ajouté au reste, autorise à penser qu'elle cache les réelles circonstances de sa venue en Suisse. 3.2 En procédure de recours, l'intéressée a déclaré avoir été violée lors de ses détentions et produit le certificat médical du 12 décembre 2002 pour étayer la réalité de ces motifs d'asile. La valeur probante de ce certificat ne saurait cependant être admise sous l'angle des préjudices allégués. En effet, certes, selon ce certificat, les maux allégués en relation avec le viol sont des douleurs constantes, l'absence de règles et le mépris des hommes. Toutefois, il ressort également de ce certificat, sans autre explication, qu'à la dernière consultation l'intéressée a relevé « des problèmes gynécologiques qui lui causent de fortes douleurs pendant les règles ». De plus, des symptômes physiques comme des maux de tête et de ventre y sont imputés également à la séparation de la patiente d'avec sa fille. Par ailleurs, selon le médecin, « bien que [la] patiente ne mentionne pas de symptômes tels que reviviscences envahissantes, [la trace d'un probable état de stress post-traumatique, actuellement bien contenu, peut être vue] à travers l'évitement de stimuli rappelant le traumatisme (par ex. ne supporte pas la vue des hommes) ». Toutefois, ce probable état de stress post-traumatique n'a pas été porté au diagnostic. Le Tribunal en conclut que le seul critère mis en évidence en lien direct avec les tortures alléguées consiste en l'évitement de stimuli les rappelant déduit du mépris pour les hommes mais que le diagnostic y relatif d'état de stress post-traumatique n'a pas été retenu. Pour le reste, le certificat est principalement axé sur la séparation de la recourante d'avec sa fille restée au pays et non sur le viol. D'ailleurs, par courrier du 19 novembre 2007, la recourante a annoncé au Tribunal avoir interrompu son suivi psychologique « notamment après avoir pu reprendre contact avec sa fille restée au pays ». Dans ces conditions, le seul critère précité et l'hypothèse émise par le médecin, selon laquelle les « préoccupations de l'intéressée concernant la séparation d'avec sa fille et son rôle parental défaillant [...] fonctionnent aussi comme moyen d'éviter d'aborder psychiquement la question du viol et des violences subies », ne permettent pas de convaincre que ces atteintes se sont vraisemblablement passées dans les circonstances décrites par l'intéressée. Au demeurant, ce certificat ne comporte aucune précision par rapport au récit relaté lors des auditions sur les circonstances et les motifs entourant le viol et les violences subies. Partant, au vu de ce qui précède et de l'ensemble du dossier, la recourante n'est pas parvenu à convaincre que le traumatisme vécu l'a été vraisemblablement pour les motifs et dans les circonstances décrites. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, les motifs d'asile invoqués par la recourante ayant été considérés comme invraisemblables, celle-ci n'a pas démontré à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Ethiopie. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Pour ce qui a trait à la situation personnelle de la recourante, celle-ci a argué uniquement de son état de santé nécessitant un suivi psychologique auprès de G._______ à H._______ pour conclure à son admission provisoire. Force est toutefois de constater que son état de santé ne nécessite plus de suivi psychologique, puisqu'elle a mis un terme à celui-ci le (...). Ainsi, il n'y a pas de motifs d'ordre médical pouvant s'opposer à l'exécution de son renvoi de Suisse. Pour le reste, aucun obstacle à l'exécution de son renvoi ne ressort d'un examen d'office du dossier. En effet, la recourante est au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle qu'elle pourra faire valoir. Elle doit disposer dans son pays d'origine d'un réseau social important pour y avoir vécu pendant (...), ce qui est de nature à faciliter sa réintégration. De plus, elle y retrouvera sa fille, (...). Dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable d'exiger d'elle qu'elle retourne dans son pays d'origine. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. 8.1 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 8.2 S'il survenait, après le prononcé de la décision finale ou après l'entrée en force de la décision de première instance, une impossibilité effective d'exécution du renvoi, en raison d'un obstacle insurmontable d'ordre technique, il s'agirait là d'une pure constatation de fait qui ressortirait aux autorités cantonales, auxquelles il appartiendrait alors de demander à l'ODM d'ordonner l'admission provisoire (cf. art. 46 al. 2 LAsi). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) ;
- à l'autorité cantonale compétente, ... (par pli simple ; en copie). Le président du collège : La greffière : François Badoud Anne-Laure Sautaux Expédition :