Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le recourant a déposé, le 21 mai 2001, une demande d'asile en Suisse. Sa demande a été enregistrée auprès du Centre d'enregistrement de Bâle, où il a été entendu sommairement en date du 23 mai 2001. A cette occasion, il a déclaré être un ressortissant irakien, d'origine kurde, sunnite, célibataire, être né à B._______ (province de Dohuk) et avoir vécu depuis 1990 jusqu'à son départ du pays dans la ville de C._______, dans le district de D._______ / Dohuk, où il était employé par la commune comme cantonnier. Le (...), il aurait reçu l'ordre d'évacuer, avec deux autres collègues, des étables sises dans le village. Les propriétaires - une riche famille de la région - s'y seraient opposés et s'en seraient pris aux employés qui avaient exécuté le travail ; ses deux collègues auraient été poignardés. Sachant que, dans sa condition, il ne pouvait rien faire contre des gens riches et influents, il aurait fui le pays par crainte de leurs représailles. Il serait parti le (...), à pied et aurait gagné le Kurdistan turc. Il y aurait travaillé durant quatre à cinq mois comme berger, puis se serait rendu en voiture à Istanbul, d'où il aurait rejoint la Suisse à bord d'un camion. Pour se légitimer, le recourant a déposé un duplicata de sa carte d'identité établie à D._______ en 1998. B. Le 6 juillet 2001, le recourant a été entendu sur ses motifs d'asile par l'autorité cantonale compétente. Il a, en substance, réitéré les déclarations faites précédemment, à savoir qu'il avait quitté son pays en raison des problèmes rencontrés avec les propriétaires de l'étable qu'il avait été chargé d'évacuer, de sa crainte de leurs représailles et du fait qu'en tant que membre d'une famille défavorisée, employé par la commune pour de basses besognes, il n'avait aucun espoir de trouver un soutien quelconque contre ces personnes influentes. Selon ses explications, le propriétaire aurait été une personne riche, liée au PDK et responsable de la sécurité (As-Sayisch) pour la région. Cette personne et les autres membres de sa famille auraient refusé d'enlever leurs animaux, de sorte que le recourant aurait, lui-même, effectué le travail, aidé du chauffeur. La police, présente, ne serait pas intervenue. Une vingtaine de jours plus tard, un ami lui aurait appris que le chauffeur avait été poignardé, durant la nuit, par un membre de cette famille. Bien qu'il n'ait personnellement pas reçu de menaces, le recourant aurait immédiatement pris la fuite, de crainte de subir le même sort. C. Par décision du 14 août 2002, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, sans se prononcer sur la vraisemblance des faits allégués, au motif que ceux-ci n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. L'ODM a considéré que, pour autant qu'ils fussent avérés, les faits allégués n'étaient pas imputables à des organes étatiques irakiens et que le recourant avait toujours la possibilité de solliciter la protection des autorités du PDK. Il a retenu que les liens du propriétaire de l'étable avec le PDK ne suffisaient pas pour conclure que les autorités du quasi-Etat du Nord irakien ne lui apporteraient pas leur protection. L'ODM a, enfin, considéré que la situation d'insécurité et les conditions de vie difficiles prévalant dans la région ne constituaient pas un préjudice dirigé de manière ciblée contre le recourant et n'étaient, par conséquent, par déterminants pour l'octroi de l'asile. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme possible, licite et exigible vu en particulier la relative stabilité de la situation dans le Nord de l'Irak depuis la signature, par les deux principaux partis kurdes, du Traité de Washington en 1998, tout en excluant un "renvoi dans le territoire irakien contrôlé par le régime étatique central". D. Le 17 septembre 2002, le recourant a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il a, notamment, fait valoir, qu'il ne pouvait, à l'évidence, attendre une protection des autorités, dès lors que la personne dont il craignait les représailles était membre du PDK et responsable de la sécurité et que, par ailleurs, la situation de sécurité dans les provinces kurdes était très précaire, au vu de la situation générale du pays. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 8 novembre 2002. Il a observé que l'ordre donné par la commune d'évacuer l'étable démontrait que les autorités locales n'entendaient pas céder à la volonté des propriétaires et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu de conclure que lesdites autorités refuseraient leur protection au recourant. L'ODM a également relevé que les allégations du recourant sur les circonstances et les causes du prétendu assassinat de son collègue reposaient sur les seuls propos de tiers, sans qu'aucun indice vienne les étayer. F. Le recourant s'est déterminé par courrier du 29 novembre 2002. Il a maintenu ses conclusions, en faisant valoir que le refus des propriétaires d'obtempérer aux ordres de la commune, de même que la passivité des policiers présents sur place, démontraient le dysfonctionnement certain et la non-reconnaissance des autorités communales. Il a également allégué que les auteurs de l'assassinat de son ami n'avaient fait l'objet d'aucune poursuite. Il a ainsi soutenu que la sécurité et la justice pratiquées dans la régions étaient défaillantes et qu'il ne pourrait compter sur aucune protection adéquate. G. Par décision du 5 décembre 2005, l'ODM a annulé partiellement son prononcé du 14 août 2002 et mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi étant considérée comme inexigible au vu des conditions générales de sécurité en Irak et des informations contenues dans le dossier. H. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). En conséquence, le Tribunal est compétent pour traiter de la présente cause. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265) ; la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral établit d'office les faits et apprécie librement les preuves (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n. 677). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 et 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 3.2 Selon l'art. 7 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. JICRA 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43s.; Walter Kälin, op. cit., p. 303 et 312). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant fait valoir, en substance, sa crainte des représailles de la famille propriétaire de l'étable qu'il aurait été chargé d'évacuer. Selon ses déclarations, son collègue aurait été poignardé (ou ses deux collègues, selon ses premières déclarations) par le frère du propriétaire et il allègue ne pouvoir attendre aucun soutien de la police, vu la position du propriétaire, qui serait chef régional de la police du PDK. L'autorité inférieure s'est abstenue d'apprécier la vraisemblance des faits allégués par le recourant, dès lors qu'elle les considérait, de toute façon, comme non pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Prima facie, le Tribunal observe, pour sa part, qu'il est pour le moins étonnant que les autorités communales aient donné un tel ordre d'évacuation, alors que l'étable appartenait à une personnalité influente du PDK. Par ailleurs et surtout, s'il pourrait être logique que le propriétaire ou quelque membre de sa famille, sur le moment, s'en prenne physiquement aux personnes chargées de l'évacuation pour les empêcher d'agir, il ne paraît guère crédible qu'il exerce sa vengeance des semaines après l'incident, sur de simples employés, qui n'ont fait qu'exécuter des ordres. Enfin, la crainte subjective du recourant de subir le même sort que son collègue ne paraît a priori pas, objectivement, fondée sur des indices qui donneraient à penser que la mort la mort du chauffeur, intervenue un mois après l'évacuation de l'étable, ait eu un lien avec cette affaire. Lui-même n'allègue pas avoir, personnellement, reçu de menaces les jours qui ont suivi l'incident. 4.2 Cela dit, les procès-verbaux d'audition ne sont pas suffisamment complets ni précis pour permettre au Tribunal de statuer de manière définitive. Les déclarations du recourant sont peu claires ; l'imprécision des procès-verbaux d'audition est peut-être due à un problème de traduction, relevé par le représentant de l'oeuvre d'entraide. Ainsi, lors de l'enregistrement au CERA, le recourant a parlé de deux autres collègues qui avaient exécuté le travail avec lui, et qui ont été poignardés, alors qu'ultérieurement, lors de son audition par le canton, il n'a plus été question que du chauffeur. Lors de cette seconde audition, le recourant a commencé son récit spontané des circonstances qui l'avaient amené à quitter le pays en parlant de manière toute générale des "gens défavorisés" qui avaient "endommagé les biens des gens riches" et qui se sont trouvés obligés de s'enfuir, parce qu'ils ne bénéficiaient d'aucun soutien ; il a ajouté que "beaucoup sont partis de peur d'être tués aussi". Le recourant n'a pas été amené à s'expliquer sur ces contradictions ni à clarifier ces imprécisions. Il n'a pas non plus été questionné de manière suffisamment poussée sur la position de la famille avec laquelle il aurait connu des problèmes. Or, la question de la vraisemblance des faits ne peut être laissée indécise. Si ceux-ci étaient avérés, il importerait en effet d'apprécier si la situation de l'auteur des représailles pourrait, effectivement, entraîner pour le recourant le risque de ne pouvoir trouver une protection adéquate de la part des autorités. Il conviendra donc de lui poser des questions plus précises concernant les événements rapportés, la position du propriétaire, les réactions de la police et les rapports entre les autorités communales qui l'employaient et le propriétaire chef régional de la sécurité. 4.3 Il sied encore de relever que la situation dans les provinces kurdes du Nord de l'Irak a évolué depuis le départ du recourant de son pays d'origine. Aujourd'hui, il est permis d'affirmer que les autorités chargées de la sécurité et de la justice dans ces provinces - lesquelles ne sont plus à qualifier de quasi-Etats - sont, en principe, capables d'assurer la protection des habitants et qu'elles ont également la volonté de le faire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral, du 22 janvier 2008, en la cause X. contre ODM, E-6982/2006). Néanmoins, il importe de déterminer si le recourant craint des persécutions justement de ces autorités, ce que les procès-verbaux ne permettent pas en l'état de faire, et de savoir si cette crainte serait encore objectivement fondée dans le contexte actuel. Des informations plus précises sur la situation personnelle du recourant seront de toute façon nécessaires pour apprécier les questions liées à l'exigibilité et à la licéité de l'exécution du renvoi, à supposer que l'ODM, vu l'évolution de la situation en Irak et celle de sa pratique, envisage de lever l'admission provisoire du recourant, comme il l'a fait dans d'autres cas de ressortissants irakiens. 5. 5.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 426; Fritz Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233). 5.2 En l'espèce, et comme relevé plus haut, des actes d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur, notamment une audition plus poussée du recourant, doivent être menés en vue d'établir les faits de la cause. Ces actes d'instruction dépassant ceux incombant au Tribunal, il y a lieu de casser la décision querellée, pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 6. 6.1 Le recourant n'a pas à supporter les frais de cette procédure, vu l'issue de la cause (art. 63 al. 1 PA). Par ailleurs, il n'y a pas lieu de mettre des frais de procédure à la charge d'une autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). Partant, il est statué sans frais. 6.2 L'autorité de recours peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'occurrence, les dépens sont arrêtés à Fr. 700.- (TVA comprise), en l'absence de décompte de prestations de la mandataire du recourant. (dispositif page suivante)
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). En conséquence, le Tribunal est compétent pour traiter de la présente cause. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
E. 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265) ; la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral établit d'office les faits et apprécie librement les preuves (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n. 677).
E. 3.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 et 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
E. 3.2 Selon l'art. 7 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. JICRA 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43s.; Walter Kälin, op. cit., p. 303 et 312). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, le recourant fait valoir, en substance, sa crainte des représailles de la famille propriétaire de l'étable qu'il aurait été chargé d'évacuer. Selon ses déclarations, son collègue aurait été poignardé (ou ses deux collègues, selon ses premières déclarations) par le frère du propriétaire et il allègue ne pouvoir attendre aucun soutien de la police, vu la position du propriétaire, qui serait chef régional de la police du PDK. L'autorité inférieure s'est abstenue d'apprécier la vraisemblance des faits allégués par le recourant, dès lors qu'elle les considérait, de toute façon, comme non pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Prima facie, le Tribunal observe, pour sa part, qu'il est pour le moins étonnant que les autorités communales aient donné un tel ordre d'évacuation, alors que l'étable appartenait à une personnalité influente du PDK. Par ailleurs et surtout, s'il pourrait être logique que le propriétaire ou quelque membre de sa famille, sur le moment, s'en prenne physiquement aux personnes chargées de l'évacuation pour les empêcher d'agir, il ne paraît guère crédible qu'il exerce sa vengeance des semaines après l'incident, sur de simples employés, qui n'ont fait qu'exécuter des ordres. Enfin, la crainte subjective du recourant de subir le même sort que son collègue ne paraît a priori pas, objectivement, fondée sur des indices qui donneraient à penser que la mort la mort du chauffeur, intervenue un mois après l'évacuation de l'étable, ait eu un lien avec cette affaire. Lui-même n'allègue pas avoir, personnellement, reçu de menaces les jours qui ont suivi l'incident.
E. 4.2 Cela dit, les procès-verbaux d'audition ne sont pas suffisamment complets ni précis pour permettre au Tribunal de statuer de manière définitive. Les déclarations du recourant sont peu claires ; l'imprécision des procès-verbaux d'audition est peut-être due à un problème de traduction, relevé par le représentant de l'oeuvre d'entraide. Ainsi, lors de l'enregistrement au CERA, le recourant a parlé de deux autres collègues qui avaient exécuté le travail avec lui, et qui ont été poignardés, alors qu'ultérieurement, lors de son audition par le canton, il n'a plus été question que du chauffeur. Lors de cette seconde audition, le recourant a commencé son récit spontané des circonstances qui l'avaient amené à quitter le pays en parlant de manière toute générale des "gens défavorisés" qui avaient "endommagé les biens des gens riches" et qui se sont trouvés obligés de s'enfuir, parce qu'ils ne bénéficiaient d'aucun soutien ; il a ajouté que "beaucoup sont partis de peur d'être tués aussi". Le recourant n'a pas été amené à s'expliquer sur ces contradictions ni à clarifier ces imprécisions. Il n'a pas non plus été questionné de manière suffisamment poussée sur la position de la famille avec laquelle il aurait connu des problèmes. Or, la question de la vraisemblance des faits ne peut être laissée indécise. Si ceux-ci étaient avérés, il importerait en effet d'apprécier si la situation de l'auteur des représailles pourrait, effectivement, entraîner pour le recourant le risque de ne pouvoir trouver une protection adéquate de la part des autorités. Il conviendra donc de lui poser des questions plus précises concernant les événements rapportés, la position du propriétaire, les réactions de la police et les rapports entre les autorités communales qui l'employaient et le propriétaire chef régional de la sécurité.
E. 4.3 Il sied encore de relever que la situation dans les provinces kurdes du Nord de l'Irak a évolué depuis le départ du recourant de son pays d'origine. Aujourd'hui, il est permis d'affirmer que les autorités chargées de la sécurité et de la justice dans ces provinces - lesquelles ne sont plus à qualifier de quasi-Etats - sont, en principe, capables d'assurer la protection des habitants et qu'elles ont également la volonté de le faire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral, du 22 janvier 2008, en la cause X. contre ODM, E-6982/2006). Néanmoins, il importe de déterminer si le recourant craint des persécutions justement de ces autorités, ce que les procès-verbaux ne permettent pas en l'état de faire, et de savoir si cette crainte serait encore objectivement fondée dans le contexte actuel. Des informations plus précises sur la situation personnelle du recourant seront de toute façon nécessaires pour apprécier les questions liées à l'exigibilité et à la licéité de l'exécution du renvoi, à supposer que l'ODM, vu l'évolution de la situation en Irak et celle de sa pratique, envisage de lever l'admission provisoire du recourant, comme il l'a fait dans d'autres cas de ressortissants irakiens.
E. 5.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 426; Fritz Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233).
E. 5.2 En l'espèce, et comme relevé plus haut, des actes d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur, notamment une audition plus poussée du recourant, doivent être menés en vue d'établir les faits de la cause. Ces actes d'instruction dépassant ceux incombant au Tribunal, il y a lieu de casser la décision querellée, pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
E. 6.1 Le recourant n'a pas à supporter les frais de cette procédure, vu l'issue de la cause (art. 63 al. 1 PA). Par ailleurs, il n'y a pas lieu de mettre des frais de procédure à la charge d'une autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). Partant, il est statué sans frais.
E. 6.2 L'autorité de recours peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'occurrence, les dépens sont arrêtés à Fr. 700.- (TVA comprise), en l'absence de décompte de prestations de la mandataire du recourant. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 14 août 2002 est annulée.
- La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
- Il est statué sans frais. L'avance de Fr. 600.- versée par le recourant le 8 octobre 2002 lui sera restituée par le service financier du Tribunal.
- L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 700.- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - au E._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour V E-7080/2006/ {T 0/2} Arrêt du 18 mars 2008 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Maurice Brodard, Kurt Gysi, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Me Isabelle Nativo, avocate, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 août 2002 / N_______. Faits : A. Le recourant a déposé, le 21 mai 2001, une demande d'asile en Suisse. Sa demande a été enregistrée auprès du Centre d'enregistrement de Bâle, où il a été entendu sommairement en date du 23 mai 2001. A cette occasion, il a déclaré être un ressortissant irakien, d'origine kurde, sunnite, célibataire, être né à B._______ (province de Dohuk) et avoir vécu depuis 1990 jusqu'à son départ du pays dans la ville de C._______, dans le district de D._______ / Dohuk, où il était employé par la commune comme cantonnier. Le (...), il aurait reçu l'ordre d'évacuer, avec deux autres collègues, des étables sises dans le village. Les propriétaires - une riche famille de la région - s'y seraient opposés et s'en seraient pris aux employés qui avaient exécuté le travail ; ses deux collègues auraient été poignardés. Sachant que, dans sa condition, il ne pouvait rien faire contre des gens riches et influents, il aurait fui le pays par crainte de leurs représailles. Il serait parti le (...), à pied et aurait gagné le Kurdistan turc. Il y aurait travaillé durant quatre à cinq mois comme berger, puis se serait rendu en voiture à Istanbul, d'où il aurait rejoint la Suisse à bord d'un camion. Pour se légitimer, le recourant a déposé un duplicata de sa carte d'identité établie à D._______ en 1998. B. Le 6 juillet 2001, le recourant a été entendu sur ses motifs d'asile par l'autorité cantonale compétente. Il a, en substance, réitéré les déclarations faites précédemment, à savoir qu'il avait quitté son pays en raison des problèmes rencontrés avec les propriétaires de l'étable qu'il avait été chargé d'évacuer, de sa crainte de leurs représailles et du fait qu'en tant que membre d'une famille défavorisée, employé par la commune pour de basses besognes, il n'avait aucun espoir de trouver un soutien quelconque contre ces personnes influentes. Selon ses explications, le propriétaire aurait été une personne riche, liée au PDK et responsable de la sécurité (As-Sayisch) pour la région. Cette personne et les autres membres de sa famille auraient refusé d'enlever leurs animaux, de sorte que le recourant aurait, lui-même, effectué le travail, aidé du chauffeur. La police, présente, ne serait pas intervenue. Une vingtaine de jours plus tard, un ami lui aurait appris que le chauffeur avait été poignardé, durant la nuit, par un membre de cette famille. Bien qu'il n'ait personnellement pas reçu de menaces, le recourant aurait immédiatement pris la fuite, de crainte de subir le même sort. C. Par décision du 14 août 2002, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, sans se prononcer sur la vraisemblance des faits allégués, au motif que ceux-ci n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. L'ODM a considéré que, pour autant qu'ils fussent avérés, les faits allégués n'étaient pas imputables à des organes étatiques irakiens et que le recourant avait toujours la possibilité de solliciter la protection des autorités du PDK. Il a retenu que les liens du propriétaire de l'étable avec le PDK ne suffisaient pas pour conclure que les autorités du quasi-Etat du Nord irakien ne lui apporteraient pas leur protection. L'ODM a, enfin, considéré que la situation d'insécurité et les conditions de vie difficiles prévalant dans la région ne constituaient pas un préjudice dirigé de manière ciblée contre le recourant et n'étaient, par conséquent, par déterminants pour l'octroi de l'asile. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme possible, licite et exigible vu en particulier la relative stabilité de la situation dans le Nord de l'Irak depuis la signature, par les deux principaux partis kurdes, du Traité de Washington en 1998, tout en excluant un "renvoi dans le territoire irakien contrôlé par le régime étatique central". D. Le 17 septembre 2002, le recourant a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il a, notamment, fait valoir, qu'il ne pouvait, à l'évidence, attendre une protection des autorités, dès lors que la personne dont il craignait les représailles était membre du PDK et responsable de la sécurité et que, par ailleurs, la situation de sécurité dans les provinces kurdes était très précaire, au vu de la situation générale du pays. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 8 novembre 2002. Il a observé que l'ordre donné par la commune d'évacuer l'étable démontrait que les autorités locales n'entendaient pas céder à la volonté des propriétaires et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu de conclure que lesdites autorités refuseraient leur protection au recourant. L'ODM a également relevé que les allégations du recourant sur les circonstances et les causes du prétendu assassinat de son collègue reposaient sur les seuls propos de tiers, sans qu'aucun indice vienne les étayer. F. Le recourant s'est déterminé par courrier du 29 novembre 2002. Il a maintenu ses conclusions, en faisant valoir que le refus des propriétaires d'obtempérer aux ordres de la commune, de même que la passivité des policiers présents sur place, démontraient le dysfonctionnement certain et la non-reconnaissance des autorités communales. Il a également allégué que les auteurs de l'assassinat de son ami n'avaient fait l'objet d'aucune poursuite. Il a ainsi soutenu que la sécurité et la justice pratiquées dans la régions étaient défaillantes et qu'il ne pourrait compter sur aucune protection adéquate. G. Par décision du 5 décembre 2005, l'ODM a annulé partiellement son prononcé du 14 août 2002 et mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi étant considérée comme inexigible au vu des conditions générales de sécurité en Irak et des informations contenues dans le dossier. H. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). En conséquence, le Tribunal est compétent pour traiter de la présente cause. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265) ; la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral établit d'office les faits et apprécie librement les preuves (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n. 677). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 et 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 3.2 Selon l'art. 7 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. JICRA 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43s.; Walter Kälin, op. cit., p. 303 et 312). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant fait valoir, en substance, sa crainte des représailles de la famille propriétaire de l'étable qu'il aurait été chargé d'évacuer. Selon ses déclarations, son collègue aurait été poignardé (ou ses deux collègues, selon ses premières déclarations) par le frère du propriétaire et il allègue ne pouvoir attendre aucun soutien de la police, vu la position du propriétaire, qui serait chef régional de la police du PDK. L'autorité inférieure s'est abstenue d'apprécier la vraisemblance des faits allégués par le recourant, dès lors qu'elle les considérait, de toute façon, comme non pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Prima facie, le Tribunal observe, pour sa part, qu'il est pour le moins étonnant que les autorités communales aient donné un tel ordre d'évacuation, alors que l'étable appartenait à une personnalité influente du PDK. Par ailleurs et surtout, s'il pourrait être logique que le propriétaire ou quelque membre de sa famille, sur le moment, s'en prenne physiquement aux personnes chargées de l'évacuation pour les empêcher d'agir, il ne paraît guère crédible qu'il exerce sa vengeance des semaines après l'incident, sur de simples employés, qui n'ont fait qu'exécuter des ordres. Enfin, la crainte subjective du recourant de subir le même sort que son collègue ne paraît a priori pas, objectivement, fondée sur des indices qui donneraient à penser que la mort la mort du chauffeur, intervenue un mois après l'évacuation de l'étable, ait eu un lien avec cette affaire. Lui-même n'allègue pas avoir, personnellement, reçu de menaces les jours qui ont suivi l'incident. 4.2 Cela dit, les procès-verbaux d'audition ne sont pas suffisamment complets ni précis pour permettre au Tribunal de statuer de manière définitive. Les déclarations du recourant sont peu claires ; l'imprécision des procès-verbaux d'audition est peut-être due à un problème de traduction, relevé par le représentant de l'oeuvre d'entraide. Ainsi, lors de l'enregistrement au CERA, le recourant a parlé de deux autres collègues qui avaient exécuté le travail avec lui, et qui ont été poignardés, alors qu'ultérieurement, lors de son audition par le canton, il n'a plus été question que du chauffeur. Lors de cette seconde audition, le recourant a commencé son récit spontané des circonstances qui l'avaient amené à quitter le pays en parlant de manière toute générale des "gens défavorisés" qui avaient "endommagé les biens des gens riches" et qui se sont trouvés obligés de s'enfuir, parce qu'ils ne bénéficiaient d'aucun soutien ; il a ajouté que "beaucoup sont partis de peur d'être tués aussi". Le recourant n'a pas été amené à s'expliquer sur ces contradictions ni à clarifier ces imprécisions. Il n'a pas non plus été questionné de manière suffisamment poussée sur la position de la famille avec laquelle il aurait connu des problèmes. Or, la question de la vraisemblance des faits ne peut être laissée indécise. Si ceux-ci étaient avérés, il importerait en effet d'apprécier si la situation de l'auteur des représailles pourrait, effectivement, entraîner pour le recourant le risque de ne pouvoir trouver une protection adéquate de la part des autorités. Il conviendra donc de lui poser des questions plus précises concernant les événements rapportés, la position du propriétaire, les réactions de la police et les rapports entre les autorités communales qui l'employaient et le propriétaire chef régional de la sécurité. 4.3 Il sied encore de relever que la situation dans les provinces kurdes du Nord de l'Irak a évolué depuis le départ du recourant de son pays d'origine. Aujourd'hui, il est permis d'affirmer que les autorités chargées de la sécurité et de la justice dans ces provinces - lesquelles ne sont plus à qualifier de quasi-Etats - sont, en principe, capables d'assurer la protection des habitants et qu'elles ont également la volonté de le faire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral, du 22 janvier 2008, en la cause X. contre ODM, E-6982/2006). Néanmoins, il importe de déterminer si le recourant craint des persécutions justement de ces autorités, ce que les procès-verbaux ne permettent pas en l'état de faire, et de savoir si cette crainte serait encore objectivement fondée dans le contexte actuel. Des informations plus précises sur la situation personnelle du recourant seront de toute façon nécessaires pour apprécier les questions liées à l'exigibilité et à la licéité de l'exécution du renvoi, à supposer que l'ODM, vu l'évolution de la situation en Irak et celle de sa pratique, envisage de lever l'admission provisoire du recourant, comme il l'a fait dans d'autres cas de ressortissants irakiens. 5. 5.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 426; Fritz Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233). 5.2 En l'espèce, et comme relevé plus haut, des actes d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur, notamment une audition plus poussée du recourant, doivent être menés en vue d'établir les faits de la cause. Ces actes d'instruction dépassant ceux incombant au Tribunal, il y a lieu de casser la décision querellée, pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 6. 6.1 Le recourant n'a pas à supporter les frais de cette procédure, vu l'issue de la cause (art. 63 al. 1 PA). Par ailleurs, il n'y a pas lieu de mettre des frais de procédure à la charge d'une autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). Partant, il est statué sans frais. 6.2 L'autorité de recours peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'occurrence, les dépens sont arrêtés à Fr. 700.- (TVA comprise), en l'absence de décompte de prestations de la mandataire du recourant. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 14 août 2002 est annulée. 3. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 4. Il est statué sans frais. L'avance de Fr. 600.- versée par le recourant le 8 octobre 2002 lui sera restituée par le service financier du Tribunal. 5. L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 700.- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie)
- au E._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :