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E-707/2018

E-707/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-03-04 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.

E. 2 La décision du SEM du 31 janvier 2018 et la décision incidente du 4 décembre 2017 sont annulées.

E. 3 Le SEM est invité à entrer en matière sur la demande de réexamen de la recourante du 21 décembre 2017.

E. 4 Il n'est pas perçu de frais.

E. 5 Le SEM est invité à verser à la recourante un montant de 700 francs à titre de dépens.

E. 6 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Beata Jastrzebska Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
  2. La décision du SEM du 31 janvier 2018 et la décision incidente du 4 décembre 2017 sont annulées.
  3. Le SEM est invité à entrer en matière sur la demande de réexamen de la recourante du 21 décembre 2017.
  4. Il n'est pas perçu de frais.
  5. Le SEM est invité à verser à la recourante un montant de 700 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-707/2018 Arrêt du 4 mars 2019 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérard Scherrer et David R. Wenger, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, née le (...), ses enfants B._______, né le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), Arménie, représentés par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) recours en matière de réexamen ; décision du SEM du 31 janvier 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et ses enfants, en date du 18 avril 2017, la décision du 23 juin 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressée et de ses enfants vers la République tchèque, à savoir l'Etat qui, le 21 juin 2017, a accepté sa prise en charge sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), l'entrée en force de la décision précitée, le 7 juillet 2017, l'assignation de A._______ à un lieu de résidence ordonnée, le (...), par le E._______ du canton de F._______ sur la base de l'art. 74 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers (LEtr, actuellement LEI, RS 142.20), les certificats médicaux des (...), la requête adressée, le 11 décembre 2017, par le SEM aux autorités tchèques, tendant à la prolongation de dix-huit mois du délai de transfert de la recourante en application de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, à cause de la disparition de cette dernière, la lettre du 21 décembre 2017, par laquelle l'intéressée a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 23 juin 2017 et d'entrer en matière sur sa demande d'asile du 18 avril 2017, compte tenu de l'expiration du délai de transfert indiqué à l'art. 29 du règlement Dublin III, la décision incidente du 4 janvier 2018, par laquelle le SEM a requis de l'intéressée le paiement de la somme de 600 francs à titre d'avance de frais, estimant que sa demande, « considérée comme une demande de réexamen » de la décision du 23 juin 2017, était manifestement vouée à l'échec, la décision du 31 janvier 2018 par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération de l'intéressée, celle-ci ne s'étant pas acquittée de la somme requise à titre d'avance de frais, le recours interjeté, le 2 février 2018, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause « à l'autorité intimée pour qu'elle rouvre la procédure d'asile », la demande d'octroi d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont ce recours est assorti, l'ordonnance du 9 février 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a dispensé l'intéressée du paiement d'une avance de frais de procédure et a suspendu son transfert vers la République tchèque jusqu'à droit connu sur le recours, la réponse du SEM du 23 février 2018, la réplique de l'intéressée du 19 mars 2018, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 3 LTAF, qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), qu'une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application de l'art. 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l'avance de frais, que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), qu'en conséquence, le recourant ne peut pas remettre en cause, par la voie du recours, la décision rendue par le SEM en procédure ordinaire, que seules les conclusions tendant à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que le SEM entre en matière sur la demande de réexamen sont en principe recevables (cf. dans ce sens : ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; cf. aussi, sur la notion d'objet de la contestation : Ulrich MEYER / Isabel VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss), qu'en l'occurrence, la conclusion tendant au renvoi de la cause « à l'autorité intimée pour qu'elle rouvre la procédure ordinaire d'asile » sort du cadre du litige et est partant irrecevable, que, pour le reste, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que cela précisé, selon l'art. 111d al. 2 et 3 LAsi, si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi et si celle-ci apparaît dénuée de chances de succès, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande, qu'un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, et qu'il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3), que, de la même manière, les chances de succès d'une demande de réexamen s'analysent à la lumière des considérations précitées (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5173/2017 du 28 septembre 2017 p. 4), qu'à cela s'ajoute qu'une requête de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force de chose décidée, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF118 II 205 ; ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), que, par ailleurs, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, que, dans son recours, l'intéressée déclare en substance que le SEM aurait dû se saisir de sa demande de réexamen, laquelle n'était pas d'emblée vouée à l'échec, que, pour rappel, la République tchèque a accepté, le 21 juin 2017, de prendre l'intéressée en charge sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que la décision du 23 juin 2017, par laquelle le SEM a prononcé le transfert de l'intéressée vers la République tchèque est entrée en force en date du 7 juillet 2017, que, le 11 août 2017, le E._______ a notifié à la recourante un plan de vol fixant au 21 août 2017 la date de son transfert vers la République tchèque, que l'intéressée a refusé de signer ce plan et a exprimé sa volonté de rester en Suisse, que, le jour fixé pour son départ, elle a refusé de suivre les autorités chargées de son transfert et a de nouveau manifesté son souhait de ne pas quitter la Suisse, que, le 1er novembre 2017, le E._______ a assigné la recourante à un lieu de résidence pour une durée de deux mois à compter de la date précitée et l'a informée de ses obligations en découlant, notamment de son devoir de rester à domicile entre 22 heures et 7 heures, que, le (...), vers 4h45, souffrant de douleurs dorsales associés à des brûlures urinaires et à des nausées, l'intéressée s'est rendue aux urgences de l'hôpital F._______, que, le même jour, vers 5 heures du matin, les autorités cantonales chargées d'effectuer le transfert de l'intéressée en République tchèque se sont rendues à son domicile afin de la conduire à l'aéroport, qu'introuvable, l'intéressée n'a pas pu être transférée, que, dans l'après-midi du jour en question, la recourante a informé le E._______ par l'intermédiaire de son mandataire qu'elle avait été obligée de transgresser l'assignation à résidence pour se rendre à l'hôpital en raison d'une urgence médicale, qu'à l'occasion de cette communication, elle a produit un rapport médical daté du (...), qu'il en ressort principalement qu'au moment de sa consultation aux urgences, l'intéressée souffrait d'une colique néphrétique droite, qu'une lithiase lui a été diagnostiquée et une lithotripsie a été planifiée pour le lendemain, que, le (...), la recourante a fait parvenir au SEM un certificat médical complémentaire daté du (...), selon lequel elle devait rester en Suisse au moins jusqu'au 31 décembre 2017, pour une intervention chirurgicale, que, par requête du même jour, le SEM a requis des autorités tchèques l'extension du délai de transfert de l'intéressée à dix-huit mois, sur la base de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, en raison de sa « disparition », que cela exposé, dans sa lettre du 21 décembre 2017, la recourante a fait valoir qu'en application de l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, le délai de son transfert vers la République tchèque était échu ce même jour et que la Suisse était devenue l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile, sur la base du paragraphe 2 dudit article, que, dans sa décision incidente du 4 janvier 2018, le SEM a estimé que cette demande était d'emblée vouée à l'échec, dans la mesure où le délai du transfert de l'intéressée avait été prolongé, qu'il a précisé que le comportement de la recourante constituait une soustraction volontaire à l'exécution du transfert et était donc assimilable à une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, permettant de porter le délai du transfert à dix-huit mois, que, pour motiver son raisonnement, il a mis l'accent sur le fait que la recourante s'était toujours opposée à l'exécution de son transfert, notamment en refusant de se rendre à l'aéroport en date du 21 août 2017, que, de plus, assignée à un lieu de résidence, elle aurait dû informer le E._______ qu'elle envisageait de se rendre à l'hôpital dans la matinée du (...), que, partant, selon le SEM, la demande de réexamen introduite par la recourante ne reposait sur aucun élément nouveau important au sens de la jurisprudence précitée, que, dans son recours, l'intéressée conteste principalement avoir pris la fuite et souligne que son absence du domicile, le (...), résultait d'une nécessité médicale, que, dans sa réponse au recours du 23 février 2018, le SEM reprend l'argumentation de sa décision du 4 janvier 2018 et maintient que le comportement de l'intéressée constitue une fuite, permettant de prolonger le délai du transfert, que dans sa réplique du 19 mars 2018, l'intéressée réitère les arguments présentés au stade de recours, qu'en l'espèce, la question qui se pose est ainsi celle de savoir si, après une analyse sommaire de la demande de réexamen, le SEM était fondé à considérer que celle-ci ne reposait sur aucun élément nouveau décisif au sens de la jurisprudence susmentionnée et, partant, qu'elle était d'emblée vouée à l'échec, que, plus précisément, cela renvient à évaluer si, à l'issue d'un examen sommaire, le SEM pouvait considérer que le comportement de l'intéressée était assimilable à une fuite, permettant de prolonger le délai de son transfert, qu'à teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert vers l'Etat responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum, si la personne concernée prend la fuite, qu'il y a fuite au sens de cette disposition lorsque le requérant compromet par son comportement le transfert et donc un examen rapide de sa demande d'asile dans l'Etat chargé de la traiter (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), qu'en d'autres termes, il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du recourant à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ; arrêt du Tribunal E-4043/2016 du 1er mars 2017 consid. 2.3.3), qu'en l'espèce, au regard de la documentation médicale produite en date du (...), la recourante a dû se rendre aux urgences en raison d'une colique néphrétique droite ayant nécessité une hospitalisation, que, par communication envoyée le jour même de sa consultation à l'hôpital, elle a informé le E._______ qu'en raison d'une urgence médicale, elle avait été obligée de transgresser l'interdiction de quitter son domicile avant 7 heures du matin, qu'en outre, le (...), elle a envoyé au SEM un certificat médical complémentaire précisant qu'elle devait subir une intervention chirurgicale et que son état exigeait qu'elle ne quitte pas la Suisse avant le 31 décembre 2017, que ces éléments doivent entrer en ligne de compte en vue de déterminer si son comportement constitue une « fuite » au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, que, plus précisément, les faits précités impliquent de déterminer si la transgression d'une assignation à résidence en raison d'une urgence médicale peut être considérée comme une soustraction volontaire au transfert, assimilable à une « fuite », au sens des jurisprudence et doctrine précitées, qu'en présence de tels faits et des telles questions juridiques, le SEM n'était pas fondé à considérer la demande de réexamen introduite par l'intéressée comme d'emblée vouée à l'échec, qu'en d'autres termes, pour déterminer si la recourante a fait valoir à l'appui de sa demande de réexamen un fait nouveau et décisif, le SEM ne pouvait pas se contenter d'un examen sommaire de cette question, que, pour ces raisons, le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, que partant, tant la décision du SEM du 19 janvier 2018 que la décision incidente du 4 janvier 2018 doivent être annulées, que, par conséquent, le SEM est invité à entrer en matière sur la demande de réexamen introduite par l'intéressée, le 21 décembre 2017, et à examiner si, au regard des faits précités, son comportement peut être considéré comme une « fuite » au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, que, dans cet examen, le SEM tiendra compte de l'état de santé de l'intéressée au moment de sa consultation aux urgences, de la gravité de l'affection dont elle souffrait, ainsi que de l'hospitalisation nécessaire en vue d'une lithotripsie, que, pour ce faire, il se basera sur la documentation médicale produite en date des (...), que s'agissant de la qualification du comportement de l'intéressée, le SEM appréciera la transgression de l'injonction de rester à domicile au regard notamment du délai dans lequel le E._______ a été informé de sa situation, que la recourante ayant obtenu entièrement gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que, conformément aux articles 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'étant représentée par un mandataire dûment légitimé par procuration, la recourante a droit à des dépens pour les frais engagés, qu'en l'espèce, au regard du dossier et en l'absence de décompte de prestations, il se justifie d'octroyer à la recourante un montant de 700 francs, à titre d'indemnité équitable (art. 10 al. 2 et 14 al. 2 FITAF), à la charge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 2 PA), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.

2. La décision du SEM du 31 janvier 2018 et la décision incidente du 4 décembre 2017 sont annulées.

3. Le SEM est invité à entrer en matière sur la demande de réexamen de la recourante du 21 décembre 2017.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. Le SEM est invité à verser à la recourante un montant de 700 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Beata Jastrzebska Expédition :