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E-5173/2017

E-5173/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-09-28 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.

E. 3 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 4 Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 5 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5173/2017 Arrêt du 28 septembre 2017 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, née le (...), Togo, représentée par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 5 septembre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 15 novembre 2016, la décision du 1er février 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-1244/2017, du 13 mai 2017, par lequel le Tribunal admiratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours interjeté par l'intéressée contre cette décision, l'acte du 26 juillet 2017, par lequel la recourante a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 1er février 2017, la décision incidente du 4 août 2017, par laquelle le SEM a invité l'intéressée à verser une avance de frais de 600 francs, en application de l'art. 111d LAsi, la décision du 5 septembre 2017, par laquelle, relevant que l'avance de frais requise n'a pas été versée, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen et a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 1er février 2017, le recours du 13 septembre 2017, dans lequel l'intéressée a conclu à ce que la décision du SEM du 1er février 2017 soit reconsidérée motif pris de l'aggravation de son état de santé, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de mesures provisionnelles dont ce recours est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 3 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application de l'art. 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l'avance de frais, que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande, que, en l'espèce, faisant application de l'art. 111d al. 3 LAsi, le SEM a, par décision incidente du 4 août 2017, sollicité de l'intéressée le versement d'une avance de frais, que celle-ci n'ayant pas été versée dans le délai imparti, par décision du 5 septembre 2017, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de la recourante, qu'il y a donc lieu de déterminer si la demande de réexamen introduite par l'intéressée a effectivement été dénuée des chances de succès, autrement dit, si le SEM était fondé à requérir le paiement d'une avance de frais, qu'un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, et qu'il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3), que, mutatis mutandis, les chances de succès d'une demande de réexamen s'analysent à la lumière des considérations précitées, qu'à cela s'ajoute qu'une requête de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force de chose décidée, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (ATAF 2010/27 consid. 2.1), que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), que par ailleurs, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'asile du 15 novembre 2016, l'intéressée a notamment exposé qu'au Togo, elle avait été violée à plusieurs reprises par son oncle, que dans sa décision du 1er février 2017, confirmée, le 13 mai 2017, par le Tribunal, le SEM a estimé que cette allégation n'était pas crédible, en raison de nombreuses contradictions et imprécisions constatées dans les propos de l'intéressée, qu'en demandant le réexamen de la décision du SEM, la recourante a avancé que, le (...), elle avait subi une intervention chirurgicale « suite aux affections altérant les parois de la cavité de la matrice et/ou des saignements anormaux », qu'elle a en outre exposé que, « selon les experts », ces affections auraient été « la conséquence de viols répétés », que les faits portant sur l'abus sexuel dont elle aurait été victime seraient ainsi avérés, qu'en outre, actuellement, son renvoi serait inexigible en raison de l'aggravation de son état de santé, l'accès aux soins n'étant pas garanti au Togo, qu'en l'occurrence, la décision dont le réexamen est requis est celle rendue par le SEM, le 1er février 2017, rejetant la demande d'asile et prononçant le renvoi de Suisse, qu'un changement de situation pouvant justifier le réexamen doit être postérieur à l'arrêt du Tribunal du 13 mai 2017, qui rejetait le recours dirigé contre la décision précitée, que tel est le cas d'espèce dans la mesure où, à l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressée a fait valoir une intervention chirurgicale subie, le (...), qu'introduite le 26 juillet 2017, sa demande de réexamen respecte en outre le délai de 30 jours depuis la découverte du fait pouvant constituer le motif de son dépôt, que pour justifier une demande de réexamen, il ne suffit pas d'alléguer une simple évolution des circonstances qui prévalaient au moment de la décision dont le réexamen est requis, que cette évolution doit en outre être importante au point de pouvoir considérer que l'appréciation de l'autorité n'est plus d'actualité et est désormais incorrecte, qu'en l'espèce, toutefois, l'existence même de l'évolution des circonstances doit être considérée comme sujet à caution, qu'en effet, l'intéressée n'a produit aucune documentation médicale concernant l'intervention chirurgicale prétendument subie, qu'en outre, elle n'a fourni aucun avis d'experts auquel elle a fait allusion et selon lequel, l'affection dont elle souffre aujourd'hui est une conséquence de viols subis au Togo, que de simples déclarations de sa part ne suffisent pas pour conclure à l'existence d'un fait nouveau et à en déterminer la nature, qu'en d'autres termes, rien ne permet de considérer qu'en l'espèce, l'intéressé souffre réellement d'une affection et que celle-ci est consécutive aux prétendus abus sexuels subis au Togo, que la recourante reproche toutefois au SEM d'avoir omis de lui fixer un délai pour produire un certificat médical, que sur ce point, elle cite notamment l'arrêt du Tribunal E-1990/2017, du 9 mai 2017, que toutefois, la constellation des faits dans l'arrêt invoqué est sensiblement différente de celle du cas d'espèce, de sorte que son invocation n'est pas pertinente en l'occurrence, que cela dit, il y a lieu de rappeler que la partie a l'obligation de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s.), que cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi et exige de la personne concernée une participation active à la constatation des faits (ATAF 2011/27 consid. 4.2 et réf. cit.), que cela est particulièrement important dans une procédure en réexamen dans laquelle, comme déjà observé plus haut, la constatation de l'existence d'un fait nouveau et la possibilité d'en déterminer la nature conditionne la réouverture de la procédure, qu'en l'espèce, il appartenait donc à l'intéressée de produire, de manière spontanée, les moyens de preuve adéquats pour étayer sa demande de réexamen, que contrairement à ce que la recourante laisse entendre, le SEM n'était pas obligé de lui impartir un délai pour le faire, qu'en tout état de cause, l'intéressée disposait de la possibilité de fournir un moyen de preuve quelconque au stade de recours, que celui-ci n'est toutefois aucunement étayé, qu'en d'autres termes, à aucun moment de la procédure, l'intéressée n'a apporté de preuve ni fourni d'indice sérieux ou concret d'existence des faits invoqués à l'appui de sa demande de réexamen, qu'au demeurant, l'intervention chirurgicale telle que décrite par l'intéressée, n'apparaît pas révéler ou entraîner des risques particuliers constituant un changement notable de sa situation de santé pouvant être considéré comme un obstacle à l'exécution de son renvoi, que dans ces conditions, le SEM était fondé à considérer la demande de réexamen du 26 juillet 2017 comme d'emblée vouée à l'échec et à exiger de l'intéressée le versement d'une avance de frais, qu'ainsi c'est à raison que faute de paiement dans le délai, le SEM a déclaré la demande de l'intéressée irrecevable, que dès lors, son recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante), Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :