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E-1244/2017

E-1244/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-05-13 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1244/2017 Arrêt du 13 mai 2017 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, née le (...), Togo, représentée par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 1er février 2017 /N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 15 novembre 2016, le procès-verbal de son audition sommaire du 7 décembre 2016 et celui de son audition sur ses motifs de fuite du 20 janvier 2017, à l'occasion de laquelle elle a déposé une lettre de « recommandation pour protection » émanant de B._______, datée du 3 janvier précédent, la décision du 1er février 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de la précitée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé contre cette décision le 23 février 2017, dans lequel l'intéressée a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 10 mars 2017, impartissant à la recourante un délai pour fournir un rapport médical, comme annoncé dans son recours, l'écrit de la recourante du 23 mars 2017 et le certificat médical annexé du 21 mars précédent, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l' intréssée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi), que, conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes), et plausibles et que le requérant est personnellement crédible, que des allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée, qu'elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits, qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés et sont conformes à l'expérience générale de la vie, qu'en l'occurrence la recourante a expliqué qu'au décès de son père, elle était partie vivre à C._______, dans la maison de son oncle, âgé de (...) ans voire plus, pour apprendre le métier de (...), à l'âge de 22 ans, qu'elle y aurait vécu avec ses cousins et leurs familles, que vers 2015, son oncle lui aurait exprimé son intention de l'épouser, qu'ayant d'abord cru à une « blague », elle aurait décliné la proposition de son parent, que son oncle lui aurait alors fait comprendre qu'il n'avait pas accepté de l'héberger pour la laisser partir épouser un autre homme, que la recourante aurait parlé des intentions de son oncle à ses cousins qui n'y auraient pas vu d'inconvénients, qu'en septembre 2016, son oncle l'aurait violée, qu'il aurait récidivé en octobre suivant, que la recourante aurait renoncé à dénoncer son oncle aux autorités parce qu'il aurait été membre du RPT (Rassemblement du peuple togolais), le parti au pouvoir, mais aurait parlé de ces viols à un ami de la famille de son oncle, proche de ce dernier, que cet ami l'aurait invitée à quitter le pays après lui avoir révélé que son oncle lui avait dit qu'il ne la laisserait pas se marier avec un autre et qu'il la tuerait si elle persistait dans son refus de l'épouser, qu'il lui aurait donné l'adresse de connaissances à D._______, où elle pouvait se mettre à l'abri, qu'au bout de trois semaines, elle aurait pris un vol à destination de E._______ en compagnie d'une dame que ses hôtes, à D._______, lui auraient présentée la veille de son départ, que, de son embarquement à F._______, le 14 novembre 2016, jusqu'à son départ en Suisse, le jour même de son arrivée à E._______, elle ne se serait occupée de rien, son accompagnatrice se chargeant de présenter ses documents de voyage à sa place, que pour le SEM, la description, par la recourante, des circonstances dans lesquelles son oncle lui avait manifesté son intention de l'épouser était dépourvue de détails convaincants, qu'elle n'avait notamment pas été à même d'illustrer la réaction de son oncle après l'avoir éconduit, que, pareillement, ses déclarations sur le déroulement des viols dont elle a dit avoir été victime étaient stéréotypées et dépourvues de substance de sorte qu'on pouvait penser que ces agressions n'avaient pas eu lieu, que laissait aussi penser cela son incapacité à parler de son oncle, en particulier de ses activités politiques, et même à dire s'il était membre d'un parti politique, qu'enfin, la lettre de B._______ était sans valeur probante d'abord, parce qu'elle semblait avoir été établie pour les besoins de la cause sur la base des déclarations de celui qui avait aidé la recourante aidé à s'enfuir, ensuite, et surtout, parce qu'il en ressortait que celui-ci avait fait part à cette ONG des ennuis de la recourante avant même que celle-ci ne lui en ait parlé, que, dans son recours, l'intéressée fait grief au SEM d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et d'abus dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, qu'elle estime suffisamment détaillées les explications qu'elle a fournies sur les agressions dont elle a été victime, aussi bien en ce qui concerne leur auteur, dont, contrairement à ce qu'en a dit le SEM, elle a indiqué de quel parti politique il était un membre influent, que pour ce qui a trait aux circonstances dans lesquelles ces agressions ont eu lieu ou encore aux événements qui ont suivi, qu'elle estime également sans incidence notable les contradictions mises en avant par le SEM dans l'attestation de B._______, n'y voyant qu'une erreur de date, que force est de constater que les déclarations de la recourante ne sont pas convaincantes, que, d'une manière générale, elles manquent de précision et de substance sur des points essentiels, qu'à son audition sommaire, l'intéressée a ainsi affirmé, qu'après avoir été éconduit, son oncle s'était mis à la brimer et qu'il l' « avait même violée des fois », qu'à son audition sur ses motifs de fuite, elle a déclaré que son oncle l'avait violée une ou deux fois avant d'affirmer qu'il s'en était pris à elle deux fois, que si son imprécision initiale peut se comprendre compte tenu du caractère sommaire de l'audition au CEP, l'indétermination (« une ou deux fois ») dont elle a ensuite fait preuve au sujet d'événements aussi graves que des viols n'est pas significative d'un vécu personnel, qu'à son audition sommaire encore, la recourante a déclaré que son oncle était « dans la politique » et était membre du RPT, qu'à cause de cela, elle ne pouvait attendre des autorités une protection contre les agissements de son oncle, que, toutefois, lorsqu'à son audition sur ses motifs d'asile, il lui a à nouveau été demandé si son oncle était membre d'un parti politique, elle répondu : « oui, je crois », que cette incertitude amène à penser qu'à ce moment, elle n'a plus été en mesure de se remémorer ce qu'elle avait précédemment déclaré à l'appui de sa demande d'asile, sans que cela corresponde à la réalité, qu'à son audition sommaire toujours, la recourante a déclaré qu'elle avait uniquement fait part à ses cousins et cousines de l'intention de son oncle de l'épouser, sans rien leur dire de ce qu'il lui avait fait subir, ajoutant n'en avoir parlé qu'à l'ami de son oncle, après avoir été violée une seconde fois, qu'à son audition sur ses motifs de fuite, elle a par contre dit avoir aussi parlé de ces viols à l'épouse d'un de ses cousins, qui en aurait été fâchée mais qui aurait rien pu faire pour elle, que certes, l'intéressée objecte qu'il est connu et explicable, d'un point de vue psychologique, que les victimes de torture, de viol ou de la guerre ont tendance à refouler complètement ou à décrire les événements traumatisants qu'elles ont vécus de manière très superficielle ou en les minimisant, raison pour laquelle elles ont souvent besoin d'un soutien psychologique spécialisé pour élucider des contradictions ou un récit difficilement compréhensible, que le certificat médical du 21 mars 2017 ne fait toutefois pas état, chez elle, de graves séquelles psychologiques qui pourraient expliquer son indétermination au sujet des viols dont elle aurait été victime et ses autres contradictions, que, quoi qu'en dise l'intéressée, ce qui figure dans la recommandation de B._______ sur laquelle elle s'appuie pour prouver ses dires ne correspond pas à ses déclarations, qu'à son audition sur ses motifs de fuite, elle a en effet affirmé avoir révélé, en octobre 2016, les viols dont elle aurait été victime à celui qui l'aurait aidée à s'enfuir, que, dans la recommandation précitée, il est par contre dit que B._______ aurait déjà été informée de ces viols le 29 septembre 2016 par celui qui aurait aidé la recourante à s'enfuir, que cette incohérence ne saurait être assimilée à un impair de l'auteur de la recommandation, que la recourante n'a pas non plus rendu vraisemblable que son oncle aurait été si influent que, grâce ses relations, notamment au RPT, il n'aurait rien eu à craindre des autorités si elle leur avait dénoncé ses agissements à son endroit, qu'il n'est d'ailleurs pas crédible que, l'ayant côtoyé pendant près de dix ans, elle ne sache rien dire de ses activités, qu'il n'est pas non plus crédible que, n'étant en rien empêchée de quitter le domicile de son oncle, elle n'ait pas fui plus tôt, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH), que, toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à nier ci-dessus sa qualité de réfugiée, il n'y a aucune raison sérieuse d'admettre, dans son cas, un risque personnel et actuel de mauvais traitements en cas de retour Togo (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, le Togo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, la recourante est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle dans la (...) qui devraient lui permettre de retrouver une activité lucrative, qu'elle dispose dans son pays, qu'elle n'a d'ailleurs quitté que depuis quelques mois, d'un réseau familial et social sur lequel elle pourra compter à son retour, qu'elle s'oppose aussi à l'exécution de son renvoi en raison des traumatismes qui ont résulté pour elle des agressions dont elle dit avoir été victime, qu'elle en veut pour preuve, qu'après avoir suivi un traitement anxiolytique pendant deux semaines, elle bénéficie actuellement d'un soutien psychologique au foyer où elle loge pour soigner un état de stress post-traumatique en relation avec des violences physiques et psychologiques subies dans son pays, comme en atteste le certificat médical du 21 mars 2017, que dans ces conditions, la privation de son nouvel environnement, dans lequel elle se sent en sécurité, n'irait pas sans conséquence sur son équilibre psychique, que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution ne devient inexigible, en cas de retour dans le pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s), qu'en l'occurrence, selon le certificat du 21 mars 2017, la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique pour lequel elle bénéficie d'un soutien psychologique au foyer où elle loge et où elle se sent en sécurité, que son médecin, qui n'avait pas de raisons objectives de douter des explications fournies par l'intéressée, impute ces troubles à des violences physiques et psychologiques subies dans son pays, que, toutefois, la recourante n'a pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile, que, par conséquent, le Tribunal estime que les troubles constatés ne sont pas imputables aux événements décrits par la recourante, qu'il ressort aussi de ce certificat que la recourante est en traitement seulement depuis le 6 février 2017, qu'en tout état de cause, ses troubles ne sont pas graves au point de mettre concrètement en danger sa vie ou son intégrité physique à plus ou moins court terme et donc de faire obstacle à l'exécution du renvoi, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s précités), qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, l'intéressée pourra accéder aux soins dont elle pourrait avoir besoin à son retour au Togo, que les structures médicales à disposition à G._______, d'où elle a dit venir, sont suffisantes et en état de lui garantir de manière satisfaisante une existence conforme à la dignité humaine (cf. notamment arrêt n. p. du Tribunal E- 7187/2015 du 3 mars 2016), que son traitement ne se révélant pas particulièrement lourd et complexe, les soins essentiels pourront lui être assurés, que le fait que la qualité de ces soins, en particulier le savoir-faire médical, n'atteigne pas, au Togo, les standards élevés existant en Suisse, n'est pas déterminant, que, par ailleurs, le coût des soins essentiels ne devrait pas constituer un obstacle majeur pour l'intéressée, compte tenu de sa capacité - présumée en raison de sa formation et de l'expérience professionnelle dont elle peut se prévaloir - à retrouver relativement à bref délai une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins, y compris à d'éventuels frais médicaux, qu'enfin, la recourante peut solliciter une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation dans son pays d'origine (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312], que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, la décision du SEM est fondée de sorte que le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :