Asile (sans renvoi)
Sachverhalt
A. Le 17 octobre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu audit centre, puis par l'ODM, le requérant, originaire d'Alep et membre de la communauté kurde, a exposé être un sympathisant du parti kurde Partiya Yekîtiya Demokrat (PYD), dont il aurait occasionnellement distribué le journal. En janvier 2009, il aurait été interpellé dans la rue par des agents de sécurité en civil, alors qu'il se trouvait avec des amis, et emmené au poste de B._______ ; placé à l'isolement, il aurait été interrogé plusieurs fois, accusé de vouloir créer un parti illégal, et maltraité. Il aurait été relâché après 45 jours de détention, sous la condition de jouer un rôle d'informateur. Jusqu'au début de 2010, il aurait été convoqué chaque mois par les services de sécurité, exposant alors qu'il n'avait rien appris ; cette attitude lui aurait valu d'être maltraité et accusé de mensonge. Au CEP, l'intéressé a expliqué qu'il avait pris part, en juin-juillet 2011, à trois ou quatre manifestations dans le quartier de C._______, à Alep, la dernière fois le 1er août. Devant l'ODM, il a en revanche déclaré qu'il avait participé à deux rassemblements : le premier, de grande ampleur, aurait eu lieu en juin 2011, et le second, ne regroupant que 35 personnes, vers la fin juillet. Lors de la seconde manifestation, la police serait arrivée et aurait tiré sur les participants, qui se seraient enfuis. Revenu chez lui, le requérant aurait reçu un appel téléphonique d'une famille arabe du quartier, du nom de D._______, qui voulait le rencontrer ; ses amis kurdes l'auraient averti que ces gens voulaient l'abattre pour venger la mort de leur fils, tué par les tirs de la police, et dont ils le rendaient responsable comme organisateur du rassemblement. Peu après, l'intéressé serait allé se cacher dans un village des environs d'Alep. Lors d'un appel téléphonique, le requérant aurait appris de sa mère que la police était venue au domicile familial, dans la nuit du 1er août 2011, et avait saisi des photographies de la fête de Newroz, ainsi que des manuscrits rédigés par l'intéressé, défendant la cause kurde et critiquant le régime ; selon lui, il aurait été dénoncé, ou identifié sur photographies. Deux à trois jours plus tard, une seconde visite analogue aurait eu lieu. Le 17 août 2011, le requérant aurait alors clandestinement franchi la frontière turque, demeurant un mois et demi à E._______ avant de gagner la Suisse. C. En 2013, l'intéressé a participé à cinq manifestations en Suisse (à F._______, G._______, H._______ et I._______) défendant la cause kurde et s'en prenant au régime syrien, organisées avec l'aide du PYD. Il a produit les copies de deux autorisations de manifester accordées par la police du commerce de F._______, les 10 février et 11 mai 2013, en tant qu'organisateur. Il a également déposé 36 photographies, dont 29 ont été prises pendant l'année 2013, durant les manifestations en cause, l'intéressé figurant sur la plupart d'entre elles ; les 7 autres photographies montrent des scènes de la guerre en Syrie. D. Par décision du 20 novembre 2013, l'ODM a rejeté la demande déposée par l'intéressé et n'a pas reconnu sa qualité de réfugié, vu le manque de vraisemblance et de pertinence de ses motifs ; il a prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. E. Interjetant recours contre cette décision, le 13 décembre 2013, A._______ a fait valoir qu'il était surveillé par les autorités syriennes, avant son départ, en tant que kurde, opposant et sympathisant du PYD ; il a réaffirmé la crédibilité de son récit. Il a soutenu que sa participation à des manifestations en Suisse, ainsi que le dépôt d'une demande d'asile, pouvaient lui faire courir le risque d'avoir été repéré par les services de renseignement syriens et, ainsi, lui valoir de courir un risque de persécution en cas de retour. Il a conclu à l'octroi de l'asile. Il a requis l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé a déposé une attestation du Département de psychiatrie de J._______, du 2 décembre 2013, selon laquelle il en avait fréquenté la consultation d'urgence les 27 février, 1er mai, 21 mai et 2 décembre précédents. A la suite d'une hospitalisation d'urgence, il a remis à l'OD; qui l'a ultérieurement fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci après: le Tribunal), un rapport médical du 19 août 2014, qui pose chez lui le diagnostic de troubles de l'adaptation et constate des pensées suicidaires ; le risque de passage à l'acte étant faible, aucun traitement n'a été administré. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 22 septembre 2014, aucun élément nouveau n'ayant été allégué. Faisant usage de son droit de réplique, le 9 octobre suivant, le recourant a maintenu son argumentation ; il a produit cinq photographies, le représentant lors d'un "sit-in" pour défendre les droits des Kurdes, tenu à H._______ du 21 au 27 septembre 2014. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs. 3.2 Le Tribunal constate en effet qu'il s'est contredit sur plusieurs points essentiels, à savoir la date, comme le nombre, des manifestations auxquelles il aurait pris part en Syrie, ainsi que la date de la perquisition menée à son domicile. Ainsi, après avoir affirmé, au CEP, avoir participé à trois ou quatre rassemblements, il a clairement affirmé, lors de la seconde audition, n'en avoir fréquenté que deux (cf. audition du 5 novembre 2013, question 72). De la même manière, le recourant a d'abord dit être menacé par des tiers, qui lui imputeraient la responsabilité de la mort de leurs proches lors de la seconde manifestation ; toutefois, là aussi, ses dires dans la seconde audition (questions 51-55) indiquent que l'intéressé n'a été interpellé que par un seul interlocuteur, sans d'ailleurs que soient formulées des menaces explicites, les risques de représailles ne paraissant ressortir que d'ouï-dire peu substantiels. Le recourant n'a d'ailleurs fourni aucune indication sur la ou les personnes tuées lors de ce rassemblement. Ces imprécisions et contradictions peuvent certes, pour partie, s'expliquer par le longs laps de temps (deux ans) écoulé entre les deux auditions, et ne sont donc pas décisives. Toutefois, il ne ressort pas du récit que l'intéressé, qui aurait donc participé à deux manifestations, ait été sérieusement impliqué dans la contestation du régime syrien. La visite de la police à son domicile - si tant est qu'elle ait eu lieu -, lors de laquelle aucun élément sérieux propre à l'incriminer semble n'avoir été découvert, plaide dans le même sens. Il n'est dès lors pas vraisemblable que les agissements de l'intéressé, avant son départ, aient été susceptibles de le signaler comme opposant actif à l'attention des autorités syriennes. 3.3 Il faut également retenir que l'engagement antérieur de l'intéressé au service du PYD paraît avoir été d'une faible ampleur, se limitant à la fréquentation occasionnelle de militants du mouvement et à la lecture des publications de celui-ci. L'arrestation et la détention de 2009 n'ont d'ailleurs pas eu de suites, ainsi qu'en atteste la question posée au recourant lors de l'audition au CEP ("Gab es nach der Freilassung noch Konzequenzen für Sie oder war die Sache abgeschlossen ?") et sa réponse ("Es war abgeschlossen"). Compte tenu des pratiques des autorités syriennes, le fait que l'intéressé ait été libéré après 45 jours, moyennant l'obligation de donner des renseignements, indique bien que les autorités n'avaient rien de sérieux à lui reprocher ; cette obligation aurait d'ailleurs elle-même pris fin un an plus tard. Dès lors, l'épisode de 2009, sans relation de causalité temporelle avec le départ, ne peut être retenu au tire de motif valable. 3.4 Enfin, l'état de santé de l'intéressé est, en matière d'asile, sans incidence, dans la mesure où ses troubles psychologiques résultent, selon le thérapeute, du stress causé par l'incertitude de sa situation en Suisse. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. En conséquence, les activités du recourant en Suisse ne peuvent entraîner, le cas échéant, que la reconnaissance de sa qualité de réfugié, sous réserve des circonstances de l'art. 3 al. 4 LAsi. 4.2 Il est notoire que les services de renseignements syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des représentants des autorités syriennes à l'étranger se concentre effectivement, comme l'a relevé l'ODM, sur les personnes qui agissent au-delà du cadre habituel d'une opposition de masse et occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6703/2010 du 11 juin 2012 consid. 5.3.3, arrêt E 2014/2010 du 26 avril 2012 consid. 5.1 et les références citées). Toutefois, dans la mesure où le régime syrien lutte désormais pour sa survie, et dans un contexte également caractérisé par des interventions diverses d'Etats étrangers, d'organisations gouvernementales internationales et d'islamistes radicaux, le risque s'est considérablement accru que des requérants d'asile déboutés soient interrogés, à leur retour, sur leurs contacts éventuels avec des activistes de l'opposition en exil et sur les informations qu'ils seraient supposés détenir au sujet des activités de propagande et de recrutement de ces opposants. Aussi, les exigences pour admettre le caractère objectivement fondé de la crainte d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi de la part d'activistes politiques en exil doivent désormais être réduites (cf. arrêt E-483/2009 du 29 août 2012 consid. 6.4.5 et les références citées), du moins pour les personnes en provenance de régions figurant prioritairement dans le collimateur des autorités syriennes. 4.3 En l'espèce, force est néanmoins de constater que le recourant n'a pas déployé en Suisse une activité politique de grande ampleur justifiant de reconnaître sa qualité de réfugié. Bien qu'il ait déposé un grand nombre de photographies sur lesquelles il figure, il ressort de ses dires qu'il a pris part à cinq manifestations en tout, organisées dans plusieurs villes suisses, sous l'égide du PYD. Il n'a fait que participer à trois d'entre elles, au même titre que les autres manifestants ; pour les deux autres, intervenues à F._______, il a été lui-même en pourparlers avec les autorités municipales pour obtenir l'autorisation nécessaire, sans qu'aucun élément ne permette cependant objectivement de constater qu'il a tenu, dans ces rassemblements, un rôle particulier. Il n'y a dès lors aucune raison pour que les autorités syriennes soient informées de ces faits, le nom de l'intéressé n'ayant pas figuré dans un quelconque document accessible au public, ni été cité dans aucun communiqué du PYD ou d'autres mouvements ; de plus, les photographies ont été manifestement prises par les participants eux-mêmes, et rien n'indique qu'elles aient été diffusées plus largement ou enregistrées sur un réseau informatique. Dès lors, les services de renseignements syriens n'ayant guère les moyens d'identifier tous les participants à des rassemblements tenus à l'étranger, ou ne pouvant être informés de la demande d'asile, celle-ci demeurant confidentielle, rien ne permet raisonnablement de retenir que l'intéressé soit exposé à un quelconque risque de ce fait. 4.4 Enfin, il n'est pas crédible que l'intéressé soit soumis, du fait de ses activités en Suisse, à un danger pressant de persécution émanant des autorités de son pays d'origine, et ce pour une raison tenant à la situation générale régnant en Syrie. En effet, dans le conflit qui déchire ce pays, le régime a adopté vis-à-vis du PYD et de la communauté kurde, une attitude de neutralité et de non-belligérance. Bien qu'aspirant à l'autonomie, les Kurdes ne sont pas considérés par le gouvernement syrien comme ses adversaires les plus dangereux ; bien au contraire, tous deux se trouvent devoir affronter un ennemi commun, les mouvements islamistes extrémistes (Front Al-Nosra, puis Etat islamique). Le Tribunal observe d'ailleurs que les photographies déposées par l'intéressé en procédure de recours, prises lors d'une manifestation tenue à H._______ en septembre 2014, montrent des manifestants s'en prenant à l'Etat islamique, et non plus au gouvernement syrien. Dès lors sans qu'on puisse parler d'une alliance, cette situation a créé entre le régime et les mouvements kurdes un apaisement de fait, qui se traduit par une volonté tacite de s'abstenir de toute agression réciproque ; l'Etat syrien tolère donc, dans les faits, l'existence, dans le nord et le nord--est du pays, de plusieurs zones autonomes gouvernée par le PYD. Dans le cadre de cette politique d'apaisement, le gouvernement syrien, dès le début des combats, au printemps 2011, a d'ailleurs permis l'accès à la citoyenneté des Kurdes "Ajanib", auparavant soumis à un statut proche de celui des étrangers (cf. OSAR, Syrie : la citoyenneté pour les Ajanib, juillet 2013) ; plusieurs militants du PYD emprisonnés ont également été relâchés (cf. à ce sujet International Crisis Group, Syria's Kurds : A struggle within a struggle, Middle East Report n° 136, janvier 2013 ; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Syrie : la situation des Kurdes, y compris le traitement qui leur est réservé par les autorités depuis le début du soulèvement, août 2012 ; Human Rights Watch : Under kurdish rule, juin 2014, p. 12-13). Dans ce contexte, il est donc improbable que les autorités syriennes se soucient, en priorité, de surveiller les activistes kurdes (en principe proche du PYD) se trouvant à l'étranger et de les cibler plus particulièrement dans le cas d'un retour. En effet, le régime doit faire face à des adversaires plus dangereux et puissants, qui menacent sa survie ; en revanche, les activistes du PYD ne représentent pas, aux yeux du gouvernement syrien, un danger pressant justifiant d'y consacrer des efforts et des ressources en personnel et en moyens devenues, du fait de la durée du conflit, d'autant plus rares et précieuses. 4.5 En conclusion, pour les motifs exposés ci-dessus, il n'est pas crédible que l'activité militante du recourant en Suisse l'expose, de manière hautement probable, à un risque de persécution ; en conséquence, il ne revêt pas la qualité de réfugié, et le recours doit également être rejeté sur ce point. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par l'ODM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a exclu le refoulement de l'intéressé dans son pays d'origine et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
6. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs.
E. 3.2 Le Tribunal constate en effet qu'il s'est contredit sur plusieurs points essentiels, à savoir la date, comme le nombre, des manifestations auxquelles il aurait pris part en Syrie, ainsi que la date de la perquisition menée à son domicile. Ainsi, après avoir affirmé, au CEP, avoir participé à trois ou quatre rassemblements, il a clairement affirmé, lors de la seconde audition, n'en avoir fréquenté que deux (cf. audition du 5 novembre 2013, question 72). De la même manière, le recourant a d'abord dit être menacé par des tiers, qui lui imputeraient la responsabilité de la mort de leurs proches lors de la seconde manifestation ; toutefois, là aussi, ses dires dans la seconde audition (questions 51-55) indiquent que l'intéressé n'a été interpellé que par un seul interlocuteur, sans d'ailleurs que soient formulées des menaces explicites, les risques de représailles ne paraissant ressortir que d'ouï-dire peu substantiels. Le recourant n'a d'ailleurs fourni aucune indication sur la ou les personnes tuées lors de ce rassemblement. Ces imprécisions et contradictions peuvent certes, pour partie, s'expliquer par le longs laps de temps (deux ans) écoulé entre les deux auditions, et ne sont donc pas décisives. Toutefois, il ne ressort pas du récit que l'intéressé, qui aurait donc participé à deux manifestations, ait été sérieusement impliqué dans la contestation du régime syrien. La visite de la police à son domicile - si tant est qu'elle ait eu lieu -, lors de laquelle aucun élément sérieux propre à l'incriminer semble n'avoir été découvert, plaide dans le même sens. Il n'est dès lors pas vraisemblable que les agissements de l'intéressé, avant son départ, aient été susceptibles de le signaler comme opposant actif à l'attention des autorités syriennes.
E. 3.3 Il faut également retenir que l'engagement antérieur de l'intéressé au service du PYD paraît avoir été d'une faible ampleur, se limitant à la fréquentation occasionnelle de militants du mouvement et à la lecture des publications de celui-ci. L'arrestation et la détention de 2009 n'ont d'ailleurs pas eu de suites, ainsi qu'en atteste la question posée au recourant lors de l'audition au CEP ("Gab es nach der Freilassung noch Konzequenzen für Sie oder war die Sache abgeschlossen ?") et sa réponse ("Es war abgeschlossen"). Compte tenu des pratiques des autorités syriennes, le fait que l'intéressé ait été libéré après 45 jours, moyennant l'obligation de donner des renseignements, indique bien que les autorités n'avaient rien de sérieux à lui reprocher ; cette obligation aurait d'ailleurs elle-même pris fin un an plus tard. Dès lors, l'épisode de 2009, sans relation de causalité temporelle avec le départ, ne peut être retenu au tire de motif valable.
E. 3.4 Enfin, l'état de santé de l'intéressé est, en matière d'asile, sans incidence, dans la mesure où ses troubles psychologiques résultent, selon le thérapeute, du stress causé par l'incertitude de sa situation en Suisse.
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. En conséquence, les activités du recourant en Suisse ne peuvent entraîner, le cas échéant, que la reconnaissance de sa qualité de réfugié, sous réserve des circonstances de l'art. 3 al. 4 LAsi.
E. 4.2 Il est notoire que les services de renseignements syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des représentants des autorités syriennes à l'étranger se concentre effectivement, comme l'a relevé l'ODM, sur les personnes qui agissent au-delà du cadre habituel d'une opposition de masse et occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6703/2010 du 11 juin 2012 consid. 5.3.3, arrêt E 2014/2010 du 26 avril 2012 consid. 5.1 et les références citées). Toutefois, dans la mesure où le régime syrien lutte désormais pour sa survie, et dans un contexte également caractérisé par des interventions diverses d'Etats étrangers, d'organisations gouvernementales internationales et d'islamistes radicaux, le risque s'est considérablement accru que des requérants d'asile déboutés soient interrogés, à leur retour, sur leurs contacts éventuels avec des activistes de l'opposition en exil et sur les informations qu'ils seraient supposés détenir au sujet des activités de propagande et de recrutement de ces opposants. Aussi, les exigences pour admettre le caractère objectivement fondé de la crainte d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi de la part d'activistes politiques en exil doivent désormais être réduites (cf. arrêt E-483/2009 du 29 août 2012 consid. 6.4.5 et les références citées), du moins pour les personnes en provenance de régions figurant prioritairement dans le collimateur des autorités syriennes.
E. 4.3 En l'espèce, force est néanmoins de constater que le recourant n'a pas déployé en Suisse une activité politique de grande ampleur justifiant de reconnaître sa qualité de réfugié. Bien qu'il ait déposé un grand nombre de photographies sur lesquelles il figure, il ressort de ses dires qu'il a pris part à cinq manifestations en tout, organisées dans plusieurs villes suisses, sous l'égide du PYD. Il n'a fait que participer à trois d'entre elles, au même titre que les autres manifestants ; pour les deux autres, intervenues à F._______, il a été lui-même en pourparlers avec les autorités municipales pour obtenir l'autorisation nécessaire, sans qu'aucun élément ne permette cependant objectivement de constater qu'il a tenu, dans ces rassemblements, un rôle particulier. Il n'y a dès lors aucune raison pour que les autorités syriennes soient informées de ces faits, le nom de l'intéressé n'ayant pas figuré dans un quelconque document accessible au public, ni été cité dans aucun communiqué du PYD ou d'autres mouvements ; de plus, les photographies ont été manifestement prises par les participants eux-mêmes, et rien n'indique qu'elles aient été diffusées plus largement ou enregistrées sur un réseau informatique. Dès lors, les services de renseignements syriens n'ayant guère les moyens d'identifier tous les participants à des rassemblements tenus à l'étranger, ou ne pouvant être informés de la demande d'asile, celle-ci demeurant confidentielle, rien ne permet raisonnablement de retenir que l'intéressé soit exposé à un quelconque risque de ce fait.
E. 4.4 Enfin, il n'est pas crédible que l'intéressé soit soumis, du fait de ses activités en Suisse, à un danger pressant de persécution émanant des autorités de son pays d'origine, et ce pour une raison tenant à la situation générale régnant en Syrie. En effet, dans le conflit qui déchire ce pays, le régime a adopté vis-à-vis du PYD et de la communauté kurde, une attitude de neutralité et de non-belligérance. Bien qu'aspirant à l'autonomie, les Kurdes ne sont pas considérés par le gouvernement syrien comme ses adversaires les plus dangereux ; bien au contraire, tous deux se trouvent devoir affronter un ennemi commun, les mouvements islamistes extrémistes (Front Al-Nosra, puis Etat islamique). Le Tribunal observe d'ailleurs que les photographies déposées par l'intéressé en procédure de recours, prises lors d'une manifestation tenue à H._______ en septembre 2014, montrent des manifestants s'en prenant à l'Etat islamique, et non plus au gouvernement syrien. Dès lors sans qu'on puisse parler d'une alliance, cette situation a créé entre le régime et les mouvements kurdes un apaisement de fait, qui se traduit par une volonté tacite de s'abstenir de toute agression réciproque ; l'Etat syrien tolère donc, dans les faits, l'existence, dans le nord et le nord--est du pays, de plusieurs zones autonomes gouvernée par le PYD. Dans le cadre de cette politique d'apaisement, le gouvernement syrien, dès le début des combats, au printemps 2011, a d'ailleurs permis l'accès à la citoyenneté des Kurdes "Ajanib", auparavant soumis à un statut proche de celui des étrangers (cf. OSAR, Syrie : la citoyenneté pour les Ajanib, juillet 2013) ; plusieurs militants du PYD emprisonnés ont également été relâchés (cf. à ce sujet International Crisis Group, Syria's Kurds : A struggle within a struggle, Middle East Report n° 136, janvier 2013 ; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Syrie : la situation des Kurdes, y compris le traitement qui leur est réservé par les autorités depuis le début du soulèvement, août 2012 ; Human Rights Watch : Under kurdish rule, juin 2014, p. 12-13). Dans ce contexte, il est donc improbable que les autorités syriennes se soucient, en priorité, de surveiller les activistes kurdes (en principe proche du PYD) se trouvant à l'étranger et de les cibler plus particulièrement dans le cas d'un retour. En effet, le régime doit faire face à des adversaires plus dangereux et puissants, qui menacent sa survie ; en revanche, les activistes du PYD ne représentent pas, aux yeux du gouvernement syrien, un danger pressant justifiant d'y consacrer des efforts et des ressources en personnel et en moyens devenues, du fait de la durée du conflit, d'autant plus rares et précieuses.
E. 4.5 En conclusion, pour les motifs exposés ci-dessus, il n'est pas crédible que l'activité militante du recourant en Suisse l'expose, de manière hautement probable, à un risque de persécution ; en conséquence, il ne revêt pas la qualité de réfugié, et le recours doit également être rejeté sur ce point.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par l'ODM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a exclu le refoulement de l'intéressé dans son pays d'origine et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
E. 6 Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7044/2013 Arrêt du 30 octobre 2014 Composition François Badoud (président du collège), William Waeber, Markus König, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 20 novembre 2013 / N (...). Faits : A. Le 17 octobre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu audit centre, puis par l'ODM, le requérant, originaire d'Alep et membre de la communauté kurde, a exposé être un sympathisant du parti kurde Partiya Yekîtiya Demokrat (PYD), dont il aurait occasionnellement distribué le journal. En janvier 2009, il aurait été interpellé dans la rue par des agents de sécurité en civil, alors qu'il se trouvait avec des amis, et emmené au poste de B._______ ; placé à l'isolement, il aurait été interrogé plusieurs fois, accusé de vouloir créer un parti illégal, et maltraité. Il aurait été relâché après 45 jours de détention, sous la condition de jouer un rôle d'informateur. Jusqu'au début de 2010, il aurait été convoqué chaque mois par les services de sécurité, exposant alors qu'il n'avait rien appris ; cette attitude lui aurait valu d'être maltraité et accusé de mensonge. Au CEP, l'intéressé a expliqué qu'il avait pris part, en juin-juillet 2011, à trois ou quatre manifestations dans le quartier de C._______, à Alep, la dernière fois le 1er août. Devant l'ODM, il a en revanche déclaré qu'il avait participé à deux rassemblements : le premier, de grande ampleur, aurait eu lieu en juin 2011, et le second, ne regroupant que 35 personnes, vers la fin juillet. Lors de la seconde manifestation, la police serait arrivée et aurait tiré sur les participants, qui se seraient enfuis. Revenu chez lui, le requérant aurait reçu un appel téléphonique d'une famille arabe du quartier, du nom de D._______, qui voulait le rencontrer ; ses amis kurdes l'auraient averti que ces gens voulaient l'abattre pour venger la mort de leur fils, tué par les tirs de la police, et dont ils le rendaient responsable comme organisateur du rassemblement. Peu après, l'intéressé serait allé se cacher dans un village des environs d'Alep. Lors d'un appel téléphonique, le requérant aurait appris de sa mère que la police était venue au domicile familial, dans la nuit du 1er août 2011, et avait saisi des photographies de la fête de Newroz, ainsi que des manuscrits rédigés par l'intéressé, défendant la cause kurde et critiquant le régime ; selon lui, il aurait été dénoncé, ou identifié sur photographies. Deux à trois jours plus tard, une seconde visite analogue aurait eu lieu. Le 17 août 2011, le requérant aurait alors clandestinement franchi la frontière turque, demeurant un mois et demi à E._______ avant de gagner la Suisse. C. En 2013, l'intéressé a participé à cinq manifestations en Suisse (à F._______, G._______, H._______ et I._______) défendant la cause kurde et s'en prenant au régime syrien, organisées avec l'aide du PYD. Il a produit les copies de deux autorisations de manifester accordées par la police du commerce de F._______, les 10 février et 11 mai 2013, en tant qu'organisateur. Il a également déposé 36 photographies, dont 29 ont été prises pendant l'année 2013, durant les manifestations en cause, l'intéressé figurant sur la plupart d'entre elles ; les 7 autres photographies montrent des scènes de la guerre en Syrie. D. Par décision du 20 novembre 2013, l'ODM a rejeté la demande déposée par l'intéressé et n'a pas reconnu sa qualité de réfugié, vu le manque de vraisemblance et de pertinence de ses motifs ; il a prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. E. Interjetant recours contre cette décision, le 13 décembre 2013, A._______ a fait valoir qu'il était surveillé par les autorités syriennes, avant son départ, en tant que kurde, opposant et sympathisant du PYD ; il a réaffirmé la crédibilité de son récit. Il a soutenu que sa participation à des manifestations en Suisse, ainsi que le dépôt d'une demande d'asile, pouvaient lui faire courir le risque d'avoir été repéré par les services de renseignement syriens et, ainsi, lui valoir de courir un risque de persécution en cas de retour. Il a conclu à l'octroi de l'asile. Il a requis l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé a déposé une attestation du Département de psychiatrie de J._______, du 2 décembre 2013, selon laquelle il en avait fréquenté la consultation d'urgence les 27 février, 1er mai, 21 mai et 2 décembre précédents. A la suite d'une hospitalisation d'urgence, il a remis à l'OD; qui l'a ultérieurement fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci après: le Tribunal), un rapport médical du 19 août 2014, qui pose chez lui le diagnostic de troubles de l'adaptation et constate des pensées suicidaires ; le risque de passage à l'acte étant faible, aucun traitement n'a été administré. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 22 septembre 2014, aucun élément nouveau n'ayant été allégué. Faisant usage de son droit de réplique, le 9 octobre suivant, le recourant a maintenu son argumentation ; il a produit cinq photographies, le représentant lors d'un "sit-in" pour défendre les droits des Kurdes, tenu à H._______ du 21 au 27 septembre 2014. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs. 3.2 Le Tribunal constate en effet qu'il s'est contredit sur plusieurs points essentiels, à savoir la date, comme le nombre, des manifestations auxquelles il aurait pris part en Syrie, ainsi que la date de la perquisition menée à son domicile. Ainsi, après avoir affirmé, au CEP, avoir participé à trois ou quatre rassemblements, il a clairement affirmé, lors de la seconde audition, n'en avoir fréquenté que deux (cf. audition du 5 novembre 2013, question 72). De la même manière, le recourant a d'abord dit être menacé par des tiers, qui lui imputeraient la responsabilité de la mort de leurs proches lors de la seconde manifestation ; toutefois, là aussi, ses dires dans la seconde audition (questions 51-55) indiquent que l'intéressé n'a été interpellé que par un seul interlocuteur, sans d'ailleurs que soient formulées des menaces explicites, les risques de représailles ne paraissant ressortir que d'ouï-dire peu substantiels. Le recourant n'a d'ailleurs fourni aucune indication sur la ou les personnes tuées lors de ce rassemblement. Ces imprécisions et contradictions peuvent certes, pour partie, s'expliquer par le longs laps de temps (deux ans) écoulé entre les deux auditions, et ne sont donc pas décisives. Toutefois, il ne ressort pas du récit que l'intéressé, qui aurait donc participé à deux manifestations, ait été sérieusement impliqué dans la contestation du régime syrien. La visite de la police à son domicile - si tant est qu'elle ait eu lieu -, lors de laquelle aucun élément sérieux propre à l'incriminer semble n'avoir été découvert, plaide dans le même sens. Il n'est dès lors pas vraisemblable que les agissements de l'intéressé, avant son départ, aient été susceptibles de le signaler comme opposant actif à l'attention des autorités syriennes. 3.3 Il faut également retenir que l'engagement antérieur de l'intéressé au service du PYD paraît avoir été d'une faible ampleur, se limitant à la fréquentation occasionnelle de militants du mouvement et à la lecture des publications de celui-ci. L'arrestation et la détention de 2009 n'ont d'ailleurs pas eu de suites, ainsi qu'en atteste la question posée au recourant lors de l'audition au CEP ("Gab es nach der Freilassung noch Konzequenzen für Sie oder war die Sache abgeschlossen ?") et sa réponse ("Es war abgeschlossen"). Compte tenu des pratiques des autorités syriennes, le fait que l'intéressé ait été libéré après 45 jours, moyennant l'obligation de donner des renseignements, indique bien que les autorités n'avaient rien de sérieux à lui reprocher ; cette obligation aurait d'ailleurs elle-même pris fin un an plus tard. Dès lors, l'épisode de 2009, sans relation de causalité temporelle avec le départ, ne peut être retenu au tire de motif valable. 3.4 Enfin, l'état de santé de l'intéressé est, en matière d'asile, sans incidence, dans la mesure où ses troubles psychologiques résultent, selon le thérapeute, du stress causé par l'incertitude de sa situation en Suisse. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. En conséquence, les activités du recourant en Suisse ne peuvent entraîner, le cas échéant, que la reconnaissance de sa qualité de réfugié, sous réserve des circonstances de l'art. 3 al. 4 LAsi. 4.2 Il est notoire que les services de renseignements syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des représentants des autorités syriennes à l'étranger se concentre effectivement, comme l'a relevé l'ODM, sur les personnes qui agissent au-delà du cadre habituel d'une opposition de masse et occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6703/2010 du 11 juin 2012 consid. 5.3.3, arrêt E 2014/2010 du 26 avril 2012 consid. 5.1 et les références citées). Toutefois, dans la mesure où le régime syrien lutte désormais pour sa survie, et dans un contexte également caractérisé par des interventions diverses d'Etats étrangers, d'organisations gouvernementales internationales et d'islamistes radicaux, le risque s'est considérablement accru que des requérants d'asile déboutés soient interrogés, à leur retour, sur leurs contacts éventuels avec des activistes de l'opposition en exil et sur les informations qu'ils seraient supposés détenir au sujet des activités de propagande et de recrutement de ces opposants. Aussi, les exigences pour admettre le caractère objectivement fondé de la crainte d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi de la part d'activistes politiques en exil doivent désormais être réduites (cf. arrêt E-483/2009 du 29 août 2012 consid. 6.4.5 et les références citées), du moins pour les personnes en provenance de régions figurant prioritairement dans le collimateur des autorités syriennes. 4.3 En l'espèce, force est néanmoins de constater que le recourant n'a pas déployé en Suisse une activité politique de grande ampleur justifiant de reconnaître sa qualité de réfugié. Bien qu'il ait déposé un grand nombre de photographies sur lesquelles il figure, il ressort de ses dires qu'il a pris part à cinq manifestations en tout, organisées dans plusieurs villes suisses, sous l'égide du PYD. Il n'a fait que participer à trois d'entre elles, au même titre que les autres manifestants ; pour les deux autres, intervenues à F._______, il a été lui-même en pourparlers avec les autorités municipales pour obtenir l'autorisation nécessaire, sans qu'aucun élément ne permette cependant objectivement de constater qu'il a tenu, dans ces rassemblements, un rôle particulier. Il n'y a dès lors aucune raison pour que les autorités syriennes soient informées de ces faits, le nom de l'intéressé n'ayant pas figuré dans un quelconque document accessible au public, ni été cité dans aucun communiqué du PYD ou d'autres mouvements ; de plus, les photographies ont été manifestement prises par les participants eux-mêmes, et rien n'indique qu'elles aient été diffusées plus largement ou enregistrées sur un réseau informatique. Dès lors, les services de renseignements syriens n'ayant guère les moyens d'identifier tous les participants à des rassemblements tenus à l'étranger, ou ne pouvant être informés de la demande d'asile, celle-ci demeurant confidentielle, rien ne permet raisonnablement de retenir que l'intéressé soit exposé à un quelconque risque de ce fait. 4.4 Enfin, il n'est pas crédible que l'intéressé soit soumis, du fait de ses activités en Suisse, à un danger pressant de persécution émanant des autorités de son pays d'origine, et ce pour une raison tenant à la situation générale régnant en Syrie. En effet, dans le conflit qui déchire ce pays, le régime a adopté vis-à-vis du PYD et de la communauté kurde, une attitude de neutralité et de non-belligérance. Bien qu'aspirant à l'autonomie, les Kurdes ne sont pas considérés par le gouvernement syrien comme ses adversaires les plus dangereux ; bien au contraire, tous deux se trouvent devoir affronter un ennemi commun, les mouvements islamistes extrémistes (Front Al-Nosra, puis Etat islamique). Le Tribunal observe d'ailleurs que les photographies déposées par l'intéressé en procédure de recours, prises lors d'une manifestation tenue à H._______ en septembre 2014, montrent des manifestants s'en prenant à l'Etat islamique, et non plus au gouvernement syrien. Dès lors sans qu'on puisse parler d'une alliance, cette situation a créé entre le régime et les mouvements kurdes un apaisement de fait, qui se traduit par une volonté tacite de s'abstenir de toute agression réciproque ; l'Etat syrien tolère donc, dans les faits, l'existence, dans le nord et le nord--est du pays, de plusieurs zones autonomes gouvernée par le PYD. Dans le cadre de cette politique d'apaisement, le gouvernement syrien, dès le début des combats, au printemps 2011, a d'ailleurs permis l'accès à la citoyenneté des Kurdes "Ajanib", auparavant soumis à un statut proche de celui des étrangers (cf. OSAR, Syrie : la citoyenneté pour les Ajanib, juillet 2013) ; plusieurs militants du PYD emprisonnés ont également été relâchés (cf. à ce sujet International Crisis Group, Syria's Kurds : A struggle within a struggle, Middle East Report n° 136, janvier 2013 ; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Syrie : la situation des Kurdes, y compris le traitement qui leur est réservé par les autorités depuis le début du soulèvement, août 2012 ; Human Rights Watch : Under kurdish rule, juin 2014, p. 12-13). Dans ce contexte, il est donc improbable que les autorités syriennes se soucient, en priorité, de surveiller les activistes kurdes (en principe proche du PYD) se trouvant à l'étranger et de les cibler plus particulièrement dans le cas d'un retour. En effet, le régime doit faire face à des adversaires plus dangereux et puissants, qui menacent sa survie ; en revanche, les activistes du PYD ne représentent pas, aux yeux du gouvernement syrien, un danger pressant justifiant d'y consacrer des efforts et des ressources en personnel et en moyens devenues, du fait de la durée du conflit, d'autant plus rares et précieuses. 4.5 En conclusion, pour les motifs exposés ci-dessus, il n'est pas crédible que l'activité militante du recourant en Suisse l'expose, de manière hautement probable, à un risque de persécution ; en conséquence, il ne revêt pas la qualité de réfugié, et le recours doit également être rejeté sur ce point. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par l'ODM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a exclu le refoulement de l'intéressé dans son pays d'origine et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
6. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :