Déni de justice/retard injustifié
Erwägungen (3 Absätze)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6963/2024 Arrêt du 29 janvier 2025 Composition Roswitha Petry (présidente du collège), Daniela Brüschweiler, William Waeber, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Déni de justice / retard injustifié à statuer. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), le 25 février 2020, le mandat de procuration en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à B._______, que l'intéressé a signé le 28 février suivant, le procès-verbal de son audition sur l'enregistrement des données personnelles du 3 mars 2020, le procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile du 19 mars suivant, ainsi que les moyens de preuve remis à cette occasion, la décision incidente du 30 mars 2020, par laquelle le SEM a ordonné le traitement de la demande d'asile du requérant dans une procédure étendue, au motif de la nécessité de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, la décision incidente d'attribution cantonale du même jour, la résiliation du mandat de représentation juridique par Caritas Suisse, le même jour également, la procuration signée par l'intéressé, le 12 novembre 2020, en faveur du Bureau de consultation juridique de l'Entraide protestante suisse (EPER), le procès-verbal de l'audition complémentaire du 16 novembre 2020, les courriers des 23 décembre 2020, 5 janvier 2021 et 16 juin 2021, par lesquels l'intéressé a transmis au SEM des pièces médicales le concernant, les écrits des 18 mars et 20 avril 2021, par lequel il a produit de nouveaux moyens de preuve à l'appui de sa demande d'asile, la décision du 12 octobre 2021, par laquelle le SEM a rejeté ladite demande et prononcé le renvoi du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 12 novembre 2021, la réponse du SEM au recours, du 16 décembre 2021, communiquée au recourant le 21 décembre suivant, les courriers des 20 et 31 janvier 2022, par lesquels l'intéressé a transmis au Tribunal un lot de nouvelles pièces en turc, dont certaines faisant apparaître qu'il aurait été impliqué dans des procédures pénales ouvertes en Turquie, l'ordonnance du 3 février 2022, par laquelle le Tribunal a invité le recourant à déposer un descriptif détaillé des nouvelles pièces produites et la traduction, dans une langue officielle, de celles de ces pièces qu'il estimait être pertinentes, le courrier du 15 février 2022, par lequel le recourant a notamment fourni un descriptif des nouvelles pièces et requis l'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer leur traduction, l'ordonnance du 16 août 2022, par laquelle le Tribunal a imparti au recourant un délai supplémentaire échéant au 12 septembre suivant pour déposer la traduction, dans une langue officielle, des pièces qu'il estimait être pertinentes, le courrier du 8 septembre 2022, par lequel ce dernier a produit la traduction intégrale desdites pièces en français, l'ordonnance du 11 janvier 2023, par laquelle le Tribunal a invité le SEM à se déterminer une nouvelle fois sur le recours, au regard des informations complémentaires contenues dans les nouvelles pièces susmentionnées, la décision du 27 janvier 2023, par laquelle l'autorité intimée a annulé sa première décision du 12 octobre 2021 et a indiqué reprendre la procédure d'asile du requérant, l'arrêt du 7 février 2023 (E-4954/2021) radiant du rôle le recours du 12 novembre 2021, les courriers des 27 juin et 19 juillet 2023, par lesquels l'intéressé a produit de nouveaux moyens de preuve relatifs aux procédures judiciaires en Turquie, dont il ferait l'objet, l'écrit du 19 septembre 2023, par lequel le requérant s'est enquis de l'état d'avancement de sa procédure, le pli du 12 février 2024 - adressé au Tribunal et transmis par celui-ci au SEM, le 15 février suivant, pour des motifs de compétence -, par lequel l'intéressé a produit une lettre de son avocat en Turquie, ainsi que la traduction de ce moyen de preuve en français, l'écrit du 11 avril 2024, par lequel le requérant a demandé au SEM de statuer sur sa demande d'asile dans un délai de trois semaines, l'avisant qu'à défaut il envisageait de déposer un recours pour déni de justice auprès du Tribunal, le courrier du 3 mai 2024, par lequel le SEM a demandé au requérant de produire des moyens de preuve complémentaires concernant les procédures judiciaires dont il ferait l'objet en Turquie, le pli du 21 mai suivant, par lequel l'intéressé a transmis plusieurs nouveaux documents en lien avec ses procédures judiciaires en Turquie, tout en précisant que, faute de moyens, il avait lui-même réalisé une traduction en français des extraits pertinents, le courrier du 5 juillet 2024, par lequel le requérant a exposé sa situation en Suisse depuis le dépôt de sa demande d'asile et a informé le SEM de ses efforts d'intégration, l'écrit du 24 juillet 2024, par lequel le requérant a avisé le SEM que si aucune décision n'était prise dans un délai d'un mois, il agirait auprès du Tribunal pour se plaindre d'un retard injustifié à statuer, ajoutant qu'il ne pouvait plus « supporter psychologiquement cette attente », le courrier du 29 août suivant, par lequel le SEM a constaté que l'intéressé n'avait que partiellement répondu aux demandes figurant dans l'écrit du 3 mai 2024 et a dès lors invité le requérant à lui transmettre, d'une part, les moyens de preuve initialement requis et, d'autre part, des documents actualisés concernant la procédure pénale dont il ferait l'objet en Turquie, l'écrit du 8 octobre 2024, par lequel l'intéressé a une nouvelle fois demandé au SEM de statuer sur sa demande d'asile dans un délai de trois semaines, tout en réitérant qu'à défaut, il déposerait un recours pour déni de justice auprès du Tribunal, le recours pour déni de justice et retard injustifié formé par le requérant auprès du Tribunal, en date du 5 novembre 2024, assorti de demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais, l'ordonnance du 13 novembre 2024, par laquelle la juge en charge de l'instruction a imparti au recourant un délai pour fournir la preuve de son indigence et l'a averti qu'il serait statué sur la requête d'assistance judiciaire à l'échéance dudit délai, l'ordonnance du même jour, par laquelle elle a invité le SEM à prendre position sur le recours du 5 novembre 2024, dans un délai échéant le 28 novembre suivant, le courrier du 15 novembre 2024, par lequel l'intéressé a produit une attestation d'assistance financière établie le même jour, la décision incidente du 19 novembre 2024, par laquelle la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure, mais a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, la réponse du SEM du 28 novembre 2024, la réplique du 6 décembre suivant, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'aux termes de l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint du retard du SEM - injustifié selon lui - à statuer sur sa demande d'asile, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent recours, qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3), que selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision et que la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie au sens de l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (cf. art. 50 al. 2 PA), qu'en conséquence, le recours du 5 novembre 2024 est recevable, que l'intéressé invoque une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (RS 101 ; consacré en procédure administrative à l'art. 46a PA), en vertu duquel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle refuse de statuer alors qu'elle en a l'obligation ou ne statue que partiellement, ou encore ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et réf. cit.), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause et sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ou le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 144 II 486 consid. 3.2 et jurisp. cit. ; Auer/Müller/Schindler, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2019, n° 2 et 16 ad art. 46a PA, p. 708 et 714 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est uniquement déterminant le fait qu'elle agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il importe donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié, que, si on ne peut pas lui reprocher quelques temps d'arrêt dans l'avancement d'un dossier, l'autorité ne saurait invoquer une organisation déficiente, un manque de personnel ou encore une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 144 II 486 consid. 3.2 et jurisp. cit. ; ATF 138 II 513 consid. 6.5 ; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3ème éd., 2013, p. 590 ss), qu'ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d'inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et jurisp. cit.), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, en procédure étendue (cf. art. 26d LAsi), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que pareil délai peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, in : FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en date du 25 février 2020, puis a été auditionné les 3 et 19 mars 2020 ainsi que le 16 novembre 2020, que le SEM a rendu une décision le 12 octobre 2021, contre laquelle l'intéressé a interjeté recours, qu'en date du 27 janvier 2023, le SEM a annulé sa première décision, d'où la radiation par le Tribunal, le 7 février suivant, du recours interjeté, que l'intéressé n'est ainsi fondé à se plaindre d'un éventuel retard de la part du SEM à statuer qu'à partir de cette dernière date, à savoir à compter du moment où la procédure d'asile de première instance a effectivement été reprise par l'autorité intimée, que, certes, entre le 7 février 2023 et le 3 mai 2024, le SEM paraît n'avoir mené aucune mesure d'instruction, du moins en l'état des informations figurant au dossier, qu'en l'occurrence, cette période d'inactivité du SEM, bien qu'importante et inhabituelle, ne peut être qualifiée d'inadmissible, au regard des particularités du cas d'espèce, qu'en effet, celle-ci est objectivement justifiée, non seulement par la charge de travail actuelle du SEM, mais aussi et surtout par la complexité de la cause et par la nature des faits invoqués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile, qu'in casu, le SEM avait annulé sa décision du 12 octobre 2021 en raison de la production de nouvelles pièces durant la procédure de recours devant le Tribunal, lesquelles tendaient à établir que l'intéressé serait impliqué dans une procédure pénale ouverte en Turquie ainsi que dans une seconde procédure en cours d'instruction, que l'intéressé a par la suite soumis au SEM de nouveaux arguments et moyens de preuve (pour certains, partiellement traduits), par ses courriers des 27 juin 2023, 19 juillet 2023 et 12 février 2024, que l'examen de ces éléments de preuve et, le cas échéant, les mesures d'instruction à entreprendre pouvaient légitimement nécessiter un certain délai, ce d'autant plus en tenant compte du déroulement et de la durée des procédures judiciaires invoquées par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile, que l'absence de réponse de la part du SEM au courrier de l'intéressé du 19 septembre 2023 n'induit pas, à elle seule, de violation par cette autorité du principe de célérité (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-4503/2023 du 24 octobre 2023 consid. 5.3), que, surtout, il apparaît que le SEM a repris l'instruction depuis le 3 mai 2024, qu'à cette date, l'autorité intimée a en effet envoyé un courrier au recourant, afin de l'inviter à produire des moyens de preuve actualisés concernant les procédures dont il ferait l'objet en Turquie ainsi qu'à transmettre une version mieux lisible de certains documents (cf., pour les détails, dossier SEM, pièce n° 1062679-74/2), que, dans un second courrier du 29 août 2024, le SEM a constaté que l'intéressé n'avait répondu que partiellement aux demandes figurant dans l'écrit du 3 mai précédent, lui a rappelé son devoir de collaborer et lui a octroyé un nouveau délai, au 19 septembre 2024, afin de produire l'ensemble des pièces requises (cf., pour les détails, dossier SEM, pièce n° 1062679-78/2), qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait donné suite à cette requête dans le délai imparti par le SEM, comme dite autorité l'a d'ailleurs souligné dans sa réponse du 28 novembre 2024, que, dans sa réplique du 6 décembre 2024, le mandataire de l'intéressé a fait valoir à ce titre que les moyens de preuve demandés par le SEM dans son courrier du 29 août 2024 avaient été envoyés par courrier A ; qu'il a invoqué un manque de moyens ainsi que « l'impossibilité d'envoyer tous les courriers par recommandé », tout en ajoutant qu'il n'était « pas en mesure d'expliquer pourquoi [lesdits documents] [n'étaient] pas arrivés à destination », que cette affirmation ne repose sur aucun moyen de preuve concret au dossier, de sorte qu'elle n'emporte pas conviction, qu'il y a dès lors lieu de retenir que le recourant a lui-même contribué, par son propre comportement, ou par le comportement de son mandataire, à la prolongation de sa procédure d'asile devant le SEM, qu'enfin, même s'il n'y a pas lieu de mettre en doute l'importance que revêt pour le recourant l'issue de la procédure d'asile, son argument quant à l'impact négatif de l'incertitude s'agissant de cette issue sur son état de santé psychique n'est pas documenté par pièce médicale, ni donc établi, qu'au vu de ce qui précède, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, malgré la durée de la procédure, il ne peut être constaté, en l'état, un retard injustifié du SEM à statuer au sens de l'art. 46a PA, que le recours doit donc être rejeté, que, cela étant, tout requérant a droit à voir sa procédure avancer dans des délais raisonnables, que le dépôt de la demande d'asile remontant maintenant à près de cinq ans, soit au 25 février 2020, il apparaît indispensable que le SEM statue dans les meilleurs délais sur cette demande, ou à tout le moins tienne l'intéressé dûment informé de l'avancée de la procédure, qu'en effet, l'incertitude du recourant sur sa situation de droit ne doit pas se prolonger à l'excès, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) que, dans la mesure toutefois où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 19 novembre 2024, il est statué sans frais, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Roswitha Petry Thierry Leibzig Expédition :