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E-6875/2016

E-6875/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-07-24 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 20 septembre 2015. B. Entendu sur ses données personnelles et sur ses motifs d'asile les 29 septembre et 16 octobre 2015 ainsi que le 26 septembre 2016, il a déclaré être né le (...) 1999 au Libéria ou en Sierra Leone (selon les versions) et avoir vécu jusqu'à l'âge d'environ dix ans à Freetown, puis, pendant deux ans, dans un endroit inconnu ou dans le comté de B._______ (selon les versions), au Libéria avec sa mère, de nationalité libérienne ou sierra-léonaise (selon les versions). De confession chrétienne, il aurait été scolarisé quelques années à l'école primaire à Freetown et aurait, par la suite, aidé sa mère dans les champs. Il a allégué avoir rencontré des problèmes avec la famille de son père, de religion musulmane, suite au refus de sa mère de se convertir à l'islam et au décès de son père, pour lequel sa mère aurait été accusée en raison de sa confession chrétienne. En effet, alors que sa mère et lui auraient cherché à retourner chez la famille de son père après le décès de ce dernier, ils auraient été bannis. A une date indéterminée, un ou les frères ainés de son père (selon les versions) auraient forcé la porte de leur domicile. Se sentant menacés, ils auraient fui la Sierra Leone pour s'établir au Libéria, alors que l'intéressé aurait été âgé d'environ dix ans. Deux années plus tard, par crainte d'être retrouvé par la famille de son père, A._______ aurait quitté le Libéria sans prévenir sa mère, en compagnie d'un ami. Il aurait vécu pendant plusieurs années successivement en Algérie, au Maroc et en Espagne, avant de rejoindre la Suisse, le 20 septembre 2015. Dans le cadre de son droit d'être entendu, accordé le 16 octobre 2015, l'auditeur lui a indiqué qu'il allait être considéré comme majeur pour la suite de la procédure, dans la mesure où il n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable. A l'appui de sa demande, il a produit deux certificats médicaux établis, les 6 et 12 octobre 2016, par le Dr C._______, médecin au D._______, et par la Dre E._______, médecin au cabinet du Dr F._______, pédopsychiatre. C. Par décision du 21 octobre 2016, notifiée le 24 octobre 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître à A._______ la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation de crainte fondée de persécution au sens de la loi sur l'asile. Il s'est référé aux déclarations du recourant lors de son audition sur ses motifs d'asile, desquelles il ressortait qu'il pourrait retourner en Sierra Leone une fois qu'il serait assez mûr pour affronter les problèmes avec la famille de son père. Dès lors, le SEM a observé que la question de la vraisemblance des déclarations de l'intéressé pouvait, en l'espèce, rester ouverte. Par surabondance, il a toutefois relevé que l'enchaînement causal et temporel des événements qui seraient à l'origine de son départ du Libéria était peu cohérent. Par ailleurs, son identité n'était nullement établie. Il a conclu que l'impression générale se dégageant de son récit ne permettait pas de tenir pour établis les faits allégués. S'agissant de l'exécution du renvoi du susnommé, elle serait raisonnablement exigible. D. Par acte du 8 novembre 2016 (date du sceau postal), l'intéressé a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a requis la dispense du paiement d'une avance de frais de procédure. En substance, il a fait valoir qu'un renvoi en Sierra Leone l'exposerait au risque d'être tué par les membres de la famille de son père. En effet, il aurait reçu des menaces de mort de leur part lorsqu'il vivait en Sierra Leone et aurait même été l'objet d'une tentative de meurtre. Aussi, les membres de sa famille paternelle l'auraient frappé de telle manière qu'il aurait des problèmes cardiaques depuis cet événement. De plus, il a argué que son état de santé ne lui permettrait pas de trouver un travail, ce qui l'exposerait à une situation de dénuement en cas de renvoi dans son pays d'origine, pays dans lequel il n'aurait, du reste, aucun réseau familial et social. L'intéressé a encore fait valoir que les infrastructures médicales en Sierra Leone n'étaient pas adaptées et suffisantes et qu'il ne pourrait, quoi qu'il en soit, pas financer les soins médicaux dont il avait besoin. E. Par décision incidente du 15 novembre 2016, le Tribunal a invité le SEM à se prononcer sur la licéité et la possibilité de l'exécution du renvoi du recourant, ainsi qu'à déposer une réponse au recours. Il a par ailleurs renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. F. Le 25 novembre 2016, le SEM, complétant sa décision du 21 octobre 2016, s'est prononcé sur la licéité ainsi que sur la possibilité de l'exécution du renvoi et a proposé le rejet du recours. G. Par ordonnance du 17 janvier 2017, le Tribunal a invité le recourant à déposer ses observations éventuelles et à produire un rapport médical circonstancié, détaillé, précis et complet, établi par son médecin traitant. H. Le 30 janvier 2017, le recourant a déposé sa réplique accompagnée de deux rapports médicaux actualisés, établis tous deux le 30 janvier 2017 par le Dr C._______ ainsi que par la Dre E._______. I. Invité à se prononcer sur la réplique par ordonnance du 7 février 2017, le SEM a déposé une duplique, le 15 février 2017, qui a été envoyée pour information au recourant. Il a considéré qu'en l'état du dossier et des investigations en cours, le tableau clinique du recourant n'était pas d'une gravité constitutive d'une situation de mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé demeurait raisonnablement exigible. J. Invité par ordonnance du 12 octobre 2017 à actualiser sa situation médicale, le recourant a déposé un rapport, établi le 25 octobre 2017 par le Dr C._______, au SEM, qui l'a transmis au Tribunal, le 23 novembre 2017. K.

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 Le Tribunal fait sienne la motivation du SEM. Les craintes invoquées par le recourant d'être tué par la famille de son père ne sont pas pertinentes, dans la mesure où elles relèvent de la pure spéculation. En effet, il a expliqué, lors de son audition sur les motifs, qu'il reprendrait contact avec les membres de la famille de son père en cas de retour en Sierra Leone et qu'il ne connaissait pas les sentiments que ces derniers nourrissaient à son égard actuellement (PV d'audition du 26 septembre 2016 [A23/12 p. 5, R 49, 51]). L'actualité des menaces alléguées par le recourant n'est ainsi nullement établie. Surtout, si l'intéressé était réellement menacé avant son départ du pays par la famille de son père et qu'il la craignait toujours, il ne se serait pas déclaré prêt à y retourner à l'avenir (PV d'audition du 26 septembre 2016 [A23/12 p. 5 et 9, R 48, 51 et 97]).

E. 4.2 De surcroît et comme le relève brièvement le SEM, la vraisemblance des déclarations de l'intéressé est, en tout état de cause, fortement sujette à caution.

E. 4.2.1 A cet égard, le Tribunal constate que le recourant a fait pour la première fois valoir, au stade du recours, qu'il avait été violemment frappé par la famille de son père et que les coups reçus seraient à l'origine de ses problèmes médicaux. Attendu qu'il n'a jamais évoqué cet événement lors de ses auditions, il y a lieu de considérer cette allégation comme tardive, de sorte qu'elle ne saurait être retenue.

E. 4.2.2 Pour le reste, force est de constater que l'ensemble de son récit se caractérise par l'indication d'informations générales qui manquent cruellement d'éléments factuels concrets se rapportant à une expérience personnelle réellement vécue. Ses déclarations frappent en effet par leur manque de substance. Par ailleurs, elles sont divergentes d'une audition à l'autre. A titre illustratif, l'intéressé n'a pas indiqué l'identité des membres de sa famille paternelle ayant menacé sa mère et ayant cherché à la tuer, pour autant que telle ait été la volonté de ces personnes. Amené à relater cet événement, l'intéressé s'est borné à déclarer : « quand nous sommes retournés vers la famille de mon père, ils sont venus vers nous et ont créé des problèmes » (PV d'audition du 16 octobre 2015 [A7/9 p. 4]. Il n'a, du reste, plus mentionné cet épisode lors de son audition sur les motifs. Les propos de l'intéressé au sujet des menaces que sa mère et lui aurait prétendument reçues sont également indigents et stéréotypés (« ils étaient tellement contre ma mère qu'ils ne voulaient pas d'elle et leurs réactions étaient disproportionnées », « ils ont dit qu'ils allaient me tuer » ; PV d'audition du 26 septembre 2016 [A23/12 p. 6, R 53 et 55]). Outre le fait qu'il n'en a pas fait mention lors de sa première audition, ses déclarations au sujet de la venue à leur domicile d'un ou des frères ainés de son père, voire de personnes tierces (selon les versions), sont également laconiques (PV d'audition du 16 octobre 2015 [A7/9 p. 5] ; PV d'audition du 26 septembre 2016 [A23/12 p. 6, R 54]).

E. 4.2.3 Par surabondance, la chronologie de son récit est particulièrement floue et ne permet pas de tenir les faits invoqués pour établis. De surcroît, alors qu'on aurait pu attendre d'un adolescent un discours spontané plus circonstancié sur ces événements et sur son parcours de vie, il faut observer le caractère répétitif de réponses visant visiblement à éluder les questions posées.

E. 4.3 Dans ces conditions et dans la mesure où l'intéressé n'a aucunement démontré avoir été exposé en Sierra Leone à de sérieux préjudices de la part des autorités ou de tiers, ni craindre l'être en cas de retour dans cet Etat, son recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.

E. 7.1 L'exécution est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 7.2 Le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).

E. 7.3 L'intéressé a fait valoir, qu'en cas de retour en Sierra Leone, il risquerait d'être tué par la famille de son père. A ce sujet, pour les motifs déjà retenus au considérant 4 ci-dessus, l'intéressé n'a pas démontré qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine à un mauvais traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).

E. 8.2 La Sierra Leone ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (voir arrêt du Tribunal D-2274/2014 du 24 janvier 2017 consid. 6.3.2).

E. 8.3 Cela étant, il convient d'examiner si le retour du recourant dans son pays équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle, en particulier médicale.

E. 8.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d'une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.

E. 8.3.2 En l'occurrence, le recourant a déposé huit documents médicaux au cours de sa procédure d'asile. Il en ressort que l'intéressé souffre, depuis son arrivée en Suisse, de douleurs thoraciques chroniques et qu'il présente des épisodes d'hémoptysie (rejet de sang par la bouche provenant des voies respiratoires) tous les deux mois en moyenne, dont des épisodes d'hémoptysie objectivés en octobre 2015 et septembre 2016. Il a ainsi bénéficié d'un suivi par des pneumologues et des oto-rhino-laryngologistes (ORL) du D._______. Malgré des investigations globales, ni la source ni la cause des saignements n'a pu être établie. Selon le rapport médical du 25 octobre 2017 établi par le Dr C._______, le suivi en pneumologie devait être poursuivi car la gravité de l'état de santé du patient ne pouvait être déterminée au vu de l'absence de diagnostic. Lors de la dernière consultation par les pneumologues, en février 2018, un possible lien entre les hémoptysies et un saignement de la sphère ORL a été évoqué en raison de l'association fréquente avec un epistaxis (saignement du nez). De plus, un possible asthme était, pour la première fois, envisagé et un traitement en conséquence a été introduit (Symbicort). Le prochain contrôle était prévu le (...) juin 2018. Il ressort du dernier rapport médical actualisé du 1er mai 2018, établi par la Dre H._______, qu'une consultation est prévue prochainement afin d'exclure formellement une pathologie cardiaque. Le traitement médicamenteux prescrit à l'intéressé est désormais le suivant : Symbicort associé à du spray Ventolin, Paracetamol (1000 mg, trois fois par jour) et Esomeprazol (40 mg, une fois par jour). Le rapport médical conclu que les symptomatologies restent actives malgré le traitement administré et qu'il se justifie de poursuivre les investigations. Selon le médecin, un retour en Sierra Leone ne pourrait qu'aggraver l'état de santé, toujours très instable, de l'intéressé et même engager son pronostic vital. Sur le plan psychique, le recourant est atteint de troubles psychotiques (F23.9), d'un épisode dépressif moyen (F32.1) et de troubles anxieux (F43.9). Il bénéficie d'un suivi psychothérapeutique et psychiatrique régulier depuis novembre 2015 et d'un traitement médicamenteux à base d'Olanzapine (antipsychotique atypique, 10 mg une fois par jour) et Tolvon (antidépresseur, 15 mg une fois par jour). Selon le dernier rapport relatif à l'état de santé psychique de l'intéressé, établi le 4 mai 2018 par le Dr F._______ et la Dre G._______, les symptômes psychotiques et les épisodes d'hémoptysie semblent diminuer grâce au traitement introduit. Les médecins soulignent toutefois que bien que l'évolution soit actuellement stable et le pronostic encourageant en cas de poursuite du traitement, l'état de santé psychique du patient reste fragile. A leur avis, un retour de l'intéressé dans son pays d'origine est totalement inenvisageable et dangereux.

E. 8.3.3 Dans la décision entreprise et dans sa duplique du 15 février 2017, le SEM s'est borné a relevé que « le tableau clinique du recourant n'était pas d'une gravité constitutive d'une situation de mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr », sans examiner la disponibilité et l'accessibilité des soins nécessaires à l'intéressé en Sierra Leone. Contrairement à l'avis du SEM, le Tribunal considère que l'intéressé doit pouvoir poursuivre son traitement en cas de renvoi, tant sous forme de soutien psychologique que médicamenteux. Or, il ne dispose pas d'informations suffisantes concernant la possibilité concrète pour le recourant de recevoir en Sierra Leone les traitements jugés nécessaires par les médecins en Suisse, en particulier pour ses affections psychiques, au demeurant antérieures à la décision du SEM sur sa demande d'asile.

E. 8.3.4 Par ailleurs, il y a lieu de douter que le recourant soit actuellement capable de se prendre en charge de manière suffisamment autonome, notamment pour entreprendre les démarches nécessaires pour trouver un logement et un emploi, une fois de retour en Sierra Leone. Il ressort en effet des documents médicaux qu'en sus de ses affections psychiques, le recourant souffre d'un ralentissement psychomoteur, d'hallucinations auditives et ne sort quasiment du foyer que pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. De plus, il n'a pas terminé sa scolarité obligatoire et ne bénéficie d'aucune expérience professionnelle. Or, il ne ressort pas du dossier que des membres de sa famille soient susceptibles de le soutenir en cas de retour en Sierra Leone, pays qu'il a quitté, selon ses dires, il y a environ (...) ans. En effet, sa mère et sa soeur séjournerait probablement toujours au Libéria et il n'aurait plus de nouvelles de leur part depuis son départ (PV d'audition du 29 septembre 2015 [A4/14 ch. 3.02 et 3.03] ; PV d'audition du 26 septembre 2016 [A23/12 p. 3 et 4, R 24-26]).

E. 8.4 En définitive, le Tribunal ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour pouvoir se prononcer valablement sur la conformité de l'exécution du renvoi avec l'art. 83 al. 4 LEtr. Il est nécessaire de procéder à des mesures d'instruction complémentaires permettant de statuer en connaissance de cause sur ce point.

E. 9.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive. Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre (Philippe Weissenberger/ Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève, 2016, no 16 p. 1264 ; Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/ Müller/Schindler [éd.], Zurich/Saint-Gall, 2008, no 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5).

E. 9.2 Au vu de ce qui précède, le dossier n'est, en l'état, pas suffisamment instruit pour que le Tribunal puisse se prononcer valablement sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé. Les mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).

E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi. En revanche, des frais réduits devraient être perçus sur la question de l'asile conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Au vu des particularités du cas, il est toutefois renoncé à leur perception, à titre exceptionnel (art. 63 PA i.f. et art. 6 let. b FITAF).

E. 10.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF, le recourant, qui a eu partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits de moitié pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, compte tenu du fait que l'intéressé n'est pas représenté par un mandataire professionnel et qu'il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui ait occasionné des frais indispensables et relativement élevés, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus de l'asile et le principe du renvoi est rejeté.
  2. Le recours est admis, au sens des considérants, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
  3. Les chiffres 4 et 5 de la décision du 21 octobre 2016 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6875/2016 Arrêt du 24 juillet 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, né le (...), Sierra Leone, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 octobre 2016. Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 20 septembre 2015. B. Entendu sur ses données personnelles et sur ses motifs d'asile les 29 septembre et 16 octobre 2015 ainsi que le 26 septembre 2016, il a déclaré être né le (...) 1999 au Libéria ou en Sierra Leone (selon les versions) et avoir vécu jusqu'à l'âge d'environ dix ans à Freetown, puis, pendant deux ans, dans un endroit inconnu ou dans le comté de B._______ (selon les versions), au Libéria avec sa mère, de nationalité libérienne ou sierra-léonaise (selon les versions). De confession chrétienne, il aurait été scolarisé quelques années à l'école primaire à Freetown et aurait, par la suite, aidé sa mère dans les champs. Il a allégué avoir rencontré des problèmes avec la famille de son père, de religion musulmane, suite au refus de sa mère de se convertir à l'islam et au décès de son père, pour lequel sa mère aurait été accusée en raison de sa confession chrétienne. En effet, alors que sa mère et lui auraient cherché à retourner chez la famille de son père après le décès de ce dernier, ils auraient été bannis. A une date indéterminée, un ou les frères ainés de son père (selon les versions) auraient forcé la porte de leur domicile. Se sentant menacés, ils auraient fui la Sierra Leone pour s'établir au Libéria, alors que l'intéressé aurait été âgé d'environ dix ans. Deux années plus tard, par crainte d'être retrouvé par la famille de son père, A._______ aurait quitté le Libéria sans prévenir sa mère, en compagnie d'un ami. Il aurait vécu pendant plusieurs années successivement en Algérie, au Maroc et en Espagne, avant de rejoindre la Suisse, le 20 septembre 2015. Dans le cadre de son droit d'être entendu, accordé le 16 octobre 2015, l'auditeur lui a indiqué qu'il allait être considéré comme majeur pour la suite de la procédure, dans la mesure où il n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable. A l'appui de sa demande, il a produit deux certificats médicaux établis, les 6 et 12 octobre 2016, par le Dr C._______, médecin au D._______, et par la Dre E._______, médecin au cabinet du Dr F._______, pédopsychiatre. C. Par décision du 21 octobre 2016, notifiée le 24 octobre 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître à A._______ la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation de crainte fondée de persécution au sens de la loi sur l'asile. Il s'est référé aux déclarations du recourant lors de son audition sur ses motifs d'asile, desquelles il ressortait qu'il pourrait retourner en Sierra Leone une fois qu'il serait assez mûr pour affronter les problèmes avec la famille de son père. Dès lors, le SEM a observé que la question de la vraisemblance des déclarations de l'intéressé pouvait, en l'espèce, rester ouverte. Par surabondance, il a toutefois relevé que l'enchaînement causal et temporel des événements qui seraient à l'origine de son départ du Libéria était peu cohérent. Par ailleurs, son identité n'était nullement établie. Il a conclu que l'impression générale se dégageant de son récit ne permettait pas de tenir pour établis les faits allégués. S'agissant de l'exécution du renvoi du susnommé, elle serait raisonnablement exigible. D. Par acte du 8 novembre 2016 (date du sceau postal), l'intéressé a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a requis la dispense du paiement d'une avance de frais de procédure. En substance, il a fait valoir qu'un renvoi en Sierra Leone l'exposerait au risque d'être tué par les membres de la famille de son père. En effet, il aurait reçu des menaces de mort de leur part lorsqu'il vivait en Sierra Leone et aurait même été l'objet d'une tentative de meurtre. Aussi, les membres de sa famille paternelle l'auraient frappé de telle manière qu'il aurait des problèmes cardiaques depuis cet événement. De plus, il a argué que son état de santé ne lui permettrait pas de trouver un travail, ce qui l'exposerait à une situation de dénuement en cas de renvoi dans son pays d'origine, pays dans lequel il n'aurait, du reste, aucun réseau familial et social. L'intéressé a encore fait valoir que les infrastructures médicales en Sierra Leone n'étaient pas adaptées et suffisantes et qu'il ne pourrait, quoi qu'il en soit, pas financer les soins médicaux dont il avait besoin. E. Par décision incidente du 15 novembre 2016, le Tribunal a invité le SEM à se prononcer sur la licéité et la possibilité de l'exécution du renvoi du recourant, ainsi qu'à déposer une réponse au recours. Il a par ailleurs renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. F. Le 25 novembre 2016, le SEM, complétant sa décision du 21 octobre 2016, s'est prononcé sur la licéité ainsi que sur la possibilité de l'exécution du renvoi et a proposé le rejet du recours. G. Par ordonnance du 17 janvier 2017, le Tribunal a invité le recourant à déposer ses observations éventuelles et à produire un rapport médical circonstancié, détaillé, précis et complet, établi par son médecin traitant. H. Le 30 janvier 2017, le recourant a déposé sa réplique accompagnée de deux rapports médicaux actualisés, établis tous deux le 30 janvier 2017 par le Dr C._______ ainsi que par la Dre E._______. I. Invité à se prononcer sur la réplique par ordonnance du 7 février 2017, le SEM a déposé une duplique, le 15 février 2017, qui a été envoyée pour information au recourant. Il a considéré qu'en l'état du dossier et des investigations en cours, le tableau clinique du recourant n'était pas d'une gravité constitutive d'une situation de mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé demeurait raisonnablement exigible. J. Invité par ordonnance du 12 octobre 2017 à actualiser sa situation médicale, le recourant a déposé un rapport, établi le 25 octobre 2017 par le Dr C._______, au SEM, qui l'a transmis au Tribunal, le 23 novembre 2017. K. Considérant que la situation médicale du recourant, tant sur le plan somatique que psychologique, n'était pas encore claire, le Tribunal a, par ordonnance du 17 avril 2018, derechef invité l'intéressé à fournir un rapport actualisé. Le 7 mai 2018, le recourant a fait parvenir au Tribunal un nouveau document médical, daté du 4 avril 2018 (recte : 4 mai 2018) cosigné par le Dr F._______ et la Dre G._______, psychologue et psychothérapeute FSP, assurant désormais son suivi en lieu et place de la Dre E._______. Une copie d'un rapport médical établi le 24 octobre 2017 par le pédopsychiatre ainsi que la psychologue et psychothérapeute précités, transmis par erreur au SEM, a également été adressée au Tribunal. Sur le plan somatique, le recourant a produit, le 7 mai 2018, un nouveau certificat médical du 1er mai 2018 établi par la Dre H._______, médecin généraliste, ainsi qu'une copie du résumé de son dossier auprès du D._______, établi le 27 avril 2018. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Le Tribunal fait sienne la motivation du SEM. Les craintes invoquées par le recourant d'être tué par la famille de son père ne sont pas pertinentes, dans la mesure où elles relèvent de la pure spéculation. En effet, il a expliqué, lors de son audition sur les motifs, qu'il reprendrait contact avec les membres de la famille de son père en cas de retour en Sierra Leone et qu'il ne connaissait pas les sentiments que ces derniers nourrissaient à son égard actuellement (PV d'audition du 26 septembre 2016 [A23/12 p. 5, R 49, 51]). L'actualité des menaces alléguées par le recourant n'est ainsi nullement établie. Surtout, si l'intéressé était réellement menacé avant son départ du pays par la famille de son père et qu'il la craignait toujours, il ne se serait pas déclaré prêt à y retourner à l'avenir (PV d'audition du 26 septembre 2016 [A23/12 p. 5 et 9, R 48, 51 et 97]). 4.2 De surcroît et comme le relève brièvement le SEM, la vraisemblance des déclarations de l'intéressé est, en tout état de cause, fortement sujette à caution. 4.2.1 A cet égard, le Tribunal constate que le recourant a fait pour la première fois valoir, au stade du recours, qu'il avait été violemment frappé par la famille de son père et que les coups reçus seraient à l'origine de ses problèmes médicaux. Attendu qu'il n'a jamais évoqué cet événement lors de ses auditions, il y a lieu de considérer cette allégation comme tardive, de sorte qu'elle ne saurait être retenue. 4.2.2 Pour le reste, force est de constater que l'ensemble de son récit se caractérise par l'indication d'informations générales qui manquent cruellement d'éléments factuels concrets se rapportant à une expérience personnelle réellement vécue. Ses déclarations frappent en effet par leur manque de substance. Par ailleurs, elles sont divergentes d'une audition à l'autre. A titre illustratif, l'intéressé n'a pas indiqué l'identité des membres de sa famille paternelle ayant menacé sa mère et ayant cherché à la tuer, pour autant que telle ait été la volonté de ces personnes. Amené à relater cet événement, l'intéressé s'est borné à déclarer : « quand nous sommes retournés vers la famille de mon père, ils sont venus vers nous et ont créé des problèmes » (PV d'audition du 16 octobre 2015 [A7/9 p. 4]. Il n'a, du reste, plus mentionné cet épisode lors de son audition sur les motifs. Les propos de l'intéressé au sujet des menaces que sa mère et lui aurait prétendument reçues sont également indigents et stéréotypés (« ils étaient tellement contre ma mère qu'ils ne voulaient pas d'elle et leurs réactions étaient disproportionnées », « ils ont dit qu'ils allaient me tuer » ; PV d'audition du 26 septembre 2016 [A23/12 p. 6, R 53 et 55]). Outre le fait qu'il n'en a pas fait mention lors de sa première audition, ses déclarations au sujet de la venue à leur domicile d'un ou des frères ainés de son père, voire de personnes tierces (selon les versions), sont également laconiques (PV d'audition du 16 octobre 2015 [A7/9 p. 5] ; PV d'audition du 26 septembre 2016 [A23/12 p. 6, R 54]). 4.2.3 Par surabondance, la chronologie de son récit est particulièrement floue et ne permet pas de tenir les faits invoqués pour établis. De surcroît, alors qu'on aurait pu attendre d'un adolescent un discours spontané plus circonstancié sur ces événements et sur son parcours de vie, il faut observer le caractère répétitif de réponses visant visiblement à éluder les questions posées. 4.3 Dans ces conditions et dans la mesure où l'intéressé n'a aucunement démontré avoir été exposé en Sierra Leone à de sérieux préjudices de la part des autorités ou de tiers, ni craindre l'être en cas de retour dans cet Etat, son recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 7. 7.1 L'exécution est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 Le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 7.3 L'intéressé a fait valoir, qu'en cas de retour en Sierra Leone, il risquerait d'être tué par la famille de son père. A ce sujet, pour les motifs déjà retenus au considérant 4 ci-dessus, l'intéressé n'a pas démontré qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine à un mauvais traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 8.2 La Sierra Leone ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (voir arrêt du Tribunal D-2274/2014 du 24 janvier 2017 consid. 6.3.2). 8.3 Cela étant, il convient d'examiner si le retour du recourant dans son pays équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle, en particulier médicale. 8.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d'une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 8.3.2 En l'occurrence, le recourant a déposé huit documents médicaux au cours de sa procédure d'asile. Il en ressort que l'intéressé souffre, depuis son arrivée en Suisse, de douleurs thoraciques chroniques et qu'il présente des épisodes d'hémoptysie (rejet de sang par la bouche provenant des voies respiratoires) tous les deux mois en moyenne, dont des épisodes d'hémoptysie objectivés en octobre 2015 et septembre 2016. Il a ainsi bénéficié d'un suivi par des pneumologues et des oto-rhino-laryngologistes (ORL) du D._______. Malgré des investigations globales, ni la source ni la cause des saignements n'a pu être établie. Selon le rapport médical du 25 octobre 2017 établi par le Dr C._______, le suivi en pneumologie devait être poursuivi car la gravité de l'état de santé du patient ne pouvait être déterminée au vu de l'absence de diagnostic. Lors de la dernière consultation par les pneumologues, en février 2018, un possible lien entre les hémoptysies et un saignement de la sphère ORL a été évoqué en raison de l'association fréquente avec un epistaxis (saignement du nez). De plus, un possible asthme était, pour la première fois, envisagé et un traitement en conséquence a été introduit (Symbicort). Le prochain contrôle était prévu le (...) juin 2018. Il ressort du dernier rapport médical actualisé du 1er mai 2018, établi par la Dre H._______, qu'une consultation est prévue prochainement afin d'exclure formellement une pathologie cardiaque. Le traitement médicamenteux prescrit à l'intéressé est désormais le suivant : Symbicort associé à du spray Ventolin, Paracetamol (1000 mg, trois fois par jour) et Esomeprazol (40 mg, une fois par jour). Le rapport médical conclu que les symptomatologies restent actives malgré le traitement administré et qu'il se justifie de poursuivre les investigations. Selon le médecin, un retour en Sierra Leone ne pourrait qu'aggraver l'état de santé, toujours très instable, de l'intéressé et même engager son pronostic vital. Sur le plan psychique, le recourant est atteint de troubles psychotiques (F23.9), d'un épisode dépressif moyen (F32.1) et de troubles anxieux (F43.9). Il bénéficie d'un suivi psychothérapeutique et psychiatrique régulier depuis novembre 2015 et d'un traitement médicamenteux à base d'Olanzapine (antipsychotique atypique, 10 mg une fois par jour) et Tolvon (antidépresseur, 15 mg une fois par jour). Selon le dernier rapport relatif à l'état de santé psychique de l'intéressé, établi le 4 mai 2018 par le Dr F._______ et la Dre G._______, les symptômes psychotiques et les épisodes d'hémoptysie semblent diminuer grâce au traitement introduit. Les médecins soulignent toutefois que bien que l'évolution soit actuellement stable et le pronostic encourageant en cas de poursuite du traitement, l'état de santé psychique du patient reste fragile. A leur avis, un retour de l'intéressé dans son pays d'origine est totalement inenvisageable et dangereux. 8.3.3 Dans la décision entreprise et dans sa duplique du 15 février 2017, le SEM s'est borné a relevé que « le tableau clinique du recourant n'était pas d'une gravité constitutive d'une situation de mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr », sans examiner la disponibilité et l'accessibilité des soins nécessaires à l'intéressé en Sierra Leone. Contrairement à l'avis du SEM, le Tribunal considère que l'intéressé doit pouvoir poursuivre son traitement en cas de renvoi, tant sous forme de soutien psychologique que médicamenteux. Or, il ne dispose pas d'informations suffisantes concernant la possibilité concrète pour le recourant de recevoir en Sierra Leone les traitements jugés nécessaires par les médecins en Suisse, en particulier pour ses affections psychiques, au demeurant antérieures à la décision du SEM sur sa demande d'asile. 8.3.4 Par ailleurs, il y a lieu de douter que le recourant soit actuellement capable de se prendre en charge de manière suffisamment autonome, notamment pour entreprendre les démarches nécessaires pour trouver un logement et un emploi, une fois de retour en Sierra Leone. Il ressort en effet des documents médicaux qu'en sus de ses affections psychiques, le recourant souffre d'un ralentissement psychomoteur, d'hallucinations auditives et ne sort quasiment du foyer que pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. De plus, il n'a pas terminé sa scolarité obligatoire et ne bénéficie d'aucune expérience professionnelle. Or, il ne ressort pas du dossier que des membres de sa famille soient susceptibles de le soutenir en cas de retour en Sierra Leone, pays qu'il a quitté, selon ses dires, il y a environ (...) ans. En effet, sa mère et sa soeur séjournerait probablement toujours au Libéria et il n'aurait plus de nouvelles de leur part depuis son départ (PV d'audition du 29 septembre 2015 [A4/14 ch. 3.02 et 3.03] ; PV d'audition du 26 septembre 2016 [A23/12 p. 3 et 4, R 24-26]). 8.4 En définitive, le Tribunal ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour pouvoir se prononcer valablement sur la conformité de l'exécution du renvoi avec l'art. 83 al. 4 LEtr. Il est nécessaire de procéder à des mesures d'instruction complémentaires permettant de statuer en connaissance de cause sur ce point. 9. 9.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive. Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre (Philippe Weissenberger/ Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève, 2016, no 16 p. 1264 ; Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/ Müller/Schindler [éd.], Zurich/Saint-Gall, 2008, no 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5). 9.2 Au vu de ce qui précède, le dossier n'est, en l'état, pas suffisamment instruit pour que le Tribunal puisse se prononcer valablement sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé. Les mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi. En revanche, des frais réduits devraient être perçus sur la question de l'asile conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Au vu des particularités du cas, il est toutefois renoncé à leur perception, à titre exceptionnel (art. 63 PA i.f. et art. 6 let. b FITAF). 10.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF, le recourant, qui a eu partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits de moitié pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, compte tenu du fait que l'intéressé n'est pas représenté par un mandataire professionnel et qu'il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui ait occasionné des frais indispensables et relativement élevés, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus de l'asile et le principe du renvoi est rejeté.

2. Le recours est admis, au sens des considérants, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.

3. Les chiffres 4 et 5 de la décision du 21 octobre 2016 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin