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E-6855/2011

E-6855/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2014-03-12 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours est admis.

E. 2 La décision de l'ODM du 31 octobre 2011 est annulée.

E. 3 L'ODM est invité à statuer sur la demande d'asile.

E. 4 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 5 La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

E. 6 Il n'est pas versé de dépens.

E. 7 Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision de l'ODM du 31 octobre 2011 est annulée.
  3. L'ODM est invité à statuer sur la demande d'asile.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  6. Il n'est pas versé de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6855/2011 Arrêt du 12 mars 2014 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Markus König, Sylvie Cossy, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, née le (...), D._______, née le (...), et E._______, né le (...), Kosovo, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 31 octobre 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les recourants, accompagnés de leurs deux filles, en date du (...), les extraits du fichier de l'unité centrale du système européen "Eurodac", dont il ressort que les recourants ont déposé, le (...), une demande d'asile en Hongrie, les procès-verbaux des auditions sommaires du 17 octobre 2011, aux termes desquels les recourants ont déclaré, en substance, qu'ils étaient des ressortissants kosovares d'ethnie albanaise et qu'ils avaient vécu la majeure partie de leur vie à F._______ ; qu'ils vivaient en concubinage depuis (...) et qu'ils avaient deux filles ; que l'une de leurs filles souffrait d'un important problème de santé ayant déjà nécessité deux interventions chirurgicales en Macédoine et qu'une troisième opération était nécessaire ; qu'ils avaient quitté leur pays en (...) 2011, accompagnés de leurs deux filles, en raison des menaces subies de la part d'un homme ayant des liens avec la mafia locale ; qu'ils s'étaient d'abord rendus en Macédoine, où ils étaient demeurés environ un mois ; qu'ils avaient ensuite rejoint la Hongrie, en passant par la Serbie ; qu'après avoir passé deux semaines dans un camp en Hongrie, ils avaient quitté ce pays pour l'Autriche, par crainte d'être retrouvés par les ressortissants de leur pays d'origine qui leur en voulaient ; qu'ils avaient vécu trois mois et demi en Autriche, avant de finalement gagner la Suisse le (...), la requête aux fins de reprise en charge des recourants et de leurs deux filles, adressée le 25 octobre 2011 par l'ODM aux autorités hongroises, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), la réponse du 27 octobre 2011, par laquelle les autorités hongroises ont accepté de reprendre en charge les intéressés avec leurs deux enfants, en vertu de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, et ont précisé que les intéressés avait déposé une demande d'asile en Hongrie, en date du (...) et que leur demande avait été rejetée, suite à quoi les recourants et leurs enfants avaient disparu, la décision du 31 octobre 2011, notifiée le 12 décembre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants et de leurs deux filles, a prononcé leur renvoi (transfert) en Hongrie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 19 décembre 2011, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les recourants ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 31 octobre 2011, à l'entrée en matière sur leur demande d'asile et à l'octroi de l'asile, les demandes d'assistance judiciaire partielle, d'exemption du versement d'une avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif également formulées dans le recours, les mesures provisionnelles du 21 décembre 2011, suspendant l'exécution du renvoi, la naissance, le (....), de E._______, l'attestation médicale du (...) versée au dossier et faisant état d'un syndrome polymalformatif chez l'enfant D._______, le courriel du 17 janvier 2013, par lequel l'ODM a demandé aux autorités hongroises de reprendre en charge également le troisième enfant des recourants, la réponse du 21 janvier 2013, par laquelle les autorités hongroises ont accepté la reprise en charge de cet enfant, l'ordonnance du 15 novembre 2013, par laquelle le juge en charge de l'instruction a invité l'ODM à se déterminer sur le recours, compte tenu des récents développements jurisprudentiels du Tribunal, dans son arrêt topique E-2093/2012 du 9 octobre 2013 relatif à la situation des demandeurs d'asile en Hongrie, la réponse de l'ODM du 12 décembre 2013, par laquelle cet office a maintenu son point de vue et a préconisé le rejet du recours, précisant notamment que l'attestation médicale du (...) concernant D._______ ne posait aucun diagnostic et n'informait pas du traitement suivi, que les recourants avaient eux-mêmes quitté la Hongrie suite à la décision négative des autorités hongroises et que, dès lors, la présomption selon laquelle ils avaient eu accès en Hongrie à une procédure d'examen de leur demande d'asile et à des conditions d'accueil conformes aux standards minimaux de l'Union européenne ne pouvait être renversée, que s'il ressortait de l'acceptation des autorités hongroises que la demande d'asile des intéressés avait été rejetée en Hongrie, cela ne constituait pas en soi une violation du principe de non-refoulement, que la Serbie n'était plus considérée comme un pays tiers sûr par la Hongrie et qu'un refoulement en chaîne dans ce pays n'était donc plus à craindre, que les recourants constituaient en outre une "famille normale", qu'à ce titre, ils n'entraient pas dans les catégories de personnes vulnérables et qu'en conséquence, la présomption selon laquelle la Hongrie respectait ses engagements internationaux n'avait, en l'espèce, pas été renversée, la réplique du 17 janvier 2014, par laquelle les recourants ont transmis au Tribunal une nouvelle attestation médicale datée du (...), confirmant que D._______ est atteinte d'un syndrome polymalformatif et précisant que celui-ci nécessite un "suivi médical adapté", et ont notamment invoqué qu'un tel suivi n'était pas envisageable en Hongrie et que l'ODM, en considérant qu'ils formaient une "famille normale", n'avait pas tenu compte de la vulnérabilité de cet enfant ni des conditions difficiles auxquelles ils seraient confrontés en Hongrie, eu égard notamment à l'état de santé de D._______, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, sous réserve de ce qui suit, qu'en effet, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568), que, sortant du cadre du litige, la conclusion tendant à l'octroi de l'asile, dans le cadre d'un examen matériel de la cause, s'avère donc irrecevable, qu'en l'occurrence l'ODM a fait application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, dans sa version en vigueur au moment du prononcé de la décision, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entrait pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants pouvaient se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que cette disposition a été remplacée par l'art. 31a al.1 let. b LAsi, entré en vigueur le 1er février 2014, dont la teneur est identique, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss), que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2014, que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission européenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD), que par l'échange de notes du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise, par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles (cf. art. 4 par. 3 de l'AAD), que conformément à l'art. 4 par. 5 de l'AAD, l'échange de notes précité crée des droits et obligations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne, que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application provisoire par la Suisse du règlement Dublin III, à partir du 1er janvier 2014, que l'échange de notes du 14 août 2013 précité (RO 2013 5505 ; RS 0.142.392.680.01) indique en note de bas de page les dispositions du règlement Dublin III qui s'appliquent provisoirement en Suisse, à partir du 1er janvier 2014, qu'il ressort toutefois de l'art. 49 du règlement Dublin III que le règlement Dublin II s'applique pour la détermination de l'Etat responsable lorsque tant la demande de protection internationale que la requête de prise ou de reprise en charge sont antérieures au 1er janvier 2014, qu'en l'occurrence, la demande d'asile des recourants a été déposée le (...), que l'ODM a présenté sa requête de reprise en charge aux autorités hongroises compétentes, le 25 octobre 2011, que le règlement Dublin II demeure ainsi applicable pour la détermination de l'Etat compétent dans le cas d'espèce, que la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants doit donc se faire conformément aux critères énoncés dans ledit règlement, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que selon l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues à l'art. 20 - le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre ; que selon l'art. 16 par. 1 point e dudit règlement, l'Etat responsable est également tenu de reprendre en charge le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre, que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les recourants, accompagnés de leurs deux filles, avaient déposé une demande d'asile en Hongrie, le (...), que, le 25 octobre 2011, l'ODM a présenté aux autorités hongroises compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, que, le 27 octobre suivant, ces autorités ont expressément accepté le transfert des recourants et de leurs deux filles vers la Hongrie, en application de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, qu'en conséquence, la Hongrie est l'Etat membre désigné comme responsable selon les critères désignés au chapitre III du règlement Dublin II (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 p. 28), ce que les intéressés ne contestent d'ailleurs pas dans leur recours, que les recourants s'opposent toutefois à leur transfert dans ce pays et soutiennent que la Suisse devrait examiner leur demande, qu'ils font en particulier valoir que leur renvoi vers la Hongrie n'est pas exigible du fait de la proximité de ce pays avec le Kosovo et du risque que les personnes qui les ont menacés dans leur pays d'origine pourraient les y retrouver, qu'ils invoquent également que leur fille est malade et que le suivi médical dont elle bénéficie actuellement ne pourrait être poursuivi en Hongrie, au vu des conditions d'accueil dans ce pays, qu'ils concluent ainsi, implicitement, à l'application en leur faveur de la clause de souveraineté, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin II, que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.4 p. 27, ATAF 2011/35 p. 717 ss, ATAF 2011/9 consid. 4.1 p. 114 s., ATAF 2010/45 consid. 7 et 8 p. 636 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, que lorsqu'il s'agit de se saisir d'une demande pour des raisons humanitaires, au sens de cette disposition, l'ODM dispose d'une large marge d'appréciation dont il doit faire usage (cf. ATAF 2011/9 consid. 8 p. 121 s.), que la Hongrie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en principe, les Etats membres de l'espace Dublin sont présumés respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive "Accueil"] et directive n° 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. notamment arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], N. S. c. Secretary of State for the Home Department et M. E. et autres c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, affaires jointes C-411/10 et C-493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/35 précité consid. 4.11 p. 796 s. ; ATAF 2010/45 précité consid. 7.4 et 7.5 p. 637 ss et réf. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, dans son arrêt E-2093/2012 du 9 octobre 2013, le Tribunal s'est penché de manière approfondie sur la situation des requérants d'asile en Hongrie, eu égard aux nombreux rapports publiés entre 2010 et fin 2012 faisant état de sérieuses préoccupations à ce sujet, que d'importantes défaillances ont ainsi pu être relevées dans le traitement des procédures, dont notamment le non-accès au territoire, respectivement à la procédure d'asile, le risque d'expulsion avant l'examen de la demande d'asile, le risque de non-examen matériel des motifs d'asile et de violation du principe de non-refoulement pour les personnes transférées en application du règlement Dublin II et pour les personnes ayant transité par un pays considéré par la Hongrie comme "sûr" ou encore le risque de détention administrative de longue durée, ainsi que des défaillances dans les conditions d'hébergement (cf. arrêt du Tribunal E-2093/2012 du 9 octobre 2013 consid. 6.3 et réf. cit.), que les autorités hongroises ne sont cependant pas demeurées inactives face aux critiques émises notamment par le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après : HCR), des changements ayant été initiés tant au niveau législatif que sur le plan administratif, qu'ainsi, au 1er janvier 2013, les personnes qui déposaient une demande d'asile immédiatement après avoir été appréhendées par la police n'étaient plus mises en détention, que, par ailleurs, les personnes transférées en application du règlement Dublin II ont été considérées comme des demandeurs d'asile ; qu'elles n'ont, en règle générale, pas été mises en détention et les motifs de leur demande ont été examinés (cf. arrêt E-2093/2012 précité consid. 7 et 8.1 et réf. cit.), que ces amendements positifs ont été relatés dans les derniers rapports parus sur la situation (cf. arrêt du Tribunal E-2093/2012 précité consid. 8.1 et réf. cit.), que, néanmoins, de nouvelles modifications de la législation hongroise sur l'asile, entrées en vigueur au 1er juillet 2013, prévoient plusieurs motifs pour le placement en détention des demandeurs d'asile, en particulier si la demande a été présentée dans un aéroport, si le demandeur s'est enfui, a disparu ou entrave la procédure d'asile de toute autre manière ou encore pour vérifier sa nationalité ou son identité ; que ces motifs sont libellés de manière relativement large, ce qui fait craindre aux observateurs une application systématique de cette détention, sans garantie de contrôle judicaire (cf. notamment CHH, Brief information note on the main asylum-related legal changes in Hungary as of 1 July 2013, 28 juin 2013, en ligne sur le site , consulté le 20 février 2014), que les observateurs de terrain déplorent en outre une reprise partielle et incomplète de dispositions relatives au placement en rétention des demandeurs d'asile prévues dans la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (JO L 180/96 du 29.06.2013, ci-après : directive "Accueil" [refonte]) ; qu'en particulier, celle imposant la prise en compte des besoins spécifiques des personnes vulnérables (cf. art. 11 directive "Accueil" [refonte]) ne paraît pas avoir été transposée de manière satisfaisante (cf. arrêt du Tribunal E-2093/2012 précité consid. 8.2 et réf. cit.), que la Hongrie continue de faire face à un nombre croissant de demandeurs d'asile (en l'occurrence, près de huit fois plus de demandes enregistrées durant le troisième trimestre de 2013 par rapport au troisième trimestre 2012, selon les statistiques de l'Union européenne ; cf. Alexandros Bitoulas, Asylum applicants and first instance decisions on asylum applications: third quarter 2013, en ligne sur le site , consulté le 20 février 2014) ; que, surpeuplés, les principaux centres connaissent de ce fait une dégradation sensible des conditions d'accueil, en particulier des conditions d'hygiène, que la présomption du respect par la Hongrie des conventions pertinentes en matière de protection des droits de l'homme ne peut ainsi plus être maintenue sans réserve ; que l'autorité doit partant se livrer à un examen approfondi du cas d'espèce au regard de la situation qui règne dans ce pays de destination (cf. arrêt du Tribunal E-2093/2012 précité, consid. 9.2), examen allant au-delà du certain automatisme qu'autorise la présomption de sécurité, que, lors de cet examen, il y a notamment lieu de répondre à la question de savoir si la personne concernée est particulièrement vulnérable et, cas échéant, s'il apparaît probable qu'elle remplisse les conditions d'un placement en détention, que la présente procédure concerne une famille avec trois enfants en bas âge, respectivement de (...), (...) et (...), que l'un de ces enfants présente en outre un syndrome polymalformatif avec atteinte du massif facial, des mains et de la nuque (cf. attestation médicale du [...]), que cette cellule familiale appartient manifestement à un groupe de personnes vulnérables au sens de ce qui précède (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1937/2012 du 10 octobre 2013 et D-3580/2012 du 11 décembre 2013), qu'il ressort de la réponse des autorités hongroises du 27 octobre 2011 que les recourants ont déposé une demande d'asile en Hongrie, en date du (...), et que leur procédure d'asile dans ce pays s'est soldée par une décision négative, suite à laquelle les intéressés ont disparu ("Their application for asylum was rejected and they have left for an unknown place"), que le libellé de la réponse des autorités hongroises ne précise toutefois pas si la procédure d'asile des recourants en Hongrie s'est terminée par une décision de rejet au fond - à savoir si la demande d'asile déposée par les recourants en (...) a fait l'objet d'un examen matériel ("in merit") par les autorités hongroises - ou si ces autorités ont, conformément à leur pratique de l'époque, rejeté cette demande sans examen au fond, au terme d'un examen préliminaire, dans la mesure où les recourants avaient alors transité par la Serbie, un pays considéré jusqu'à récemment par la Hongrie comme "Etat tiers sûr" (cf. arrêt du Tribunal E-2093/2012 précité, consid. 6.3.3.2 et 8.1), que, dans ce dernier cas de figure, il existe un risque que les motifs de la demande d'asile initiale des recourants ne soient pas examinés une fois le transfert des intéressés réalisé, notamment si les autorités hongroises devaient considérer la demande des recourants comme une nouvelle demande d'asile ("subsequent application" / "Folgeantrag") (cf. arrêts du Tribunal D-1937/2012 du 10 octobre 2013 et E-4882/2013 du 14 novembre 2013), que si la procédure d'asile des intéressés en Hongrie s'est par contre effectivement terminée par une décision de rejet au fond ("in-merit decision"), les recourants encourront le risque d'être mis en détention dès leur arrivée en Hongrie (cf. arrêts du Tribunal E-4882/2013 et D-1937/2012 précités ; cf. également European network for technical cooperation on the application of the Dublin II regulation, Dublin II Regulation National Report : Hungary, octobre 2012, p. 59, Jesuit Refugee Service, Protection Interrupted : The Dublin Regulation's Impact on Asylum seekers' Protection [The DIASP project], juin 2013, p. 137 : "if an asylum seeker already has a closed case in Hungary [...], he may be placed in immigration detention after being returned under the Dublin Regulation"), qu'en outre, les autorités hongroises pourraient aisément présumer un risque sérieux que les intéressés tentent à nouveau de prendre la fuite, ce qui constitue clairement, au regard des amendements législatifs de juillet 2013, un motif de mise en détention selon la loi hongroise, que la probabilité d'une détention en cas de transfert dans ce pays est dès lors suffisamment établie, que, s'agissant des conditions de détention des requérants d'asile en Hongrie, il convient de rappeler que, par le passé, les observateurs - et notamment le HCR - avaient fait état, en particulier, de carences importantes en matière d'hygiène dans certains centres de détention, d'administration systématique de tranquillisants, de violences commises par les gardiens, de l'utilisation de menottes lors des trajets pour les auditions (HCR, Hungary as a country of asylum, avril 2012, en ligne sur le site , consulté le 20 février 2014) ; que la CourEDH, dans son arrêt Mohammed c. Autriche du 6 juin 2013, s'était déclarée "particulièrement préoccupée" par ces faits (cf. requête n° 2283/2012, § 99), que, dans son arrêt E-2093/2012 du 9 octobre 2013, le Tribunal a considéré que, si les conditions en cas de rétention ou détention ordonnée sur la base des nouvelles dispositions en vigueur devaient s'avérer toujours aussi préoccupantes, cela constituerait un motif d'être particulièrement attentif aux objections à un éventuel transfert, en présence spécialement de personnes vulnérables, que, comme relevé ci-dessus, les observateurs de terrain ont fait part de leurs préoccupations du fait que les nouvelles normes hongroises concernant la rétention ou détention des requérants d'asile ne sont pas assorties de cautèles suffisantes concernant les personnes vulnérables ou certaines catégories d'entre elles (cf. arrêt du Tribunal E-2093/2012 précité consid. 8.2 et réf. cit.), qu'il convient également de rappeler ici que l'inadéquation des centres de rétention administrative à l'accueil des familles et aux besoins des enfants peut être constitutive, selon les circonstances, d'une violation de l'art. 3 CEDH (cf. notamment arrêt CourEDH Popov c. France du 19 janvier 2012, requêtes n° 39472/07 et n° 39474/07, § 91 ss), que, comme indiqué précédemment, l'accroissement constant des demandeurs d'asile en Hongrie a pour corollaire la surpopulation des centres d'hébergement et la dégradation des conditions d'accueil, que, dans ces circonstances, aucune assurance ne peut être donnée aux recourants quant à un accès effectif aux contrôles médicaux nécessaires pour garantir le suivi médical de leur fille D._______, atteinte d'un syndrome polymalformatif (cf. attestations médicales du [...] 2012 et du [...] 2014), qu'en outre, l'accès à une assistance juridique gratuite pour assurer la défense des besoins des recourants et de leurs enfants ne pourrait être garanti, à brève échéance, en raison du nombre important de demandeurs d'asile enregistrés en Hongrie (cf. arrêt du Tribunal E-2093/2012 précité consid. 8.2), qu'on ne peut non plus ignorer que les intéressés séjournent en Suisse depuis maintenant plus de deux ans, accompagnés de leurs trois enfants, dont le plus jeune est âgé de (...), qu'il convient donc également de prendre en compte l'intérêt supérieur de ces derniers, que par ailleurs, la période passée en Suisse par les recourants et leurs enfants de plus de deux ans est notablement plus étendue que celle durant laquelle ils sont restés en Hongrie, soit environ deux semaines au total ; que dans ces conditions, il y a lieu d'en tenir compte également en application du principe de proportionnalité, qu'au surplus, il n'apparaît pas au dossier que l'ODM ait informé les autorités hongroises de la suspension du transfert des recourants et de leurs enfants dans le cadre de la présente procédure de recours ; qu'en effet, selon l'art. 9 par. 1 et 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, si un transfert ne peut avoir lieu dans le délai de six mois prévu par l'art. 20 par. 1 point d règlement Dublin II, l'Etat membre responsable doit en être informé ; qu'au terme de ce délai et à défaut de communication, la responsabilité du traitement de la demande d'asile incombe à cet État membre conformément à l'art. 20 par. 2 dudit règlement, que, dès lors, la question se pose si le délai de transfert de six mois n'était pas déjà échu en avril 2012, à savoir bien avant que l'ODM ne contacte les autorités hongroises pour leur demander de reprendre en charge également l'enfant E._______, né en (...), que cette question peut toutefois demeurer ouverte en l'espèce, au vu de ce qui suit, qu'en définitive, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, de la situation actuelle en Hongrie et des circonstances particulières du cas d'espèce - en particulier l'intérêt supérieur des trois jeunes enfants des recourants, leur vulnérabilité et le risque important d'une mise en détention en cas de transfert dans ce pays -, ainsi que du principe de proportionnalité, il y a lieu d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, faisant obstacle au transfert des intéressés en Hongrie, qu'il convient donc d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que, dès lors, la Suisse doit être considérée comme l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II, qu'au vu de ce qui précède, le recours est admis et l'ODM est invité à ouvrir une procédure nationale d'asile, que les recourants ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet, qu'ayant agi en leur propre nom, les recourants n'ont pas fait valoir de frais de représentation, qu'ils n'ont pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés, de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision de l'ODM du 31 octobre 2011 est annulée.

3. L'ODM est invité à statuer sur la demande d'asile.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

6. Il n'est pas versé de dépens.

7. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig