Asile (sans renvoi)
Sachverhalt
A. Le 11 août 2008, les requérants ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 21 août 2008 et 26 mars 2009, le requérant a déclaré, en substance, qu'il était de nationalité syrienne, d'ethnie kurde, et de religion musulmane. Il aurait en dernier lieu séjourné à Damas, avec ses parents, ses (...) soeurs, deux de ses (...) frères, ainsi que son épouse, enceinte de leur premier enfant. Ses parents auraient été contraints de quitter la ville de G._______, également connue sous le nom de H._______, pour fuir les problèmes liés à la contrebande à laquelle se serait adonné son père (ou son grand-père). Ils se seraient ainsi installés dans la capitale alors que le requérant était encore un nourrisson. Dans sa ville natale, celui-ci aurait encore plusieurs oncles et tantes. Son père, par le passé couturier, serait agent immobilier et aurait un bureau de courtage dans le quartier de I._______. Entre 2005 et 2007, il aurait effectué son service militaire. Depuis lors, il aurait géré, dans le même quartier de I._______, une boutique de tailleur dont il était propriétaire. Il aurait plusieurs fois confectionné ou adapté des vêtements pour un nouveau client, un sous-lieutenant ("premier officier" subordonné à un lieutenant) prénommé J._______ (nom inconnu). Au final, celui-ci lui aurait été redevable de 6 000 à 7 000 livres syriennes. Le (...) 2008, ce militaire serait venu chercher à la boutique l'uniforme confectionné sur commande et le complet laissé comme patron. Le requérant aurait été las des reports de paiement réclamés par ce militaire et aurait refusé de lui restituer son complet et de lui livrer les habits confectionnés tant qu'il n'était pas payé. Une dispute aurait dégénéré en échange d'insultes, le requérant en ayant également proféré à l'encontre du président syrien, puis de coups. Un employé aurait aussi frappé cet officier. Le militaire serait sorti de la boutique consécutivement à l'intervention de tiers. Le requérant aurait téléphoné à son père, à son agence immobilière. Son père aurait accouru. Le requérant aurait quitté les lieux sans délai (ou, selon une autre version, après l'arrivée de son père). Celui-ci se serait présenté à la boutique dans la demi-heure ayant suivi l'altercation. Il y aurait été accueilli par des policiers en train de procéder à une perquisition (ou aurait accueilli par la suite les policiers, selon une autre version). Des documents subversifs du parti Yeketi cachés dans l'atelier auraient été saisis. Le requérant les aurait acceptés en dépôt d'un client de longue date devenu son ami, ou, selon une autre version, les auraient reçus de ce client ou encore de membres du parti Yekiti pour les distribuer à ses clients kurdes de confiance. Il n'aurait toutefois été qu'un simple sympathisant (non-membre) de ce parti. Des drapeaux du Kurdistan irakien qu'il aurait confectionnés sur commande auraient également été saisis. Le magasin aurait été fermé par ordre de la police. Le même jour, le domicile familial aurait fait l'objet d'une perquisition, en présence de son père, en état d'arrestation. Après cette deuxième perquisition sans résultat, les policiers auraient emmené son père et l'auraient placé en détention jusque vers midi le lendemain. Ils l'auraient interrogé sur le requérant et sur les documents et des drapeaux saisis. Le requérant, informé des événements par sa mère qu'il aurait jointe au téléphone, se serait caché chez un ami couturier à Harasta. Il aurait travaillé dans l'atelier de celui-ci une quinzaine de jours, avant de rester au domicile de son ami dans l'attente de la venue d'un passeur. Il aurait fait l'objet de recherches par la police au domicile familial, pratiquement tous les jours, parfois même deux fois par jour. D'après les dires de son père, qui lui téléphonait chez son logeur, il lui aurait été reproché une tentative de meurtre sur la personne de l'officier, des insultes envers le président, l'appartenance à un parti politique interdit et l'incitation à la révolte contre le gouvernement syrien. Son père aurait tenté en vain de corrompre les agents pour qu'ils abandonnent les poursuites. Il aurait organisé le départ du requérant et de son épouse. Il aurait obtenu la délivrance, le 20 juillet 2008, de passeports syriens, sous de fausses identités, pour son fils et sa belle-fille ; à cette fin, il aurait soudoyé les employés du bureau des passeports. Il aurait également dû payer les frais d'hospitalisation de l'officier. Les factures et quittances de paiement relatifs à ces frais auraient été joints à un colis expédié à l'adresse du recourant et égaré par la poste. Le 24 juillet 2008, le requérant aurait rejoint Harasta, où son père (ou son oncle paternel) l'aurait attendu avec son épouse. Le lendemain, le requérant et son épouse auraient quitté illégalement la Syrie en voiture, en traversant la frontière libanaise avec l'aide d'un passeur (selon les versions, par la frontière verte ou par un poste de police-frontière où leurs passeports auraient été contrôlés). Ils auraient rejoint Beyrouth, où ils auraient séjourné quinze jours. Ils auraient ensuite gagné la Tchéquie en avion, toujours munis des faux passeports. Ils auraient ensuite rejoint la Suisse par voie routière. Son épouse n'aurait pas été inquiétée consécutivement à cette altercation. Quant à l'employé impliqué dans la bagarre, il aurait fui à Kamishli. Enfin, son père aurait obtenu, par corruption, l'autorisation de rouvrir la boutique de confection qu'il aurait donnée en location. C. Entendue les 21 août 2008 et 26 mars 2009, la requérante a déclaré, en substance, qu'elle était de nationalité syrienne, d'ethnie kurde, et de religion musulmane. Depuis son mariage en 2007, elle aurait habité avec son époux et la famille de celui-ci à Damas ; elle aurait été femme au foyer. Auparavant, elle aurait vécu à K._______, une localité proche de la ville de H._______, avec ses parents, ses (...) frères et (...) de ses (...) soeurs. Elle n'aurait personnellement rencontré aucun problème avec les autorités syriennes. Elle n'aurait rien à craindre en cas de retour au pays. Elle n'aurait fait qu'accompagner son époux dans sa fuite consécutive à l'altercation avec le client officier. Depuis cet incident et jusqu'à son départ du pays, sa belle-famille aurait reçu quotidiennement la visite d'agents de la police venus chercher son époux, absent (selon une seconde version, sa belle-famille aurait été dérangée par les agents surtout durant une semaine à dix jours après l'altercation). Ces agents ne se seraient adressés qu'à son beau-père. La première fois, ils seraient arrivés avec son beau-père (ou selon une autre version, deux à trois heures après son beau-père), auraient perquisitionné la maison, puis seraient repartis avec son beau-père, lequel aurait été libéré le lendemain. Elle aurait quitté la Syrie en voiture par le poste-frontière syro-libanais, munie d'un passeport établi sous une identité d'emprunt. Depuis le Liban, elle aurait voyagé par voie aérienne à destination de la Tchéquie, avec le même passeport. Elle n'aurait pas emporté avec elle sa carte d'identité. D. Par courrier du (...) 2008, l'autorité cantonale compétente a annoncé à l'ODM la naissance le (...) du premier enfant des requérants. E. En réponse à une demande de renseignements du (...) 2009, l'Ambas-sade de Suisse à Damas a transmis à l'ODM, le 23 décembre 2009, un rapport d'enquête concernant les requérants. Il en ressort que tous les deux sont titulaires de passeports délivrés en 2008 à Damas (numéros indiqués), qu'ils ont quitté la Syrie pour l'Algérie le (...) 2008 via l'aéroport de Damas et qu'ils ne sont pas recherchés par les autorités syriennes. F. Par courriers des 28 janvier et 1er mars 2010, les requérants ont déposé leurs observations sur le rapport d'enquête précité. Ils ont fait valoir que ce rapport n'était pas fiable. Il existerait d'abord par définition un risque d'erreur non négligeable lors de la consultation d'une banque de données. De l'absence de données dans un registre d'un service de migration ne pourrait en aucun cas être déduite l'absence d'une crainte fondée d'être exposé à une persécution en cas de retour au pays. Les questions posées et le service de migration consulté par l'avocat de confiance de la représentation suisse devraient leur être communiqués. L'ODM devrait également leur donner des garanties suffisantes pour assurer l'absence d'enregistrement par ce service du dépôt de leur demande d'asile, faute de quoi ils pourraient invoquer des motifs objectifs postérieurs à la fuite. Ils ont toutefois admis qu'ils avaient effectivement quitté leur pays pour l'Algérie, par l'aéroport de Damas, munis de leurs passeports authentiques. Le père du requérant aurait payé des pots-de-vin au personnel pour permettre leur départ. Ce serait par peur de représailles des passeurs qu'ils auraient tu leur véritable parcours. G. Par courrier du (...) 2011, l'autorité cantonale compétente a annoncé à l'ODM la naissance le (...) du deuxième enfant des requérants. H. Le 28 août 2012, les parents du requérant ont déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Ankara. Ils y ont été entendus chacun le 28 août 2012. I. Par décision incidente du 6 septembre 2013, l'ODM a communiqué au requérant les incohérences qui existeraient entre ses déclarations et celles, d'une part, de sa mère quant à la fréquence et au lieu (domicile familial ou boutique) des interventions des autorités à sa recherche, et d'autre part, de son père quant au lieu de travail et à l'activité professionnelle exercée par celui-ci en juin 2008 (agence immobilière à L._______ ou boutique de confection à M._______). En particulier, son père aurait déclaré avoir travaillé avec lui en qualité de tailleur dans la même boutique. Il leur a imparti un délai au 23 septembre 2013 pour prendre position. J. Par courrier du 23 septembre 2013, le requérant s'est plaint de ne pas avoir reçu, comme il en avait fait la demande, de copie des procès verbaux d'audition de ses parents et a contesté toute divergence entre ses déclarations et celles de ses parents. K. Par courrier du (...) 2013, l'autorité cantonale compétente a annoncé la naissance, le (...), du troisième enfant des requérants. L. Par décision incidente du 26 septembre 2013, l'ODM a transmis au requérant une copie des principales pièces de son dossier et de celui de son épouse, mais a refusé la consultation intégrale des procès-verbaux d'audition de ses parents ; il lui a toutefois communiqué les extraits desdits procès-verbaux relatifs aux divergences précitées en lui accordant un nouveau délai pour se déterminer. M. Par courrier du 9 octobre 2013, le requérant s'est borné à se plaindre à nouveau de la violation par l'ODM de son droit d'être entendu, dès lors qu'il a dû précédemment se déterminer sur de prétendues divergences sans qu'il lui ait été donné la faculté d'avoir accès à l'intégralité des procès-verbaux d'audition concernés. N. Par décision du 7 novembre 2013 (notifiée le lendemain), l'ODM a reconnu la qualité de réfugié du requérant, au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (RS 142.31) (à titre originaire ; ch. 1). Il a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire à la requérante et à ses enfants (nés en Suisse), mais leur a reconnu la qualité de réfugiés, à titre dérivé de leur époux et père, en application de l'art. 51 al. 1 LAsi (ch. 2). Il a rejeté les demandes d'asile (ch. 3). Enfin, il a prononcé le renvoi de la famille de Suisse (ch. 4), et l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution du renvoi (ch. 5). Il a considéré que les déclarations des requérants sur leur départ du pays en voiture par la frontière syro-libanaise munis de passeports d'emprunt et sur l'absence de possession de passeports authentiques étaient contraires à la réalité telle qu'établie par le rapport d'enquête. Les explications sur leur silence sur les véritables circonstances de leur départ du pays ne seraient pas convaincantes, d'autant moins qu'ils n'avaient, pour la première partie de leur voyage, pas fait appel à des passeurs. La dissimulation de leur départ de Syrie par l'aéroport de Damas munis de leurs propres passeports constituerait un indice important de l'absence, au moment de leur départ de Syrie, de recherches lancées à leur encontre et d'une crainte fondée d'être exposés à une persécution. Il a estimé que les déclarations du requérant étaient incohérentes avec celles de son père au sujet de leurs activités professionnelles respectives, le second n'ayant fait mention d'aucune agence immobilière et ayant allégué que le requérant avait travaillé avec lui dans son propre magasin et que lors de l'altercation il avait momentanément été absent. Les déclarations du requérant, confirmées par la requérante, sur les visites domiciliaires quotidiennes des autorités syriennes durant un mois ne refléteraient pas un comportement raisonnable d'une autorité qui n'aurait pas de temps à perdre à procéder, sur un pareil laps de temps et avec une telle fréquence, à des mesures inutiles suite à la disparition de la personne recherchée. En outre, elles manqueraient de cohérence avec celles de la mère du requérant, dès lors que de telles visites auraient, par leur fréquence et régularité, dû marquer durablement la mémoire de celle-ci, ce qui n'était pas le cas. Il a ajouté que les moyens produits n'étaient pas probants quant aux raisons du départ du pays et que les allégués sur la perte d'une partie d'entre eux par la poste n'étaient pas établis, et ce d'autant moins que l'annonce de dommage mentionnait que l'emballage du paquet concerné était resté intact et que les employés de la Poste suisse avaient exprimé leur étonnement quant au contenu déclaré manquant, alors que le paquet présenté à leur guichet était rempli à huit dixièmes de sa capacité. L'ODM a estimé que, contrairement à l'opinion des requérants, il avait respecté leur droit d'être entendu. En particulier, il leur aurait donné connaissance des passages pertinents des procès-verbaux des parents du requérant et la possibilité de prendre position sur ceux-ci, son refus de leur en donner la consultation dans leur intégralité ayant été justifié en raison de l'absence de clôture de la procédure concernant les parents.Il a conclu de ce qui précède que les faits allégués être à l'origine du départ des requérants de Syrie n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Il a cependant considéré que les activités politiques en exil du requérant à l'encontre du régime de Bachar Al Assad étaient constitutives de motifs subjectifs survenus après la fuite conduisant, en ce qui le concernait, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et à l'exclusion de l'asile conformément à l'art. 54 LAsi. Il a estimé que la recourante et les enfants n'avaient pas allégué de motifs personnels survenus avant ou après leur départ du pays, qu'ils devaient se voir reconnaître la qualité de réfugiés, non pas selon l'art. 3 LAsi, mais à titre dérivé de leur époux et père, en application de l'art. 51 LAsi, et que l'octroi de l'asile était par conséquent également exclu les concernant. O. Par acte du 5 décembre 2013, les requérants ont formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Ils ont conclu expressément à l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne leur reconnaissait pas la qualité de réfugié, qu'elle rejetait leur demande d'asile et qu'elle ordonnait leur renvoi de Suisse, sous suite de dépens, et ont sollicité l'assistance judiciaire partielle. Ils ont invoqué avant tout les motifs de protection du requérant en lien avec ses activités politiques en exil. Pour le reste, ils se sont bornés à solliciter du Tribunal une nouvelle appréciation de leurs allégués sur les motifs antérieurs à la fuite de leur pays. P. Par décision incidente du 11 décembre 2013, le Tribunal a requis des recourants qu'ils procèdent dans un délai de sept jours dès notification à la régularisation de leur recours, leurs conclusions et leur motivation relative aux faits antérieurs à leur départ du pays n'ayant pas la clarté nécessaire, sous peine d'irrecevabilité de leur recours. Q. Par décision incidente du 16 décembre 2013, le Tribunal a rejeté la demande de consultation (intégrale) des pièces du dossier des parents du recourant que lui avaient adressée les recourants par télécopie du 13 décembre 2013. R. Par acte du 19 décembre 2013, les recourants ont régularisé leur recours. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile, motif pris que le recourant devait se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, également pour des motifs antérieurs à la fuite, et la recourante et les enfants inclus dans le statut de celui-ci. Ils ont fait valoir, en référence à un document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR, Syrie : fiabilité des investigations menées par les ambassades sur les personnes recherchées par les autorités, 7 septembre 2010), que l'ODM n'était pas fondé à déduire de leur départ du pays munis de leurs passeports qu'ils n'y étaient alors pas exposés à des sérieux préjudices. Ils ont indiqué que le recourant avait été victime d'un abus de pouvoir d'un agent de l'Etat qui désirait se venger, qu'il ne pouvait espérer protection de l'Etat syrien corrompu, et que rien n'indiquait qu'un avis de recherche officiel ait été lancé contre le recourant ni qu'il ait été fiché dans une banque de données informatiques de l'un ou l'autre service de renseignement, raison pour laquelle il avait pu quitter le pays par l'aéroport de Damas sous sa véritable identité. Ils ont allégué avoir pu quitter leur pays sans difficulté grâce à un passeur et aux pots-de-vin versés par le père du recourant "aux officiers de l'aéroport". Leur silence sur la possession de passeports s'expliquerait par leur crainte d'être renvoyés immédiatement de Suisse et n'enlèverait rien à la vraisemblance de leur récit. Ils ont soutenu que l'ODM n'était pas fondé à retenir une divergence entre les déclarations du recourant et celles de son père sur leurs activités professionnelles respectives. Le père, qui se serait exprimé en 2012 à ce sujet dans un contexte de guerre ouverte en Syrie, n'aurait pas jugé important de mentionner l'activité accessoire d'agent immobilier qu'il aurait exercée entre 2007 et 2009, alors qu'il aurait encore été en 2012 propriétaire d'un atelier de couture, ouvert en 1990, et distinct de celui ouvert ultérieurement par le recourant, dans un autre quartier. Le recourant aurait possédé trois commerces attenants, soit une boutique de tailleur, un pressing et un magasin d'alimentation ; il aurait eu jusqu'à quinze employés sur appel. Lui et son père auraient régulièrement travaillé ensemble, en fonction de leurs charges de travail respectives. Les recourants ont fait valoir que les déclarations de la recourante sur les descentes domiciliaires d'abord quotidiennes pendant les premiers jours, soit pendant une semaine à dix jours, puis plus espacées dans le temps, n'étaient pas divergentes avec celles imprécises de sa belle-mère, qui n'avait pu en quantifier la fréquence, ni contraires à l'expérience générale de la vie. Au contraire, ses déclarations relatives à l'intervention de la police et à l'arrestation au domicile familial du père du recourant concorderaient avec celles de son époux et de sa belle-mère. Les recourants ont indiqué que, consécutivement à la saisie de "documents relatifs aux droits des kurdes", la crainte du recourant d'être perçu comme un opposant, qui serait en cas de retour en Syrie mis en détention de manière arbitraire, et torturé, était objectivement fondée et pertinente au regard de l'art. 3 LAsi. S. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et régularisé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi). 3. 3.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. 3.3 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3.4 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 4. 4.1 Invités à régulariser leur recours quant à ses conclusions et à sa motivation, les recourants ont fait valoir que l'ODM aurait dû reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi au recourant, également pour des motifs antérieurs à la fuite, et partant, lui octroyer l'asile, ainsi qu'à son épouse et ses enfants, par inclusion dans son statut. L'objet du litige est donc limité au ch. 3 du dispositif de la décision attaquée, soit le rejet des demandes d'asile. Il s'agit donc d'examiner si les recourants ont rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, leurs déclarations selon lesquelles le recourant était recherché par la police au moment de son départ de Syrie en lien avec les événements survenus le (...) 2008. 4.2 Confrontés aux résultats de l'enquête d'ambassade (cf. Faits let. F), les recourants ont admis la contrariété à la réalité de leurs déclarations selon lesquelles ils avaient quitté clandestinement leur pays, le 25 juillet 2008, depuis Damas par la frontière terrestre avec le Liban avec l'aide d'un passeur et munis de faux passeports (celles du recourant ayant par ailleurs été entachées de contradictions sur le lieu de franchissement de la frontière terrestre). Ils ont admis avoir en réalité quitté leur pays plus tôt, le (...) 2008, par un vol pris à Damas à destination de l'Algérie, munis de leurs passeports délivrés la même année à Damas. 4.3 Leurs déclarations, selon lesquelles ils auraient pu quitter leur pays par voie aérienne sans difficulté grâce aux pots-de-vin versés par le père du recourant aux "officiers de l'aéroport", sont vagues. Elles sont de surcroît dénuées de crédibilité. En effet, ils ont cherché par là à adapter leur récit pour qu'il corresponde aux renseignements de l'ambassade. Leur nouvelle version n'est toutefois pas compatible avec l'efficacité des contrôles de police-frontière alors effectués en Syrie (cf. Danish Immigration Service[ci-après : DIS], Syria: Kurds, Honour-killings and Illegal Departure, 5/2007, avril 2007, p. 20 s.). En outre, c'est en vain que dans leur recours ils cherchent à excuser la dissimulation de faits essentiels par leur crainte que l'expression de la vérité facilite leur renvoi. D'une part, cette explication est différente de celle précédemment émise selon laquelle ils avaient craint les représailles de passeurs. D'autre part, ce n'est pas la dissimulation de ce fait essentiel qui aurait pu faciliter leur renvoi de Suisse, mais tout au plus et seulement la production de leurs passeports. Par conséquent, leurs explications ne sont pas convaincantes. Leur départ légal du pays le (...) 2008, manifestement à une date antérieure à celle de délivrance de leurs faux passeports mentionnée lors des auditions, et après avoir été contrôlés, constitue par conséquent un indice important permettant de jeter le discrédit sur leurs allégués selon lesquels le recourant aurait été recherché à ce moment-là par les services de la police syrienne. Le fait d'avoir donné sciemment une description erronée des circonstances de leur départ du pays leur fait perdre en crédibilité personnelle, ce d'autant plus qu'il est démonstratif de la mise au point de leur part d'un récit commun dont il y a tout lieu de penser qu'il a été inventé de toutes pièces. 4.4 L'appréciation communiquée par l'ambassade, selon laquelle le recourant n'était pas recherché par les autorités syriennes, doit être interprétée dans le sens que le registre consulté comprenant les renseignements sur le numéro et l'année de délivrance du passeport du recourant, la date de sa sortie du pays ainsi que le pays de destination (renseignements incontestés) ne comportait aucune indication sur d'éventuelles recherches ; les renseignements transmis par l'ambassade correspondent vraisemblablement aux données enregistrées dans le registre informatisé à disposition des autorités syriennes compétentes en matière de migration (cf. DIS, op. cit., p. 20 s. ; s'agissant des contrôles effectués par les autorités syriennes de migration dans un registre informatisé leur donnant accès aux listes des personnes recherchées par les services de sécurité, voir également DIS, ACCORD/Austrian Red Cross, Human rights issues concerning Kurds in Syria, Report from a joint fact finding mission by the Danish Immigration Service [DIS] and ACCORD/Austrian Red Cross to Damascus, Syria, Beirut, Lebanon, and Erbil and Dohuk, Kurdistan Region of Iraq [KRI], 21 January to 8 February 2010, mai 2010, 3/2010, p. 9 et 55 s.). 4.5 L'absence d'indication de recherches à l'encontre du recourant dans un tel registre ne fait que conforter l'appréciation du Tribunal portant sur l'absence de vraisemblance des recherches lancées par les autorités syriennes. 4.6 Le recourant n'aurait probablement pas pu quitter légalement son pays muni de son passeport authentique sans disposer d'une autorisation de sortie ni sans contrôle, de la part des autorités, des registres, afin de vérifier l'inscription d'éventuelles mentions de recherches. L'argument des recourants sur l'éventualité d'une erreur commise par la personne de confiance de l'ambassade lors de la consultation du registre est par conséquent infondé. 4.7 Au stade du recours, les recourants ont également essayé d'expliquer leur départ du pays sans difficulté par voie aérienne par l'absence d'une véritable procédure de poursuite pénale engagée par les autorités syriennes contre le recourant, victime d'une vengeance privée et d'un abus d'autorité. Il s'agit là d'une simple affirmation, non étayée, destinée à faire coïncider leur récit avec les résultats de l'enquête d'ambassade ; elle ne saurait convaincre le Tribunal de la vraisemblance de leurs déclarations sur les raisons les ayant amenés à quitter leur pays. Pour le reste, cette nouvelle version n'apporte aucune justification à la dissimulation, lors de leurs auditions, des véritables circonstances de leur migration, constitutive d'une grave violation de leur obligation de collaborer. 4.8 Il est vain aux recourants de faire référence au document de l'OSAR (cf. Faits, let. P). Ce document n'amène en effet pas le Tribunal à modifier son appréciation des faits de la cause. 4.9 Le risque allégué par les recourants d'avoir été nommément enregistrés en Syrie comme requérants d'asile en raison des mesures d'enquête menées par une personne de confiance de l'ambassade est purement hypothétique et ne repose sur aucun élément concret et sérieux. Quoi qu'il en soit, le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger lorsqu'il fonde un risque de persécution future est considéré comme un motif subjectif survenu après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, exclusif de l'asile (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). 4.10 En outre, comme l'a retenu l'ODM, les déclarations des recourants, selon lesquelles la police syrienne s'était bornée à rechercher le recourant au domicile familial quotidiennement durant un mois en dépit de l'inanité de telles démarches, ne sont pas révélatrices d'un comportement plausible d'une autorité syrienne de police à la recherche d'une personne en fuite. De plus, les déclarations de la recourante au sujet du laps de temps durant lequel aurait eu lieu ces descentes de police, dont elle aurait pourtant été un témoin privilégié pour avoir partagé le logement de ses beaux-parents, sont vagues, voire contradictoires d'une audition à l'autre. 4.11 De surcroît, l'ignorance du recourant quant à l'identité complète et exacte de l'officier débiteur plaide en défaveur de la vraisemblance de son récit. Il est difficilement crédible qu'une personne comme le recourant qui prétend avoir été à la tête de plusieurs commerces, accumulé plusieurs années d'expérience, eu jusqu'à quinze employés et étant vierge de tout antécédent pénal, se batte avec un client, qui plus est un militaire gradé, après l'avoir insulté, en raison d'impayés, qui n'avaient rien d'extraordinaire dans un pays comme la Syrie. Un tel comportement d'un commerçant rompu aux affaires, même s'il est possible, n'est pas hautement probable au sens de l'art. 7 al. 2 LAsi. 4.12 Enfin, les déclarations du recourant sur la nature des documents saisis dans son atelier de couture, sur les raisons pour lesquelles il y aurait entreposé du matériel du parti Yeketi et sur la manière dont il aurait distribué ce matériel à certains clients sont vagues voire incohérents et n'emportent par conséquent pas la conviction. 4.13 Au vu des importants indices d'invraisemblance relevés ci-avant, point n'est besoin d'examiner encore s'il y a lieu de confirmer ou d'infirmer l'appréciation de l'ODM quant aux points de divergence entre le récit des recourants et celui des parents du recourant. 4.14 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ni que le recourant faisait au moment de son départ du pays l'objet de recherches policières à Damas ni que celles-ci étaient motivées par l'une ou l'autre des raisons exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi. 4.15 C'est donc à bon droit que l'ODM n'a admis ni la vraisemblance des déclarations des recourants sur les motifs d'asile du recourant antérieurs à leur fuite, ni l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi au moment de leur départ de Syrie. C'est donc à bon droit également que l'ODM a rejeté les demandes d'asile des recourants. 4.16 Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, en tant qu'elle refuse l'asile aux recourants, confirmée.
5. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
6. Les recourants ont succombé dans leurs conclusions, de sorte qu'il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à leur charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), il est toutefois statué sans frais.
7. Ayant succombé dans leurs conclusions, les recourants n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et régularisé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA), le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi).
E. 3.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 3.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.
E. 3.3 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
E. 3.4 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 4.1 Invités à régulariser leur recours quant à ses conclusions et à sa motivation, les recourants ont fait valoir que l'ODM aurait dû reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi au recourant, également pour des motifs antérieurs à la fuite, et partant, lui octroyer l'asile, ainsi qu'à son épouse et ses enfants, par inclusion dans son statut. L'objet du litige est donc limité au ch. 3 du dispositif de la décision attaquée, soit le rejet des demandes d'asile. Il s'agit donc d'examiner si les recourants ont rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, leurs déclarations selon lesquelles le recourant était recherché par la police au moment de son départ de Syrie en lien avec les événements survenus le (...) 2008.
E. 4.2 Confrontés aux résultats de l'enquête d'ambassade (cf. Faits let. F), les recourants ont admis la contrariété à la réalité de leurs déclarations selon lesquelles ils avaient quitté clandestinement leur pays, le 25 juillet 2008, depuis Damas par la frontière terrestre avec le Liban avec l'aide d'un passeur et munis de faux passeports (celles du recourant ayant par ailleurs été entachées de contradictions sur le lieu de franchissement de la frontière terrestre). Ils ont admis avoir en réalité quitté leur pays plus tôt, le (...) 2008, par un vol pris à Damas à destination de l'Algérie, munis de leurs passeports délivrés la même année à Damas.
E. 4.3 Leurs déclarations, selon lesquelles ils auraient pu quitter leur pays par voie aérienne sans difficulté grâce aux pots-de-vin versés par le père du recourant aux "officiers de l'aéroport", sont vagues. Elles sont de surcroît dénuées de crédibilité. En effet, ils ont cherché par là à adapter leur récit pour qu'il corresponde aux renseignements de l'ambassade. Leur nouvelle version n'est toutefois pas compatible avec l'efficacité des contrôles de police-frontière alors effectués en Syrie (cf. Danish Immigration Service[ci-après : DIS], Syria: Kurds, Honour-killings and Illegal Departure, 5/2007, avril 2007, p. 20 s.). En outre, c'est en vain que dans leur recours ils cherchent à excuser la dissimulation de faits essentiels par leur crainte que l'expression de la vérité facilite leur renvoi. D'une part, cette explication est différente de celle précédemment émise selon laquelle ils avaient craint les représailles de passeurs. D'autre part, ce n'est pas la dissimulation de ce fait essentiel qui aurait pu faciliter leur renvoi de Suisse, mais tout au plus et seulement la production de leurs passeports. Par conséquent, leurs explications ne sont pas convaincantes. Leur départ légal du pays le (...) 2008, manifestement à une date antérieure à celle de délivrance de leurs faux passeports mentionnée lors des auditions, et après avoir été contrôlés, constitue par conséquent un indice important permettant de jeter le discrédit sur leurs allégués selon lesquels le recourant aurait été recherché à ce moment-là par les services de la police syrienne. Le fait d'avoir donné sciemment une description erronée des circonstances de leur départ du pays leur fait perdre en crédibilité personnelle, ce d'autant plus qu'il est démonstratif de la mise au point de leur part d'un récit commun dont il y a tout lieu de penser qu'il a été inventé de toutes pièces.
E. 4.4 L'appréciation communiquée par l'ambassade, selon laquelle le recourant n'était pas recherché par les autorités syriennes, doit être interprétée dans le sens que le registre consulté comprenant les renseignements sur le numéro et l'année de délivrance du passeport du recourant, la date de sa sortie du pays ainsi que le pays de destination (renseignements incontestés) ne comportait aucune indication sur d'éventuelles recherches ; les renseignements transmis par l'ambassade correspondent vraisemblablement aux données enregistrées dans le registre informatisé à disposition des autorités syriennes compétentes en matière de migration (cf. DIS, op. cit., p. 20 s. ; s'agissant des contrôles effectués par les autorités syriennes de migration dans un registre informatisé leur donnant accès aux listes des personnes recherchées par les services de sécurité, voir également DIS, ACCORD/Austrian Red Cross, Human rights issues concerning Kurds in Syria, Report from a joint fact finding mission by the Danish Immigration Service [DIS] and ACCORD/Austrian Red Cross to Damascus, Syria, Beirut, Lebanon, and Erbil and Dohuk, Kurdistan Region of Iraq [KRI], 21 January to 8 February 2010, mai 2010, 3/2010, p. 9 et 55 s.).
E. 4.5 L'absence d'indication de recherches à l'encontre du recourant dans un tel registre ne fait que conforter l'appréciation du Tribunal portant sur l'absence de vraisemblance des recherches lancées par les autorités syriennes.
E. 4.6 Le recourant n'aurait probablement pas pu quitter légalement son pays muni de son passeport authentique sans disposer d'une autorisation de sortie ni sans contrôle, de la part des autorités, des registres, afin de vérifier l'inscription d'éventuelles mentions de recherches. L'argument des recourants sur l'éventualité d'une erreur commise par la personne de confiance de l'ambassade lors de la consultation du registre est par conséquent infondé.
E. 4.7 Au stade du recours, les recourants ont également essayé d'expliquer leur départ du pays sans difficulté par voie aérienne par l'absence d'une véritable procédure de poursuite pénale engagée par les autorités syriennes contre le recourant, victime d'une vengeance privée et d'un abus d'autorité. Il s'agit là d'une simple affirmation, non étayée, destinée à faire coïncider leur récit avec les résultats de l'enquête d'ambassade ; elle ne saurait convaincre le Tribunal de la vraisemblance de leurs déclarations sur les raisons les ayant amenés à quitter leur pays. Pour le reste, cette nouvelle version n'apporte aucune justification à la dissimulation, lors de leurs auditions, des véritables circonstances de leur migration, constitutive d'une grave violation de leur obligation de collaborer.
E. 4.8 Il est vain aux recourants de faire référence au document de l'OSAR (cf. Faits, let. P). Ce document n'amène en effet pas le Tribunal à modifier son appréciation des faits de la cause.
E. 4.9 Le risque allégué par les recourants d'avoir été nommément enregistrés en Syrie comme requérants d'asile en raison des mesures d'enquête menées par une personne de confiance de l'ambassade est purement hypothétique et ne repose sur aucun élément concret et sérieux. Quoi qu'il en soit, le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger lorsqu'il fonde un risque de persécution future est considéré comme un motif subjectif survenu après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, exclusif de l'asile (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.).
E. 4.10 En outre, comme l'a retenu l'ODM, les déclarations des recourants, selon lesquelles la police syrienne s'était bornée à rechercher le recourant au domicile familial quotidiennement durant un mois en dépit de l'inanité de telles démarches, ne sont pas révélatrices d'un comportement plausible d'une autorité syrienne de police à la recherche d'une personne en fuite. De plus, les déclarations de la recourante au sujet du laps de temps durant lequel aurait eu lieu ces descentes de police, dont elle aurait pourtant été un témoin privilégié pour avoir partagé le logement de ses beaux-parents, sont vagues, voire contradictoires d'une audition à l'autre.
E. 4.11 De surcroît, l'ignorance du recourant quant à l'identité complète et exacte de l'officier débiteur plaide en défaveur de la vraisemblance de son récit. Il est difficilement crédible qu'une personne comme le recourant qui prétend avoir été à la tête de plusieurs commerces, accumulé plusieurs années d'expérience, eu jusqu'à quinze employés et étant vierge de tout antécédent pénal, se batte avec un client, qui plus est un militaire gradé, après l'avoir insulté, en raison d'impayés, qui n'avaient rien d'extraordinaire dans un pays comme la Syrie. Un tel comportement d'un commerçant rompu aux affaires, même s'il est possible, n'est pas hautement probable au sens de l'art. 7 al. 2 LAsi.
E. 4.12 Enfin, les déclarations du recourant sur la nature des documents saisis dans son atelier de couture, sur les raisons pour lesquelles il y aurait entreposé du matériel du parti Yeketi et sur la manière dont il aurait distribué ce matériel à certains clients sont vagues voire incohérents et n'emportent par conséquent pas la conviction.
E. 4.13 Au vu des importants indices d'invraisemblance relevés ci-avant, point n'est besoin d'examiner encore s'il y a lieu de confirmer ou d'infirmer l'appréciation de l'ODM quant aux points de divergence entre le récit des recourants et celui des parents du recourant.
E. 4.14 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ni que le recourant faisait au moment de son départ du pays l'objet de recherches policières à Damas ni que celles-ci étaient motivées par l'une ou l'autre des raisons exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi.
E. 4.15 C'est donc à bon droit que l'ODM n'a admis ni la vraisemblance des déclarations des recourants sur les motifs d'asile du recourant antérieurs à leur fuite, ni l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi au moment de leur départ de Syrie. C'est donc à bon droit également que l'ODM a rejeté les demandes d'asile des recourants.
E. 4.16 Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, en tant qu'elle refuse l'asile aux recourants, confirmée.
E. 5 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 6 Les recourants ont succombé dans leurs conclusions, de sorte qu'il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à leur charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), il est toutefois statué sans frais.
E. 7 Ayant succombé dans leurs conclusions, les recourants n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6848/2013 Arrêt du 17 avril 2014 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Gabriela Freihofer, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), son épouse C._______, née le (...), pour eux-mêmes et leurs enfants, D._______, née le (...), E._______, né le (...), et F._______, née le (...), Syrie, représentés par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 7 novembre 2013 / N (...). Faits : A. Le 11 août 2008, les requérants ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 21 août 2008 et 26 mars 2009, le requérant a déclaré, en substance, qu'il était de nationalité syrienne, d'ethnie kurde, et de religion musulmane. Il aurait en dernier lieu séjourné à Damas, avec ses parents, ses (...) soeurs, deux de ses (...) frères, ainsi que son épouse, enceinte de leur premier enfant. Ses parents auraient été contraints de quitter la ville de G._______, également connue sous le nom de H._______, pour fuir les problèmes liés à la contrebande à laquelle se serait adonné son père (ou son grand-père). Ils se seraient ainsi installés dans la capitale alors que le requérant était encore un nourrisson. Dans sa ville natale, celui-ci aurait encore plusieurs oncles et tantes. Son père, par le passé couturier, serait agent immobilier et aurait un bureau de courtage dans le quartier de I._______. Entre 2005 et 2007, il aurait effectué son service militaire. Depuis lors, il aurait géré, dans le même quartier de I._______, une boutique de tailleur dont il était propriétaire. Il aurait plusieurs fois confectionné ou adapté des vêtements pour un nouveau client, un sous-lieutenant ("premier officier" subordonné à un lieutenant) prénommé J._______ (nom inconnu). Au final, celui-ci lui aurait été redevable de 6 000 à 7 000 livres syriennes. Le (...) 2008, ce militaire serait venu chercher à la boutique l'uniforme confectionné sur commande et le complet laissé comme patron. Le requérant aurait été las des reports de paiement réclamés par ce militaire et aurait refusé de lui restituer son complet et de lui livrer les habits confectionnés tant qu'il n'était pas payé. Une dispute aurait dégénéré en échange d'insultes, le requérant en ayant également proféré à l'encontre du président syrien, puis de coups. Un employé aurait aussi frappé cet officier. Le militaire serait sorti de la boutique consécutivement à l'intervention de tiers. Le requérant aurait téléphoné à son père, à son agence immobilière. Son père aurait accouru. Le requérant aurait quitté les lieux sans délai (ou, selon une autre version, après l'arrivée de son père). Celui-ci se serait présenté à la boutique dans la demi-heure ayant suivi l'altercation. Il y aurait été accueilli par des policiers en train de procéder à une perquisition (ou aurait accueilli par la suite les policiers, selon une autre version). Des documents subversifs du parti Yeketi cachés dans l'atelier auraient été saisis. Le requérant les aurait acceptés en dépôt d'un client de longue date devenu son ami, ou, selon une autre version, les auraient reçus de ce client ou encore de membres du parti Yekiti pour les distribuer à ses clients kurdes de confiance. Il n'aurait toutefois été qu'un simple sympathisant (non-membre) de ce parti. Des drapeaux du Kurdistan irakien qu'il aurait confectionnés sur commande auraient également été saisis. Le magasin aurait été fermé par ordre de la police. Le même jour, le domicile familial aurait fait l'objet d'une perquisition, en présence de son père, en état d'arrestation. Après cette deuxième perquisition sans résultat, les policiers auraient emmené son père et l'auraient placé en détention jusque vers midi le lendemain. Ils l'auraient interrogé sur le requérant et sur les documents et des drapeaux saisis. Le requérant, informé des événements par sa mère qu'il aurait jointe au téléphone, se serait caché chez un ami couturier à Harasta. Il aurait travaillé dans l'atelier de celui-ci une quinzaine de jours, avant de rester au domicile de son ami dans l'attente de la venue d'un passeur. Il aurait fait l'objet de recherches par la police au domicile familial, pratiquement tous les jours, parfois même deux fois par jour. D'après les dires de son père, qui lui téléphonait chez son logeur, il lui aurait été reproché une tentative de meurtre sur la personne de l'officier, des insultes envers le président, l'appartenance à un parti politique interdit et l'incitation à la révolte contre le gouvernement syrien. Son père aurait tenté en vain de corrompre les agents pour qu'ils abandonnent les poursuites. Il aurait organisé le départ du requérant et de son épouse. Il aurait obtenu la délivrance, le 20 juillet 2008, de passeports syriens, sous de fausses identités, pour son fils et sa belle-fille ; à cette fin, il aurait soudoyé les employés du bureau des passeports. Il aurait également dû payer les frais d'hospitalisation de l'officier. Les factures et quittances de paiement relatifs à ces frais auraient été joints à un colis expédié à l'adresse du recourant et égaré par la poste. Le 24 juillet 2008, le requérant aurait rejoint Harasta, où son père (ou son oncle paternel) l'aurait attendu avec son épouse. Le lendemain, le requérant et son épouse auraient quitté illégalement la Syrie en voiture, en traversant la frontière libanaise avec l'aide d'un passeur (selon les versions, par la frontière verte ou par un poste de police-frontière où leurs passeports auraient été contrôlés). Ils auraient rejoint Beyrouth, où ils auraient séjourné quinze jours. Ils auraient ensuite gagné la Tchéquie en avion, toujours munis des faux passeports. Ils auraient ensuite rejoint la Suisse par voie routière. Son épouse n'aurait pas été inquiétée consécutivement à cette altercation. Quant à l'employé impliqué dans la bagarre, il aurait fui à Kamishli. Enfin, son père aurait obtenu, par corruption, l'autorisation de rouvrir la boutique de confection qu'il aurait donnée en location. C. Entendue les 21 août 2008 et 26 mars 2009, la requérante a déclaré, en substance, qu'elle était de nationalité syrienne, d'ethnie kurde, et de religion musulmane. Depuis son mariage en 2007, elle aurait habité avec son époux et la famille de celui-ci à Damas ; elle aurait été femme au foyer. Auparavant, elle aurait vécu à K._______, une localité proche de la ville de H._______, avec ses parents, ses (...) frères et (...) de ses (...) soeurs. Elle n'aurait personnellement rencontré aucun problème avec les autorités syriennes. Elle n'aurait rien à craindre en cas de retour au pays. Elle n'aurait fait qu'accompagner son époux dans sa fuite consécutive à l'altercation avec le client officier. Depuis cet incident et jusqu'à son départ du pays, sa belle-famille aurait reçu quotidiennement la visite d'agents de la police venus chercher son époux, absent (selon une seconde version, sa belle-famille aurait été dérangée par les agents surtout durant une semaine à dix jours après l'altercation). Ces agents ne se seraient adressés qu'à son beau-père. La première fois, ils seraient arrivés avec son beau-père (ou selon une autre version, deux à trois heures après son beau-père), auraient perquisitionné la maison, puis seraient repartis avec son beau-père, lequel aurait été libéré le lendemain. Elle aurait quitté la Syrie en voiture par le poste-frontière syro-libanais, munie d'un passeport établi sous une identité d'emprunt. Depuis le Liban, elle aurait voyagé par voie aérienne à destination de la Tchéquie, avec le même passeport. Elle n'aurait pas emporté avec elle sa carte d'identité. D. Par courrier du (...) 2008, l'autorité cantonale compétente a annoncé à l'ODM la naissance le (...) du premier enfant des requérants. E. En réponse à une demande de renseignements du (...) 2009, l'Ambas-sade de Suisse à Damas a transmis à l'ODM, le 23 décembre 2009, un rapport d'enquête concernant les requérants. Il en ressort que tous les deux sont titulaires de passeports délivrés en 2008 à Damas (numéros indiqués), qu'ils ont quitté la Syrie pour l'Algérie le (...) 2008 via l'aéroport de Damas et qu'ils ne sont pas recherchés par les autorités syriennes. F. Par courriers des 28 janvier et 1er mars 2010, les requérants ont déposé leurs observations sur le rapport d'enquête précité. Ils ont fait valoir que ce rapport n'était pas fiable. Il existerait d'abord par définition un risque d'erreur non négligeable lors de la consultation d'une banque de données. De l'absence de données dans un registre d'un service de migration ne pourrait en aucun cas être déduite l'absence d'une crainte fondée d'être exposé à une persécution en cas de retour au pays. Les questions posées et le service de migration consulté par l'avocat de confiance de la représentation suisse devraient leur être communiqués. L'ODM devrait également leur donner des garanties suffisantes pour assurer l'absence d'enregistrement par ce service du dépôt de leur demande d'asile, faute de quoi ils pourraient invoquer des motifs objectifs postérieurs à la fuite. Ils ont toutefois admis qu'ils avaient effectivement quitté leur pays pour l'Algérie, par l'aéroport de Damas, munis de leurs passeports authentiques. Le père du requérant aurait payé des pots-de-vin au personnel pour permettre leur départ. Ce serait par peur de représailles des passeurs qu'ils auraient tu leur véritable parcours. G. Par courrier du (...) 2011, l'autorité cantonale compétente a annoncé à l'ODM la naissance le (...) du deuxième enfant des requérants. H. Le 28 août 2012, les parents du requérant ont déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Ankara. Ils y ont été entendus chacun le 28 août 2012. I. Par décision incidente du 6 septembre 2013, l'ODM a communiqué au requérant les incohérences qui existeraient entre ses déclarations et celles, d'une part, de sa mère quant à la fréquence et au lieu (domicile familial ou boutique) des interventions des autorités à sa recherche, et d'autre part, de son père quant au lieu de travail et à l'activité professionnelle exercée par celui-ci en juin 2008 (agence immobilière à L._______ ou boutique de confection à M._______). En particulier, son père aurait déclaré avoir travaillé avec lui en qualité de tailleur dans la même boutique. Il leur a imparti un délai au 23 septembre 2013 pour prendre position. J. Par courrier du 23 septembre 2013, le requérant s'est plaint de ne pas avoir reçu, comme il en avait fait la demande, de copie des procès verbaux d'audition de ses parents et a contesté toute divergence entre ses déclarations et celles de ses parents. K. Par courrier du (...) 2013, l'autorité cantonale compétente a annoncé la naissance, le (...), du troisième enfant des requérants. L. Par décision incidente du 26 septembre 2013, l'ODM a transmis au requérant une copie des principales pièces de son dossier et de celui de son épouse, mais a refusé la consultation intégrale des procès-verbaux d'audition de ses parents ; il lui a toutefois communiqué les extraits desdits procès-verbaux relatifs aux divergences précitées en lui accordant un nouveau délai pour se déterminer. M. Par courrier du 9 octobre 2013, le requérant s'est borné à se plaindre à nouveau de la violation par l'ODM de son droit d'être entendu, dès lors qu'il a dû précédemment se déterminer sur de prétendues divergences sans qu'il lui ait été donné la faculté d'avoir accès à l'intégralité des procès-verbaux d'audition concernés. N. Par décision du 7 novembre 2013 (notifiée le lendemain), l'ODM a reconnu la qualité de réfugié du requérant, au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (RS 142.31) (à titre originaire ; ch. 1). Il a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire à la requérante et à ses enfants (nés en Suisse), mais leur a reconnu la qualité de réfugiés, à titre dérivé de leur époux et père, en application de l'art. 51 al. 1 LAsi (ch. 2). Il a rejeté les demandes d'asile (ch. 3). Enfin, il a prononcé le renvoi de la famille de Suisse (ch. 4), et l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution du renvoi (ch. 5). Il a considéré que les déclarations des requérants sur leur départ du pays en voiture par la frontière syro-libanaise munis de passeports d'emprunt et sur l'absence de possession de passeports authentiques étaient contraires à la réalité telle qu'établie par le rapport d'enquête. Les explications sur leur silence sur les véritables circonstances de leur départ du pays ne seraient pas convaincantes, d'autant moins qu'ils n'avaient, pour la première partie de leur voyage, pas fait appel à des passeurs. La dissimulation de leur départ de Syrie par l'aéroport de Damas munis de leurs propres passeports constituerait un indice important de l'absence, au moment de leur départ de Syrie, de recherches lancées à leur encontre et d'une crainte fondée d'être exposés à une persécution. Il a estimé que les déclarations du requérant étaient incohérentes avec celles de son père au sujet de leurs activités professionnelles respectives, le second n'ayant fait mention d'aucune agence immobilière et ayant allégué que le requérant avait travaillé avec lui dans son propre magasin et que lors de l'altercation il avait momentanément été absent. Les déclarations du requérant, confirmées par la requérante, sur les visites domiciliaires quotidiennes des autorités syriennes durant un mois ne refléteraient pas un comportement raisonnable d'une autorité qui n'aurait pas de temps à perdre à procéder, sur un pareil laps de temps et avec une telle fréquence, à des mesures inutiles suite à la disparition de la personne recherchée. En outre, elles manqueraient de cohérence avec celles de la mère du requérant, dès lors que de telles visites auraient, par leur fréquence et régularité, dû marquer durablement la mémoire de celle-ci, ce qui n'était pas le cas. Il a ajouté que les moyens produits n'étaient pas probants quant aux raisons du départ du pays et que les allégués sur la perte d'une partie d'entre eux par la poste n'étaient pas établis, et ce d'autant moins que l'annonce de dommage mentionnait que l'emballage du paquet concerné était resté intact et que les employés de la Poste suisse avaient exprimé leur étonnement quant au contenu déclaré manquant, alors que le paquet présenté à leur guichet était rempli à huit dixièmes de sa capacité. L'ODM a estimé que, contrairement à l'opinion des requérants, il avait respecté leur droit d'être entendu. En particulier, il leur aurait donné connaissance des passages pertinents des procès-verbaux des parents du requérant et la possibilité de prendre position sur ceux-ci, son refus de leur en donner la consultation dans leur intégralité ayant été justifié en raison de l'absence de clôture de la procédure concernant les parents.Il a conclu de ce qui précède que les faits allégués être à l'origine du départ des requérants de Syrie n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Il a cependant considéré que les activités politiques en exil du requérant à l'encontre du régime de Bachar Al Assad étaient constitutives de motifs subjectifs survenus après la fuite conduisant, en ce qui le concernait, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et à l'exclusion de l'asile conformément à l'art. 54 LAsi. Il a estimé que la recourante et les enfants n'avaient pas allégué de motifs personnels survenus avant ou après leur départ du pays, qu'ils devaient se voir reconnaître la qualité de réfugiés, non pas selon l'art. 3 LAsi, mais à titre dérivé de leur époux et père, en application de l'art. 51 LAsi, et que l'octroi de l'asile était par conséquent également exclu les concernant. O. Par acte du 5 décembre 2013, les requérants ont formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Ils ont conclu expressément à l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne leur reconnaissait pas la qualité de réfugié, qu'elle rejetait leur demande d'asile et qu'elle ordonnait leur renvoi de Suisse, sous suite de dépens, et ont sollicité l'assistance judiciaire partielle. Ils ont invoqué avant tout les motifs de protection du requérant en lien avec ses activités politiques en exil. Pour le reste, ils se sont bornés à solliciter du Tribunal une nouvelle appréciation de leurs allégués sur les motifs antérieurs à la fuite de leur pays. P. Par décision incidente du 11 décembre 2013, le Tribunal a requis des recourants qu'ils procèdent dans un délai de sept jours dès notification à la régularisation de leur recours, leurs conclusions et leur motivation relative aux faits antérieurs à leur départ du pays n'ayant pas la clarté nécessaire, sous peine d'irrecevabilité de leur recours. Q. Par décision incidente du 16 décembre 2013, le Tribunal a rejeté la demande de consultation (intégrale) des pièces du dossier des parents du recourant que lui avaient adressée les recourants par télécopie du 13 décembre 2013. R. Par acte du 19 décembre 2013, les recourants ont régularisé leur recours. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile, motif pris que le recourant devait se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, également pour des motifs antérieurs à la fuite, et la recourante et les enfants inclus dans le statut de celui-ci. Ils ont fait valoir, en référence à un document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR, Syrie : fiabilité des investigations menées par les ambassades sur les personnes recherchées par les autorités, 7 septembre 2010), que l'ODM n'était pas fondé à déduire de leur départ du pays munis de leurs passeports qu'ils n'y étaient alors pas exposés à des sérieux préjudices. Ils ont indiqué que le recourant avait été victime d'un abus de pouvoir d'un agent de l'Etat qui désirait se venger, qu'il ne pouvait espérer protection de l'Etat syrien corrompu, et que rien n'indiquait qu'un avis de recherche officiel ait été lancé contre le recourant ni qu'il ait été fiché dans une banque de données informatiques de l'un ou l'autre service de renseignement, raison pour laquelle il avait pu quitter le pays par l'aéroport de Damas sous sa véritable identité. Ils ont allégué avoir pu quitter leur pays sans difficulté grâce à un passeur et aux pots-de-vin versés par le père du recourant "aux officiers de l'aéroport". Leur silence sur la possession de passeports s'expliquerait par leur crainte d'être renvoyés immédiatement de Suisse et n'enlèverait rien à la vraisemblance de leur récit. Ils ont soutenu que l'ODM n'était pas fondé à retenir une divergence entre les déclarations du recourant et celles de son père sur leurs activités professionnelles respectives. Le père, qui se serait exprimé en 2012 à ce sujet dans un contexte de guerre ouverte en Syrie, n'aurait pas jugé important de mentionner l'activité accessoire d'agent immobilier qu'il aurait exercée entre 2007 et 2009, alors qu'il aurait encore été en 2012 propriétaire d'un atelier de couture, ouvert en 1990, et distinct de celui ouvert ultérieurement par le recourant, dans un autre quartier. Le recourant aurait possédé trois commerces attenants, soit une boutique de tailleur, un pressing et un magasin d'alimentation ; il aurait eu jusqu'à quinze employés sur appel. Lui et son père auraient régulièrement travaillé ensemble, en fonction de leurs charges de travail respectives. Les recourants ont fait valoir que les déclarations de la recourante sur les descentes domiciliaires d'abord quotidiennes pendant les premiers jours, soit pendant une semaine à dix jours, puis plus espacées dans le temps, n'étaient pas divergentes avec celles imprécises de sa belle-mère, qui n'avait pu en quantifier la fréquence, ni contraires à l'expérience générale de la vie. Au contraire, ses déclarations relatives à l'intervention de la police et à l'arrestation au domicile familial du père du recourant concorderaient avec celles de son époux et de sa belle-mère. Les recourants ont indiqué que, consécutivement à la saisie de "documents relatifs aux droits des kurdes", la crainte du recourant d'être perçu comme un opposant, qui serait en cas de retour en Syrie mis en détention de manière arbitraire, et torturé, était objectivement fondée et pertinente au regard de l'art. 3 LAsi. S. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et régularisé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi). 3. 3.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. 3.3 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3.4 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 4. 4.1 Invités à régulariser leur recours quant à ses conclusions et à sa motivation, les recourants ont fait valoir que l'ODM aurait dû reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi au recourant, également pour des motifs antérieurs à la fuite, et partant, lui octroyer l'asile, ainsi qu'à son épouse et ses enfants, par inclusion dans son statut. L'objet du litige est donc limité au ch. 3 du dispositif de la décision attaquée, soit le rejet des demandes d'asile. Il s'agit donc d'examiner si les recourants ont rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, leurs déclarations selon lesquelles le recourant était recherché par la police au moment de son départ de Syrie en lien avec les événements survenus le (...) 2008. 4.2 Confrontés aux résultats de l'enquête d'ambassade (cf. Faits let. F), les recourants ont admis la contrariété à la réalité de leurs déclarations selon lesquelles ils avaient quitté clandestinement leur pays, le 25 juillet 2008, depuis Damas par la frontière terrestre avec le Liban avec l'aide d'un passeur et munis de faux passeports (celles du recourant ayant par ailleurs été entachées de contradictions sur le lieu de franchissement de la frontière terrestre). Ils ont admis avoir en réalité quitté leur pays plus tôt, le (...) 2008, par un vol pris à Damas à destination de l'Algérie, munis de leurs passeports délivrés la même année à Damas. 4.3 Leurs déclarations, selon lesquelles ils auraient pu quitter leur pays par voie aérienne sans difficulté grâce aux pots-de-vin versés par le père du recourant aux "officiers de l'aéroport", sont vagues. Elles sont de surcroît dénuées de crédibilité. En effet, ils ont cherché par là à adapter leur récit pour qu'il corresponde aux renseignements de l'ambassade. Leur nouvelle version n'est toutefois pas compatible avec l'efficacité des contrôles de police-frontière alors effectués en Syrie (cf. Danish Immigration Service[ci-après : DIS], Syria: Kurds, Honour-killings and Illegal Departure, 5/2007, avril 2007, p. 20 s.). En outre, c'est en vain que dans leur recours ils cherchent à excuser la dissimulation de faits essentiels par leur crainte que l'expression de la vérité facilite leur renvoi. D'une part, cette explication est différente de celle précédemment émise selon laquelle ils avaient craint les représailles de passeurs. D'autre part, ce n'est pas la dissimulation de ce fait essentiel qui aurait pu faciliter leur renvoi de Suisse, mais tout au plus et seulement la production de leurs passeports. Par conséquent, leurs explications ne sont pas convaincantes. Leur départ légal du pays le (...) 2008, manifestement à une date antérieure à celle de délivrance de leurs faux passeports mentionnée lors des auditions, et après avoir été contrôlés, constitue par conséquent un indice important permettant de jeter le discrédit sur leurs allégués selon lesquels le recourant aurait été recherché à ce moment-là par les services de la police syrienne. Le fait d'avoir donné sciemment une description erronée des circonstances de leur départ du pays leur fait perdre en crédibilité personnelle, ce d'autant plus qu'il est démonstratif de la mise au point de leur part d'un récit commun dont il y a tout lieu de penser qu'il a été inventé de toutes pièces. 4.4 L'appréciation communiquée par l'ambassade, selon laquelle le recourant n'était pas recherché par les autorités syriennes, doit être interprétée dans le sens que le registre consulté comprenant les renseignements sur le numéro et l'année de délivrance du passeport du recourant, la date de sa sortie du pays ainsi que le pays de destination (renseignements incontestés) ne comportait aucune indication sur d'éventuelles recherches ; les renseignements transmis par l'ambassade correspondent vraisemblablement aux données enregistrées dans le registre informatisé à disposition des autorités syriennes compétentes en matière de migration (cf. DIS, op. cit., p. 20 s. ; s'agissant des contrôles effectués par les autorités syriennes de migration dans un registre informatisé leur donnant accès aux listes des personnes recherchées par les services de sécurité, voir également DIS, ACCORD/Austrian Red Cross, Human rights issues concerning Kurds in Syria, Report from a joint fact finding mission by the Danish Immigration Service [DIS] and ACCORD/Austrian Red Cross to Damascus, Syria, Beirut, Lebanon, and Erbil and Dohuk, Kurdistan Region of Iraq [KRI], 21 January to 8 February 2010, mai 2010, 3/2010, p. 9 et 55 s.). 4.5 L'absence d'indication de recherches à l'encontre du recourant dans un tel registre ne fait que conforter l'appréciation du Tribunal portant sur l'absence de vraisemblance des recherches lancées par les autorités syriennes. 4.6 Le recourant n'aurait probablement pas pu quitter légalement son pays muni de son passeport authentique sans disposer d'une autorisation de sortie ni sans contrôle, de la part des autorités, des registres, afin de vérifier l'inscription d'éventuelles mentions de recherches. L'argument des recourants sur l'éventualité d'une erreur commise par la personne de confiance de l'ambassade lors de la consultation du registre est par conséquent infondé. 4.7 Au stade du recours, les recourants ont également essayé d'expliquer leur départ du pays sans difficulté par voie aérienne par l'absence d'une véritable procédure de poursuite pénale engagée par les autorités syriennes contre le recourant, victime d'une vengeance privée et d'un abus d'autorité. Il s'agit là d'une simple affirmation, non étayée, destinée à faire coïncider leur récit avec les résultats de l'enquête d'ambassade ; elle ne saurait convaincre le Tribunal de la vraisemblance de leurs déclarations sur les raisons les ayant amenés à quitter leur pays. Pour le reste, cette nouvelle version n'apporte aucune justification à la dissimulation, lors de leurs auditions, des véritables circonstances de leur migration, constitutive d'une grave violation de leur obligation de collaborer. 4.8 Il est vain aux recourants de faire référence au document de l'OSAR (cf. Faits, let. P). Ce document n'amène en effet pas le Tribunal à modifier son appréciation des faits de la cause. 4.9 Le risque allégué par les recourants d'avoir été nommément enregistrés en Syrie comme requérants d'asile en raison des mesures d'enquête menées par une personne de confiance de l'ambassade est purement hypothétique et ne repose sur aucun élément concret et sérieux. Quoi qu'il en soit, le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger lorsqu'il fonde un risque de persécution future est considéré comme un motif subjectif survenu après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, exclusif de l'asile (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). 4.10 En outre, comme l'a retenu l'ODM, les déclarations des recourants, selon lesquelles la police syrienne s'était bornée à rechercher le recourant au domicile familial quotidiennement durant un mois en dépit de l'inanité de telles démarches, ne sont pas révélatrices d'un comportement plausible d'une autorité syrienne de police à la recherche d'une personne en fuite. De plus, les déclarations de la recourante au sujet du laps de temps durant lequel aurait eu lieu ces descentes de police, dont elle aurait pourtant été un témoin privilégié pour avoir partagé le logement de ses beaux-parents, sont vagues, voire contradictoires d'une audition à l'autre. 4.11 De surcroît, l'ignorance du recourant quant à l'identité complète et exacte de l'officier débiteur plaide en défaveur de la vraisemblance de son récit. Il est difficilement crédible qu'une personne comme le recourant qui prétend avoir été à la tête de plusieurs commerces, accumulé plusieurs années d'expérience, eu jusqu'à quinze employés et étant vierge de tout antécédent pénal, se batte avec un client, qui plus est un militaire gradé, après l'avoir insulté, en raison d'impayés, qui n'avaient rien d'extraordinaire dans un pays comme la Syrie. Un tel comportement d'un commerçant rompu aux affaires, même s'il est possible, n'est pas hautement probable au sens de l'art. 7 al. 2 LAsi. 4.12 Enfin, les déclarations du recourant sur la nature des documents saisis dans son atelier de couture, sur les raisons pour lesquelles il y aurait entreposé du matériel du parti Yeketi et sur la manière dont il aurait distribué ce matériel à certains clients sont vagues voire incohérents et n'emportent par conséquent pas la conviction. 4.13 Au vu des importants indices d'invraisemblance relevés ci-avant, point n'est besoin d'examiner encore s'il y a lieu de confirmer ou d'infirmer l'appréciation de l'ODM quant aux points de divergence entre le récit des recourants et celui des parents du recourant. 4.14 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ni que le recourant faisait au moment de son départ du pays l'objet de recherches policières à Damas ni que celles-ci étaient motivées par l'une ou l'autre des raisons exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi. 4.15 C'est donc à bon droit que l'ODM n'a admis ni la vraisemblance des déclarations des recourants sur les motifs d'asile du recourant antérieurs à leur fuite, ni l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi au moment de leur départ de Syrie. C'est donc à bon droit également que l'ODM a rejeté les demandes d'asile des recourants. 4.16 Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, en tant qu'elle refuse l'asile aux recourants, confirmée.
5. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
6. Les recourants ont succombé dans leurs conclusions, de sorte qu'il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à leur charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), il est toutefois statué sans frais.
7. Ayant succombé dans leurs conclusions, les recourants n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :