Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6794/2013 Arrêt du 24 février 2014 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), Nigéria, représentés par (...), BUCOFRAS, (...) recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 1er novembre 2013 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées par les recourants en date du 1er novembre 2012, les procès-verbaux des auditions des 13 novembre 2012 et 14 août 2013, dont il ressort qu'en 1998, respectivement en 2000, A._______ et B._______ auraient, indépendamment l'un de l'autre, quitté le Nigéria, principalement en raison de la situation économique précaire régnant dans ce pays, qu'en 2003, ils se seraient rencontrés en Espagne, où ils se seraient mariés selon la coutume et eu deux enfants, qu'en automne 2012, ne parvenant notamment pas à régulariser leur situation dans ce pays et par crainte que les services sociaux espagnols ne leur retirent la garde de leurs filles, ils auraient décidé de quitter l'Espagne pour la Suisse, pays qui, selon leurs recherches, était "l'un des meilleurs" pour demander l'asile, la naissance en Suisse de leur troisième enfant en date du (...), la décision du 1er novembre 2013, notifiée le 4 novembre suivant, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes d'asile des requérants, motifs pris que les conditions requises pour la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'étaient pas remplies, le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse des requérants et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 2 décembre 2013 contre cette décision en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi, les demandes de dispense d'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 11 décembre 2013, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu'il statuerait sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que les intéressés n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée, que dans leur pourvoi, les recourants font en substance valoir, à titre formel, une violation de leur droit d'être entendu (non-respect de l'obligation de motiver) en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que selon eux, l'ODM n'aurait pas expliqué dans quelle mesure leur renvoi vers le Nigéria devait être considéré, dans le cas particulier, comme étant raisonnablement exigible, qu'à cet égard, il convient de rappeler que la jurisprudence a, notamment, déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 323 consid. 3.2, ATF 126 I 15 consid. 2a ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5), qu'en l'espèce, l'autorité de première instance a mentionné, même si elle l'a fait de brève manière, les conditions essentielles permettant de tenir l'exécution d'un renvoi comme raisonnablement exigible, qu'elle a retenu que ni la situation générale au Nigéria ni des motifs individuels ne s'opposaient à l'exécution du renvoi des intéressés, que cette motivation est suffisante dans la mesure où les recourants n'ont, dans le cadre de leurs auditions, pas fait valoir de motifs personnels particuliers sur lesquels l'ODM aurait été contraint de prendre position plus avant, que l'ODM a ainsi fourni les éléments essentiels fondant sa décision, les intéressés étant en mesure de les contester en connaissance de cause, que partant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est mal fondé, que, cela dit, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas remis en cause la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la question de l'asile, que les intéressés n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'ainsi l'exécution de leur renvoi doit être considérée comme licite, au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, l'autorité à qui incombe la décision devant donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays, après l'exécution du renvoi, à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1), que, comme ne le contestent d'ailleurs pas les recourants, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète, que les intéressés ne proviennent en particulier pas du nord-est du pays, qui a connu d'importants troubles et où le retour pourrait poser des difficultés (cf. UN High Commissioner for Refugies (UNHCR), UNHCR-Erwägungen zum Schutzbedarf von Personen, die aus dem Nordosten Nigerias fliehen [die Bundesstaaten Borno, Yobe und Adamawa], octobre 2013, en ligne sur le site du UNHCR > Recht > Länderinformationen > Afrika, consulté le 14 février 2014), que dans leur recours, les intéressés soutiennent en revanche que leur renvoi porterait atteinte au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), dans la mesure où aucune de leurs trois filles ne seraient nées dans ce pays et que la vie y serait économiquement difficile, qu'en particulier, un renvoi vers le Nigéria serait pour leur fille aînée, C._______, laquelle aurait été scolarisée exclusivement en Europe, un "déracinement complet", que l'autorité doit prendre en considération le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'elle statue sur l'exigibilité du renvoi de requérants d'asile mineurs, comme c'est notamment le cas en l'espèce, que peuvent notamment constituer des facteurs à prendre en considération dans la pesée des intérêts à effectuer, l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse ainsi que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et références citées), qu'en l'occurrence, les filles des recourants sont jeunes (sept ans, quatre ans et dix mois), qu'elles ont principalement vécu et évolué dans le milieu familial, qu'elles résident en Suisse depuis une courte période seulement (un peu plus d'une année), que partant, l'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue manifestement pas, conformément à ce qui précède, un facteur empêchant l'exécution du renvoi, que dans leur pourvoi, les intéressés se plaignent principalement des mauvaises conditions de vie au Nigéria et du fait qu'il leur sera difficile de faire face aux coûts de la vie dans ce pays compte tenu de leur situation familiale actuelle (couple avec trois enfants en bas âge) et de l'absence de soutien à leur retour, que sur ce point, le Tribunal rappelle qu'à eux seuls, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; cf. également JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215), que le Tribunal n'ignore pas que les recourants devront produire un effort important pour se réinsérer au Nigéria, après une longue période d'absence du pays, que cela dit, force est de constater que A._______ et B._______ ont tous deux été élevés et scolarisés dans leur pays d'origine, dont ils maîtrisent la langue et connaissent les coutumes, qu'ils proviennent au surplus tous les deux de la même ville dans ce pays (...), où ils ont travaillé par le passé, qu'on ne voit dès lors pas pourquoi tel ne pourrait plus être le cas dans le futur, malgré ce que les intéressés semblent soutenir dans leur recours, qu'ils sont jeunes, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'ont fait valoir aucun problème de santé particulier ni pour eux-mêmes ni pour leurs trois enfants, que leurs allégations concernant l'absence de soutien en cas de retour au Nigéria n'ont pas été démontrées, qu'elles ne sauraient sans autre être admises, dès lors notamment qu'en 2004, leurs familles respectives se seraient réunies pour célébrer leur mariage coutumier, alors qu'eux-mêmes se trouvaient dans l'impossibilité d'y assister comme ils se trouvaient en Europe, qu'il peut par conséquent être admis que les recourants pourront se réinsérer au Nigéria, ne réunissant en leurs personnes aucun facteur défavorable, hormis leur longue absence du pays, qu'en outre, les recourants disposent en cas de besoin de la possibilité de présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et de l'art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue de faciliter leur retour, qu'ainsi l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen