opencaselaw.ch

E-6792/2015

E-6792/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2018-10-15 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 10 mai 2014, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu les 4 juin 2014 et 11 mars 2015, il a déclaré être d'ethnie tigrinya et de religion orthodoxe. Il serait né en Erythrée, à C._______, et aurait grandi à D._______. Il aurait été scolarisé jusqu'à la douzième année et aurait terminé sa formation militaire à Sawa, en 2006. L'année suivante, il serait retourné à Sawa pour y suivre une formation professionnelle en tant que plombier. Il aurait ensuite directement accédé à un poste d'employé au E._______, peu ou pas rémunéré (selon les versions). Dans ce cadre, il aurait été appelé à effectuer diverses tâches dans le domaine de la construction. Après avoir demandé à plusieurs reprises d'être rémunéré pour son travail ou d'effectuer des tâches correspondant à ses qualifications, ou encore après avoir incité d'autres personnes à ne pas travailler, il aurait été emprisonné à une ou plusieurs reprises (selon les versions). Il se serait toutefois enfui pour retourner à D._______, au domicile familial, où il serait demeuré un mois et aurait travaillé dans les champs. La police serait venue l'y chercher à plusieurs reprises. N'ayant pas trouvé le recourant, elle aurait arrêté et emprisonné son frère à sa place. Selon une autre version, l'intéressé aurait été emprisonné et libéré à plusieurs reprises et aurait continué à travailler pour son employeur jusqu'en octobre ou novembre 2013. Il serait également retourné régulièrement à son domicile familial, pour des périodes de quelques jours. Il aurait décidé de fuir l'Erythrée car son employeur le regardait d'un mauvais oeil et l'aurait menacé de mort. Le recourant aurait quitté son pays le (...) 2013, après avoir marché durant sept jours et traversé différents villages. Il aurait d'abord gagné le Soudan, puis aurait encore marché 14 jours pour arriver jusqu'en Libye, à F._______, d'où il se serait rendu à G._______. Il aurait alors embarqué sur un bateau à destination de l'Italie et aurait été secouru en mer, avec une vingtaine d'autres personnes. Un Togolais l'aurait ensuite aidé à gagner Rome, où des Erythréens lui auraient expliqué comment se rendre en Suisse. Il serait alors parti pour G._______, d'où il aurait finalement rejoint H._______, puis B._______. Il a versé à son dossier sa carte d'identité ainsi que différentes photographies, dont certaines le montrant en tenue militaire. C. Par décision du 22 septembre 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 22 octobre 2015. Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du SEM précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. Par décision incidente du 29 octobre 2015, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et désigné Rêzan Zehrê en qualité de défenseur d'office. Il a également invité le SEM à se déterminer sur le recours. F. Le SEM a, par réponse du 25 novembre 2015, conclu au rejet du recours. Celle-ci a été envoyée pour information au recourant. G. Invité à se prononcer une nouvelle fois sur le recours, suite à l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015, le SEM a proposé, par acte du 9 mars 2018, le rejet du recours. Le recourant a pris position sur cette détermination dans un écrit du 30 mai 2018. H. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Il convient tout d'abord d'examiner les griefs formels invoqués à l'appui du recours. Se fondant sur les remarques faites par le représentant de l'oeuvre d'entraide à la fin du procès-verbal de l'audition sur les motifs, selon lesquelles il aurait été interrogé trop longuement sur ses données personnelles et son milieu de socialisation, au lieu d'être entendu plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le recourant estime que cette dernière partie de son audition est incomplète. 2.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits, qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. également ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2.1). 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3). 2.4 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 s. PA. Selon ces dispositions, il comprend, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3e édition, 2011, p. 311 s.). 2.5 En l'espèce, le recourant a fourni un récit spontané sur ses motifs d'asile qui se limite à deux courtes phrases, dans lesquelles il dit qu'il « ne vivait pas bien dans son pays » et que les autorités « se fâchaient » contre lui à chaque fois qu'il demandait le respect de ses droits. Ces motifs étant très généraux, la personne chargée de l'audition lui a ensuite posé plus de 40 questions afin qu'il puisse préciser ses propos (cf. procès-verbal [pv] d'audition du 11 mars 2015, Q. 99 à 143 p. 9 ss). Les réponses du recourant sont néanmoins restées brèves. Le représentant de l'oeuvre d'entraide a également pu poser une question portant sur les motifs d'asile de l'intéressé, mais il n'a ensuite plus souhaité poursuivre, indiquant à la personne chargée de l'audition qu'il n'avait plus d'autre question (cf. idem, Q. 144 p. 14). Enfin, au terme de l'audition, il a été demandé au recourant, à deux reprises, s'il avait pu s'exprimer de manière complète sur ses motifs d'asile. Le recourant a alors brièvement récapitulé ses motifs en disant que, dans son pays, il « était stressé » et qu'il « travaillait dans un domaine dans lequel il n'était pas qualifié ». Il a en outre confirmé avoir dit tout ce qui lui semblait essentiel pour sa demande d'asile (« Je vous ai tout dit, tout ce qui est le plus grave » ; cf. ibidem, Q. 145 et 146 p. 14). On relèvera que la personne chargée de l'audition a soulevé toutes les questions essentielles quant aux motifs d'asile du recourant (à l'égard de son activité professionnelle, des problèmes rencontrés avec son supérieur hiérarchique, de son arrestation et des circonstances liées à sa fuite du pays) et qu'elle a tenté à plusieurs reprises, par des questions ouvertes, d'obtenir des propos étoffés du recourant. Par ailleurs, il ne ressort ni du procès-verbal de l'audition ni du recours que l'intéressé aurait été empêché de s'exprimer au sujet de ses motifs d'asile. Il s'avère donc que l'audition du recourant a été menée de manière complète et qu'en l'espèce, vu les réponses données par l'intéressé, un ultérieur approfondissement ne s'imposait pas. Le grief que fait valoir le recourant à cet égard est donc infondé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; voir également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son pays d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 3.4 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, dans sa décision du 22 septembre 2015, le SEM a considéré que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi et qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la pertinence. L'autorité de première instance a retenu que les déclarations de l'intéressé étaient contradictoires et inconsistantes sur des points centraux de son récit. Il a en particulier relevé que l'intéressé avait, lors de son audition sommaire, déclaré avoir travaillé sans salaire auprès du E._______ alors que, dans le cadre de son audition sur les motifs d'asile, il avait affirmé avoir reçu un salaire fixe, régulier et clairement déterminé durant ses six années passées au E._______. Le SEM a également souligné que l'intéressé s'était manifestement contredit dans ses déclarations portant sur le nombre de détentions qu'il aurait subies ainsi que sur les circonstances de son départ. Le SEM a en outre relevé que, durant ses deux auditions, le recourant avait tenu des propos spécialement évasifs, « indécis » et peu spontanés, en particulier à l'égard de ses activités professionnelles, ses soucis concrets avec la hiérarchie et ses motifs réels de départ du pays. Il a aussi retenu que le récit de l'intéressé concernant son évasion de prison n'était pas plausible, voire fantasque, que ses allégations relatives à son départ du pays étaient stéréotypées et dénuées de tout caractère vécu et que ses déclarations relatives à sa sortie illégale d'Erythrée et à son voyage au Soudan à pied, sur une distance de quelque mille kilomètres, n'étaient pas crédibles. 4.2 Dans son recours du 22 octobre 2015, le recourant conteste en tous points cette appréciation du SEM, en citant des passages du procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile et en précisant certains éléments, tels que les circonstances de sa fuite depuis son domicile, le franchissement de la frontière érythréenne ou encore son voyage au Soudan et en Libye. 4.3 Le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le récit présenté par l'intéressé dans le cadre de sa procédure d'asile n'est pas vraisemblable. Il relève le caractère dénué de détails, contradictoire et incohérent des motifs d'asile du recourant, en particulier à l'égard des menaces et traitements qu'il aurait subis dans son pays d'origine. 4.4 Dans son récit spontané, le recourant s'est limité à formuler ses motifs d'asile en deux phrases seulement, en termes très brefs, généraux et dénués de tout détail. Il a indiqué qu'il ne vivait pas bien dans son pays et que les autorités « se fâchaient » contre lui à chaque fois qu'il demandait que ses droits soient respectés. Il a ensuite également répondu laconiquement aux multiples questions de l'auditeur, qui a tenté de lui faire préciser ses propos, d'une part sur les motifs en tant que tels, mais également à l'égard, par exemple, de ses droits qui auraient été bafoués, des reproches et intimidations dont il aurait été victime, ou encore des diverses arrestations dont il aurait été l'objet. Il ne ressort par ailleurs de son récit aucun détail relevant du vécu. Comme l'a également relevé à juste titre le SEM dans la décision attaquée, à laquelle il est renvoyé, le recourant est resté évasif et peu spontané sur son activité professionnelle, ses soucis concrets avec la hiérarchie et les motifs réels de son départ du pays. Les six photographies produites à l'appui de sa demande ne permettent nullement de rendre crédibles les affirmations d'intimidations ou bien d'emprisonnement que fait valoir le recourant. Le Tribunal constate en outre, à l'instar du SEM, que les propos du recourant sur sa dernière arrestation ainsi que son départ du pays et sa fuite jusqu'au Soudan ne sont manifestement pas crédibles. Il apparaît à titre d'exemple peu plausible que son supérieur hiérarchique l'ait laissé partir après qu'il ait formulé des reproches sur le travail effectué et qu'il n'ait été arrêté que plus tard. De même, il n'est pas plausible qu'il ait tu son intention de quitter le pays durant une longue période, étant donné que son voyage a été, selon ses propres déclarations, financé par des amis vivant au Canada et en Israël. Son entreprise semble plutôt avoir été minutieusement organisée avec l'aide des personnes qui l'ont soutenu financièrement. Il n'est pas non plus plausible qu'il ait traversé le Soudan à pied, sur des milliers de kilomètres, entre la frontière érythréenne et libyenne. 4.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos présentés par le recourant s'agissant des faits survenus antérieurement à son départ d'Erythrée. Il n'est en particulier pas possible de retenir que l'intéressé a déserté et fui alors qu'il était incorporé. A cet égard, il ne saurait dès lors valablement invoquer une crainte fondée de future persécution. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 L'intéressé fait encore valoir le risque d'un danger en cas de recours en Erythrée du seul fait d'avoir quitté ce pays illégalement. Il relève en particulier que, dans la mesure où les possibilités de quitter l'Erythrée légalement étaient quasiment nulles, il y avait lieu de considérer que son départ était intervenu illégalement et qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait manifestement exposé à un traitement inhumain et dégradant. 5.2 La question restant à examiner est dès lors celle de savoir si l'intéressé peut, sans que ne lui soit octroyé l'asile comme le prévoit l'art. 54 LAsi, se voir néanmoins reconnaître la qualité de réfugié du seul fait d'avoir quitté son pays illégalement, en tant que cela constituerait un motif subjectif postérieur à la fuite. 5.3 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. 5.4 Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. 5.5 Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 5.6 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 4 ci-dessus, le recourant n'a pas réussi à rendre crédibles ses allégations relatives aux arrestations et aux incarcérations dont il aurait fait l'objet ou encore aux problèmes qu'il aurait rencontrés dans le cadre de son travail au E._______, avec ses supérieurs hiérarchiques. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le prénommé a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, l'intéressé n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 5.7 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi). 5.8 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 7.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi doivent être prouvés, lorsque la preuve peut en être apportée, ou, dans les autres cas, être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 et ATAF 2014/26 consid. 10.2.). 7.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH). 7.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 7.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 8.5 8.5.1 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l'accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l'obligation de servir étant en principe possible après cinq à dix ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 13 de l'arrêt précité ; cf. également l'arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2). 8.5.2 En l'espèce, le Tribunal considère que l'intéressé, vu son âge, son vécu et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être incorporé ou nouvellement incorporé, respectivement détenu en raison d'un refus de servir. Il est bien plus probable que le recourant, âgé de (...) ans au moment de quitter son pays, soit y avait déjà complètement effectué son service, soit en avait été libéré alors que celui-ci était encore en cours. 8.6 L'intéressé n'a ainsi pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 8.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 9.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12), selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. 9.4 Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. 9.5 Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (consid. 17.2). 9.6 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 9.7 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève qu'il pourra compter, à son retour en Erythrée, sur un réseau familial important. En effet, ses parents et ses sept frères et soeurs sont durablement établis en Erythrée. Ayant, selon ses dires, travaillé dans les champs au domicile familial ou encore dans le domaine de la construction, et bénéficiant d'une formation de plombier, il pourra y retrouver une activité. 9.8 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario. 10. 10.1 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 10.2 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).

11. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté. 12. 12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). 12.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire est de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 12.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal fixe l'indemnité, au vu du travail nécessité par la procédure de recours (étude du dossier, entretien avec le recourant, rédaction du recours), à 1'200 francs. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (56 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]).

E. 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2.1 Il convient tout d'abord d'examiner les griefs formels invoqués à l'appui du recours. Se fondant sur les remarques faites par le représentant de l'oeuvre d'entraide à la fin du procès-verbal de l'audition sur les motifs, selon lesquelles il aurait été interrogé trop longuement sur ses données personnelles et son milieu de socialisation, au lieu d'être entendu plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le recourant estime que cette dernière partie de son audition est incomplète.

E. 2.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits, qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. également ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2.1).

E. 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3).

E. 2.4 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 s. PA. Selon ces dispositions, il comprend, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3e édition, 2011, p. 311 s.).

E. 2.5 En l'espèce, le recourant a fourni un récit spontané sur ses motifs d'asile qui se limite à deux courtes phrases, dans lesquelles il dit qu'il « ne vivait pas bien dans son pays » et que les autorités « se fâchaient » contre lui à chaque fois qu'il demandait le respect de ses droits. Ces motifs étant très généraux, la personne chargée de l'audition lui a ensuite posé plus de 40 questions afin qu'il puisse préciser ses propos (cf. procès-verbal [pv] d'audition du 11 mars 2015, Q. 99 à 143 p. 9 ss). Les réponses du recourant sont néanmoins restées brèves. Le représentant de l'oeuvre d'entraide a également pu poser une question portant sur les motifs d'asile de l'intéressé, mais il n'a ensuite plus souhaité poursuivre, indiquant à la personne chargée de l'audition qu'il n'avait plus d'autre question (cf. idem, Q. 144 p. 14). Enfin, au terme de l'audition, il a été demandé au recourant, à deux reprises, s'il avait pu s'exprimer de manière complète sur ses motifs d'asile. Le recourant a alors brièvement récapitulé ses motifs en disant que, dans son pays, il « était stressé » et qu'il « travaillait dans un domaine dans lequel il n'était pas qualifié ». Il a en outre confirmé avoir dit tout ce qui lui semblait essentiel pour sa demande d'asile (« Je vous ai tout dit, tout ce qui est le plus grave » ; cf. ibidem, Q. 145 et 146 p. 14). On relèvera que la personne chargée de l'audition a soulevé toutes les questions essentielles quant aux motifs d'asile du recourant (à l'égard de son activité professionnelle, des problèmes rencontrés avec son supérieur hiérarchique, de son arrestation et des circonstances liées à sa fuite du pays) et qu'elle a tenté à plusieurs reprises, par des questions ouvertes, d'obtenir des propos étoffés du recourant. Par ailleurs, il ne ressort ni du procès-verbal de l'audition ni du recours que l'intéressé aurait été empêché de s'exprimer au sujet de ses motifs d'asile. Il s'avère donc que l'audition du recourant a été menée de manière complète et qu'en l'espèce, vu les réponses données par l'intéressé, un ultérieur approfondissement ne s'imposait pas. Le grief que fait valoir le recourant à cet égard est donc infondé.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; voir également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 3.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son pays d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).

E. 3.4 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, dans sa décision du 22 septembre 2015, le SEM a considéré que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi et qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la pertinence. L'autorité de première instance a retenu que les déclarations de l'intéressé étaient contradictoires et inconsistantes sur des points centraux de son récit. Il a en particulier relevé que l'intéressé avait, lors de son audition sommaire, déclaré avoir travaillé sans salaire auprès du E._______ alors que, dans le cadre de son audition sur les motifs d'asile, il avait affirmé avoir reçu un salaire fixe, régulier et clairement déterminé durant ses six années passées au E._______. Le SEM a également souligné que l'intéressé s'était manifestement contredit dans ses déclarations portant sur le nombre de détentions qu'il aurait subies ainsi que sur les circonstances de son départ. Le SEM a en outre relevé que, durant ses deux auditions, le recourant avait tenu des propos spécialement évasifs, « indécis » et peu spontanés, en particulier à l'égard de ses activités professionnelles, ses soucis concrets avec la hiérarchie et ses motifs réels de départ du pays. Il a aussi retenu que le récit de l'intéressé concernant son évasion de prison n'était pas plausible, voire fantasque, que ses allégations relatives à son départ du pays étaient stéréotypées et dénuées de tout caractère vécu et que ses déclarations relatives à sa sortie illégale d'Erythrée et à son voyage au Soudan à pied, sur une distance de quelque mille kilomètres, n'étaient pas crédibles.

E. 4.2 Dans son recours du 22 octobre 2015, le recourant conteste en tous points cette appréciation du SEM, en citant des passages du procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile et en précisant certains éléments, tels que les circonstances de sa fuite depuis son domicile, le franchissement de la frontière érythréenne ou encore son voyage au Soudan et en Libye.

E. 4.3 Le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le récit présenté par l'intéressé dans le cadre de sa procédure d'asile n'est pas vraisemblable. Il relève le caractère dénué de détails, contradictoire et incohérent des motifs d'asile du recourant, en particulier à l'égard des menaces et traitements qu'il aurait subis dans son pays d'origine.

E. 4.4 Dans son récit spontané, le recourant s'est limité à formuler ses motifs d'asile en deux phrases seulement, en termes très brefs, généraux et dénués de tout détail. Il a indiqué qu'il ne vivait pas bien dans son pays et que les autorités « se fâchaient » contre lui à chaque fois qu'il demandait que ses droits soient respectés. Il a ensuite également répondu laconiquement aux multiples questions de l'auditeur, qui a tenté de lui faire préciser ses propos, d'une part sur les motifs en tant que tels, mais également à l'égard, par exemple, de ses droits qui auraient été bafoués, des reproches et intimidations dont il aurait été victime, ou encore des diverses arrestations dont il aurait été l'objet. Il ne ressort par ailleurs de son récit aucun détail relevant du vécu. Comme l'a également relevé à juste titre le SEM dans la décision attaquée, à laquelle il est renvoyé, le recourant est resté évasif et peu spontané sur son activité professionnelle, ses soucis concrets avec la hiérarchie et les motifs réels de son départ du pays. Les six photographies produites à l'appui de sa demande ne permettent nullement de rendre crédibles les affirmations d'intimidations ou bien d'emprisonnement que fait valoir le recourant. Le Tribunal constate en outre, à l'instar du SEM, que les propos du recourant sur sa dernière arrestation ainsi que son départ du pays et sa fuite jusqu'au Soudan ne sont manifestement pas crédibles. Il apparaît à titre d'exemple peu plausible que son supérieur hiérarchique l'ait laissé partir après qu'il ait formulé des reproches sur le travail effectué et qu'il n'ait été arrêté que plus tard. De même, il n'est pas plausible qu'il ait tu son intention de quitter le pays durant une longue période, étant donné que son voyage a été, selon ses propres déclarations, financé par des amis vivant au Canada et en Israël. Son entreprise semble plutôt avoir été minutieusement organisée avec l'aide des personnes qui l'ont soutenu financièrement. Il n'est pas non plus plausible qu'il ait traversé le Soudan à pied, sur des milliers de kilomètres, entre la frontière érythréenne et libyenne.

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos présentés par le recourant s'agissant des faits survenus antérieurement à son départ d'Erythrée. Il n'est en particulier pas possible de retenir que l'intéressé a déserté et fui alors qu'il était incorporé. A cet égard, il ne saurait dès lors valablement invoquer une crainte fondée de future persécution.

E. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 L'intéressé fait encore valoir le risque d'un danger en cas de recours en Erythrée du seul fait d'avoir quitté ce pays illégalement. Il relève en particulier que, dans la mesure où les possibilités de quitter l'Erythrée légalement étaient quasiment nulles, il y avait lieu de considérer que son départ était intervenu illégalement et qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait manifestement exposé à un traitement inhumain et dégradant.

E. 5.2 La question restant à examiner est dès lors celle de savoir si l'intéressé peut, sans que ne lui soit octroyé l'asile comme le prévoit l'art. 54 LAsi, se voir néanmoins reconnaître la qualité de réfugié du seul fait d'avoir quitté son pays illégalement, en tant que cela constituerait un motif subjectif postérieur à la fuite.

E. 5.3 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour.

E. 5.4 Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile.

E. 5.5 Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).

E. 5.6 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 4 ci-dessus, le recourant n'a pas réussi à rendre crédibles ses allégations relatives aux arrestations et aux incarcérations dont il aurait fait l'objet ou encore aux problèmes qu'il aurait rencontrés dans le cadre de son travail au E._______, avec ses supérieurs hiérarchiques. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le prénommé a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, l'intéressé n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays.

E. 5.7 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).

E. 5.8 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 7.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi doivent être prouvés, lorsque la preuve peut en être apportée, ou, dans les autres cas, être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 et ATAF 2014/26 consid. 10.2.).

E. 7.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH).

E. 7.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr).

E. 7.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).

E. 8.5.1 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l'accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l'obligation de servir étant en principe possible après cinq à dix ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 13 de l'arrêt précité ; cf. également l'arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2).

E. 8.5.2 En l'espèce, le Tribunal considère que l'intéressé, vu son âge, son vécu et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être incorporé ou nouvellement incorporé, respectivement détenu en raison d'un refus de servir. Il est bien plus probable que le recourant, âgé de (...) ans au moment de quitter son pays, soit y avait déjà complètement effectué son service, soit en avait été libéré alors que celui-ci était encore en cours.

E. 8.6 L'intéressé n'a ainsi pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.

E. 8.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 9.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr).

E. 9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).

E. 9.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12), selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger.

E. 9.4 Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays.

E. 9.5 Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (consid. 17.2).

E. 9.6 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières.

E. 9.7 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève qu'il pourra compter, à son retour en Erythrée, sur un réseau familial important. En effet, ses parents et ses sept frères et soeurs sont durablement établis en Erythrée. Ayant, selon ses dires, travaillé dans les champs au domicile familial ou encore dans le domaine de la construction, et bénéficiant d'une formation de plombier, il pourra y retrouver une activité.

E. 9.8 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.

E. 10.1 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

E. 10.2 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté.

E. 12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 12.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire est de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

E. 12.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal fixe l'indemnité, au vu du travail nécessité par la procédure de recours (étude du dossier, entretien avec le recourant, rédaction du recours), à 1'200 francs. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. La caisse du Tribunal versera à Rêzan Zehrê une indemnité de 1'200 francs, à titre d'honoraires.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6792/2015 Arrêt du 15 octobre 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Regula Schenker Senn, William Waeber, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Rêzan Zehrê, BCJ - Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 septembre 2015 / N (...). Faits : A. Le 10 mai 2014, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu les 4 juin 2014 et 11 mars 2015, il a déclaré être d'ethnie tigrinya et de religion orthodoxe. Il serait né en Erythrée, à C._______, et aurait grandi à D._______. Il aurait été scolarisé jusqu'à la douzième année et aurait terminé sa formation militaire à Sawa, en 2006. L'année suivante, il serait retourné à Sawa pour y suivre une formation professionnelle en tant que plombier. Il aurait ensuite directement accédé à un poste d'employé au E._______, peu ou pas rémunéré (selon les versions). Dans ce cadre, il aurait été appelé à effectuer diverses tâches dans le domaine de la construction. Après avoir demandé à plusieurs reprises d'être rémunéré pour son travail ou d'effectuer des tâches correspondant à ses qualifications, ou encore après avoir incité d'autres personnes à ne pas travailler, il aurait été emprisonné à une ou plusieurs reprises (selon les versions). Il se serait toutefois enfui pour retourner à D._______, au domicile familial, où il serait demeuré un mois et aurait travaillé dans les champs. La police serait venue l'y chercher à plusieurs reprises. N'ayant pas trouvé le recourant, elle aurait arrêté et emprisonné son frère à sa place. Selon une autre version, l'intéressé aurait été emprisonné et libéré à plusieurs reprises et aurait continué à travailler pour son employeur jusqu'en octobre ou novembre 2013. Il serait également retourné régulièrement à son domicile familial, pour des périodes de quelques jours. Il aurait décidé de fuir l'Erythrée car son employeur le regardait d'un mauvais oeil et l'aurait menacé de mort. Le recourant aurait quitté son pays le (...) 2013, après avoir marché durant sept jours et traversé différents villages. Il aurait d'abord gagné le Soudan, puis aurait encore marché 14 jours pour arriver jusqu'en Libye, à F._______, d'où il se serait rendu à G._______. Il aurait alors embarqué sur un bateau à destination de l'Italie et aurait été secouru en mer, avec une vingtaine d'autres personnes. Un Togolais l'aurait ensuite aidé à gagner Rome, où des Erythréens lui auraient expliqué comment se rendre en Suisse. Il serait alors parti pour G._______, d'où il aurait finalement rejoint H._______, puis B._______. Il a versé à son dossier sa carte d'identité ainsi que différentes photographies, dont certaines le montrant en tenue militaire. C. Par décision du 22 septembre 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 22 octobre 2015. Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du SEM précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. Par décision incidente du 29 octobre 2015, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et désigné Rêzan Zehrê en qualité de défenseur d'office. Il a également invité le SEM à se déterminer sur le recours. F. Le SEM a, par réponse du 25 novembre 2015, conclu au rejet du recours. Celle-ci a été envoyée pour information au recourant. G. Invité à se prononcer une nouvelle fois sur le recours, suite à l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015, le SEM a proposé, par acte du 9 mars 2018, le rejet du recours. Le recourant a pris position sur cette détermination dans un écrit du 30 mai 2018. H. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Il convient tout d'abord d'examiner les griefs formels invoqués à l'appui du recours. Se fondant sur les remarques faites par le représentant de l'oeuvre d'entraide à la fin du procès-verbal de l'audition sur les motifs, selon lesquelles il aurait été interrogé trop longuement sur ses données personnelles et son milieu de socialisation, au lieu d'être entendu plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le recourant estime que cette dernière partie de son audition est incomplète. 2.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits, qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. également ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2.1). 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3). 2.4 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 s. PA. Selon ces dispositions, il comprend, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3e édition, 2011, p. 311 s.). 2.5 En l'espèce, le recourant a fourni un récit spontané sur ses motifs d'asile qui se limite à deux courtes phrases, dans lesquelles il dit qu'il « ne vivait pas bien dans son pays » et que les autorités « se fâchaient » contre lui à chaque fois qu'il demandait le respect de ses droits. Ces motifs étant très généraux, la personne chargée de l'audition lui a ensuite posé plus de 40 questions afin qu'il puisse préciser ses propos (cf. procès-verbal [pv] d'audition du 11 mars 2015, Q. 99 à 143 p. 9 ss). Les réponses du recourant sont néanmoins restées brèves. Le représentant de l'oeuvre d'entraide a également pu poser une question portant sur les motifs d'asile de l'intéressé, mais il n'a ensuite plus souhaité poursuivre, indiquant à la personne chargée de l'audition qu'il n'avait plus d'autre question (cf. idem, Q. 144 p. 14). Enfin, au terme de l'audition, il a été demandé au recourant, à deux reprises, s'il avait pu s'exprimer de manière complète sur ses motifs d'asile. Le recourant a alors brièvement récapitulé ses motifs en disant que, dans son pays, il « était stressé » et qu'il « travaillait dans un domaine dans lequel il n'était pas qualifié ». Il a en outre confirmé avoir dit tout ce qui lui semblait essentiel pour sa demande d'asile (« Je vous ai tout dit, tout ce qui est le plus grave » ; cf. ibidem, Q. 145 et 146 p. 14). On relèvera que la personne chargée de l'audition a soulevé toutes les questions essentielles quant aux motifs d'asile du recourant (à l'égard de son activité professionnelle, des problèmes rencontrés avec son supérieur hiérarchique, de son arrestation et des circonstances liées à sa fuite du pays) et qu'elle a tenté à plusieurs reprises, par des questions ouvertes, d'obtenir des propos étoffés du recourant. Par ailleurs, il ne ressort ni du procès-verbal de l'audition ni du recours que l'intéressé aurait été empêché de s'exprimer au sujet de ses motifs d'asile. Il s'avère donc que l'audition du recourant a été menée de manière complète et qu'en l'espèce, vu les réponses données par l'intéressé, un ultérieur approfondissement ne s'imposait pas. Le grief que fait valoir le recourant à cet égard est donc infondé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; voir également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son pays d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 3.4 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, dans sa décision du 22 septembre 2015, le SEM a considéré que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi et qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la pertinence. L'autorité de première instance a retenu que les déclarations de l'intéressé étaient contradictoires et inconsistantes sur des points centraux de son récit. Il a en particulier relevé que l'intéressé avait, lors de son audition sommaire, déclaré avoir travaillé sans salaire auprès du E._______ alors que, dans le cadre de son audition sur les motifs d'asile, il avait affirmé avoir reçu un salaire fixe, régulier et clairement déterminé durant ses six années passées au E._______. Le SEM a également souligné que l'intéressé s'était manifestement contredit dans ses déclarations portant sur le nombre de détentions qu'il aurait subies ainsi que sur les circonstances de son départ. Le SEM a en outre relevé que, durant ses deux auditions, le recourant avait tenu des propos spécialement évasifs, « indécis » et peu spontanés, en particulier à l'égard de ses activités professionnelles, ses soucis concrets avec la hiérarchie et ses motifs réels de départ du pays. Il a aussi retenu que le récit de l'intéressé concernant son évasion de prison n'était pas plausible, voire fantasque, que ses allégations relatives à son départ du pays étaient stéréotypées et dénuées de tout caractère vécu et que ses déclarations relatives à sa sortie illégale d'Erythrée et à son voyage au Soudan à pied, sur une distance de quelque mille kilomètres, n'étaient pas crédibles. 4.2 Dans son recours du 22 octobre 2015, le recourant conteste en tous points cette appréciation du SEM, en citant des passages du procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile et en précisant certains éléments, tels que les circonstances de sa fuite depuis son domicile, le franchissement de la frontière érythréenne ou encore son voyage au Soudan et en Libye. 4.3 Le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le récit présenté par l'intéressé dans le cadre de sa procédure d'asile n'est pas vraisemblable. Il relève le caractère dénué de détails, contradictoire et incohérent des motifs d'asile du recourant, en particulier à l'égard des menaces et traitements qu'il aurait subis dans son pays d'origine. 4.4 Dans son récit spontané, le recourant s'est limité à formuler ses motifs d'asile en deux phrases seulement, en termes très brefs, généraux et dénués de tout détail. Il a indiqué qu'il ne vivait pas bien dans son pays et que les autorités « se fâchaient » contre lui à chaque fois qu'il demandait que ses droits soient respectés. Il a ensuite également répondu laconiquement aux multiples questions de l'auditeur, qui a tenté de lui faire préciser ses propos, d'une part sur les motifs en tant que tels, mais également à l'égard, par exemple, de ses droits qui auraient été bafoués, des reproches et intimidations dont il aurait été victime, ou encore des diverses arrestations dont il aurait été l'objet. Il ne ressort par ailleurs de son récit aucun détail relevant du vécu. Comme l'a également relevé à juste titre le SEM dans la décision attaquée, à laquelle il est renvoyé, le recourant est resté évasif et peu spontané sur son activité professionnelle, ses soucis concrets avec la hiérarchie et les motifs réels de son départ du pays. Les six photographies produites à l'appui de sa demande ne permettent nullement de rendre crédibles les affirmations d'intimidations ou bien d'emprisonnement que fait valoir le recourant. Le Tribunal constate en outre, à l'instar du SEM, que les propos du recourant sur sa dernière arrestation ainsi que son départ du pays et sa fuite jusqu'au Soudan ne sont manifestement pas crédibles. Il apparaît à titre d'exemple peu plausible que son supérieur hiérarchique l'ait laissé partir après qu'il ait formulé des reproches sur le travail effectué et qu'il n'ait été arrêté que plus tard. De même, il n'est pas plausible qu'il ait tu son intention de quitter le pays durant une longue période, étant donné que son voyage a été, selon ses propres déclarations, financé par des amis vivant au Canada et en Israël. Son entreprise semble plutôt avoir été minutieusement organisée avec l'aide des personnes qui l'ont soutenu financièrement. Il n'est pas non plus plausible qu'il ait traversé le Soudan à pied, sur des milliers de kilomètres, entre la frontière érythréenne et libyenne. 4.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos présentés par le recourant s'agissant des faits survenus antérieurement à son départ d'Erythrée. Il n'est en particulier pas possible de retenir que l'intéressé a déserté et fui alors qu'il était incorporé. A cet égard, il ne saurait dès lors valablement invoquer une crainte fondée de future persécution. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 L'intéressé fait encore valoir le risque d'un danger en cas de recours en Erythrée du seul fait d'avoir quitté ce pays illégalement. Il relève en particulier que, dans la mesure où les possibilités de quitter l'Erythrée légalement étaient quasiment nulles, il y avait lieu de considérer que son départ était intervenu illégalement et qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait manifestement exposé à un traitement inhumain et dégradant. 5.2 La question restant à examiner est dès lors celle de savoir si l'intéressé peut, sans que ne lui soit octroyé l'asile comme le prévoit l'art. 54 LAsi, se voir néanmoins reconnaître la qualité de réfugié du seul fait d'avoir quitté son pays illégalement, en tant que cela constituerait un motif subjectif postérieur à la fuite. 5.3 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. 5.4 Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. 5.5 Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 5.6 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 4 ci-dessus, le recourant n'a pas réussi à rendre crédibles ses allégations relatives aux arrestations et aux incarcérations dont il aurait fait l'objet ou encore aux problèmes qu'il aurait rencontrés dans le cadre de son travail au E._______, avec ses supérieurs hiérarchiques. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le prénommé a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, l'intéressé n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 5.7 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi). 5.8 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 7.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi doivent être prouvés, lorsque la preuve peut en être apportée, ou, dans les autres cas, être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 et ATAF 2014/26 consid. 10.2.). 7.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH). 7.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 7.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 8.5 8.5.1 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l'accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l'obligation de servir étant en principe possible après cinq à dix ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 13 de l'arrêt précité ; cf. également l'arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2). 8.5.2 En l'espèce, le Tribunal considère que l'intéressé, vu son âge, son vécu et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être incorporé ou nouvellement incorporé, respectivement détenu en raison d'un refus de servir. Il est bien plus probable que le recourant, âgé de (...) ans au moment de quitter son pays, soit y avait déjà complètement effectué son service, soit en avait été libéré alors que celui-ci était encore en cours. 8.6 L'intéressé n'a ainsi pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 8.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 9.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12), selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. 9.4 Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. 9.5 Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (consid. 17.2). 9.6 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 9.7 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève qu'il pourra compter, à son retour en Erythrée, sur un réseau familial important. En effet, ses parents et ses sept frères et soeurs sont durablement établis en Erythrée. Ayant, selon ses dires, travaillé dans les champs au domicile familial ou encore dans le domaine de la construction, et bénéficiant d'une formation de plombier, il pourra y retrouver une activité. 9.8 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario. 10. 10.1 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 10.2 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).

11. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté. 12. 12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). 12.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire est de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 12.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal fixe l'indemnité, au vu du travail nécessité par la procédure de recours (étude du dossier, entretien avec le recourant, rédaction du recours), à 1'200 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. La caisse du Tribunal versera à Rêzan Zehrê une indemnité de 1'200 francs, à titre d'honoraires.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig