Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 20 janvier 2003, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu sur ses motifs, il a déclaré être d'origine arménienne, de nationalité géorgienne, d'ethnie Yézidie et provenir de B_______, où il a vécu depuis son enfance jusqu'à son départ pour la Suisse. En raison de leur appartenance ethnique, lui et sa famille auraient continuellement subi des pressions de la part des Géorgiens et auraient été contraints de verser régulièrement des sommes d'argent, pour justifier la poursuite de leur séjour en Géorgie. En août 1999, il aurait été dénoncé par des voisins et arrêté par des agents de la police criminelle, lesquels l'auraient conduit à la direction de la police. Là, il aurait été maltraité et humilié en raison de ses origines ethniques. Par ailleurs, on lui aurait reproché de ne pas avoir accompli ses obligations militaires et de n'avoir pas payé le tribut l'autorisant à vivre en Géorgie. Le quatrième jour, il aurait été relâché après que son père eut payé la somme de deux mille dollars. A sa sortie de prison, il aurait été conduit à l'hôpital pour y être soigné. Suite aux conditions de sa détention, il aurait développé une épilepsie invalidante. Jusqu'à son départ pour la Suisse, il aurait vécu caché chez des membres de sa famille et des amis ainsi qu'en Arménie, chez son épouse, respectivement sa belle-famille. Il aurait quitté son pays afin d'échapper aux pressions constantes, à la peur et aux humiliations. A l'appui de sa demande, il a fourni un passeport géorgien, délivré le 11 octobre 2000 par le Ministère des Affaires intérieures de B_______, une carte de citoyenneté, délivrée le 29 septembre 2000 à B_______, ainsi qu'un certificat médical, délivré le 12 novembre 2002 par le Centre national de neurologie et d'ophtalmologie, attestant qu'il souffre d'une épilepsie myoclonique juvénide. B. Par décision du 2 juin 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, en raison de l'absence de pertinence, au regard de la loi sur l'asile, de ses déclarations, compte tenu de l'écoulement du temps entre les préjudices allégués et le moment du départ. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Dans le recours qu'il a interjeté, le 8 juillet 2003 (date du timbre postal), contre cette décision, l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, et a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Il a contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance, réaffirmant qu'en raison de son appartenance ethnique il avait été exposé à des mauvais traitement dans son pays, respectivement qu'il avait fait l'objet de pressions constantes. En particulier, il n'aurait pas pu prétendre à la délivrance de soins médicaux gratuits ou subventionnés. D. Par décision incidente du 30 juillet 2003, le juge instructeur, alors compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure. Il a par contre rejeté la demande tendant à l'assistance d'un mandataire d'office (cf. art. 65 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), tout en renonçant à la perception d'une avance de frais, reportant dans la décision au fond l'examen de cette question. E. Par décision incidente du 12 juin 2007, la juge instructeure a requis la production d'un nouveau certificat médical, qui a été produit par courrier du 17 juillet 2007. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 30 août 2007. Dit office a en particulier observé que le traitement médicamenteux, du type de celui que nécessitait le recourant, était disponible en Géorgie, en particulier dans les localités importantes telles que B_______, dont l'intéressé était originaire. G. Invité à faire usage de son droit de réplique, l'intéressé ne s'est pas déterminé. H. Il ressort du dossier que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs rapports de police et a été condamné le 23 mars 2006 à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour vol. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants de droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant fait valoir qu'en raison de son appartenance à la communauté yézidie, il a été exposé à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, en particulier en 1999, mais également ultérieurement, notamment en raison des difficultés éprouvées à avoir accès aux soins requis par son état de santé. Un renvoi dans son pays l'exposerait à de nouvelles persécutions. En premier lieu, le Tribunal constate que, selon les informations à sa disposition, la seule appartenance à la communauté yézidie de Géorgie (pour autant qu'elle soit avérée) ne constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Certes, la vie quotidienne des Yézidis en Géorgie se révèle parfois difficile. Toutefois, rien ne permet de penser qu'ils aient été, dans un passé récent, ou soient, à l'heure actuelle, victimes de persécutions ciblées et systématiques de la part des autorités géorgiennes. Au contraire, celles-ci ne tolèrent ni n'encouragent des mesures à caractère discriminatoire contre les membres de cette minorité religieuse. En outre, l'adhésion de cet Etat à des organisations de promotion des droits de l'homme (tels l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe [OSCE] et le Conseil de l'Europe [CE]) constituent - de l'avis du Tribunal - des signes tangibles d'une volonté du gouvernement géorgien de garantir le respect des droits des minorités. En tant que membre du CE, la Géorgie a d'ailleurs ratifié le protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) en date du 7 juin 2002. Il convient par ailleurs de souligner que la situation des minorités religieuses s'est améliorée de manière significative depuis l'arrivée au pouvoir du président Saakachvili, élu à une écrasante majorité le 4 janvier 2004 et réélu pour un second mandat le 5 janvier 2008 (cf. Rapport de Human Rights Watch de janvier 2005 ; rapports du Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, International Religious Freedom Report 2004 et 2007, Georgia ; UK Home office, Operational guidance note Georgia du 26 septembre 2007, ch. 3.7). Quoi qu'il en soit, il sied de relever que les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi-étatiques ou qu'elles soient commises par des tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss, en particulier consid. 10.3.2). De là est né le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Sous cet angle, il sied notamment de relever que, depuis le changement à la tête de l'Etat géorgien en 2004, de sérieuses mesures ont été ordonnées sur le plan administratif et judiciaire afin de mettre un terme au phénomène de corruption et d'impunité prévalant en particulier parmi les fonctionnaires. La lutte contre ce phénomène a même été présentée comme l'un des buts politiques principal du nouveau gouvernement. Dans ce contexte, plusieurs condamnations ont été prononcées à l'encontre de fonctionnaires depuis 2004 (cf. rapports 2006 et 2007 de l'organisation Freedom House, intitulés "Nations in transit : Georgia"). Dans ces conditions, force est de constater qu'en cas de retour dans son pays, l'intéressé, à supposer qu'il ferait à nouveau l'objet de racket de la part d'agents étatiques, comme allégué à l'appui de sa demande d'asile, aurait la possibilité de s'adresser à des instances supérieures en vue d'obtenir leur protection. En outre, il lui serait loisible, également, de solliciter l'aide du Liberty Institute, organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme chargée entre autres de dénoncer les débordements perpétrés à l'encontre de membres de minorités religieuses, ou du bureau de l'Ombudsman. Aussi, compte tenu des changements notables survenus en Géorgie depuis le départ de l'intéressé, ce dernier ne saurait se prévaloir de l'existence d'une crainte fondée de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays. 3.2 De même, le recourant ne saurait se prévaloir de persécutions passées pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse au titre de l'existence de "raisons impérieuses" (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n ° 2 consid. 8b p. 21, JICRA 1999 n° 7 consid. 4d aa p. 46s., JICRA 1997 n° 14 consid. 6c p. 121ss). En effet, ainsi que l'a relevé à juste titre l'ODM dans sa décision, le recourant a attendu près de 3 ans avant de quitter la Géorgie, après l'arrestation dont il aurait été la victime en 1999, de sorte que le lien de causalité entre la persécution alléguée et le moment du départ doit être considéré comme inexistant. Certes, l'intéressé a allégué dans son recours, avoir continué à faire l'objet de pressions de la part des autorités, notamment en se voyant refuser l'accès gratuit ou subventionné aux soins. Force est de constater toutefois qu'il ne s'agit là que d'une simple allégation, nullement étayée par quelque élément concret que ce soit. Au demeurant, même si ce fait devait être établi, force est de constater que la situation des minorités, comme rappelé au paragraphe précédent, a évolué dans un sens favorable laissant à penser qu'aujourd'hui, le recourant pourrait faire valoir ses prétentions au subventionnement de son traitement médicamenteux. Cela étant, le Tribunal observe cependant que l'intéressé est resté encore près de 3 ans en Géorgie, après le déclenchement de sa maladie et y a reçu des soins idoines, en particulier une médication régulière, et a pu se faire délivrer une attestation par un centre hospitalier. Aussi, au vu de ce qui précède, rien dans les éléments allégués ne permet d'admettre que le recourant aurait subi des persécutions passées, qui perduraient au moment de son départ pour la Suisse, et qui justifieraient la reconnaissance de raisons impérieuses telles que définies dans la jurisprudence citée ci-avant et, par conséquent, la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer (cf. supra consid. 3.1) qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que ce dernier est encore jeune, au bénéfice d'une formation professionnelle et qu'il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. Certes, il a produit un certificat médical duquel il ressort qu'il présente une épilepsie avec crises comiciales d'emblée généralisée, nécessitant la prise de dépakine chrono 500 trois fois par jour. Cependant, ainsi que relevé sous le chiffre 3.2 ci-dessus, l'intéressé a encore vécu pendant près de 3 ans dans son pays, avant de venir en Suisse, et a pu s'y faire délivrer la médication ad hoc. En conséquence, cet élément ne saurait constituer un obstacle suffisant à l'exécution du renvoi. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), toutefois compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il y est renoncé à titre exceptionnel (art. 63 al. 1 in fine PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
E. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, le recourant fait valoir qu'en raison de son appartenance à la communauté yézidie, il a été exposé à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, en particulier en 1999, mais également ultérieurement, notamment en raison des difficultés éprouvées à avoir accès aux soins requis par son état de santé. Un renvoi dans son pays l'exposerait à de nouvelles persécutions. En premier lieu, le Tribunal constate que, selon les informations à sa disposition, la seule appartenance à la communauté yézidie de Géorgie (pour autant qu'elle soit avérée) ne constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Certes, la vie quotidienne des Yézidis en Géorgie se révèle parfois difficile. Toutefois, rien ne permet de penser qu'ils aient été, dans un passé récent, ou soient, à l'heure actuelle, victimes de persécutions ciblées et systématiques de la part des autorités géorgiennes. Au contraire, celles-ci ne tolèrent ni n'encouragent des mesures à caractère discriminatoire contre les membres de cette minorité religieuse. En outre, l'adhésion de cet Etat à des organisations de promotion des droits de l'homme (tels l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe [OSCE] et le Conseil de l'Europe [CE]) constituent - de l'avis du Tribunal - des signes tangibles d'une volonté du gouvernement géorgien de garantir le respect des droits des minorités. En tant que membre du CE, la Géorgie a d'ailleurs ratifié le protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) en date du 7 juin 2002. Il convient par ailleurs de souligner que la situation des minorités religieuses s'est améliorée de manière significative depuis l'arrivée au pouvoir du président Saakachvili, élu à une écrasante majorité le 4 janvier 2004 et réélu pour un second mandat le 5 janvier 2008 (cf. Rapport de Human Rights Watch de janvier 2005 ; rapports du Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, International Religious Freedom Report 2004 et 2007, Georgia ; UK Home office, Operational guidance note Georgia du 26 septembre 2007, ch. 3.7). Quoi qu'il en soit, il sied de relever que les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi-étatiques ou qu'elles soient commises par des tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss, en particulier consid. 10.3.2). De là est né le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Sous cet angle, il sied notamment de relever que, depuis le changement à la tête de l'Etat géorgien en 2004, de sérieuses mesures ont été ordonnées sur le plan administratif et judiciaire afin de mettre un terme au phénomène de corruption et d'impunité prévalant en particulier parmi les fonctionnaires. La lutte contre ce phénomène a même été présentée comme l'un des buts politiques principal du nouveau gouvernement. Dans ce contexte, plusieurs condamnations ont été prononcées à l'encontre de fonctionnaires depuis 2004 (cf. rapports 2006 et 2007 de l'organisation Freedom House, intitulés "Nations in transit : Georgia"). Dans ces conditions, force est de constater qu'en cas de retour dans son pays, l'intéressé, à supposer qu'il ferait à nouveau l'objet de racket de la part d'agents étatiques, comme allégué à l'appui de sa demande d'asile, aurait la possibilité de s'adresser à des instances supérieures en vue d'obtenir leur protection. En outre, il lui serait loisible, également, de solliciter l'aide du Liberty Institute, organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme chargée entre autres de dénoncer les débordements perpétrés à l'encontre de membres de minorités religieuses, ou du bureau de l'Ombudsman. Aussi, compte tenu des changements notables survenus en Géorgie depuis le départ de l'intéressé, ce dernier ne saurait se prévaloir de l'existence d'une crainte fondée de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays.
E. 3.2 De même, le recourant ne saurait se prévaloir de persécutions passées pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse au titre de l'existence de "raisons impérieuses" (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n ° 2 consid. 8b p. 21, JICRA 1999 n° 7 consid. 4d aa p. 46s., JICRA 1997 n° 14 consid. 6c p. 121ss). En effet, ainsi que l'a relevé à juste titre l'ODM dans sa décision, le recourant a attendu près de 3 ans avant de quitter la Géorgie, après l'arrestation dont il aurait été la victime en 1999, de sorte que le lien de causalité entre la persécution alléguée et le moment du départ doit être considéré comme inexistant. Certes, l'intéressé a allégué dans son recours, avoir continué à faire l'objet de pressions de la part des autorités, notamment en se voyant refuser l'accès gratuit ou subventionné aux soins. Force est de constater toutefois qu'il ne s'agit là que d'une simple allégation, nullement étayée par quelque élément concret que ce soit. Au demeurant, même si ce fait devait être établi, force est de constater que la situation des minorités, comme rappelé au paragraphe précédent, a évolué dans un sens favorable laissant à penser qu'aujourd'hui, le recourant pourrait faire valoir ses prétentions au subventionnement de son traitement médicamenteux. Cela étant, le Tribunal observe cependant que l'intéressé est resté encore près de 3 ans en Géorgie, après le déclenchement de sa maladie et y a reçu des soins idoines, en particulier une médication régulière, et a pu se faire délivrer une attestation par un centre hospitalier. Aussi, au vu de ce qui précède, rien dans les éléments allégués ne permet d'admettre que le recourant aurait subi des persécutions passées, qui perduraient au moment de son départ pour la Suisse, et qui justifieraient la reconnaissance de raisons impérieuses telles que définies dans la jurisprudence citée ci-avant et, par conséquent, la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer (cf. supra consid. 3.1) qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186).
E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
E. 7.2 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que ce dernier est encore jeune, au bénéfice d'une formation professionnelle et qu'il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. Certes, il a produit un certificat médical duquel il ressort qu'il présente une épilepsie avec crises comiciales d'emblée généralisée, nécessitant la prise de dépakine chrono 500 trois fois par jour. Cependant, ainsi que relevé sous le chiffre 3.2 ci-dessus, l'intéressé a encore vécu pendant près de 3 ans dans son pays, avant de venir en Suisse, et a pu s'y faire délivrer la médication ad hoc. En conséquence, cet élément ne saurait constituer un obstacle suffisant à l'exécution du renvoi.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), toutefois compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il y est renoncé à titre exceptionnel (art. 63 al. 1 in fine PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- La demande de dispense des frais de procédure est sans objet.
- Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie; par courrier interne) - au canton (en copie) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour V E-6771/2006 {T 0/2} Arrêt du 15 mai 2008 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège, Robert Galliker, Maurice Brodard, juges Astrid Dapples, greffière. Parties A_______, Géorgie, représenté par Me Christian Hänni, avocat, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; la décision de l'ODM du 2 juin 2003 / N_______ Faits : A. Le 20 janvier 2003, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu sur ses motifs, il a déclaré être d'origine arménienne, de nationalité géorgienne, d'ethnie Yézidie et provenir de B_______, où il a vécu depuis son enfance jusqu'à son départ pour la Suisse. En raison de leur appartenance ethnique, lui et sa famille auraient continuellement subi des pressions de la part des Géorgiens et auraient été contraints de verser régulièrement des sommes d'argent, pour justifier la poursuite de leur séjour en Géorgie. En août 1999, il aurait été dénoncé par des voisins et arrêté par des agents de la police criminelle, lesquels l'auraient conduit à la direction de la police. Là, il aurait été maltraité et humilié en raison de ses origines ethniques. Par ailleurs, on lui aurait reproché de ne pas avoir accompli ses obligations militaires et de n'avoir pas payé le tribut l'autorisant à vivre en Géorgie. Le quatrième jour, il aurait été relâché après que son père eut payé la somme de deux mille dollars. A sa sortie de prison, il aurait été conduit à l'hôpital pour y être soigné. Suite aux conditions de sa détention, il aurait développé une épilepsie invalidante. Jusqu'à son départ pour la Suisse, il aurait vécu caché chez des membres de sa famille et des amis ainsi qu'en Arménie, chez son épouse, respectivement sa belle-famille. Il aurait quitté son pays afin d'échapper aux pressions constantes, à la peur et aux humiliations. A l'appui de sa demande, il a fourni un passeport géorgien, délivré le 11 octobre 2000 par le Ministère des Affaires intérieures de B_______, une carte de citoyenneté, délivrée le 29 septembre 2000 à B_______, ainsi qu'un certificat médical, délivré le 12 novembre 2002 par le Centre national de neurologie et d'ophtalmologie, attestant qu'il souffre d'une épilepsie myoclonique juvénide. B. Par décision du 2 juin 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, en raison de l'absence de pertinence, au regard de la loi sur l'asile, de ses déclarations, compte tenu de l'écoulement du temps entre les préjudices allégués et le moment du départ. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Dans le recours qu'il a interjeté, le 8 juillet 2003 (date du timbre postal), contre cette décision, l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, et a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Il a contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance, réaffirmant qu'en raison de son appartenance ethnique il avait été exposé à des mauvais traitement dans son pays, respectivement qu'il avait fait l'objet de pressions constantes. En particulier, il n'aurait pas pu prétendre à la délivrance de soins médicaux gratuits ou subventionnés. D. Par décision incidente du 30 juillet 2003, le juge instructeur, alors compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure. Il a par contre rejeté la demande tendant à l'assistance d'un mandataire d'office (cf. art. 65 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), tout en renonçant à la perception d'une avance de frais, reportant dans la décision au fond l'examen de cette question. E. Par décision incidente du 12 juin 2007, la juge instructeure a requis la production d'un nouveau certificat médical, qui a été produit par courrier du 17 juillet 2007. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 30 août 2007. Dit office a en particulier observé que le traitement médicamenteux, du type de celui que nécessitait le recourant, était disponible en Géorgie, en particulier dans les localités importantes telles que B_______, dont l'intéressé était originaire. G. Invité à faire usage de son droit de réplique, l'intéressé ne s'est pas déterminé. H. Il ressort du dossier que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs rapports de police et a été condamné le 23 mars 2006 à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour vol. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants de droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant fait valoir qu'en raison de son appartenance à la communauté yézidie, il a été exposé à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, en particulier en 1999, mais également ultérieurement, notamment en raison des difficultés éprouvées à avoir accès aux soins requis par son état de santé. Un renvoi dans son pays l'exposerait à de nouvelles persécutions. En premier lieu, le Tribunal constate que, selon les informations à sa disposition, la seule appartenance à la communauté yézidie de Géorgie (pour autant qu'elle soit avérée) ne constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Certes, la vie quotidienne des Yézidis en Géorgie se révèle parfois difficile. Toutefois, rien ne permet de penser qu'ils aient été, dans un passé récent, ou soient, à l'heure actuelle, victimes de persécutions ciblées et systématiques de la part des autorités géorgiennes. Au contraire, celles-ci ne tolèrent ni n'encouragent des mesures à caractère discriminatoire contre les membres de cette minorité religieuse. En outre, l'adhésion de cet Etat à des organisations de promotion des droits de l'homme (tels l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe [OSCE] et le Conseil de l'Europe [CE]) constituent - de l'avis du Tribunal - des signes tangibles d'une volonté du gouvernement géorgien de garantir le respect des droits des minorités. En tant que membre du CE, la Géorgie a d'ailleurs ratifié le protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) en date du 7 juin 2002. Il convient par ailleurs de souligner que la situation des minorités religieuses s'est améliorée de manière significative depuis l'arrivée au pouvoir du président Saakachvili, élu à une écrasante majorité le 4 janvier 2004 et réélu pour un second mandat le 5 janvier 2008 (cf. Rapport de Human Rights Watch de janvier 2005 ; rapports du Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, International Religious Freedom Report 2004 et 2007, Georgia ; UK Home office, Operational guidance note Georgia du 26 septembre 2007, ch. 3.7). Quoi qu'il en soit, il sied de relever que les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi-étatiques ou qu'elles soient commises par des tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss, en particulier consid. 10.3.2). De là est né le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Sous cet angle, il sied notamment de relever que, depuis le changement à la tête de l'Etat géorgien en 2004, de sérieuses mesures ont été ordonnées sur le plan administratif et judiciaire afin de mettre un terme au phénomène de corruption et d'impunité prévalant en particulier parmi les fonctionnaires. La lutte contre ce phénomène a même été présentée comme l'un des buts politiques principal du nouveau gouvernement. Dans ce contexte, plusieurs condamnations ont été prononcées à l'encontre de fonctionnaires depuis 2004 (cf. rapports 2006 et 2007 de l'organisation Freedom House, intitulés "Nations in transit : Georgia"). Dans ces conditions, force est de constater qu'en cas de retour dans son pays, l'intéressé, à supposer qu'il ferait à nouveau l'objet de racket de la part d'agents étatiques, comme allégué à l'appui de sa demande d'asile, aurait la possibilité de s'adresser à des instances supérieures en vue d'obtenir leur protection. En outre, il lui serait loisible, également, de solliciter l'aide du Liberty Institute, organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme chargée entre autres de dénoncer les débordements perpétrés à l'encontre de membres de minorités religieuses, ou du bureau de l'Ombudsman. Aussi, compte tenu des changements notables survenus en Géorgie depuis le départ de l'intéressé, ce dernier ne saurait se prévaloir de l'existence d'une crainte fondée de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays. 3.2 De même, le recourant ne saurait se prévaloir de persécutions passées pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse au titre de l'existence de "raisons impérieuses" (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n ° 2 consid. 8b p. 21, JICRA 1999 n° 7 consid. 4d aa p. 46s., JICRA 1997 n° 14 consid. 6c p. 121ss). En effet, ainsi que l'a relevé à juste titre l'ODM dans sa décision, le recourant a attendu près de 3 ans avant de quitter la Géorgie, après l'arrestation dont il aurait été la victime en 1999, de sorte que le lien de causalité entre la persécution alléguée et le moment du départ doit être considéré comme inexistant. Certes, l'intéressé a allégué dans son recours, avoir continué à faire l'objet de pressions de la part des autorités, notamment en se voyant refuser l'accès gratuit ou subventionné aux soins. Force est de constater toutefois qu'il ne s'agit là que d'une simple allégation, nullement étayée par quelque élément concret que ce soit. Au demeurant, même si ce fait devait être établi, force est de constater que la situation des minorités, comme rappelé au paragraphe précédent, a évolué dans un sens favorable laissant à penser qu'aujourd'hui, le recourant pourrait faire valoir ses prétentions au subventionnement de son traitement médicamenteux. Cela étant, le Tribunal observe cependant que l'intéressé est resté encore près de 3 ans en Géorgie, après le déclenchement de sa maladie et y a reçu des soins idoines, en particulier une médication régulière, et a pu se faire délivrer une attestation par un centre hospitalier. Aussi, au vu de ce qui précède, rien dans les éléments allégués ne permet d'admettre que le recourant aurait subi des persécutions passées, qui perduraient au moment de son départ pour la Suisse, et qui justifieraient la reconnaissance de raisons impérieuses telles que définies dans la jurisprudence citée ci-avant et, par conséquent, la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer (cf. supra consid. 3.1) qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que ce dernier est encore jeune, au bénéfice d'une formation professionnelle et qu'il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. Certes, il a produit un certificat médical duquel il ressort qu'il présente une épilepsie avec crises comiciales d'emblée généralisée, nécessitant la prise de dépakine chrono 500 trois fois par jour. Cependant, ainsi que relevé sous le chiffre 3.2 ci-dessus, l'intéressé a encore vécu pendant près de 3 ans dans son pays, avant de venir en Suisse, et a pu s'y faire délivrer la médication ad hoc. En conséquence, cet élément ne saurait constituer un obstacle suffisant à l'exécution du renvoi. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), toutefois compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il y est renoncé à titre exceptionnel (art. 63 al. 1 in fine PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. La demande de dispense des frais de procédure est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie; par courrier interne)
- au canton (en copie) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :