Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le (...) 2003, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Ses parents, B._______ et C._______, et son frère, D._______, ont également chacun déposé à cette même date leur propre demande d'asile. Entendue sur ses motifs, l'intéressée a déclaré être d'ethnie yézidie et provenir de E._______. Elle-même et sa famille - son frère et ses parents - auraient été importunés en raison de leur appartenance à la communauté yézidie, (...). (...). A plusieurs reprises (...), des personnes appartenant à la police (...) auraient fait irruption (...), harcelé son père et son frère. Moins souvent, elles auraient amené ceux-ci au poste, où elles les auraient battus. En (...) ou (...), à l'occasion d'une de ces visites, des agents avinés auraient tenté de violer la requérante. Toutefois, (...), les auraient mis en déroute. Quelques (...) plus tard, certains de ces agents auraient à nouveau tenté de la violer. Elle aurait alors (...), et serait ainsi parvenue à échapper au pire. A la suite de ces événements, l'intéressée aurait tenté de mettre fin à ses jours en absorbant une forte dose de médicaments. Elle aurait ensuite entrepris une psychothérapie et aurait quitté l'appartement familial pour aller vivre chez [un membre de sa famille], dans un autre quartier de E._______. Ne supportant plus la situation, elle aurait finalement quitté la Géorgie avec sa famille. Accompagnée de ses parents et de son frère, elle aurait pris le train jusqu'à F._______ (Géorgie), avant de prendre un bus le (...) 2003, à destination d'Istanbul. La recourante, son frère et leurs parents auraient ensuite été emmenés en camion jusqu'à un endroit inconnu, d'où ils auraient rejoint la Suisse en voiture. Le 11 août 2003, la requérante a produit un rapport médical sommaire de la Dresse G._______, spécialiste FMH en (...), daté du 4 août précédent, faisant état d'angoisses, de céphalées et d'insomnies, nécessitant un traitement médicamenteux. B. Par décision du 11 décembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a rejeté la demande d'asile de l'intéressée,
Erwägungen (41 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n° 7 consid. 1.1 p. 57).
E. 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.
E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 3.1 Les allégations sont contradictoires lorsqu'elles diffèrent sur des points essentiels au cours de la procédure. En l'espèce, force est de constater, à l'instar de l'ODM dans sa décision du 11 décembre 2003, que les versions des faits présentées par la requérante, de même que par ses parents et son frère, sont restées vagues et peu précises, et ont beaucoup varié en cours de procédure, entraînant de nombreuses et importantes contradictions, en particulier sur les points suivants. Il sied de préciser ici que les déclarations des parents et du frère de la recourante - qui invoquent la même constellation de faits comme motifs d'asile - seront incluses dans l'analyse ci-après.
E. 3.1.1 (...) [considérants relatifs à la vraisemblance des persécutions alléguées, avec le détail de celles-ci].
E. 3.1.2 (...) [considérants relatifs à la vraisemblance des persécutions alléguées, avec le détail de celles-ci].
E. 3.1.3 (...) [considérants relatifs à la vraisemblance des persécutions alléguées, avec le détail de celles-ci].
E. 3.1.4 (...) [considérants relatifs à la vraisemblance des persécutions alléguées, avec le détail de celles-ci].
E. 3.1.5 Il convient par ailleurs de relever que l'intéressée a reconnu avoir menti sur sa date de naissance, qui est en réalité le (...) et non le (...) (courrier du mandataire de A._______ du 29 juillet 2008), et que la date de naissance incorrecte a été reprise par l'intéressée, ses parents et son frère tout au long de leurs auditions respectives (...). Ainsi, sur un point au moins, l'intéressée et les membres de sa famille ont reconnu avoir fait une fausse déclaration.
E. 3.1.6 (...) [considérants relatifs à la vraisemblance des différentes déclarations des membres de la famille de A._______ , avec le détail de celles-ci].
E. 3.2 Le Tribunal n'entend pas minimiser les brimades, les désagréments, voire les harcèlements que l'intéressée et les membres de sa famille allèguent avoir subi, dans la mesure où certains aspects de leurs récits respectifs laissent à penser qu'ils ont pu être effectivement victimes d'agissements désagréables, voire nuisibles, de la part de certains policiers, de membres d'organisations de type mafieux ou d'individus isolés - l'identité des auteurs n'étant en aucun cas établie -, dans la mesure où la recourante, son frère et ses parents font tous état de la tentative de viol sur A._______, ainsi que de (...). Il est ainsi possible que l'intéressée et son père à tout le moins aient vécu des événements traumatisants, toutefois pas dans les circonstances décrites ni pour les motifs exposés (cf. notamment la conclusion du rapport du Dr K._______ du 12 janvier 2004). Il n'en demeure pas moins que l'intéressée et les membres de sa famille n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils auraient été victimes de persécutions ciblées systématiques sur leur personne, orchestrées ou à tout le moins acceptées tacitement par la hiérarchie directe des policiers mis en cause, et n'ont pu apporter de quelconques moyens de preuve à ce sujet.
E. 3.3 Ayant été invités à se prononcer sur les différentes contradictions ressortant de leurs déclarations, l'intéressée et les membres de sa famille n'ont pas été en mesure d'apporter des éclaircissements permettant de se convaincre de la réalité du vécu des événements décrits.
E. 3.4 Par conséquent, au vu du nombre conséquent d'imprécisions et de contradictions restées sans explications convaincantes de leur part, les récits de l'intéressée et des membres de sa famille doivent être considérés comme non vraisemblables (art. 7 LAsi).
E. 3.5 Leurs récits sont par ailleurs dénués de pertinence sous l'angle de l'asile (art. 3 LAsi).
E. 3.5.1 Le Tribunal constate en effet que la seule appartenance à la communauté yézidie de Géorgie ne constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-6771/2006 du 15 mai 2008, consid. 3.1, et arrêt du Tribunal D-6837/2006 du 25 février 2008, consid. 3.1).
E. 3.5.2 Certes, selon les informations à la disposition du Tribunal, la vie quotidienne des Yézidis en Géorgie se révèle parfois difficile. Toutefois, rien ne permet de penser qu'ils aient été, dans un passé récent, ou soient, à l'heure actuelle, victimes de persécutions ciblées et systématiques de la part des autorités géorgiennes. Au contraire, celles-ci ne tolèrent ni n'encouragent des mesures à caractère discriminatoire contre les membres de cette minorité religieuse. Ainsi, les Yézidis ne sont pas persécutés en Géorgie et, contrairement à d'autres minorités religieuses comme les Pentecôtistes ou les Témoins de Jéhovah, ils ne sont pas considérés comme dérangeants ni comme une menace, mais plutôt comme faisant partie intégrante de la société géorgienne. Concernant la corruption, il s'agit d'un phénomène largement répandu en Géorgie, également au sein des forces de police, mais les policiers corrompus s'attaquent à toutes les franges de la population, indépendamment de leur appartenance ethnique ou religieuse. En outre, l'adhésion de la Géorgie à des organisations de promotion des droits de l'homme (tels l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe [OSCE] et le Conseil de l'Europe [CE]) constituent - aux yeux du Tribunal - des signes tangibles d'une volonté du gouvernement géorgien de garantir le respect des droits des minorités. En tant que membre du CE, la Géorgie a d'ailleurs ratifié la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi que des protocoles additionnels à celle-ci, et ce dès 1999. Il convient enfin de souligner que la situation de minorités religieuses s'est améliorée de manière significative depuis l'arrivée au pouvoir du président Mikheil Saakachvili, élu à une écrasante majorité le 4 janvier 2004 et réélu pour un second mandat le 5 janvier 2008 (cf. notamment rapport de la Commission des Recours des Réfugiés [CRR] de la République française, du 11 juin 2004, "Les Kurdes yézidis en Géorgie" ; rapport de Human Rights Watch de janvier 2005 ; rapport du US Departement of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, International Religious Freedom Report 2006, Georgia ; rapport du UK Home office, Operational guidance note Georgia, du 15 octobre 2008, ch. 3.7). Il sied de relever ici que le frère et la mère de l'intéressée indiquent en réalité comme unique cause des arrestations et autres problèmes allégués l'extorsion d'argent de la part de policiers corrompus, cherchant à soutirer de l'argent et obtenir des prestations gratuites, telles que (...) sans bourse délier, ce qui n'est pas l'un des motifs d'asile prévus par la loi (art. 3 LAsi) (...).
E. 3.5.3 Cela étant, en vertu du principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Ainsi, les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi et de l'art. 1A ch. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi-étatiques ou qu'elles soient commises par des tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180ss, spéc. consid. 10.1 et 10.3.2 et JICRA 2000 n° 15 p. 107ss, spéc. consid. 7). Or la recourante et les membres de sa famille bénéficieraient actuellement d'une telle protection en Géorgie, à laquelle ils pourraient faire appel sans encourir de représailles. En effet, les autorités géorgiennes ne soutiennent ni ne tolèrent des comportements délictueux, tels que ceux qui ont été allégués par les intéressés. Il sied notamment de relever que, depuis le changement à la tête de l'Etat géorgien en 2004, de sérieuses mesures ont été ordonnées sur le plan administratif et judiciaire afin de mettre un terme au phénomène de corruption et d'impunité prévalant en particulier parmi les fonctionnaires. La lutte contre ce phénomène a même été présentée comme l'un des buts politiques principaux du nouveau gouvernement. Dans ce contexte, plusieurs condamnations ont été prononcées à l'encontre de fonctionnaires depuis 2004 (cf. rapports 2006 et 2007 de l'organisation Freedom House, intitulés "Nations in transit : Georgia").
E. 3.5.4 Il s'ensuit qu'actuellement, la recourante et les membres de sa famille n'ont rien à craindre des autorités géorgiennes en raison de leur appartenance ethnique et/ou religieuse, et qu'en cas de problème avec des policiers ou autres agents de l'Etat qui se comporteraient de manière contraire à leurs obligations officielles, de même qu'avec des membres d'organisations mafieuses ou des individus isolés, l'intéressée et sa famille peuvent s'adresser aux autorités étatiques supérieures ou à la justice, afin qu'elles les protègent et sanctionnent les agresseurs. Pour ce motif également, la qualité de réfugié doit être niée.
E. 3.6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
E. 4.2 La recourante n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement et aucune des autres hypothèses visées par l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss.).
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv.). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement des art. 5 LAsi et 33 par. 1 Conv., dès lors que, comme exposé plus haut, aucun élément du dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la recourante serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, la recourante n'a pas été en mesure de démontrer (cf. supra) qu'il existait pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en cas de renvoi dans leur pays (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.).
E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 4 LSEE, abrogé, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénurie de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007 n° 10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss., JICRA 1996 n° 2 p. 12ss. et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays, après exécution du renvoi, à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss., JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 , JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et jurisp. citée). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215).
E. 7.2 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, cet État a été récemment le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée géorgienne eut tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la région sécessionniste de l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a conduit à une intervention massive de l'armée russe. Toutefois, la situation s'est rapidement stabilisée après la signature, le 12 août 2008, d'un accord de cessez-le-feu entre les parties belligérantes. A l'heure actuelle, la situation dans la plus grande partie du territoire géorgien sous le contrôle du gouvernement géorgien, et en particulier dans la région de la capitale Tbilissi, est de nouveau calme (cf. notamment le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 16 octobre 2008 intitulé « Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen », spéc. p. 2ss).
E. 7.3 Il reste dès lors à examiner si, en raison d'éléments de nature personnelle, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante.
E. 7.3.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ; Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992).
E. 7.3.2 Il convient donc de se référer aux divers certificats et rapports médicaux fournis par l'intéressée au cours de la procédure. L'état de santé de la recourante reste alarmant tant sur le plan physique que sur le plan psychique. Elle présente ainsi des plaintes neurologiques sous formes de céphalées intenses, perte de la sensibilité et diminution de la force intermittente du membre supérieur gauche, le diagnostic évoqué de sclérose en plaques restant d'actualité. A cet égard, il est observé qu'elle ne bénéficie d'aucun traitement médicamenteux, mais qu'en présence d'une aggravation de son status neurologique, un traitement à base de corticostéroïdes immunosuppresseurs devrait être instauré pour un long terme. Par ailleurs, elle souffre sur le plan psychique d'un état anxio-dépressif sévère ayant nécessité l'instauration d'un traitement à base d'antidépresseurs (Cipralex) et de benzodiazépines (Temesta), devant être poursuivi pour une durée minimale de six mois, mais probablement pour plus longtemps au vu de l'état dépressif chronique et récidivant. Enfin, le pronostic médical reste réservé, compte tenu du diagnostic de sclérose en plaques évoqué et de son état dépressif chronique.
E. 7.3.3 Selon les informations à disposition du Tribunal, en Géorgie, les médecins sont correctement formés, à tout le moins pour les traitements simples, mais les infrastructures sont inadéquates et le matériel moderne de soins manque, également pour ce qui touche aux soins psychiatriques, domaine médical dans lequel peu de médecins bien formés s'engagent, notamment en raison de rémunérations très faibles. Peu de Géorgiens ont les moyens d'être couverts par une assurance-maladie privée et même ceux qui en bénéficient doivent payer une partie de leurs soins. Les patients doivent donc prendre en charge eux-mêmes une partie des soins - parmi lesquels ceux qui sont complexes et lourds -, car les programmes étatiques sont sous-financés et ne peuvent donc pas mettre à disposition tous les médicaments et instruments nécessaires. 75 à 80% en moyenne des frais médicaux sont payés par les patients eux-mêmes, de sorte que les traitements lourds ne sont à disposition que des patients qui ont des moyens financiers suffisants, les montants des aides et pensions en faveur des personnes démunies, invalides ou retraitées ne couvrant pas l'entier des soins. Les personnes souffrant notamment de maladies chroniques - y compris de troubles psychiques invalidants - reçoivent bien un montant d'aide mensuel de 12.20 US Dollar, mais ce montant est clairement insuffisant pour assurer leurs conditions d'existence, aucun soutien financier ou assurance spécifique n'existant en outre pour les personnes souffrant de maladies psychiques en général ou de troubles post-traumatiques en particulier (cf. notamment World Health Organisation [WHO], Health Action in Crises, Georgia, août 2008 ; Country of Return Information Project, Country Sheet Georgia, août 2007, p. 48ss. ; rapport de l'OSAR du 16 octobre 2008 "Georgien, Update : Aktuelle Entwicklungen", p. 18s., et les références citées ; rapport de l'OSAR du 16 octobre 2008, "Georgien : Behandlunsmöglichkeiten bei PTSD, Auskunft des SFH-Länderanalyse", p. 3s. et 7 ; rapport de l'OSAR du 7 juin 2005, "Géorgie : Les modalités de prise en charge de l'hépatite C et le traitement des toxicomanes", p. 2).
E. 7.3.4 En l'espèce, l'intéressée se trouve dans la nécessité vitale de pouvoir bénéficier de traitements importants, complets et bien menés, notamment en ce qui concerne le devenir du diagnostic évoqué de sclérose en plaques, ce qui n'est pas possible en Géorgie. En effet, la recourante souffre de fréquentes affections graves et complexes, avec un impact important sur sa vie quotidienne, qui constituent un véritable handicap, l'empêchant concrètement de pouvoir reprendre de manière normale une activité lucrative, et donc de financer une partie des soins nécessaires. Or il est impératif, pour la recourante, qu'elle puisse bénéficier d'un suivi médical spécialisé - notamment sur le plan psychiatrique - et d'un traitement médicamenteux réguliers et de longue durée, sans quoi son état de santé risquerait, avec une haute probabilité, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie (perte de l'élan vital, peut-être paralysie et invalidité, voire éventuellement risque de tentatives de suicide, en lien avec ses troubles psychiatriques). En outre, l'encadrement et les soins nécessités par les troubles psychiques de l'intéressée sont d'une intensité telle qu'il ne fait aucun doute qu'elle n'y aura pas accès en cas de retour en Géorgie, par manque d'infrastructures adéquates et de moyens financiers. Au surplus, et vu la gravité des troubles précités, leurs effets sur la vie quotidienne et la fragilité de la recourante, une réadaptation à un nouvel environnement dans son pays d'origine n'apparaît en l'état pas envisageable. En outre, et même si un traitement adéquat pouvait être assuré en Géorgie, l'intéressée, qui est en Suisse depuis plus de 5 ans, rencontrerait probablement, en cas de retour dans son pays d'origine, des problèmes d'intégration, tant aux plans financier et de l'emploi qu'au plan administratif, risquant de rendre la poursuite de ses traitements plus difficile. Certes, la recourante a des parents dans son pays d'origine, en particulier, (...). Ces personnes pourraient sans doute aider la recourante à se réintégrer en Géorgie, y compris par une aide matérielle. Toutefois, leur soutien ne suffirait selon toute vraisemblance pas à permettre à l'intéressée de financer ses traitements, vu la gravité de ses affections physiques et psychiques, ni de subvenir à ses besoins vitaux à moyen et long terme, vu l'impact desdits troubles sur sa vie quotidienne et sa capacité de travail. Enfin, les parents de la recourante - dont le recours est admis partiellement et qui se voient octroyer une admission provisoire par arrêt séparé de ce jour (cause D-3605/2006) - sont également gravement atteints dans leur santé, et ne pourraient pas non plus subvenir aux besoins de leur fille.
E. 7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de la recourante, et en regard de la gravité de ses troubles physiques et psychiques, que cette mesure l'exposerait à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution de la mesure de renvoi ne s'avère donc pas raisonnablement exigible en l'état.
E. 7.5 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, dans le cadre du présent arrêt, d'examiner les conditions de la possibilité de l'exécution du renvoi.
E. 8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. La recourante doit donc se voir reconnaître une admission provisoire conformément à l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 9.1 L'intéressée ayant succombé sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile et sur le principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception, la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante ayant été admise par décision incidente du 23 janvier 2004 (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 9.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF, la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas de l'intéressée, qui a eu partiellement gain de cause, il y a lieu de lui attribuer des dépens réduits. En effet, bien que sa motivation quant aux motifs d'asile n'ait pas été retenue, la recourante a néanmoins eu des frais nécessaires, sa défense portant principalement sur l'affirmation - avérée - que son état de santé ne permet pas d'exiger l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe les dépens réduits ex aequo et bono à Fr. 400.--, compte tenu du degré de complexité de la cause et du travail accompli in casu. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. Pour le reste, il est rejeté.
- Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 11 décembre 2003 sont annulés.
- L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de la recourante conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM versera à la recourante le montant de Fr. 400.-- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire de la recourante (par lettre recommandée) ; à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) ; à la police des étrangers du canton J._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3606/2006 pab/gea {T 0/2} Arrêt du 17 février 2009 Composition Blaise Pagan (président du collège), Maurice Brodard et Hans Schürch, juges ; Gaëlle Geinoz, greffière. Parties A._______, née le (...), Géorgie, représentée par (...), recourante, contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 décembre 2003 / N _______. Faits : A. Le (...) 2003, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Ses parents, B._______ et C._______, et son frère, D._______, ont également chacun déposé à cette même date leur propre demande d'asile. Entendue sur ses motifs, l'intéressée a déclaré être d'ethnie yézidie et provenir de E._______. Elle-même et sa famille - son frère et ses parents - auraient été importunés en raison de leur appartenance à la communauté yézidie, (...). (...). A plusieurs reprises (...), des personnes appartenant à la police (...) auraient fait irruption (...), harcelé son père et son frère. Moins souvent, elles auraient amené ceux-ci au poste, où elles les auraient battus. En (...) ou (...), à l'occasion d'une de ces visites, des agents avinés auraient tenté de violer la requérante. Toutefois, (...), les auraient mis en déroute. Quelques (...) plus tard, certains de ces agents auraient à nouveau tenté de la violer. Elle aurait alors (...), et serait ainsi parvenue à échapper au pire. A la suite de ces événements, l'intéressée aurait tenté de mettre fin à ses jours en absorbant une forte dose de médicaments. Elle aurait ensuite entrepris une psychothérapie et aurait quitté l'appartement familial pour aller vivre chez [un membre de sa famille], dans un autre quartier de E._______. Ne supportant plus la situation, elle aurait finalement quitté la Géorgie avec sa famille. Accompagnée de ses parents et de son frère, elle aurait pris le train jusqu'à F._______ (Géorgie), avant de prendre un bus le (...) 2003, à destination d'Istanbul. La recourante, son frère et leurs parents auraient ensuite été emmenés en camion jusqu'à un endroit inconnu, d'où ils auraient rejoint la Suisse en voiture. Le 11 août 2003, la requérante a produit un rapport médical sommaire de la Dresse G._______, spécialiste FMH en (...), daté du 4 août précédent, faisant état d'angoisses, de céphalées et d'insomnies, nécessitant un traitement médicamenteux. B. Par décision du 11 décembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, considérant que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables (art. 7 LAsi) ni pertinentes (art. 3 LAsi), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Dans le recours qu'elle a interjeté, le 14 janvier 2004, contre cette décision, l'intéressée a conclu implicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Elle a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Elle a contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance, soutenant que son récit, malgré les contradictions relevées, était véridique. Par ailleurs, elle a soutenu que l'exécution de son renvoi en Géorgie n'était pas raisonnablement exigible, en raison des troubles psychiques dont elle souffrait. A l'appui de son recours, l'intéressée a produit un rapport médical du Dr H._______ du 9 janvier 2004, révélant qu'elle était suivie depuis le 3 septembre 2003 pour un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique, et un état de stress post-traumatique. Il est indiqué que son état de santé, stationnaire, nécessitait un traitement médicamenteux et psychothérapeutique intense, avec un suivi bi-hebdomadaire. Il est précisé que ces traitements devaient absolument être poursuivis pour une durée indéterminée, et qu'une éventuelle hospitalisation était envisageable, dès lors qu'une péjoration symptomatique était très probable au cours d'une évolution chronique comme l'intéressée le présentait. Il est également souligné que les traitements suivis par la recourante n'écartaient pas le risque de décompensation avec un risque suicidaire élevé sous facteur de stress. Enfin, il est observé que toute situation la confrontant à un retour en Géorgie serait vécue comme traumatisante, à l'origine d'un revécu massif d'un traumatisme vécu dans son pays d'origine, risquant ainsi d'amplifier massivement l'angoisse, et par conséquent le risque suicidaire réussi. L'intéressée a également produit un extrait d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 5 mars 2002, intitulé "Géorgie, Analyse de la situation de février 2002", s'agissant de la situation médicale régnant dans son pays d'origine. Le 14 janvier 2004 également, les parents (...) et le frère (...) de l'intéressée ont interjeté un recours contre les décisions respectives du 11 décembre 2003 les concernant, rejetant leur demande d'asile, prononçant leur renvoi de Suisse, et ordonnant l'exécution de cette mesure, pour les mêmes motifs. D. Par décision incidente du 23 janvier 2004, le juge instructeur, alors compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a autorisé A._______ à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle. E. Le 14 mars 2006, invitée par le juge instructeur à fournir des informations actualisées s'agissant de son état de santé, la recourante a produit un rapport médical de la Dresse G._______ daté du même jour, dont il ressort qu'elle était suivie depuis le mois d'août 2003 pour un état dépressif récurrent, une anémie ferriprive et une hypotension orthostatique. Il est précisé que son état ne s'était guère amélioré malgré un traitement médicamenteux important. Par ailleurs, il est souligné que son état contre-indiquait clairement un départ à court ou moyen terme, au vu du risque très important de l'interruption du traitement psychotrope et du suivi psychiatrique chez l'intéressée, qui avait déjà eu des idéations suicidaires. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 10 octobre 2006. Dit office a estimé que les problèmes de santé dont souffrait A._______ pouvaient être traités en Géorgie. G. Faisant usage de son droit de réplique, les 27 et 30 octobre 2006, la recourante a exposé sa situation personnelle et médicale et a souligné son besoin de protection. Elle a également versé en cause les documents suivants : un écrit de la Dresse G._______ du 20 octobre 2006, dont il ressort qu'elle souffrait d'un état dépressif sévère avec plusieurs tentatives de suicide, et qu'elle présentait une lésion cérébrale découverte en juillet 2006, laquelle était en voie d'exploration ; il est précisé qu'une atteinte neurologique chronique de type sclérose en plaques semblait être le diagnostic le plus probable ; par ailleurs, il est souligné qu'un retour en Géorgie était totalement contre-indiqué, le fait de retourner dans un pays où elle avait subi des traumatismes importants allant à l'encontre de toute démarche thérapeutique ; un rapport médical de la Dresse I._______, psychiatre-psychothérapeute FMH, du 24 octobre 2006, dont il ressort qu'elle souffrait d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel entre moyen et sévère, sans symptômes psychotiques, d'un état de stress post-traumatique et d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, nécessitant un traitement médicamenteux (antidépresseurs et sédatifs), une psychothérapie et des consultations psychiatriques hebdomadaires ; il est indiqué qu'elle avait rencontré un médecin en Géorgie à la suite de l'agression sexuelle qu'elle avait subie et de sa tentative de suicide, mais qu'une relation de confiance avec celui-ci n'avait pas pu s'installer, qu'elle n'avait donc pas pu bénéficier à l'époque de soins psychiatriques et qu'elle en gardait de lourdes séquelles ; de plus, il est observé que son état se stabilisait progressivement et lentement, mais qu'il était difficile pour elle de se "construire" et de se "reconstruire", au vu des "dégâts" subis dans la passé et du contexte familial et social difficile dans lequel elle vivait (elle devait notamment s'occuper de ses parents qui sont tous deux malades, elle n'avait aucune formation professionnelle et n'avait aucune possibilité de travailler ou de faire des études, elle était financièrement dépendante de l'aide sociale) ; par ailleurs, il est précisé qu'il était impossible de parler d'une guérison radicale, que son traitement devrait probablement encore durer plusieurs années et que le pronostic pour l'avenir dépendait tant d'elle-même que de son entourage ; enfin, il est souligné qu'elle n'était pas transportable, tout déplacement hors du canton J._______ risquant de provoquer une nouvelle décompensation psychiatrique grave, que la relation thérapeutique qui s'était créée avec son psychothérapeute en Suisse était primordiale pour sa guérison, et qu'elle ne pourrait pas être soignée avec succès en Géorgie, au vu notamment de l'expérience décevante qu'elle avait vécue avec le médecin qu'elle avait déjà consulté dans ce pays. H. Les 6 et 16 novembre 2007, invitée par le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) - ayant remplacé la CRA au 1er janvier 2007 - à fournir des informations actualisées au sujet de son état de santé, la recourante a réaffirmé que son renvoi en Géorgie s'avérait inexigible en raison de son état de santé déficient. Elle a versé en cause un rapport médical de la Dresse G._______ du 5 novembre précédent, dont il ressort qu'elle souffrait de troubles neurologiques récidivant sous forme d'une diminution de la sensibilité de la force du membre supérieur gauche, de troubles visuels et de céphalées intenses ; il est indiqué que, selon l'avis du neurologue qu'elle avait consulté en mars 2007, le diagnostic le plus probable était celui d'une sclérose en plaques ; elle ne suivait pour l'instant aucun traitement médicamenteux, mais si une aggravation de son status neurologique devait se présenter, elle devrait bénéficier d'un traitement à base de corticostéroïdes et immunosuppresseurs, à long terme ; elle était suivie régulièrement (tous les mois) cliniquement et biologiquement et un contrôle par IRM cérébral était réalisé deux fois par année ; le pronostic quant à l'évolution future restait réservé, au vu de la gravité du diagnostic radiologique. I. Par courrier du 29 juillet 2008, la recourante a informé le Tribunal qu'elle avait entrepris des démarches auprès des autorités d'état civil compétentes en vue d'un prochain mariage et qu'à cette fin, elle avait produit plusieurs documents la concernant, dont son acte de naissance et sa carte d'identité géorgienne. L'intéressée a observé que sur ces documents, rédigés en géorgien, il était indiqué - contrairement à ce qu'elle avait déclaré à son arrivée en Suisse - qu'elle était née le (...), et non le (...) [une année plus âgée qu'annoncé initialement]. Elle a demandé que sa date de naissance fût corrigée. Ce courrier a été transmis à l'ODM. J. Le 8 septembre 2008, invitée par le juge instructeur à fournir des rapports médicaux détaillés et actualisés s'agissant de son état de santé physique et psychique, la recourante a versé en cause un rapport médical de la Dresse G._______ du 3 septembre 2008, dont il ressort que son état de santé restait alarmant tant sur le plan physique que sur le plan psychique, qu'elle présentait des plaintes neurologiques sous formes de céphalées intenses, perte de la sensibilité et diminution de la force intermittente du membre supérieur gauche, et que le diagnostic évoqué de sclérose en plaques restait d'actualité ; à cet égard, il est observé qu'elle ne bénéficiait d'aucun traitement médicamenteux, mais qu'en présence d'une aggravation de son status neurologique, un traitement à base de corticostéroïdes immunosuppresseurs devrait être instauré pour un long terme ; par ailleurs, il est indiqué qu'elle souffrait sur le plan psychique d'un état anxio-dépressif sévère ayant nécessité l'instauration d'un traitement à base d'antidépresseurs (Cipralex) et de benzodiazépines (Temesta), devant être poursuivi pour une durée minimale de six mois, probablement plus longtemps au vu de l'état dépressif chronique et récidivant ; sur ce point, la Dresse G._______ a précisé qu'après avoir vu plusieurs psychiatres, sa patiente avait souhaité poursuivre son traitement psychotrope avec elle ; enfin, il est souligné que le pronostic médical restait réservé, compte tenu du diagnostic de sclérose en plaques évoqué et de son état dépressif chronique. A également été produit un rapport établi le 29 août 2008 par le [service médical spécifique] relativement à une IRM cérébrale du 28 août 2008. K. Suite au retrait formulé le 12 décembre 2008 du recours du frère de la recourante, D._______, qui est parti pour l'étranger, la cause de celui-ci a été radiée du rôle par décision du Tribunal du 22 décembre 2008. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n° 7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 Les allégations sont contradictoires lorsqu'elles diffèrent sur des points essentiels au cours de la procédure. En l'espèce, force est de constater, à l'instar de l'ODM dans sa décision du 11 décembre 2003, que les versions des faits présentées par la requérante, de même que par ses parents et son frère, sont restées vagues et peu précises, et ont beaucoup varié en cours de procédure, entraînant de nombreuses et importantes contradictions, en particulier sur les points suivants. Il sied de préciser ici que les déclarations des parents et du frère de la recourante - qui invoquent la même constellation de faits comme motifs d'asile - seront incluses dans l'analyse ci-après. 3.1.1 (...) [considérants relatifs à la vraisemblance des persécutions alléguées, avec le détail de celles-ci]. 3.1.2 (...) [considérants relatifs à la vraisemblance des persécutions alléguées, avec le détail de celles-ci]. 3.1.3 (...) [considérants relatifs à la vraisemblance des persécutions alléguées, avec le détail de celles-ci]. 3.1.4 (...) [considérants relatifs à la vraisemblance des persécutions alléguées, avec le détail de celles-ci]. 3.1.5 Il convient par ailleurs de relever que l'intéressée a reconnu avoir menti sur sa date de naissance, qui est en réalité le (...) et non le (...) (courrier du mandataire de A._______ du 29 juillet 2008), et que la date de naissance incorrecte a été reprise par l'intéressée, ses parents et son frère tout au long de leurs auditions respectives (...). Ainsi, sur un point au moins, l'intéressée et les membres de sa famille ont reconnu avoir fait une fausse déclaration. 3.1.6 (...) [considérants relatifs à la vraisemblance des différentes déclarations des membres de la famille de A._______ , avec le détail de celles-ci]. 3.2 Le Tribunal n'entend pas minimiser les brimades, les désagréments, voire les harcèlements que l'intéressée et les membres de sa famille allèguent avoir subi, dans la mesure où certains aspects de leurs récits respectifs laissent à penser qu'ils ont pu être effectivement victimes d'agissements désagréables, voire nuisibles, de la part de certains policiers, de membres d'organisations de type mafieux ou d'individus isolés - l'identité des auteurs n'étant en aucun cas établie -, dans la mesure où la recourante, son frère et ses parents font tous état de la tentative de viol sur A._______, ainsi que de (...). Il est ainsi possible que l'intéressée et son père à tout le moins aient vécu des événements traumatisants, toutefois pas dans les circonstances décrites ni pour les motifs exposés (cf. notamment la conclusion du rapport du Dr K._______ du 12 janvier 2004). Il n'en demeure pas moins que l'intéressée et les membres de sa famille n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils auraient été victimes de persécutions ciblées systématiques sur leur personne, orchestrées ou à tout le moins acceptées tacitement par la hiérarchie directe des policiers mis en cause, et n'ont pu apporter de quelconques moyens de preuve à ce sujet. 3.3 Ayant été invités à se prononcer sur les différentes contradictions ressortant de leurs déclarations, l'intéressée et les membres de sa famille n'ont pas été en mesure d'apporter des éclaircissements permettant de se convaincre de la réalité du vécu des événements décrits. 3.4 Par conséquent, au vu du nombre conséquent d'imprécisions et de contradictions restées sans explications convaincantes de leur part, les récits de l'intéressée et des membres de sa famille doivent être considérés comme non vraisemblables (art. 7 LAsi). 3.5 Leurs récits sont par ailleurs dénués de pertinence sous l'angle de l'asile (art. 3 LAsi). 3.5.1 Le Tribunal constate en effet que la seule appartenance à la communauté yézidie de Géorgie ne constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-6771/2006 du 15 mai 2008, consid. 3.1, et arrêt du Tribunal D-6837/2006 du 25 février 2008, consid. 3.1). 3.5.2 Certes, selon les informations à la disposition du Tribunal, la vie quotidienne des Yézidis en Géorgie se révèle parfois difficile. Toutefois, rien ne permet de penser qu'ils aient été, dans un passé récent, ou soient, à l'heure actuelle, victimes de persécutions ciblées et systématiques de la part des autorités géorgiennes. Au contraire, celles-ci ne tolèrent ni n'encouragent des mesures à caractère discriminatoire contre les membres de cette minorité religieuse. Ainsi, les Yézidis ne sont pas persécutés en Géorgie et, contrairement à d'autres minorités religieuses comme les Pentecôtistes ou les Témoins de Jéhovah, ils ne sont pas considérés comme dérangeants ni comme une menace, mais plutôt comme faisant partie intégrante de la société géorgienne. Concernant la corruption, il s'agit d'un phénomène largement répandu en Géorgie, également au sein des forces de police, mais les policiers corrompus s'attaquent à toutes les franges de la population, indépendamment de leur appartenance ethnique ou religieuse. En outre, l'adhésion de la Géorgie à des organisations de promotion des droits de l'homme (tels l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe [OSCE] et le Conseil de l'Europe [CE]) constituent - aux yeux du Tribunal - des signes tangibles d'une volonté du gouvernement géorgien de garantir le respect des droits des minorités. En tant que membre du CE, la Géorgie a d'ailleurs ratifié la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi que des protocoles additionnels à celle-ci, et ce dès 1999. Il convient enfin de souligner que la situation de minorités religieuses s'est améliorée de manière significative depuis l'arrivée au pouvoir du président Mikheil Saakachvili, élu à une écrasante majorité le 4 janvier 2004 et réélu pour un second mandat le 5 janvier 2008 (cf. notamment rapport de la Commission des Recours des Réfugiés [CRR] de la République française, du 11 juin 2004, "Les Kurdes yézidis en Géorgie" ; rapport de Human Rights Watch de janvier 2005 ; rapport du US Departement of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, International Religious Freedom Report 2006, Georgia ; rapport du UK Home office, Operational guidance note Georgia, du 15 octobre 2008, ch. 3.7). Il sied de relever ici que le frère et la mère de l'intéressée indiquent en réalité comme unique cause des arrestations et autres problèmes allégués l'extorsion d'argent de la part de policiers corrompus, cherchant à soutirer de l'argent et obtenir des prestations gratuites, telles que (...) sans bourse délier, ce qui n'est pas l'un des motifs d'asile prévus par la loi (art. 3 LAsi) (...). 3.5.3 Cela étant, en vertu du principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Ainsi, les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi et de l'art. 1A ch. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi-étatiques ou qu'elles soient commises par des tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180ss, spéc. consid. 10.1 et 10.3.2 et JICRA 2000 n° 15 p. 107ss, spéc. consid. 7). Or la recourante et les membres de sa famille bénéficieraient actuellement d'une telle protection en Géorgie, à laquelle ils pourraient faire appel sans encourir de représailles. En effet, les autorités géorgiennes ne soutiennent ni ne tolèrent des comportements délictueux, tels que ceux qui ont été allégués par les intéressés. Il sied notamment de relever que, depuis le changement à la tête de l'Etat géorgien en 2004, de sérieuses mesures ont été ordonnées sur le plan administratif et judiciaire afin de mettre un terme au phénomène de corruption et d'impunité prévalant en particulier parmi les fonctionnaires. La lutte contre ce phénomène a même été présentée comme l'un des buts politiques principaux du nouveau gouvernement. Dans ce contexte, plusieurs condamnations ont été prononcées à l'encontre de fonctionnaires depuis 2004 (cf. rapports 2006 et 2007 de l'organisation Freedom House, intitulés "Nations in transit : Georgia"). 3.5.4 Il s'ensuit qu'actuellement, la recourante et les membres de sa famille n'ont rien à craindre des autorités géorgiennes en raison de leur appartenance ethnique et/ou religieuse, et qu'en cas de problème avec des policiers ou autres agents de l'Etat qui se comporteraient de manière contraire à leurs obligations officielles, de même qu'avec des membres d'organisations mafieuses ou des individus isolés, l'intéressée et sa famille peuvent s'adresser aux autorités étatiques supérieures ou à la justice, afin qu'elles les protègent et sanctionnent les agresseurs. Pour ce motif également, la qualité de réfugié doit être niée. 3.6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 La recourante n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement et aucune des autres hypothèses visées par l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss.). 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv.). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement des art. 5 LAsi et 33 par. 1 Conv., dès lors que, comme exposé plus haut, aucun élément du dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la recourante serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, la recourante n'a pas été en mesure de démontrer (cf. supra) qu'il existait pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en cas de renvoi dans leur pays (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 4 LSEE, abrogé, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénurie de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007 n° 10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss., JICRA 1996 n° 2 p. 12ss. et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays, après exécution du renvoi, à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss., JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 , JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et jurisp. citée). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215). 7.2 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, cet État a été récemment le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée géorgienne eut tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la région sécessionniste de l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a conduit à une intervention massive de l'armée russe. Toutefois, la situation s'est rapidement stabilisée après la signature, le 12 août 2008, d'un accord de cessez-le-feu entre les parties belligérantes. A l'heure actuelle, la situation dans la plus grande partie du territoire géorgien sous le contrôle du gouvernement géorgien, et en particulier dans la région de la capitale Tbilissi, est de nouveau calme (cf. notamment le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 16 octobre 2008 intitulé « Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen », spéc. p. 2ss). 7.3 Il reste dès lors à examiner si, en raison d'éléments de nature personnelle, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. 7.3.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ; Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). 7.3.2 Il convient donc de se référer aux divers certificats et rapports médicaux fournis par l'intéressée au cours de la procédure. L'état de santé de la recourante reste alarmant tant sur le plan physique que sur le plan psychique. Elle présente ainsi des plaintes neurologiques sous formes de céphalées intenses, perte de la sensibilité et diminution de la force intermittente du membre supérieur gauche, le diagnostic évoqué de sclérose en plaques restant d'actualité. A cet égard, il est observé qu'elle ne bénéficie d'aucun traitement médicamenteux, mais qu'en présence d'une aggravation de son status neurologique, un traitement à base de corticostéroïdes immunosuppresseurs devrait être instauré pour un long terme. Par ailleurs, elle souffre sur le plan psychique d'un état anxio-dépressif sévère ayant nécessité l'instauration d'un traitement à base d'antidépresseurs (Cipralex) et de benzodiazépines (Temesta), devant être poursuivi pour une durée minimale de six mois, mais probablement pour plus longtemps au vu de l'état dépressif chronique et récidivant. Enfin, le pronostic médical reste réservé, compte tenu du diagnostic de sclérose en plaques évoqué et de son état dépressif chronique. 7.3.3 Selon les informations à disposition du Tribunal, en Géorgie, les médecins sont correctement formés, à tout le moins pour les traitements simples, mais les infrastructures sont inadéquates et le matériel moderne de soins manque, également pour ce qui touche aux soins psychiatriques, domaine médical dans lequel peu de médecins bien formés s'engagent, notamment en raison de rémunérations très faibles. Peu de Géorgiens ont les moyens d'être couverts par une assurance-maladie privée et même ceux qui en bénéficient doivent payer une partie de leurs soins. Les patients doivent donc prendre en charge eux-mêmes une partie des soins - parmi lesquels ceux qui sont complexes et lourds -, car les programmes étatiques sont sous-financés et ne peuvent donc pas mettre à disposition tous les médicaments et instruments nécessaires. 75 à 80% en moyenne des frais médicaux sont payés par les patients eux-mêmes, de sorte que les traitements lourds ne sont à disposition que des patients qui ont des moyens financiers suffisants, les montants des aides et pensions en faveur des personnes démunies, invalides ou retraitées ne couvrant pas l'entier des soins. Les personnes souffrant notamment de maladies chroniques - y compris de troubles psychiques invalidants - reçoivent bien un montant d'aide mensuel de 12.20 US Dollar, mais ce montant est clairement insuffisant pour assurer leurs conditions d'existence, aucun soutien financier ou assurance spécifique n'existant en outre pour les personnes souffrant de maladies psychiques en général ou de troubles post-traumatiques en particulier (cf. notamment World Health Organisation [WHO], Health Action in Crises, Georgia, août 2008 ; Country of Return Information Project, Country Sheet Georgia, août 2007, p. 48ss. ; rapport de l'OSAR du 16 octobre 2008 "Georgien, Update : Aktuelle Entwicklungen", p. 18s., et les références citées ; rapport de l'OSAR du 16 octobre 2008, "Georgien : Behandlunsmöglichkeiten bei PTSD, Auskunft des SFH-Länderanalyse", p. 3s. et 7 ; rapport de l'OSAR du 7 juin 2005, "Géorgie : Les modalités de prise en charge de l'hépatite C et le traitement des toxicomanes", p. 2). 7.3.4 En l'espèce, l'intéressée se trouve dans la nécessité vitale de pouvoir bénéficier de traitements importants, complets et bien menés, notamment en ce qui concerne le devenir du diagnostic évoqué de sclérose en plaques, ce qui n'est pas possible en Géorgie. En effet, la recourante souffre de fréquentes affections graves et complexes, avec un impact important sur sa vie quotidienne, qui constituent un véritable handicap, l'empêchant concrètement de pouvoir reprendre de manière normale une activité lucrative, et donc de financer une partie des soins nécessaires. Or il est impératif, pour la recourante, qu'elle puisse bénéficier d'un suivi médical spécialisé - notamment sur le plan psychiatrique - et d'un traitement médicamenteux réguliers et de longue durée, sans quoi son état de santé risquerait, avec une haute probabilité, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie (perte de l'élan vital, peut-être paralysie et invalidité, voire éventuellement risque de tentatives de suicide, en lien avec ses troubles psychiatriques). En outre, l'encadrement et les soins nécessités par les troubles psychiques de l'intéressée sont d'une intensité telle qu'il ne fait aucun doute qu'elle n'y aura pas accès en cas de retour en Géorgie, par manque d'infrastructures adéquates et de moyens financiers. Au surplus, et vu la gravité des troubles précités, leurs effets sur la vie quotidienne et la fragilité de la recourante, une réadaptation à un nouvel environnement dans son pays d'origine n'apparaît en l'état pas envisageable. En outre, et même si un traitement adéquat pouvait être assuré en Géorgie, l'intéressée, qui est en Suisse depuis plus de 5 ans, rencontrerait probablement, en cas de retour dans son pays d'origine, des problèmes d'intégration, tant aux plans financier et de l'emploi qu'au plan administratif, risquant de rendre la poursuite de ses traitements plus difficile. Certes, la recourante a des parents dans son pays d'origine, en particulier, (...). Ces personnes pourraient sans doute aider la recourante à se réintégrer en Géorgie, y compris par une aide matérielle. Toutefois, leur soutien ne suffirait selon toute vraisemblance pas à permettre à l'intéressée de financer ses traitements, vu la gravité de ses affections physiques et psychiques, ni de subvenir à ses besoins vitaux à moyen et long terme, vu l'impact desdits troubles sur sa vie quotidienne et sa capacité de travail. Enfin, les parents de la recourante - dont le recours est admis partiellement et qui se voient octroyer une admission provisoire par arrêt séparé de ce jour (cause D-3605/2006) - sont également gravement atteints dans leur santé, et ne pourraient pas non plus subvenir aux besoins de leur fille. 7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de la recourante, et en regard de la gravité de ses troubles physiques et psychiques, que cette mesure l'exposerait à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution de la mesure de renvoi ne s'avère donc pas raisonnablement exigible en l'état. 7.5 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, dans le cadre du présent arrêt, d'examiner les conditions de la possibilité de l'exécution du renvoi. 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. La recourante doit donc se voir reconnaître une admission provisoire conformément à l'art. 83 al. 4 LEtr. 9. 9.1 L'intéressée ayant succombé sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile et sur le principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception, la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante ayant été admise par décision incidente du 23 janvier 2004 (cf. art. 65 al. 1 PA). 9.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF, la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas de l'intéressée, qui a eu partiellement gain de cause, il y a lieu de lui attribuer des dépens réduits. En effet, bien que sa motivation quant aux motifs d'asile n'ait pas été retenue, la recourante a néanmoins eu des frais nécessaires, sa défense portant principalement sur l'affirmation - avérée - que son état de santé ne permet pas d'exiger l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe les dépens réduits ex aequo et bono à Fr. 400.--, compte tenu du degré de complexité de la cause et du travail accompli in casu. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. Pour le reste, il est rejeté. 2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 11 décembre 2003 sont annulés. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de la recourante conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L'ODM versera à la recourante le montant de Fr. 400.-- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : au mandataire de la recourante (par lettre recommandée) ; à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) ; à la police des étrangers du canton J._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition :