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D-6837/2006

D-6837/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2008-02-25 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 29 avril 2003, A._______, accompagnée de ses deux enfants B._______ et C._______, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendue sur ses motifs, elle a déclaré être d'origine arménienne, de nationalité géorgienne, d'ethnie Yézidie et provenir de Tbilissi, où elle avait vécu depuis 1982 ou 1983 jusqu'à son départ pour la Suisse. Son beau-père, qui était chauffeur de taxi, aurait été racketté à de nombreuses reprises par la milice. Il aurait été assassiné en 2001 par des inconnus. La requérante et son époux auraient alors déposé plainte auprès de la milice, laquelle aurait classé l'affaire sans avoir retrouvé les auteurs de cet homicide. La milice se serait ensuite mise à racketter le mari de l'intéressée. Celui-ci, qui avait de plus en plus de peine à réunir les montants réclamés, aurait fini par refuser de payer. Il aurait disparu le 8 décembre 2002. La requérante se serait alors adressée à la milice, laquelle aurait ignoré sa plainte et aurait même douté de la disparition de son époux. Le lendemain, un des miliciens se serait rendu au domicile de l'intéressée afin de la menacer et lui réclamer l'argent que son mari devait encore verser. Deux semaines plus tard, il serait revenu, accompagné cette fois de deux collègues, et aurait demandé une somme de 3'000 dollars, menaçant de s'en prendre à ses enfants. Saisie par la peur, l'intéressée se serait alors réfugiée chez sa soeur, puis chez d'autres membres de sa famille. Entre-temps, elle aurait appris que sa maison avait été incendiée. Le 15 avril 2003, sans nouvelles de son époux, et sur les conseils de sa famille, elle aurait quitté la Géorgie avec ses enfants. Elle serait arrivée en Suisse deux semaines plus tard, après avoir transité par Kiev. Entendus à leur tour, B._______ et C._______ ont confirmé les dires de leur mère. B. Par décision du 30 juin 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, en raison de l'absence de pertinence, au regard de la loi sur l'asile, de ses déclarations, a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que celui de ses enfants et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Dans le recours qu'elle a interjeté, le 4 août 2003 (date du timbre postal), contre cette décision, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, et a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Elle a rappelé les motifs qui l'avaient poussée à fuir la Géorgie et a contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance, réaffirmant que les persécutions dont elle et sa famille avaient été victimes étaient bien réelles et que l'Etat n'avait rien fait pour les protéger. Elle a souligné qu'il était impossible de s'adresser à d'autres instances qu'à la milice, à moins de disposer d'importants moyens financiers, au vu de la corruption régnant en Géorgie. Elle a par ailleurs relaté l'histoire des Yézidis et exposé les problèmes rencontrés par ceux-ci. Enfin, elle a cité un extrait du rapport annuel d'Amnesty International de 2003, relatif aux mauvais traitements subis par des membres de minorités religieuses, notamment des Baptistes et des Témoins de Jéhovah. D. Par décision incidente du 8 août 2003, le Juge instructeur, alors compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), a autorisé la recourante et ses enfants à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 18 novembre 2003. Dit office a indiqué avoir soumis la cas de la recourante à sa section "Analyses", qui avait effectué un voyage de service en Géorgie en octobre 2003. Il a constaté que, selon les différents acteurs interrogés par ladite section (notamment l'Organisation internationale sur les migrations, le CICR, la Direction pour le Développement et la Coopération, le Bureau de l'Ombudsmann en Géorgie, le Liberty Institute, ainsi que le Caucasus Institute for Peace, Democracy and development), les Yézidis n'étaient pas persécutés en Géorgie et que, contrairement à d'autres minorités religieuses comme les Pentecôtistes ou les Témoins de Jéhovah, ils n'étaient pas considérés comme dérangeants ni comme une menace, mais plutôt comme faisant partie intégrante de la société géorgienne. S'agissant de la corruption, il a relevé qu'il s'agissait d'un phénomène largement répandu en Géorgie, également au sein des forces de police, mais que les policiers corrompus s'attaquaient à toutes les franges de la population, indépendamment de leur appartenance ethnique ou religieuse. Concernant l'intéressée, il a observé qu'elle avait la possibilité de s'établir dans une autre région de la Géorgie afin d'échapper aux persécutions dont elle alléguait être l'objet ou de s'adresser, par exemple, au Liberty Institute ou au bureau de l'Ombudsmann pour demander aide et protection. Enfin, il a précisé qu'une plainte déposé auprès du Liberty Institute - lequel se chargeait de documenter les débordements perpétrés par des extrêmistes à l'encontre de membres de minorités religieuses, rendait publiques les affaires traitées et était soutenu par des politiciens de renom - aurait un grand poids auprès des autorités. F. Faisant usage de son droit de réplique, le 19 décembre 2003, l'intéressée a contesté l'appréciation de l'autorité de première instance. Elle a versé en cause les documents suivants :

- des copies certifiées conformes de sa carte d'identité, de sa carte d'enregistrement et d'un extrait de son acte de mariage, accompagnées de leur traduction en français ;

- des copies certifiées conformes d'extraits d'actes de naissance de ses enfants, accompagnées de leurs traductions en français, indiquant que ceux-ci sont de "nationalité" Yézidi ;

- une copie certifiée conforme d'une carte de participant de la Fédération du football de Géorgie, établie au nom de son fils, ainsi que sa traduction en français ;

- une cassette vidéo contenant l'enregistrement, en langue géorgienne, d'une émission de télévision exposant la situation d'une famille Yézidi ayant osé dénoncer les problèmes auxquels elle avait été confrontée et relatant les persécutions subies par la suite ;

- deux journaux et un article de presse rédigés en langue géorgienne, accompagnés de leurs traductions en français et en anglais, relatant les difficultés rencontrées par les Kurdes en Géorgie ;

- une copie d'un courrier du Fonds International de protection des droits et de l'héritage religieux et culturel des Kurdes, adressée à l'Ambassadeur de Russie en Géorgie, accompagné de sa traduction en anglais, relatant la situation de Kurdes ;

- deux rapports de la Société Internationale pour les droits de l'homme (Internationale Gesellschaft für Menschenrechte [IGFM]), des mois d'août 2000 et février 2002, concernant respectivement la situation des Yézidis en Géorgie ainsi que la situation des droits de l'homme en Géorgie. Elle a par ailleurs mis en évidence un passage du rapport de l'IGFM du mois de février 2002, évoquant les persécutions des minorités religieuses et citant en particulier les Yézidis, les Pentecôtistes, les Baptistes et les Témoins de Jéhovah. Enfin, elle a observé que le fait d'être d'origine arménienne et de parler le kurde, ce qui était son cas, était un facteur aggravant. Elle a de plus souligné qu'elle risquait d'être confrontée à des problèmes supplémentaires du fait de son statut de femme seule avec deux enfants à charge. G. Le 18 avril 2005, l'intéressée a exposé avoir reçu de nouveaux moyens de preuve par l'intermédiaire de sa soeur. Elle a produit les documents suivants, accompagnés de leurs traduction en français :

- le certificat de décès de son beau-père, indiquant que celui-ci est décédé le (...) à la suite d'endommagements multiples du corps ;

- le rapport d'autopsie, daté du (...), dont il ressort que la cause de son décès est un "trauma émoussé sous la forme d'hémorragie de l'os de la nuque et sous les membranes dures et molles du cerveau, qui ont provoqué la contusion du cerveau et l'enfoncement de son parti dans le trou de l'os de la nuque" ; il est précisé que les dommages présents sur son corps (fracture de l'os de la nuque, hémorragie, entaille sur le nez) ont été "développés pendant la période de sa vie sous l'influence d'un objet solide, émoussé et bien tranchant" ;

- une procuration du collège des avocats de Géorgie, datée du (...), indiquant que l'avocat D._______ est chargé de défendre les intérêts de E._______ pendant l'investigation. H. Par courrier du 14 mars 2007, la recourante a fait valoir qu'elle-même et ses enfants étaient bien intégrés en Suisse. Elle a indiqué que son fils suivait depuis 2005 un apprentissage de constructeur d'éléments préfabriqués auprès de l'entreprise F._______, que sa fille suivait une formation à l'école (...) à G._______ et qu'elle-même avait suivi des cours de français ainsi qu'une formation d'auxiliaire de santé et travaillait en tant qu'aide-infirmière au home (...) à G._______. A l'appui de ses dires, elle a notamment produit une attestation de l'école (...), à H._______, dont il ressort qu'elle a suivi des cours de français de la mi-août 2005 à la fin juin 2006 pour se préparer aux examens du Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF), 1er degré, ainsi que les attestations de réussite desdits examens. I. Le 17 août 2007, l'intéressée a produit sa carte d'identité, sa carte d'enregistrement ainsi que les extraits d'actes de naissance de ses enfants. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, les persécutions qu'aurait subies la recourante - à supposer qu'elles soient avérées - ne sont pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En premier lieu, le Tribunal constate que, selon les informations à sa disposition, la seule appartenance à la communauté yézidie de Géorgie (pour autant qu'elle soit avérée) ne constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Certes, la vie quotidienne des Yézidis en Géorgie se révèle parfois difficile. Toutefois, rien ne permet de penser qu'ils aient été, dans un passé récent, ou soient, à l'heure actuelle, victimes de persécutions ciblées et systématiques de la part des autorités géorgiennes. Au contraire, celles-ci ne tolèrent ni n'encouragent des mesures à caractère discriminatoire contre les membres de cette minorité religieuse. En outre, l'adhésion de cet Etat à des organisations de promotion des droits de l'homme (tels l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe [OSCE] et le Conseil de l'Europe [CE]) constituent - aux yeux du Tribunal - des signes tangibles d'une volonté du gouvernement géorgien de garantir le respect des droits des minorités. En tant que membre du CE, la Géorgie a d'ailleurs ratifié le protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) en date du 7 juin 2002. Il convient par ailleurs de souligner que la situation de minorités religieuses s'est améliorée de manière significative depuis l'arrivée au pouvoir du président Saakachvili, élu à une écrasante majorité le 4 janvier 2004 et réélu pour un second mandat le 5 janvier 2008 (cf. Rapport de Human Rights Watch de janvier 2005 ; rapports du Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, International Religious Freedom Report 2004 et 2007, Georgia ; UK Home office, Operational guidance note Georgia du 26 septembre 2007, ch. 3.7). Quoi qu'il en soit, il sied de relever que les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi-étatiques ou qu'elles soient commises par des tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss, en particulier consid. 10.3.2). Cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Or, force est de constater, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, qu'une protection adéquate existait en Géorgie pour la recourante avant son départ du pays. En effet, les autorités géorgiennes ne soutiennent ni ne tolèrent des comportements délictueux tels que ceux qui ont été exposés. Il sied notamment de relever que, depuis le changement à la tête de l'Etat géorgien en 2004, de sérieuses mesures ont été ordonnées sur le plan administratif et judiciaire afin de mettre un terme au phénomène de corruption et d'impunité prévalant en particulier parmi les fonctionnaires. La lutte contre ce phénomène a même été présentée comme l'un des buts politiques principal du nouveau gouvernement. Dans ce contexte, plusieurs condamnations ont été prononcées à l'encontre de fonctionnaires depuis 2004 (cf. rapports 2006 et 2007 de l'organisation Freedom House, intitulés "Nations in transit : Georgia"). Dans ces conditions, même à supposer que le racket dont auraient été victimes la recourante et sa famille soit le fait d'agents de l'Etat, l'intéressée avait la possibilité de s'adresser à des instances supérieures en vue de requérir leur protection. A ce propos, comme l'a relevé l'ODM à juste titre (cf. détermination du 18 novembre 2003), elle pouvait également solliciter l'aide du Liberty Institute, organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme chargée entre autres de documenter les débordements perpétrés à l'encontre de membres de minorités religieuses, ou du bureau de l'Ombudsman. Dans le cas particulier, elle s'est contentée de déposer plainte auprès de la milice, sans même tenter de dénoncer les agissements de celle-ci à des autorités supérieures. Or le dossier ne contient aucun indice de nature à démontrer qu'elle n'aurait, pour une raison ou une autre, pas eu accès au système de protection existant en Géorgie, notamment - dans l'hypothèse où une première démarche tendant à dénoncer les menaces dont elle était l'objet n'aurait pas abouti - en recourant à l'aide d'un avocat ou d'une organisation de défense des droits de l'homme. En tout état de cause, l'intéressée avait la possibilité de se soustraire aux persécutions alléguées en s'installant dans une autre région de Géorgie. Au demeurant, il sied de relever que les craintes exprimées par la recourante ne reposent pas sur des indices concrets suffisants. En effet, celle-ci a déclaré avoir quitté son pays parce qu'elle craignait que la milice ne mette à exécution les menaces proférées envers elle et ses enfants. Or le fait qu'elle ait été menacée est une simple affirmation qui n'est nullement étayée. Elle a certes produit le certificat de décès de son beau-père ainsi que le rapport d'autopsie le concernant. Ces pièces ne sont toutefois pas susceptibles de démontrer que celui-ci serait effectivement décédé dans les circonstances décrites. En outre, rien dans le dossier ne permet de conclure que la disparition de son mari soit due à l'affaire de racket alléguée. Enfin, s'agissant de l'incendie de sa maison, l'intéressée s'est contentée de faire valoir qu'elle l'avait appris par une voisine et qu'elle supposait que cela s'était produit en janvier 2003, sans toutefois produire aucun moyen de preuve à l'appui de ses dires. A cet égard, le Tribunal rappelle que, de pratique constante, il considère que le fait d'avoir appris un événement par des tiers ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann/Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Au vu de ce qui précède, rien dans le dossier ne permet d'admettre que la recourante et ses enfants risquent de subir des persécutions futures. S'agissant des pièces produites par l'intéressée au sujet de la situation des Yézidis et autres minorités religieuses en Géorgie, elles ne sauraient remettre en cause ce qui précède. En effet, elles exposent la situation telle qu'elle existait en 2002 et au début 2003, soit avant l'arrivée au pouvoir du président Saakachvili. De plus, elles ne se rapportent pas directement à sa situation personnelle. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 La recourante et ses enfants n'étant pas titulaires d'autorisations de séjour ou d'établissement (art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1], RS 142.311) et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à leur égard. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3.1), aucun élément du dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, la recourante et ses enfants seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, la recourante n'a pas été en mesure de démontrer (cf. supra consid. 3.1) qu'il existait pour elle et ses enfants un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victimes de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans leur pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 p. 191). 7.2 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement en Géorgie, le Tribunal constate que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Par ailleurs, la recourante est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, elle dispose d'un réseau social à Tbilissi, où elle a vécu depuis 1982 ou 1983 jusqu'à son départ pour la Suisse, et d'un réseau familial, composé à tout le moins de sa belle-mère et de ses six frères et soeurs, qui pourront lui apporter leur soutien. A cela s'ajoute que la formation et l'expérience professionnelle dont elle bénéficie désormais (cf. courrier du 14 mars 2007, dont il ressort qu'elle a suivi en Suisse des cours de français ainsi qu'une formation d'auxiliaire de santé et qu'elle travaille en tant qu'aide-infirmière dans un home à G._______) lui permettront de trouver du travail. Il n'apparaît donc pas qu'un retour en Géorgie soit de nature à mettre l'intéressée ou ses enfants concrètement et gravement en danger. 7.3 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de l'intéressée et de ses enfants dans son pays d'origine, compte tenu de leur situation personnelle, doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenue d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 9. S'agissant de l'allégation de la recourante selon laquelle elle et ses enfants seraient bien intégrés en Suisse, il sied de relever que, lors de la révision partielle de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, l'art. 44 al. 3-5 LAsi a été abrogé et remplacé par l'art. 14 al. 2 LAsi, lequel confère désormais au canton la compétence, sous réserve de l'approbation de l'ODM, d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave. 10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure (Fr. 600.--) à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception, la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée ayant été admise par décision incidente du 8 août 2003 (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

E. 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).

E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, les persécutions qu'aurait subies la recourante - à supposer qu'elles soient avérées - ne sont pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En premier lieu, le Tribunal constate que, selon les informations à sa disposition, la seule appartenance à la communauté yézidie de Géorgie (pour autant qu'elle soit avérée) ne constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Certes, la vie quotidienne des Yézidis en Géorgie se révèle parfois difficile. Toutefois, rien ne permet de penser qu'ils aient été, dans un passé récent, ou soient, à l'heure actuelle, victimes de persécutions ciblées et systématiques de la part des autorités géorgiennes. Au contraire, celles-ci ne tolèrent ni n'encouragent des mesures à caractère discriminatoire contre les membres de cette minorité religieuse. En outre, l'adhésion de cet Etat à des organisations de promotion des droits de l'homme (tels l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe [OSCE] et le Conseil de l'Europe [CE]) constituent - aux yeux du Tribunal - des signes tangibles d'une volonté du gouvernement géorgien de garantir le respect des droits des minorités. En tant que membre du CE, la Géorgie a d'ailleurs ratifié le protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) en date du 7 juin 2002. Il convient par ailleurs de souligner que la situation de minorités religieuses s'est améliorée de manière significative depuis l'arrivée au pouvoir du président Saakachvili, élu à une écrasante majorité le 4 janvier 2004 et réélu pour un second mandat le 5 janvier 2008 (cf. Rapport de Human Rights Watch de janvier 2005 ; rapports du Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, International Religious Freedom Report 2004 et 2007, Georgia ; UK Home office, Operational guidance note Georgia du 26 septembre 2007, ch. 3.7). Quoi qu'il en soit, il sied de relever que les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi-étatiques ou qu'elles soient commises par des tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss, en particulier consid. 10.3.2). Cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Or, force est de constater, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, qu'une protection adéquate existait en Géorgie pour la recourante avant son départ du pays. En effet, les autorités géorgiennes ne soutiennent ni ne tolèrent des comportements délictueux tels que ceux qui ont été exposés. Il sied notamment de relever que, depuis le changement à la tête de l'Etat géorgien en 2004, de sérieuses mesures ont été ordonnées sur le plan administratif et judiciaire afin de mettre un terme au phénomène de corruption et d'impunité prévalant en particulier parmi les fonctionnaires. La lutte contre ce phénomène a même été présentée comme l'un des buts politiques principal du nouveau gouvernement. Dans ce contexte, plusieurs condamnations ont été prononcées à l'encontre de fonctionnaires depuis 2004 (cf. rapports 2006 et 2007 de l'organisation Freedom House, intitulés "Nations in transit : Georgia"). Dans ces conditions, même à supposer que le racket dont auraient été victimes la recourante et sa famille soit le fait d'agents de l'Etat, l'intéressée avait la possibilité de s'adresser à des instances supérieures en vue de requérir leur protection. A ce propos, comme l'a relevé l'ODM à juste titre (cf. détermination du 18 novembre 2003), elle pouvait également solliciter l'aide du Liberty Institute, organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme chargée entre autres de documenter les débordements perpétrés à l'encontre de membres de minorités religieuses, ou du bureau de l'Ombudsman. Dans le cas particulier, elle s'est contentée de déposer plainte auprès de la milice, sans même tenter de dénoncer les agissements de celle-ci à des autorités supérieures. Or le dossier ne contient aucun indice de nature à démontrer qu'elle n'aurait, pour une raison ou une autre, pas eu accès au système de protection existant en Géorgie, notamment - dans l'hypothèse où une première démarche tendant à dénoncer les menaces dont elle était l'objet n'aurait pas abouti - en recourant à l'aide d'un avocat ou d'une organisation de défense des droits de l'homme. En tout état de cause, l'intéressée avait la possibilité de se soustraire aux persécutions alléguées en s'installant dans une autre région de Géorgie. Au demeurant, il sied de relever que les craintes exprimées par la recourante ne reposent pas sur des indices concrets suffisants. En effet, celle-ci a déclaré avoir quitté son pays parce qu'elle craignait que la milice ne mette à exécution les menaces proférées envers elle et ses enfants. Or le fait qu'elle ait été menacée est une simple affirmation qui n'est nullement étayée. Elle a certes produit le certificat de décès de son beau-père ainsi que le rapport d'autopsie le concernant. Ces pièces ne sont toutefois pas susceptibles de démontrer que celui-ci serait effectivement décédé dans les circonstances décrites. En outre, rien dans le dossier ne permet de conclure que la disparition de son mari soit due à l'affaire de racket alléguée. Enfin, s'agissant de l'incendie de sa maison, l'intéressée s'est contentée de faire valoir qu'elle l'avait appris par une voisine et qu'elle supposait que cela s'était produit en janvier 2003, sans toutefois produire aucun moyen de preuve à l'appui de ses dires. A cet égard, le Tribunal rappelle que, de pratique constante, il considère que le fait d'avoir appris un événement par des tiers ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann/Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Au vu de ce qui précède, rien dans le dossier ne permet d'admettre que la recourante et ses enfants risquent de subir des persécutions futures. S'agissant des pièces produites par l'intéressée au sujet de la situation des Yézidis et autres minorités religieuses en Géorgie, elles ne sauraient remettre en cause ce qui précède. En effet, elles exposent la situation telle qu'elle existait en 2002 et au début 2003, soit avant l'arrivée au pouvoir du président Saakachvili. De plus, elles ne se rapportent pas directement à sa situation personnelle.

E. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

E. 4.2 La recourante et ses enfants n'étant pas titulaires d'autorisations de séjour ou d'établissement (art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1], RS 142.311) et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à leur égard.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3.1), aucun élément du dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, la recourante et ses enfants seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, la recourante n'a pas été en mesure de démontrer (cf. supra consid. 3.1) qu'il existait pour elle et ses enfants un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victimes de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans leur pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186).

E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 p. 191).

E. 7.2 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement en Géorgie, le Tribunal constate que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Par ailleurs, la recourante est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, elle dispose d'un réseau social à Tbilissi, où elle a vécu depuis 1982 ou 1983 jusqu'à son départ pour la Suisse, et d'un réseau familial, composé à tout le moins de sa belle-mère et de ses six frères et soeurs, qui pourront lui apporter leur soutien. A cela s'ajoute que la formation et l'expérience professionnelle dont elle bénéficie désormais (cf. courrier du 14 mars 2007, dont il ressort qu'elle a suivi en Suisse des cours de français ainsi qu'une formation d'auxiliaire de santé et qu'elle travaille en tant qu'aide-infirmière dans un home à G._______) lui permettront de trouver du travail. Il n'apparaît donc pas qu'un retour en Géorgie soit de nature à mettre l'intéressée ou ses enfants concrètement et gravement en danger.

E. 7.3 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de l'intéressée et de ses enfants dans son pays d'origine, compte tenu de leur situation personnelle, doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenue d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

E. 9 S'agissant de l'allégation de la recourante selon laquelle elle et ses enfants seraient bien intégrés en Suisse, il sied de relever que, lors de la révision partielle de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, l'art. 44 al. 3-5 LAsi a été abrogé et remplacé par l'art. 14 al. 2 LAsi, lequel confère désormais au canton la compétence, sous réserve de l'approbation de l'ODM, d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave.

E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 11 Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure (Fr. 600.--) à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception, la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée ayant été admise par décision incidente du 8 août 2003 (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (par lettre recommandée) ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) ; - au canton de I._______ (en copie ; annexes : carte d'identité n° [...], carte d'enregistrement n° [...], et les extraits d'actes de naissance n° [...] et [...]). La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour IV D-6837/2006 him/alj {T 0/2} Arrêt du 25 février 2008 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, présidente du collège, Robert Galliker et Thomas Wespi, juges, Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, née le (...), et ses enfants B._______, né le (...), et C._______, née le (...), Géorgie, (...). recourants, contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Objet Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 30 juin 2003 / N._______. Faits : A. Le 29 avril 2003, A._______, accompagnée de ses deux enfants B._______ et C._______, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendue sur ses motifs, elle a déclaré être d'origine arménienne, de nationalité géorgienne, d'ethnie Yézidie et provenir de Tbilissi, où elle avait vécu depuis 1982 ou 1983 jusqu'à son départ pour la Suisse. Son beau-père, qui était chauffeur de taxi, aurait été racketté à de nombreuses reprises par la milice. Il aurait été assassiné en 2001 par des inconnus. La requérante et son époux auraient alors déposé plainte auprès de la milice, laquelle aurait classé l'affaire sans avoir retrouvé les auteurs de cet homicide. La milice se serait ensuite mise à racketter le mari de l'intéressée. Celui-ci, qui avait de plus en plus de peine à réunir les montants réclamés, aurait fini par refuser de payer. Il aurait disparu le 8 décembre 2002. La requérante se serait alors adressée à la milice, laquelle aurait ignoré sa plainte et aurait même douté de la disparition de son époux. Le lendemain, un des miliciens se serait rendu au domicile de l'intéressée afin de la menacer et lui réclamer l'argent que son mari devait encore verser. Deux semaines plus tard, il serait revenu, accompagné cette fois de deux collègues, et aurait demandé une somme de 3'000 dollars, menaçant de s'en prendre à ses enfants. Saisie par la peur, l'intéressée se serait alors réfugiée chez sa soeur, puis chez d'autres membres de sa famille. Entre-temps, elle aurait appris que sa maison avait été incendiée. Le 15 avril 2003, sans nouvelles de son époux, et sur les conseils de sa famille, elle aurait quitté la Géorgie avec ses enfants. Elle serait arrivée en Suisse deux semaines plus tard, après avoir transité par Kiev. Entendus à leur tour, B._______ et C._______ ont confirmé les dires de leur mère. B. Par décision du 30 juin 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, en raison de l'absence de pertinence, au regard de la loi sur l'asile, de ses déclarations, a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que celui de ses enfants et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Dans le recours qu'elle a interjeté, le 4 août 2003 (date du timbre postal), contre cette décision, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, et a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Elle a rappelé les motifs qui l'avaient poussée à fuir la Géorgie et a contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance, réaffirmant que les persécutions dont elle et sa famille avaient été victimes étaient bien réelles et que l'Etat n'avait rien fait pour les protéger. Elle a souligné qu'il était impossible de s'adresser à d'autres instances qu'à la milice, à moins de disposer d'importants moyens financiers, au vu de la corruption régnant en Géorgie. Elle a par ailleurs relaté l'histoire des Yézidis et exposé les problèmes rencontrés par ceux-ci. Enfin, elle a cité un extrait du rapport annuel d'Amnesty International de 2003, relatif aux mauvais traitements subis par des membres de minorités religieuses, notamment des Baptistes et des Témoins de Jéhovah. D. Par décision incidente du 8 août 2003, le Juge instructeur, alors compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), a autorisé la recourante et ses enfants à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 18 novembre 2003. Dit office a indiqué avoir soumis la cas de la recourante à sa section "Analyses", qui avait effectué un voyage de service en Géorgie en octobre 2003. Il a constaté que, selon les différents acteurs interrogés par ladite section (notamment l'Organisation internationale sur les migrations, le CICR, la Direction pour le Développement et la Coopération, le Bureau de l'Ombudsmann en Géorgie, le Liberty Institute, ainsi que le Caucasus Institute for Peace, Democracy and development), les Yézidis n'étaient pas persécutés en Géorgie et que, contrairement à d'autres minorités religieuses comme les Pentecôtistes ou les Témoins de Jéhovah, ils n'étaient pas considérés comme dérangeants ni comme une menace, mais plutôt comme faisant partie intégrante de la société géorgienne. S'agissant de la corruption, il a relevé qu'il s'agissait d'un phénomène largement répandu en Géorgie, également au sein des forces de police, mais que les policiers corrompus s'attaquaient à toutes les franges de la population, indépendamment de leur appartenance ethnique ou religieuse. Concernant l'intéressée, il a observé qu'elle avait la possibilité de s'établir dans une autre région de la Géorgie afin d'échapper aux persécutions dont elle alléguait être l'objet ou de s'adresser, par exemple, au Liberty Institute ou au bureau de l'Ombudsmann pour demander aide et protection. Enfin, il a précisé qu'une plainte déposé auprès du Liberty Institute - lequel se chargeait de documenter les débordements perpétrés par des extrêmistes à l'encontre de membres de minorités religieuses, rendait publiques les affaires traitées et était soutenu par des politiciens de renom - aurait un grand poids auprès des autorités. F. Faisant usage de son droit de réplique, le 19 décembre 2003, l'intéressée a contesté l'appréciation de l'autorité de première instance. Elle a versé en cause les documents suivants :

- des copies certifiées conformes de sa carte d'identité, de sa carte d'enregistrement et d'un extrait de son acte de mariage, accompagnées de leur traduction en français ;

- des copies certifiées conformes d'extraits d'actes de naissance de ses enfants, accompagnées de leurs traductions en français, indiquant que ceux-ci sont de "nationalité" Yézidi ;

- une copie certifiée conforme d'une carte de participant de la Fédération du football de Géorgie, établie au nom de son fils, ainsi que sa traduction en français ;

- une cassette vidéo contenant l'enregistrement, en langue géorgienne, d'une émission de télévision exposant la situation d'une famille Yézidi ayant osé dénoncer les problèmes auxquels elle avait été confrontée et relatant les persécutions subies par la suite ;

- deux journaux et un article de presse rédigés en langue géorgienne, accompagnés de leurs traductions en français et en anglais, relatant les difficultés rencontrées par les Kurdes en Géorgie ;

- une copie d'un courrier du Fonds International de protection des droits et de l'héritage religieux et culturel des Kurdes, adressée à l'Ambassadeur de Russie en Géorgie, accompagné de sa traduction en anglais, relatant la situation de Kurdes ;

- deux rapports de la Société Internationale pour les droits de l'homme (Internationale Gesellschaft für Menschenrechte [IGFM]), des mois d'août 2000 et février 2002, concernant respectivement la situation des Yézidis en Géorgie ainsi que la situation des droits de l'homme en Géorgie. Elle a par ailleurs mis en évidence un passage du rapport de l'IGFM du mois de février 2002, évoquant les persécutions des minorités religieuses et citant en particulier les Yézidis, les Pentecôtistes, les Baptistes et les Témoins de Jéhovah. Enfin, elle a observé que le fait d'être d'origine arménienne et de parler le kurde, ce qui était son cas, était un facteur aggravant. Elle a de plus souligné qu'elle risquait d'être confrontée à des problèmes supplémentaires du fait de son statut de femme seule avec deux enfants à charge. G. Le 18 avril 2005, l'intéressée a exposé avoir reçu de nouveaux moyens de preuve par l'intermédiaire de sa soeur. Elle a produit les documents suivants, accompagnés de leurs traduction en français :

- le certificat de décès de son beau-père, indiquant que celui-ci est décédé le (...) à la suite d'endommagements multiples du corps ;

- le rapport d'autopsie, daté du (...), dont il ressort que la cause de son décès est un "trauma émoussé sous la forme d'hémorragie de l'os de la nuque et sous les membranes dures et molles du cerveau, qui ont provoqué la contusion du cerveau et l'enfoncement de son parti dans le trou de l'os de la nuque" ; il est précisé que les dommages présents sur son corps (fracture de l'os de la nuque, hémorragie, entaille sur le nez) ont été "développés pendant la période de sa vie sous l'influence d'un objet solide, émoussé et bien tranchant" ;

- une procuration du collège des avocats de Géorgie, datée du (...), indiquant que l'avocat D._______ est chargé de défendre les intérêts de E._______ pendant l'investigation. H. Par courrier du 14 mars 2007, la recourante a fait valoir qu'elle-même et ses enfants étaient bien intégrés en Suisse. Elle a indiqué que son fils suivait depuis 2005 un apprentissage de constructeur d'éléments préfabriqués auprès de l'entreprise F._______, que sa fille suivait une formation à l'école (...) à G._______ et qu'elle-même avait suivi des cours de français ainsi qu'une formation d'auxiliaire de santé et travaillait en tant qu'aide-infirmière au home (...) à G._______. A l'appui de ses dires, elle a notamment produit une attestation de l'école (...), à H._______, dont il ressort qu'elle a suivi des cours de français de la mi-août 2005 à la fin juin 2006 pour se préparer aux examens du Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF), 1er degré, ainsi que les attestations de réussite desdits examens. I. Le 17 août 2007, l'intéressée a produit sa carte d'identité, sa carte d'enregistrement ainsi que les extraits d'actes de naissance de ses enfants. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, les persécutions qu'aurait subies la recourante - à supposer qu'elles soient avérées - ne sont pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En premier lieu, le Tribunal constate que, selon les informations à sa disposition, la seule appartenance à la communauté yézidie de Géorgie (pour autant qu'elle soit avérée) ne constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Certes, la vie quotidienne des Yézidis en Géorgie se révèle parfois difficile. Toutefois, rien ne permet de penser qu'ils aient été, dans un passé récent, ou soient, à l'heure actuelle, victimes de persécutions ciblées et systématiques de la part des autorités géorgiennes. Au contraire, celles-ci ne tolèrent ni n'encouragent des mesures à caractère discriminatoire contre les membres de cette minorité religieuse. En outre, l'adhésion de cet Etat à des organisations de promotion des droits de l'homme (tels l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe [OSCE] et le Conseil de l'Europe [CE]) constituent - aux yeux du Tribunal - des signes tangibles d'une volonté du gouvernement géorgien de garantir le respect des droits des minorités. En tant que membre du CE, la Géorgie a d'ailleurs ratifié le protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) en date du 7 juin 2002. Il convient par ailleurs de souligner que la situation de minorités religieuses s'est améliorée de manière significative depuis l'arrivée au pouvoir du président Saakachvili, élu à une écrasante majorité le 4 janvier 2004 et réélu pour un second mandat le 5 janvier 2008 (cf. Rapport de Human Rights Watch de janvier 2005 ; rapports du Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, International Religious Freedom Report 2004 et 2007, Georgia ; UK Home office, Operational guidance note Georgia du 26 septembre 2007, ch. 3.7). Quoi qu'il en soit, il sied de relever que les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi-étatiques ou qu'elles soient commises par des tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss, en particulier consid. 10.3.2). Cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Or, force est de constater, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, qu'une protection adéquate existait en Géorgie pour la recourante avant son départ du pays. En effet, les autorités géorgiennes ne soutiennent ni ne tolèrent des comportements délictueux tels que ceux qui ont été exposés. Il sied notamment de relever que, depuis le changement à la tête de l'Etat géorgien en 2004, de sérieuses mesures ont été ordonnées sur le plan administratif et judiciaire afin de mettre un terme au phénomène de corruption et d'impunité prévalant en particulier parmi les fonctionnaires. La lutte contre ce phénomène a même été présentée comme l'un des buts politiques principal du nouveau gouvernement. Dans ce contexte, plusieurs condamnations ont été prononcées à l'encontre de fonctionnaires depuis 2004 (cf. rapports 2006 et 2007 de l'organisation Freedom House, intitulés "Nations in transit : Georgia"). Dans ces conditions, même à supposer que le racket dont auraient été victimes la recourante et sa famille soit le fait d'agents de l'Etat, l'intéressée avait la possibilité de s'adresser à des instances supérieures en vue de requérir leur protection. A ce propos, comme l'a relevé l'ODM à juste titre (cf. détermination du 18 novembre 2003), elle pouvait également solliciter l'aide du Liberty Institute, organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme chargée entre autres de documenter les débordements perpétrés à l'encontre de membres de minorités religieuses, ou du bureau de l'Ombudsman. Dans le cas particulier, elle s'est contentée de déposer plainte auprès de la milice, sans même tenter de dénoncer les agissements de celle-ci à des autorités supérieures. Or le dossier ne contient aucun indice de nature à démontrer qu'elle n'aurait, pour une raison ou une autre, pas eu accès au système de protection existant en Géorgie, notamment - dans l'hypothèse où une première démarche tendant à dénoncer les menaces dont elle était l'objet n'aurait pas abouti - en recourant à l'aide d'un avocat ou d'une organisation de défense des droits de l'homme. En tout état de cause, l'intéressée avait la possibilité de se soustraire aux persécutions alléguées en s'installant dans une autre région de Géorgie. Au demeurant, il sied de relever que les craintes exprimées par la recourante ne reposent pas sur des indices concrets suffisants. En effet, celle-ci a déclaré avoir quitté son pays parce qu'elle craignait que la milice ne mette à exécution les menaces proférées envers elle et ses enfants. Or le fait qu'elle ait été menacée est une simple affirmation qui n'est nullement étayée. Elle a certes produit le certificat de décès de son beau-père ainsi que le rapport d'autopsie le concernant. Ces pièces ne sont toutefois pas susceptibles de démontrer que celui-ci serait effectivement décédé dans les circonstances décrites. En outre, rien dans le dossier ne permet de conclure que la disparition de son mari soit due à l'affaire de racket alléguée. Enfin, s'agissant de l'incendie de sa maison, l'intéressée s'est contentée de faire valoir qu'elle l'avait appris par une voisine et qu'elle supposait que cela s'était produit en janvier 2003, sans toutefois produire aucun moyen de preuve à l'appui de ses dires. A cet égard, le Tribunal rappelle que, de pratique constante, il considère que le fait d'avoir appris un événement par des tiers ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann/Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Au vu de ce qui précède, rien dans le dossier ne permet d'admettre que la recourante et ses enfants risquent de subir des persécutions futures. S'agissant des pièces produites par l'intéressée au sujet de la situation des Yézidis et autres minorités religieuses en Géorgie, elles ne sauraient remettre en cause ce qui précède. En effet, elles exposent la situation telle qu'elle existait en 2002 et au début 2003, soit avant l'arrivée au pouvoir du président Saakachvili. De plus, elles ne se rapportent pas directement à sa situation personnelle. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 La recourante et ses enfants n'étant pas titulaires d'autorisations de séjour ou d'établissement (art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1], RS 142.311) et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à leur égard. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3.1), aucun élément du dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, la recourante et ses enfants seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, la recourante n'a pas été en mesure de démontrer (cf. supra consid. 3.1) qu'il existait pour elle et ses enfants un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victimes de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans leur pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 p. 191). 7.2 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement en Géorgie, le Tribunal constate que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Par ailleurs, la recourante est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, elle dispose d'un réseau social à Tbilissi, où elle a vécu depuis 1982 ou 1983 jusqu'à son départ pour la Suisse, et d'un réseau familial, composé à tout le moins de sa belle-mère et de ses six frères et soeurs, qui pourront lui apporter leur soutien. A cela s'ajoute que la formation et l'expérience professionnelle dont elle bénéficie désormais (cf. courrier du 14 mars 2007, dont il ressort qu'elle a suivi en Suisse des cours de français ainsi qu'une formation d'auxiliaire de santé et qu'elle travaille en tant qu'aide-infirmière dans un home à G._______) lui permettront de trouver du travail. Il n'apparaît donc pas qu'un retour en Géorgie soit de nature à mettre l'intéressée ou ses enfants concrètement et gravement en danger. 7.3 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de l'intéressée et de ses enfants dans son pays d'origine, compte tenu de leur situation personnelle, doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenue d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 9. S'agissant de l'allégation de la recourante selon laquelle elle et ses enfants seraient bien intégrés en Suisse, il sied de relever que, lors de la révision partielle de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, l'art. 44 al. 3-5 LAsi a été abrogé et remplacé par l'art. 14 al. 2 LAsi, lequel confère désormais au canton la compétence, sous réserve de l'approbation de l'ODM, d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave. 10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure (Fr. 600.--) à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception, la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée ayant été admise par décision incidente du 8 août 2003 (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (par lettre recommandée) ;

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) ;

- au canton de I._______ (en copie ; annexes : carte d'identité n° [...], carte d'enregistrement n° [...], et les extraits d'actes de naissance n° [...] et [...]). La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann Expédition :